Décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre du commerce
Article 1er
فتح المادةLe registre du commerce a pour objet de recevoir, dans les conditions définies par le présent décret, l'inscription au registre du commerce de toute personne physique ayant la qualité de commerçant au regard de la législation algérienne et exerçant son activité commerciale sur le territoire national ainsi que de toute personne morale commerciale par sa forme. ou dont l'objet est commercial, ayant son siège en Algérie ou y ouvrant une agence, une succursale ou tout autre établissement.
Le registre du commerce a également pour objet de recevoir en annexe, les actes que les personnes morales doivent déposer en vue dobtenir leur immatriculation au registre du commerce.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 83-258 (ج.ر عدد 16 لسنة 1983)
Article 2
فتح المادةLe registre du commerce est constitué par:
1. les registre locaux tenus au niveau de chaque chef-lieu de wilaya,
2. le registre central tenu à Alger pour l'ensemble du territoire national,
Article 3
فتح المادةLes registres locaux et le registre central visés à l'article 2 ci-dessus sont tenus par le centre national du registre du commerce. 30 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une décision conjointe du ministre du commerce et du ministre de la justice fixera, en tant que de besoin, les conditions de transfert des archives, des registres locaux détenus par les greffes.
Article 4
فتح المادةLe centre national du registre du commerce (CNRC) a pour tâches notamment : 1º de centraliser pour l'ensemble du territoire national et au nom de chaque personne inscrite, la totalité des renseignements la concernant et qui sont consignés dans les registres locaux ; 2º de veiller, avec la collaboration éventuelle des services compétents de la wilaya, à l'application des dispositions législatives et règlementaires relatives aux personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce; 3º de contrôler les déclarations des assujettis à l'inscription au registre du commerce ; 4º de procéder à la publication du Bulletin officiel des annonces légales (BOAL) dans lequel doivent être insérées obligatoirement, les diverses publications règlementaires; 5° de centraliser, après leur inscription au registre local, les doubles des actes constitutifs, modificatifs, translatifs et extinctifs des sociétés commerciales; 6° de constituer et de tenir à jour, un fichier national permettant l'établissement des statistiques relatives à l'organisation de la fonction commerciale et notamment des circuits de distribution et de les mettre à la disposition des administrations, organismes et personnes intéressés; 7° de délivrer tout document relatif au registre du commerce, notamment les copies, les attestations de radiation ou de non-radiation et tout document relatif aux recherches d'antériorité.
Article 5
فتح المادةL'obligation d'immatriculation s'impose à:
1. tout commerçant, personne physique ou morale,
2. tout artisan qui accomplit des actes de commerce, nonobstant l'inscription au registre des métiers,
3. toute entreprise socialiste à caractère économique,
4. toute coopérative qui accomplit des actes de commerce,
5. toute entreprise commerciale dont le siège est situé en territoire étranger et qui ouvre en Algérie, une agence, une succursale ou tout autre établissement,
6. toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers exerçant une activité sur le territoire algérien.
Article 6
فتح المادةToute personne physique assujettie au registre du commerce, est tenue de se faire inscrire au registre local de la wilaya où est situé son établissement principal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 Toute personne morale. assujettie au registre du commerce, dont le siège social est situé sur le territoire national, est tenue de se faire inscrire au registre local de la wilaya dans le ressort de laquelle se trouve son siège social.
Toute personne morale assujettie au registre du commerce ayant son siège social à l'étranger, est tenue de s'inscrire, en Algérie, au registre local de la wilaya où elle exerce une activité commerciale.
L'inscription a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé, à titre principal, dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros.
En cas de pluralité d'établissements exploités par une méme personne physique ou morale dans le ressort de deux ou plusieurs registres locaux, il y a lieu de procéder, outre à l'immatriculation à titre principal, à une immatriculation sommaire dans chacun des autres registres locaux.
L'immatriculation sommaire est effectuée par référence à l'immatriculation principale et ne peut constituer une seconde immatriculation.
Article 7
فتح المادةL'inscription doit être demandée par :
1. toute personne physique qui envisage d'exercer une activité commerciale, 2° toute personne morale, commerciale par sa forme ou dont l'objet est commercial, ayant son siège en Algérie, 3º les entreprises commerciales ayant leur siège à l'étranger et qui envisagent d'ouvrir en Algérie, une agence, une succursale ou tout autre établissement; 4° toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers exerçant une activité sur le territoire national.
Article 8
فتح المادةLes demandes d'inscription au registre du commerce sont établies en trois exemplaires, sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce. Elles sont rédigées de façon très risible, sans surcharge ni rature, signées par le requérant lui-même ou son mandataire dûment habilité à cet effet.
Les énonciations de la demande d'inscription doivent comporter tous les renseignements sur l'identité, la nationalité, l'état, la capacité, la raison sociale ou la dénomination sociale, le nom commercial, le ou les fonds exploités et tous autres éléments de la situation juridique et de l'activité commerciale de l'assujetti dont les tiers ont besoin pour traiter avec lui en pleine sécurité ou dont la publicité est utile à l'intérêt général.
Article 9
فتح المادةLa demande d'inscription ou de mention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives de nature à établir l'exactitude des déclarations du demandeur et, éventuellement, l'accomplissement de formalités préalables exigées en raison de la nature de l'entreprise, 68 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'immatriculation ne peut être opérée que si le déclarant justifie qu'il remplit les conditions prévues par la législation en vigueur pour l'exercice du commerce.
L'assujetti au registre du commerce doit justifier également qu'il remplit des conditions et a obtenu les agréments nécessaires à l'exercice de l'activité qu'il désire entreprendre.
Le commerçant étranger doit produire en outre, le titre qui l'habilite à exercer son activité commerciale en Algérie et à séjourner sur le territoire national.
L'assujetti au registre du commerce qui se propose d'exploiter un fonds déjà existant, doit justifier de la cession régulière de ce fonds ou du contrat qui lui donne qualité pour l'exploiter ainsi que de la radiation ou le cas échéant, de la modification de l'inscription de son prédécesseur.
Article 10
فتح المادةLes demandes d'inscription ou de mention au registre du commerce émanant des entreprises socialistes à caractère économique ou des coopératives qui accomplissent des actes de commerce doivent être accompagnées d'un exemplaire de leur statut.
Les demandes d'inscription ou de mention au registre du commerce émanant des personnes morales de droit privé doivent être accompagnées des pièces énumérées ci-après :
A. Pour l'immatriculation :
1. deux copies des statuts,
2. l'insertion des statuts au Bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un quotidien national,
3. une attestation d'affiliation ou de non-affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des non-salariés (CAVNOS),
4. un certificat de position commerciale délivrée par le receveur des contributions de ta circonscription dont dépend le fonds de commerce.
5. le titre de propriété ou un reçu de loyer du local abritant le siège social,
6. un extrait du casier judiciaire du gérant, du directeur ou du fondé de pouvoir,
7. un certificat de nationalité du gerant, du directeur ou du fondé de pouvoir,
8. une demande établie en trois exemplaires sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce et dont le modèle est annexé à l'original du présent décret.
B. Pour la modification:
1. deux copies des actes modificatifs,
2. l'insertion de l'acte modificatif au Palletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un des quotidiens nationaux,
3. un certificat de position commerciale si la modification porte sur un transfert de siège social, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1979
4. un extrait du casier judiciaire et un certificat de nationalité si la modification porte sur le changement de la personne du gérant,
5. l'original du registre du commerce,
6. une demande établie en trois exemplaires sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce et dont le modèle est annexé à l'original du présent décret.
C. Pour la radiation :
1. deux copies des actes de dissolution,
2. l'insertion de l'acte de dissolution au Bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un des quotidiens nationaux,
3. l'original du registre du commerce,
4. une demande établie en trois exemplaires sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce et dont le modèle est annexé à l'original au présent décret.
Les demandes d'inscription ou de mention au registre du commerce émanant de personnes physiques doivent être accompagnées des pièces énumérées ci-après :
A. Pour l'immatriculation :
1. un certificat de position commerciale, délivré par la recette des contributions de la circonscription dont dépend le fonds de commerce,
2. une attestation d'affiliation à la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés (CAVNOS),
3. un extrait du casier judiciaire,
4. un certificat de nationalité,
5. le titre de propriété ou un reçu de loyer du local abritant le fonds de commerce,
6. une copie de la radiation ou de la mention modificative s'il s'agit d'un fonds de commerce faisant l'objet d'une vente ou d'une gérance tubre,
7. l'autorisation de l'autorité compétente s'il s'agit de l'exercice d'un commerce règlementé,
8. le titre, pour un etranger, qui l'habilite à séjourner sur le territoire national et à y exercer une activité commerciale,
9. une demande établie en trois exemplaires sur des formules fournies par le centre national du commerce et dont le modèle est annexé à l'original du présent décret,
10. le certificat prévu à l'article 11 ci-dessous et délivré par le président de l'assemblée populaire communale.
B. Pour la modification :
1. une attestation de mise à jour des cotisations, délivrée par la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés (CAVNOS),
2. l'original du registre du commerce,
3. un certificat de position commerciale si la modification porte sur un transfert du fonds (changement d'adresse), 30 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4. une demande établie en trois exemplaires sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce et dont le modèle est annexé à l'original du présent décret,
5. le certificat prévu à l'article 11 ci-dessous et délivré par le président de l'assemblée populaire communale.
C. Pour la radiation :
1. une attestation de mise à jour des cotisations, délivrée par la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés (CAVNOS),
2. l'original du registre du commerce,
3. une demande établie en trois exemplaires sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce et dont le modèle est annexé à l'original du présent décret.
Article 11
فتح المادةToute immatriculation nouvelle au registre du commerce ne pourra être opérée que si l'assujetti présente, outre les pièces justificatives mentionnées à l'article 10 ci-dessus, un certificat délivré par le président de l'assemblée populaire communale attestant l'utilité sociale et économique de l'activité commerciale envisagée et la conformité du local avec les règles d'hygiène et de salubrité.
La délivrance de ce document est conditionnée par les résultats d'une enquête d'opportunité qui tiendra compte de la nature de l'activité envisagée et du lieu d'implantation dudit fonds.
Article 12
فتح المادةToutes inscriptions au registre du commerce relatives à toutes mentions complémentaires, modificatives ou rectificatives sont également subordonnées à l'obtention du certificat prévu à l'article 11 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLors de la réception de la demande aux fins d'immatriculation ou de mention, le préposé au registre local, dcit s'assurer que celle-ci contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les justifications nécessaires.
S'il n'en est pas ainsi, il exige du demandeur les déclarations omises et la production des pièces qui font défaut.
ر S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il saisit le directeur du centre national du registre du commerce. Celui-ci peut également être saisi par le demandeur en cas de contestation relative à sa demande d'immatriculation.
Le directeur du centre national du registre du commerce, après enquête administrative, statue sur la difficulté ou la contestation. Sa décision est portée à la connaissance du demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Lorsque le dossier est complet, le préposé au registre local vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. Si le dossier est régulièrement constitué, il procède à l'immatriculation ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 à la mention demandée pour l'exercice d'une activité principale et de deux activités accessoires connexes dans le même fonds de commerce.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le directeur de wilaya du commerce et des prix, après avis du centre national du registre du commerce pour l'exercice de plusieurs activités accessoires connexes dans un même fonds de commerce.
Article 14
فتح المادةAucune mention relative à des activités autres que celles figurant sur les immatriculations consentles ne peut être portee au registre du commerce.
Article 15
فتح المادةLe préposé au registre local mentionne la date et le numéro d'immatriculation sur chacun des trois exemplaires prévus à l'article 8 ci-dessus.
Le premier est remis à l'assujetti, le deuxième est classé au dossier individuel de l'intéressé et le troisième est transmis, sous huitaine, au centre national du registre du commerce qui procède à l'immatriculation nationale du commerçant.
Un arrêté conjoint du ministre du commerce et des ministres concernés fixera les conditions d'utilisation de ce matricule national par l'ensemble des administrations de l'Etat, organismes publics et services décentralisés et déconcentrés intéressés.
Article 16
فتح المادةSi la situation du commerçant inscrit au registre du commerce subit des modifications qui nécessitent la rectification ou le complément des énonciations portées au registre, l'assujetti au registre du commerce doit, dans les deux mois et dans les formes prévues aux articles ci-dessus, faire une demande de mention rectificative ou complémentaire.
Article 17
فتح المادةTout commerçant, personne physique ou morale, qui exploite une agence, une succursale ou tout autre établissement commercial dans le ressort d'un registre local autre que celui où il est immatriculé à titre principal, doit demander dans les deux mois, au préposé de ce registre local, l'immatriculation sommaire de cet établissement avec les références nécessaires aux énonciations essentielles de l'immatriculation principale.
Article 18
فتح المادةToute personne physique ou morale est tenue, dans les deux mois de la cessation de son activité commerciale, de demander sa radiation du registre du commerce.
En cas de décès d'une personne physique immatriculée au registre du commerce, ses héritiers ou ayants cause à titre universel doivent, dans les deux mois du décès, en demander la mention au registre du commerce.
La radiation est opérée d'office à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de décès, sauf prorogation demandée, par voie de déclaration modificative pour cause d'indivision, par les héritiers ou ayants cause à titre universel.
Cette prorogation est valable pendant une durée d'un an; elle peut être renouvelable d'année en année.
Lorsqu'une personne physique ou morale exploite des agences, succursales ou autres établissements commerciaux dans le ressort d'un registre local autre que celui où elle est immatriculée à titre principal, elle doit demander la radiation de son immatriculation sommaire dans les deux mois de la cessation de son activité commerciale dans ce ressort.
Article 19
فتح المادةFaute par l'assujetti au registre du commerce de requérir, dans les délais, son immatriculation ou les mentions complémentaires ou rectificatives qu'il doit faire porter au registre du commerce ou si les énonciations insérées à sa demande se révèlent inexactes ou incomplètes, le directeur du centre national du registre du commerce prend, soit de sa propre initiative, soit à la requête de toute personne y ayant intéret, une décision motivée lui enjoignant, soit de faire procéder à son immatriculation, soit de demander l'inscription des mentions omises ou la rectification des énonciations et mentions inexactes ou incomplètes et ce, dans tous les cas, dans la quinzaine du jour où la décision a été notifiée à l'intéressé. Passé ce délai, le directeur du centre national du registre du commerce peut poursuivre l'assujetti conformément à la législation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLa radiation du registre du commerce d'un commerçant peut être demandée par l'intéressé lui-même ou par son successeur.
Elle peut être décidée par le ministre du commerce ou le procureur de la République lorsqu'une décision de fermeture du fonds de commerce est devenue définitive après avoir été prononcée par l'autorité judiciaire.
La radiation d'office du commerçant inscrit au registre du commerce est ordonnée par toute juridiction qui rend une décision entraînant pour lui l'incapacité ου l'interdiction d'exercer son commerce ou tout autre commerce.
Cette radiation est opérée dans le cas où il est territorialement compétent, par le préposé au registre local du siège de la juridiction qui a rendu la décision. Dans le cas d'incompétence territoriale, le préposé au registre local doit transmettre la décision de radiation d'office à la direction du centre national du registre du commerce pour l'accomplissement de cette formalité auprès du registre local compétent.
Article 21
فتح المادةSans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 51 de l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix et à l'article 28 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, toute personne physique ou morale, tenue en raison de son activité de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et qui ne peut justifier de cette formalité, s'expose à la fermeture administrative temporaire de son fonds de commerce prononcée par le wali sur proposition du directeur de wilaya du commerce et des prix ou du directeur du centre national du registre du commerce.
Cette fermeture prend fin sur justification par 'assujetti au registre du commerce de l'accomplissement des formalités requises dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de fermeture à l'intéressé. Passé ce délai, la fermeture devient définitive sur décision du ministre du commerce.
Article 22
فتح المادةLorsque l'ordre public ou la paix sociale sont troublés, le tribunal peut, à la requête du ministre du commerce, prononcer la radiation du registre du commerce ou l'interdiction d'exercer la profession.
Article 23
فتح المادةLes inscriptions, mentions et radiations du registre au commerce, les actes notariés devant faire l'objet d'une publicité règlementaire et les décisions judiciaires ayant une incidence sur la condition juridique du commerçant ou de son fonds de commerce sont publiés au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) à la diligence du centre national du registre du commerce (CNRC).
Les publicités règlementaires sont effectuées à l'initiative des préposés aux registres locaux et des études notariales aux frais des assujettis au registre du commerce.
Article 24
فتح المادةLes déclarations de cessation d'activité faites par les commerçants auprès de l'administration ies impôts doivent être accompagnées, obligatoirement, d'une attestation de radiation du registre du commerce.
Article 25
فتح المادةLes droits perçus par le centre national du registre du commerce au titre de la tenue des registres du commerce et des publicités règlementaires et qui sont à la charge des assujettis au registre du commerce, sont fixés par arrêté du ministre du commerce.
Article 26
فتح المادةLes commerçants assujettis au registre du commerce sont tenus de régulariser leur situation administrative, au plus tard, un an après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 27
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront déterminées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce.
Article 28
فتح المادةLe ministre du commerce, le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 janvier 1979.
Rabah BITAT.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 90-355
Décret exécutif n° 90-355 du 10 novembre 1990 mettant fin à la tutelle du ministre délégué à l'organisation du commerce sur le centre national du registre de commerce (CNRC) et plaçant ce dernier sous l'égide du ministre de la justice
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Décret n° 83-258
Decret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce
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Décret n° 83-135
Décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant obligation pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, de détenir le certificat de qualification et de classification professionnelles
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Arrêté
Arrêté du 5 mars 1980 portant prorogation du délai de réimmatriculation au registre du commerce
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Arrêté
Arrêté du 7 juillet 1979 portant fixation des tarifs applicables par le centre national du registre du commerce au titre de la tenue des registres du commerce et des publicités réglementaires
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Décret n° 79-16
Décret n° 79-16 du 25 janvier 1979 portant réimmatriculation générale des commerçants
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.