Arrêté interministériel du 7 mars 1987 relatif aus coopératives de consommation
Article 1er
فتح المادةLes coopératives de consommation sont des oeuvres sociales à but non lucratif, implantées et intervenant dans la distribution, à titre complémentaire des structures publiques de distribution' de détail.
Article 2
فتح المادةLes coopératives de consommation ont pour mission générale de participer à la protection du pouvoir d'achat du travailleur.
Elles sont chargées d'assurer un approvisionnement régulier de leurs adhérents en produits de large consommation dans les meilleures conditions de prix et de qualité, en tenant compte de leurs besoins réels. éloignement des centres d'approvisionnement des lieux de travail ou isolement des entreprises et unités, prise en charge correcte des besoins de consommation des travailleurs, tels que définis à l'article 3 ci-dessus, programmés par les commissions des affaires sociales des entreprises et unités implantées au niveau de chaque wilaya, Les propositions formulées par chaque commission de wilaya sont transmises au ministère du commerce.
Article 5
فتح المادةLe ministre du commerce, le ministre de la formation professionnelle et du travail et le secrétaire général de l'UGTA arrêtent, par décisions conjointes, les lieux d'implantation des coopératives, après examen des propositions d'implantation formulées par les commissions de wilaya prévues à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةL'ouverture des coopératives de consommation est soumise à la réunion des conditions suivantes : l'affectation des locaux,
- la dotation en équipements, moyens de fonetionnement et fonds de roulement, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales.
La création de la coopérative de consommation est constatée par un procès-verbal.
Article 7
فتح المادةLes coopératives de consommation s'approvisionnent auprès de tout fournisseur public et/ou privé dans les gammes de produits prévues à l'article 3 ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLes produits de large consommation Art. 8. Pour les gammes de produits dont la diffusés par les coopératives de consommation intédistribution est organisée par un plan de distribution, ressent notamment les gammes suivantes : alimentation générale, confection, habillement,
- articles de ménage et produits ménagers, articles d'entretien, articles et fournitures scolaires. les approvisionnements des coopératives de consommation sont effectués dans le cadre des plans de distribution mensuels et annuels arrêtés au niveau de chaque wilaya.
A cet effet, les coopératives de consommation sont tenues d'adresser, dans les délais requis, leurs besoins prévisionnels à la wilaya ainsi qu'aux différentes entreprises publiques chargées de les approvisionner pour les gammes de produits que celles-ci distribuent.
Article 9
فتح المادةLes coopératives de consommation prennent livraison des quantités qui leur sont allouées auprès des magasins et lieux qui leur sont désignés par les différents fournisseurs.
Les paiements des marchandises s'effectuent au fur et à mesure des livraisons sur la base de la facturation correspondante.
Article 10
فتح المادةLes prix de cession des entreprises fournisseurs aux coopératives de consommation sont ceux fixés à détaillant.
Les prix de cession des coopératives de consommation aux adhérents intègrent un niveau de marge bénéficiaire suffisant pour assurer la couverture des différentes pertes de marchandises et manques à gagner, dus à la mévente, à la casse et à la dépréclation des marchandises.
La marge bénéficiaire prélevée par les coopératives de consommation peut, lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus sont réunies, être fixée entre 5% et 10% du montant des marges allouées réglementairement et rémunérant la distribution de détail; elle peut être modulée en fonction des différentes catégories de marchandises diffusées.
Article 11
فتح المادةSont considérés comme adhérents aux coopératives de consommation, après paiement de leurs droits d'adhésion :
- les travailleurs en activité au sein de l'organisme employeur,
- les retraités et les invalides anciens travailleurs de l'organisme employeur,
- les ayants droit des travailleurs décédés.
Article 12
فتح المادةL'adhésion à une coopérative de consommation est exclusive; aucun travailleur ou bénéficiaire ne peut adhérer à plus d'une coopérative à la fois.
Article 13
فتح المادةLa coopérative de consommation est administrée par un gérant désigné par la structure spécialisée des œuvres sociales sur proposition de la commission des œuvres sociales.
Il est nommé à cette fonction par l'organisme employeur.
Article 14
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, le gérant est chargé, sous le contrôle de la commission des œuvres sociales, assistée par la structure spécialisée des œuvres sociales:
- d'assurer la gestion ordinaire de la coopérative et de mettre en œuvre le programme d'action arrêté par la commission des œuvres sociales,
- d'établir des rapports d'activité ainsi que les bilans financier et comptable de la coopérative, de les , transmettre à la commission des œuvres sociales et à l'organisme employeur. Il tient ces documents à la disposition de tout organe de contrôle,
- de représenter la coopérative à l'égard des tiers,
Article 15
فتح المادةL'organisme employeur affecte et prend en charge le personnel de la coopérative de consommation, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes critères de désignation du gérant ainsi que les personnels affectés à la coopérative de consommation sont fixés dans le statut-type des coopératives de consommation.
Article 17
فتح المادةLe gérant ainsi que le personnel de la coopérative sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, des fautes commises en violation des dispositions législatives et réglementaires, des statuts de la coopérative ainsi que de celles commises dans la gestion.
Le gérant ainsi que le personnel de la coopérative peuvent faire, éventuellement, l'objet, outre les sanctions administratives, de poursuites judiciaires lorsque les infractions commises sont prévues et réprimées par la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLes ressourses financières des coopératives sont constituées par :
- une dotation initiale à partir du fonds des œuvres sociales, le produit des droits d'adhésion, le surplus financier dégagé de l'activité de la coopérative.
Les dépenses de la coopérative de consommation sont constituées par toutes les dépenses nécessaires à l'activité de celle-ci.
Article 19
فتح المادةL'exercice financier et comptable des coopératives de consommation est annuel.
La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont opérés conformément à la réglementation en vigeur.
L'ouverture et la clôture de l'exercice financier et comptable sont effectuées respectivement le ler janvier et le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice se termine le 31 décembre de l'année d'ouverture, quelle que soit la date de démarrage des activités de la coopérative concernée.
Article 20
فتح المادةLes excédents nets d'exploitation annuels sont versés au fonds des œuvres sociales.
Le fonds des œuvres sociales peut être mouvementé par la commission des œuvres sociales pour couvrir les dépenses induites par le développement des activités de la coopérative sous le déficit de gestion réglementairement établi dans le cas visé à l'article 23 ci-dessous. 894 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةLe contrôle des coopératives de consommation est exercé conformément à la loi par les services habilités du ministère du commerce ainsi que par les autres services de l'Etat, chacun dans son domaine de compétence.
Article 22
فتح المادةLes services habilités du ministère du commerce exercent leur contrôle sur les coopératives de consommation, notamment pour ce qui concerne :
- le respect des prix pratiqués établis par référence aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, la conformité du programme d'approvisionnement à la nature et aux volumes des produits et articles diffusés par la coopérative,
- les cessions de marchandises, la qualité des produits et articles diffusés.
Article 23
فتح المادةLes coopératives de consommation sont dissoutes dans l'un des cas suivants : lorsque la dissolution de l'organisme employeur est prononcée, en cas de retrait de l'agrément pour violation des dispositions du présent arrêté et/ou du statut de la coopérative, lorsque le bilan de la coopérative fait apparaître un déficit grave, dûment constaté, de nature à empêcher la réalisation normale des activités de la coopérative, et après avis de la commission des œuvres sociales.
Article 24
فتح المادةLorsque la dissolution de la coopérative est prononcée, l'organisme employeur désigne, conjointement avec la commission des œuvres sociales, un ou plusieurs commissaires chargés des opérations de liquidation.
Article 25
فتح المادةLe ou les commissaires liquidateurs de la coopérative de consommation dissoute, procèdent à l'établissement d'un inventaire contradictoire de l'ensemble des biens détenus par la coopérative.
Les personnels permanents de la coopérative dissoute sont réaffectés à d'autres postes de travail au sein de l'organisme employeur.
Le fonds des œuvres sociales de l'organisme employeur intervient en garantie des engagements souscrits par elle, dans le cas où son actif net réalisé se révèle insuffisant.
L'actif restant, après règlement du passif, est transféré au fonds des œuvres sociales de l'organisme employeur.
Un rapport de liquidation retraçant le bilan général de celle-ci est transmis à la wilaya par l'organisme employeur.
Article 26
فتح المادةLes coopératives de consommation existantes, titulaires d'un agrément du wali, sont tenues, dans un délai maximal d'un an, d'harmoniser leurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987, statuts avec les dispositions du présent arrêté & compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les coopératives ayant fait l'objet de décision de fermeture ou de suspension d'activités peuvent introduire des demandes de renouvellement auprès de la wilaya dans un délai de six (6) mois.
Article 27
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaliire.
Fait à Alger, le 7 mars 1987, Le ministre du commerce Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales Mostéfa BENAMAR M'Hamed YALA Le ministre de la formation professionnelle et du travail Aboubakr BELKAID MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION
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