CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-257 du 9 avril 1983 portant création d’un cabinet à la Présidence de la République, p. 705. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 31 décembre 1982 portant dissolution des recettes des contributions diverses d’Alger-action sociale, d’Alger-spécial et d’Alger-taxe unique assujettis individuels, p. 705. Arrêté du 25 janvier 1983 portant modalités d’application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, relatives aux frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale, p. 705. Arrêté du 25 janvier 1983 portant modification de l’arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application de l’article 61 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, relatives au droit fixe sur la consommation du courant électrique, p. 706.
704 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 3 février 1983 portant création d’un entrepôt privé à Adrar au profit de l’entreprise de raffinage et de distribution des produits pétroliers (E.R.D.P.), p. 706. Arrêté du 19. mars 1983 portant création de la recette des contributions diverses d’Arzew-Ville, p. 707. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 février 1983 autorisant la mutuelle générale de la sûreté nationale à organiser une loterie à son profit, p. 707. Arrêté interministériel du 15 février 1983 autorisant la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma à organiser une loterie à son profit, p. 708. Arrêté interministériel du 19 février 1983 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 14 avril 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création d’une entreprise publique de prestations de services de seconde œuvre en bâtiment de la wilaya de Béchar, p. 709. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de trois (3) licences de taxis dans la wilaya de Saïda, p. 709. Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de vingt-neuf (29) licences de taxis dans la wilaya d’Oran, p. 710. Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de soixante-et-une (61) licences de taxis dans la wilaya de M’Sila, p. 710. Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de dix (10) licences de taxis dans la wilaya de Béchar, p. 711. Décision du 2 janvier 1983 portant attribution d’une (1) licence de taxi dans la wilaya de Bouira, p. 712. Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de quatre vingt quinze (95) licences de taxis dans la wilaya de Tébessa, p. 712. Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de cent trente sept (137) licences de taxis dans la wilaya de Skikda, p. 713. Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de cent soixante quatorze (174) licences de taxis dans la wilaya d’Ech Chéliff, p. 715. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 6 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne, p. 717. Decret du 6 avril 1983 portant nomination du directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne, p. 718. Arrêté interministériel du 10 avril 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 718. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce, p. 719. Décret n° 83-259 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau (Ε.Ν.Α.Ε.Β.), p. 727. Décret n° 83-260 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (E.N.A.E.D.), p. 729. Décret n° 83-261 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (Ε.Ν.Α.Ρ.Ε.Μ.), р. 731. Décret n° 83-262 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillages et produits de quincaillerie générale (E.N.A.O.Q.), p. 733. Décret n° 83-263 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (E.Ν.Α.Ρ.Α.Τ.), p. 736. Arrêté du 22 janvier 1983 fixant les mentions et délais de publication de la mise en demeure, en application de l’article 102 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, p. 738. Arrêté du 26 mars 1983 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1981, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 739. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté du 15 avril 1983 modifiant l’arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Béjaïa, p. 744. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-264 du 16 avril 1983 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux techniciens supérieurs, p. 744. Arrêté du 3 mars 1983 prorogeant le mandat des membres de la commission paritaire du corps des administrateurs, p. 747. Arrêté du 10 avril 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, p. 747. Arrêté du 10 avril 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 749.
19 avril 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 705 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-257 du 9 avril 1983 portant création d’un cabinet à la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Décrète : Article 1er. - Il est créé un cabinet à la Présidence de la République. Art. 2. - Placé auprès du Président de la République, le cabinet est dirigé par un directeur de cabinet nommé par décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 31 décembre 1982 portant dissolution des recettes des contributions diverses d’Alger-action sociale, d’Alger-spécial et d’Alger-taxe unique assujettis individuels. Le ministre des finances. Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya , Vu l’ordonnance n° 77-80 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la ville d’Alger; Vu l’arrêté du 15 octobre 1966 portant création de la recette des contributions diverses d’Alger-spécial , Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ; Vu les arrêtés des 21 mars 1978, 2 mai 1979 et 14 juin 1981 portant création des recettes des contributions diverses d’Alger; Sur proposition du directeur général des impôts et des domaines. Arrête : Article 1er. Les recettes des contributions diverses d’Alger-action sociale, d’Alger-spécial et d’Alger-taxe unique assujettis individuels sont dissoutes à compter du 31 décembre 1982, Art. 2. La recette d’Alger-municipal prend en charge les attributions, le contentieux et les archives de la recette d’Alger-action sociale. Les recettes des contributions diverses d’Alger-centre, El Harrach, Hussein Dey, Kouba, Bir Mourad Raïs, El Biar, Bab El Oued, La Kasbah, Bologhine Ibnou Ziri, El Madania et Sidi M’Hamed, créées en vertu des arrêtés des 21 mars 1978, 2 mal 1979 et 14 juin 1981, prennent en charge, chacune en ce qui la concerne : 1º les attributions dévolues aux recettes d’Algerspécial et d’Alger-taxe unique assujettis individuels respectivement en matière de gestion des cinémas de la ville d’Alger et de recouvrement de la taxe unique des assujettis individuels; 2° le contentieux et les archives de ces recettes. Art. 3. -Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, le directeur général du trésor, du crédit et des assurances et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1982. P. le ministre des finances Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Arrêté du 25 janvier 1983 portant modalités d’application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, relatives aux frals de garde des meubles salsis par l’administration fiscale. Le ministre des finances, Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol de finances pour 1983 et notamment son article 70; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées et notamment son article 450; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, les frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale sont déterminés suivant les tarifs ci-après :
- 40 DA par jour lorsque la garde est exemptée de difficultés et peut être assurée par une personne domiciliée ou résidant à proximité des lieux où sont entreposés lesdits objets; -60 DA par jour lorsque la garde présente des difficultés et impose des sujétions particulières à la personne qui en est chargée. Art. 2. Le directeur général des impôts et des domaines est chargé de l’exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1983. Boualem BENHAMOUDA.
706 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 janvier 1983 portant modification de l’arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application de l’article 61 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, relatives au droit fixe sur la consommation du courant électrique. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant création de la société nationale de l’éléctricité et du gaz (SONELGAZ); Vu l’ordonnance n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, notamment son article 61; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 78; Vu le code des impôts indirects, notamment ses articles 485 bis à 485 septiès; Vu l’arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application de l’article 61 de la loi de finances pour 1978; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application de l’article 61 de la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, sont abrogées et remplacées par ce qui suit : < Article 1er. - Par application des dispositions de l’article 78 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, le droit fixe sur la consommation de courant électrique dont le recouvrement est assuré par la SONELGAZ et mis à la charge de ses abonnés domestiques, est fixé à : a) lorsque la facturation est effectuée tous les deux mois :
- 5 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 20 DA et inférieure ou égale à 50 DA; 12 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 50 DA et inférieure ou égale à 100 DA; -25 DA lorsque la consommation de courant électrique est supérieure à 100 DA et pour les établissements hôteliers; b) lorsque la facturation est effectuée tous les trois mois :
- 7,50 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 30 DA et inférieure ou égale à 75 DA; 18 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 75 DA et inférieure ou égale à 150 DA; -37,50 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 150 DA et pour les établissements hôteliers ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Art. 2. - L’article 4 de l’arrêté du 31 décembre 1977 susvisé est modifié et complété comme suit : Art. 4. Les agents de la SONELGAZ, bénéficiant d’un taris de facturation particulier, sont soumis au droit fixe de 12 DA, dans le cas de perception bimestrielle et de 18 DA dans le cas de perception trimestrielle >. Art. 3 - Le directeur général des impôts et des domaines et le directeur général de la société nationale de l’électricité et du gaz sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1983. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 3 février 1983 portant création d’un entrepôt privé à Adrar au profit de l’entreprise de raffinage et de distribution des produits pétroliers (E.R.D.P.). Le ministre des finances, Vu le code des douanes, notamment son article 154; Vu la demande formulée par l’entreprise de raffinage et de distribution des produits pétroliers (E.R.D.P.) en date du 15 mai 1982; Vu le rapport du sous-directeur des douanes à Adrar; Sur proposition du directeur général des douanes, Arrête : Article 1er. Il est créé, au profit de l’entreprise de raffinage et de distribution des produits pétroliers, un entrepôt privé à l’aérodrome d’Adrar. Art. 2. - Le bénéficiaire doit souscrire une soumission cautionnée portant engagement de payer les frais d’exercice, les loyers de logement des agents des douanes au moyen d’une indemnité, de faire face aux frais et charges ayant trait au contrôle ou à la surveillance exercée par le service. Art. 3. L’entrepôt privé de l’entreprise de raffinage et de distribution des produits pétroliers reste soumis, pour toutes les dispositions non prévues au présent arrêté, aux lois et règlements qui régissent les entrepôts des douanes, notamment les articles 129 à 159 du code des douanes. Art. 4. Le directeur général des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 3 février 1983. P. Le ministre des finances Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 19 mars 1983 portant création de la recette des contributions diverses d’Arzew-ville. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ; Sur proposition du directeur général des impôts et des domaines, Arrête : Article 1er. - Il est créé à Arzew une recette des contributions diverses, dénommée comme suit : ‹ Recette des contributions diverses d’Arzew-ville >. La recette des contributions diverses d’Arzew-ville est chargée du recouvrement des produits du trésor des communes d’Arzew et de Bethioua. Art. 2. - Le siège de la recette des contributions diverses d’Arzew-ville est fixé à Arzew. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 2 avril 1983. Art. 4. - Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, le directeur général du trésor, du crédit et des assurances et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1983. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE, MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 février 1983 autorisant la mutuelle générale de la sûreté nationale à organiser une loterie à son profit. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries ; Vu la demande en date du 15 janvier 1983 formulée par la mutuelle générale de la sûreté nationale; Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur: REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 Arrêtent : Article 1er. La mutuelle générale de la sûreté nationale est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 600.000 DA. Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales de la mutuelle générale de la sûreté nationale. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. - Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement:
- le numéro du billet, la date du présent arrêté,
- les date, heure et lieu du tirage,
- le siège du groupement bénéficiaire,
- le prix du billet,
- le montant du capital d’émission autorisé,
- le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux,
- l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage.
Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis, de plein droit, à la mutuelle. Art. 5. - Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire national. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège lu groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d’Alger. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 2 juin 1983, à 20 heures au T.N.A., place Port Saïd, Alger. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage, sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé.
708 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une publicité dans les quarante-huit (48) heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et, éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien national. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur du contrôle et des réglements locaux, représentant le ministre de l’intérieur, président, du trésorier de la wilaya d’Alger, représentant le ministre des finances et M. Abdellah Choutri, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Le compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle doit mentionner:
- un spécimen des billets, le nombre des billets à placer, un état des billets invendus, le nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie,
- le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à la mutuelle, la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions pretees entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. Le directeur général de la sûreté nationale ainsi que le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du minutère de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de ta République algienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1983. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Arrêté interministériel du 15 février 1983 autorisant la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma à organiser une loterie à son profit. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries Vu la demande en date du 3 janvier 1983 formulée par la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministre de l’intérieur ; Arrêtent : Article 1er. - La fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 100.000 DA. Art. 2. - Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, / le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et désignation des principaux d’entre eux, l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite.
19 avril 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Guelma. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 2 juin 1983, à 10 heures, à la cantine centrale de Guelma, sise rue Mohamed Salah Hassani. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage, sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. - Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les quarante-huit (48) heures. Cette publicité s’effectue, par vole d’affichage, au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage et, éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien national. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du directeur de la réglementation et de l’administration locale, président, représentant le ministre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya de Guelma, représentant le ministre des finances et de Mr. Fillall représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. - Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner:
- un spécimen des billets, -le nombre de billets à placer, un état des billets invendus,
- le nombre des billets vendus,
- le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent (%) des frais d’organisation au capital émis,
- le produit net de la loterie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 709
- l’emploi détaillé du produit de la loterie,
- le procès-verbal du tirage,
- la liste des lots non retirés par les bénéficiaires, dans les délais prescrits, et, de ce falt, acquis de plein droit à l’œuvre,
- la publicité organisée, Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur et le wall de Guelma sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1983. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 19 février 1983 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 14 avril 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création d’une entreprise publique de prestations de services de seconde œuvre en bâtiment de la wilaya de Béchar. Par arrêté interministériel du 19 février 1983, est rendue exécutoire la délibération n° 8 du 14 avril 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création de l’entreprise publique de prestations de services de seconde œuvre en bâtiment. dénommée par abréviation «SOPRESS-W.B.». MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de trois (3) licences de taxi dans la wilaya de Saida. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de trois (3) licences de taxi dans la wilaya de Saïda,
210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste portant attribution de trois (3) licences de taxi dans la wilaya de Saïda Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mile Djemaa Chenafa Mecheria Mecheria M. Benmiloud Chritri Ain Séfra Aïn Sefra M. Mustapha Seraoui El Bayadh El Bayadh Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de vingt-neuf (29) licences de taxi dans la wilaya d’Oran. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de vingt-neuf (29) licences de taxi dans la wilaya d’Oran. Liste portant attribution de vingt-neuf (29) licences de taxi dans la wilaya d’Oran Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation M. Ben Lahcen Ahmed Ben Mimoun Oran Oran M. Mohamed Arif Mme veuve Fatma Achir, née Cherif Mekideche - Mme veuve Amieur, née Fatma Kamline MM. Mohamed Boudia Lakhdar Benhaddou - - Mme veuve Benzina, née Zohra Marbouti MM. Ahmed Coumandar Saci Derbal Mimoun Taib Mme veuve Hasnaoui, née Fatma Belmahti - Mme veuve Latreche, née Halima M’rah - Mme veuve Lazergul, née Fatma Habouchi - M. Mohamed Merzouk - Mme Veuve Yamina Ouadfel - بسب Mme veuve Slimani, née Zazrani Aïcha - Mme veuve Zaïr Hadj, née Rabia Taïb - - Mme veuve Allem, née Mers Mers Saadia Allem El Kébir El Kébir Mme veuve Benzirat, née Kheira Kherief REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Liste (suite) Noms et prénoms Daïra 1 Centre d’exdes bénéficiaires 1 ploitation MM. Larbi Bensaada Mers Mers El Kebir El Kébir Djillali Fellouh - - Mohamed Hellal - - Koulder Mehadji - Mme veuve Moualid Benkhedda, née Kheira Hadri - - Mme veuve Mekhali, née Fatma Melhaoui - - Mme veuve Taïbi Mohamed née Aïcha Anes - Misserghin M. Djelloul Tahriw Mme veuve Bridji, née Halima Djil1 - M. Salah Benani - Boutlélis Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de soixante-et-une (61) licences de taxis dans la wilaya de M’Sila. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de quarante cinq (45) licences de taxi dans la wilaya de M’Sila. Liste portant attribution de quarante cinq (45) licences de taxis dans la wilaya de M’Sila Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Aïssa Azaz M’Sila M’Sila Ibrahim Bariki Djelloul Betka Mohamed Louail Embarek Chikouche Lakhdar Ghenax Tayeb Telli El Harkati Zellouf Mme Zahra Zitouni MM. Djamaï Lahouaou Maadid Ali Seraïche Mohamed Tahar Ben Djoudi Magra M. Ali Bouafia Mme Veuve Merzaka Chenane MM. Kachichi Hadji Haouès Hafid Cherif Chargui Aïn Khadra Othmane Hanéche
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (suite) Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Ahmed Yahya M’Sila Aïn Khadra Tahar Bouhamla Ouled Adi Abdella Zellagui Hammam Mohamed Chenhat - Dalaa El-hadj Bekraoui Bou Saada Bou Saada Hammam Larbi Salhi M’Sila Dalaa Omar Sahnoun - - Maarouf Baghdadi Bou Saada Bou Saada Riha Djadi Hussein Chamissa Bachir Akouni Ben Srour Amar Kheredine Boufatah Latissa Mustapha Ouahabi Aïn Ouled Belkacem Asci El Melh Rahma M’hamed Ratima El Hachemi Dibouche Amar Bouchemba Slim Selami Salmi Messaoud Maamouri Medjedel Assassi Ram Djebal Ahmed Benameur Messaad Abdelhamid Mabouki Madani Bentameur - Aïn El Melh Ouled Larbi Mahdi M’Sila Derradj Mohamed Berkiki Sidi Aïssa Sidi Aïssa Tellia Zerouag M’Sila M’Sif Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de quatorze (14) licences de taxis dans la wilaya de M’Sila. Liste portant attribution de quatorze (14) licences de taxis dans la wilaya de M’Sila Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mme Rekla Khadraoul Sidi Aïssa Sidi Aïssa MM. Med Seghir Tounsi < > Naoui Sahraoui > > All Bousbaa > > : Abdelkader Boularabi
REPUBLIQUE ALGERIENNE Liste (suite) Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Omar Toumi Sidi Aïssa Sidi Aissa Abdelkader Alem ১ > Aïssa Triki > Lakhdar Kharbachi > Ouanougha Aïssa Kacemi > Messaoud Bouaouira > Salem Hattab Bou Saada Bou Saada Berabah Akouni > Mme Zahra Ben Attia > Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution deux (2), licences de taxis, dans la wilaya de M’Sila. Liste portant attribution de deux (2) licences de taxis dans la wilaya de M’Sila Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Zouaoui Ouall Bou Saada Bou Saada Aïn Djebal Sebkhaoul Bekai El Melh Messaad Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de dix (10) licences de taxis dans la wilaya de Béchar, Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de dix (10) licences de taxis dans la wilaya de Béchar. Liste portant attribution de dix (10) licences de taxis dans la wilaya de Béchar Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. El Mir Belghiatr Béchar Béchar Ahmed Berrichi Mme Mébarka Bessadli - M. Ghazi Hoceini - - - Mme Zidouri, née Mébarka Regagba - MM. Mohamed Daoudi - - Mohamed Hellali Khenadsa Benaïssa Saïdani Abadla Abadla Mohamed Moulay Béchar Beni Ounif Khelifa Zaoui Abadla Taghit
712 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 2 janvier 1983 portant attribution d’une (1) licence de taxi dans la wilaya de Bouira. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée l’attribution d’une licence de taxi dans la wilaya de Bouira, avec centre d’exploitation à Bouira, au profit de M. Aïssa Zemmour. Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de quatre vingt quinze (95) licences de taxis dans la wilaya de Tébessa. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste cl-jointe, portant attribution de quatre vingt quinze (95) licences de taxis dans la wilaya de Tébessa. Liste portant attribution de quarante huit (48) licences de taxis dans la wilaya de Tébessa Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Laiche Abada Mohamed Tébessa Tébessa El Hadi Bensadda Amar Beddiar El Hadi Bouzid > Amar Bouakkaz > > Mme Vve Berrah, née Hadria Mme Vve Fatma Brakni > MM. Ahmed Boumedjeria > Saadi Bouteraa > > Mme Qumelhana Derbal > M. Mohamed Djouint Mme Vve Hadji, née Hadji Quria Mme Vve Ghrieb, née Ghrieb Zina M. Mohamed Grari Mme Vve Hadfi, née Hadfi Quanassa MM. Aquine Hemida Amar Hamidane El Hachmi Kesri El Hamza Khazéne Salah Mizab Ali Mebarkia Madani Madani > Cherrada Mebrouk > Amar Meramrira > MM. Abdellah Laïla > Abdelkader Nabli > < All Talbi > > All Ounis dit Louardi > Aime Vve Mahbouba Smaali > > REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Liste (suite) Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Mohamed Salmi Tébessa Tébessa Younes Zoghlami Hafnaoui Ziani > Nabli Laadjal Hammamet Mmes Fatma Bouguetoff Vve Hafdallah, née Khediri Zohra M. Mohamed Salah Abada > Elma Labiod MM. Zine Messaïbia El Kouif Ameur Djelloul > Mohamed Djellal Cheria Cheria Hocine Hamza > > Mme Vve Farhi, née Farhi Bir Lednia > El Mokadem MM. Hamed Necib > El Ogla Slimane Hadjadji > Mme Vve Abbes, née Bir Khelfoun Anes El Atar Bir El Ater MM. Chaffaï Bedri > Maamar Fares > > Saddek Assoul > Djebel Onk Khemissi Aliouat > Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de quarante sept (47) licences de taxis dans la wilaya de Tébessa. Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mme Vve Assal, née Assal Fatma Tébessa Tébessa MM. Abdellah Bacha > > Nacer Bouabida > Bouzid Bouazdia > Touhami Boualleg Hafid Djabri > Abderrahmane Loucif Brahim Mabrouk > Mme Vve Taïeb, née Taïeb Larfa > Mme Vve Zeraa, née Massaï Rabia > > MM. Hafnaoui Benkhedim > Hammamet El Hafsi Bouchicha > El Kouif Marouche Halimi > > Mohamed Moumem Tébessa El Kouif Brahim Abada > Elma Labiod Youcef Assal > El Haddi Boualeg Mohamed > > Salah Difallah > > Bachir Khaldi >
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 713 Liste (suite) Noms et prénoms Centre d’exdes bénéficiaires Daira ploitation MM. Salah El Assaoued Tébessa Elma Labiod Salah Touati Mohamed > Mohamed Sahra Mme Vve Hemida, née Hemida Ouenassa Chéria Chéria Bir MM. Mohamed Henini > El Mokadem Med Tahar Mebarka > Touhami Rahal > > Saddok Slama > Bir Kaddour Hachichi El Ater Djebel Onk Abdelmalek Brakchi > > Mme Vve Berguig, née El Chegrouche Nedjma El Aouinet El Aouinet Mme Vve Bougnanbouz Dalia MM. Abdelkader Batta > Torki Meriem > Sassi Zitount > Zakia Kraimia Mme Vve Khachai, née Quada Fatma Zohra > MM. Mohamed Medakik > El Kamel Nasrallah Ahmed Zaïter Mme Vve Bouguerra, née Tartar Fatma > Aïn Zerga MM. Layachi Aouadi > Slimane Akchiche > > Bouaziz Lemouchi > > Ahmed Moumene > Mme Vve Hasnaoui, née Tlalia Fatma Tébessa Tébessa Mme Vve Amrani, née Zaïet Khatoum Tébessa Tébessa El M. Loucif Azaïzia Aouinet Morsott Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de cent trente sept (137) licences de taxis dans la wilaya de Skikda. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de cent trente sept (137) licences de taxi dans la wilaya de Skikda. Liste portant attribution de cent trente sept (137) licences de taxis dans la wilaya de Skikda. Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mme Vve Ayachi, née Ré Skikda Skikda Mme Adada Mokhtar > MM. Hocine Bouafni Guermech
Ali Bitel > Larbi 1 Bourchak
Ahmed Boucherit Ramdane Bellachia Ahmed Boumoud Mokhtar Bougarta Mme Bouras, née Saker- Zineb MM. Salas Bouatta Saad Belkacem Ben All Mme Vve Boukhchida, née Zouiche Yamina MM. Ahmed Bouaouina > Ahmed Boumaïla Melle Akila Bettein Mme Vve Bourouba, née Krouma Malika > Mme Vve Boudelf, née Laïb Fatima MM. Daïf Chebli Mohand Cheribet Mme Fellous, née Arab Drifa MM. Bouacida Chalabi Tayeb Hedda Mme Vve Mebarki-Oulana, née Mebarek Ov dina Messaouda Mme Vve Oudjani, née Boudjenan Farida Mme Vve Saci-Hades, née Youcef Hadef Aicha > MM. Mohamed Sebt oua > Saad Guerme che Abdellah Mme Houria Soltane > Mme Vve Satouh, née Younsia Messaouda > MM. Mohamed Achi El Arrouch El Arrouch Mohamed Bouchehit > > Mme Vve Bourbia, née Bounemoura Ounessa > Mme Vve Boucherchem, née Seghir Liemna
714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (suite) Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Amar Benenia El Arrouch El Arrouch Bachir Berdoudi > > Mme Boukhadoum, née > Mebarek Messaouda MM. Ali Bouanani > Amar Boulachfar > Baghdadi Boughagha > > Tahar Babouri > Mohamed Bouteraa > Mohamed Medjerab > Belkacem Souant Mme Zohra Tefahaz Salah MM. Rabah Becheri Bouchaour Salah Cheriet > Mme Kahoul, née Serdani Djemaa MM. Mouloud Kennouche > Khodja Boukhadoum > Mme Khalfaoui, née Ayachi Aïcha M. Mohamed Lekhchine > Mme Meriem Soltani > Sidi MM. Zeiden Bounour Mezghiche Amar Lekkaïchi > > Mohamed Zerdia > > Bouguerra Zrdia > Messaoud Zattouta > Ramdane Messaoud Chenikher > Djamal Bouhlassa Louahem > Mohamed Zetili « > Saïd Abbès Azzaba Azzaba Mme Zohra Gharbi > > MM. Ahmed Salhi > > Mohamed Bouabda Ben Azzouz Chabane Bouaghareb > > Hamed Louati > > Amer Saker > > MM. Aïssa Sadaoui > > Messaoud Abdenabi Es Sebt Mme Vve El-Ghoud, née Maghsel Hadda > > Lahoucine Boukhorsa > Aïn Cherchar Mme Vve Helimi, née Bouazizi Rebiha > > REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Liste (suite) Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mme Vve Laguaguena, née Ouled Diarf Hadda Azzaba Aïn Cherchar MM. Saïd Sayad > Messaoud Boudjersa Zighoud Zighoud Youcef Youcef Salah Medjrab > > All Zibouche > > Brahim Bouanani Azzaba Ben Azzouz • Es Sebt Abdelmadjid Azzouz Collo Collo Azzouz Assès > > Mohamed Bekkouche > > Ahmed Balis > > Ali Boulekhssaïm > Ahmed Boughasma. > > Mme Vve Bouasla, née Bouasla Aïcha Mme Vve Boucherek, née Merdji Zohra > MM. Youcef Bougamouza Mokktar Boumahra dit Ahmed > > Tahar Belachia > > Mme Houria Benyoucef > Mme Vve Chetti, née Ghalid Fatiha Mme Hocine Chelghoum MM. Mohamed Harket Ahmed Kihal Mouloud Karrou Aïssa Latrèche Mohamed Larkem > Tahar Lokchiri Mohamed Mamèche Ali dit Saci Nettour Mme Vve Sadoun, née Mezimer Zabida > M. Laïdi Sassane > Mme Vve Fatma Boulaksa, née Bechenikh > MM. Bachir Boulabeiz > Zitouna Boukhmis Berrak Mokhtar > MM. Mokhtar Boulkenafet > > Salah Ferroum > > Boularès Hila > Lahbib-Mohamed Kessar > > Saïd Meghra > >
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (suite) Noms et prénoms Daïra Centre des bénéficiaires d’exploitation Mme El Hadjela Derbal, née Garrour Collo Oum Toub MM. Brahim Bouloudnine > > Eutamène-Daïf Bougueffa > Hachemi Boubryem > > Ahmed Bousserou > > Mme Cheriet, née Fekrache > Mme Vve Bounehilat, née Khroufa Bounani > Ouled Attia Mme Vve Bourrich, née Faddia Bounezzour > MM. Ahmed Nèche > > Mohamed Hadiby > > Sad Bouderbala > Tamalous Mohamed Medjnoune > Torki Seniguer > > Mme Vve Bezazel, née Chérifa Bousbia > Mme Vve Mefrouche, née Kheroufa Cherlet > Mme Vve Aouadi, née Chadlia Hamrouni Azzaba Chetaïbi MM. Brahim Hadadl Skikda Skikda Mohamed Layachi > Moussa Lebdioul > Laïdi Meksir > Redjem Latfa Slimane Lekhal > Amor Louahem > Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de cent soixante quatorze (174) licences de taxis dans la wilaya d’Ech Chéliff. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de sept (7) licences de taxis dans la wilaya d’Ech Chéliff. Liste portant attribution de sept (7) licences de taxi dans la wilaya d’Ech Chéliff Noms et prénoms des Daira Centre bénéficiaires d’exploitation Mme Keltoum Bouziane El Attaf Oued Fodda MM. Benali Geurine Ech Chéliff Ech Chéliff Djilali Benguelll Miliana Bou Medfaa Abdelkader Goudjil Ibn Ziad REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 Liste (suite) Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Abdelkader Zeman Miliana Khemis Miliana Djilali Bernenou Ténès Beni Haoua M’hamed Oumelbakhti Zeboudja. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de huit (8) licences de taxi dans la wilaya d’Ech Chéliff. Liste portant attribution de huit (8) licences de taxis dans la wilaya d’Ech Chéliff Noms et prénoms des Daira Centre d’exbénéficiaires ploitation Héritiers Fatima-Zohra, Fadila et Mohamed Ech Chéliff Ech Chéliff Héritiers Abboub Khedidja et Belabdi Zohra. Ech Chéliff Ech Chéliff Mme Abdellah Benchanem El Attaf El Attaf Mme Veuve Yamina Loubadji El Attaf Oued Fodda Mme Veuve Kheïra Setti El Attaf El Abadia Mme veuve Saada Hadj Khemis Ahmed Miliana Miliana Mme Veuve Yamina Draoui Ain Defla Rouina Mme Veuve Yamina Yettou Bou Kadir Bou Kadir Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de cent cinquante neuf (159) licences de taxis dans la wilaya d’Ech Chéliff. Liste portant attribution de cent cinquante neuf (159) licences de taxi dans la wilaya d’Ech Chéliff. Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Mohamed Abrous Ech Chéliff Ech Chéliff Djilloul Amari > > Medah Ameur > > Ahmed Bedroumi > > Dahmane Boudadi > > Mme Ouarda Bouhedjar >
716 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (suite) Noms et prénoms Centre d’exdes bénéficiaires Daira ploitation MM. Mohamed Bouzar Ech Cheliff Ech Chéliff Mohamed Bouaïssa > > Abdelkader Chakour > > Mohamed Cherfa > Mohamed Chennouf > Moussa Henni Dahmane Benafroul Chamzi > Belkacem Gharbl > Benali Gourine > Abdelkader Hadi Mohamed Laroussi Boumedah M’hamed Kharoubi Youcef Kassili Slimane Madaoul Kadour Manous > Houcine Mesdour > > Abdelkader Maazouz El Hadj Medici El Hadj Mohamed Meddad Benabdellah Medjari > Belkacem Memsous Mohamed Ouachek Djilali Rahim Mme Kahla Seffouane née Benazza MM. Benmelouk Zourgui > Ahmed Zourgui > Ahmed Benbelabes > Abdelkader Bouchami Ouled Farès Khelifa Droua Larbi Henni Rached > > Abdelkader Houari > Layachi Khelaïfia > > Abdelkader Kouadri Boudjelthia > > Henni Medjadji > > El Hadj Meghit Zerouki > > Mohamed Mekki > > Belkacem Niati > Abdelkader Kasri > Sendjas Djilall Ladjrafi < > Benabdellah Naas Arab > > Ahmed Nakrouf > REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1963 Liste (suite) Noms et prénoms Centre d’exdes bénéficiaires Daïra ploitation MM. Abdellah Bentahrat Ain Defla Ain Defia Mohamed Boudjinar > > Abdellah Embarek > > Slimane Kenouaz > > Mekki Mekkari > > Dahmane Mekarl > > Mohamed Sardou > Mme Fatma Torchi > MM. Abdelkader Boucherka El Hassania Boucouchine > > Abdelkader Cheik Rih > > Mohamed Fettouche > > All Kacher > > Belgacem Sbaa > > Djoucher Asbar El Amra Ahmed Bouabdellah > > Ali Hamadouche > > Ahmed Khelid > > Abdelkader Mechall Mokhtar Moderres > Abdelkader Mokhtar > El Hadj Boucebbache > Djelida Abdelkader Bourkaïb > > Belgacem Chebahi > > Djelloul Beziou > > Brahim Serhane > > Ahmed Azizou > Arib Djelloul Bouazza > Mohamed Moddeber > > Mohamed Tintaoucine > > Lahcène Soussi > Rouina Lakhdar Kalléche > > Abou Amar Dahmane Ténès El Hassan El Hadj El Harti > > Ahmed Hentour > Mohamed Makhtouf > Djilali Selama > Abdelkader Aïchouch > > Bouzghaïa Benaouda Benaouda > > Abdelkader Flitti > Abdellah Kaouas > > M’hamed Kenniehe > Zeboudja Said Mekki
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (suite) Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mme Lalla Bendriss née Salhi Bou Kadir Bou Kadir Μ. Aïssa Bouchehoul Mme Veuve Bouthiba, née Zohra Djahafla Mme Veuve Bouzane, née Fatma Chenoufi Mme Veuve Ghezali, née Nefissa Benzarga • Μ. Abdelkader Medjahed Mme Saadia Mohamed Tsabet M. Saïdant Lamine > Taougrite Mme Fatma Makhlouf > MM. Mohamed Bousselha > Mohamed Louami > Aïn Merane Mme Yamina Mokrane $ Ouled Ben Mme Bakhta Chemini Bou Kadir Abdelkader Mme Fatma Chenaoui M. $ M. Abdelkader Abdellah Mahdjoubi El Attaf El Attaf Mme Veuve Chichani Abdelkader, née Bakhta Lekel $ M. Abdelkader Chaouchi > Mme Veuve Derrar, née Essaïdi Bouzar $ M. Moussa Djouahri > Mme Veuve Bahi Abdelkader, née Meriem Merchouk MM. Mohamed Kherba Mohamed Magani Mohamed Mouzaïka Mohamed Nettar All Achour > El Abadia Mme Fatna Attaf Mme Mestoura Dalae MM. Mohamed Hendi > Abdelkader Makhlouf > Mohamed Oulaziz Benhalima Chaïb Bacha El Karimia Bentallah Dendane 《 Mme Aïcha Hamadouche > Mme Zineb Zirar MM. Abdelkader Korba Oued Fodda Djamel Azzoune > > Mohamed Boudis > REPUBLIQUE ALGRRIENNE 717 Liste (suite) Noms et prénoms des Daïra Centre d’exbénéficiaires ploitation Mme Veuve Abdelkader Henni El Attaf Oued Fodda M. Abdelkader Ahmed Zouaoui Miliana Millana Mme Aïcha Boudiaf Mme Benattou, née Aïcha Rezkellah MM. Saïd Boubakeur Rabah Saïd Djillali > Ramdane Fantazi Ahmed Hamlaoui Chergui Larbi > Ahmed Hamdi Miloud Meftouh Ahmed Mokadem Abderrahmane Mekhati Ahmed Noune > Aissa Bechache > > Mme Fatma Sadeki M. Mohamed Tahir Mme Taïbi, née Hakima Benaldi MM. Djillali Allique Djendel Mohamed Fermenoune > > Abdelkader Hafsi Khelifa Lecir * Mohamed Bouhouia > Bou Medfaa Abdelkader Melha All Zerrouk Yahia Bouabdellah Qued Chorfa Abdelkader Ziadi Tarik Benzekki Ariouat Ibn Ziad Belcacem Boughedda Moussa Tadeřès Aïcha Lachemat Boukadir Taougrit MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 6 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne. Par décret du 6 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), exercées par M. Abderrahmane Laghouati.
718 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 6 avril 1983 portant nomination du directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne. Par décret du 6 avril 1983, M. Lazhari Cheriet est nommé directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.). Arrêté interministériel du 10 avril 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration. Le ministre de l’information et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-172 du 20 mai 1968 modifiant le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le ministère de l’information organise un concours, sur épreuves, pour l’accès all corps des agents d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7). Art. 2. - Le concours, sur épreuves, est ouvert aux agents de bureau et agents dactylographes titulaires, âgés de 40 ans, au plus, au 1er janvier de l’année du concours, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans, au plus, au ler janvier 1983, justifiant du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre équivalent. Art. 3. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Le maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 4. Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus, sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours, signée par le candidat,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil,
- une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et une copie du procès-verbal d’installation en qualité d’agent de bureau ou d’agent dactylographe, un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), deux (2) certificats médicaux (médecine générale phtisiologie) pour les candidats non fonctionnaires,
- une copie certifiée conforme du diplôme (B.E.Μ.) ou d’un titre équivalent, éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art.. 6. Le concours, sur épreuves, comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission : 1 - Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social: durée 3 heures coefficient 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une composition (au choix du candidat) portant soit sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant aux programmes d’enseignement de la quatrième année moyenne (ex-3ème), soit sur un sujet à caractère administratif pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaires: durée 2 heures - coefficient 2; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 1 heure 30; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2- Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury portant sur le programme du concours, sur épreuves, joint en annexe au présent arrêté. Art. 7. Les épreuves du concours, sur épreuves, se dérouleront au siège du ministère de l’information, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis à participer au concours, sur épreuves, est arrêtée par le ministre de l’information, sur proposition du jury. Art. 10. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 11. - La liste des candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, est arrêtée par le ministre de l’information, sur proposition du jury. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme.suit:
- le directeur de l’administration générale du ministère de l’information ou son représentant, président,
- le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, membre, le sous-directeur du personnel,
- un agent d’administration, titulaire. Art. 13. Les candidats déclarés admis définitivement au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son examen. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique de l’information, et à la réforme administrative, Boualem BESSAIH Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 7.19 ΑΝΝΕΧΕ I- Rédaction administrative : Les caractères de la rédaction administrative. Préparation des documents administratifs. Présentation matérielle des documents administratifs.
- Les différents documents administratifs : bordereau, lettre, note, procès-verbal, rapport, circulaire.
- Vocabulaire administratif; différentes locutions administratives. II- Géographie économique de l’Algérie : A Aspects physiques, le relief, le climat, la végétation. B - Aspects démographiques:
- les problèmes démographiques, l’infrastructure économique,
- les ressources minières de l’Algérie. III Histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours :
- la résistance de l’Emir Abdelkader. Le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes. IV- Arabe
- Les éléments fondamentaux de la grammaire arabe.
- Vocabulaire.
- Explication de textes. V-Culture générale: La Charte nationalę.
- La révolution agraire. La révolution industrielle. La révolution culturelle. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment son article 111- 10°; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale ainsi que les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ainsi que les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ainsi que les textes qui l’ont modifiée ou complétée;
720 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ainsi que les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu la loi 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national; Vu la loi 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économte mixte; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’office national de la propriété industrielle (O.N.Ρ.Ι.) ; Vu le décret n° 69-146 du 17 septembre 1969 portant tarif des greffes en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale, notamment ses. articles 39 et suivants; Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle (O.N.P.I.) en centre national du registre du commerce (C.N.R.C.); Vu le décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre du commerce : Vu le décret 79-16 du 25 janvier 1979 portant réimmatriculation générale des commerçants; Vu le décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits, notamment son article 4; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du ministre du commerce; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Section I De l’objet du registre du commerce Article 1er. Le registre du commerce a pour objet de recevoir dans les conditions défintes par le présent décret : l’inscription au registre du commerce de toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au regard de la législation algérienne et exerçant son activité commerciale sur le territoire national, les inscriptions des personnes physiques ou morales étrangères qui exercent sur le territoire national une activité commerciale créée dans le cadre du droit commun algérien ou dans le cadre d’un régime juridique particulier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 les actes que les assujettis doivent déposer, en annexe du registre du commerce, en vue d’obtenir une immatriculation, une modification ou une radiation du registre du commerce. Section II De la composition et de l’organisation du registre du commerce Art. 2. Le registre du commerce est composé : – d’un registre local tenu au niveau de chaque chef-lieu de wilaya, d’un registre central tenu à Alger pour l’ensemble du territoire national. Art. 3. Le registre local du commerce est ouvert auprès des antennes du centre national du registre du commerce, implantées dans chaque chef-lieu de wilaya. Il est géré par le préposé au registre local du commerce sous l’autorité du centre national du registre du commerce et sous la surveillange du directeur du commerce de wilaya territorialement compétent. Art. 4. Le registre central du commerce est géré par le centre national du registre du commerce au niveau de son siège social sous le contrôle et sous la surveillance du ministre du commerce. Art. 5. Le registre central du commerce rassemble tous les renseignements relatifs à chaque personne physique ou morale inscrite au registre du commerce et aux fonds de commerce, tels que consignés dans les registres locaux. Section III Des organes de gestion du registre du commerce et de leur rôle Art. 0. Le registre local du commerce est géré par un préposé nommé par le directeur du centre national du registre du commerce. Le préposé au registre local est responsable de la bonne gestion du registre du commerce dont il a la garde et de la conservation des documents y afférents. Art. 7. Dans le cadre de la tenue du registre local, le préposé a notamment pour tâches : de veiller à la conformité des déclarations faites par les assujettis avec les pièces produites et la réglementation applicable, de s’assurer que les énonciations requises sont accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires, de délivrer l’extrait du registre du commerce à l’assujetti. Art. 8. Le registre central du commerce est géré par les services centraux du centre national du registre du commerce qui en assurent la bonne gestion ainsi que la conservation de tous les documents qui le composent.
19 avril 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
Art. 9. Le directeur du centre national du registre
du commerce est, dans le cadre de la gestion d’ensemble du registre du commerce, chargé notamment
de faire :
tenir et publier le bulletin officiel des annonces
légales (B.O.A.L.),
procéder aux diverses publications réglementaires
qui doivent être obligatoirement insérées au bulletin
officiel des annonces légales,
délivrer tout document relatif au registre du
commerce, notamment les copies, les attestations de
radiation ou de `non radiation et tout document
impliquant les recherches d’antériorité,
- constituer, tenir à jour et exploiter un fichier
national des opérateurs économiques et des fonds
de commerce,
procéder à toute publication intéressant l’organisation et le fonctionnement du système national
d’approvisionnement et de distribution,
regrouper sous forme de recueil et publier l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires
et techniques retraçant les conditions d’accès et
d’exercice des activités commerciales et professionnelles ainsi que d’ouverture de fonds du commerce.
Il participe à tous travaux visant à rationaliser l’organisation et le fonctionnement de l’appareil commercial en particulier pour ce qui concerne :
a) l’application et la mise à jour du contenu de la
nomenclature des activités économiques et des prodults soumis à inscription au registre du commerce,
b) l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
national d’urbanisme commercial.
Section IV
De l’obligation d’immatriculation
Art. 10. L’obligation d’immatriculation s’impose
à:
1º tout commerçant, personne physique ou morale,
2° tout artisan qui accomplit des actes de commerce, nonobstant son inscription au registre de
l’artisanat et des métiers;
3° toute entreprise commerciale et tout établissement à caractère industriel et commercial;
4° toute coopérative qui accomplit des actes de
commerce tels que définis par le code de commerce,
et soumise au droit commercial ;
5° toute entreprise commerciale ayant son siège
à l’étranger, qui ouvre en Algérie, dans le cadre de
la loi n° 78-02 du 11 février 1978 susvisée, une agence,
une succursale ou tout autre établissement.
Section V
Des conditions de délivrance
du registre du commerce
Art. 11. - Toute personne physique ou morale, assujettie au registre du commerce dott, pour se faire
délivrer un extrait du registre du commerce, se faire
Inscrire au registre local de la wilaya où se situe son
principal établissement ou son siège social,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 721
En cas de pluralité d’établissements intéressant la
même activité, exploités par une personne physique
ou morale dans le ressort d’un ou plusieurs registres
locaux, l’assujetti doit faire procéder, outre l’immatriculation principale, à des immatriculations sommaires dans chacun des registres locaux.
En cas d’exercice de plusieurs activités différenciées au niveau de la nomenclature visée à l’article
20 du présent décret, l’assujetti doit opérer, auprès du
ou des registres locaux situés aux lieux d’exercice
desdites activités, les immatriculations principales
correspondantes.
Art. 12. - Nul ne peut se faire délivrer un extrait
du registre du commerce s’il ne réunit pas les conditions exigées par la réglementation à la fois pour
l’exercice du commerce et la création ou l’ouverture
de tout fonds de commerce.
Art. 13. La délivrance de l’extrait du registre du
commerce est subordonnée à la justification préalable,
par tout assujetti, de la réunion de toutes les conditions exigées pour l’exercice de l’activité considérée
et, s’il y a lieu, de l’obtention des agréments requis
par les lois et règlements en vigueur.
Pour l’exploitation d’un fonds de commerce déjà
existant, la délivrance du registre du commerce est
subordonnée à la justification, par tout assujetti,
de la cession régulière du fonds, de la radiation
ou, le cas échéant, de la modification de l’inscríption
effectuée au registre du commerce par son prédécesseur.
Art. 14. - La délivrance de l’extrait du registre
du commerce aux artisans et aux coopératives
artisanales, n’est soumise, conformément à l’alinéa
2 de l’article 31 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982
susvisée, qu’aux formalités prévues aux articles
26 et 46 du présent décret.
Art. 15. - La délivrance de l’extrait du registre
du commerce pour l’exercice d’une activité nouvelle
ou la modification d’une activité précédemment
exercée est, en outre, soumise à la présentation, par
l’assujetti, d’un certificat attestant l’utilité économique et sociale de l’activité envisagée, délivré par
le président de l’assemblée populaire communale
du lieu d’importation du fonds de commerce,
conformément au plan d’urbanisme commercial
de la commune.
Art. 16. - En attendant l’élaboration d’un plan
national d’urbanisme commercial, la délivrance du
certificat prévu à l’article 15 ci-dessus est conditionnée par les conclusions d’une enquête d’opportunité, effectuée par des agents désignés à cet
effet par le président de l’assemblée populaire communale et qui tiendra notamment compte :
- de la nature de l’activité envisagée et des
nuisances qu’elle peut apporter à son environnement
immédiat: bruit, pollution, danger pour la santé
physique et morale de la population,
du lieu d’implantation du local devant abriter
le fonds de commerce, de sa conformité avec les règles
722 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d’hygiène, de salubrité et de sécurité et de son adaptation avec la nature de l’activité qui doit y être
exercée,
de la capacité juridique du postulant à exercer
le commerce et des situations d’incompatibilité légale
d’exercice d’une activité commerciale et professionnelle dont il pourrait être frappé,
- de l’autorisation, des titres et diplômes qui
habilitent le postulant à exercer l’activité envisagée
lorsque celle-ci est réglementée et, à défaut, de la
justification de la qualification professionnelle
requise pour l’exercice de l’activité considérée.
En outre, et dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique du Gouvernement visant à renforcer et à
rationaliser les circuits et réseaux de distribution
ainsi qu’à améliorer la qualité de vie du citoyen, les
présidents des assemblées populaires communales
devront veiller à :
- encourager l’implantation, éventuelle de fonds
de commerce dans les quartiers, cités et rues totalement dépourvus ou insuffisamment pourvus,
- décourager, le cas échéant, la création de toute
activité dans les rues et quartiers saturés,
orienter les postulants vers les activités commerciales et professionnelles indispensables à la
couverture des besoins des consommateurs en produits et services de première nécessité,
- préserver l’esthétique des rues, places, quartiers
et agglomérations, en faisant cadrer au mieux les
activités autorisées avec l’environnement.
Art. 17. - Le président de l’assemblée populaire
communale doit, selon le cas et par référence aux conclusions de l’enquête d’opportunité :
- délivrer le certificat d’utilité économique et
sociale,
- rejeter, à titre provisoire ou définitif, la
demande formulée en motivant sa décision.
Le rejet est définitif lorsque la décision est motivée
par l’existence de causes présentant un caractère
permanent.
Dans le cas d’un refus provisoire, le demandeur
pourra reformuler sa demande, une fois levées les
réserves ayant motivé la décision.
Dans le cas d’un refus définitif, le demandeur
pourra introduire, auprès du wali territorialement
compétent, une requête visant à la révision de la
décision du président de l’assemblée populaire communale.
Art. 18. Le président de l’assemblée populaire
communale doit délivrer le certificat d’utilité économique et sociale, prévu à l’article 15 du présent
décret ou rejeter la demande à titre provisoire ou
définitif dans un délai qui ne peut excéder soixante
(60) jours à compter de la date du dépôt de la
demande.
Passé ce délai, le demandeur déposera son dossier,
accompagné du récépissé de dépôt délivré par le président de l’assemblée populaire communale, auprès
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
de l’antenne du registre local du commerce qui procédera à son immatriculation conformément à la
réglementation en vigueur relative à l’exercice de
l’activité considérée.
Art. 19. - Le certificat d’utilité économique et
sociale, prévu aux articles 15 et 16 du présent décret,
n’est pas exigible des entreprises publiques, des entreprises privées algériennes, agréées dans le cadre de
la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national et des entreprises
étrangères travaillant sur le territoire national pour
le compte exclusif de l’Etat ou d’un organisme de
l’Etat et réunissant les conditions prévues par la
loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole
de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment en
ses articles 20 et suivants.
Art. 20. - Le ministre du commerce peut, pour
l’exercice de certaines activités ou la diffusion de
produits ou articles devant faire l’objet d’une organisation particulière, subordonner la délivrance du
certificat prévu aux articles 15 et 16 du présent
décret, à un visa conforme d’une commission technique siègeant au niveau de la wilaya et placée sous
l’autorité du wall.
La création, la composition, les attributions et le
fonctionnement de cette commission ainsi que la liste
des activités soumises au visa conforme seront fixés
par arrêté du ministre/du commerce.
Art. 21. L’extrait du registre du commerce est
délivré par référence à la nomenclature codifiant
et définissant la nature et le contenu de chaque
activité économique soumise à inscription au registre
du commerce.
Le document délivré à chaque assujetti porte, outre
les différentes énonciations réglementaires permettant l’identification du commerçant, du fonds de
commerce, de la forme juridique d’organisation de
l’activité, toutes les énonciations relatives à la nature
et au contenu de l’activité à exercer telles qu’elles
figurent à la nomenclature des activités économiques
soumises à inscription au registre du commerce.
Art. 22. - La nomenclature prévue à l’article 21 du
présent arrêté est arrêtée et mise à jour, par référence à la procédure définie à l’article 4 du décret
n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des
activités économiques et des produits, par le ministre du commerce qui en assure la publication.
Dans le cadre de la mise à jour de la nomenclature,
l’inscription de nouvelles activités, la modification et
la suppression d’activités qui y sont codifiées peuvent
être opérées, selon le cas, à titre temporaire ou
définitif par arrêté du ministre du commerce.
Art. 23. Les entreprises socialistes et offices
publics peuvent, pour une durée déterminée, avoir
encore recours à des dépositaires distributeurs pour
assurer la diffusion de leurs produits, en particulier
dans les zones non totalement desservies par les
structures publiques existantes et ce, durant la
période nécessaire à la prise en charge effective de la
fonction de gros par le secteur public.
19 avril 1983, JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les dépositaires distributeurs visés ci-dessus peuvent diffuser des gammes homogènes de marchandises relevant du domaine d’intervention d’une ou
de plusieurs entreprises du secteur public et/ou
privé avec lesquelles ils devront être liés par des
dispositions contractuelles.
La liste de cette catégorie d’activités et la durée de
validité des extraits des registres du commerce qu
seront délivrés, seront fixées par arrêté du ministre du
commerce, après consultation des ministères concernés.
Art. 24. Le commerçant peut opter pour l’exercice
du commerce multiple dans les zones rurales et en
particulier dans les zones du Sud, dans les zones et
quartiers périphériques des centres urbains lorsqu’ils
sont insuffisamment pourvus d’infrastructures commerciales.
Les services compétents de la wilaya arrêtent, en
collaboration avec les assemblées populaires communales, la liste des zones rurales, des localités et
quartiers périphériques des centres urbains dans lesquels l’exercice du commerce multiple est autorisé.
L’élaboration de la liste, établie par référence au
plan de modernisation urbain de chaque commune,
doit tenir compte également du caractère spécifique
des localités concernées (zones agricoles, zones urbaines) et du taux de densité des réseaux de distribution au détail déjà existants.
Art. 25. L’inscription au registre du commerce,
pour l’exercice du commerce multiple, est soumise
à l’autorisation du président de l’assemblée populaire
communale, dans le respect des dispositions prévues
à l’article 15 du présent décret.
L’autorisation d’exercice du commerce multiple,
accordée au demandeur, doit énumérer chacune
des activités telles que figurant à la nomenclature
des activités économiques et dont le regroupement
constitue l’objet de ladite autorisation.
L’exercice, dans le même local abritant le fonds
de commerce, des différentes activités énumérées
dans l’autorisation ci-dessus, ne doit pas présenter
d’incompatibilité pouvant receler des dangers pour
la qualité des produits et pour la santé de la
population.
Un arrêté du ministre du commerce déterminera
le contenu de chaque regroupement pouvant faire
l’objet d’un commerce multiple.
Section VI
De la constitution du dossier et de la procédure
d’inscription au registre du commerce
Art. 26. Les demandes d’inscription au registre
du commerce sont établies en trois exemplaires, sur
des formules fournies par le centre national du
registre du commerce. Elles doivent être rédigées
de façon très lisible, sans surcharge, ni rature et
signées par le requérant ou son mandataire dûment
habilité à cet effet,
La demande d’inscription doit comporter tous les
renseignements relatifs à l’identité, au domicile, à
REPUBLIQUE ALGERIENNE 723
la nationalité, à l’état, à la capacité du requérant, à
la raison sociale ou à la dénomination sociale, au nom
commercial, au capital social, au ou aux fonds exploités, aux lieux d’exploitation et à tous les autres
éléments de la situation et de l’activité de
l’assujetti dont les tiers ont besoin pour traiter
avec lui ou avec l’entreprise en pleine sécurité ou
dont la publicité est utile à l’intérêt général.
Outre les énonciations énumérées ci-dessus, la
demande d’inscription doit également comporter.des
renseignements sommaires relatifs à la nature et
aux lieux d’exploitation des autres activités éventuellement exercées par le requérant et ayant déjà
fait l’objet de la délivrance d’un extrait du registre
du commerce, en application de l’alinéa 3 de l’article 11 du présent décret.
Art. 27. Toute demande formulée en vue
d’obtenir une inscription ou une mention au registre
du commerce, doit être accompagnée de tous les
documents justificatifs permettant d’établir l’exactitude des déclarations du demandeur et l’accomplissement de toutes les formalités prévues aux
articles 11 et suivants fixant les conditions de
délivrance de l’extrait du registre du commerce.
Le commerçant étranger doit produire, en outre,
le titre qui l’habilite à séjourner sur le territoire
national et à y exercer une activité soumise à
Inscription au registre du commerce.
Art. 28. Le dossier établi par tout requérant
en vue d’une immatriculation ou d’une mention au
registre du commerce, doit comporter les pièces
Justificatives énumérées ci-après :
En ce qui concerne les personnes physiques :
A. - Pour l’immatriculation:
1. l’autorisation de l’autorité compétente, les
titres et/ou diplômes, s’il s’agit de la création d’une
activité commerciale ou professionnelle dont l’exercice
est réglementé et, à défaut, de tout autre document
Justifiant de l’expérience jugée suffisante par l’administration concernée pour autant qu’il n’est pas
disposé autrement par la réglementation régissant
l’exercice de ladite activité;
2. le certificat d’utilité économique et socia!
délivré par le président de l’assemblée popula!
communale;
3. le titre de propriété, le contrat de gérar
le contrat de bail ou le reçu de loyer du lo
abritant le fonds de commerce, sauf pour
commerce exercé sous la forme ambulante;
4. un extrait du casier judiciaire ;
5. une cople de la radiation ou de la me
modificative, s’il s’agit d’un fonds de com
faisant l’objet d’une vente ou d’une gérance I
6. la demande visée à l’article 26 du r
décret ;
7. pour tout requérant étranger, le certif
nationalité et le titre qui l’habilite à séjour
le territoire national et à y exercer une
soumise à inscription au registre du commerce.
724 JOURNAL OFFICIEL DE LA
B. Pour la modification:
Lorsque la modification porte sur le changement
de l’activité précédemment exercée ou le transfert
du fonds de commerce pour changement d’adresse,
l’assujetti doit faire accompagner sa demande des
pièces justificatives suivantes :
1. l’autorisation de l’autorité compétente, si la
finalité de la modification a pour objet l’exercice
d’une activité professionnelle ou d’un commerce
réglementé;
2. un certificat d’utilité économique et sociale,
délivré par le président de l’assemblée populaire
communale;
3. l’original de l’extrait du registre du commerce;
4. le titre de propriété, le contrat de gérance.
le contrat de bail ou le reçu de loyer, en cas de
changement de local commercial.
Lorsque la modification porte sur le changement
de l’exploitant du fonds de commerce, la demande
doit être accompagnée des mêmes pièces que celles
qui sont énumérées pour l’immatriculation, à l’exclusion du certificat d’utilité économique et sociale.
C. - Pour la radiation:
1. la demande de radiation établie par le
requérant ou son mandataire, dûment habilité à
cet effet, sur des formules fournies par le centre
national du registre du commerce;
2. l’original de l’extrait du registre du commerce
En ce qui concerne les personnes morales :
A. Pour l’immatriculation:
1. la demande établie sur des formules fournies
par le centre national du registre du commerce;
2. un certificat d’utilité économique et sociale,
délivré par le président de l’assemblée populaire
communale;
3. le titre de propriété, le contrat de location
ou le contrat de bail du local commercial abritant
l’activité;
4. un extrait du casier judiciaire des associés, du
gérant, du directeur ou des administrateurs ayant
la qualité de commerçants;
5. une copie certifiée conforme des statuts;
6. l’insertion des statuts au bulletin officiel des
annonces légales (B.O.A.L.) et dans un journal
quotidien national.
Pour les personnes morales étrangères, il est exigé,
outre les documents énumérés aux points 1, 3, 5 et 6
du présent décret, le certificat de nationalité, l’extrait
du casier judiciaire du directeur, gérant et/ou administrateur, ayant la qualité de commerçant. le titre
qui les habilite à séjourner sur le territoire national
et à y exercer le commerce, ainsi que le titre autorisant l’entreprise à s’implanter sur le territoire
national.
B. Pour la modification :
1. la demande établie sur des formules fournies
par le centre national du registre du commerce;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
2. un certificat d’utilité économique et sociale
lorsque la modification porte sur le changement
d’activité ou le transfert du local commercial abritant
ladite activité;
3. une copie certifiée conforme des actes modificatifs;
4. l’insertion de l’acte modificatif au bulletin
officiel des annonces légales (B.O.A.L.) et dans un
journal quotidien national;
5. l’original de l’extrait du registre du commerce.
Pour les personnes morales étrangères, il est exigé,
outre les documents énumérés aux points 1, 3, 4 et 5
du présent décret, le certificat de nationalité du directeur, gérant et/ou administrateur ayant la qualité de
commerçant, le titre qui les habilite à séjourner sur le
territoire national et à y exercer une activité soumise à
Inscription au registre du commerce pour la modification concernant le changement de la personne
du directeur, gérant et/ou administrateur de la
société.
C. Pour la radiation:
1. une copie certifiée conforme de l’acte de
dissolution;
2. l’insertion, de l’acte de dissolution, au bulletin
officiel des annonces légales (B.O.A.L.) et dans un
journal quotidien national;
3. l’original de l’extrait du registre du commerce;
4. la demande établie sur des formules fournies
par le centre national du registre du commerce.
Art. 29. Les demandes d’inscription, de modification et de radiation émanant des entreprises
socialistes, offices publics et coopératives visés à
l’article 10 du présent décret, doivent être accompagnées des pièces énumérées ci-après :
A. Pour l’immatriculation:
1. la demande établie sur des formules fournies
par le centre national du registre du commerce;
2. une copie des statuts.
B. Pour la modification :
1. la demande établie sur des formules fournies
par le centre national du registre du commerce;
2. une copie des actes modificatifs.
C. Pour la radiation :
1. 2. une copie de l’acte de dissolution;
2. l’original de l’extrait du registre du commerce;
3. la demande établie sur des formules fournies
par le centre national du registre du commerce.
Art. 30. Le centre national du registre du
commerce est tenu de transmettre, régulièrement, aux
recettes des contributions diverses implantées dans
chaque wilaya. une liste comprenant les nom,
prénoms, la raison sociale et l’adresse des personnes
physiques et morales ayant accompli toute formalité
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d’immatriculation, de réimmatriculation ou de
radiation au registre du commerce. Un exemplatre
de cette liste est adressé au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure
simplifiée et unifiée, le centre national du registre
du commerce et les services centraux de sécurité
sociale des non-salariés fixeront les modalités
pratiques visant à assurer, conformément aux lots
et règlements en vigueur, l’affiliation au régime
de sécurité sociale des non-salariés de tout nouvel
assujetti au registre du commerce.
Art. 31. Lors de la réception des demandes
établies aux fins d’immatriculation, de modification
ou de radiation, le préposé au registre local doit
s’assurer que celles-ci contiennent toutes les énonciations requises et sont accompagnées de toutes les
pièces justificatives nécessaires.
S’il n’en est pas ainsi, le préposé au registre
local exige du demandeur les déclarations omises
et/ou la production des pièces qui font défaut.
Lorsque le dossier est complet, le préposé au
registre local vérifie la conformité des déclarations
avec les pièces produites et procède, selon le cas,
à l’immatriculation, à la modification ou à la
radiation demandée.
Art. 32. Le préposé ‘au registre local est tenu
d’ouvrir, suivant un modèle établi par le centre
national du registre du commerce, deux registres
interessant respectivement les personnes physiques
et les personnes morales, cotés et paraphés par le
directeur du commerce de wilaya territorialement
compétent, dans lesquels il procède à la transcription
par ordre chronologique, des immatriculations,
modifications et radiations.
Art. 33. L’extrait du registre du commerce,
délivré par le préposé au registre local, est établi
sur une formule distincte de la demande présentée
par l’assujetti.
Outre le numéro d’ordre attribué par le registre
local, chaque extrait du registre du commerce délivré,
devra porter un numéro d’identification central,
attribué par le centre national du registre du |
commerce.
Art. 34. Le préposé au registre local délivre
aux assujettis ayant régulièrement constitué et
déposé leur dossier, un récépissé de dépôt qui vaut
registre du commerce durant l’intervalle de temps
nécessaire à la délivrance de ce document.
Cet intervalle ne peut toutefois excéder une durée
de deux mois, à compter de la date de délivrance
du récépissé de dépôt.
Art. 35. Toute contestation émanant de tout
assujetti et formulée à l’occasion de l’accomplissement des formalités d’immatriculation, de modification ou de radiation, peut être soumise, par voie
de recours. par le demandeur, au wali qui en apprécie
le bien-fondé et fait procéder, s’il y a lieu, aux
corrections ou redressements nécessaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 725
Section VII
De la cessation d’activité, de la radiation’
et des sanctions de l’inobservation
des dispositions du présent décret
Art. 36. Toute personne physique ou morale
est tenue, au plus tard, dans les deux mois, de la
cessation de son activité commerciale, de demander
sa radiation du registre du commerce.
Lorsqu’une personne physique ou morale exploite
des agences, succursales ou autres établissements
commerciaux, immatriculés à titre sommaire, elle
doit demander la radiation dans les deux mois de
la cessation de l’activité exercée.
Art. 37. - Les déclarations de cessation d’activité
faites par les commerçants auprès de l’administration des impôts, doivent être obngatoirement
accompagnées d’une attestation de radiation du
registre du commerce.
Cette attestation de radiation n’est pas exigée
lorsque la cessation d’activité concerne une fermeture
temporaire du fonds de commerce n’excédant pas.
une durée de six mois.
Art. 38. La radiation du registre du commerce
d’un commerçant doit être demandée par l’intéressé
et, s’il y a lieu, par son successeur.
Elle peut être décidée par le ministre du commerce
lorsqu’une décision de fermeture du fonds de
commerce est devenue définitive, ou par te procureur
de la République, lorsque la fermeture définitive
a été prononcée par l’autorité judiciaire.
Art. 39. - La radiation d’office du commerçant
inscrit au registre du commerce peut être définitive
ou temporaire.
Elle est définitive en cas de décès du commerçant,
d’incapacité légale permanente ou d’interdiction
permanente d’exercer le commerce, ordonnée par
l’autorité judiciaire.
Elle est temporaire dans le cas d’une fermeture
administrative, décidée par le wall, dans le cadre des
dispositions de l’article 42 du présent décret, ou d’une
décision judiciaire prononçant à l’encontre du
commerçant, une déchéance temporaire d’exercer
toute activité commerciale.
Art. 40. En cas de décès d’une personne physique,
Immatriculée au registre du commerce, ses héritiers
ou ayants cause à titre universel, doivent, dans les
deux mois du décès, demander ta radiation du
de cujus du registre du commerce.
La radiation est opérée d’office à l’expiration du
délai d’un an, à compter de la date du décès, sauf
prorogation demandée par vote de déclaration modificative, pour cause d’indivision, par les héritiers
ou ayants cause à titre universel.
La prorogation peut être renouvenable d’année
en année, sur demande justifiée.
Art. 41. Lorsque l’assujetti au registre du
commerce n’a pas accompli les formalités requises
dans les délais prescrits, le wali territorialement
726 JOURNAL OFFICIEL DE LA
compétent, à l’initiative du directeur de wilaya
du commerce, ou à la requête de toute personne
y ayant intérêt, lui adresse une injonction d’avoir
à faire procèder, selon le cas, à son immatriculation
ou à l’inscription des mentions omises ou à la
rectification des énonciations et des mentions
inexactes ou incomplètes.
Les services du centre national du registre du
commerce sont également habilités à formuler ladite
injonction.
Les formalités, objet de l’injonction, devront être
accomplies par les assujettis, dans les vingt jours
qui suivent la réception de la mise en demeure.
Art. 42. - Toute personne physique ou morale,
exerçant une activité soumise à inscription au
registre du commerce, s’expose à la fermeture administrative de son fonds de commerce, prononcée
par le wali, sur proposition du directeur du commerce
de wilaya si :
- elle ne peut justifier de l’accomplissement des
formalités relatives à la délivrance de l’extrait du
registre du commerce;
elle exerce habituellement une activité soumise
à inscription au registre du commerce autre que
celle pour laquelle le registre du commerce lui a été
délivré ;
- elle n’a pas donné suite à l’injonction formulée
dans le cadre de l’article 41 du présent décret.
La fermeture administrative prend fin de plein
droit après justification par l’intéressé de l’accomplissement des formalités ayant motivé ladite
fermeture.
La fermeture administrative est prononcée sans
préjudice de l’application des sanctions prévues à
l’article 51 de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975
relative aux prix et à la répression des infractions
à la réglementation des prix et à l’article 28 de
l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant
code de commerce.
Art. 43. - Les greffes des tribunaux sont tenus
de communiquer régulièrement, au centre national
du registre du commerce, toute décision judicialre
rendue à l’encontre d’un commerçant et entraînant
pour lui une incapacité définitive ou temporaire
d’exercer une activité commerciale, artisanale ou
professionnelle.
Section VIII
De la publicité et des frais
à acquitter par les assujettis
Art. 44. Les inscriptions, mentions et radiations
du registre du commerce, les actes notariés devant
faire l’objet d’une publication réglementaire et les
décisions judiciaires ayant une incidence sur la
condition juridique du commerçant ou de son fonds
de commerce, sont publiés au bulletin officiel des
annonces légales (B.O.A.L.), à la diligence du centre
national du registre du commerce (C.N.R.C.).
Les publicités réglementaires sont effectuées, à
l’initiative des préposés aux registres locaux et des
études notariales, aux frais des assujettis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
Art. 45. Le ministre du commerce peut ordonner
la publication au bulletin officiel des annonces
légales (B.O.A.L.), des sanctions infligées à tout
commerçant, pour inobservation des dispositions du
présent décret.
Art. 46. - Les frais inhérents à la délivrance
de l’extrait du registre du commerce, aux modifications, aux radiations, aux recherches d’antériorité, aux publicités réglementaires et à toute
opération liée à la tenue du registre du commerce,
à acquitter par tout demandeur, sont fixés par
arrêté du ministre du commerce.
Aucune perception de frais ne peut être opérée
par le centre national du registre du commerce
pour l’adaptation à la nouvelle nomenclature, du
contenu des extraits des registres du commerce
délivrés dans le cadre de l’application des décrets
nos 79-15 et 79-16 du 25 janvier 1979 portant
respectivement organisation du registre du commerce
et réimmatriculation générale des commerçants.
Section IX
Dispositions diverses
Art. 47. Les commerçants n’ayant pas encore
effectué les formalités de réimmatriculation au
registre du commerce, sont tenus de régulariser
teur situation, au plus tard, douze (12) mois après
la publication du présent décret au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Passé ce délai, le ministre du commerce peut
prononcer la fermeture du fonds de commerce et le
retrait de l’extrait du registre du commerce jusqu’à
l’accomplissement, par l’intéressé, des formalités relatives à ladite réimmatriculation.
Art. 48. - Les walis organisent les modalités
pratiques afférentes aux opérations de réimmatriculation, notamment en facilitant les déplacements
des agents du centre national du registre du
commerce, chargés de recevoir les commerçants au
siège des assemblées populaires communales pour
l’accomplissement des formalités requises.
Art. 49. Dans le cadre de la mise en œuvre
du plan de réinsertion des émigrés, le ministre
du commerce peut, par arrêté, prendre toute mesure
de nature à faciliter l’exercice de toute activité
soumise à inscription au registre du commerce.
Art. 50. - Le décret n° 79-15 du 25 janvier 1979
susvisé et l’alinéa 2 de l’article 1er du décret n° 79-16
du 25 janvier 1979 susvisé sont abrogés.
Art. 51. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1983.
Chadli BENDJEDID.
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 83-259 du 16 avril 1983 portant création
de l’entreprise nationale d’approvisionnement en
équipements de bureau (Ε.Ν.Α.Ε.Β.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant
création de l’entreprise nationale de commerce
(E.N.C.);
Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert des sièges des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration
des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée:
<<< Entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau», par abréviation « Ε.Ν.Α.Ε.Β. »,
qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise »,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 727
L’entreprise qui est réputée commerçante dans
ses relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions
ci-après.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, d’approvisionner le marché national en équipements de bureau, relevant de son domaine de
compétence, de promouvoir et de privilégier, en relation avec les opérateurs concernés, la production
nationale.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément
à son objet, comme suit:
I) Objectifs :
L’entreprise est chargée de
1 - l’élaboration des programmes d’approvisionnement sur la base des besoins exprimés par sa
clientèle, principalement les entreprises de wilaya
chargées de la distribution, au stade de gros, des
équipements de bureau ;
2- l’exécution des contrats-programmes pour les
produits d’origine nationale relevant de sa compétence;
3- l’exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d’importation relevant de
sa compétence;
4- l’exportation des produits d’origine nationale
relevant de sa compétence.
Au titre des points 2, 3 et 4 ci-dessus, elle
prospecte le marché national et les marchés
extérieurs, en vue de promouvoir les opérations
d’achat et de vente en rapport avec son activité.
5 - la constitution des stocks de sécurité et la
régulation nationale pour les produits relevant de sa
compétence;
6 la prise en charge des garanties accordées
par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle ;
7-la participation à la mise en place des structures
et moyens nécessaires à la maintenance des produits
relevant de sa compétence;
8 la contribution au transfert de technologie
et à la normalisation des produits relevant de sa
compétence;
9 l’exécution des opérations de péréquation des
coûts de transport, dans les conditions et formes
prévues par la réglementation;
10 la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques,
en vue de cerner la demande nationale en produits
relevant de sa compétence;
11 la collecte, l’exploitation et la diffusion de
l’information commerciale et/ou technique relative
à l’évolution du marché pour les produits relevant
de sa compétence.
728 JOURNAL OFFICIEL DE LA
II) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission :
1) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie
de transfert, à partir des biens et moyens détenus
ou gérés par l’entreprise nationale de commerce
(E.N.C.), des moyens humains, matériels, structures,
droits, obligations et parts liés ou affectés à la
réalisation des objectifs qui lui sont assignés ;
2) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens
humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui
sont assignés par ses statuts et par les plans et
programmes de développement;
3) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des
objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes
de développement;
4) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de
nature à favoriser son expansion dans la limite de
ses attributions.
III) Compétence territoriale:
L’entreprise exerce ses activités conformément à
son objet sur l’ensemble du territoire national.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé
à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit
du territoire national, par décret pris sur le rapport
du ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION 1 FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la Charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités, sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur
de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent
la coordination de l’ensemble des activités des unités
qut composent l’entreprise Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
• Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en vigueur
et notamment celle fixant les principales relations
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et
les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
du commerce et du ministre chargé des finances.
Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise et après
consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou’ de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans
les délais réglementaires au ministre charge du
commerce, au ministre chargé des finances et au
ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailteurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée
du contrôle, sont adressés au ministre chargé du
commerce. au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. . - Τoute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 20. - L’entreprise continue à assurer la
mission de distribution des produits relevant de sa
compétence jusqu’au transfert total de cette mission
aux entreprises de wilayas chargées de la distribution
au stade de gros.
Art. 21. - L’entreprise assiste, pendant leur phase
de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilayas chargées de la
distribution, au stade de gros, des équipements de
bureau.
Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-260 du 16 avril 1983 portant création
de l’entreprise nationale d’approvisionnement en
équipements domestiques (Ε.Ν.Α.E.D.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale; 1
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant
création de l’entreprise nationale de commerce
(Ε.Ν.C.),
REPUBLIQUE ALGERIENNE 729
Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert des sièges des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration
des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée :
<< Entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques », par abréviation « Ε.Ν.Α.E.D. »,
qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: << l’entreprise ».
L’entreprise qui est réputée commerçante dans
ses relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions
ci-après.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et.
social, d’approvisionner le marché national en équipements domestiques, relevant de son domaine de
compétence, de promouvoir et de privilégier, en
relation avec les opérateurs concernés, la production
nationale.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément
à son objet, comme suit :
I) Objectifs :
L’entreprise est chargée de :
730 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1 - l’élaboration des programmes d’approvisionnement sur la base des besoins exprimés par sa
clientèle, principalement les entreprises de wilayas
chargées de la distribution, au stade de gros, des
équipements domestiques;
2- l’exécution des contrats-programmes pour les
produits d’origine nationale relevant de sa compétence;
3- l’exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d’importation relevant de
sa compétence;
4- l’exportation des produits d’origine nationale
relevant de sa compétence;
Au titre des points 2, 3 et 4 ci-dessus, elle
prospecte le marché national et les marchés
extérieurs, en vue de promouvoir les opérations
d’achat et de vente en rapport avec son activité;
5- la constitution des stocks de sécurité et la
régulation nationale pour les produits relevant de sa
compétence;
6 la prise en charge des garanties accordées
par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle ;
7- la participation à la mise en place des
structures et moyens nécessaires à la maintenance
des produits relevant de sa compétence;
8 l’exécution des opérations de péréquation des
coûts de transport, dans les conditions et formes
prévues par la réglementation en vigueur ;
9 la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques,
en vue de cerner la demande nationale en produits
relevant de sa compétence;
10 la collecte, l’exploitation et la diffusion de
l’information commerciale et/ou technique relative
à l’évolution du marché pour les produits relevant
de sa compétence.
II) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission :
1) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie
de transfert, à partir des biens et moyens détenus
ou gérés par l’entreprise nationale de commerce
(E.N.C.), des moyens humains, matériels, structures.
droits, obligations et parts liés ou affectés à la
réalisation des objectifs qui lui sont assignés;
2) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux dispo
sitions législatives et réglementaires, tous moyens
humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui
son assignés par ses statuts et par les plans et
programmes et développement;
3) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des
objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes
de développement :
4) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de
nature à favoriser son expansion dans la limite de
ses attributions.
III) Compétence territoriale :
L’entreprise exerce ses activités conformément à
son objet sur l’ensemble du territoire national.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé
à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit
du territoire national, par décret pris sur le rapport
du ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la Charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le directeur
de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent
la coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en vigueur
et notamment celle fixant les principales relations
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et
les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste.
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
du commerce et du ministre chargé des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
nitial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise et après
consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans
les délais réglementaires, au ministre chargé du
commerce, au ministre chargé des finances et au
ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée
du contrôle, sont adressés au ministre chargé du
commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux présents statuts,.
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 20. L’entreprise continue à assurer la
mission de distribution des produits relevant de sa
compétence jusqu’au transfert total de cette mission
aux entreprises de wilayas chargées de la distribution
au stade de gros.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 731
Art. 21. L’entreprise assiste, pendant leur phase
de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilayas chargées de la
distribution au stade de gros, des équipements
domestiques.
Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-261 du 16 avril 1983 portant création
de l’entreprise nationale d’approvisionnement
en produits électroniques et électroménagers
(Ε.Ν.Α.Ρ.Ε.Μ.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant
création de la société nationale de commercialisation
et d’applications techniques (SONACAT);
Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert des sièges des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
732 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration
des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée:
< Entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers > par abréviation « Ε.Ν.Α.Ρ.Ε.ΜM. », qui est une entreprise
socialiste à caractère économique, désignée ci-après
« l’entreprise ».
L’entreprise qui est réputée commerçante dans
ses relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions
ci-après.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, d’approvisionner le marché national en produits
électroniques et électroménagers relevant de son
domaine de compétence, de promouvoir et de favoriser,
en relation avec les opérateurs concernés, la production national.
Art. 3., Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément
à son objet, comme suit :
I) Objectifs :
L’entreprise est chargée de :
1) l’élaboration des programmes d’approvisionnement sur la base des besoins exprimés par sa clientèle.
principalement les entreprises de wilayas chargées
de la distribution, au stade de gros, des produits
électroniques et électroménagers :
2) l’exécution des contrats-programmes pour les
produits d’origine nationale relevant de sa compétence;
3) l’exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d’importation relevant de
sa compétence;
4) l’exportation des produits d’origine nationale
relevant de sa compétence:
Au titre des points 2, 3 et 4 ci-dessus, elle
prospecte le marché national et les marchés
extérieurs, en vue de promouvoir les opérations
d’achat et de vente en rapport avec son activité.
5) la constitution des stocks de sécurité et la
régulation nationale pour les produits relevant de
sa compétence;
6) la prise en charge des garanties accordées par
ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle ;
7) la participation à la mise en place des structures
et moyens nécessaires à la maintenance des produits
relevant de sa compétence;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
8) la contribution au transfert de technologie et
à la normalisation des produits relevant de sa compétence;
9) l’exécution des opérations de péréquation des
coûts de transport, dans les conditions et formes
prévues par la réglementation en vigueur ;
10) la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques
en vue de cerner la demande nationale en produits
relevant de sa compétence;
11) la collecte, l’exploitation et la diffusion de
l’information commerciale et/ou technique relative à
l’évolution du marché pour les produits relevant de
sa compétence.
II) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
1) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole
de transfert, à partir des biens et moyens détenus
ou gérés par la société nationale de commercialisation
et d’applications techniques (SONACAT), des moyens
humains, matériels, structures, droits, obligations et
parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés;
2) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui
lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement;
3) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des
objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes
de développement;
4) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer
dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes
les opérations commerciales, mobilières, immobilières
et financières. inhérentes à son objet et de nature
à favoriser son expansion dans la limite de ses
attributions.
III) Compétence territoriale :
L’entreprise exerce ses activités, conformément à
son objet, sur l’ensemble du territoire national.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé
à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit
du territoire national, par décret pris sur me rapport
du ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la Charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le directeur
de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent
la coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en vigueur
et notamment celle fixant les principales relations
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et
les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
du commerce et du ministre chargé des finances.
Art, 14. - Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise et après
consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
REPUBLIQUE ALGERIENNE 733
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans
les délais réglementaires, au ministre chargé du
commerce, au ministre chargé des finances et au
ministre chargé dé la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes des résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée
du contrôle, sont adressés au ministre chargé du
commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. - Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une propо-
sition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 20. L’entreprise continue à assurer la
mission de distribution des produits relevant de sa
compétence jusqu’au transfert total de cette mission
aux entreprises de wilayas chargées dè la distribution
au stade de gros.
Art. 21. L’entreprise assiste, pendant leur phase
de démarrage, dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilayas chargées de la
distribution, au stade de gros, des produits électroniques et électroménagers.
Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-262 du 16 avril 1983 portant création
de l’entreprise nationale d’approvisionnement en
outillages et produits de quincaillerie générale
(Ε.Ν.Α.Ο.Q.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 16
32, 111-10° et 152;
734 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant
création de l’entreprise nationale de commerce
(E.N.C.), ;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu. l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert des sièges des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration
des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée:
• Entreprise nationale d’approvisionnement en outillages et produits de quincaillerie générale, par
abréviation « E.N.A.O.Q. », qui est une entreprise
socialiste à caractère économique, désignée ci-après :
< l’entreprise ».
L’entreprise qui est réputée commerçante dans
ses relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions
ci-après.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du
plan national de développement économique et social,
d’approvisionner le marché national en outillages et
produits de quincaillerie, relevant de son domaine
de compétence, de promouvoir et de privilégier,
en relation avec les opérateurs concernés, la production nationale.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément
à son objet, comme suit:
I) Objectifs :
L’entreprise est chargée de:
1) l’élaboration des programmes d’approvisionnement sur la base des besoins exprimés par sa
clientèle, principalement les entreprises de wilayas
chargées de la distribution, au stade de gros, de
l’outillage et de produits de quincaillerie;
2) l’exécution des contrats-programmes pour les
produits d’origine nationale relevant de sa compétence;
3) l’exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d’importation relevant de
sa compétence;
4) l’exportation des produits d’origine nationale
relevant de sa compétence;
Au titre des points 2, 3 et 4 inscrits ci-dessus,
elle prospecte le marché national et les marchés
extérieurs, en vue de promouvoir les opérations
d’achat et de vente en rapport avec son activité.
5) la constitution des stocks de sécurité et régulation nationale pour les produits relevant de sa
compétence;
6) la prise en charge des garanties accordées
par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle ;
7) la participation et la mise en place des structures et moyens nécessaires à la maintenance des
produits relevant de sa compétence;
8) l’exécution des opérations de péréquation des
coûts de transport, dans les conditions et formes
prévues par la réglementation en vigueur ;
9) la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes stastistiques,
en vue de cerner la demande nationale en produits
relevant de sa compétence;
10) la collecte, l’exploitation et la diffusion de
l’information commerciale et/ou technique relative
à l’évolution du marché pour les produits relevant
de sa compétence.
II) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
1) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie
de transfert, à partir des biens et moyens détenus
ou gérés par l’entreprise nationale de commerce
(E.N.C.), des moyens humains, matériels, structures,
droits, obligations et parts liés ou affectés à la
réalisation des objectifs qui lui sont assignés ;
2) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite
de ses attributions et conformément aux dispositions
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont
assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
3) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des
objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes
de développement;
4) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières inhérentes à son objet et de
nature à favoriser son expansion dans la limite de
ses attributions.
III) Compétence territoriale:
L’entreprise exerce ses activités conformément à
son objet sur l’ensemble du territoire national.
Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé
à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit
du territoire national, par décret pris sur le rapport
du ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la Charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur
de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent
la coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 735
Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en vigueur
et notamment celle fixant les principales relations
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et
les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
du commerce et du ministre chargé des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise et après
consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans
les délais réglementaires, au ministre chargé du
commerce, au ministre chargé des finances et au
ministre chargé de la planification.
Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée
du contrôle, sont adressés au ministre chargé du
commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. - Τoute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
736 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 20. - L’entreprise continue à assurer la
mission de distribution des produits relevant de sa
compétence jusqu’au transfert total de cette mission
aux entreprises de wilayas chargées de la distribution
au stade de gros.
Art. 21. L’entreprise assiste, pendant leur phase
de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilayas chargées de la
distribution, au stade de gros, de l’outillage et des
produits de quincaillerie.
Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1983.
Chadli BENDJEDİD
Décret n° 83-263 du 16 avril 1983 portant création
de l’entreprise nationale d’approvisionnement en
équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (Ε.Ν.Α.Ρ.Α.Τ.).
Le Président de la République.
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32 111-10° et 152;
Vu la loi n° 18-02 du 11 février 1978 relative
au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant
création de la société nationale de commercialisation
et d’applications techniques (SONACAT);
Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert des sièges des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration
des entreprises ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINΑΤΙΟΝ - ΟOBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée:
<< Entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications
techniques, par abréviation « E.N.A.P.A.T. », qui est
une entreprise socialiste à caractère économique,
désignée ci-après l’entreprise ».
L’entreprise qui est réputée commerçante dans
ses relations avec les tiers, est régie par les principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions
ci-après.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de l’approvisionnement, de la distribution et
de l’installation des équipements professionnels et
collectifs relevant de son domaine de compétence,
de promouvoir et de favoriser, en relation avec les
opérateurs concernés, la production nationale.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit :
I) Objectifs :
L’entreprise est chargée de :
1) l’élaboration des programmes d’approvisionnement, de distribution et d’installation des équipements
professionnels et collectifs relevant de sa compétence,
sur la base des besoins exprimés par sa clientèle ;
2) l’exécution des contrats-programmes pour les
produits d’origine nationale relevant de sa compétence;
3) l’exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d’importation relevant de
sa compétence;
19 avril 1983 JOURNAL OFFIDIKL DE LA
4) l’exportation des produits d’origine nationale
relevant de sa compétence;
Au titre des points 2, 3 et 4 inscrits ci-dessus,
elle prospecte le marché national et les marchés
extérieurs en vue de promouvoir les opérations
d’achat et de vente en rapport avec son activité ;
5) r’exécution des programmes de distribution et
d’installation des équipements professionnels et collectifs relevant de sa compétence ;
6) la constitution des stocks de sécurité et la régulation nationale pour les produits relevant de sa
compétence;
7) la prise en charge des garanties accordées par
ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle ;
8) la participation à la mise en place des structures
et moyens nécessaires à la maintenance des produits
relevant de sa compétence;
9) la contribution au transfert de technologie
et à la normalisation des produits relevant de sa
compétence;
10) l’exécution des opérations de péréquation des
coûts de transport, dans les conditions et formes
prévues par la réglementation en vigueur ;
11) la réalisation, en collaboration. avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques,
en vue de cerner la demande nationale en produits
relevant de sa compétence;
12) la collecte, l’exploitation et la diffusion de
l’information commerciale et/ou technique relative
à l’évolution du marché pour les produits relevant
de sa compétence.
II) Moyens : 1
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
1) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie
de transfert, à partir des biens et moyens détenus
ou gérés par la société nationale de commercialisation
et d’applications techniques (SONACAT), des moyens
humains, matériels, structures, droits, obligations et
parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés ;
2) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers
et commerciaux, pour la réalisations des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement;
3) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des
objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes
de développement;
4) l’enterprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer
dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes
les opérations commerciales, mobilières, immobilières
et financières, inhérentes à son objet et de nature
à favoriser son expansion dans la limite de ses
attributions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 737
III) Compétence territoriale :
L’entreprise exerce ses activités, conformément à
son objet, sur l’ensemble du territoire national.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé
à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit
du territoire national, par décret pris sur le rapport
du ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la Charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictees
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application..
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le directeur
de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent
la coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en vigueur
et notamment celle fixant les principales relations
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et
les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste.
738 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entre- |
prise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
du commerce et du ministre chargé des finances.
Art. 14.- Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise et après
consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans
les délais réglementaires, au ministre chargé du
commerce, au ministre chargé des finances et au
ministre chargé de la planification.
Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée
du contrôle, sont adressés au ministre chargé du
commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qu
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
Arrêté du 22 janvier 1983 fixant les mentions et
délais de publication de la mise en demeure, en
application de l’article 102 du décret n° 82-145
du 10 avril 1982 portant réglementation des
marchés de l’opérateur public.
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance nº 67-90 du 17 juin 1967, modifiée,
portant code des marchés publics :
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975
portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975
portant code de commerce;
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant
réglementation des marchés de l’opérateur public
et notamment son article 102;
Arrête :
Article 1er. En application des dispositions de
l’article 102 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982
portant réglementation des marchés de l’opérateur
public, la résiliation unilatérale d’un marché par un
opérateur public ne peut intervenir qu’après mise
en demeure, dûment notifiée, du partenaire cocontractant défaillant.
Art. 2. - Sans préjudice des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur et des dispositions
contractuelles, l’opérateur public met en demeure
son partenaire cocontractant en cas d’inexécution,
par ce dernier, de ses obligations contractuelles,
notamment :
- s’il y a retard dans l’exécution des prestations
contractuelles;
s’il y a interruption dans l’exécution des prestations contractuelles;
si l’exécution des prestations est non conforme
à l’objet du marché.
Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 102, alinéa 4, du décret n° 82-145 du 10 avril
1982 susvisé, toute mise en demeure faite par un
opérateur public à son cocontractant doit contenir
obligatoirement les mentions suivantes :
désignation et adresse de l’opérateur public;
désignation et adresse du partenaire cocontractant;
- désignation précise et références du marché ;
objet de la mise en demeure;
sanctions prévues en cas de refus d’exécution..
Art. 4. - La mention relative à l’objet de la mise
en demeure fait injonction, au partenaire cocontractant défaillant, de se conformer, dans un
délai maximal fixé à l’article 5 du présent arrêté, à ses
obligations contractuelles. Il doit notamment, selon
le cas:
résorber le retard accusé dans l’exécution des
prestations contractuelles ;
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- reprendre, en cas d’interruption, l’exécution |
des prestations contractuelles ;
- respecter, dans l’exécution des prestations, les
dispositions contractuelles.
Art. 5. Le délai d’exécution de la mise en demeure
ne doit pas dépasser un mois, à compter de la date
de réception de sa notification par le partenaire
co-contractant.
Art. 6. - La constatation de l’inexécution de
l’injonction dans le délai visé à l’article 5 ci-dessus
peut entraîner, sans préjudice des dispositions contractuelles et des autres sanctions prévues par la
législation en vigueur, la résiliation unilatérale du
marché par l’opérateur public, conformément aux
dispositions de l’article 102 du décret n° 82-145 du
10 avril 1982 susvisé.
Art. 7. La notification de la mise en demeure
doit se faire par lettre recommandée adressée au
partenaire co-contractant avec accusé de réception.
Art. 8. - La mise en demeure doit faire l’objet
d’une publication, par voie d’annonces légales et
dans les quotidiens de presse nationaux.
La demande de publication de la mise en demeure
doit être introduite, au plus tard, à la date de sa
notification au partenaire co-contractant.
Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 22 janvier 1983.
Abdelaziz KHELLEF.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 739
Arrêté du 26 mars 1983 portant homologation des
indices salaires et matières des travaux publics
et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1981
utilisés pour la révision des prix dans les contrats
de bâtiment et de travaux publics.
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée,
portant code des marchés publics;
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant
réglementation des marchés de l’opérateur public
et notamment ses articles 61, 62 et 137;
Vu le procès-verbal nº 13 de la séance du 17
novembre 1982 de la commission nationale des marchés
relative à la détermination des indices salaires et
matières à utiliser pour la révision des prix dans les
contrats de bâtiment et de travaux publics;
Sur proposition de la commission nationale des
marchés.
Arrête:
Article 1er. - Sont homologués les indices salaires
et matières du quatrième trimestre 1981, définis aux
tableaux annexés au présent arrêté, utilisés pour la
révision des prix dans les contrats de bâtiment et de
travaux publics.
Art. 2. Le directeur général des marchés publics
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983.
Abdelaziz KHELLER
ΑΝΝΕΧΕ
TABLEAUX DES INDICES
SALAIRES ET MATIERES,
QUATRIEME TRIMESTRE 1981
A INDICES SALAIRES -
1981:
QUATRIEME TRIMESTRE
1 Indices salaires - bâtiment et travaux publics.
Base 1.000, janvier 1975.
EQUIPEMENT
MOIS Plomberie- Peinture-
Gros-œuvre chauffage Menuiserie Electricité vitrerie
OCTOBRE 1,709 1.869
NOVEMBRE 1.709 1.869
DECEMBRE 1.709 1.869
1867 1.867 1898
1867 1.867 1898
1867 1.867 1898
740 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2 Coefficient de raccordement permettant de
calculer, à partir des Indices bases 1.000, en
janvier 1975, les indices-bases 1.000, en janvier
1968.
Gros-œuvre 1.288
Plomberie-chauffage 1.552
……. …….
Menuiserie 1.244
Electricité 1.423
……….. …
Peinture-vitrerie 1.274
B COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES :
A compter du ler janvier 1971, deux coefficients
de charges sociales sont applicables selon les cas
prévus ci-dessous dans les formules de variations
des prix :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
I-Un coefficient de charges sociales K› qui
est utilisé dans tous les contrats à prix révisables
conclus antérieurement au 31 décembre 1970.
Ce coefficient K sera publié jusqu’à la clôture
des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970.
II Un coefficient «K» des charges sociales à
utiliser dans les contrats à prix révisables conclus
postérieurement au 1er janvier 1971.
1° coefficient «K» (utilisable pour les marchés
conclus antérieurement au 31 décembre 1970).
Quatrième trimestre 1981: 0,6200;
2° coefficient «K> (utilisable pour les marchés
conclus postérieurement au ler janvier 1971).
Quatrième trimestre 1981: 0,5330.
MAÇONNERIE
Symboles Désignation des produits
ACP Plaque ondulée amiante ciment
ACT Tuyau ciment comprimé
ADP Fil d’acier dur pour précontraint
AP Poutrelle acier IPN 140
AR Acier rond pour béton armé
AT Acier spécial tor ou similaire
BMS Madrier sapin blanc
BRC Briques creuses
BRP Briques pleines
CAF Carreau de faïence
CAIL Caillou 25/60 pour gros béton
CC Carreau ciment
GG Carreau granito
CHC Chaux hydraulique
CIM Ciment CРА 325
FP Fer plat
GR Gravier
HTS Ciment HTS
LMN Laminés marchands
MOE Moellon ordinaire
PG Parpaing en béton vibré
PL Plâtre
PM Profilés marchands
SA Sable de mer ou de rivière
SAC Sapin de sciage qualité coffrage
TE Tuile
του Tout-venant
Octobre Novembre Décembre
1981 1981 1981
1.709 1,709 1.709
2.153 2.153 2.153
1.000 1,000 1.000
3,055 3.055 3.055
2.384 2.384 2.384
2.143 2.143 2.143
1.196 1.196 1.196
1.420 1.420 1.420
1.420 1.420 1.420
1.671 1.671 1.671
1.280 1.280 1.280
1.389 1.389 1.389
1.667 1.667 1.667
2.135 2.135 2.135
1.800 1.800 1.800
3.152 3.125 3.125
2.523 2.523 2.523
2.787 2.787 2.787
3.037 3.037 3.037
1.390 1.390 1,390
2.312 2.312 2.312
3.386 3.386 3.386
3.018 3.018 3.019
3.172 3.172 3,172
1.376 1.376 1.376
1.416 1.416 1.416
2.422 2.422 2.422
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 741
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION
Symboles Désignation des ouvrages
ATN Tube acier noir
ATS Tôle acier thomas
BAI Baignoire
BRU Brûleur gaz
BUF Bac universel
CHAC Chaudière acier
CHAF Chaudière fonte
CS Circulateur
CUT Tuyau de cuivre
GRF Groupe frigorifique
ISO Coquille de laine de roche
LE Lavabo et évier
PBT Plomb en tuyau
RAC Radiateur acier
RAF Radiateur fonte
REG Régulateur.
RES Réservoir de production d’eau chaude
RIN Robinetterie industrielle
ROL Robinetterie laiton poli
RSA Robinetterie sanitaire
TAC Tuyau amiante ciment
TAG Tube acier galvanisé
TCP tuyau en chlorure de polyvinyle
TRF Tuyau et raccord en fonte
ZNL Zinc laminé
Octobre Novembre Décembre
1981 1981 1981
2.319 2.319 2.319
2.898 2.898 2.898
1.641 1.641 1.641
1.570 1.570 1.570
1.000 1.000 1.000
2.093 2.093 2.093
1.752 1.752 1.752
1.951 1.951 1.951
952 952 952
1.668 1.668 1.668
1.920 1.920 1.920
1.023 1.023 1.023
1.724 1.724 1.724
2.243 2.243 2.243
1.285 1.285 1.285
2.094 2.094 2.094
1.394 1.394 1.394
1.244 1.244 1.244
3.863 3.863 3.863
2.419 2.419 2.419
1.120 1.120 1.120
2.664 2.664 2.664
1.000 1.000 1.000
1.817 1.817 1.817
1.003 1.003 1.003
MENUISERIE
Symboles Désignation des ouvrages
BO Contreplaqué okoumé
BRN Bois rouge du Nord
PA Paumelle laminée
PAB Panneau aggloméré de bois
PE Pène dormant
Octobre Novembre Décembre
1981 1981 1981
1.522 1.522 1.522
986 986 986
1.538 1.538 1.538
2.027 2.027 2.027
2.368 2.368 2.368
742 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
ELECTRICITE
Symboles Désignation des ouvrages
CF Fil de cuivre
CPFG Câble de série à conducteurs rigides
CTH Câble de série à conducteurs rigides
CUF Fil de série à conducteur rigide
IT Interrupteur
RF Réflecteur
RG Réglette
STE Stop-circult
TP Tube plastique rigide
PEINTURE - VITRERIE
Symboles Désignation des ouvrages
CCHL Caoutchouc chloré
EY Peinture époxy
GLY Peinture glycérophtalique
PEA Peinture anti-rouille
PEH Peinture à l’huile
PEV Peinture vinylique
VA Verre armé
VD Verre épais double
VGL Glace
VV Verre à vitre normal
ETANCHEITE
Symboles Désignation des ouvrages
BIC Bitume oxydé
CHB Chape souple bitumée
CHS Chape souple surface aluminium
FEI Feutre imprégné
TRAVAUX ROUTIERS
Symboles Désignation des ouvrages
BIL Bitume 80 × 100 pour revêtements
CUTB Cut - Back
Octobre Novembre Décembre
1981 1981 1981
1.090 1.090 1.090
1.407 1.407 1.407
1.132 1.132 1.132
1.190 1.190 1.190
1.000 1.000 1.000
1.337 1.337 1.337
1.042 1.042 1.042
1.000 1.000 1.000
914 914 914
Octobre Novembre Décembre
1981 1981 1981
1.033 1.033 1.033
1.006 1.006 1.006
1.011 1.011 1.011
1.017 1.017 1.017
1.000 1.000 1.000
760 760 760
1.187 1.187 1.187
1.144 1.144 1.144
1.000 1.000 1.000
2.183 2.183 2.183
Octobre Novembre Décembre
1981 1981 1981
1.134 1.134 1.134
2.647 2.647 2.647
2.130 2.130 2.130
2.936 2.936 2.936
Octobre Novembre Décembre
1981 1981 1981
2.137 2.137 2.137
2.090 2.090 2.090
19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 743
MARBRERIE
Symboles Désignation des ouvrages
MF Marbre de Filfila
Octobre Novembre Décembre
1981 1981 1981
1.000 1.000 1.000
DIVERS
Symboles Désignation des ouvrages
AL Aluminium en lingots
EA Essence auto
EX Explosifs
GOM Gas-oil vente à la mer
GOT Gas-oil vente à la terre
PN Pneumatiques
TPF Transports par fer
TPR Transports par route
YF Fonte de récupération
A compter du 1er janvier 1975, les changements
intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature
des indices-matières base 1.000 en janvier 1968, sont
les suivants
1- MAÇONNERIE:
Ont été supprimés les indices :
A.C.P.: Plaque ondulée amiante ciment;
A.S.: Acier spécial haute résistance;
C.A.L.: Caillou 25/60 pour gros béton;
T.E.: Tuile petite écaille.
Ont été remplacés les indices :
- Briques creuses 3 trous (Br 3) et briques creuses
12 trous (Br 12) par briques creuses > (Brs).
Gravier concassé (Grg) et gravier roulé (Grl)
par gravier (Gr).
- Plâtre de Camp de Chenes (PLI) et plâtre de
Fleurus (P. 12) par plâtre (Pl).
Nouvel indice :
Hts: Ciment h.t.s.
2 PLOMBERIE - CHAUFFAGE:
Ont été supprimés les indices :
Buf: Bac universel en fonte émaillée.
Rob: Robinet à pointeau.
Tfc: Tuyau en fonte standard centrifugé.
Ont été remplacés les indices :
- < Radiateur idéal classic > (Ra) par radiateur
en fonte > (Raf),
Octobre Novembre Décembre
1981 1981 1981
1.380 1.380 1.380.
1.118 1.118 1.118
2.480 2.480 2.480
1.000 1.000 1.000
1.242 1.242 1.242
1.338 1.338 1.338
2.103 2.103 2.103
1.086 1.086 1.086
2.000 2.000 2.000