Loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d'économie mixte
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi définit le cadre et precise les nodalites seion lesquelles une ou plusieurs entreprises socialistes sont habilitées à créer avec une ou plusieurs entreprises étrangères des sociétés d'éconoraie mixte.
La création et le fonctionnement des sociétés d'économie mixte obéissent aux règles prévues par le code de commerce tant qu'il n'est pas dérogé expressément à ses dispositions par la présente loi.
Article 2
فتح المادةLa présente loi ne s'applique pas :
- aux sociétés d'économie mixte créées par conventions internationales,
- aux associations en participations créées dans le cadre de l'ordonnance n° 71-22 relative aux sociétés étrangères qui exercent leurs activités dans le domaine de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures liquides,
- aux sociétés d'économie mixte dont le siège social est situé en dehors du territoire national.
Article 3
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues par la présente loi, les sociétés d'économie mixte dont le siège social est en Algérie sont des société par actions régies par le droit commercial algérien. Leur création et leurs statuts établis, conformément à la législation en vigueur, s'inscrivent dans le cadre du protocole d'accord signé entre le (ou les) entreprise (s) socialiste (s) et le (ou les) partenaire (s) éuranger (s).
Ce protocole d'accord est une convention de promesse de contracter sens de l'article 71 du code civil.
TITRE I — DU PROTOCOLE D'ACCORD
Article 4
فتح المادةLe protocole d'accord établi antérieurement en vue de la création de la société d'économie mixte doit faire ressortir clairement →les obligations et les responsabilités encourues par l'une ou l'autre des parties,
- les modalités selon lesquelles le partenaire étranger apportera dans la société d'économie mixte à créer l'ensemble des moyens et des techniques (brevets et procédés technologiques, méthodes et programmes, documentation, etc...), qui lui sont nécessaires pour remplir son objet, les modalités et l'échéancier de formation et d'algérianisation effective du personnel d'encadrement et technique, les conditions de rémunération du partenaire étranger, les conditions de facturation des rémunérations dûes au partenaire étranger et au personnel étranger mis à la disposition de la société d'économie mixte,
Article 5
فتح المادةEn tout état de cause, le protocole d'accord ne saurait avoir pour conséquence pour l'entreprise socialiste ou les entreprises socialistes concernées : de leur imposer des restrictions au volume d'activités, de leur interdire l'utilisation d'autres procédés technologiques plus avantageux ou l'amélioration des procédés importés, d'obliger le partenaire algériens à s'approvisionner en équipements, matières premières, produits intermédiaires et procédés technologiques exclusivement auprès du partenaire étranger ou de tout autre fournisseur désigné par lui, de leur limiter le pouvoir de fixation des prix des produits élaborés à partir de la technologie importée.
Le protocole d'accord ne saurait, d'une manière générale, avoir pour effet d'imposer des obligations susceptibles d'entraver le développement économique et technologique de l'entreprise socialiste ou de la société d'économie mixte. En outre, le protocole d'accord ne saurait avoir pour effet, d'octroyer le monopole d'assistance technique au co-contractant étranger.
Article 6
فتح المادةLa (ou les)' entreprise (s) socialiste (s) est (sont) habilitée (s) à passer un (ou des) protocole (s) d'accord avec un ou plusieurs partenaires étrangers, dans le cadre de son (leur) objet et après autorisation préalable de l'autorité de tutelle, en vue de lui (leur) permettre l'accés à des technologies et leur maîtrise.
Dans ce cadre, le protocole d'accord doit préciser les voies et moyens permettant, notamment : d'assurer un réeel transfert des connaissances ainsi que la transmission d'un savoir-faire par la formation de cadres nationaux compétents, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982 de réaliser l'efficacité des moyens et capacités mis en place grâce à un apport de techniques perfectlonnées dans les domaines de 1 'organisation et de la gestion, -de fournir le financement complémentaire nécessaire à la création de la société d'économie mixte, de faire bénéficier la (ou les) entreprise (s) socialiste (s) de la connaissance du marché extérieur dans le cadre du fonctionnement de la société d'économie mixte,
Article 7
فتح المادةLe partenaire étranger est tenu, conformément au protocole d'accord et aux statuts:
- de mettre à la disposition de la société d'économie mixte et en rapport avec l'objet de celle-ci, les brevets, process et tous droits de propriété industrielie qui sont garantis durant la phase d'exploitation, conformément aux lois en vigueur sur la protection de la propriété industrielle et aux conventions internationales en la matière auxquelles l'Algérie est partie.
La propriété industrielle tombée dans le domaine public ne donnera lieu à aucune redevance, le partenaire étranger faisant son affaire de toute réclamation des tiers,
- de mettre à la disposition de la société d'économie mixte un personnel hautement qualifié pour assurer le démarrage et le fonctionnement normal de celle-ci, de faire intervenir ses services spécialisés en vue d'améliorer la gestion de la société d'économie mixte ou de lui apporter une aide technique d'appoint,
- d'assurer la formation du personnel algérien aux tâches techniques nécessaires et notamment les plus évoluées en prenant toute mesure en vue d'adapter et de promouvoir l'acquisition par ce personnel des technologies importées.
Article 8
فتح المادةEn contrepartie de ces obligations, le partenaire étranger a droit: d'exporter le montant de sa rémunération,
- de réexporter, en cas de dissolution de la société d'économie mixte, de cession de ses actions ou de nationalisation, le produit résultant de l'opération et le cas échéant, la part des bénéfices non réinvestis, Sous réserve des dispositions de la présent lot, les modalités d'exportation de la rémunération visée à l'alinéa ler ci-dessus, sont régies par la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLa (ou les) entreprise (s) est (sont) habilitée (s) dans le cadre du protocole d'accord à s'engager: à procéder à toutes les démarches nécessaires auprès des administrations algériennes compétentes en vue de la création de la société d'économie mixte envisagée,
- à contribuer, en ce qui la concerne, au fonctionnement régulier de la société d'économie mixte à créer en mettant à sa disposition les moyens nécessaires lui incombant, à faire bénéficier, dans les limites de son objet, le partenaire étranger de sa connaissance du marché algérien dans le cadre du fonctionnement de la société d'économie mixte.
Article 10
فتح المادةLe protocole d'accord, dûment paraphė par les deux parties, n'emporte des effets de droit qu'après son approbation par arrêté interministériel pris conjointement par le ministre des finances, le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et le ministre de tutelle de l'entreprise socialiste associée. L'arrêté d'approbation vaut agrément préalable de la société d'économie mixte.
Article 11
فتح المادةLe notaire est tenu, avant de dresser l'acte de constitution de la société d'économie mixte dans les formes et selon la procédure légalement prévues, d'exiger l'arrêté d'approbation prévu à l'article précédent. Les statuts de la société d'économie mixte pris en application des dispositions de la présente loi et du code de commerce s'inscrivent dans le cadre et limites prévues par le protocole d'accord approuvé. Ils ne sauraient avoir pour objet de modifier, de transformer ou d'étendre les responsabilités telles que prévues dans le protocole d'accord aprouvé,
TITRE I — DE L'AGREMENT ET DE SES EFFETS
Article 12
فتح المادةL'arrêté interministériel d'agrément prévu a l'article 10, ci-dessus, comporte pour la société d'économie mixte à créer, et dés sa constitution, les avantages fiscaux suivants :
1) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisittions immobilières nécessaires à son activité,
2) exonération de l'impôt foncier pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'acquisition du bien concerné,
3) exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour les trois premiers exercices, abattement de 50% pour le 4ème exercice et de . 25% pour le 5ème exercice sur le résultat fiscal,
4) imposition au taux réduit de 20% des bénéfices industriels et commerciaux réinvestis. En outre, les intérêts produits par les comptes courants et les comptes bloqués ouverts dans la comptabilité de la société d'économie mixte sont affranchis de l'impôt sur le revenu des créances dépôts et cautionnements,
5) exonération de tout impôt sur la rémunération additionnelle prévue à l'alinéa 3 de l'article 37, сі- dessous. Toutefois, le bénéfice des avantages fiscaux précités ne dispense pas la société d'économie mixte de l'obligation du dépôt des déclarations fiscales.
Article 13
فتح المادةLa (ou les) entreprise (s) socialiste (3) concerve (nt), conformément à la délégation en vigueur, un droit d'orientation et de contrôle sur l'activité et la gestion de la société d'économie mixte réputée être filiale de l'entreprise socialiste associée.
Les modalités d'orientation et de contrôle de la société d'économie mixte par l'entreprise socialiste seront précisées par voie règlementaire.
Article 14
فتح المادةLa société d'économie mixte à créer et dûment agréée par l'arrêté interministériel bénéficie REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 de l'accès au crédit bancaire. Toutefois, les conditions le banque qui leur sont applicables sont négociées entre la société d'économie mixte et sa banque de domiciliation, celle-ci prenant en compte la participation effective du partenaire étranger au financement des objectifs planifiés et l'exploitation.
Article 15
فتح المادةLes investissements nouveaux initiés par la société d'économie mixte en conformité avec son objet et ses statuts s'inscrivent dans le cadre des objectifs du plan national de développement et sont réalisés selon les procédures applicables aux entreprises socialistes.
Ils sont financés par la société d'économie mixte soit sur fonds propres par réinvestissement des bénéfices ou mobilisation de réserves facultatives statutaires soit par des emprunts acquis, conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les règles et usages du marché financier.
La société d'économie mixte procède à l'amortissement dispositions de ces investissements, conformément aux légales applicables en la matière,
Article 16
فتح المادةLes sociétés d'économie mixte ont accès au crédit extérieur conformément à la législation et à la règlementation en vigueur et selon les usages da marché financier international,
Article 17
فتح المادةLe financement de l'exploitation de la société d'économie mixte peut être assuré par des crédits selon les règles et les usages suivis en la matière.
En outre, l'une ou l'autre des parties peut consentir sur ses propres avoirs des prêts destinés à financer en tout ou partie l'exploitation. Ces prêts consentis à la société d'économie mixte sont producteurs d'intérêts, Le partenaire étranger peut utiliser à cet effet ses disponibilités en dinars; dans ce cas, l'avance et is remboursement du prêt se font en dinars non transférables,
Article 18
فتح المادةLa société d'économie mixte est assimilée à un opérateur public en matière de contrats ou marchés, et est soumise, dès son agrément, aux conditions de la règlementation afférente aux marchés de l'opérateur public,
Article 19
فتح المادةD'autres avantages fiscaux et financiers liés à la nature de l'activité et au degré de priorité des activités confiées aux sociétés d'économie mixte peuvent être, le cas échéant, prévus et mis en œuvre par les lois de finances.
TITRE IV, DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ET DE SES EFFETS
Chapitre I — De la constitution
Article 20
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues par la présente loi, la constitution de la société d'économie mixte se fait conformément aux formalités et procédures prévues par le code de commerce en matière de sociétés par actions,
Article 21
فتح المادةLes sociétés d'économie mixtes visées par le présent texte, sont créées pour une période variable selon la nature des activités. Cette période est préciseé pour chaque cas d'espèce dans le cadre du protocole d'accord et ce, dans les limites de quinze (15) ans.
Lorsqu'il s'avère nécessaire de prolonger la période, la (ou les) entreprise (s) socialiste (s) associée (s) et le (ou les) partenaire (s) étranger (s), dans le cadre d'un protocole d'accord additif passé au plus tard douze (12) mois avant la date d'expiration de la durée initiale d'existence de la société d'économte mixte, déterminent la période de prolongation.
- dans ce cas, les statuts de la société d'économie mixte sont modifiés en conséquence,
- le protocole d'accord additif et le statut modifié sont établis conformément aux dispositions des artieles 10 et 11 de la présente loi.
Article 22
فتح المادةLa participation de la (ou des) entreprise
(s) socialiste (s) ne peut en aucun cas être inférieure à 51 %.
Article 23
فتح المادةLe capital social de la société d'économie mixte est entièrement libéré par les deux parties dés sa constitution. Toutefois, l'arrêté interministériel d'agrément peut déterminer des modalités particu- Dères de libération du capital social modulées dans le temps selon la nature des activités envisagées, et ce, dans la limite de deux ans.
En outre, l'arrêté interministériel d'agrément vaut autorisation pour la (ou les) entreprise (s) socialisce
(s) associée (s) de verser, selon les modalités arrêtées, sa (ou leur) participation au capital social.
Art, 24. - Nonobstant toute autre disposition contraire, le ministre des finances désigne parmi les agents compétents de son administration, deux fonctionnaires chargés de la mission de commisaires aux apports.
L'apport en devises de la partie étrangère dûment constaté par la Banque centrale doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre des finances.
Les apports en nature des deux parties doivent faire l'objet d'une estimation par les services compétents du ministère des finances.
Ces deux documents sont versés entre les matos des commissaires aux apports précités pour être certifiés sincères et conformes et présentés par ces derniers lors de l'assemblée générale constitutive.
CHAPITRE II — Des organes de la société d'économie mixte
Article 25
فتح المادةLa proportion de la participation financière aigérienne au capital social se reflète dans les organes de la société d'économie mixte.
Article 26
فتح المادةIl est dérogé, en ce qui concerne les sociétés d'économie - mixte, aux dispositions prévues par le code de commerce et fixant le nombre minima. d'actionnaires.
Les membres de l'assemblée générale constitutive, ordinaire et extraordinaire de la société d'économie REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982
Article 27
فتح المادةNonobstant toute autre disposition du code de commerce, le conseil d'administration de la société d'économie mixte est composé de cing (5) membres au moins, choisis par les deux parties au prorata de leur participation au capital social.
La présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur général de la société d'économie mixte qui est le représentant de la (ou des) entreprise
(s) socialiste (s) associée (s) et désigné selon la procédure visée à l'article 29 ci-dssous.
Les administrateurs siégeant au titre de la (ou des) entreprise (s) socialiste (s) associée (s) sont désignés et dûment mandatés par elle (s) conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les administrateurs représentant le (ou les) partenaire (s) étranger (s) sont désignés et dûment mandatés par lui (eux), conformément à ses (leurs) statuts et agissent conformément à la loi algérienne.
Les administrateurs agissent au nom et pour le compte de la société d'économie mixte et pour tous ise actes de la vie civile conformément à ses statuts.
Article 28
فتح المادةLes administrateurs ont tous pouvoirs de direction et de gestion dans le cadre et limites du protocole d'accord et des dispositions statutaires, conformément aux lois et règlement en vigueur.
Les administrateurs sont mandataires des membres fondateurs de la société d'économie mixte.
Le conseil d'administration est proposé par la (ou les) entreprise (s) socialiste (s) associée (s), en ce qui concerne la partie algérienne, et le (ou les) partenaire (s) étranger (s) pour ses (leurs) administrateurs, à l'assemblée générale qui l'habilite par délibération expresse à agir au nom et pour le compte de la société d'économie mixte.
Article 29
فتح المادةLe directeur général, président du consell d'administration de la société d'économie mixte, est proposé par la (ou les) entreprise (s) socialiste (s) associée (s) et accepté par l'assemblée générale constitutive de la société d'économie mixte.
Le directeur général adjoint, proposé par le (ou les) partenaire (s) étranger (s) et accepté par l'assemblée générale constitutive de la société d'économie mixte, assiste le directeur général dans les limites des dispositions statutaires et conformément au protocole d'accord.
Les membres du conseil d'administration, chacun en ce le concerne, et dans les limites des attributions qui leur sont confiées statutairement, ont le droit de prendre des actes de gestion conformément aux décisions adoptées par l'assemblée générale.
Article 30
فتح المادةNonobstant toute autre disposition prévue par le code de commerce, l'assemblée générale ou le conseil d'administration de la société d'économie mixte ne peuvent en aucun cas modifier, compléter ou transformer les obligations ou charges telles qu'elles découlent du protocole d'accord.
En cas de modification du protocole d'accord durant mixte ainsi que les modalités de leur désignation sont la période prévue pour l'activité de la société d'écodéterminés par le protocole d'accord. nomie mixte, les statuts de cette dernière doivent être modifiés, pour être harmonisés avec le protocole d'accord, par acte notarié selon la procédure prévue à l'article 11 ci-dessus.
Article 31
فتح المادةIl n'est pas de la compétence de l'assemolée générale ou du conseil d'administration de proceder à la modification de la composition du conseil d'administration tel que défini par le protocole d'accord at déterminé par les statuts.
Toutefois, chacune des parties a le droit de rempiacer ou de substituer ses administrateurs sans que l'équilibre et la répartition des responsabilités entre es représentants des parties en soient affectés.
Article 32
فتح المادةLes organes de direction de la société d'économie mixte ont droit de décider de l'intervention des services spécialisés de la partie étrangère en procédant à la sélection des experts et en fixant le contenu et la durée du travail devant être éxécuté dans le cadre de la société d'économie mixte par le bersonnel étranger mis à sa disposition.
CHAPITRE III — Des obligations - droits et rémunérations
SECTION 1 — Des obligations
Article 33
فتح المادةLa société d'économie mixte est tenue de réaliser, conformement au protocole d'accord et aans le cadre des dispositions statutaires, les objectifs qui lui sont assignés.
File est tenue en outre, à une obligation de résultats conformément aux engagements pris dans le cadre du protocole d'accord et mis en œuvre dans le cadre des dispositions statutaires.
Article 34
فتح المادةLa constitution de la société d'économie mixte entraine, pour les parties prenantes au protocole d'accord, la mise en œuvre des obligations et droits prévus aux articles 35 à 42 ci-dessous.
Article 35
فتح المادةLa société d'économie mixte est tenue de prévoir, selon un programme arrête, le remplacement du personnel étranger par un personnel algérien apte a acquérir les qualifications requises et a maîtriser la technologie Importée.
Article 36
فتح المادةLa société d'économie mixte exerce son acivité dans le respect des lois et règlements en v1- gueur en Algérie.
SECTION 2 — Des rémunérations et droits des parties
Article 37
فتح المادةLa rémunération des parties est constituée par une rémunération assise sur les bénéfices nets d'impôts réalisés par la société d'économie mixte et après constitution des réserves légales et statutaires.
Cette rémunération est calculée au prorata de la participation de la partie étrangère au capital social de La sociéte d'économie mixte dans les formes et seton les procédures prévues par le code de commerce et les lois applicables en la matière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 En outre, la partie étrangère bénéficie et ce, quel que soit le résultat d'exploitation, d'une rémunératien additionnelle, destinée à rémunérer les efforts réellement consentis par le partenaire étranger et son apport effectif en matière de transfert de technologie.
Les paramètres et indicateurs devant servir au calcul de cette rémunération additionnelle s'expriment notamment par le taux de réalisation des objectifs en termes de valeur ajoutée et le taux de remplacement du personnel étranger et de maîtrise par le personnel algerien du savoir-faire; ils sont négociés et déterminés selon chaque cas d'espèce dans le cadre da protocole d'accord. Les modalités de prise en charge de la rémunération additionnelle et les conditions de mise en œuvre de l'alinéa précédent sont précisés par décret, sur rapport du ministre des finances et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Cette rémunération additionnelle est tranférable en totalité.
Article 38
فتح المادةLe personnel étranger titutlaire d'une relation de travail à durée indéterminée le liant à la société d'économie mixte est régi, dans son statut et ses rémnérations, par les dispositions de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers.
Article 39
فتح المادةLe personnel étranger, mis à la disposition de la société d'économie mixte par le partenaire étranger, demeure lié à sa société d'origine en ce qui concerne le déroulement de sa carrière. Dans son activité auprès de la société d'économie mixte, il est subordonné à celle-ci et est régi par son règlement intérieur.
La société d'économie mixte prend en charge les salaires et avantages réellement consentis à ce personnel ainsi que les cotisations de sécurité sociale legalement suportées par lui.
Les salaires et charges de sécurité sociale sont transférables conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
Article 40
فتح المادةPour les interventions ponctuelles de courte durée du personnel spécialisé du partenaire etranger, les frais qui en découlent sont intégralement pris en charge par ce dernier et facturés à la société d'économie mixte au prix coûtant. Ils sont transférables conformément à la règlementation an vigueur
Article 41
فتح المادةLes personnels étrangers visés aux articles 37, 39 et 40 ci-dessus demeurent régis par la loi n 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers et bénéficient, le cas échéant, des conventions et traités intergouvernementaux relatifs à la double affiliation en matière de sécurité sociale et à la double imposition.
Article 42
فتح المادةLes rémunérations du personnel algérien de la société d'économie mixte sont régies par les dispositions prévues par le statut général du tratravailleur. Les textes pris pour son application et le statut type de la société d'économie mixte dans a mesure où les profils ne sont pas pris en charge par le statui type de l'entreprise socialiste associée
CHAPITRE IV — De la transformation et de la dissolution de la société d'économie mixte
Article 43
فتح المادةLa partie algérienne exerce un droit de préemption et/ou d'agrément en cas de vente, transfert ou cession d'actions de la société d'économie mixte détenues par la partie étrangère.
Article 44
فتح المادةLorsque, à la suite de plusieurs exercices successifs, il s'avère nécessaire de procéder à l'augmentation du capital social et au cas où une telle augmentation n'intéresse pas le partenaire étranger, la partie algérienne au sein de la société d'économie mixte peut procéder à cette augmentation. Dans ces conditions, le conseil d'administration est modifié en conséquence.
Article 45
فتح المادةSi à l'issue de la période conventionnelle, il n'est pas procédé à l'établissement du protocole d'accord additif, les actions de la partie étrangère sont rachetées par la partie algérienne à leur valeur comptable, sur sa demande. Dans le cas contraire, il est procédé à la liquidation amiable de la société @'économie mixte conformément à la législation en vigueur.
Article 46
فتح المادةSi au cours de la période conventionnelle, le partenaire étranger manifeste le désir de se retirer de l'association, sans porter préjudice à la partie algérienne, ses actions sont rechetées par la partie algérienne à leur valeur comptable. Le partenaire étranger est tenu de donner un préavis de douze
(12) mois à la partie algérienne de son désir de se retirer.
Article 47
فتح المادةLa partie algérienne peut, avant l'expiration de la période conventionnelle, notamment lorsque l'apport technique du partenaire étranger est insufisant au regard de ses obligations définies dans le protocole d'accord, après préavis de douze (12) mois signifié au partenaire étranger, mettre fin à l'association. Dans ce cas, elle rachète les actions détenues par le partenaire étranger dans les conditions définies à l'article précédent.
Article 48
فتح المادةAu cas où l'intérêt public exigerait la reprise par l'Etat des actions détenues par le partenaire étranger, une telle mesure emporterait de plein droit, en vertu de la présente loi, paiement dans un délai maximal d'un (1) an, d'une indemnité égale à la valeur comptable de ces actions.
Article 49
فتح المادةDans les cas visés aux articles 46, 47 et 48 ci-dessus, le partenaire étranger est autorisé à transférer le produit de la cession de ses actions et le cas échéant, la part des bénéfices non réinvestis.
Article 50
فتح المادةLes modalités de transfert des biens meubles et immeubles de la société d'économie mixte au patrimoine de ou (des) entreprise (s) socialiste
(s) à la suite du rachat des actions par le partenaire algérien sont définies par voie règlementaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 août 1982
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
فتح المادةLa comptabilité de la société d'économie mixte est tenue conformément au plan comptable national.
Les comptes sont arrêtés par le comptable, approuvés par le conseil d'administration et adoptés par l'assemblée générale.
Le contrôle et la reddition des comptes se font conformément aux lois et règlements applicables en la matière.
Article 52
فتح المادةLes agents de l'Etat légalement habilités exercent dans la société d'économie mixte les prérogatives qui découlent de leurs attributions respectives, notamment en matière de contole, dans le cas des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 53
فتح المادةLes litiges de la société d'économie mixte nés des rapports avec des entreprises socialistes sont soumis à l'arbitrage obligatoire prévu par l'ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975.
Les différends nés des rapports entre les membres. fondateurs de la société d'économie mixte sont soumis aux juridictions algériennes en application du droit algérien.
Article 54
فتح المادةLes sociétés d'économie mixte déja créées demeurent régies par la législation et la règlementation en vigueur, mais sont tenues de conformer leurs statuts, dans un délai d'un an à compter de la date de promulgation de la présente loi, aux dispositions prévues par les articles 22, 25, 26, 27, 28, 30 et 31 susvisés.
Elles continuent de bénéficier des avantages financiers et fiscaux consentis antérieurement à la promulgation de la présente loi, sous réserve d'un traitement plus favorable qui leur serait applicable en vertu des lois des finances en application de l'article 19 susvisé.
Article 55
فتح المادةLes sociétés existantes et de droit algérien, contrôlées par des personnes physiques de nationalité étrangère ou par des personnes morales dont le siège social est situé à l'extérieur, ne sont pas régies par la présente loi et demeurent soumises aux dispositions législatives antérieures.
Article 56
فتح المادةLes modalités d'application de la présente loi seront, en tant que de besoin, précisées par décrets.
Article 57
فتح المادةLa présente loi sera publiée au journal ojjiciel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 août 1982.
Chadli BENDJEDID, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES
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عُدِّل بموجب Loi n° 86-13
« L'article 3 de la lot n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit : << Sous réserve des dispositions prévues par la présente loi, les sociétés d'économie mixte dont le siège social est en Algérie sont des so »
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تُمِّم بموجب Loi n° 86-13
« La loi n° 82-13 du 28 août 1982 est complétée par un article 3 bis ainsi libellé : <Art. 3 bis. La création de sociétés d'économie mixte s'inscrit dans le cadre du plan national de développement et obéit aux objectifs de »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 86-13
« Les articles 5, 6, 7, 9, 13 et 21, le 2º alinéa de l'article 29, les articles 37, 41 et 49 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
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Décret n° 93-12
Décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement
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Décret présidentiel n° 93-317
Décret présidentiel nº 93-317 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l'accord cadre entre le ministère chargé des finances et l'institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d'Espagne et de l'accord technico-bancaire entre la Banque algérienne de développement et l'institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d'Espagne signés le 21 octobre 1993 à Madrid relatifs au financement du projet polyèthylène haute densité (PEHD) de Skikda de la société méditerranéenne des polymères "POLYMED", société d'économie mixte
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Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 avril 1990 portant approbation du protocole d'accord relatif à la création de la société d'économie mixte « Fatia »
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Arrêté
Arrêté du 10 janvier 1990 modifiant et complétant l'arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics, p
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Arrêté
Arrêté du 10 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d'immatriculation des véhicules automobiles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 avril 1989 portant approbation du protocole d'accord relatif à la création de la société d'économie mixte de contrôle technique des transports
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Décret n° 75-58
Décret n° 75-58 du 29 avril 1975 modifiant et complétant l'article 22 du décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 relatif à la composition des conseils exécutifs de wilayas
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 avril 1988 portant approbation du protocole d'accord visant à créer une société d'économie mixte
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Loi n° 88-02
Loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification
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Décret n° 87-158
Décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d'identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l'association pour la prospection, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 septembre 1987 portant approbation du protocole d'accord relatif à la création de la société d'économie mixte SITEL
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Décret n° 88-35
Décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d'hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation
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Décret n° 87-159
Décret n° 87-159 du 21 juilibet 1987 nellatif à l'intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant approbation du protocole d'accord visant à créer une société d'économie mixte
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Décret n° 87-265
Décret n° 87-265 du 8 décembre 1987 modifiant l'objet de l'entreprise nationale d'études et de réalisation d'ouvrages d'art (ENEROA)
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Loi n° 86-13
Loi n° 86-13 du 19 août 1986 modifiant et complétant la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d'économie mixte
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Décret n° 86-239
Décret n° 86-239 du 16 septembre 1986 portant abrogation du décret n° 83-737 du 17 décembre 1983 portant prérogatives de l'entreprise socialiste en matière d'orientation et de contrôle sur l'activité et la gestion de la société d'économie mixte et du décret n° 83-738 du 17 décembre 1983 relatif aux modes de rémunération des parties dans le cadre des sociétés d'économie mixte
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Loi n° 86-14
Loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations, des hydrocarbures
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Loi n° 84-16
Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national
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Décret n° 84-347
Décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens Air-Algérie
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Décret n° 84-390
Décret n° 84-390 du 22 mise en œuvre du commerce extérieur
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Loi n° 84-06
Loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières
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Décret n° 83-737
Décret n° 83-737 du 17 décembre 1983 portant prérogatives de l'entreprise socialiste en matière d'orientation et de contrôle sur l'activité et la gestion de la société d'économie mixte
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Décret n° 83-738
Décret n° 83-738 du 17 décembre 1983 relatif aux modes de rémunération des parties dans le cadre des sociétés d'économie mixte
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Décret n° 83-319
Décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l'utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics
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Décret n° 83-258
Decret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce
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Décret n° 83-344
Décret n° 83-344 du 21 mai 1983 modifiant certaines dispositions du décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 relatif à la liberté des transactions
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Décret n° 83-464
Décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens Air-Algérie »
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Décret n° 83-642
Décret n° 83-642 du 5 novembre 1983 relatif à la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur
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