Décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 portant statut particulier des préposés du centre national du registre de commerce
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les dispositions statutaires applicables aux préposés du centre national du registre de commerce, ci-après désignés les préposés du centre.
Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
فتح المادةLes préposés du centre, tels que prévus par l'article 15 ter de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 complétée, susvisée, agissent en qualité d'officiers publics, auxiliaires de justice.
Ils sont habilités, en qualité d'officiers publics auxiliaires de justice, conformément aux voies et modalités fixées par le présent décret.
En cette qualité, ils sont compétents pour établir et instrumenter les actes authentiques d'inscription au | registre de commerce.
Article 3
فتح المادةLes préposés du centre sont en position d'activité auprès des annexes du centre national du registre de commerce.
Ils peuvent,-en outre, être en position d'activité au niveau des structures centrales de ce centre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
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«Art. 3. — Les préposés du centre sont en activité auprès des antennes locales du centre national du registre du commerce.
Ils peuvent, en outre, être en activité au niveau des structures centrales du centre ».
Chapitre II — Définition des tâches
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la tenue et de la gestion du registre de commerce, le préposé est chargé, notamment: de veiller à la conformité des déclarations des assujettis avec les pièces produites en vue de l'inscription au registre de commerce, telle que prévue par les prescriptions légales en vigueur ; de délivrer l'extrait du registre de commerce à tout assujetti qui remplit les conditions prévues par la loi;
- de recevoir et d'enregistrer tout acte authentique portant création de société ou affectant leurs statuts juridiques tels que les actes constitutifs de sociétés, de modification, de transformation, de dissolution ainsi que l'ensemble des actes authentiques traitant du statut juridique des fonds de commerce ; de procéder à toutes publications légales obligatoires; de délivrer tout document ou information relatif au registre de commerce et à la propriété commerciale en matière de marques, dessins, modèles et appellations d'origine et impliquant une recherche d'antériorité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
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« Art. 4. — Dans le cadre de la tenue et de la gestion du registre de commerce, le préposé est chargé, notamment : 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de veiller à la conformité des déclarations des assujettis avec les pièces produites en vue de l'inscription au registre du commerce, telle que prévue par les prescriptions légales en vigueur ;
— de délivrer l'extrait du registre du commerce à tout assujetti qui remplit les conditions prévues par la loi ;
— de recevoir et d'enregistrer tout acte authentique portant création de sociétés ou affectant leurs statuts juridiques tels que les actes constitutifs de sociétés, de modification, de transformation, de dissolution ainsi que l'ensemble des actes authentiques traitant du statut juridique des fonds de commerce ;
— de procéder à toutes publications légales obligatoires ;
— de délivrer tout document ou information relatifs au registre du commerce et à la dénomination sociale et impliquant une recherche d'antériorité ;
— de procéder à l'enregistrement et à la publication au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) de la saisie conservatoire du fonds de commerce ».
Article 5
فتح المادةLe préposé du centre est chargé, en outre : de tenir et de gérer le registré de commerce local, le registre des oppositions à inscription au registre de commerce, le livre public des ventes et/ou de nantissement du fonds de commerce ; de tenir ou de gérer le fichier des raisons sociales, des marques, dessins, modèles et appellations d'origine.
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« Art. 5. — Le préposé du centre est chargé, en outre :
— de tenir et de gérer le registre de commerce local, le registre public des ventes et/ou de nantissement du fonds de commerce ;
— de tenir et de gérer le fichier des dénomination sociales ;
— de tenir et de gérer le registre public des contrats de crédit-bail mobilier et de crédit-bail portant sur les fonds de commerce ».
Article 6
فتح المادةLe préposé du centre est responsable du fonctionnement général de l'annexe du centre.
A ce titre : il est responsable de l'accomplissement de toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions telles que définies par les lois et règlements en vigueur ; il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'annexe du centre.
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« Art. 6. — Le préposé du centre est responsable du fonctionnement de l'antenne locale du centre.
A ce titre :
— il est responsable de l'accomplissement de toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions telles que définies par les lois et règlements en vigueur ;
— il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'antenne locale du centre ».
Chapitre III — Conditions de nomination et d'habilitation
Article 7
فتح المادةLes préposés du centre sont habilités en qualité d'officiers publics, auxiliaires de justice, par arrêté du ministre de la justice, sur proposition du | directeur général du centre parmi les personnels du centre remplissant les conditions suivantes : 1º) avoir subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel, 2°) être de nationalité algérienne, 3°) être titulaire d'une licence en droit ou d'un titre reconnu équivalent, 4°) être dégagé des obligations du service national. 5°) être âgé de vingt cinq (25) ans au moins et de quarante (40) ans aù plus, 6°) remplir les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de la fonction, 7°) jouir des droits civils et civiques et être de bonne moralité.
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« Art. 7. — Les préposés du centre sont habilités en qualité d'officiers publics, auxiliaires de justice, par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du directeur général du centre parmi les personnels du centre remplissant les conditions suivantes :
ALGERIENNE N° 09 6 Rabie El Aouel 1432 9 février 2011 1°) avoir subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel ; 2°) être de nationalité algérienne ; 3°) être titulaire d'une licence en sciences juridiques et administratives, en sciences économiques, en sciences commerciales et financières ou d'un titre équivalent ; 4°) être dégagé des obligations du service national ; 5°) être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ; 6°) remplir les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de la fonction ; 7°) jouir des droits civils et civiques et être de bonne moralité »
Article 8
فتح المادةLes modalités d'organisation et le déroulement de l'examen visé à l'article 7 ci-dessus sont arrêtées par le ministre de la justice, sur proposition du directeur général du centre.
Le déroulement de cet examen est placé sous la responsabilité du directeur général du centre.
Chapitre IV — Droits et obligations
Article 9
فتح المادةOutre les droits et obligations édictés par la loi n° 90-22 du 18 août 1990 complétée, susvisée, les préposés du centre sont soumis aux obligations et bénéficient des droits prévus par le présent décret.
Article 10
فتح المادةLa qualité de préposé du centre est incompatible avec l'exercice de toute autre activité rémunérée.
Cette incompatibilité ne s'applique pas à la réalisation d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Toutefois, les préposés du centre peuvent, après autorisation du directeur général du centre, assurer des tâches d'enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةIl est interdit à tout préposé du centre, quelle que soit sa position statutaire d'avoir dans une entreprise, par lui même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l'exercice normal de sa mission et de matière générale, de porter atteinte à l'indépendance de l'institution.
Lorsque le conjoint d'un préposé du centre exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite par le préposé du centre au directeur général du centre pour permettre à celui-ci de prendre, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l'indépendance de | l'institution et la dignité de la profession.
Article 12
فتح المادةAvant leur installation dans leurs fonctions les préposés du centre prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم १९ المفروضة الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن وصدق بأمانة . " علي Acte en est donné par le greffier sur procès-verbal de prestation de serment.
Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas interruption définitive de la fonction.
Article 13
فتح المادةLes préposés du centre régis par le présent statut peuvent faire l'objet de mutations.
Les conditions et modalités de mutations, sont précisées dans le réglement intérieur du centre.
Article 14
فتح المادةIndépendamment de la protection résultant de l'application des dispositions du code pénal, les préposés du centre bénéficient de la protection de l'Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs missions.
Le centre est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime; il dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Le centre répare le préjudice direct qui résulte d'un dommage causé au préposé dans l'exercice de ses fonctions, dans tous les cas non prévus par la législation en matière de sécurité sociale.
Article 15
فتح المادةIl est formellement interdit aux préposés du centre d'accepter directement ou indirectement des dons en espèces ou en nature ou tout autre avantage de la part d'une personne physique ou morale.
Chapitre V — Du conseil des préposés du centre
Article 16
فتح المادةIl est institué auprès du centre national du registre de commerce (CNRC) un conseil des préposés du centre qui comprend : le directeur général du centre (ou son représentant), président; deux représentants du centre désignés par le directeur général du centre, membres ; trois préposés du centre élus par leurs pairs, membres.
Les membres élus sont renouvelés tous les trois
(3) ans. Les modalités d'application de la présente disposition sont précisées par le réglement intérieur du centre.
Article 17
فتح المادةLe directeur général du centre désigne le secrétaire du conseil des préposés du centre.
Article 18
فتح المادةLes membres élus sont désignés parmi leurs pairs, suivant la procédure de vote à bulletin secret.
Article 19
فتح المادةPeut être éligible, tout préposé du centre, titulaire.
Toutefois, les préposés du centre ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, ne peuvent être éligibles pendant une durée de trois (3) ans.
Si le membre élu a fait l'objet d'une sanction disciplinaire après son élection, il est pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 21 ci-après.
Article 20
فتح المادةLes membres élus ne peuvent faire l'objet d'une mutation pendant la durée de leur mandat.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
Article 21
فتح المادةLorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat, il est fait appel, pour la période restant à courir, au préposé du centre ayant obtenu le plus grand nombre de voix, dans la liste des membres élus.
La liste est dressée par ordre décroissant lors des élections.
Article 22
فتح المادةLe conseil des préposés du centre se réunit sur convocation de son président.
Article 23
فتح المادةL'ordre du jour est arrêté par le président du conseil des préposés du centre.
Article 24
فتح المادةLe conseil des préposés du centre tient deux (2) séances ordinaires par an.
Il peut tenir des séances extraordinaires chaque fois qu'il est nécessaire.
Article 25
فتح المادةPour délibérer valablement, le conseil des préposés du centre doit comprendre au moins les deux tiers de ses membres.
Article 26
فتح المادةLes décisions du conseil des préposés du centre sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 27
فتح المادةLes membres du conseil des préposés du centre sont tenus au secret des délibérations.
Article 28
فتح المادةLa préparation des travaux du conseil des préposés du centre et la conservation des archives sont assurées par le secrétaire du conseil des préposés du centre. 1
Article 29
فتح المادةLe conseil des préposés du centre examine les mesures disciplinaires engagées à l'encontre des préposés du centre.
Il peut être consulté sur les problèmes généraux relatifs à la situation des préposés du centre.
Article 30
فتح المادةLe conseil des préposés du centre donne son avis sur les propositions de mutations concernant les préposés du centre.
A cet effet, il tient compte des demandes des intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille, de leur raison de santé ainsi que de leurs conjoints et de leurs enfants.
Il tient également compte des postes vacants et de la nécessité de service.
Chapitre VI — De la discipline
Article 31
فتح المادةEst considérée comme faute disciplinaire tout manquement par un préposé du centre à ses obligations.
Article 32
فتح المادةSans préjudice des sanctions pénales et de la responsabilité civile prévue par la législation en vigueur, tout manquement aux obligations professionnelle expose le préposé du centre qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires ci-après : le rappel à l'ordre, l'avertissement, le blâme, la suspension temporaire n'excèdant pas six (6) mois, la révocation.
Article 33
فتح المادةAu cas où le directeur général du centre est informé d'une faute grave commise par un préposé du centre, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur de la profession ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension après en avoir informé le conseil des préposés du centre.
La décision de suspension ne peut, en aucun cas, être publiée.
Le directeur général du centre transmet le dossier des poursuites disciplinaires au conseil des préposés du centre dans un délai de huit (8) jours.
Article 34
فتح المادةLe préposé du centre faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire pour manquement à ses obligations professionnelles, continue à percevoir l'intégralité de son traitement pendant une période de trois (3) mois à compter de la décision de suspension.
Le conseil des préposés du centre est tenu de se prononcer sur l'action disciplinaire dans ledit délai.
Article 35
فتح المادةLe préposé du centre faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire, suite à une poursuite judiciaire, continue à bénéficier de l'intégralité de son traitement pendant une période de trois (3) mois.
A l'expiration de ce délai, si le préposé du centre n'a pas encore été définitivement jugé, le conseil des préposés du centre décide de la quotité de traitement à verser à l'intéressé ou la suppression de la rémunération, à l'exception, des indemnités à caractère familial.
Article 36
فتح المادةLa procédure disciplinaire devant le conseil des préposés du centre est fixée par le réglement intérieur du centre.
Ladite procédure doit garantir au préposé du centre, mis en cause, son droit à la défense par lui même ou par tout défenseur de son choix.
Article 37
فتح المادةLa révocation visée à l'article 32 ci-dessus est prononcée par le ministre de la justice, sur proposition du directeur général après avis du conseil des préposés du centre.
Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées par le directeur général du centre, sur avis du conseil des préposés du centre.
Article 38
فتح المادةSans application de toute procédure disciplinaire, le directeur général du centre a le pouvoir de rappeler à l'ordre le préposé du centre ou de lui donner un avertissement écrit.
Chapitre VII — Dispositions transitoires et finales
Article 39
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des préposés du centre, telle que prévue par les dispositions de l'article 15 ter de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 complétée, susvisée, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des préposés du centre en fonction à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent décret et remplissant l'une des conditions ci-après: 1°) être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de huit (8) semestres, 2°) être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté au poste égale ou supérieure à cinq (5) années.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
Article 40
فتح المادةLes préposés du centre en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et ne remplissant pas l'une des conditions énoncées à l'article 39 ci-dessus sont : 1º) Soit versés dans leur corps d'origine, 2°) Soit intégrés à un poste de la nomenclature des postes de travail des services administratifs ou techniques du centre.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
Article 41
فتح المادةA titre transitoire, en attendant l'adoption de la nouvelle grille des salaires du centre, les préposés. du centre sont classés à la cétégorie 16 de la nomenclature des postes de travail du centre.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
Article 42
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 février 1992.
Sid Ahmed GHOZALI
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Article 7 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-155 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
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« Art. 7 bis. — Les représentants du centre national du registre de commerce au niveau des guichets uniques prévus par la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, sont habilités à établir, à signer et à délivrer l’ensemble des actes, pièces et documents relevant des prérogatives du préposé du centre national du registre de commerce.
Ces représentants sont désignés parmi les personnels du centre national du registre de commerce, par arrêté du ministre chargé du commerce intérieur, sur proposition du directeur général du centre.
Ils prêtent le serment prévu par les dispositions de l’article 12 ci-dessous. ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-155
« Le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 susvisé, est complété par un article 7 bis, rédigé comme suit : « Art. 7 bis. — Les représentants du centre national du registre de commerce au niveau des guichets uniques p »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-38
« Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit : «Art. 3. — Les préposés du centre sont en activité auprès des antennes locales du »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 11-38
« Les dispositions des articles 20, 39, 40 et 41 du décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
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Décret exécutif n° 26-155
Décret exécutif n° 26-155 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 complétant le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 portant statut particulier des préposés du centre national du registre de commerce
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Décret exécutif n° 16-136
Décret exécutif n° 16-136 du 17 Rajab 1437 correspondant au 25 avril 2016 fixant les modalités et les frais d’insertion des publicités légales au bulletin officiel des annonces légales
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Décret exécutif n° 15-249
Décret exécutif n° 15-249 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant le contenu, l'articulation ainsi que les conditions de gestion et d’actualisation de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce
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Décret exécutif n° 15-111
Décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce
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Décret exécutif n° 11-38
Décret exécutif n° 11-38 du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 portant statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce
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Décret exécutif n° 06-197
Décret exécutif n° 06-197 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 fixant les conditions et les modalités de transmission par le centre national du registre du commerce, aux administrations, institutions et organismes concernés, des informations ayant trait aux immatriculations, modifications et radiations des registres du commerce
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Décret exécutif n° 06-222
Décret exécutif n° 06-222 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant le modèle et le contenu de l’extrait du registre du commerce
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Décret exécutif n° 06-90
Décret exécutif n° 06-90 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 fixant les modalités de publicité des opérations de crédit-bail mobilier
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Arrêté
Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce au titre de la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce, de l’outillage et du matériel d’équipement
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Décret exécutif n° 03-453
Décret exécutif n° 03-453 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998 portant tarifs applicables par le centre national du registre du commerce, au titre de la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce, de l'outillage et du matériel d'équipement
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Décret exécutif n° 98-109
Décret exécutif n° 98-109 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 fixant les modalités de transfert au centre national du registre du commerce et aux préposés du centre national du registre du commerce, des attributions exercées par les greffes, greffiers et secrétaires greffiers des tribunaux, relatives à la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce et aux formalités d'inscription des privilèges y afférents
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Arrêté
Arrêté du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998 déterminant la forme des bordereaux relatifs à l'inscription des privilèges liés à la vente et au nantissement du fonds
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Décret exécutif n° 97-92
Décret exécutif n° 97-92 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars n° 92-69 du 18 février 1992, portant statut particulier des préposés du 1997, modifiant et complétant le décret exécutif centre national du registre du commerce
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Décret exécutif n° 97-90
Décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, plaçant le centre national du registre du • commerce sous l'égide du ministre du commerce
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Décret exécutif n° 97-42
Décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier commerçants. 1997 portant réimmatriculation générale des
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Décret exécutif n° 97-41
Décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d'inscription au registre du commerce
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Décret exécutif n° 97-323
Décret exécutif n° 97-323 du 23 Rabie Ethani 1418 correspondant au 26 août 1997 complétant le décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.