Décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant organisation du registre de l'artisanat et des métiers
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe registre de l'artisanat et des métiers, institué par la loi n° 82-12 du 28 août 1982, est tenu au niveau de chaque wilaya dans les conditions et formes déterminées par le présent décret. : 4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLe registre de l'artisanat et des métiers se subdivise en 2 registres: un registre de l'artisanat reprenant l'inscription de l'ensemble des artisans, à titre individuel, répondant aux conditions de qualification et d'aptitude définies par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, un registre des métiers reprenant l'inscription de l'ensemble des coopératives artisanales au sens des articles 11 et 12 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, légalement constituées.
Article 3
فتح المادةToute inscription au registre de l'artisanat et des métiers emporte, dès sa notification
- autorisation d'exercer jusqu'à la délivrance de la carte d'artisan ou de l'extrait du registre des métiers pour les coopératives,
- bénéfice des garanties et avantages prévus par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée,
- immatriculation, de plein droit et de façon automatique, au registre du commerce, conformément à l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, respect des obligations légales et réglementaires et respect des usages de la profession par les artisans et les coopératives artisanales.
Article 4
فتح المادةLes registres sont cotés et paraphés par le président de la cour de la wilaya et font foi conformément à la loi, devant toutes les juridictions et les autorités administratives compétentes.
Ces registres sont tenus sous la surveillance et le contrôle du wali et comportent les indications obligatoires et les mentions additionnelles ou marginales sur les capacités civiles et professionnelles des personnes assujetties à l'inscription ainsi que toute Indication déterminée par la réglementation permettant l'identification, le suivi et le contrôle des activités des artisans et des coopératives artisanales.
Article 5
فتح المادةLes inscriptions sur le registre de l'artisanat et des métiers se font sur la base des demandes des personnes physiques de nationalité algérienne et des coopératives faites sur un formulaire réglementaire déposé auprès de l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation de l'activité après transmission du dossier y afférent à la wilaya, dûment revêtu de l'avis de l'assemblée populaire communale.
En ce qui concerne les coopératives, la demande d'immatriculation, faite sur un formulaire réglementaire accompagné de l'acte notarié, est exigible après les délais de publication légale dans les formes prévues à l'article 16 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.
Le dépôt du dossier complet réglementaire est constate par la remise, aux assujettis, d'un récépissé de dépôt daté et signé.
Le délai de transmission du dossier de demande par l'assemblée populaire communale à la wilaya ne doit pas excéder quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt dudit dossier.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1675
Article 6
فتح المادةToute demande formulée en vue d'obtenir une inscription ou une mention modificative ou rectificative au registre de l'artisanat et des métiers doit être accompagnée des documents justificatifs exigés par la réglementation en vigueur, permettant d'établir l'exactitude des déclarations des intéressés.
Article 7
فتح المادةEn cas d'acceptation de la demande par le wali, il est délivré lors de la notification de la décision à l'intéressé prévue par l'article 19- de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, une attestation provisoire, dans les formes réglementaires, d'exercer en qualité d'artisan.
Dans le cas de la coopérative, l'extrait provisoire du registre des métiers emporte existence légale de la coopérative et l'autorisation d'exercer conformément à la loi.
L'autorisation et l'extrait provisoire comportent obligatoirement les éléments suivants :
- la raison sociale de l'entreprise ou de la coopérative artisanale, marque de fabrique régie par les dispositions de l'article 53 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée,
- le nom de l'assujetti, l'adresse, le lieu d'implantation de l'entreprise individuelle ou du siège social de la coopérative,
- la nature de l'activité,
- la date d'acceptation de la demande d'immatriculation par le wali.
Article 8
فتح المادةEn cas de refus, il sera procédé conformément aux articles 19 et 20 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
TITRE II — MODALITES DE TENUE DU REGISTRE DE L'ARTISANAT ET DES METIERS
Section I — Dispositions communes
Article 9
فتح المادةLe registre de l'artisanat et des métiers est tenu par le wali territorialement compétent, selon un modèle réglementaire ne comportant pas de feuilles | mobiles.
Le registre comporte trois (3) souches détachables reprenant les indications portées sur le registre et destinées, la première à l'intéressé, la seconde et la troisième accompagnant le dossier de demande d'immatriculation annoté, à l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP).
Les modalités techniques de détermination des formes et des caractéristiques du registre sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la planificatren et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, après consu tation des autres ministères techniques concernés 1676 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةAvant de procéder à l'inscription, le wall s'assure de la régularité de la demande, fait procéder, le cas échéant, à toute investigation ou enquête complémentaire et décide des suites à réserver à la demande, dans le respect des délais prévus par la 101 n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.
Les inscriptions sur le registre sont des écritures publiques sous formes authentiques.
Toute altération, rature ou surcharge sur les inscriptions entraîne leur nullité.
Section II — De la tenue du registre de l'artisanat
Article 11
فتح المادةL'inscription au registre de l'artisanat est individuelle et personnelle. Celle-ci emporte attribution, à chaque artisan, d'une carte, conformément | aux dispositions de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, portant les différentes énonciations régiementaires visées à l'article 7 du présent décret.
Toute altération, surcharge ou rature entraine sa nullité.
En cas de perte ou de destruction, il est délivré a l'intéressé un duplicata emportant les memes effets de droit que la carte d'artisan délivrée lors de l'inscription, portant la mention obligatoire duplicata ».
Article 12
فتح المادةLa carte d'artisan établie, datée et signée par le wali, est remise à l'intéressé par le président de l'assemblée populaire communale du lieu d'exercice de l'activité contre remise, pour archivage, de l'autorisation provisoire visée à l'article 7 du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe registre de l'artisanat comporte :
a) les énonciations obligatoires portant sur : la raison sociale de l'entreprise ou de la coopérative, marque de fabrique, l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation composé : * d'un code de wilaya à deux (2) chiffres * d'un code de commune à deux (2) chiffres, * d'un code activité à cinq (5) chiffres, * d'un code corps de métiers à un (1) chiffre, d'un numéro d'ordre chronologique à l'intérieur de la wilaya à cinq (5) chiffres.
b) des mentions marginales dans les cas suivants : rectification d'erreur matérielle de l'une des mentions obligatoires apportées sur le registre lors de l'inscription, changement d'adresse de l'entreprise dans la même commune, modification de la situation juridique de l'assujetti, changement de corps de métiers de l'artisan exerçant dans la même commune.
c) des mentions additionnelles :
- lorsque l'artisan devient membre d'une coopérative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE octobre 1983 -lorsque l'artisan, frappé d'une incapacité physique ou en âge de retraite, falt assumer par un tiers la continuation de son activité,
- lorsque l'activité artisanale autorisée doit être exercée dans le cadre de la gérance ou location-gérance.
Art. 14, - Les cas de suspension provisoire de l'activité artisanale, telle que prévue par l'article 42 de la loi n° 82-12 du 28 août 1988 susvisée, sont annotés en marge des inscriptions du registre y afférentes.
La suspension provisoire d'activité donne lieu su retrait temporaire de la carte d'artisan.
Article 15
فتح المادةLa radiation dans l'un des cas prévus par les articles 40, 41, 42 (3) et 13 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, consiste en l'annulation de l'inscription et le retrait définitif de la carte d'artisan.
Article 16
فتح المادةLorsque l'un des critères déterminés par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée pour l'exercice d'une activité artisanale n'existe plus ou lorsque l'artisan viendrait à remplir les critères déterminés par l'article 5 de la la même loi, il est tenu de demander sa radiation parallèlement à sa demande d'agrément, selon les procédures légales en vigueur.
Article 17
فتح المادةTout artisan est tenu, au plus tard. dans les deux (2) mois de cessation de son activité artisanale, de demander sa radiation au registre de l'artisanat.
Article 18
فتح المادةSauf continuation de l'activité artisanale dans les conditions et formes prévues par les articles 47, 48 et 49 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, toute cessation d'activité artisanale, par suite de décès de l'artisan, doit être déclarée au moment de l'ouverture de l'héritage.
En cas de vente, il est fait application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.
Section III — Le registre des métiers
Article 19
فتح المادةL'inscription au registre des métiers de la coopérative artisanale se réalise selon les règles édictées par les articles 5 à 8 dú présent décret.
Article 20
فتح المادةAvant transcription' de la coopérative au registre des métiers, le wall s'assure de la recevabilité de la demande, de la régularité des actes constitutifs dont notamment le respect des obligations visées à l'article 29 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.
Article 21
فتح المادةLe registre des métiers comporte:
a) les mentions obligatoires portant sur : la raison sociale, le sigle ou la marque de fabrique de commerce, 4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA →le nom des personnes civilement responsables de la coopérative, → le siège social, la date d'inscription,
- le numéro d'immatriculation, tel que défini à l'article 13 du présent décret.
b) tes mentions marginales dans les cas suivants -lorsque la coopérative élargit ou rétrécit son champ d'action à des activités connexes,
- lorsque le nombre des coopérateurs évolue sensiblement par l'adhésion, la démission ou le retrait.
Article 22
فتح المادةLorsqu'il y a fusion de deux ou plusieurs coopératives, il est procédé à une nouvelle inscription de la nouvelle coopérative et à la radiation des coopératives antérieures.
Lorsqu'il y a scission d'une coopérative en deux ou plusieurs coopératives, 11 est procédé à d'autant d'inscriptions qu'il y a de nouvelles coopératives, l'ancienne inscription demeure pour les besoins de la liquidation, valable trois (3) mois après la constatation de la scission en vue de déterminer le partage de l'actif et du passif et la conservation des archives de l'ancienne coopérative. Passé ce délai, la radiation est d'office.
Article 23
فتح المادةIl est procédé par le wali à la radiation de la coopérative : à la suite d'une dissolution volontaire de la coopérative intervenant dans les conditions et formes prévues par la loi et la réglementation en vigueur,
- lorsque la coopérative est déclarée en faillite ou mise en liquidation judiciaire ou amlable dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
TITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 24
فتح المادةLa coordination entre le registre de commerce et le registre de l'artisanat et des métiers sera déterminée par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre du commerce.
Article 25
فتح المادةIl est procédé, conformément à la loi, à toute annonce légale afférente à:
- l'incapacité civile, la mise sous curatelle, la déclaration en faillite ou liquidation d'une activité artisanale ou coopérative,
- la dissolution volontaire de la coopérative, la gérance libre.
Article 26
فتح المادةLe wali transmet à l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP) copie conforme de toute inscription au registre de l'artisanat et des métiers ainsi que de toutes les modifications, rectifications et mentions additionnelles.
Article 27
فتح المادةLes informations du registre de l'artisanat et dse métiers sont, hormis celles prévues aux articles 7et 21 ci-dessus, classées confidentielles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1677 En tout état de cause, toutes mesures doivent être prises en vue d'assurer le respect de la vie privée des personnes inscrites et de préserver le secret professionnel de fabrication.
Article 28
فتح المادةLes modalités pratiques d'application du présent décret seront précisées par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et les structures concernées.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le ler octobre 1983.
Chadli BENDJEDID
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret n° 88-230
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment toutes celles prévues par le décret n° 83-550 du ler octobre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 88-230
Décret n° 88-230 du 5 novembre 1988 portant organisation du registre de l'artisanat et des métiers
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Décret n° 83-735
Décret n° 83-735 du 17 décembre 1983 portant énumération, classification et codification des secteurs d'activités artisanales et des corps de métiers
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Arrêté
Arrêté du 2 octobre 1983 portant dossier-type > relatif à la demande d'immatriculation au registre de l'artisanat et des métiers
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Décret n° 83-551
Décret n° 83-551 du ler octobre 1983 fixant les modalités d'établissement de tenue et de mise à jour du fichier national des artisans et des coopératives artisanales
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