Arrêté interministériel du 14 août 1985 portant application de l'article 196 bis du code des douanes relatif aux magasins centraux d'approvisionnement
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les modalités de constitution et les conditions de fonctionnement des magasins centraux d'approvisionnement prévus war l'article 196 bis du code des douanes. Ces magasins visent à assurer la disponibilité constante de la pièce de rechange sur le marché national.
Article 2
فتح المادةLa création du magasin central d'approvisionnement résulte de la conclusion d'un contrat entre l'opérateur public chargé de la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur dans le domaine considéré et un fournisseur étranger.
Article 3
فتح المادةLe contrat visé à l'article 2 ci-dessus doit faire ressortir les droits et obligations réciproques des parties; il doit prévoir notamment
a) à la charge du fournisseur: le maintien, de façon permanente, d'un stock permettant de répondre aux besoins exprimés;
- l'apport de son savoir-faire en matière de gestion et d'organisation;
- la mise à la disposition du magasin du personnel qualifié nécessaire à son fonctionnement.
b) à la charge de l'opérateur public: la mise, à la disposition du magasin, des infrastructures nécessaires à son exploitation: 922 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la couverture des dépenses, en dinars, des charges liées à l'exploitation du magasin ;
- la mise, à la disposition du magasin, du personnel employé par le partenaire étranger.
Article 4
فتح المادةLes charges d'exploitation du magasin central d'approvisionnement sont réparties entre les différents opérateurs par les soins du ministère du commerce au prorata des achats effectués par chacun d'eux.
Article 5
فتح المادةLe régime du magasin central d'approvisionnement est concédé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce, sur demande du ministre de tutelle concerné.
Cet arrêté désigne l'exploitant du magasin et le bureau de douanes de rattachement du magasin.
Article 6
فتح المادةLa concession du magasin central d'approvisionnement - est subordonnée au dépôt, auprès de l'administration des douanes, d'un dossier comprenant :
a) une demande de bénéfice du régime portant désignation de l'exploitant;
b) une copie du contrat visé à l'article 2 ci-dessus;
c) une copie des plans des locaux existants ou à créer ;
d) la souscription, par l'exploitant, d'une soumission générale portant engagement de se conformer aux conditions fixées pour l'exploitation et le fonctionnement du magasin.
Article 7
فتح المادةLes locaux et leurs installations donnent lieu à procès-verbal de conformité établi par l'administration des douanes, après visite des locaux.
Ces locaux doivent être clos, fermés à double clé, dont l'une est détenue par le service des douanes, répondre aux normes de sécurité et comporter des aménagements de nature à assurer un fonctionnement normal du magasin.
Article 8
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 130 du code des douanes, peuvent être admises sous le régime du magasin central d'approvisionnement, les pièces de rechange relevant du monopole de l'opérateur public cosignataire du contrat et celles liées à son activité.
Article 9
فتح المادةL'admission des pièces de rechange en magasin donne lieu à la production, par l'exploitant, des documents suivants : 1°) extrait de manifeste ou bon d'escorte selon le cas, 2°) copie du connaissement ou de la lettre de transport, 3°) attestation d'assurance, 4°) déclaration sommaire établie dans les formes et selon une procédure fixée par le directeur général des douanes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1985
Article 10
فتح المادةDès leur admission en magasin, les pièces de rechange sont, vis-à-vis de l'administration des douanes, placées sous la responsabilité de l'exploitant. En cas de destruction ou de perte irrémédiables par suite d'accident ou de force majeure dûment établis, les déchets et débris provenant de la destruction sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes et aux formalités qui seraient applicables à ces déchets et débris, s'ils étaient importés en cet état conformément à la législation en vigueur.
Article 11
فتح المادةAu plus tard, à l'expiration du délai de séjour légal, les pièces de rechange doivent être placées sous un régime douanier autorisé ou réexportées.
Les pièces de rechange destinées à la mise à la consommation peuvent être enlevées selon les procédures simplifiées prévues par la législation en vigueur.
Article 12
فتح المادةOutre l'opérateur public national cosignataire du contrat, l'accès aux magasins centraux d'approvisionnement est ouvert à tout opérateur public détenteur d'une autorisation globale d'importation.
A ce titre, les formalités de mise à la consommation incombent à ces opérateurs qui les effectuent dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les opérateurs enlèvent leurs commandes sur la base des prix déterminés conformément aux clauses contractuelles.
Article 13
فتح المادةLes polices d'assurances couvrant le transport des pièces de rechange de l'étranger jusqu'au magasin central d'approvisionnement doivent être souscrites en devises auprès de l'entreprise publique chargée des assurances transports.
Le transfert de ces primes est autorisé pour les pièces de rechange mises à la consommation sur le territoire national.
Article 14
فتح المادةLes assurances obligatoires et facultatives couvrant les risques liés au séjour des pièces de rechange sur le territoire national sont souscrites en devises.
Le transfert des indemnités, en cas de réalisation des risques couverts, est autorisé.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 août 1985.
Le ministre des finances, P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Boualem BENHAMOUDA. Mourad MEDELCI 11 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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