ج.ر عدد 51 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRE, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-719 du 10 décembre 1983 relatif à la Décret n° 83-720 du 10 décembre 1983 modifiant et ratification de protocoles portant prorogations de l’accord international sur le blé de 1971, p. 3017. complétant la liste des emplois ouvrant droit la concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, p. 3018,

3016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 SOMMAIRE (suite) Décret n° 83-721 du 10 décembre 1983 portant allègement des procédures de contrôle préalable des dépenses publiques d’équipement, p. 3021. Décret n° 83-722 du 10 décembre 1983 portant modification du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des controleurs du trésor, p. 3021. Décret n° 83-723 du 10 décembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat, p. 3022. Arrêté interministériel du 13 juin 1983 fixant, au profit du commissariat aux énergies nouvelles, les modalités d’application de l’article 73 de la lol nº 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 exonérant certains mstruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique, p. 3025.. Arrêté du 19 septembre 1983 portant création d’un bureau de douanes à Oum Teboul (wilaya de Annaba), j. 3046. Arrêté du 19 septembre 1983 portant création d’un bureau de douanes à Oum Teboul, p. 3046. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 4 octobre 1983 portant agrément de l’association dénommée « Fédération algérienne de volley-ball », p. 3046. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE. Décret n° 83-724 du 10 décembre 1983 fixant les modalités d’application de la loi nº 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole, p. 3046. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du ler décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sus épreuves, pour l’accès au corps des examinateurs des permis de conduire au ministère des transports et de la pêche, p. 3049. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l’entreprise publique des transports de voyageurs de l’Est (T.V.E.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.), p. 3051. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l’entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Est (T.V.S.E.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.), p. 3051. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l’entreprise publique des transports de voyageurs de l’Ouest (T.V.O.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.), p. 3051. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l’entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Ouest (T.V.S.O.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.), p. 3052, MINISTERE DU TRAVAIL Arrêté du 26 octobre 1983 fixant les caractéristiques du permis de travail et de l’autorisation du travail temporaire délivrés aux travailleurs étrangers, p. 3052. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 15 septembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 3055. Arrêté du 1er décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff (Β.Ε.Α.-Cheliff) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 3057. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Béjala (B.E.A.-Béjaïa) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 3057. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Blida (Β.Ε.Α.-Blida) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 3057. Arrêté du 1er décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Sétif (B.E.A.-Sétif) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 3058. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Annaba (B.E.A.-Annaba) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 3058. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture d’Oran (Β.Ε.Α.- Oran) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 3058. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi (B.E.A.-Oum El Bouaghi) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 3059. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Batna (B.E.A.-Batna) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), р. 3059. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Ouargla (B.E.A.-Ouargla) au bureau. central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 3059. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Saïda

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3017, SOMMAIRE (suite) (B.E.A.-Saïda) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 3060. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Djelfa (B.E.A.-Djelfa) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 2060. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara (E.T.A.-Mascara) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 3060. Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), p. 3061. MINISTERE DU COMMERCE Decret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce (rectificatif), p. 3061. Décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l’utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics (rectificatif), p. 3061. Décret n° 83-725 du 10 décembre 1983 relatif au transfert à l’entreprise de distribution « les galeries d’Alger (E.D.G. d’Alger) des structures moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), p. 3081. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 1er septembre 1983 relatif à l’uniformisation du cursus de formation des Ingénieurs des travaux publics, p. 3062. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 portant organisation et sanction de la formation professionnelle dispensée par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (rectificatif), p. 3063. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-726 du 10 décembre 1983 portant création d’un corps de conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, p. 3063. Décret n° 83-727 du 10 décembre 1983 portant création d’un corps d’attachés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, p. 3064. Décret n° 83-728 du 10 décembre 1983 portant créstion d’un corps d’assistants de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, p. 3064. Décret n° 83-729 du 10 décembre 1983 portant création d’un corps d’agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, p. 3064. Décret n° 83-730 du 10 décembre 1983 portant création d’un corps d’aldes techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, p. 3065. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-731 du 10 décembre 1983 modifiani le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création du parc zoologique et des loisirs d’Alger, p. 3065. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté du 10 octobre 1983 portant création d’annexes du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision auprès de directions de l’éducation de wilaya, p.3068. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 20 février, 12 et 29 mars, 4, 5, 7, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 25, 27 et 30 avril et 25 juin 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 3068. COUR DES COMPTES Décision du 6 septembre 1983 portant organisation ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement de vérificateurs financiers à la Cour des comptes, p. 3073, CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-719 du 10 décembre 1983 relatif à la ratification de protocoles portant prorogations de l’accord international sur le blé de 1971. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’ordonnance n° 73-5 du 28 février 1973 portant adhésion de l’Algérie à l’accord international sur le blé de 1971; Vu les protocoles portant nouvelle prorogation de la convention sur le commerce de blé et de la convention relative à l’aide alimentaire constituant l’accord international sur le blé de 1971

3018 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les protocoles de 1978 portant quatrième | prorogation de la convention sur le commerce du blé et de la convention relative à l’aide alimentaire constituant l’accord international sur le blé de 1971; Vu les protocoles de 1979 portant cinquième prorogation de la convention sur le commerce du blé et de la convention relative à l’aide alimentaire constituant l’accord international sur le blé de 1971 Vu les protocoles de 1981 portant sixième prorogation de la convention sur le commerce du blé de 1971 et portant première prorogation de la convention relative à l’aide alimentaire de 1980 constituant l’accord international sur le blé; Vu les protocoles de 1983 portant nouvelle prorogation de la convention sur le commerce du blé de 1971 et de la convention relative à l’aide alimen- REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 taire de 1980 constituant l’accord international sur le blé de 1971; Considérant qu’en vertu des dispositions consti.. tutionnelles, la ratification d’accord, objet de l’ordonnance n° 73-5 du 20 février 1973 précitée, ressortit au domaine réglementaire; Décrète : Article 1er. - Sont ratifiés les protocoles susvisés portant prorogations de l’accord international sur le blé de 1971. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983. Chad..1 BENDJEDID. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-720 du 10 décembre 1983 modifiant et complétant la liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notar.ment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1988 relative au statut général du travailleur et notamment son article 185; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié et compiété, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° C1-96 du 16 mai 1981, complété par le décret n° 81-330 du 12 décembre 1981 relatif aux concessions de logement dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant et notamment l’article 10; Vu le décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilté de service; Décrète : Article 1er. Les listes des emplois ouvrant droit àla concession de logement par nécessité absolue de service et par utilité de service, dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant, figurant en annexe du décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 susvisé, sont abrogées et remplacées par celles annexées au présent décret. Art. 2. - Les dispositions du décret n° 81-330 du 12 décembre 1981 susvisé sont abrogées. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983 Chadli BENDJEDID. ΑΝΝΕΧЕ «А» CONCESSION DE LOGEMENT ACCORDEE PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE Ι. Dispositions communes : a) membres du Gouvernement et titulaires de onctions assimilées :

  • secrétaires généraux des départements ministériels. b) étalissements de formation d’éducation, de la culture, de santé, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports : responsables d’établissement (directeur, directeur adjoint, chef d’établissement),
  • responsables pédagogiques (censeur ou directeur des études et des stages), responsables de l’intendance (Intendant, sous- Intendant, économe, gestionnaire, adjoint des services économiques). Un seul par établissement comportant le régime d’internat, surveillants généraux,
  • responsable de sécurité,

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA infirmiers (1 seul par établissement comportant le régime d’internat). c) les receveurs des régies financières et agents comptables, les responsables de sécurité, les chefs de station et de gare, les chefs de garage et chefs de parc à matériel, les gardiens, les concierges, les responsables du service d’entretien occupant un logement indivisiblement lié ou attenant à l’immeuble utilisé par l’Etat, les collectivités locales. les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant. d) entreprises socialistes (nationales de wilaya, communales) : -directeur général, directeur d’unité, responsable du personnel de l’entreprise ou de l’unité,

  • responsable de sécurité de l’entreprise ou de l’unité,
  • gardien. e) services déconcentrés f -directeur du conseil exécutif de wilaya, -sous-directeurs de wilaya exerçant dans les wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Ouargla, Béchar et Laghouat,
  • ingénieurs ou techniciens chargés d’une subdivision territoriale exerçant dans les daïras des wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Ouargla, Béchar, Laghouat et dans celles d’El Oued et El Meghaier, de la wilaya de Biskra. f) personnel ayant droit statutairement à l’octroi d’un logement de fonctions. IL. Dispositions particulières : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
  • chef de garage central, chef cuisinier. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
  • chef d’exploitation de barrage,
  • électromécanicien, garde-barrage, chef de station de pompage, -gardes-canaux. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
  • chefs de centre, receveurs. MINISTERE DE L’INTERIEUR 1°) direction générale de la sûreté nationale. a) services centraux :
    • directeur général de la sûreté nationale, directeur général adjoint de la sûreté nationale.- b) services déconcentrés:
  • chef de sûreté de wilaya, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3019
  • chef de sûreté de daïra,
  • chef de sûreté urbaine,
  • commandant de groupements mobiles de police,
  • chef de brigade de la sécurité des frontières et de la circulation,
  • chef de secteur mobile de police,
  • commandant des unités d’instruction et d’intervention,
  • chef de service régional du matériel,
  • chef de service régional des télécommunications. 2°) direction générale de la protection civile &
  • directeur général de la protection civile,
  • chef du réseau des transmissions de la protection civile,
  • chef d’unité de la protection civile (nationale, principale, secondaire de secteur poste avancé),
  • médecin et infirmier en service dans les unités. 3°) direction générale des transmissions nationales :
  • chef de centre des transmissions nationales ou de maintenance et d’intervention (tout centre),
  • chefs des inpections régionales de maintenance et d’intervention. 4°) direction générale des collectivités locales. a) wilaya :
  • wall,
  • secrétaire général de wilaya,
  • chef de cabinet du wall. b) Daira :
  • chef de daïra,
  • secrétaire général de daira. c) commune :
  • secrétaire général de la commune,
  • gardien de cimetière. MINISTERE DE LA JUSTICE Auprès des juridictions :
  • ler président de la Cour suprême, procureur général près la Cour suprême, président de cour, procureur général près la cour,
  • président du tribunal,
  • procureur de la République. Etablissement pénitentiaire & directeur, responsable de l’infirmerie,
  • chef de détention,
  • greffier-économe. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES responsable de district,
  • agent forestier ou agent technique des forêts habitant une maison forestière,

3020 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • vétérinaire en chef de pares zoologiques et des loisirs. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS gardien de phare, électromécanicien de phare. MINISTERE DES FINANCES Direction générale des douanes : -directeur général des douanes, directeur général adjoint des douanes, -agents de surveillance des douanes,
  • agents de contrôle des douanes, -agents brevetés des douanes, brigadiers et brigadiers-chefs des douanes,
  • officiers de contrôle des douanes,
  • officiers d’inspection des douanes,
  • inspecteurs principaux des brigades, Autres services financiers: trésorier principal et trésoriers de wilaya, chefs de centres financiers. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES imam, un par établissement, agent de culte, un par établissement. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE
  • responsable des stations de recherches et d’expérimentation des instituts de développement, chef d’étable. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES -pilote maritime, capitaines bateaux-pompe. ΑΝΝΕΧ Ε «B» CONCESSION DE LOGEMENT ACCORDER PAR UTILITE DE SERVICE L-Dispositious communes 1 a) établissements de formation, d’éducation, de la culture, de santé et des affaires sociales :
  • enseignants et formateurs habitant dans les logements indivisiblement liés à l’établissement, -chef-cuisinier. b) Entreprises socialistes (nationales, de wilayas, communales) : -chef de centre, de base, d’agence, d’antenne, technicien ou ouvrier professionnel chargé de 18 maintenance des installations fixes de production. c) services déconcentrés : -chargé d’études et de synthèse,
  • attaché de cabinet, Sous-Cheur de wilaya autres que ceux prérus à l’annexo A REPUBLIQUE ALGERIENNG 13 décembre 1983 chefs de service et chefs de bureau exerçant dans les wilayas de Adrar, Tamanrasset, Ouargla, Béchar et Laghouat et dans les daïras d’El Oued et El Meghaier de la wilaya de Biskra,
  • ingénieurs ou techniciens chargés d’une subdivision territoriale, autres que ceux prévus à l’annexe «д». d) Fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics appartenant aux corps classés aux échelles XI et suivantes et travailleurs assimilés des entreprises socialistes exerçant dans les wilayas de Adrar, Tamanrasset, Ouargla, Béchar, Laghouat et dans les daïras d’El Qued et El Meghaier de la wilaya de Biskra. II. - Dispositions particulières : MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
  • chef d’exploitation de périmètre. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
  • fonctionnaires de l’échelle IX et au-dessus habitant dans les logements affectés au ministère des postes et télécommunications. MINISTERE DE L’INTERIEUR 1°) direction générale de la sûreté nationale F
  • fonctionnaires habitant dans les logements affectés à la sûreté nationale. 2°) officiers, sous-officiers et sapeurs de la protection civile, habitant dans les locaux implantés dans la zone de défense de l’unité à laquelle ils sont rattachés. 3°) direction générale des transmissions:
  • techniciens et opérateurs des centres de maintenance et d’intervention. 4°) direction générale des collectivités locales &
  • vétérinaire des abattoirs communaux, responsable d’antennes administratives communales, agents de la police communale. MINISTERE DE LA JUSTICE a) auprès des juridictions: magistrat. b) auprès des établissements pénitentiaires !
  • les officiers, sous-officiers et agents de rééducation. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
  • conducteur de chantier,
  • chef de parc de travaux publics. MINISTERE DES FINANCES
  • chefs des services des alcools,
  • fonctionnaires de l’échelle IX et au-dessus, habitant dans les logements affectés à l’administration des douanes. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE
  • responsables des dispensaires et hopitaux vétérinaires,

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • responsables de ferme-pilote,
  • responsable de la protection des végétaux et responsable vétérinaire des postes frontaliers. MINISTERE DU COMMERCE secrétaires généraux des chambres de commerce de Wilaya,
  • Inspecteurs principaux et inspecteurs du contrôle de la qualité, inspecteurs principaux et inspecteurs des prix. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES
  • commandant de port, officier de port, chef de station de remorquage, chef de station maritime. MINISTERE DE LA SANTE médecin réanimateur chef de secteur sanitaire et des établissements hospitaliers spécialisés, anesthésiste (1 par secteur sanitaire ou établis- sement hospitalier),
  • technicien en radiologie (1 par secteur sanitaire ou établissement hospitalier),
  • technicien d’entretien des équipements sanitaires. III. Dans la limite des disponibilités en logements et suivant - la priorité résultant de l’application, à chaque secteur d’activité, des dispositions ci-dessus :
  • autres fonctionnaires et agents résidant dans les logements affectés nécessaires au fonctionnement des services et oganismes publics de rattachement. Décret n° 83-721 du 10 décembre 1983 portant allègement des procédures de contrôle préalable des dépenses publiques d’équipement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984; Vu le décret n° 64-57 du 10 février 1964 modiffant la compétence du contrôle de l’opérateur public; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Décrète : Article 1er. - Dans l’attente de la promulgation des dispositions légales ou réglementaires définitives relatives au contrôle préalable des dépenses publiques et jusqu’au 31 décembre 1984, le visa préalable du contrôle financier prévu par le décret n° 64-57 du 10 février 1964 susvisé, n’est plus exigé pour les engagements de dépenses d’un montant RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 3021 égal ou inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA) par opération d’équipement individualisée. Toutefois. et dans la mesure où des équipements identiques se rapportant à plusieurs opérations font l’objet d’un marché global et unique, la dispense du visa préalable d’engagement prévu à l’alinéa précédent s’applique aux dépenses y afférentes. La même disposition s’applique également aux operations groupées portant sur des équipements similaires d’un montant global égal ou inférieur au seuil visé au ler alinéa du présent article. Art. 2. La dispense de visa prévu à l’article 1er ci-dessus ne déroge en rien aux procédures applicables, par ailleurs, en la matière et notamment celles relatives à la disponibilité des crédits de palement. Art. 3. – La dispense de visa préalable visée à l’article 1er du présent décret s’applique également aux dépenses exécutées, en vertu des clauses contractuelles d’actualisation et de révision de prix, lorsqu’elles sont expressèment prévues par le contrat initial, même en dépassement du montant de 10 millions de DA visé ci-dessus. Il en est de même pour les autres dépenses ne faisant pas l’objet d’un marché additionnel prescrit par un texte réglementaire. Art. 4. Les dépenses effectuées dans les condi tions fixées ci-dessus sont notifiées au service compétent du contrôle financier concomitamment à la remise des mandats au comptable concerné. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-722 du 10 décembre 1983 portant modification du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contro leurs du trésor. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du trésor; Décrète : Article 1er. - Les articles 4, 7, 8 et 9 du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 susvisé sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit : Art. 4. Les contrôleurs du trésor sont recrutée

3022 JOURNAL OFFICIEL DE LA par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus, au 1er juillet de l’année du concours. titulaires du certificat de scolarité de la 2ème année de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent ; b) dans la limite maximale de 20% des postes à pourvoir, par voie de concours interne, ouvert aux agents d’administration des services extérieurs du trésor, âgés de 40 ans au plus et justifiant, d’au moins, cinq (5) années de services en qualité de titulaires dans leur grade au premier juillet de l’année du concours. c) sur liste d’aptitude, dans la limite maximale de 10% des postes à pourvoir parmi les agents d’administration des services extérieurs du trésor, justifiant d’au moins 15 années de services en qualité de titulaires dans leur grade. Le programme, les modalités et la composition de Jury du concours prévu à l’alinéa a), seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargé de la fonction publique Les candidats qui atteignent la limite d’âge fixée au présent article, au cours de la période comprise entre le ler juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé et le ler juillet de l’année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d’âge puisse dépasser deux ans ; Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours; d) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de sortie des centres de formation administrative, section contrôleurs du trésor ». < Art. 7. - Les candidats recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés contrôleurs du trésor stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination; ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de contrôleurs du trésor stagiaires, peut être reportée à une date ultérieure. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut etre nommé contrôleur du trésor stagiaire s’il n’a souscrit un engagement de servir l’Etat, en cette qualité, conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où il romprait cet engagement, comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois (3) mois, après la date de són installation en qualité de contrôleur du trésor stagiaire, l’intéressé devra reverser l’intégralité du traitement qu’il aura perçu pendant la durée du stage, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu ». < Art. 8. - Les contrôleurs du trésor stagiaires, peuvent être titularisés, après une période de stage d’une durée d’une année sur le rapport de leur chef de service après inscription sur une liste d’admis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 | sion à l’emploi, arrêtée par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs du trésor stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admision, peuvent être licenciés, réintégrés dans leur corps d’origine ou admis à une nouvelle période de stage, dans la limite maximale d’une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois >. < Art. 9. - Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon du corps des contrôleurs du trésor, par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-723 du 10 décembre 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10 ; Vu le décret n° 82-520 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre de l’intérieur; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de trois cent quarante cinq millions cinq cent quatre vingt trois mille dinars (345.583.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1983, un crédit de trois cent quarante cinq millions cinq cent quatre vingt trois mille dinars (345.583.000 DA), applicable au budget du ministre de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983. Chadli BENDJEDID

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3023 N DES CHAPITRES ETAT «Α CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie -Personnels Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur 87.850.000 ……………….. Total de la lère partie ……….. 87.850.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles.on 162.644.000 Total de la 7ème partie 162 644.000 Total pour le titre III 250.494.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partle Action sociale - Assistance et solidarité 46 96 Indemnisation des victimes du séïsme d’Ech Chéliff 90.000.000 Total de .. la 6ème partie……….. 90.000.000 Total pour le titre IV 90.000.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes .. ………… 340.494.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie 31-01 Administration pales 31-02 Administration Personnels - Rémunérations d’activité centrale - Rémunérations princi- 500.000 centrale - Indemnités et allocations diverses ……. … …………. 210.000 Total de la lère partie…….. 710.000 2ème partie Personnels - Pensions 32-01 Administration travail Total de et allocations centrale - Rentes d’accidents du 100.000 la 2ème partie ………………….. 100.000 3ème partie - Personnel en activité et en 33-03 Administration Total de retraite - Charges sociales centrale - Sécurité sociale …….. 200.000 la 3ème partie 200.000

3024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 ETAT «A» (suite) LIBELLES CREDITS ANNULES N DES CHAPITRES EN DA 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale - Fournitures ………… 341.000 34-94 Sûreté nationale Loyers … 800.000 Total de la 4ème partie …… ………… 1.141.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-15 Dépenses d’organisation et de fonctionnement des conférences des autorités locales ….. 674.000 37-31 Sûreté nationale - Dépenses diverses …………. 2.264.000 Total de la 7ème partie …………….. 2.938.000 Total pour le titre III … 5.089.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur .. 5.089.000 Total général des crédits annulés 345.583.000 ETAT B ………. N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnels - Rémunérations d’activité 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales.. 2.130.000 31-12 Directions de wilayas - Indemnités et allocations diverses 31-13 Directions de wilayas - Personnel nalier - Salaires et accessoires 462.000 .. vacataire et jourde salaires 4.785.000 …… 31-31 Sûreté nationale. - Rémunérations principales …… 214.295.000 31-32 Sûreté nationale. - Indemnités et allocations diverses. 22.546.000 Total de la lère partie 244.218.000 3ème partie - Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-11 Directions de wilayas - Prestations familiales 104.000 33-13 Directions de wilayas - Sécurité …. sociale 423.000 ………. 33-33 Sûreté nationale - Sécurité sociale ……………. 2.566.000 Total de la sème partie …………………. 3.093.000

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3025 ETAT «B» (suite) LIBELLES CREDITS OUVERTS NO DES CHAPITRES EN DA 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais.. 674.000 34-34 Sûreté nationale - Charges annexes … 6.457.000 34-42 Services techniques centraux - Matériel 341.000 Total de la 4ème partie ……. 7.472.000 5ème partie - Travaux d’entretien 35-31 Sûreté nationale - Entretien et réparation des immeubles et de leurs installations techniques … 800.000 Total de la 5ème partie 800.000 Total pour le titre III 255.583.000/ TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUEL 6ème partie - Action sociale - Assistance et solidarité 46-03 Aide de l’Etat aux victimes du séisme de la région d’Ech Chéliff…………………………………. 00 000.000 Total de la 6ème partie.myiimii 90.000.000 Total pour le titre IV .. 90.000.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur ………….. 345.583.000 Arrêté interministériel du 13 juin 1983 fixant, au profit du commissariat aux énergies nouvelles, les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 exonérant certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique. Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et Le secrétaire général de la Présidence de la Republique, Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et notamment son article 73; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu le code des douanes; Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant création du commissariat aux énergies nouvelles: Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies nouvelles i Arrêtent Article 1er. Conformément à l’article 73 de la loi n° 79-09 du - 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, l’exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production est appliquée aux instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants électroniques dont la liste figure à l’annexe I du présent arrêté lorsqu’ils sont destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique et acquis par le commissariat aux éner gies nouvelles.

3026 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2.- La conformité du matériel vendu en Algérie en exonération de la taxe unique globale à la production ou importé en exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production avec celui figurant sur la liste désignée ci-dessus. ainsi que la qualité du destinataire, seront établis au moyen de l’attestation dont le modèle figure en annexe II, délivrée par le responsable de l’établissement concerné: a) aux fabricants locaux (en double exemplaire) : un exemplaire de l’attestation est conservé par le fabricant à l’appui de sa comptabilité et le second est transmis à l’appui de sa déclaration de chiffre d’affaires pour justifier de la vente en exonération, b) au service des douanes (en un seul exemplaire) : lorsque le matériel est importé par l’établissement bénéficiaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 Art. 3. Le directeur général des impôts et des domaines et le directeur général des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1983, Le ministre Le ministre de l’enseignement des finances, et de la recherche scientifique, Boualem BENHAMOUDA Abdelhak Rafik BERERHI Le secrétaire général de la Présidence de la République, Larbi BELKHEIR ΑΝΝΕΧΕΙ N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 22-08-03 Alcool éthylique dénaturé de tout titre, compte particulier 22-08-13 Alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus, compte particulier 22-09-02 Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80° compte particulier 25-01-07 Chlorure de sodium pur 25-02-00 Pyrites de fer, non grillées 25-03-03 Soufres bruts 25-03-12 Soufres non raffinés, même ventilés ou micronisés 25-03-13 Soufres raffinés 25-04-01 Graphite naturel cristallisé 25-04-11 Graphite naturel amorphe 25-06-01 Quartz et quartzites bruts ou simplement dégrossis Ex. 25-07-01 Kaolin brut 25-07-12 Kaolin calciné ou pulvérisé 25-10-01 Phosphates de calcium naturels moulus 25-10-02 Phosphates de calcium naturels non moulus 25-10-03 Autres phosphates moulus 25-10-04 Autres phosphates non moulus 23-11-01 Sulfates de baryum en roche 23-11-02 Sulfate de baryum broyé ou pulvérisé 25-11-11 Carbonate de baryum, même calciné N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 25-13-14 Autres abrasifs naturels, non dénommés ni compris ailleurs 25-19-01 Carbonate de magnésium 25-19-02 Magnésie calcinée 25-20-01 Gypse en anhydrite 25-24-00 Amiante (asbeste)’ 25-27-01 Stéatite natutelle, brute, dégrossie ou sciée 25-27-03 Autre stéatite naturelle, broyée ou pulvérisée 25-30-01 Borates de sodium 26-01-01 Autres minerais de fer 26-01-09 Minerais de manganèse 26-01-41 Minerals d’uranium 26-01-42 Minerais de thorium 26-01-06 Minerais de plomb. 26-01-07 Minerais de zinc 26-01-05 Minerals d’aluminium 26-01-03 Minerals de cuivre 26-01-08 Minerais d’étain 26-01-10 Minerals de chrome 26-01-14 Minerals de molybdène 26-01-11 Minerais de tungstène 26-01-12 Minerais de titane 26-01-15 Minerais de tantale

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 26-01-13 Minerais de vanadium 26-01-16 Minerais de zirconium 26-01-21 Autres minerais métallurgiques 27-01-01 Charbons 27-01-02 Anthracite 27-01-03 Autres combustibles solides 27-07-04 Autres huiles brutes 27-07-41 Phénols, crésols et xylénols, bruts, contenant de 20% à 40% inclus de phénol pur 27-10-09 Carburants constitués par le mélange de combustibles liquides 27-10-23 Spindle à la sortie des usines exercées 27-10-27 Autres huiles de graissage et lubrifiants, à la sortie des usines exercées 27-11-02 Gaz liquéfiables, à la sortie des usines exercées 27-12-04 Vaseline raffinée, à la sortie des usines exercées 28-01-01 Chlore 28-01-11 Brome 28-01-31 lode brut 28-01-32 Iode autre que brut 28-04-31 Hydrogène 28-04-32 gaz rare 28-04-01 Oxygène 28-04-33 Sélénium 28-04-35 Arsenic 28-04-36 Phosphore blanc 28-04-37 Phosphore rouge 28-04-11 Azote 28-04-38 Silicium 28-04-39 Bore 28-05-04 Sodium 28-05-05 Potassium 28-05-11 Lithium 28-05-21 Césium et rubidium 28-05-22 Métaux alcalino-terreux 28-05-32 Cérium 28-05-33 Autres métaux des terres rares REPUBLIQUE ALGERIENNE 3027 N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 28-05-01 Mercure, en bonbonnes d’un poids standard de 34,5 kg 28-05-03 Mercure présenté autrement 28-06-01 Acide chlorhydrique 28-06-11 Acide chlorosulfurique 28-08-01 Acide sulfurique 28-08-11 Oléum 28-09-02 Acide nitrique chimiquement pur 28-09-11 Acides sulfonitriques 28-10-01 Anhydride phosphorique 28-10-11 Acides phosphoriques 28-12-00 Acide et anhydride boriques 28-13-01 Acide fluorhydrique 28-13-12 Anhydride sulfurique 28-13-24 Oxydes d’azote 28-13-32 Anhydride carbonique 28-13-43 Anhydride silicique 28-13-52 Acide fluosilicique 28-13-53 Autres composés du fluor, sauf l’acide fluorhydrique 28-13-54 Composés du chiore, du brome et de l’lode 28-13-55 Acide sulfamique 28-13-56 Composés du soufre autres que l’anhydride sulfurique 28-13-57 Composés du sélinium et du tellure 28-13-63 Composés de l’azote, autres que les oxydes d’azote 28-13-64 Composés du phosphore 28-13-65 Composés du carbone autres que l’anhydride carbonique 28-13-66 Composés du silicium autres que l’anhy dride silicique 28-13-81 Acides complexes (acide silico-tungstique, etc…) 28-14-12 Chlorures d’lode 28-14-13 Chlorures de soufre 28-14-14 Oxychlorures de sélénium 28-14-15 Chlorure de phosphore 28-14-16 Oxychlorure de phosphore 28-14-17 Oxychlorure de carbone 28-14-18 Tétrachlorure de silicium

3028 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 28-14-19 Autres chlorures et oxychlorures des métalloïdes 28-14-21 Autres dérivés halogénés et des métalloïdes oxyhalogènes 28-15-01 Sulfures de phosphore 28-15-21 Sulfures de carbone 28-15-32 Sulfures d’arsenic 28-15-33 Autres sulfures métalloidiques 28-16-01 Ammoniac liquéfié 28-16-11 Ammoniaque 28-25-00 Oxydes de titane 28-27-03 Bioxyde de plomb 28-28-02 Oxyde et hydroxyde de lithium 28-28-12 Oxyde et hydroxyde de calcium 28-28-13 Péroxyde de calcium 28-28-22 Oxyde de béryllium nucléaire 28-28-23 Oxyde de béryllium autre 28-28-42 Hydroxydes de nickel 28-28-32 Trioxydes de molybdène 28-28-43 Autres oxydes et hydroxydes de molybdène 28-28-52 Trioxyde de tungstène 28-28-53 Autres oxydes et hydroxydes de tungstène 28-28-62 Pentoxyde de vanadium 28-28-63 Autres oxydes et hydroxydes de vanadium 28-28-72 Oxydes de zirconium et de germanium 28-28-84 Oxydes de cuivre 28-28-85 Hydroxydes de cuivre 28-28-91 Oxydes de mercure 28-28-92 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques 28-28-93 Autres bases, oxydes, hydroxydes et péroxydes métalliques inorganiques 28-29-05 Fluorures d’ammonium, de sodium 28-29-06 Fluorure double d’aluminium et de sodium 28-29-07 Fluorure d’aluminium 28-29-08 Autres fluorures Ex. 28-29-11 Fluosilicates de sodium 28-29-16 Autres fluosilicates REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 28-30-31 Chlorure d’ammonium 28-30-32 Chlorure d’aluminium 28-30-33 Chlorure de baryum 28-30-34 Chlorure de calcium 28-30-35 Chlorure de magnésium 28-30-36 Chlorures de fer 28-30-37 Chlorure de cobalt 28-30-38 Chlorure de nickel 28-29-39 Chlorures d’étain 28-30-40 Chlorure double d’étain et d’ammonium 28-30-41 Chlorure de zinc et chlorure double de zinc et d’ammonium 28-30-42 Chlorure de mangane 28-30-43 Chlorure de mercure et chlorure double de mercure et d’ammonium 28-30-44 Chlorures autres 28-30-51 Oxychlorure de cuivre 28-30-52 Oxychlorure de plomb 28-30-53 Autres oxychlorures 28-31-01 Chlorites 28-31-11 Hypochlorite de sodium 28-31-12 Hypochlorite de potassium 28-31-13 Autres hypochlorites 28-32-01 Chlorate de potassium 28-32-06 Chlorates de baryum, d’ammonium 28-32-05 Chorate de sodium 28-32-13 Perchlorate d’ammonium et de sodium 28-32-14 Perchlorates de potassium 28-32-15 Autres perchlorates 28-35-12 Sulfures de potassium 28-35-15 Sulfure de calcium 28-35-16 Sulfure d’antimoine 28-35-17 Sulfure de fer 28-35-18 Sulfure de sodium 28-35-19 Sulfure de zinc 28-35-20 Sulfure de cadmium, de baryum, d’étain ou de mercure 28-35-21 Autres sulfures 28-35-31 Polysulfures de potassium, de calcium, de baryum, de fer, d’étain

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA N” DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 28-35-32 Autres polysulfures 28-36-01 Hydrosulfite de sodium 28-36-11 Autres hydrosulfites, sulfoxylates 28-37-12 Sulfites de sodlum résiduaires de la fabrication du phénol 28-37-13 Autres sulfites de sodium neutres 28-37-14 Sulfites de sodium autres que neutres 28-37-15 Sulfites de calcium 28-37-16 Autres sulfites (de potassium, d’ammonium, etc…) 28-37-21 Hyposulfites (de sodium, etc…) 28-38-41 Sulfate de sodium 28-38-42 Sulfate de cadmium 28-38-43 Sulfate de potassium 28-38-44 Sulfate de cuivre 28-38-45 Sulfate de baryum 28-38-46 Sulfate de zinc 28-38-47 Sulfate de magnésium 28-38-48 Sulfate d’aluminium 28-38-49 Sulfate de chrome 28-38-50 Sulfate double de magnésium et de potassium 28-38-51 Sulfates de cobalt, de titane 28-38-52 Sulfate ferreux 28-38-53 Sulfate ferrique 28-38-54 Sulfates de nickel, double de nickel et d’ammonium 28-38-55 Sulfate de mercure 28-38-56 Sulfate de plomb 28-38-57 Sulfate double de cuivre et d’ammonium 28-38-58 Autres sulfates, à l’exception des aluns 28-38-61 Aluns d’ammoniaque 28-38-62 Aluns de potasse 28-38-63 Aluns de chrome 28-38-64 Autres aluns 28-38-71 Persulfate de potassium 28-38-72 Autres persulfates 28-39-01 Nitrites 28-39-21 Nitrates de sodium naturel 28-39-22 Nitrates de sodium autres REPUBLIQUE ALGERIENNE 3029 N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 28-39-24 Nitrates de potassium autres 28-39-25 Nitrates de calcium 28-39-26 Nitrates de baryum 28-39-27 Nitrates de béryllium ou de cadmium 28-39-28 Nitrate de cobalt 28-39-29 Nitrate de nickel 28-39-30 Nitrate de cuivre 28-29-31 Nitrate de mercure 28-39-32 Nitrate de plomb 28-39-33 Autres nitrates 28-40-01 Phosphites et hypophosphites 28-40-11 Phosphate d’ammonium 28-40-21 Phosphate trisodique 28-40-22 Autres phosphates de soarum 28-40-32 Autres phosphates de potassium 28-40-41 Phosphates monocalciques 28-40-43 Autres phosphates bicalciques 28-40-45 Autres phosphates tricalciques 28-40-51 Polyphosphates 28-42-31 Carbonates d’ammonium 28-42-32 Carbonate neutre de sodium 28-42-33 Bicarbonate de sodium 28-42-34 Carbonate de calcium 28-42-35 Carbonate de magnésium 28-42-36 Carbonate de cuivre 28-42-37 Carbonates de béryllium, de cobalt 28-42-38 Carbonate de bismuth 28-42-39 Carbonate de potassium 28-42-40 Carbonate de baryum 28-42-41 Carbonate de plomb 28-42-42 Hydrocarbonate de plomb 28-42-43 Carbonate de lithium 28-42-44 Autres carbonates (de zinc, de manganèse, de fer, etc…). 28-42-51 Percarbonates 28-43-02 Cyanure simple de potassium 28-43-11 Sulfacyanures (d’ammonium, de sodium, de potassium, etc…) 28-43-21 Ferrocyanure de potassium

3030 JOURNAL OFFICIEL DE LA N” DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 28-43-22 Ferrocyanure de sodium 28-43-23 Autres ferrocyanures 28-43-31 Ferrocyanures (de sodium, de potassium ou prussiate rouge, etc…) 28-43-41 Autres cyanures complexes 28-44-01 Fulminates 28-44-11 Cyanates 28-45-02 Silicate de zirconium 28-45-12 Silicate de sodium 28-45-13 Autres silicates 28-46-01 Borates de sodium anhydrés destinés à la fabrication du perborate de sodium 28-46-02 Autres borates de sodium 28-46-16 Borates de sodium hydratés 28-46-17 Autres borates 28-46-21 Perborates 28-47-01 Aluminates 28-47-14 Chromates de zinc 28-47-15 Chromates de plomb 28-47-16 Autres chromates (d’ammonium, de sodium, de baryum. etc…), 28-47-17 Bichromates de sodium 28-47-18 Bichromate de potassium 28-47-19 Autres brichromates (d’ammonium, etc…) 28-47-21 Manganites, manganates et permanganates 28-47-32 Antimoniates 28-47-33 Molybdates 28-47-42 Zincates (de cobalt, etc…) 28-47-43 Vanadates (d’ammonium, etc…) 28-47-52. Autres sels des acides d’oxydes métalliques 28-48-01 Sels simples ou complexes des acides du sélénium ou du teilure 28-48-11 Autres sels et persels des acides inorganiques 28-49-02 Argent à l’état colloïdal 28-49-03 Autres métaux précieux à l’état colloïdal 23-49-11 Amalgames de métaux précieux 29-43-21 Nitrate d’argent 23-49-22 Autres composés inorganiques de l’argent REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 N DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 28-49-31 Citrate d’argent 28-49-32 Autres composés organiques de l’argent 28-49-41 Sels et autres composés de l’or 28-49-51 Sels et autres composés des autres métaux précieux 28-50-01 Prométhium ou illinium 28-50-03 Uranium enrichi du plutonium, plutonium 28-50-04 Autres éléments chimiques radioactifs 28-50-12 Uranium enrichi par de l’uranium 235 28-50-13 Autres isotopes radio-actifs naturels 28-50-22 Thorium enrichi par l’uranium 233, uranium 233 28-50-23 Autres isotopes radio-actifs artificiels 28-50-32 Composés de l’uranium 233, de l’uranium enricht en composés de l’urantum 235, du plutonium Ex. 28-50-33 Alliages contenant du plutonium, de l’uranium enrichi en uranium 235 ой de l’uranium 233 28-50-34 Composés des autres isotopes radioactifs artificiels 28-50-39 Autres composés des éléments et isotopes radio-actifs 28-51-01 Deutérium (hydrogène lourd) 28-51-02 Eau lourde 28-51-03 Paraffine lourde 28-51-04 Mélanges et solutions d’isotopes d’éléments chimiques 28-51-05 Autres composés issus du détérium 28-51-12 Autres isotopes d’éléments chimiques autres que ceux du n° 28-50 et que ceux issus du détérium 28-52-01 Oxyde de thorium 28-52-02 Sels et autres composés inorganiques du thorium 28-52-03 Sels et autres composés organiques du thorium 28-52-12 Oxyde d’uranium 28-52-13 Sels et autres composés inorganiques de l’uranium 28-52-14 Sels et autres composés organiques de l’uranium 28-52-22 Oxyde de cérium

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA N” DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 28-52-23 Chlorure de cérium 28-52-24 Sulfate de cérium 28-52-25 Autres sels et composés de cérium 28-52-32 Autres oxydes des métaux des terres rares 28-52-33 Autres sels et composés des métaux des terres rares 28-54-00 Péroxyde d’hydrogène 28-55-01 Phosphure de calcium 28-55-11 Phosphure de fer (15% et plus de phosphore) 28-55-21 Phosphure de zinc 28-55-22 Phosphure de cuivre 28-55-23 Autres phosphures 28-56-01 Carbures de silicium 28-56-11 Carbure de bore 28-56-21 Carbure de calcium 28-56-31 Carbure d’aluminium, de chrome, de molybdène, de tungstène, de vanadium, de tantale, de titane 28-56-41 Autres carbures 28-57-13 Nitrures 28-57-33 Siliciures 28-58-01 Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté 28-58-11 Amalgames autres que de métaux précieux 29-01-03 Hydrocarbures acycliques saturés destinés à d’autres usages 29-01-12 Ethylène 29-01-13 Propylène 29-01-17 Autres hydrocarbures acycliques non saturés, non carburants ni combustibles 29-01-22 Azulènes 29-01-25 Pinènes, camphène, dipentène 29-01-26 Autres hydrocarbures cycloterpéniques 29-01-31 Benzène non carburant ni combustible 29-01-32 Toluène non carburant ni combustible 29-01-33 Xylènes : mélanges d’isomères non carburants ni combustibles 29-01-34 Orthoxylène non carburant ni combustible REPUBLIQUE ALGERIENNE 3031 N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 29-01-35 Métaxylène non carburant ni combus tible 29-01-51 Ethylbenzène 29-01-52 Isopropylbenzène (cumène) 29-01-61 Naphtalène 29-01-62 Anthracène 29-01-65 Cymènes 29-01-66 Divinylbenzène 29-01-67 Dodécylbenzène 29-01-68 Vinytoluène 29-01-69 Autres hydrocarbures aromatiques 29-02-16 Fluorures des hydrocarbures acycliques staturés 29-02-26 Dichlorométhane 29-02-28 Tétrachlorure de carbone 29-02-29 Dichloroéthane 29-02-32 Autres chlorures et polychlorures saturés 29-02-45 Trichloréthylène 29-02-46 Tétrachloréthylène 29-02-52 Bromométane et bromoéthane 29-02-55 Autres bromures saturés 29-02-64 Iodures et polyiodures saturés 29-02-65 Iodures non staturés 29-02-66 Poliodures non saturés 29-02-73 Dichlorodifluoromethane 29-02-74 Difluoromonochlorométane 29-02-75 Autres dérivés halogènes mixtes saturés d’hydrocarbures acycliques 29-02-76 Dérivés halogènes mixtes non saturés des hydrocarbures acycliques 29-02-86 Héxachlorocyclohexane 29-02-91 Dichlorodiphenyltrichloroéthane (DDT) 29-02-92 Orthodichlorobenzène 29-02-93 Paradichlorobenzène 29-02-94 Autres dichlorobenzènes 29-02-95 Monochlorobenzènes 29-03-01 Dérivés sulfonės des hydrocarbures aromatiques 29-03-02 Dérivés sulfonés des autres hydrocar bures 29-03-11 Trinitrotoluènes, dinitronaphtalènes

3032 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 29-03-12 Trinitrobultylmétaxylène et dinitrobutylparacymène 29-03-13 Mononitrobenzènes, dimitrobenzènes 29-03-14 Mononitrotoluènes, dinitrotoluènes 29-03-15 Autres dérivés nitrés et nitrosés d’hydrocarbures aromatiques 29-03-21 Dérivés nitrés et nitrosés des hydrocarbures non aromatiques 29-03-32 Paratoluène sulfochlorures 29-03-33 Autres dérivés sulohalogène 29-03-41 Orthomononitrochlorobenzène 29-03-42 Paramononitrochlorobenzène 29-03-44 Autres nitrochlorobenzènes 29-03-45 Autres dérivés nitrohalogènes des hydrocarbures 29-03-51 Autres dérivés mixtes des hydrocarbures 29-04-43 Alcool méthylique 29-04-44 Alcools propylique et isopropylique 29-04-45 Alcool butylique tertiaire 29-04-46 Alcool butylique secondaire 29-04-47 Autres alcools butyliques 29-04-52 Alcools amyliques 29-04-61 Alcools octyliques 29-04-62 Alcools laurique, stéarique et cétylique 29-04-73 Alcool allylique 29-04-76 Alcool oléique 29-04-81 Propyléné-glycol 29-04-82 Ethyléné-glycol (glycol) 29-04-84 Autres polyalcools 29-04-86 Hydrate de chloral 29-04-89 Autres dérivés halogénés, sulfonés, nitrés nitrosés des polyalcools 29-05-01 Cyclohexanol 29-05-02 Méthyl et diméthycyclohexanols 20-05-03 Menthols 29-05-04 Stérols 29-05-05 Inositols 29-05-06 Autres alcools cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques 29-05-14 Alcool cinnamique 29-05-15 Alcool benzylique REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 N” DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 29-05-16 Alcool phényléthylique 29-05-17 Autres alcools aromatiques 29-06-01 Phénol et ses sels 29-06-11 Crésols: mélanges d’isomères 29-06-12 Orthométaparacrésols et leurs sels 29-06-21 Xylénols: mélanges d’isomères 29-06-22 Xylénols: isomères non mélangés et leurs sels 29-06-31 Alphanaphtol et ses sels 29-06-41 Bétanaphtol et ses sels 29-06-51 Orthophenylphénol et ses sels 29-06-61 Octylphenol et ses sels 29-06-62 Nonylphénol et ses sels 29-06-63 Autres monophénols 29-06-71 Resorcine et ses sels 20-06-72 Hydroquinone 20-06-74 Dihydronaphtalènes et leurs sels 29-06-76 Autres polyphenols: 2,2, dipropane 29-06-77 Autres polyphenols non dénommés 29-06-81 Phénols-alcools 29-07-01 Dérivés halogénés des phénols phénols-alcools 29-07-11 Acides naphtosulfoniques et leurs seis 29-07-12 Autres dérivés sulfonés des phénols phénols-alcools 29-07-32 Trinitrophénol 29-07-37 Autres dérivés nitrés et nitroses des phénols et phénols alcools 29-07-41 Dérivés mixtes des phénols et phénolsalcools 29-08-01 Oxyde d’éthyle 29-08-26 Oxyde de phényle 29-08-29 Autres éthers oxydes aromatiques 29-08-31 Diéthylénégycol 29-08-53 Autres éthers-oxydes-phénols et éthersoxydes-alcools-phénols 29-08-51 Galacol, sulfogalacolate de potassium 29-08-71 Péroxydes d’alcools et péroxydes d’éthers 29-13-01 Acétone 29-13-02 Méthyléthylcétone 29-13-05 Acétylacétone

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA N” DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 29-13-06 Autres polycétones acycliques 29-13-13 Camphre naturel 29-13-15 Camphre synthétique 29-13-17 Cyclohexanone et méthylcyclohexanone 29-13-18 Ionones et méthylionones 29-13-19 Autres cétones cyclaniques, cycléniques et cycloterpéniques 29-13-25 Acétophénone 29-13-26 Autres cétones aromatiques 29-13-31 Diacétone-alcool 29-13-35 Autres cétones-alcools et cétones-aldéhydes 29-13-36 Cétones-alcools tcétones-aldéhydes aromatiques 29-13-42 Cétones-phénols et autres cétones fonctions oxygénées 29-13-53 Antraquinone 29-13-54 Autres quinones 29-13-55 Quinones-alcools, quinones-phenols, quinones aldéhydes et autres quinones à fonctions oxygénées simples ou complexes 29-13-63 Bromure de camphre 29-13-64 Autres dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés 29-14-01 Acide formique 29-14-02 Sels de l’acide formique 29-14-03 Esters de l’acide formique 29-14-04 Acide pyroligneux 29-14-05 Autres acides acétiques 29-14-07 Acétate de sodium 29-14-08 Acétate de cobalt 29-14-15 Acétate de calcium 29-14-16 Acétate de cuivre 29-14-17 Autres sels de l’acide acétique 29-14-22 Acétate d’éthyle 29-14-23 Acétate de vinyle monomère 29-14-24 Acétates de propyle, d’isopropyle 29-14-21 Acétate de méthyle 29-14-25 Acétates de butyle, d’isobutyle 29-14-26 Acétates d’amyle, d’isoamyle, de glycérine REPUBLIQUE ALGERIENNE 3033 N DE NOMEN DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 29-14-27 Acétates de paracrésyle, de phénylpropyle, de phénylméthyle, de rhodhinyle, de santalyle, de phénylglycol 29-14-28 Acétates de linalyle, de citronellyle, de géranyle 29-14-30 Autres esters de l’acide acétique 29-14-31 Anhydride acétique 29-14-32 Chlorure d’acétyle 29-14-33 Autres halogénures de l’acide acétique 29-14-34 Acide monochloracétique, ses sels et ses esters 29-14-35 Acide tricholoroacétique, ses sels et ses esters 29-14-37 Acide monobromaocétique, ses sels ef ses esters 29-14-41 Acide propionique, ses sels et ses esters 29-14-42 Acides butyriques, leurs sels et leurs esters 29-14-43 Acides valérianiques, leurs sels et leurs esters 29-14-53 Acide stéarique 29-14-54 Stéarates de zinc, de magnésium 29-14-55 Autres sels de l’acide stéarique 29-14-56 Esters de l’acide stéarique 29-14-57 Autres monoacides acycliques saturés 29-14-61 Méthacrylate de méthyle monomère 29-14-62 Autres sels et esters de l’acide méthacrylique 29-14-63 Acide oléique 29-14-64 Sels et esters de l’acide oléique 29-14-72 Acide sorbique, acide acrylique 29-14-73 Acide linoléique, ses sels et ses esters 29-14-81 Acide benzoïque 29-14-82 Sels de l’acide benzoïque 29-14-83 Esters de l’acide benzoïque 29-14-86 Acide phénylacétique, ses sels et ses esters 29-14-85 Acides monochloro-dichloro et nitroben. zoïques, leurs sels et leurs esters 29-16-01 Acide lactique, ses sels et ses esters 29-16-02 Acide malique, ses sels et ses esters 29-16-03 Tartrate de calcium brut

3034 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 29-16-04 Acide tartrique, ses sels et ses esters 29-16-14 Acide citrique 29-16-15 Citrate de calcium brut 29-16-16 Citrate de sodium 29-16-17 Autres sels et esters de l’acide citrique 29-16-21 Gluconate de sodium 29-16-22 Autres sels et esters de l’acide gluconique 29-16-28 Autres acides-alcools acycliques 29-16-29 Autres acides-alcools cycliques 29-16-43 Acide salicylique 29-16-44 Sels de l’acide salicylique 29-16-45 Salicylates de méthyle, de phényle 29-16-46 Autres esters de l’acide salicylique 29-16-47 Acide acétylsalicylique, ses sels et ses esters 29-16-54 Acides sulfosalicyliques, leurs sels et leurs esters 29-16-55 Acides parahydroxybenzoïques, ses sels et ses esters 29-16-56 Acide gallique 29-16-57 Sels et esters de l’acide gallique 29-16-58 Acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters 29-16-59 Autres acides-phénols 29-16-61 Acide déhydrocholique et ses sels 29-16-62 Acétylacétate d’éthyle et ses sels 29-16-63 Autres acides-aldéhydes et acidescétones acycliques 29-16-64 Autres acides-aldéhydes et acidescétones cycliques 29-16-71 Autres acides à fonctions oxygénées acycliques 29-16-72 Autres acides à fonctions oxygénées cycliques 29-19-02 Lactophosphates 29-19-03 Acide inositohéxaphosphorique, inositohexaphosphates 29-19-12 Tricrésylphosphate 29-19-13 Trichloréthylphosphate 29-19-14 Tributylphosphate, triphenylphosphate et trixylényphosphate 29-19-24 Acide glycérophosphorique et glycérophosphates REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 29-19-25 Autres esters phosphoriques et leurs esters 29-21-01 Esters siliciques 29-21-11 Autres esters des acides minerals, leurs sels et leurs dérivés 29-22-01 Mono di et triméthylamine et leurs sels 29-22-05 Autres monoamines acycliques 29-22-12 Hexaméthylenediamine et ses sels 29-22-14 Ethylénédiamine et ses sels 29-22-15 Autres polyamines acycliques 29-22-21 Cyclohexylamine et polyamines cyclanique, N-diméthylcyclohexylamine et leurs sels 29-22-22 Autres monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques et cycloterpéniques 29-22-30 Trinitroanilines, tétranitroanilines 29-22-31 Aniline et ses sels 29-22-38 Dérivés de l’aniline et leurs sels 29-22-47 Dérivés des toluidines et leurs sels 29-22-51 Xylidines, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés et leurs sels 29-22-62 Hexanitrodiphenylamine (Hexyl) 29-22-64 Diphenylamine et ses sels 29-22-72 Alpha-naphtylamine et ses sels 29-22-73 Acides alpha-naphtylamine sulfoniques et leurs sels 29-22-74 Acide béta-naphtylamine-Isulfonique (acide tobias) et ses sels 29-22-75 Autres dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés de l’alpha… 29-22-76 Phényl-béta-naphtylamine et ses sels 29-22-81 Autres mono-amines aromatiques 29-22-91 Phénylénédiamines, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés 29-22-92 Toluylénédiamines, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés 29-22-93 N-alkylphénylénédiamines, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés et leurs sels 29-22-94 Benzidine et ses dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés et leurs sels 29-22-95 Toluidine et ses dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés et leurs sels 29-22-97 Acide diaminostilbène disulfonique et ses sels

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA N” DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 29-22-99 Autres polyamines aromatiques 29-25-04 Urée 29-25-05 Asparagine 29-25-06 Sels de l’asparagine 29-25-07 Uréides acycliques 29-25-08 Autres amides acycliques 29-25-11 Paraphénétolurée (dulcine) 29-25-12 Urée de l’acide 2 - amino 5 - Naphtol

    • 7 sulfonique (de l’acide J), 29-25-13 Autres uréines 29-25-23 Phényléthylmalonylurée et ses sels 29-25-24 Diéthylmalonylurée et ses sels 29-25-25 Autres dérivés barbituriques et leurs sels 29-25-26 Autres uréides 29-25-32 Acétylacétanilide et ses sels 29-25-43 Autres amides cycliques 29-27-02 Nitrile acrylique (acrylonitrile) monomère 29-28-00 Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques 29-29-00 Dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine 29-30-01 Tétrazène 29-30-11 Isocyanates 29-31-51 Disulfure de benzyle dichloré 29-31-61 Thiodiglycol 29-31-63 Thiocarbamates 29-35-03 Benzofurane (coumarone) 29-35-21 Pyridine et ses sels 29-35-23 Diéthylamide de l’acide bétapyridine carbonique et ses sels 29-35-25 Quinoléine et ses sels 29-35-38 Isopropylanalgésine 29-35-40 Analgésine, diméthyl-amino-analgésine et leurs sels 29-35-41 Autres dérivés de l’analgésine et de la diméthyl-amino-analgésine 29-35-44 Acides nucléiques et leurs sels 29-35-51 Disulfure de benzothiazyle 29-35-62 Diéthylénédiamine et diaméthyl -2, 5 diéthylénédiamine et leurs sels 29-35-63 Dérivés du carbazole REPUBLIQUE ALGERIENNE 3035 N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS - CLATURE 29-35-64 Dérivés de la quinoléine - 8 - hydroxyquinoléine et leurs sels 29-35-65 Acide phénylcinchoninique, ses sels et ses esters 29-35-70 Triaminotriazine 29-35-75 Nitrofurazine 29-35-80 Santonine 29-35-90 Autres lactames 29-36-51 Autres sulfamides 29-37-04 Autres sultones 29-37-13 Autres sultames 29-39-12 Insuline 29-39-41 Autres hormones 29-45-11 Autres composés chimiques organiques 32-13-22 Autres encres 49-01-01 Livres scolaires et universitaires 49-05-02 Cartes géographiques, astronomiques, géologiques et hydrographiques 49-11-12 Autres brochures, journaux et catalogues 84-59-24 Mélangeurs, malaxeurs, homogénéiseurs et similaires 84-59-23 Presses, y compris les machines à extruder, à boudiner et similaires 84-59-44 Appareils et engins spéciaux pour la sidérurgie, la fonderie, l’acierie, la métallurgie, etc… 84-59-45 Cuves, bacs d’électrolyse et autres récipients comportant des dispositifs mécaniques 84-59-54 Humidificateurs et déshumidificateurs d’air 84-59-63 Autres machines et engins mécaniques. non dénommés ailleurs 84-45-01 Machines-outils spécialement conçues pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés 84-45-15 Etaux-limeurs 84-45-20 Machines à percer 84-45-24 Presses hydrauliques 84-45-46 Machines non hydrauliques, non dénommées ailleurs 84-46-13 Autres machines pour le travail des matières minérales 84-48-01 Mandrins et plateaux non magnétiques

3036 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 84-48-02 Autres porte-pièces et porte-outils 84-48-03 Dispositifs diviseurs dits optiques > 84-50-11 Autres appareils aux gaz pour le soudage, etc… 84-52-01 Machines à calculer électroniques 84-53-01 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités 84-53-02 Lecteurs magnétiques ou optiques 84-53-04 Machines de transfert des informations codées d’un support sur un autre support 84-53-21 Autres machines de traitement des données, de décodification, etc… 35-02-01 Albumines impropres à la consommation humaine 35-02-02 Autres albumines 35-02-11 Albuminates et autres dérivés des albumines 35-03-02 Gélatines et leurs dérivés 35-06-06 Autres colles préparées, non dénommées ni comprises ailleurs 37-01-11 Plaques en verre sensibilisées 37-01-12 Plaques photographiques et films plans, sensibilisés sur une face 37-01-13 Plaques photographiques et films plans, sensibilisés sur les deux faces 37-05-11 Autres plaques et pellicules, impressionnées et développées 37-08-01 Emulsions sensibles 37-08-11 Autres produits chimiques pour usages photographiques 38-01-11 Graphite colloidal autre qu’en suspension dans l’huile 38-09-05 Huiles d’acétone 38-19-07 Acides naphténiques 38-19-16 Echangeurs d’ions à base de charbons sulfonés ou en matières minérales naturelles 38-19-17 Autres échangeurs d’ions 38-19-19 Autres catalyseurs 38-19-20 Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques 38-19-23 Oxydes de fer alcalinées pour l’épuration des gaz REPUBLIQUE ALGERIENN 13 décembre 1983. N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 38-19-24 Pâtes pour électrodes, à base de matières carbonées 38-19-25 Compositions pour accumulateurs, à base d’oxyde de cadmium ou à base d’hydroxydes de nickel 38-19-26 Charbons en compositions métallographitiques ou autres 39-01-27 Phénoplastes 39-01-28 Aminoplastes 39-01-29 Autres échangeurs d’ions 39-01-32 Phénoplastes liquides ou en blocs modifiés par adjonction de résines, huiles, etc… 39-01-33 Phénoplastes 39-01-34 Poudres de phénoplastes pour moulage 39-01-35 Emulsions et dissolutions de phénoplastes 39-01-36 Autres phénoplastes présentés en blocs, morceaux, grumeaux, etc… 39-01-37 Phénoplastes non polymérisés présentés en fils, plaques, etc… 39-01-38 Phénoplastes polynérisés présentés en fils, plaques, etc… 39-01-43 Poudres d’aminoplastes pour moulage 39-01-44 Emulsions et dissolutions d’aminoplastes 39-01-45 Aminoplastes présentés en blocs, morceaux, grameaux, etc… 39-01-47 Aminoplastes non polymérisés présentés en fils, plaques, feuilles, pellicules 39-01-48 Aminoplastes polynérisés présentés en fils, plaques, feuilles, pellicules, etc… 39-01-54 Alkydes 39-01-55 Autres polyesters chaîne linéaire 39-01-56 Autres polyesters 39-01-57 Résines époxydes ou éthoxylines 39-01-62 Masses, morceaux, poudres, granulés, de polyamides 39-01-63 Polyamides autrement présentés 39-01-74 Masses, morceaux, poudres, granulés, de polyuréthanes 39-01-75 Plaques de polyuréthanes 39-01-76 Polyuréthanes autrement présentés 39-01-81 Silicones 39-01-91 Autres produits de condensation, de polycondensation, etc…

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 39-02-13 Echangeurs d’ions 39-02-14 Polyéthylène fondant à moins de 115° C : pâteux ou en bloc 39-02-15 Polyéthylène fondant à 115° C ou plus : pâteux ou en bloc 39-02-23 Polyéthylène fondant à moins de 115° C; plaques, feuilles 39-02-24 Polyéthylène fondant à moins de 115° C : tuyaux 39-02-25 Polyéthylène fondant à moins de 115° C : fils, pellicules, etc… 39-02-26 Polyéthylène fondant à 115° C ou plus: plaques, feuilles 39-02-27 Polyéthylène fondant à 115° C ou plus : tuyaux 39-02-28 Polyéthylène fondant à 115° C ou plus : fils, pellicules, etc… 39-02-33 Polytétrahaloéthylènes 39-02-34 Polysulfohaloéthylènes 39-02-35 Polypropylène 39-02-36 Polyisobutylène 39-02-43 Produits liquides, pâteux, biocs, morceaux, etc… en polystyrène 39-02-44 Produits liquides, pâteux, blocs, morceaux, etc… en copolymères 39-02-45 Plaques, feuilles en polystyrène et copolymères 39-02-46 Fils, pellicules, bandes, etc… en polystyrène et copolymères 39-02-53 Chlorure de polyvinyle : liquides, pâteux, en blocs, morceaux 39-02-54 Chlorure de polyvinyle: plaques, feuilles 39-02-55 Chlorure de polyvinyle: fils, pellicules, bandes ou lames 39-02-56 Chlorure de polyvinylidène 39-02-57 Copolymères de chlorure de vinylidène et de vinyle 39-02-58 Emulsions et dissolutions d’acétate de polyvinyle 39-02-59 Acétate de polyvinyle autre qu’en émulsion et dissolutions 39-02-63 Copolymères de chlorure et acétate de vinyle: plaques, feuilles 39-02-64 Copolymères de chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle, autres qu’en plaques et en feuilles REPUBLIQUS ALGERIENNE 3037 Nº DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 39-02-66 Autres alcools, acétals et éthers polyvinyliques 39-02-67 Polymères acryliques, polymères, méthacryliques, copolymères acrylométhacryliques en émulsions 39-02-68 Polymères acryliques, méthacryliques, copolymères acrylométhacryliques en plaques et feuilles 39-02-69 Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylométhacryliques, autres qu’en émulsions, plaques et feuilles 39-02-72 Résines de coumarone d’indène et de coumarone indène 39-02-88 Chloracétate, maïéate-acétale, etc. fils, plaques, feuilles, etc… 39-03-18 Autres feuilles, bandes, etc… de cellulose, à surface non traitée, de moins de 0,75 mm 39-03-18 Cellulose régénérée présentée sous d’autres formes 39-03-21 Collodions et colloïdine 39-03-22 Autres nitrates de cellulose non plastifiés 39-07-01 Ouvrages en cellulose régénérée, obtenus par moulage de granulés, poudres, etc… 39-07-02 Ouvrages en cellulose régénérée, obtenus autrement 40-02-01 Caoutchouc butyle Ex. 40-02-02 Polybutadiène en émulsion Ex. 40-02-03 Polybutadiene autrement qu’en émulsion 40-02-04 Polychlorobutadiène en émulsion 40-02-05 Polychlorobutadiène autrement qu’en émulsion 40-02-07 Polybutadiène 40-02-08 Polyisoprène 40-02-09 Autres caoutchoucs synthétiques 40-13-05 Autres gants en caoutchouc 40-14-13 Articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci 40-14-15 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci 40-15-01 Caoutchouc durci, en masses ou blocs, en plaques, en feuilles ou bandes, en baton, en profilés ou en tubes Ex. 48-15-02 Bandes, bobines pour machines à calculer, monotypes, télétypes et apparells similaires

3038 JOURNAL OFFICIEL DE LA N” DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 48-15-21 Autres papiers et cartons découpés pour autres usages 48-21-08 Carcasses pour bobinages électriques 48-21-11 Cartes statistiques imprimées 48-21-12 Joints et articles similaires 49-01-04 Parties de livres, de brochures, etc… sur feuillets isolés 49-02-11 Autres journaux et publications périodiques, même illustrés 49-08-00 Décalcomanies de tous genres 49-11-01 Brochures et catalogues à caractère officiel d’intérêt général, culturel ou scientifique Ex. 49-11-12 Autres brochures, journaux et catalogues 59-16-00 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles 68-13-16 Autres ouvrages en amiante 68-16-03 Filtres, rondelles, joints pour usages autres qu’électriques 69-03-03 Cornues, creusets, etc…, réfractaires, non dénommés ailleurs 70-17-01 Ampoules pour sérums 73-20-15 Brides pour tuyauterie 73-20-16 Autres accessoires de tuyauterie 73-35-11 Autres ressorts 73-40-31 Autres ouvrages en fer ou acier 74-10-00 Câbles, cordages, etc…, en fils de cuivre 75-06-15 Autres ouvrages en nickel 76-16-32 Autres ouvrages en aluminium 77-01-01 Magnésium brut non allié 77-01-02 Magnésium brut allié 78-01-01 Plomb brut non allié (plomb doux) 78-01-02 Plomb brut allié 78-01-03 Plomb brut d’œuvre et argentiféré 78-02-00 Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb 78-03-00 Tables, feuilles et bandes en plomb, de plus de 1,700 g/m2 78-04-02 Feuilles et bandes minces en plomb, fixées sur support 78-04-03 Feuilles et bandes minces en plomb, non fixées 78-04-11 Poudres et paillettes de plomb REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 78-05-01 Tubes et tuyaux et barres creuses 78-05-12 Autres accessoires de tuyauterie 78-06-02 Emballages en plomb, contre les radiations radio-actives 78-06-14 Autres ouvrages en plomb 79-01-01 Zinc brut non allié 79-01-02 Zinc brut allié 79-01-11 Déchets et débris de zinc 79-02-01 Barres, etc…, en zinc non allié 79-02-11 Barres, etc…, en zinc allié Ex. 79-04-01 Tubes, tuyaux en zinc non allié Ex. 79-04-02 Tubes, tuyaux en zinc allié 79-04-11 Accessoires de tuyauterie en zinc 81-02-17 Autres ouvrages en molybdène 81-03-01 Tantale brut en poudre 81-03-02 Autres tantales bruts; déchets et débris 81-04-01 Bismuth brut, déchets et débris 81-04-02 Bismuth ouvré 81-04-03 Cadmium brut, déchets et débris 81-04-04 Cadmium ouvré 81-04-05 Cobalt brut, déchets et débris 81-04-06 Cobalt ouvré 81-04-07 Chrome brut, déchets et débris 81-04-08 Chrome ouvré 81-04-09 Germanium brut, déchets et débris 81-04-10 Germanium ouvré 81-04-11 Hafnium (celtium) brut, déchets et débris 81-04-12 Hafnium (celtium) ouvré 81-04-13 Manganèse brut, déchets et débris 81-04-14 Manganèse ouvré 81-04-17 Antimoine brut, déchets et débris 81-04-18 Antimoine ouvré 81-04-21 Vanadium brut, déchets et débris 81-04-22 Vanadium ouvré 81-04-23 Uranium brut, déchets et débris 81-04-24 Thorium brut, déchets et débris 81-04-25 Uranium ouvré 81-04-26 Thorium ouvré

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA N™ DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 81-04-27 Zirconium brut, déchets et débris 81-04-28 Zirconium ouvré 81-04-29 Rhénium brut, déchets et débris 81-04-30 Rhénium ouvré 81-04-31 Gallium, indium, thallium, bruts, déchets et débris 81-04-32 Gallium, indium thallium ouvrés 82-02-01 Scies à main montées Εχ. 82-02-21 Lames de scies à ruban Ex. 82-02-27 Autres lames de scies 82-03-11 Limes et rapes à main 82-03-23 Clés de serrage à main 82-03-24 Tenailles, pinces, brucelles et similaires, à main 82-03-25 Emporte-pièces, coupe-tubes, coupe-boulons à main 82-04-01 Etaux, serre-joints et articles similaires 82-04-11 Lampes à souder, à braser, à décaper et similaires 82-04-21 Forges portatives 82-04-51 Outils de perçage, de filetage et taraudage 82-04-87 Autres outils et outillage à main 82-05-01 Forets et autres outils de perçage, en métaux communs 82-05-04 Outils de taraudage, d’alésage, de filetage, de taillage, de mandrinage, de tournage et analogues, en métaux communs 82-05-14 Autres outils pour machines et pour outillage à main, en métaux communs 82-05-41 Outils en autres matières pour machines et outillage à main 84-07-01 Roues hydrauliques, turbines hydrauliques et autres machines Motrices hydrauliques 84-07-11 Roues motrices de turbines hydrauliques 84-07-12 Appareils régulateurs de turbines hydrauliques 84-07-13 Autres parties et pièces détachées pour machines motrices hydrauliques 84-08 Autres moteurs et machines motrices 84-10-06 Pompes centrifuges, nues, à commandes mécaniques, leurs parties et pièces détachées REPUBLIQUE ALGERIENNE 3039 N° DE NOMEN DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 84-10-07 Moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, leurs parties et pièces détachées 84-10-08 Autres pompes pour liquides, leurs parties et pièces détachées 84-10-09 Elévateurs à liquides et leurs parties et pièces détachées 84-11-02 Pompes à vide nues, à commande mécanique 84-11-11 Pompes et compresseurs, nus, mécaniques, alternatifs 84-11-21 Moto-pompes et turbo-pompes à vide 84-11-22 Groupes motos compresseurs hermétiques 84-11-23 Autres pompes et compresseurs alternatifs fixes 84-11-24 Autres pompes et compresseurs alternatifs mobiles 84-13 Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides (pulvérisateurs). à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires 84-16-12 Pièces détachées, non dénommées ailleurs, du n° 84-16-01 84-17-11 Appareils médico-chirurgicaux de stérilisation 84-17-12 Appareils pour la production des produits du n° 28-51 84-17-18 Autres appareils à chauffage électrique 84-18-01 Machines pour la production des prodults visés sous le n° 28-51 A 84-18-14 Appareils à filtres en toutes matières 84-18-21 Parties et pièces détachées des appareils du n° 84-18 84-20-01 Bascules et balances à usages spéciaux 84-20-03 Autres instruments de pesage 84-20-11 Pièces détachées pour instruments de pesage 84-21-14 Autres apparells à disperser ou à pulvériser 84-21-22 Parties et pièces détachées des appareils repris ci-dessus 84-22-08 Grues automobiles ne pouvant circuler sur rails 84-22-42 Treuils et cabestans électriques

3040 JOURNAL OFFICIEL DE LA N DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 84-22-62 Palans et moufles autres qu’électriques 84-22-80 Autres parties et pièces détachées des appareils du n° 84-22 84-32-00 Machines pour le brochage et la rellure 84-44-04 Laminoirs spéciaux conçus pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés 84-44-11 Laminoirs et trains de laminoirs pour la fabrication des tubes 84-44-14 Cylindres de laminoirs 84-44-21 Pièces détachées de laminoirs, à l’excер- tion des cylindres 84-45-11 Tours à charioter, à fileter, à surfacer 84-45-19 Machines à fraiser 84-45-21 Machines à affuter, rectifier, meuler, etc…, avec ou sans système de réglage micrométrique 84-45-22 Machines à pointer 84-45-23 Machines à tailler les engrenages 84-45-25 Presses non hydrauliques 84-45-31 Machines travaillant par enlèvement de matières, non dénommées ailleurs 84-11-03 Pompes à commande non mécanique 84-11-12 Pompes et compresseurs, nus, mécaniques, centrifuges et axiaux Ex. 84-11-13 Autres pompes et compresseurs, nus, mécaniques Ex. 84-11-25 Autres pompes et compresseurs 84-11-31 Parties et pièces détachées de pompes et compresseurs 84-11-41 Générateurs à pistons libres, leurs parties et pièces détachées 84-11-51 Ventilateurs autres, que du n° 85-06, leurs parties et pièces détachées 84-12-00 Groupes pour le conditionnement de l’air 84-13-02 Autres brûleurs 84-14-01 Fours conçus pour la séparation ou le recylage des combustibles nucléaires irradiés 84-14-04 Autres fours 84-14-11 Parties et pièces détachées de fours 84-15-07 Autres équipements frigorifiques 84-15-11 Parties et pièces détachées 34-16-11 Calandres et laminoirs autres qu’à meiaux et à verre REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 84-17-13 Apparells spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires irradiés 84-17-14 Echangeurs de température spécialement conçus pour les machines et appareils pour la production du froid 84-17-15 Autres échangeurs de température 84-17-16 Dispositifs aérothermes et aéroréfrigérants pour le conditionnement de l’air 84-17-31 Autres parties et pièces détachées 84-18-02 Machines conçues pour la séparation des combustibles nucléaires irradiés 84-18-05 Machines et appareils centrifuges, non dénommés ailleurs 84-18-11 Filtres et épurateurs pour tous moteurs 84-18-13 Appareils pour l’épuration des gaz 84-21-03 Autres apparells à disperser ou pulvériser des liquides ou poudres 84-22-07 Manipulateurs mécaniques, non maniables à bras franc, spécialement conçus pour la manipulation des substances radio-actives 84–22-51 Crics et vérins mécaniques 84-22-52 Crics et vérins hydrauliques 84-22-53 Crics et vérins pneumatiques, électriques, etc… 84-48-02 Autres porte-pièces et porte-outils 84-48-11 Pièces détachées et accessoires, non dénommés ailleurs, de machines-outils 84-53-12 Calculatrices 84-53-13 Tabulatrices 84-55-11 Autres pièces détachées destinées aux appareils des nº 84-51 à 84-54 inclus 84-59-23 Presses, y compris les machines à extruder, à boudiner et similaires 84-59-24 Mélangeurs, malaxeurs, homogénéiseurs et similaires 84-59-31 Broyeurs, concasseurs, pulvériseurs 84-59-42 Machines dites à bobiner, à poser les isolants, etc… 84-59-45 Cuves, bacs d’électrolyse et autres récipients comportant des dispositifs mécaniques 84-59-51 Graisseurs automatiques 84-60-01 Moules en acier pour la fabrication d’ampoules pour tubes cathodiques

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 84-60-02 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins pour autres moteurs 84-63-11 Paliers et similaires, avec ou sans coussinets 84-63-13 Engrenages, éléments d’engrenages et roues de fabrication 84-63-14 Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couples hydrauliques 84-63-15 Volants et poulles 84-63-16 Embrayages, organes d’accouplement et joints d’articulation 84-63-21 Parties et pièces détachées d’arbres de transmission 84-65-01 Hélices et roues à aubes pour bateaux 85-01-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs de 10 kg ou moins (1) 85-01-11 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs de plus de 10 kg (1) 85-01-12 Autres convertisseurs de 10 kg ou moins (1) 85-01-21 Autres convertisseurs de plus de 10 kg (1) 85-01-31 Transformateurs de 10 kg ou moins (1) 85-01-41 Transformateurs de plus de 10 kg (1) 85-01-51 Bobines de réaction d’un poids unitaire de 500 g ou moins (1) 85-01-61 Bobines de réaction d’un poids de plus de 500 g (1) 85-01-93 Parties et pièces détachées des machines du n° 85-01 85-02-01 Aimants permanents magnétisés ou non 85-02-11 Electro-almants et têtes de levage électro-magnétiques 85-02-21 Freins et ralentisseurs électro-magnétiques 85-02-33 Embrayages, accouplements et variateurs de vitesse électro-magnétiques 85-02-40 Plateaux et autres dispositifs magnétiques ou électro-magnétiques de fixation 85-03-02 Piles électriques autres que pour lampes portatives REPUBLIQUE ALGERIENNE 3041 Nº DE NOMEN DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 85-08-41 Pièces détachées de dispositifs électriques, non dénommés ailleurs, d’allumage et de démarrage 85-11-02 Fours électriques spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires 85-11-04 Autres appareils fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques 85-11-05 Fours fonctionnant autrement que par induction ou par pertes biélectriques 85-11-11 Machines et appareils à souder, braser ou couper à arc 85-11-15 Machines et apapreils à souder, braser ou couper à résistance 85-12-42 Chauffe-plats, grille-pain, séchoirs et appareils similaires de cuisines électrothermiques 85-15-07 Appareils émetteurs-récepteurs de télévision 85-15-11 Appareils de prises de vues pour la télévision 85-19-03 Appareils de coupure et de sectionnement (autres que les relais) non automatiques 85-19-13 Appareils de coupure et de sectionnement (autres que les relais) automatiques 85-19-21 Relais de téléphonie ou de télégraphie 85-21-65 Diodes luminescentes 90-01-04 Eléments de lunetterie formés de lerttilles, prismes et miroirs, non montés 90-04-01 Lunettes protectrices pour les ouvriers, motocyclistes, etc… 84-52-04 Autres machines à calculer 84-53-03 Perforatrices ou poinçonneuses de cartes ou de bandes 85-53-14 Trieuses, collationneuses de cartes 84-55-01 Pièces détachées de machines automatiques de traitement de l’information 84-55-02 Chariots pour machines à écrire, à calculer ou comptables 84-55-03 Touches et claviers 84-55-04 Caractères pour machines à écrire. calculer, etc… 84-56-01 Machines à trier, cribler, classer ou laver les matières minérales 84-56-11 Machines à concasser, broyer ou pulveriser les matières minérales

3042 COURNAL OFFICIEL DE LA N” DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 84-56-21 Machines à mélanger ou malaxer 84-56-22 Machines à agglomérer, former, mouler ou filer les matières minérales 84-57-01 Machines pour la fabrication du verre 84-57-02 Machines pour la fabrication des fibres de verre 84-57-03 Autres machines pour la fabrication et le travail des ouvrages en verre 84-59-01 Appareils mécaniques pour la production des produits visés au nº 28-51 84-59-11 Autres appareils mécaniques spécialement conçus pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés 84-61-01 Détendeurs 84-61-11 Autres articles de robinetterie automatiques et leurs parties 84-61-21 Autres articles de robinetterie non automatiques en fonte, fer ou acier 84-61-22 Autres articles de robinetterie non automatiques en d’autres matières 84-62-11 Billes, aiguilles, rouleaux, golets, tonneaux, baques et autres parties et pièces détachées de roulement 84-64-01 Joints métalloplastiques 84-64-11 Joints ou assortiments de joints de composition différente 85-04-01 Accumulateurs au plomb 85-04-14 Auccumulateurs autres qu’au plomb Ex. 85-04-22 Bacs, couvercles séparateurs et bouchons pour accumulateurs Ex. 85-04-23 Plaques pour accumulateurs 85-04-25 Parties et pièces détachées, non dénommées ailleurs, pour accumulateurs 85-05-00 Outils et machines-outils électromécaniques pour emploi à la main 85-06-02 Aspirateurs de poussière 85-06-23 Autres appareils électromécaniques à usage domestique 85-08-02 Génératrices et démarreurs autres que d’aviation 85-11-17 Autres machines et appareils à souder, braser ou couper 85-11-13 Parties et pièces détachées de machines et appareils à souder, braser 85-12-01 Chauffe-eau, chauffe-bain et thermoplongeurs électriques REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 85-12-11 Appareils électriques pour le chauffage des locaux 85-12-51 Résistances chauffantes 85-13-03 Appareils complets de télécommunications par courant porteur 85-13-14 Appareils pour bélinogrammes, ou pour téléphonie 85-13-17 Parties et pièces détachées d’appareils électriques pour la téléphonie 85-14-11 Hauts-parleurs 85-14-13 Amplificateurs électriques de basse fréquence et appareils d’amplification du son 85-15-25 Antennes 85-15-28 Autres parties et pièces détachées, non dénommées ailleurs, d’appareils radioélectriques, téléphonie, etc… 85-17-00 Appareils électriques de signalisation, non repris aux nº 85-09 et 85-16 85-18-01 Condensateurs électriques fixes 85-18-11 Condensateurs électriques variables, condensateurs ajustables 85-19-81 Parties et pièces détachées des appareils du n° 85-19 85-19-22 Relais de télécommande ou autres 85-19-31 Appareils de protection contre les surtensions 85-19-41 Prises de courant 85-19-43 Douilles de lampes, de valves, de tubes 85-19-45 Autres appareils de branchement ou de connexion, non dénommés ailleurs 85-19-52 Potentiomètres et rhéostats 85-19-55 Résistances non chauffantes 85-19-61 Régulateurs automatiques de tension à commutation par résistance, etc… 85-19-71 Tableaux de commande ou de distribution comportant un ou plusieurs appareils Ex. 85-19-73 Tableau de commande ou de distribution, nus 85-20-01 Lampes et tubes à incandescence 85-20-11 Lampes et tubes à décharge: tubes fluorescents 85-20-12 Lampes et tubes à décharge autres que tubes fluorescents

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA N” DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 85-20-21 Lampes et tubes à rayons ultra-violets ou infrarouges 85-20-22 Lampes à arc 85-20-32 Pièces détachées d’ampoules et de tubes fluorescents 85-20-34 Autres pièces détachées de lampes électriques 85-21-02 Soupapes pour appareils à rayons X 85-21-03 Tubes redresseurs 85-21-05 Tubes analyseurs et transformateurs d’images, tubes multiplicateurs et similaires 85-21-06 Tubes cathodiques 85-21-07 Tubes autres que cathodiques 85-21-41 Cellules photoélectriques 85-21-51 Diodes, triodes, etc… à cristal 85-21-61 Cristaux piézo-électriques montés 85-21-72 Pièces détachées de diodes, triodes, etc… à cristal 85-21-73 Autres pièces détachées de lampes, tubes et valves électroniques 85-22-11 Machines électriques pour la séparation des combustibles nucléaires irradiés 85-22-23 Accélérateurs de particules 85-22-24 Autres machines et appareils électriques, non dénommés allleurs 85-23-01 Fils électriques, etc… avec gaine continue 85-23-12 Fils électriques, etc… sans gaine continue 85-24-03 Electrodes pour installation d’électrolyse 85-24-12 Résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-12 85-24-22 Charbons pour arcs électriques 85-24-23 Charbons pour piles électriques 85-24-24 Electrodes pour fours électriques 85-24-26 Balais pour machines électriques 85-24-27 Pièces, non dénommées ailleurs, en charbon ou graphite, pour usages électriques ou électrotechniques 85-25-00 Isolateurs en toutes matières 85-26-00 Pièces isolantes autres que celles du n° 85-25 en toutes matières 85-27-00 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement en métaux communs, isolés intérieurement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3043 N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 85-28-00 Pièces détachées électriques de machines et appareils non dénommés ailleurs 90-01-05 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique, ne constituant pas des éléments de lunetterie 90-01-14 Matières polarisantes en feuilles ou en plaques constituant des éléments de lunetterie 90-01-15 Matières polarisantes en feuilles ou en plaques ne constituant pas des éléments de lunetterie 90-02-01 Lentilles, prismes, miroirs, etc…, montés pour appareils pour la photographie, la cinématographie, miroirs optiques montés 90-02-11 Lentilles, prismes, miroirs, etc…, montés pour appareils autres que pour la photographie, la cinématographie 90-09-00 Appareils de projection fixe, d’aggrandissement ou de réduction protographiques 90-10-11 Appareils des types utilisés dans les laboratoires photographiques 90-10-12 Appareils de photographie à tirage par contact, etc… 90-10-13 Appareils des types utilisés dans les laboratoires cinématographiques 90-11-00 Microscopes et diffractographes électroniques et protoniques 90-12-00 Microscopes optiques 90-13-01 Projecteurs 90-13-02 Lunettes de visée, lunettes de pointage et similaires 90-13-03 Stéréoscopes 90-13-04 Autres appareils et Instruments d’optique (loupe, compte-fils) 90-15-00 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids 90-16-01 Instruments de dessin, de traçage et de calcul 90-16-13 Instruments de mesure linéaire en toutes matières 90-16-14 Pieds à coulisse, jauges graduées, palmers, micromètres, etc… 90-17-01 Appareils d’électricité médicale Ex. 90-17-11 Instruments et appareils employés médecine et en chirurgie humaine

3044 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 90-20-01 Appareils à rayons X et appareils de radiophotographie 90-20-11 Appareils utilisant les radiations de substances radio-actives 90-20-21 Tubes à rayons X 90-20-22 Ecrans radiologiques 90-20-23 Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils visés ci-dessus 90-21-00 Instruments et appareils et modèles conçus pour la démonstration 90-23-11 Thermomètres 90-23-21 Baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés 90-23-01 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et similaires 90-23-21 Pyromètres 90-24-01 Manomètres 90-24-11 Thermostats 90-24-21 Indicateurs de niveau 90-24-22 Régulateurs de tirage 90-24-23 Débitmètres 90-24-24 Appareils de mesure, de contrôle, etc…, non dénommés ailleurs 90-25-31 Microtomes 90-26-11 Compteurs de liquides Ex. 90-27-01 Compteurs de tours, de production, à fonction unique, de totalisation simple 90-27-02 Compteurs de tours, de production et à fonction multiple 90-27-11 Indicateurs de vitesse et tachymètres 90-27-21 Stroboscopes 90-28-01 Oscillographes et oscilloscopes 90-28-02 Générateurs de mesure de grandeurs électriques (signaux, impulsions) 90-28-03 Appareils numériques digitaux pour la mesure de grandeurs électriques 90-28-04 Appareils pour télécommunication pour la mesure de grandeurs électriques 90-28-05 Appareils de laboratoire pour la mesure de grandeurs électriques 90-23-06 Appareils portatifs à usages industriels pour la mesure de grandeurs électriques REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 90-28-07 Appareils de tableaux à usage industriel pour la mesure de grandeurs électriques 90-28-08 Autres appareils pour la mesure de grandeurs électriques 90-28-11 Instruments et appareils de géophysique 90-28-12 Thermostats 90-28-21 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-14 autres que ceux repris au nº 90-28-11 90-28-22 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-15 90-28-23 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-16 90-28-24 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-22 90-28-25 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-23 90-28-26 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-24 autres que ceux repris au n° 90-28-12 90-28-27 Appareils pour anaylses physiques ou chimiques de la nature de ceux décrits au n° 90-25 90-28-28 Appareils des types utilisés en photographie ou en cinématographie de la nature de ceux décrits au n° 90-25 90-28-29 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-27 90-28-31 Appareils pour la détection ou la mesure des rayonnements alpha, béta, gamma ou des rayons X, cosmiques et sіті- laires 90-29-01 Pièces détachées et accessoires pour les appareils des nº 90-23, 90-24, 90-26-01, 90-26-11 et 90-27-01 à 90-27-11 90-29-02 Pièces détachées et accessoires pour les appareils des nº 90-26, 90-27-21 et 90-28 90-10-02 Ecrans pour projections (1) 90-13-11 Lasers 90-16-15 Autres machines, appareils et instruments de mesure, de vérification et de contrôle 90-25-01 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques 90-25-11 Instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, etc…

13 décembre 1983 JOURNAL GFFICIEL DE LA N° DE NOMEN- DESIGNATION DES PRODUITS CLATURE 90-25-21 Instruments et appareils pour mesures photométriques, calorimétriques ou acoustiques 90-25-41 Parties, pièces détachées et accessoires des instruments et apparells repris ci-dessus 91-01-21 Compteurs de temps 91-05-00 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone 91-06-00 Apparells munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné 92-12-11 Disques 92-12-12 Autres supports de sons enregistrés (1) 92-12-21 Bandes magnétiques 92-12-31 Autres supports de son 96-01-33 Pinceaux et brosses à peindre ou dessiner montés autrement que sur plumes 96-01-34 Goupillons et autres articles de brosserie, montés sur fils électriques torsadės 96-01-37 Articles de brosserte, non dénommés ailleurs 96-06-00 Tamis et cribles, à main, en toutes matières 98-08-00 Rubans encreurs, tampons encreurs ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ Instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques destinés au commissariat aux énergies nouvelles. (Article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980). Le (1) .. .. .. …. soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2) .. .. …. .. .. …….. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. acquis sur le territoire national (3) .. .. …. .. importé par (3) .. …. .. ……. .. …. …. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. figure sur la liste annexée à l’arrêté du REPUBLIQUE ALGERIENNE 3045 …….. et est destiné à être utilisé par le commissariat aux énergies nouvelles…. …………………… ………… A… …., le …… انه Signature (1) (5)’ ACHAT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL Le matériel ci-dessus a été acquis auprès de M. (6). .. .. …. .. …………………. pour une valeur hors-taxe de .. … … … suivant facture n° ……….. i .. …… .. A ……. .. le ….. Signature (1) (7)’ IMPORTATION Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise des droits de douanes et de la T.U.G.P. suivant D3 N° …………. A ……… le .. Service des douanes

  1. Responsable de l’établissement
  2. Nature des équipements 3 Rayer les mentions inutiles
  3. Nom et adresse de l’établissement destinataire
  4. Cadre à remplir si le matériel est acquis auprès d’un fabricant algérien
  5. Nom du fournisseur qui doit conserver une attestation et adresser la seconde à l’appui de sa déciaration de chiffre d’affaires au service des taxes sur le chiffre d’affaire
  6. Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est Importé. L’un des exemplaires de l’attestation, doit être restitué à l’importateur dûment complété. Arrêté du 19 septembre 1983 portant création d’un bureau de douanes à Oum El Bouaghi, Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret n° 82-238 du 17 Juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment ses articles 65 et suivants relatifs à la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes:

3046 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête ! Article 1er. - Il est créé, à Oum El Bouaghi, un bureau de douanes. Art. 2. - Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes. Art. 3.- La déclaration pour la mise à la consommation des véhicules automobiles en cours d’usage, d’origine étrangère, pour le transport des personnes, repris sous le n° 87.02 A du tarif des droits de douanes, peut être effectuée dans ce bureau. Art. 4. La liste et les attributions des bureaux de douanes publiées en annexe de l’arrêté du 4 juin 1968 susvisé sont modifiées en conséquence. Art. 5. La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 6. Le directeur général des douanes, le directeur général du budget, de la comptabilité publique et de l’agence judiciaire du trésor et le directeur général du trésor, du crédit et des assurances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 septembre 1983. P. le ministre des finances Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE. Arrêté du 19 septembre 1983 portant création d’un bureau de douanes à Oum Teboul (wilaya de Annaba). Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, et notamment son article 32; Vu le décret n° 82-237 du 17 julllet 1982 portant attributions du ministre des finances; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, et notamment ses articles 65 et suivants relatifs à la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes; Aričte : Article Ic. - Il est créé, à Oum Teboul (wilaya de aanaba), un bureau de douanes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 Art. 2. - Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes. Art 3. La liste et les attributions des bureaux de douanes, publiées en annexe de l’arrêté du 8 juin 1968 susvisé, sont modifiées en conséquence. Art. 4. - La date d’ouverture de ce bureau seга fixée par décision du directeur génral des douanes. Art. 5. Le directeur général des douanes, le dre teur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor et le directeur général du trésor, du crédit et des assurances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 19 septembre 1983. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 4 octobre 1983 portant agrément de l’association dénommée « Fédération algérienne de volley-ball ». Par arrêté du 4 octobre 1983, l’association dénommée Fédération algérienne de volley-ball > est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-724 du 10 décembre 1983 fixant les modalités d’application de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981, modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya : Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole : Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif a l’établissement du cadastre ; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisé. CHAPITRE I DE LA LOCALISATION DES TERRES A METTRE EN VALEUR Art. 2. La localisation des terres à mettre en valeur peut s’opérer dans le cadre du plan d’aménagement de la commune selon deux formes distinctes :

  • l’une à l’initiative des collectivités locales,
  • l’autre à l’initiative des candidats à la mise en valeur, Art. 3. La localisation opérée à l’initiative des collectivités locales porte sur des terres situées dans et autour de concentrations agricoles existantes ou potentielles, notamment du fait de la disponibilité de la ressource en eau. Ces terres font obligatoirement et préalablement à toute opération de cession, l’objet de périmètres délimités et matérialisés après avis des services techniques compétents de l’agricutlure, de l’hydraulique et des domaines. Art. 4. La liste des périmètres ainsi localisés est fixée par arrêté du wali et affichée dans les locaux de l’APC concernée. Cette liste est révisable en fonction de l’évolution des données portant sur les potentialités agricoles ou la ressource en eau. Art. 5. Les périmètres inventoriés conformément à l’article 4 ci-dessus font l’objet d’un découpage en parcelles dont la dimension prend en compte la superficie minimale cessible et les aménagements éventuels. Les plans issus de ces opérations font l’objet d’un affichage au niveau de l’A.P.C. concernée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3047 Art. 6. - La superficie minimale cessible est spécifique à chaque périmètre et est appréciée par es services techniques de wilaya de l’agriculture par référence à une unité de base correspondant à une exploitation économiquement viable dans les conditions agro-économiques locales. L’aménagement s’entend de toute implantation d’infrastructure d’habitation, d’exploitation ou d’équipement public. Art. 7. La localisation opérée à l’initiative des candidats à la mise en valeur peut porter sur toute autre terre à l’exclusion des périmètres et leur proximité immédiate et sans préjudice des dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée. CHAPITRE I DES MODALITES DE PROCEDURE D’ACCESSION A LA PROPRIETE FONCIERE AGRICOLE PAR LA MISE EN VALEUR Art. 8. Le candidat à la mise en valeur formule une requête écrite adressée au chef de la daïra du lieu de situation de la parcelle souhaitée. Les requêtes, accompagnées d’un dossier, sont enregistrées dans l’ordre chronologique sur deux registres ouverts à cet effet, contre remise d’un récépissé de dépôt, destinés l’un pour les candidatures portant sur des parcelles situées dans les périmètres et l’autre pour les candidatures fondées sur l’article 7 cl-dessus. Art. 9. Le dossier de candidature comprend a la requête du candidat, la localisation de la ou des parcelles souhaitees ainsi que leur superficie approximative, le programme de mise en valeur projeté,
  • le montant de l’investissement envisagé,
  • un plan sommaire dans le cas des parcelles situées hors périmètres, toutes les fois où cela est possible. Art. 10. En vue de leur instruction, les dossiers sont soumis au comité technique de daïra restreint aux représentants locaux des services de l’agriculture, de l’hydraulique et de l’administration des domaines. Art. 11. Le comité technique est chargé de donner un avis technique sur la faisabilité des projets de mise en valeur. L’avis peut être favorable ou assorti de réserves. L’avis défavorable est obligatoirement motivé. Art. 12. - Le comité technique dispose d’un délai maximal d’un mois pour donner son avis. Art. 13. Les dossiers, accompagnés de l’avis da comité technique,sont transmis à l’A.P.C. du lieu de situation des parcelles aux fin de délibération, besoin en séance extraordinaire,

3048 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le rejet de dossier par l’A.P.C. doit être motivé dans la délibération. Art. 14. - Les délibérations sont transmises au wali compétent pour approbation dans les formes et délais légaux. Tout rejet de dossier par le wall doit être motivé et notifié au candidat qui dispose d’un droit de recours conformément à la législation en vigueur. Il en est de même lorsque l’agrément du dossler est assorti de réserves ou de prescriptions techniques particulières. Art. 15. L’arrêté du wall, accompagné de la délibération de l’A.P.C. et du plan des parcelles, le cas échéant, est transmis à la sous-direction des affaires | domaniales et foncières aux fins d’établissement d’un acte de propriété assorti de la condition résolutoire et dont le modèle est fixé par arrêté du ministre des finances. Le titre établi est enregistré puis publié à la conservation foncière territorialement competente conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Art. 16. L’A.P.C. notifie aux intéressés l’arrêté du wali dès sa réception, celui-ci vaut autorisation d’entreprendre les travaux de mise en valeur. En tout état de cause, si au terme d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier par le candidat, aucun rejet n’était notifié, ni l’arrêté intervenu, la demande est réputée acceptée et l’A.P.C. est tenue de délivrer dans ce cas une attestation reconnaissant la qualité de propriétaire au postulant. Art. 17. - La direction de l’agriculture et des forêts de wilaya est chargée d’assurer le suivi de la procédure indiquée au présent chapitre selon les modalités qui seront précisées en tant que de besoin. CHAPITRE III DES MODALITES DE CONSTATATION DE LA MISE EN VALEUR Art. 18. Pendant la durée de la mise en valeur, le dossier de chaque propriétaire est conservé au niveau de l’A.P.C. concernée. Art. 19. A l’issue de la mise en valeur, le propriétaire saisit l’A.P.C., aux fins de levée de la condition résolutoire. Art. 20. La levée de la condition résolutaire s’opère conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. 21. - La réalisation du programme de mise en valeur est appréciée et constatée par un comité composé: du président de la commission de l’agriculture et du développement de l’A.P.C., du représentant focal de l’U.N.P.A., du représentant local des services techniques agricoles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983

  • du représentant local des services de l’hydraulique,
  • du représentant local de l’administration des domaines. Art. 22. Un rapport est dressé à l’issue de chaque opération de constat dont l’original est adressé au Président de l’A.P.C. concernée et cople au propriétaire concerné. Art. 23. Lorsque le rapport de constat est positif, la levée de la condition résolutoire est demandée par le Président de l’A.P.C. au wall dans les quinze jours au plus à compter de la réception du rapport. Cette levée est consacrée par un arrêté délivré dans le mots de la demande et notifié à l’A.P.C. et au propriétaire. Art. 24. En vue de l’annulation de la condition résolutoire, l’arrêté du wali est déposé à la conservation foncière. Art. 25. Lorsque le rapport de constat est négatif, le propriétaire peut user du délai maximal de cing années s’il ne l’a pas épuisé. A l’expiration des cinq années, et en l’absence de cas de force majeure opposée par le propriétaire, le wall, sur demande du président de l’A.P.C., saisit le juge compétent, en vue d’invoquer la condition résolutoire. Dans le cas où le juge ordonne la résolution de l’opération, le défendeur conserve la propriété des équipements et matériels qu’il a éventuellement apportés. CHAPITRE IV DES SITUATIONS FARTICULIERES Art. 26. - Nonobstant les dispositions de l’article 25 ci-dessus et conformément à l’article 11 de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée, Il peut être décidé les mesures particulières prévues au présent chapitre lorsque le délai de cinq années est épuisé et que la mise en valeur n’a été que partielle. Art. 27. Lorsque le lot de terre mis effectivement en valeur excède la superficie minimale accessible au sens de l’article 6 du présent décret, la condition résolutoire ne porte que sur la superficie restante. Dans le cas inverse, Il est fait application de l’article 26 ci-dessus, sans préjudice de l’appréciation souveraine du juge. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 28. Dans les zones de montagne, notamment l’accession à la propriété foncière agricole par la mise en valeur de parcelle dont la superficie ne correspond pas aux caractéristiques d’une exploitation économiquement viable au sens de l’article

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ci-dessus obéit aux dispositions du présent décret au plan des procédures. Les prescriptions techniques particulières en matière de travaux de mise en valeur seront précisées par un texte ultérieur. Art. 29. - Conformément à l’article 19 de la loi n° 83-18 du 13 août 1983 susvisée, supprimant le droit de préemption, les mutations portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole sont dispensées de la publicité préalable. Dés lors, tous transferts de droits réels immobiliers portant sur des terres agricoles ou à vocation agricole sont libres. Art. 30. - Les dispositions du présent décret pourront être précisées, en tant que de besoin, par des textes ultérieurs. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ► Arrêté interministériel du 1er décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des examinateurs des permis de conduire au ministère des transports et de la pêche. Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 6 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire, notamment son article 7; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3049 Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics : Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’aplication de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert un concours, sur épreuves, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pour le recrutement de trente sept (37) examinateurs des permis de conduire, suivant les dispositions ci-dessous. Art. 2. Ce concours est ouvert conformément aux dispositions de l’article 7 (alinéa b) du décret n° 82-191 du 29 mai 1982 susvisé ; a) aux candidats remplissant les conditions suivantes:

  1. avoir le niveau de troisième année secondaire des lycées (ex. terminale),
  2. être âgé de 22 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année de concours, Des dérogations à la limite d’âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l’automobile ou dans la prévention routière sans que ce recul ne puisse excéder cinq (5) ans.
  3. être titulaire, depuis plus de deux (2) ans, du permis de conduire de la catégorie B, b) aux fonctionnaires classés au moins à l’échelle IX, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le corps, âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, titulaires du permis de conduire de la catégorie B depuis plus dė deux (2) ans et ayant les connaissances probantes en matière de mécanique automobile et de prévention routière, c) parmi les moniteurs d’auto-écoles justifiant d’un niveau d’instruction au moins équivalent au brevet d’enseignement moyen (B.E.M) et de sept (7) années d’exercice effectif dans la profession et agés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, titulaires du permis de conduire de la catéforie B, depuis plus de deux (2) ans, Des dérogations à la limite d’âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l’automobile ou dans la prévention routière sans que ce recщ puisse excéder cing (5) ans.

3050 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 Art. 3. - Dans le cas où les candidats admis n’atteignent pas le nombre fixé à l’article 1er ci-dessus, il sera ouvert une deuxième session trois (3) mois plus tard. Art. 4. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Les candidats seront convoqués individuellement ou exceptionnellement par vole de presse. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des transports et de la pêche - chemin Abdelkader Gadouche (Hydra - Alger). Ils doivent comporter obligatoirement les pièces suivantes:

  • une demande de participation au concours, signée par le candidat, une extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’état civil, un certificat de nationalité algérienne de l’intéressé, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une cople certifiée conforme de l’arrêté de nomination dans le corps de l’échelle IX, accompagnée d’un procès-verbal d’installation pour les fonctionnaires, une attestation délivrée par les services de la direction des transports de wilaya, fournie pour les candidats moniteurs d’auto-école en vue de justifier de l’ancienneté exigéé dans la profession, une cople certifiée conforme du certificat de scolarité de troisième année secondaire (3ème AS) des lycées (ex. terminale) pour les candidats de 3ème A.S. (ex. terminale), une photocopie légalisée du permis de conduire (catégorie B), une attestation justifiant la position du candidat vis à vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • une autorisation de l’administration d’origine pour les fonctionnaires désirant participer au concours sur épreuves,
  • quatre (4) photos d’identité, Art. 6. La date limite de dépôt des candidatures est. fixée à un (1) mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 7. La liste des candidats admis à subir les épreuves du concours sera arrêtée par le ministre des transports et de la pêche. La liste est publiée par voie d’affichage. Art. 8. - Le concours comporte les épreuves suivantes : 1 - Epreuves écrites
  • une épreuve de signalisation routière, indentification des panneaux (durée: 2 heures coefficlent: 3), une épreuve de réglementation générale: code de la route et textes y afférents (durée 2 heures - coefficient: 2),
  • une épreuve de culture générale portant sur l’analyse et la compréhension d’un texte (durée 2 heures coefficient: 1), une épreuve de langue nationale portant sur une série d’exercices (durée 1 heure), une épreuve de mécanique automobile (durée 2 heures coefficient: 1), Toute note inférieure à 5/20, à l’une des deux premières épreuves écrites est éliminatoire. Toutefois, en ce qui concerne l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4/20. Art. 9. - Seuls les candiadts ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure 10/20 pourront subir les épreuves orales et pratiques. 2.- Epreuve orale et pratique a) l’épreuve orale consiste en:
  • un entretien avec un jury destiné à apprécier les connaissances des règles de la circulation routière des candidats (durée 15 minutes • coefficient: 2), une épreuve pratique de conduite d’un véhicule léger sur un circuit (durée 15 minutes coefficlient: 2), Art. 10. La liste des candidats admis définitivement au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur général de l’administration et de la formation ou son représentant, président, le directeur général des transports terrestres ou son représentant, le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant. La liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - Les candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d’examinateurs des permis de conduire stagiaires et affectés en fonction des besoins du service,

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation et après notification, dans un délai d’un (1) mois, perd le bénéfice du concours. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1983, Le ministre Le secrétaire d’Etat à la des transports fonction publique et à la et de la pêche réforme administrative Salah GOUDJIL Djelloul KHATIB Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l’entreprise publique des transports de voyageurs de l’Est (T.V.E.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.). Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 portant création de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Vu le décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) et dénomination nouvelle de: Entreprise publique de transports de voyageurs du Centre › (T.V.C.); Vu le décret n° 83-307 du 7 mai 1983 portant création de l’entreprise publique des transports de voyageurs de l’Est (T.V.E.); Arrête : Article 1er. - Est substituée, à compter, du ler janvier 1984, l’entreprise publique des transports de voyageurs de l’Est (T.V.E.) pour ce qui la concerne, à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1983 Salah GOUDJIL REPUBLIQUE ALGERIENNE 3051 Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l’entreprise publique des transports de voyageurs du Sud Est (T.V.S.E.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.Τ.V.). Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 portant création de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.); Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Vu le décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) et dénomination nouvelle de: Entreprise publique de transports de voyageurs du Centre › (T.V.C.); Vu le décret n° 83-308 du 7 mai 1983 portant création de l’entreprise publique des transports de voyageurs du Sud Est (T.V.S.E.); Arrête : Article 1er. - Est substituée, à compter, du ler Janvier 1984, l’entreprise publique des transports de voyageurs du Sud Est (T.V.S.E.) pour ce qui la concerne, à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.Τ.V.). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1983 Salah GOUDJIL- Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l’entreprise publique des transports de voyageurs de l’Ouest (T.V.O.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.), Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 ❘ portant création de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Vu le décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) et dénomi-

3052 JOURNAL OFFICIEL DE LA nation nouvelle de: Entreprise publique de transports de voyageurs du Centre › (T.V.C.); Vu le décret n° 83-309 du 7 mai 1983 portant création de l’entreprise publique des transports de voyageurs de l’Ouest (T.V.O); Arrête : Article 1er. - Est substituée, à compter du ler Janvier 1984, l’entreprise publique des transports de voyageurs de l’Ouest (T.V.O.) pour ce qui la concerne, à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1983 Salah GOUDJIL Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l’entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Ouest (T.V.S.O.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.Τ.V.). Le ministre des transports et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 portant création de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-36 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du ministre des transports et de la pêche; Vu le décret n° 83-306 du. 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) et dénomination nouvelle de: Entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.) ; Vu le décret n° 83-310 du 7 mai 1983 portant création de l’entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Ouest (T.V.S.O.); Arrête : Article 1er. - Est substituée, à compter du ler Janvier 1984, l’entreprise publique des tranports de voyageurs du Sud-Ouest (T.V.S.O.) pour ce qui la concerne à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1983 Salah GOUDJIL REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 MINISTERE DU TRAVAIL Arrêté du 26 octobre 1983 fixant les caractéristiques du permis de travail et de l’autorisation du travail temporaire délivrés aux travailleurs étrangers. Le ministre du travail, Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers; Vu le décret n° 82-510 du 25 décembre 1982 fixant les modalités d’attribution du permis de travail et de l’autorisation de travail temporaire aux travailleurs étrangers, notamment ses articles 3 et 5; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la forme, le contenu et les caractéristiques du permis de travail et de l’autorisation de travail temporaire prévus aux articles 3 et 5 du décret n° 82-510 du 25 décembre 1982. Art. 2. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 82-510 du 25 décembre 1982 susvisé, la forme du permis de travail et les mentions qui doivent y être portées sont fixées conformément au modèle annexé au présent arrêté. Art. 3. - En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 82-510 du 25 décembre 1982 susvisé, la forme de l’autorisation de travail temporaire et les mentions qui doivent y être portées sont fixées conformément au modèle annexé au présent décret. Art. 4. - En cas de perte, vol ou destruction du permis de travail ou de l’autorisation du travail temporaire, le travailleur étranger est tenu d’en faire la déclaration aux services de l’emploi territorialement compétents dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la perte, le vol ou la destruction et de présenter le récépissé de la déclaration faite auprès des services compétents de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale. Art. 5. Les permis de travail et les autorisations de travail temporaire, délivrés antérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, demeurent valides jusqu’à la date de leur expiration. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 octobre 1983. Mouloud OUMEZIANE

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3053 ΑΝΝΕΧΕΙ ! MODELE ET CARACTERISTIQUES DU PERMIS DE TRAVAIL CARACTERISTIQUES DU PERMIS DE TRAVAIL 1°) Dimensions : -220 mm x 105 mm à raison de 2°) Couleur: Bleu. REPUBLIQUE ALGERIENNE EXTRAIT DE LA LOI 3 volets, RENOUVELLEMENT DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N° 81-10 DU 11 JUILLET 1981 DU PERMIS DE TRAVAIL 1°) « le permis de travail doit être Poste de travail ….. MINISTERE DU TRAVAIL présenté à toute requisition des …. autorités compétentes ». (Article 17) WILAYA DE : ……. …… durée ……….. du ……. au 2°) « le travailleur étranger qut lieu de travail ……. ‘contrevient aux dispositions de ….. DIRECTION la présente loi est puni DU TRAVAIL, amende de mille (1.000) DE LA FORMATION cinq mille (5.000) DA et PROFESSIONNELLE emprisonnement de dix d’une DA à Nom et adresse de l’organisme d’un employeur ….. (10) ET DE L’APPRENTISSAGE jours à un mois ou de l’une de …. ( ces deux peines seulement, sans Fait à ……… péjudice des mesures adminisle tratives qui peuvent être à son encontre ». (Article 25) PERMIS DE TRAVAIL N° …………………. Nº DE SERIE prises ….. Cachet et Signature TIMBRE FISCAL Le directeur de wilaya RENOUVELLEMENT LE TITULAIRE DU PRESENT DU PERMIS DE TRAVAIL PERMIS DE TRAVAIL EST AUTORISE A OCCUPER TIMBRE Poste de travail .. ………. Le poste de travail de . … durée .. … du au durée …. …………. PHOTO FISCALE 4 x 4 .. CACHET ….. lieu de travail du ………….. au ………… ……… lieu de travail Nom et adresse de l’organisme … Nom employeur Nom et adresse de l’organisme prénom : ….. employeur .. Fait à le Fait à … le ……. .. date de naissance: ….. .. lieu de naissance: ………………….. nationalité : …. qualification: …. Cachet et Signature Cachet et Signature TIMBRE FISCAL date d’entrée en Algérie Le directeur de wilaya Signature du titulaire Le directeur de wilaya

3054 JOURNAL OFFICIEL MODELE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ ET CARACTERISTIQUES DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL TEMPORAIRE CARACTERISTIQUES DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL TEMPORAIRE

  1. Dimensions 210 mm x 270 mm.
  2. Couleur Blanche, MINISTÈRE DU TRAVAIL DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI DIRECTION DE WILAYA DU TRAVAIL, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE DE………….. N°……………………. REPUBLIQUE ALGERIENNE démocratique et populaire T.S. PHOTO 4X4 AUTORISATION DE TRAVAIL TEMPORAIRE Nom ……. prénoms …. Né (e) le à Nationalité …. Adresse ………… …… Qualification professionnelle .. Date d’entrée en Algérie .. Est autorisé De ………… 이 ….. ….. ……. …… (e) à occuper le poste de travall Durant (en toutes lettres) du …… au ….. …… Lieu de travail ….. Organisme employeur ……….. Adresse …………. … Délivré à ….. .. Le .. …….. …… LE DIRECTEUR DE WILAYA CHARGE DE L’EMPLOI Cachet et signature,

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 15 septembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions applicables au corps des agents d’administration; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé, au ministère de Thabitat et de l’urbanisme, un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration, suivant les dispositions fixées par le préent arrêté. Art. 2. Ce concours est ouvert : a) aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours, justifiant du diplôme d’ensiegnement moyen (B.E.M.) ou d’un titre admis en équivalence; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3055 b) aux candidats âgés de 40 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours et totalisant au moins, 5 années de services effectifs dans les corps des agents de bureau ou d’agents dactylographes en qualité de titulaires. Art. 3. - La limite d’âge fixée est reculée d’un an par enfant à charge, sans que ce maximum n’excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. Le dossier de candidature, pour les candidats non fonctionnaires, doit comprendre : une demande de participation, signée du candidat,

  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  • un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire,-
  • deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent, éventuellement, un extrait du registre de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Le dossier de candidature pour les candidats fonetionnaires doit comprendre:
  • une demande de participation au concours, signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’état civil, une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents de bureau ou agents dactylographes,
  • une copie du procès-verbal d’installation,
  • éventuellement, un extrait de registre de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. La date limite de dépôt des candidatures est fixée à 2 mois, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent parvenir au miinistère de l’habitat et de l’urbanisme, direction générale de l’administration, de la réglementation et des professions, 4, route des Quatre Canons, Alger. Art. 6. La liste des candidats au concours est arrêtée par le ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 7. - Le concours comprend 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, dont le programme est joint à l’annexe présent arrêté,

3056 JOURNAL OFFICIEL DE LA I.EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE: a) Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère économique et social; Durée: 3 heures - coefficient: 2; b) Une composition, au choix du candidat, portant soit sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant aux programmes de l’enseignement de la 4ème année moyenne (ex 3ème), soit sur un sujet à caractère administratif, pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaires ; Durée: 2 heures - coefficient: 2; Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves est éliminatoire; c) Une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas en langue nationale; Durée: 1 heure; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Ⅱ. - EPREUVE ORALE D’ADMISSION Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le jury portant sur un sujet d’ordre général; Coefficient: 2. Les épreuves du concours se dérouleront 3 mois, à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 9. - La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par le jury d’admission. Art. 10. Le jury d’admission, prévu à l’article 9 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, président,

  • le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, -le sous-directeur du personnel et de l’action sociale,
  • un agent d’administration, titulaire. Art. 11. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 200. Art. 12. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires et affectés au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 Art. 13. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours, sauf cas de force majeure. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1983. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’habitat à la fonction publique et de l’urbanisme, et à la réforme administrative, Ghazali AHMED ALI Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ L- Culture générale : La Charte nationale,
  • La révolution agraire,
  • La révolution industrielle, La révolution culturelle, II. Rédaction administrative Les caractères de la rédaction administrative,
  • La préparation des documents administratifs,
  • La présentation matérielle des documents administratifs, -Les différents documents administratifs : bordereaux d’envol, lettres, notes, procès-verbaux, rapports, circulaires; III. Géographie économique de l’Algérie &
  • a) Aspects physiques : le relief, le climat, la végétation, b) Aspects démographiques, Les problèmes démographiques,
  • L’infrastructure économique,
  • Les ressources minières de l’Algérie ; IV. - Histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours : La résistance de l’Emir Abdelkader,
  • Le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes; V. - Langue nationale : Les éléments fondamentaux de la grammaire arabe, Vocabulaire,
  • Explication de texte,

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff (B.E.A.-Ech Cheliff)au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (Ε.Τ.A.U.). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n°68-12 du 23 janvier 1968 portant création du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-341 du 13 décembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture d Ech Chelfff (Β.Ε.Α.-Ech Cheliff); Arrête Article 1er. Est substitué, à compter du ler 1984, au - bureau central d’études de travaux janvier , publics d’architecture et d’urbanisme (Е.ТА), le bureau d’études d’architecture d’Ech Chéliff (Β.Ε.Α.-Ech Cheliff), au niveau de l’unité régionale d’Ech Chéliff. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1983. Ghazali AHMED ALI Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Béjala (B.E.A-Béjaïa) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3057 Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement : Vu le décret n° 82-342 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Béjala. (B.E.A.-Béjaïa); Arrête: Article 1er. Est substitué, à compter du ler janvier 1984, au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), le bureau d’études d’architecture de Béjaïa (Β.Ε.Α.- Béjaïa), au niveau de l’unité régionale de Béjaïa. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1983. Ghazali AHMED ALI Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Blida (Β.Ε.Α.-Blida) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (Ε.Τ.Α.U.). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.); Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement : Vu le décret n° 82-343 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Blida (Β.Ε.Α.-Blida); Arrête Article 1er. Est substitué, à compter du ler janvier 1984, au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), le bureau d’études d’architecture de Blida (Β.Ε.Α.- Blida), au niveau de l’unité régionale de Blida. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1983. Ghazali AHMED ALI

3058 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Sétif (B.E.A.-Sétif) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.).

- Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 68-12 du 23 janvier 1968 portant création du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-344 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Sétif (B.E.A.-Sétif); Arrête Article 1er. - Est substitué, à compter du ler Janvier 1984, au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), le bureau d’études d’architecture de Sétif (B.E.Α.- Sétif), au niveau de l’unité régionale de Sétif. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1983. Ghazali AHMED ALI Arrêté du 1er décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Annaba (B.E.A.-Annaba) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.); Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif la mise en œuvre de la restructuration des entreprises: Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-345 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Annaba (B.E.A.-Annabą); Arrête Article 1er. - Est substitué, à compter du ler janvier 1984, au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), le bureau d’études d’architecture de Annaba (B.E.A.- Annaba), au niveau de l’unité régionale de Annaba. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1983. Ghazali AHMED ALI Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture d’Oran (B.Ε.Α.- Oran) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.); Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-346 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture d’Oran (Β.Ε.Α.-Oran); Arrête: Article 1er. - Est substitué, à compter du ler janvier 1984, au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), le bureau d’études d’architecture d’Oran (B.Ε.Α.- Oran), au niveau de l’unité régionale d’Oran. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1983. Ghazall AHMED ALI

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi (B.E.A.-Oum El Bouaghi) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° Let 152; Vu l’ordonnance nº 68-12 du 23 janvier 1968 portant création du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 83-288 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi (B.E.A.-Oum El Bouaghi): Arrête Article 1er. Est substitué, à compter du 1er janvier 1984, au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), le bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi (B.E.A.-Oum El Bouaghi), au niveau de l’unité régionale d’Oum El Bouaghi. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1983. Ghazali AHMED ALI Arrêté du 1er décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Batna (Β.Ε.Α.-Batna) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ; Vu le décret n° 78-127 du 27 mal 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3059 Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 83-289 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture de Batna (Β.Ε.Α.-Batna); Arrête Article 1er. Est substitué, à compter du ler Janvier 1984, au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), le bureau d’études d’architecture de Batna (B.Ε.Α- Batna), au niveau de l’unité régionale de Batna. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1983. Ghazali AHMED ALI Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Ouargla (Β.Ε.Α.-Ouargla) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (Ε.Τ.Α.U.). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance nº 68-12 du 23 janvier 1968 portant création du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ; Vu le décret n° 78-127 du 27 mal 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 83-290 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture de Ourgla (B.E.A.-Ouargla); Arrête: Article 1er. Est substitué, à compter du ler janvier 1984, au - bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), le bureau d’études d’architecture de Ouargla (Β.Ε.Α.- Ouargla), au niveau de l’unité régionale de Ouargla, Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1983. Ghazall AHMED ALL

3060 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Salda (B.E.A.-Saida) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.); Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 83-291 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture de Salda (Β.Ε.Α.-Saïda) ; Arrête Article 1er. - Est substitué, à compter du ler Janvier 1984, au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), le bureau d’études d’architecture de Saïda (Β.Ε.Α.- Saïda), au niveau de l’unité régionale de Saïda. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1983. Ghazali AHMED ALI Arrêté du 1er décembre 1983 portant substitution du bureau d’études d’architecture de Djelfa (B.E.A.-Djelfa) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.); Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 83-292 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture de Djelfa (Β.Ε.Α.-Djelfa); Arrête: Article 1er. Est substitué, à compter du ler janvier 1984, au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), le bureau d’études d’architecture de Djelfa (B.Ε.Α.- Djelfa), au niveau de l’unité régionale de Djelfa. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1983. Ghazali AHMED ALI Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution du bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara (E.T.A.-Mascara) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 83-294 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara (E.T.A.-Mascara); Arrête: Article 1er. Est substitué, à compter du ler janvier 1984, au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), le bureau d’études techniques et d’architecture de Mascara (E.T.A.-Mascara), au niveau de l’unité régionale de Mascara. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1983. Ghazali AHMED ALI

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution | du bureau d’études de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.) au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° e 152; Vu l’ordonnance nº 68-12 du 23 janvier 1968 portant création du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement : Vu le décret n° 83-293 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.); Arrête Article 1er. Est substitué, à compter du ler Janvier 1984, au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), le bureau d’études de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.E.P.), au niveau de l’unité siège Casbah d’Alger. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1983. Ghazali AHMED ALI MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce (rectificatif). J.O. nº 16 du 19 avril 1983 Page 721, 2ème colonne, article 14, 5ème et 6ème lignes : Au lieu de: …qu’aux formalités prévues aux articles 26 et 46 du présent décret >. Lire : …qu’à la formalité prévue à l’article 46 du présent décret >. (Le reste sans changement). REPUBLIQUE ALGERIENNE 3061 Décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l’utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics (rectificatif). J.O. nº 19 du 10 mai 1983 Page 887, lère colonne, 9ème ligne de l’article 6, 3ème ligne de l’article 7 et page 887, 2ème colonne, 2ème et 8ème lignes de l’article 8, 6ème ligne de l’article 9, 4ème ligne de l’article 12, 2ème, 7ème et 11ème lignes de l’article 13 Au lieu de < tireur > Lire: < tiré > Page 887, lère et 2ème ligne de l’article 14 Au lieu de: …si l’effet est accepté ou souscrit, il est remis..زي Lire: …l’effet accepté ou souscrit est remis… (Le reste sans changement). Décret n° 83-725 du 10 décembre 1983 relatif au transfert à l’entreprise de distribution « les galeries d’Alger» (E.D.G. d’Alger) des structures moyens, biens, activités et personels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portans plan comptable national;

3062 - JOURNAL OFFICIEL DE LA

Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 83-143 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries d’Alger > (E.D.G. d’Alger); Décrète: Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de distribution les galeries d’Alger › (E.D.G. d’Alger) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. l’ensemble des activités de la société nationale les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire de la wilaya d’Alger;
  2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution « les galeries d’Alger › (E.D.G. Alger), assumés par la société nationale < les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.);
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus ; Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte :
  4. substitution de l’entreprise de distribution « les galeries d’Alger > (E.D.G. d’Alger) à la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le territoire de la wilaya d’Alger, à compter du 31 décembre 1983.
  5. cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire de la wilaya d’Alger ; Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale < les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités, donne lieu: A) à l’établissement :
  6. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances;
  7. d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983
  8. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de la distribution à travers ses magasins à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution les galeries d’Alger > (E.D.G. d’Alger). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délal maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret; A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de distribution < les galeries d’Alger > (E.D.G. d’Alger). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3ème du présent décret sont transférés à l’entreprise de distribution les galeries d’Alger (E.D.G. d’Alger), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions legales, soit statutaires, solt contractuelles, qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de distribution « les galeries d’Alger (E.D.G. d’Alger). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 10 décembre 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du ler septembre 1983 relatif à l’uniformisation du cursus de formation des ingénieurs des travaux publics. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat;

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux Ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-86 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’aplication des travaux publics; Vu le décret n° 77-7 du 23 janvier 1977 portant création de l’école nationale des travaux pubilcs; Vu le décret n° 78-171 du 29 juillet 1978 portant création de l’école nationale des ingénieurs d’application des travaux publics; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Arrêtent Article 1er. - Les élèves-ingénieurs d’Etat des travaux publics et les élèves-ingénieurs d’application des travaux publics, admis au cycle de formation d’ingénieurs d’Etat ou d’ingénieurs d’application, reçoivent un enseignement commun de quatre (4) semestres au sein de l’école nationale des travaux publics de Kouba en vue d’uniformiser le cursus de formation des élèves-ingénieurs. Art. 2. - Les programmes d’enseignement commun sont arrêtés conjointement par le ministre des travaux publics et le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 3. - A l’issue de la formation commune, les élèves ingénieurs ayant accompli avec succès les épreuves sont orientés en fonctions des résultats d’études et des besoins du ministère des travaux publics, avec le cycle de formation soit d’ingénieurs de l’Etat, soit d’ingénieurs d’application. Une instruction du ministre des travaux publics fixera les modalités d’application du présent article. Art. 4. - Une année préparatoire commune aux deux établissements de formation susvisés est ouverte, sur concours, aux élèves non bacheliers. Art. 5. - Le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qut sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocartique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1983. Le ministre des travaux Le ministre publics de l’enseignement et de la recherche scientifique Mohamed KORTEBI Abdelhak Rafik BERERHI REPULLIQUE ALGERIENNE 3063 MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 portant organisation et sanction de la formation professionnelle dispensée par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (rectificatif). J.O. nº 43 du 18 octobre 1983 Page 1752, 2ème colonne, article 2, 7ème et 8ème lignes. Au lieu de: <… assurée par les centres de formation professionnelle des adultes (C.F.P.Α.)…» Lire : < assurés par les centres de formation professionnelle … et de l’apprentissage (C.F.P.A.)… Page 1754, lère colonne, article 12, 7ème ligne: Au lieu de: excéder 2835 heures …. Lire : excéder 2160 heures…. … Le reste sans changement. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-726 du 10 décembre 1983 portant création d’un corps de conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées.

- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 81-211 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées et notamment son article 2

3064 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère de la culture, un corps des conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, régis par le décret n° 81-211 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. - Le ministre de la culture assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-727 du 10 décembre 1983 portant création d’un corps d’attachés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 81-212 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère de la culture, un corps d’attachés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, régis par le décret n° 81-212 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. Le ministre de la culture assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983. Chadli BENDJEDID, Décret n° 83-728 du 10 décembre 1983 portant création d’un corps d’assistants de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 1-1-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 81-213 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des assistants de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère de la culture, un corps d’assistants de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, régis par le décret n° 81-213 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. - Le ministre de la culture assure gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-729 du 10 décembre 1983 portant création d’un corps d’agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu la loi n° 78-12 de 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 81-214 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques et notamment son article 2;

13 décembre 1983 JOURNAL OF FIOIEL DE LA Décrète Article 1er. Il est créé, au ministère de la culture, un corps - d’agents techniques des bibllothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, régis par le décret n° 81-214 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. Le ministre de la culture assure la gestion du - corps institué par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-730 du 10 décembre 1983 portant création d’un corps d’aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 81-215 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. est créé, au ministère de la culture, un corps - d’aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, régis par le décret n° 81-215 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. - Le ministre de la culture assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. RÉPUBLIQUE ALGERIER NE 3065 SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-731 du 10 décembre 1983 modifiant le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création du parc zoologique et des loisirs d’Alger, Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeurs des terres; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création du parc zoologique et des loisirs d’Alger: Décrète Article 1er. - Les statuts du parc zoologique et des loisirs d’Alger ›, créé par le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 susvisé, sont modifiés ainsi qu’ll suit. TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Art. 2. Le parc zoologique et des loisirs d’Alger est un établissement public à caractère économique et à vocation socio-culturelle doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Le parc zoologique et des loisirs d’Alger est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Son siège est fixé à Alger. Art. 4. Le parc zoologique et des loisirs d’Algen a pour objet : a) en matière zoologique:

  • la présentation d’une collection d faune exotique, la présentation d’une collection de faune nationale, la conservation et le développement des espèces animales menacées de disparition ainsi que la préservation et l’enrichissement du capital cynégétique, l’échange d’animaux, de documentation avec les différents parcs zoologiques nationaux ou étrangers, la vulgarisation et la sensibilisation à la conser vation de la faune.

3066 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 b) en matière botanique?

  • la conservation et l’enrichissement de la flore du parc, la gestion de la pépinière ornementale, l’entretien et l’embellissement des espaces verts,
  • l’organisation de floralies permanentes, saisonnières et annuelles,
  • la vulgarisation et la sensibilisation à la floriculture,
  • la réalisation, la gestion d’un jardin exotique. c) en matière de loisirs:
  • la mise à la disposition du public d’un ensemble d’attractions,
  • l’organisation permanente des manifestations culturelles, l’organisation et la gestion de tous services, unités nécessaires aux loisirs et à la détente du public. Art. 5. - Le parc zoologique et des loisirs peut créer des annexes situées hors de son enceinte. Ces annexes sont placées sous l’autorité du directeur général du parc zoologique et des loisirs d’Alger. Art. 6. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le parc peut :
  • apporter son concours à la réalisation d’opérations de formation, entreprises dans les parcs zoologiques, parcs nationaux et réserves naturelles,
  • conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son domaine d’activité, participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet et organiser des missions à but scientifique et technique. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 7. - A titre transitoire et en attendant la définition des modalités d’extension de la gestion socialiste des entreprises au secteur socio-culturel, le parc zoologique et des loisirs d’Alger est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et celles du présent décret. Article 8. Le parc zoologique et des loisirs d’Alger est administré par un consell d’administration et gèré par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 9. - Le conseil d’administration comprend :
  • le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, président, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des finances,
  • le représentant du ministre du tourisme,
  • le représentant du ministre de la santé,
  • le représentant du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, le représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique,
  • le représentant du ministre de l’information, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
  • le représentant du ministre de la culture, le représentant du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique,
  • le représentant du Parti du Front de libération nationale,
  • le wall d’Alger ou son représentant, le représentant de l’institut national de la recherche forestière,
  • le président du conseil populaire de la ville d’Alger ou son représentant,
  • le président de l’assemblée populaire communale de la daïra ou son représentant,
  • le directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le, directeur général du parc zoologique et des loisirs d’Alger et l’agent comptable assistent aux réunions avec volx consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclaircir dans ses délibérations. Art. 10.- Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, une fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire sur la requête de l’autorité de tutelle ou du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour des réunions sur propositions du directeur général du parc. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit jours. Art. 11. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des 2/3 de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. Les décisions du conseil sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 13. Le secrétariat du consell est assurépar le directeur général du parc zoologique et des loisirs d’Alger.

13 décembre 1983 OURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Sur le rapport du directeur général du parc zoologique et des loisirs d’Alger, le conseil d’administration se prononce sur :

  • l’organisation et le fonctionnement général du parc,
  • les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée,
  • les conditions générales des passations de conventions, marchés et autres transactions engageant le parc,
  • les états prévisionnels des recettes et dépenses,
  • les comptes annuels,
  • le règlement comptable et financier,
  • le statut et les conditions de rémunération du personnel, -l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’administration sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivants leur adoption. Chapitre II Le directeur général Art. 15. Le directeur général du parc zoologique et des loisirs d’Alger est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Le directeur général est assisté de directeurs nommés - par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général du parc. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. Le directeur général est responsable du fonctionnement général du parc dans le respect des attributions du conseil d’administration : A cet effet, 11:
  • représente le parc dans tous les actes de la vie civile,
  • exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
  • établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration, il les présente, pour approbation, à l’autorité de tutelle,
  • met en œuvre les décisions du conseil d’administration dont il tient le secrétariat,
  • assure la préparation des réunions du conseil d’administration,
  • est ordonnateur du budget général du parc dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à ce titre:
  • il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses du parc,
  • 11 passe tous les marchés, accords et conventions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3067 Chapitre III Organisation interne Art. 18. Pour la réalisation de son objet, le parc zoologique et des loisirs d’Alger dispose
  • de services centraux, d’unités spécialisées bénéficiant de l’autonomie de gestion, créées par arrêté du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. TITRE IΠ GESTION FINANCIERE Art. 19 L’exercice financier du parc est ouvert. le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 20. Le budget du parc comporte 1°) en recettes: A) recettes ordinaires
  • le produit des prestations de services se découlant de ses installations, le produits des concessions. B) recettes extraordinaires
  • les subventions annuelles de l’Etat,
  • les dons et legs de l’Etat ou organismes publics ou privés,
  • l’excédent éventuel du précédent exercice. 2°) en dépenses: dépenses de fonctionnement,
  • dépenses d’équipement,
  • dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 21. Les comptes prévisionnels du parc, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministère de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 22. Le bilan, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration et des rapports de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 23. La tenue des écritures et le maniements des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965

3068 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des.comptables publics. Art. 24. Les dispositions du décret n° 81-318 du 28 novembre 1981, contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté du 10 octobre 1983 portant création d’annexes du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision auprès de directions de l’éducation de wilaya. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant création du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision; Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1983 portant organisation du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télésion; Arrête : Article 1er. - Il est créé des annexes du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision auprès des directions de l’éducation des wilayas d’Ech Chéliff, Laghouat, Béjaľa, Béchar, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Saïda, Skikda, Annaba, Constantine, Médéa et Oran. Art. 2. - Les directions de l’éducation de wilaya couvertes par chacune des annexes sont fixées au tableau joint au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA. TABLEAU Implantation Direction de l’éducation de l’annexe couvertes par l’annexe Direction de l’éducation de la wilaya d’Alger Alger Direction de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou Tizi Ouzou-Bouira Direction de l’éducation de la wilaya de Béjaïa Béjaïa-Sétif Direction de l’éducation de la wilaya de Skikda Skikda-Jijel Direction de l’éducation de la wilaya de Constantine Constantine-Batna-Biskra Direction de l’éducation Annaba-Guelma-Tébessade la wilaya de Annaba Oum El Bouaghi Direction de l’éducation de la wilaya de Médéa Médéa-Blida Direction de l’éducation Laghouat-M’Sila-Ouarglade la wilaya de Laghouat Tamanrasset Direction de l’éducation de la wilaya de Tiaret Tiaret-Djelfa Direction de l’éducation de la wilaya d’Ech Chéliff Ech Cheliff-Mostaganem Direction de l’éducation Oran-Tlemcen-Sidi Bel de la wilaya d’Oran Abbès Direction de l’éducation de la wilaya de Saïda Saïda-Mascara Direction de l’éducation de la wilaya de Béchar Béchar-Adrar SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 20 février, 12 et 29 mars, 4, 5, 7, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 25, 27 et 30 avril et 25 juin 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 20 février 1983, M. Small Goumeziane est promu, hors-contingent, dans le corps des administrateurs, par avancement, au 2ème échelon, Indice 345, à compter du 31 mars 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. Par arrêté du 12 mars 1983, M. Small Ghellab est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 janvier 1982.

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 29 mars 1983, M. Yacine Lehamdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mars 1983, M. Abderrahmane Chita est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mars 1983, M. Fodhil Chebli est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter du 30 mars 1981. Par arrêté du 29 mars 1983, M. Mohamed Ouatas est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mars 1983, M.Abdelhamid Saldani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mars 1983, M. Hamdane Touaïbia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mars 1983, M. Habib Benachour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mars 1983, M. Mohamed Salah Benhaddad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mars 1983, M. Ramdane Hamlaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mars 1983, Mlle Aldja Belaroussi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3069 Par arrêté du 29 mars 1983, Mile Fouzia Roulamellah est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 avril 1983, Mlle Messaouda Bouzid est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 septembre 1982. Par arrêté du 4 avril 1983, Mlle Cheherazade Marouf est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 septembre 1982. Par arrêté du 4 avril 1983, M. Mouloud Mohamed Meziani est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIIL, à compter du 2 mai 1982. Par arrêté du 4 avril 1983, M. Ahmed Moumen est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 novembre 1981. Par arrêté du 4 avril 1983, Mile Rabéai Ounnoughi est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 26 septembre 1982. Par arrêté du 4 avril 1983, M. Moussa, Kerroua est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 avril 1983, Mme Souad Mokdad est nommée en qualité d’administrateur stagiaire indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères, à compter du 17 novembre 1982, Par arrêté du 4 avril 1983, Mile Mariem Setofe est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 avril 1983, M. Rabah Touafek est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche, à compter du janvier 1983. Par arrêté du 4 avril 1983, Mile Abida Hadjan est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs,

3070 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 28 Jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 4 avril 1983, M. Abdelbaki Djeballi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 9ème échelon, Indice 520, à compter du 29 novembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. Par arrêté du 4 avril 1983, M. Akli Touati est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler avril 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. Par arrêté du 4 avril 1983, M. Ahmed Meddour est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 7ème échelon, indice 470, à compter du 15 août 1982 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 16 jours. Par arrêté du 5 avril 1983, Mlle Hassina Bandou est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 avril 1983, M. Laïd Belhaddad | est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 avril 1983, M. Djamel Briedj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 avril 1983, Mlle Nacira Hammam est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 17 novembre 1982. Par, arrêté du 5 avril 1983, la démission présentée par M. Bouamrane Djahlat, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 31 janvier 1983. Par arrêté du 7, avril 1983, les dispositions de l’arrêté du 24 juin 1982 portant approbation du tableau d’avancement des administrateurs, au titre de l’anné 1981, sont rapportées en ce qui concerne la situation administrative de M. Mohamed Belarbia, administrateur, REPUBLIQUE ALGERIENKE 13 décembre 1983 M. Mohamed Belarbia est reclassé, au 31 décembre 1979, au 9ème echeion, indice 520, avec effet du 2 novembre 1978 conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Il conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 1 mois et 29 jours. M. Mohamed Belarbia est rangé au 10ème échelon, Indice 545 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1980. Par arrêté du 7 avril 1983, Mme Desormeaux, née Zahia Lemdani, administrateur, est révoquée de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du ler septembre 1977. Par arrêté du 12 avril 1983, M. Abdenour Hibouche est intégré en qualité d’administrateur stagiaire, dans le corps des administrateurs, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1979. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980, Par arrêté du 12 avril 1983, M. Ahmed Benchouk est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 10ème échelon, Indice 545, à compter du ler juillet 1981. Par arrêté du 12 avril 1983, M. Essald Zagh est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelkader Abdelkamel est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et afecté au ministère de l’intérieur. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 345 de l’échelle XI afférent au 6ème échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelkrim Amrouci est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère de l’intérieur. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’irdice 370 de l’échelle XI afférent au 7ème échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits a bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. épuisés dans le corps d’origine.

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 13 avril 1983, M. Kaci Boucheta est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère de l’intérieur. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 345 de l’échelle XI afférent au 8ème échelon de son corps d’origine. Ladite nomination, est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. épuisés dans son corps d’origine. Par arrêté du 13 avril 1983, la démission présentée par M. Mohamed Abdellah, administrateur titulaire, est acceptée à compter du 3 janvier 1983. Par arrêté du 13 avril 1983, la démission présentée par M. Réda Djelid, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 28 février 1983. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelghani Bouhnik est titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. En application de l’article 11 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, l’intéressé continuera à bénéficier du traitement calculé sur la base de l’indice 370 détenu dans sa situation de fonctionnaire contractuel. Par arrêté du 13 avril 1983, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 29 mai 1982 sont modifiées ainsi qu’il suit : < M. Mohand Akli Hamadouche est titularisé et rangé au 2ème échelon du corps des administrateurs, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 5 octobre 1981, avec un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 7 jours ». Par arrêté du 13 avril 1983, M. Boualem Chelli : administrateur, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 26 juin 1982. Par arrêté du 16 avril 1983, M. Ahmed Zoubir Saïdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice de 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Ali Raoui est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère des Moudjahidine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3071 La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 415 de l’échelle XI afférent au 9ème échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et O.C.F.L.N., épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 18 avril 1983, M. Madjid Ounnoughène est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère : de la santé. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 415 de l’échelle XI afférent au 9ème échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et O.C.F.L.N., épuisés dans son corps d’orgine. Par arrêté du 18 avril 1983, la démission présentée par M. Lakhdar Bouyoucef, administrateur, est acceptée, à compter du 15 mai 1978. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Mahieddine Touaz est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1981. Par arrêté du 19 avril 1983, M.. Rabah Benayache est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er novembre 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Larbi Benchaïb est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1981. Par arrêté du 19 avril 1983, les dispositions de l’arrêté du 23 octobre 1982 portant nomination de M. Mansour Mouissi en qualité d’administrateur, sont rapportées. Par arrêté du 19 avril 1983, les dispositions de l’arrêté du 23 octobre 1982 portant nomination de M. Farouk Kouldri en qualité d’administrateur, sont rapportées. Par arrêté du 19 avril 1983, M. Hachem Dehbl est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,

3072 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 19 avril 1983, M. Boualem Souafi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 23 avril 1983, M. Mahmoud Zouaoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 avril 1983, M. Rachid Nedjlaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétartat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Belkessa est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1981. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Nourredine Doudou est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 décembre 1980. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Djoudi Attoumi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du 18 avril 1977 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 17 jours. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Delfallah Bouzada est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, Mme Hamani, née Baya Bendjebbour, est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 11 août 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 8 juin 1982 sont modifiées ainsi qu’il suit : M. All Delhoum est rangé au 2ème échelon du corps des administrateurs, Indice 345 de l’échelle XIII. à compter du 11 février 1982. et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois », REPUE LIQUE ALGERΙΣΝΝΕ 13 décembre 1983

- Par arrêté du 25 avril 1983, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 1981 sont modifiées ainsi qu’il suit : < M. Mohamed Kamel Abed est rangé au 3ème échelon du corps des administrateurs, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois ». Par arrêté du 25 avril 1983, M. Zaïtri Mourad Kara est promu au grade d’administateur stagiaire, à compter du 21 juin 1982 et affecté au ministère des moudjahidine. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice 415 de l’échelle XI afferent su 9ème échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 25 avril 1983, la démission présentée par M. Mohamed Rabia Khelil, administrateur de ler échelon, est acceptée, à compter du 31 décembre 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, la démission présentée par Mme Alt Amer, née Houria Nekka, administrateur, est acceptée, à compter du 5 février 1983. Par arrêté du 25 avril 1983, la démission présentée par M. Ramdane Bensaid, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 14 septembre 1982. Par arrêté du 27 avril 1983, M. Mustapha Azib est intégré en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 8 novembre 1979 et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. M. Mustapha Azib est muté, à compter du ler décembre 1982, du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.

- Par arrêté du 30 avril 1983, M. Abdellah Bouzennoun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 avril 1983, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 20 septembre 1981 sont modifiées ainsi qu’ll suit:

13 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA < M. Abdelhamid Bendaïkha est titularisé au ler échelon du corps des administrateurs, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 avril 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an >, Par arrêté du 30 avril 1983, M. Abdelaziz Alt Messaoud est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 juin 1974 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Allal Chanane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. COUR DES COMPTES Décision du 6 septembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement de vérificateurs financiers à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; : Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié.. relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des rembres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. pour l’accès aux corps des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3073 Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-313 du 21 novembre 1981 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes et notamment ses articles 4, 2º et 11, 2°); Décident : Article 1er. En application des articles 4,.(2°) et 11, (2°) du décret n° 81-313 du 21 novembre 1981. susvisé, il est organisé un examen professionnel pour l’accès au corps des vérificateurs financiers de la Cour des comptes. Art. 2. - L’examen professionnel aura lieu au siège de la Cour des comptes, 19, rue Rabah Midat, Alger, deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15). Art. 4. - L’examen professionnel est ouvert:

  • aux candidats âgés de 40 ans, au plus, au let janvier de l’année de l’examen professionnel, titulaires de l’un des diplômes suivants :
  • brevet professionnel comptable,
  • brevet professionnel des banques ou des assurances,
  • baccalauréat technique (option comptable),
  • aux candidats possédant tout titre ou diplôme reconnu équivalent aux diplômes précités et ayant exercé pendant huit (8) années dans une direction financière ou comptable ou dans un service d’inspection ou de contrôle relevant d’une entreprise socialiste ou d’une administration publique. Art. 5. Les dossiers de candidature, à faire parvenir à la Cour des comptes, devront comprendre a) une demande manuscrite, signée par le candidat, b) une fiche individuelle ou une fiche familiale d’état civil datant de moins d’un (1) an, c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, d) un certificat de nationalité, e) - deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) datant de moins de trois (3) mois, f) - une cople certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, g) une attestation d’emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l’article 4 du décret n° 81-313 du 21 novembre 1981 susvisé, h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,

3074 JOURNAL OFFICIEL DE LA

    • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.. Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c, d, e et hne sont exigibles qu’après la publication des résutlats de l’examen professionnel. Art. 6. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel et celle des candidats ayant été déclarés définitivement admis par le jury d’examen seront arrêtées et publiées par le président de la Cour des comptes. Art. 8. Le jury prévu à l’article 7 ci-dessus est composé comme suit : un président de chambre, président, le directeur du département Analyses et systèmes >,
  • le directeur des services administratifs, un représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
  • deux magistrats choisis pour leurs compétences en matière économique, financière et comptable. Art. 9. L’examen professionnel comporte trois (3) épreuves - écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 10. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : une épreuve de culture générale portant, au choix du candidat, sur l’un des trois (3) sujets à caractère politique, économique ou social. Durée 3 heures coefficient 3. une épreuve théorique ou pratique portant sur l’une des trois matières suivantes, au choix du candidat :
  • comptabilité commerciale et analyse financière de l’entreprise,
  • techniques bancaires et d’assurance,
  • comptabilité et finances publiques. Durée 4 heures - coefficient 5. une épreuve de droit public. Durée 3 heures - coefficient 3,
  • une épreuve du niveau de lère année secondaire en langue nationale ou en langue française selon que les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus, respectivement en langue française ou en langue nationale. Durée: 2 heures coefficient: 2. Art. 11, Les programmes des première et deuxième épreuves écrites sont annexés à la présente décision, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 Art. 12. - L’épreuve orale consiste en un entretien, avec le jury, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la gestion, du contrôle ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes. Durée 30 mn - coefficient 2. Art. 13. Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4, une nouvelle correction aura-lieu par un autre examinateur. Toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire. Art. 14. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orale, les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste d’admission définitive est fixée par le jury d’examen. Art. 15. Tout candidat admis à l’examen et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximal de deux (2) mois. Passé ce déral et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice de cet examen professionnel. Art. 16. - Une bonification d’un vingtième (1/20ème) des points est accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. conformément au décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 17. - Les candidats déclarés définitivement admis à l’examen professionnel seront nommés en qualité de vérificateurs stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 18. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Falt à Alger, le 6 septembre 1983. Le président de la Cour P. le secrétaire d’Etat des comptes, à la fonction publique et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Zitouni MESSAOUDI Khalfa MAMMERI ANNEXE Ι EPREUVE DE CULTURE GENERALE L’organisation et le fonctionnement de l’économie nationale.
    • Organisation structurelle de l’économie nationale

13 décembre 1983. JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • systèmes et structures de l’économie nationale,
  • aperçu sur les mécanismes et les aspects méthodologiques de la planification,
  • l’organisation financière et bancaire.
    • L’évolution actuelle de la gestion économique :
  • la gestion socialiste des entreprises,
  • l’organisation et la restructuration du secteur industriel et commercial,
  • l’organisation et la gestion du secteur agricole après la mise en œuvre de la révolution agraire, ANNEXE II EPREUVE PRATIQUE (AU CHOIX) A) - Comptabilité commerciale et analyse flnancière.
  1. Comptabilité générale et gestion financière: a) - principes et concepts du plan comptable national, b) principes comptables retenus, c) - innovations majeures d’ordre technique, d’ordre conceptionnel, d) - l’apport du P.C.N. aux opérations de contrôle.
  2. Technique comptable approfondie : a) - Etude approfondie et fonctionnement des principaux comptes concernant :
  • les fonds propres,
  • les investissements,
  • les stocks,
  • les créances et les dettes,
  • les charges et les produits,
  • les résultats. b) - Les travaux de fin d’exercice :
  • écritures d’inventaire (amortissements, résorption, provisions),
  • régularisation des charges et des produits des différences d’inventaire et des opérations diverses,
  • détermination des résultats. c) Les tableaux de synthèse :
  • leur élaboration,
  • leur utilisation.
  1. La comptabilité des opérations particulières : a) - les subventions d’investissements, b) les écarts de réévaluation, c) - les plus-values de cession à réinvestir, d), les cessions inter-unités, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3075
  2. Eléments de comptabilité spéciale 1
  • consolidation et cumul des bilans, spécificités de l’organisation et la gestion des comptes dans le secteur financier (plans comptables particuliers des institutions bancaires et des entreprises d’assurances). II. 5. Analyse financière :
    • étude du bilan et des comptes des résultats,
    • études des variations de la situation nette du fonds de roulement et de la trésorerie,
    • CASH FLOW et autofinancement,
    • établissement et utilisation des principaux ratios de structure et de gestion. B) Techniques bancaires et d’assurance
  • Techniques bancaires:
    • la monnaie,
  1. le crédit, 2.1. système bancaire algérien,
    1. orientation de l’économie par le crédit, 2.3. - l’organisation d’une banque primaire,
    • les établissements de crédit spécialisés,
    • notions sur la législation financière: le budget de l’Etat,
    • les échanges économiques internationaux,
  1. le change,
  2. le commerce international.
  • Techniques d’assurances.
  1. • Organisation et réglementation de l’assurance :
    1. historique de l’assurance,
    1. théorie de l’assurance,
      • le contrat d’assurance,
      • réglementation concernant l’entreprise d’assurances,
    1. l’organisation d’une entreprise d’assurances,
    1. l’industrie et l’assurance dans l’économie,
    1. l’organisation de l’assurance en Algérie.
  1. Gestion de l’assurance :
    1. accidents et risques divers,
    1. incendie,
    1. transports,
    1. vie, 2.5. - réasssurance. C- Comptabilité et finances publiques.
    • Comptabilité publique :
  • le compte administratif de l’ordonnateur et le compte de gestion du comptable, distinction, rôles réciproques du gestionnaire et du comptable public

30.76 JOURNAL OF FICIEL DE LA

  • les différentes phases de la dépense publique, les agents chargés de son exécution et les caractéristiques s’attachant à chacune de ces phases,
  • obligations et responsabilités des comptables publics aux termes des dispositions du décret du 14 octobre 1965,
  • la régié de dépenses: règle de création de fonc- ❘ tionnement et d’apurement,
  • la gestion de falt: détermination et conséquences.
  1. Finances publiques.
    1. Cadre législatif et technique du budget :
  • principes fondamentaux équilibre, unité, universalité et annualité budgétaire,
  • le budget général, les budgets annexes et les budgets autonomes,
  • les comptes spéciaux du trésor. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983
    1. L’établissement et l’exécution des lois de finances :
  • préparation et vote des lois de finances,
  • les différentes catégories de recettes et de dépenses; les opérations de trésorerie,
  • les opérations d’exécution, délais et opérations administratives et comptables d’exécution des dépenses et des recettes,
    1. Le contrôle des finances publiques &
  • les contrôles internes de l’administration en matière de passation et d’exécution des marchés publics,
  • les contrôles du ministère des finances: interventions des comptables publics et des corps de contrôle ou d’inspection,
  • les contrôles de la Cour des comptes et la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents,
  • les lois de règlement budgétaire et le contrôle de l’Assemblée populaire nationale. Imprimerie Officielle Aiger 7, 9, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek