ج.ر عدد 16 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-257 du 9 avril 1983 portant création d’un cabinet à la Présidence de la République, p. 705. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 31 décembre 1982 portant dissolution des recettes des contributions diverses d’Alger-action sociale, d’Alger-spécial et d’Alger-taxe unique assujettis individuels, p. 705. Arrêté du 25 janvier 1983 portant modalités d’application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, relatives aux frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale, p. 705. Arrêté du 25 janvier 1983 portant modification de l’arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application de l’article 61 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, relatives au droit fixe sur la consommation du courant électrique, p. 706.

704 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 3 février 1983 portant création d’un entrepôt privé à Adrar au profit de l’entreprise de raffinage et de distribution des produits pétroliers (E.R.D.P.), p. 706. Arrêté du 19. mars 1983 portant création de la recette des contributions diverses d’Arzew-Ville, p. 707. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 février 1983 autorisant la mutuelle générale de la sûreté nationale à organiser une loterie à son profit, p. 707. Arrêté interministériel du 15 février 1983 autorisant la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma à organiser une loterie à son profit, p. 708. Arrêté interministériel du 19 février 1983 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 14 avril 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création d’une entreprise publique de prestations de services de seconde œuvre en bâtiment de la wilaya de Béchar, p. 709. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de trois (3) licences de taxis dans la wilaya de Saïda, p. 709. Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de vingt-neuf (29) licences de taxis dans la wilaya d’Oran, p. 710. Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de soixante-et-une (61) licences de taxis dans la wilaya de M’Sila, p. 710. Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de dix (10) licences de taxis dans la wilaya de Béchar, p. 711. Décision du 2 janvier 1983 portant attribution d’une (1) licence de taxi dans la wilaya de Bouira, p. 712. Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de quatre vingt quinze (95) licences de taxis dans la wilaya de Tébessa, p. 712. Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de cent trente sept (137) licences de taxis dans la wilaya de Skikda, p. 713. Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de cent soixante quatorze (174) licences de taxis dans la wilaya d’Ech Chéliff, p. 715. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 6 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne, p. 717. Decret du 6 avril 1983 portant nomination du directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne, p. 718. Arrêté interministériel du 10 avril 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 718. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce, p. 719. Décret n° 83-259 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau (Ε.Ν.Α.Ε.Β.), p. 727. Décret n° 83-260 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (E.N.A.E.D.), p. 729. Décret n° 83-261 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (Ε.Ν.Α.Ρ.Ε.Μ.), р. 731. Décret n° 83-262 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillages et produits de quincaillerie générale (E.N.A.O.Q.), p. 733. Décret n° 83-263 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (E.Ν.Α.Ρ.Α.Τ.), p. 736. Arrêté du 22 janvier 1983 fixant les mentions et délais de publication de la mise en demeure, en application de l’article 102 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, p. 738. Arrêté du 26 mars 1983 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1981, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 739. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté du 15 avril 1983 modifiant l’arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Béjaïa, p. 744. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-264 du 16 avril 1983 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux techniciens supérieurs, p. 744. Arrêté du 3 mars 1983 prorogeant le mandat des membres de la commission paritaire du corps des administrateurs, p. 747. Arrêté du 10 avril 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, p. 747. Arrêté du 10 avril 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 749.

19 avril 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 705 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-257 du 9 avril 1983 portant création d’un cabinet à la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Décrète : Article 1er. - Il est créé un cabinet à la Présidence de la République. Art. 2. - Placé auprès du Président de la République, le cabinet est dirigé par un directeur de cabinet nommé par décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 31 décembre 1982 portant dissolution des recettes des contributions diverses d’Alger-action sociale, d’Alger-spécial et d’Alger-taxe unique assujettis individuels. Le ministre des finances. Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya , Vu l’ordonnance n° 77-80 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la ville d’Alger; Vu l’arrêté du 15 octobre 1966 portant création de la recette des contributions diverses d’Alger-spécial , Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ; Vu les arrêtés des 21 mars 1978, 2 mai 1979 et 14 juin 1981 portant création des recettes des contributions diverses d’Alger; Sur proposition du directeur général des impôts et des domaines. Arrête : Article 1er. Les recettes des contributions diverses d’Alger-action sociale, d’Alger-spécial et d’Alger-taxe unique assujettis individuels sont dissoutes à compter du 31 décembre 1982, Art. 2. La recette d’Alger-municipal prend en charge les attributions, le contentieux et les archives de la recette d’Alger-action sociale. Les recettes des contributions diverses d’Alger-centre, El Harrach, Hussein Dey, Kouba, Bir Mourad Raïs, El Biar, Bab El Oued, La Kasbah, Bologhine Ibnou Ziri, El Madania et Sidi M’Hamed, créées en vertu des arrêtés des 21 mars 1978, 2 mal 1979 et 14 juin 1981, prennent en charge, chacune en ce qui la concerne : 1º les attributions dévolues aux recettes d’Algerspécial et d’Alger-taxe unique assujettis individuels respectivement en matière de gestion des cinémas de la ville d’Alger et de recouvrement de la taxe unique des assujettis individuels; 2° le contentieux et les archives de ces recettes. Art. 3. -Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, le directeur général du trésor, du crédit et des assurances et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1982. P. le ministre des finances Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Arrêté du 25 janvier 1983 portant modalités d’application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, relatives aux frals de garde des meubles salsis par l’administration fiscale. Le ministre des finances, Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol de finances pour 1983 et notamment son article 70; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées et notamment son article 450; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, les frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale sont déterminés suivant les tarifs ci-après :

  • 40 DA par jour lorsque la garde est exemptée de difficultés et peut être assurée par une personne domiciliée ou résidant à proximité des lieux où sont entreposés lesdits objets; -60 DA par jour lorsque la garde présente des difficultés et impose des sujétions particulières à la personne qui en est chargée. Art. 2. Le directeur général des impôts et des domaines est chargé de l’exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1983. Boualem BENHAMOUDA.

706 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 janvier 1983 portant modification de l’arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application de l’article 61 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, relatives au droit fixe sur la consommation du courant électrique. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant création de la société nationale de l’éléctricité et du gaz (SONELGAZ); Vu l’ordonnance n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, notamment son article 61; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 78; Vu le code des impôts indirects, notamment ses articles 485 bis à 485 septiès; Vu l’arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application de l’article 61 de la loi de finances pour 1978; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application de l’article 61 de la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, sont abrogées et remplacées par ce qui suit : < Article 1er. - Par application des dispositions de l’article 78 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, le droit fixe sur la consommation de courant électrique dont le recouvrement est assuré par la SONELGAZ et mis à la charge de ses abonnés domestiques, est fixé à : a) lorsque la facturation est effectuée tous les deux mois :

  • 5 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 20 DA et inférieure ou égale à 50 DA; 12 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 50 DA et inférieure ou égale à 100 DA; -25 DA lorsque la consommation de courant électrique est supérieure à 100 DA et pour les établissements hôteliers; b) lorsque la facturation est effectuée tous les trois mois :
  • 7,50 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 30 DA et inférieure ou égale à 75 DA; 18 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 75 DA et inférieure ou égale à 150 DA; -37,50 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 150 DA et pour les établissements hôteliers ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Art. 2. - L’article 4 de l’arrêté du 31 décembre 1977 susvisé est modifié et complété comme suit : Art. 4. Les agents de la SONELGAZ, bénéficiant d’un taris de facturation particulier, sont soumis au droit fixe de 12 DA, dans le cas de perception bimestrielle et de 18 DA dans le cas de perception trimestrielle >. Art. 3 - Le directeur général des impôts et des domaines et le directeur général de la société nationale de l’électricité et du gaz sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1983. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 3 février 1983 portant création d’un entrepôt privé à Adrar au profit de l’entreprise de raffinage et de distribution des produits pétroliers (E.R.D.P.). Le ministre des finances, Vu le code des douanes, notamment son article 154; Vu la demande formulée par l’entreprise de raffinage et de distribution des produits pétroliers (E.R.D.P.) en date du 15 mai 1982; Vu le rapport du sous-directeur des douanes à Adrar; Sur proposition du directeur général des douanes, Arrête : Article 1er. Il est créé, au profit de l’entreprise de raffinage et de distribution des produits pétroliers, un entrepôt privé à l’aérodrome d’Adrar. Art. 2. - Le bénéficiaire doit souscrire une soumission cautionnée portant engagement de payer les frais d’exercice, les loyers de logement des agents des douanes au moyen d’une indemnité, de faire face aux frais et charges ayant trait au contrôle ou à la surveillance exercée par le service. Art. 3. L’entrepôt privé de l’entreprise de raffinage et de distribution des produits pétroliers reste soumis, pour toutes les dispositions non prévues au présent arrêté, aux lois et règlements qui régissent les entrepôts des douanes, notamment les articles 129 à 159 du code des douanes. Art. 4. Le directeur général des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 3 février 1983. P. Le ministre des finances Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE

19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 19 mars 1983 portant création de la recette des contributions diverses d’Arzew-ville. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ; Sur proposition du directeur général des impôts et des domaines, Arrête : Article 1er. - Il est créé à Arzew une recette des contributions diverses, dénommée comme suit : ‹ Recette des contributions diverses d’Arzew-ville >. La recette des contributions diverses d’Arzew-ville est chargée du recouvrement des produits du trésor des communes d’Arzew et de Bethioua. Art. 2. - Le siège de la recette des contributions diverses d’Arzew-ville est fixé à Arzew. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 2 avril 1983. Art. 4. - Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, le directeur général du trésor, du crédit et des assurances et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1983. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE, MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 février 1983 autorisant la mutuelle générale de la sûreté nationale à organiser une loterie à son profit. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries ; Vu la demande en date du 15 janvier 1983 formulée par la mutuelle générale de la sûreté nationale; Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur: REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 Arrêtent : Article 1er. La mutuelle générale de la sûreté nationale est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 600.000 DA. Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales de la mutuelle générale de la sûreté nationale. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. - Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement:

  • le numéro du billet, la date du présent arrêté,
  • les date, heure et lieu du tirage,
  • le siège du groupement bénéficiaire,
  • le prix du billet,
  • le montant du capital d’émission autorisé,
  • le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux,
  • l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage.

Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis, de plein droit, à la mutuelle. Art. 5. - Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire national. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège lu groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d’Alger. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 2 juin 1983, à 20 heures au T.N.A., place Port Saïd, Alger. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage, sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé.

708 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une publicité dans les quarante-huit (48) heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et, éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien national. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur du contrôle et des réglements locaux, représentant le ministre de l’intérieur, président, du trésorier de la wilaya d’Alger, représentant le ministre des finances et M. Abdellah Choutri, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Le compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle doit mentionner:

  • un spécimen des billets, le nombre des billets à placer, un état des billets invendus, le nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie,
  • le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à la mutuelle, la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions pretees entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. Le directeur général de la sûreté nationale ainsi que le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du minutère de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de ta République algienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1983. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Arrêté interministériel du 15 février 1983 autorisant la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma à organiser une loterie à son profit. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries Vu la demande en date du 3 janvier 1983 formulée par la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministre de l’intérieur ; Arrêtent : Article 1er. - La fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 100.000 DA. Art. 2. - Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, / le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et désignation des principaux d’entre eux, l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite.

19 avril 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Guelma. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 2 juin 1983, à 10 heures, à la cantine centrale de Guelma, sise rue Mohamed Salah Hassani. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage, sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. - Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les quarante-huit (48) heures. Cette publicité s’effectue, par vole d’affichage, au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage et, éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien national. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du directeur de la réglementation et de l’administration locale, président, représentant le ministre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya de Guelma, représentant le ministre des finances et de Mr. Fillall représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. - Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner:

  • un spécimen des billets, -le nombre de billets à placer, un état des billets invendus,
  • le nombre des billets vendus,
  • le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent (%) des frais d’organisation au capital émis,
  • le produit net de la loterie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 709
  • l’emploi détaillé du produit de la loterie,
  • le procès-verbal du tirage,
  • la liste des lots non retirés par les bénéficiaires, dans les délais prescrits, et, de ce falt, acquis de plein droit à l’œuvre,
  • la publicité organisée, Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur et le wall de Guelma sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1983. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 19 février 1983 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 14 avril 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création d’une entreprise publique de prestations de services de seconde œuvre en bâtiment de la wilaya de Béchar. Par arrêté interministériel du 19 février 1983, est rendue exécutoire la délibération n° 8 du 14 avril 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création de l’entreprise publique de prestations de services de seconde œuvre en bâtiment. dénommée par abréviation «SOPRESS-W.B.». MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de trois (3) licences de taxi dans la wilaya de Saida. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de trois (3) licences de taxi dans la wilaya de Saïda,

210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste portant attribution de trois (3) licences de taxi dans la wilaya de Saïda Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mile Djemaa Chenafa Mecheria Mecheria M. Benmiloud Chritri Ain Séfra Aïn Sefra M. Mustapha Seraoui El Bayadh El Bayadh Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de vingt-neuf (29) licences de taxi dans la wilaya d’Oran. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de vingt-neuf (29) licences de taxi dans la wilaya d’Oran. Liste portant attribution de vingt-neuf (29) licences de taxi dans la wilaya d’Oran Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation M. Ben Lahcen Ahmed Ben Mimoun Oran Oran M. Mohamed Arif Mme veuve Fatma Achir, née Cherif Mekideche - Mme veuve Amieur, née Fatma Kamline MM. Mohamed Boudia Lakhdar Benhaddou - - Mme veuve Benzina, née Zohra Marbouti MM. Ahmed Coumandar Saci Derbal Mimoun Taib Mme veuve Hasnaoui, née Fatma Belmahti - Mme veuve Latreche, née Halima M’rah - Mme veuve Lazergul, née Fatma Habouchi - M. Mohamed Merzouk - Mme Veuve Yamina Ouadfel - بسب Mme veuve Slimani, née Zazrani Aïcha - Mme veuve Zaïr Hadj, née Rabia Taïb - - Mme veuve Allem, née Mers Mers Saadia Allem El Kébir El Kébir Mme veuve Benzirat, née Kheira Kherief REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Liste (suite) Noms et prénoms Daïra 1 Centre d’exdes bénéficiaires 1 ploitation MM. Larbi Bensaada Mers Mers El Kebir El Kébir Djillali Fellouh - - Mohamed Hellal - - Koulder Mehadji - Mme veuve Moualid Benkhedda, née Kheira Hadri - - Mme veuve Mekhali, née Fatma Melhaoui - - Mme veuve Taïbi Mohamed née Aïcha Anes - Misserghin M. Djelloul Tahriw Mme veuve Bridji, née Halima Djil1 - M. Salah Benani - Boutlélis Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de soixante-et-une (61) licences de taxis dans la wilaya de M’Sila. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de quarante cinq (45) licences de taxi dans la wilaya de M’Sila. Liste portant attribution de quarante cinq (45) licences de taxis dans la wilaya de M’Sila Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Aïssa Azaz M’Sila M’Sila Ibrahim Bariki Djelloul Betka Mohamed Louail Embarek Chikouche Lakhdar Ghenax Tayeb Telli El Harkati Zellouf Mme Zahra Zitouni MM. Djamaï Lahouaou Maadid Ali Seraïche Mohamed Tahar Ben Djoudi Magra M. Ali Bouafia Mme Veuve Merzaka Chenane MM. Kachichi Hadji Haouès Hafid Cherif Chargui Aïn Khadra Othmane Hanéche

19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (suite) Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Ahmed Yahya M’Sila Aïn Khadra Tahar Bouhamla Ouled Adi Abdella Zellagui Hammam Mohamed Chenhat - Dalaa El-hadj Bekraoui Bou Saada Bou Saada Hammam Larbi Salhi M’Sila Dalaa Omar Sahnoun - - Maarouf Baghdadi Bou Saada Bou Saada Riha Djadi Hussein Chamissa Bachir Akouni Ben Srour Amar Kheredine Boufatah Latissa Mustapha Ouahabi Aïn Ouled Belkacem Asci El Melh Rahma M’hamed Ratima El Hachemi Dibouche Amar Bouchemba Slim Selami Salmi Messaoud Maamouri Medjedel Assassi Ram Djebal Ahmed Benameur Messaad Abdelhamid Mabouki Madani Bentameur - Aïn El Melh Ouled Larbi Mahdi M’Sila Derradj Mohamed Berkiki Sidi Aïssa Sidi Aïssa Tellia Zerouag M’Sila M’Sif Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de quatorze (14) licences de taxis dans la wilaya de M’Sila. Liste portant attribution de quatorze (14) licences de taxis dans la wilaya de M’Sila Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mme Rekla Khadraoul Sidi Aïssa Sidi Aïssa MM. Med Seghir Tounsi < > Naoui Sahraoui > > All Bousbaa > > : Abdelkader Boularabi

REPUBLIQUE ALGERIENNE Liste (suite) Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Omar Toumi Sidi Aïssa Sidi Aissa Abdelkader Alem ১ > Aïssa Triki > Lakhdar Kharbachi > Ouanougha Aïssa Kacemi > Messaoud Bouaouira > Salem Hattab Bou Saada Bou Saada Berabah Akouni > Mme Zahra Ben Attia > Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution deux (2), licences de taxis, dans la wilaya de M’Sila. Liste portant attribution de deux (2) licences de taxis dans la wilaya de M’Sila Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Zouaoui Ouall Bou Saada Bou Saada Aïn Djebal Sebkhaoul Bekai El Melh Messaad Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de dix (10) licences de taxis dans la wilaya de Béchar, Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de dix (10) licences de taxis dans la wilaya de Béchar. Liste portant attribution de dix (10) licences de taxis dans la wilaya de Béchar Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. El Mir Belghiatr Béchar Béchar Ahmed Berrichi Mme Mébarka Bessadli - M. Ghazi Hoceini - - - Mme Zidouri, née Mébarka Regagba - MM. Mohamed Daoudi - - Mohamed Hellali Khenadsa Benaïssa Saïdani Abadla Abadla Mohamed Moulay Béchar Beni Ounif Khelifa Zaoui Abadla Taghit

712 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 2 janvier 1983 portant attribution d’une (1) licence de taxi dans la wilaya de Bouira. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée l’attribution d’une licence de taxi dans la wilaya de Bouira, avec centre d’exploitation à Bouira, au profit de M. Aïssa Zemmour. Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de quatre vingt quinze (95) licences de taxis dans la wilaya de Tébessa. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste cl-jointe, portant attribution de quatre vingt quinze (95) licences de taxis dans la wilaya de Tébessa. Liste portant attribution de quarante huit (48) licences de taxis dans la wilaya de Tébessa Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Laiche Abada Mohamed Tébessa Tébessa El Hadi Bensadda Amar Beddiar El Hadi Bouzid > Amar Bouakkaz > > Mme Vve Berrah, née Hadria Mme Vve Fatma Brakni > MM. Ahmed Boumedjeria > Saadi Bouteraa > > Mme Qumelhana Derbal > M. Mohamed Djouint Mme Vve Hadji, née Hadji Quria Mme Vve Ghrieb, née Ghrieb Zina M. Mohamed Grari Mme Vve Hadfi, née Hadfi Quanassa MM. Aquine Hemida Amar Hamidane El Hachmi Kesri El Hamza Khazéne Salah Mizab Ali Mebarkia Madani Madani > Cherrada Mebrouk > Amar Meramrira > MM. Abdellah Laïla > Abdelkader Nabli > < All Talbi > > All Ounis dit Louardi > Aime Vve Mahbouba Smaali > > REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Liste (suite) Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Mohamed Salmi Tébessa Tébessa Younes Zoghlami Hafnaoui Ziani > Nabli Laadjal Hammamet Mmes Fatma Bouguetoff Vve Hafdallah, née Khediri Zohra M. Mohamed Salah Abada > Elma Labiod MM. Zine Messaïbia El Kouif Ameur Djelloul > Mohamed Djellal Cheria Cheria Hocine Hamza > > Mme Vve Farhi, née Farhi Bir Lednia > El Mokadem MM. Hamed Necib > El Ogla Slimane Hadjadji > Mme Vve Abbes, née Bir Khelfoun Anes El Atar Bir El Ater MM. Chaffaï Bedri > Maamar Fares > > Saddek Assoul > Djebel Onk Khemissi Aliouat > Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de quarante sept (47) licences de taxis dans la wilaya de Tébessa. Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mme Vve Assal, née Assal Fatma Tébessa Tébessa MM. Abdellah Bacha > > Nacer Bouabida > Bouzid Bouazdia > Touhami Boualleg Hafid Djabri > Abderrahmane Loucif Brahim Mabrouk > Mme Vve Taïeb, née Taïeb Larfa > Mme Vve Zeraa, née Massaï Rabia > > MM. Hafnaoui Benkhedim > Hammamet El Hafsi Bouchicha > El Kouif Marouche Halimi > > Mohamed Moumem Tébessa El Kouif Brahim Abada > Elma Labiod Youcef Assal > El Haddi Boualeg Mohamed > > Salah Difallah > > Bachir Khaldi >

19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 713 Liste (suite) Noms et prénoms Centre d’exdes bénéficiaires Daira ploitation MM. Salah El Assaoued Tébessa Elma Labiod Salah Touati Mohamed > Mohamed Sahra Mme Vve Hemida, née Hemida Ouenassa Chéria Chéria Bir MM. Mohamed Henini > El Mokadem Med Tahar Mebarka > Touhami Rahal > > Saddok Slama > Bir Kaddour Hachichi El Ater Djebel Onk Abdelmalek Brakchi > > Mme Vve Berguig, née El Chegrouche Nedjma El Aouinet El Aouinet Mme Vve Bougnanbouz Dalia MM. Abdelkader Batta > Torki Meriem > Sassi Zitount > Zakia Kraimia Mme Vve Khachai, née Quada Fatma Zohra > MM. Mohamed Medakik > El Kamel Nasrallah Ahmed Zaïter Mme Vve Bouguerra, née Tartar Fatma > Aïn Zerga MM. Layachi Aouadi > Slimane Akchiche > > Bouaziz Lemouchi > > Ahmed Moumene > Mme Vve Hasnaoui, née Tlalia Fatma Tébessa Tébessa Mme Vve Amrani, née Zaïet Khatoum Tébessa Tébessa El M. Loucif Azaïzia Aouinet Morsott Décision du 2 janvier 1983 portant attribution de cent trente sept (137) licences de taxis dans la wilaya de Skikda. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de cent trente sept (137) licences de taxi dans la wilaya de Skikda. Liste portant attribution de cent trente sept (137) licences de taxis dans la wilaya de Skikda. Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mme Vve Ayachi, née Ré Skikda Skikda Mme Adada Mokhtar > MM. Hocine Bouafni Guermech

Ali Bitel > Larbi 1 Bourchak

Ahmed Boucherit Ramdane Bellachia Ahmed Boumoud Mokhtar Bougarta Mme Bouras, née Saker- Zineb MM. Salas Bouatta Saad Belkacem Ben All Mme Vve Boukhchida, née Zouiche Yamina MM. Ahmed Bouaouina > Ahmed Boumaïla Melle Akila Bettein Mme Vve Bourouba, née Krouma Malika > Mme Vve Boudelf, née Laïb Fatima MM. Daïf Chebli Mohand Cheribet Mme Fellous, née Arab Drifa MM. Bouacida Chalabi Tayeb Hedda Mme Vve Mebarki-Oulana, née Mebarek Ov dina Messaouda Mme Vve Oudjani, née Boudjenan Farida Mme Vve Saci-Hades, née Youcef Hadef Aicha > MM. Mohamed Sebt oua > Saad Guerme che Abdellah Mme Houria Soltane > Mme Vve Satouh, née Younsia Messaouda > MM. Mohamed Achi El Arrouch El Arrouch Mohamed Bouchehit > > Mme Vve Bourbia, née Bounemoura Ounessa > Mme Vve Boucherchem, née Seghir Liemna

714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (suite) Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Amar Benenia El Arrouch El Arrouch Bachir Berdoudi > > Mme Boukhadoum, née > Mebarek Messaouda MM. Ali Bouanani > Amar Boulachfar > Baghdadi Boughagha > > Tahar Babouri > Mohamed Bouteraa > Mohamed Medjerab > Belkacem Souant Mme Zohra Tefahaz Salah MM. Rabah Becheri Bouchaour Salah Cheriet > Mme Kahoul, née Serdani Djemaa MM. Mouloud Kennouche > Khodja Boukhadoum > Mme Khalfaoui, née Ayachi Aïcha M. Mohamed Lekhchine > Mme Meriem Soltani > Sidi MM. Zeiden Bounour Mezghiche Amar Lekkaïchi > > Mohamed Zerdia > > Bouguerra Zrdia > Messaoud Zattouta > Ramdane Messaoud Chenikher > Djamal Bouhlassa Louahem > Mohamed Zetili « > Saïd Abbès Azzaba Azzaba Mme Zohra Gharbi > > MM. Ahmed Salhi > > Mohamed Bouabda Ben Azzouz Chabane Bouaghareb > > Hamed Louati > > Amer Saker > > MM. Aïssa Sadaoui > > Messaoud Abdenabi Es Sebt Mme Vve El-Ghoud, née Maghsel Hadda > > Lahoucine Boukhorsa > Aïn Cherchar Mme Vve Helimi, née Bouazizi Rebiha > > REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Liste (suite) Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mme Vve Laguaguena, née Ouled Diarf Hadda Azzaba Aïn Cherchar MM. Saïd Sayad > Messaoud Boudjersa Zighoud Zighoud Youcef Youcef Salah Medjrab > > All Zibouche > > Brahim Bouanani Azzaba Ben Azzouz • Es Sebt Abdelmadjid Azzouz Collo Collo Azzouz Assès > > Mohamed Bekkouche > > Ahmed Balis > > Ali Boulekhssaïm > Ahmed Boughasma. > > Mme Vve Bouasla, née Bouasla Aïcha Mme Vve Boucherek, née Merdji Zohra > MM. Youcef Bougamouza Mokktar Boumahra dit Ahmed > > Tahar Belachia > > Mme Houria Benyoucef > Mme Vve Chetti, née Ghalid Fatiha Mme Hocine Chelghoum MM. Mohamed Harket Ahmed Kihal Mouloud Karrou Aïssa Latrèche Mohamed Larkem > Tahar Lokchiri Mohamed Mamèche Ali dit Saci Nettour Mme Vve Sadoun, née Mezimer Zabida > M. Laïdi Sassane > Mme Vve Fatma Boulaksa, née Bechenikh > MM. Bachir Boulabeiz > Zitouna Boukhmis Berrak Mokhtar > MM. Mokhtar Boulkenafet > > Salah Ferroum > > Boularès Hila > Lahbib-Mohamed Kessar > > Saïd Meghra > >

19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (suite) Noms et prénoms Daïra Centre des bénéficiaires d’exploitation Mme El Hadjela Derbal, née Garrour Collo Oum Toub MM. Brahim Bouloudnine > > Eutamène-Daïf Bougueffa > Hachemi Boubryem > > Ahmed Bousserou > > Mme Cheriet, née Fekrache > Mme Vve Bounehilat, née Khroufa Bounani > Ouled Attia Mme Vve Bourrich, née Faddia Bounezzour > MM. Ahmed Nèche > > Mohamed Hadiby > > Sad Bouderbala > Tamalous Mohamed Medjnoune > Torki Seniguer > > Mme Vve Bezazel, née Chérifa Bousbia > Mme Vve Mefrouche, née Kheroufa Cherlet > Mme Vve Aouadi, née Chadlia Hamrouni Azzaba Chetaïbi MM. Brahim Hadadl Skikda Skikda Mohamed Layachi > Moussa Lebdioul > Laïdi Meksir > Redjem Latfa Slimane Lekhal > Amor Louahem > Décisions du 2 janvier 1983 portant attribution de cent soixante quatorze (174) licences de taxis dans la wilaya d’Ech Chéliff. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de sept (7) licences de taxis dans la wilaya d’Ech Chéliff. Liste portant attribution de sept (7) licences de taxi dans la wilaya d’Ech Chéliff Noms et prénoms des Daira Centre bénéficiaires d’exploitation Mme Keltoum Bouziane El Attaf Oued Fodda MM. Benali Geurine Ech Chéliff Ech Chéliff Djilali Benguelll Miliana Bou Medfaa Abdelkader Goudjil Ibn Ziad REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 Liste (suite) Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Abdelkader Zeman Miliana Khemis Miliana Djilali Bernenou Ténès Beni Haoua M’hamed Oumelbakhti Zeboudja. Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de huit (8) licences de taxi dans la wilaya d’Ech Chéliff. Liste portant attribution de huit (8) licences de taxis dans la wilaya d’Ech Chéliff Noms et prénoms des Daira Centre d’exbénéficiaires ploitation Héritiers Fatima-Zohra, Fadila et Mohamed Ech Chéliff Ech Chéliff Héritiers Abboub Khedidja et Belabdi Zohra. Ech Chéliff Ech Chéliff Mme Abdellah Benchanem El Attaf El Attaf Mme Veuve Yamina Loubadji El Attaf Oued Fodda Mme Veuve Kheïra Setti El Attaf El Abadia Mme veuve Saada Hadj Khemis Ahmed Miliana Miliana Mme Veuve Yamina Draoui Ain Defla Rouina Mme Veuve Yamina Yettou Bou Kadir Bou Kadir Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de cent cinquante neuf (159) licences de taxis dans la wilaya d’Ech Chéliff. Liste portant attribution de cent cinquante neuf (159) licences de taxi dans la wilaya d’Ech Chéliff. Noms et prénoms Daïra Centre d’exdes bénéficiaires ploitation MM. Mohamed Abrous Ech Chéliff Ech Chéliff Djilloul Amari > > Medah Ameur > > Ahmed Bedroumi > > Dahmane Boudadi > > Mme Ouarda Bouhedjar >

716 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (suite) Noms et prénoms Centre d’exdes bénéficiaires Daira ploitation MM. Mohamed Bouzar Ech Cheliff Ech Chéliff Mohamed Bouaïssa > > Abdelkader Chakour > > Mohamed Cherfa > Mohamed Chennouf > Moussa Henni Dahmane Benafroul Chamzi > Belkacem Gharbl > Benali Gourine > Abdelkader Hadi Mohamed Laroussi Boumedah M’hamed Kharoubi Youcef Kassili Slimane Madaoul Kadour Manous > Houcine Mesdour > > Abdelkader Maazouz El Hadj Medici El Hadj Mohamed Meddad Benabdellah Medjari > Belkacem Memsous Mohamed Ouachek Djilali Rahim Mme Kahla Seffouane née Benazza MM. Benmelouk Zourgui > Ahmed Zourgui > Ahmed Benbelabes > Abdelkader Bouchami Ouled Farès Khelifa Droua Larbi Henni Rached > > Abdelkader Houari > Layachi Khelaïfia > > Abdelkader Kouadri Boudjelthia > > Henni Medjadji > > El Hadj Meghit Zerouki > > Mohamed Mekki > > Belkacem Niati > Abdelkader Kasri > Sendjas Djilall Ladjrafi < > Benabdellah Naas Arab > > Ahmed Nakrouf > REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1963 Liste (suite) Noms et prénoms Centre d’exdes bénéficiaires Daïra ploitation MM. Abdellah Bentahrat Ain Defla Ain Defia Mohamed Boudjinar > > Abdellah Embarek > > Slimane Kenouaz > > Mekki Mekkari > > Dahmane Mekarl > > Mohamed Sardou > Mme Fatma Torchi > MM. Abdelkader Boucherka El Hassania Boucouchine > > Abdelkader Cheik Rih > > Mohamed Fettouche > > All Kacher > > Belgacem Sbaa > > Djoucher Asbar El Amra Ahmed Bouabdellah > > Ali Hamadouche > > Ahmed Khelid > > Abdelkader Mechall Mokhtar Moderres > Abdelkader Mokhtar > El Hadj Boucebbache > Djelida Abdelkader Bourkaïb > > Belgacem Chebahi > > Djelloul Beziou > > Brahim Serhane > > Ahmed Azizou > Arib Djelloul Bouazza > Mohamed Moddeber > > Mohamed Tintaoucine > > Lahcène Soussi > Rouina Lakhdar Kalléche > > Abou Amar Dahmane Ténès El Hassan El Hadj El Harti > > Ahmed Hentour > Mohamed Makhtouf > Djilali Selama > Abdelkader Aïchouch > > Bouzghaïa Benaouda Benaouda > > Abdelkader Flitti > Abdellah Kaouas > > M’hamed Kenniehe > Zeboudja Said Mekki

19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (suite) Noms et prénoms Daira Centre d’exdes bénéficiaires ploitation Mme Lalla Bendriss née Salhi Bou Kadir Bou Kadir Μ. Aïssa Bouchehoul Mme Veuve Bouthiba, née Zohra Djahafla Mme Veuve Bouzane, née Fatma Chenoufi Mme Veuve Ghezali, née Nefissa Benzarga • Μ. Abdelkader Medjahed Mme Saadia Mohamed Tsabet M. Saïdant Lamine > Taougrite Mme Fatma Makhlouf > MM. Mohamed Bousselha > Mohamed Louami > Aïn Merane Mme Yamina Mokrane $ Ouled Ben Mme Bakhta Chemini Bou Kadir Abdelkader Mme Fatma Chenaoui M. $ M. Abdelkader Abdellah Mahdjoubi El Attaf El Attaf Mme Veuve Chichani Abdelkader, née Bakhta Lekel $ M. Abdelkader Chaouchi > Mme Veuve Derrar, née Essaïdi Bouzar $ M. Moussa Djouahri > Mme Veuve Bahi Abdelkader, née Meriem Merchouk MM. Mohamed Kherba Mohamed Magani Mohamed Mouzaïka Mohamed Nettar All Achour > El Abadia Mme Fatna Attaf Mme Mestoura Dalae MM. Mohamed Hendi > Abdelkader Makhlouf > Mohamed Oulaziz Benhalima Chaïb Bacha El Karimia Bentallah Dendane 《 Mme Aïcha Hamadouche > Mme Zineb Zirar MM. Abdelkader Korba Oued Fodda Djamel Azzoune > > Mohamed Boudis > REPUBLIQUE ALGRRIENNE 717 Liste (suite) Noms et prénoms des Daïra Centre d’exbénéficiaires ploitation Mme Veuve Abdelkader Henni El Attaf Oued Fodda M. Abdelkader Ahmed Zouaoui Miliana Millana Mme Aïcha Boudiaf Mme Benattou, née Aïcha Rezkellah MM. Saïd Boubakeur Rabah Saïd Djillali > Ramdane Fantazi Ahmed Hamlaoui Chergui Larbi > Ahmed Hamdi Miloud Meftouh Ahmed Mokadem Abderrahmane Mekhati Ahmed Noune > Aissa Bechache > > Mme Fatma Sadeki M. Mohamed Tahir Mme Taïbi, née Hakima Benaldi MM. Djillali Allique Djendel Mohamed Fermenoune > > Abdelkader Hafsi Khelifa Lecir * Mohamed Bouhouia > Bou Medfaa Abdelkader Melha All Zerrouk Yahia Bouabdellah Qued Chorfa Abdelkader Ziadi Tarik Benzekki Ariouat Ibn Ziad Belcacem Boughedda Moussa Tadeřès Aïcha Lachemat Boukadir Taougrit MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 6 avril 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne. Par décret du 6 avril 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), exercées par M. Abderrahmane Laghouati.

718 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 6 avril 1983 portant nomination du directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne. Par décret du 6 avril 1983, M. Lazhari Cheriet est nommé directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.). Arrêté interministériel du 10 avril 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration. Le ministre de l’information et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-172 du 20 mai 1968 modifiant le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le ministère de l’information organise un concours, sur épreuves, pour l’accès all corps des agents d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7). Art. 2. - Le concours, sur épreuves, est ouvert aux agents de bureau et agents dactylographes titulaires, âgés de 40 ans, au plus, au 1er janvier de l’année du concours, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans, au plus, au ler janvier 1983, justifiant du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre équivalent. Art. 3. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Le maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 4. Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus, sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours, signée par le candidat,

  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil,
  • une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,
  • une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et une copie du procès-verbal d’installation en qualité d’agent de bureau ou d’agent dactylographe, un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), deux (2) certificats médicaux (médecine générale phtisiologie) pour les candidats non fonctionnaires,
  • une copie certifiée conforme du diplôme (B.E.Μ.) ou d’un titre équivalent, éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art.. 6. Le concours, sur épreuves, comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission : 1 - Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social: durée 3 heures coefficient 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une composition (au choix du candidat) portant soit sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant aux programmes d’enseignement de la quatrième année moyenne (ex-3ème), soit sur un sujet à caractère administratif pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaires: durée 2 heures - coefficient 2; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 1 heure 30; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2- Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury portant sur le programme du concours, sur épreuves, joint en annexe au présent arrêté. Art. 7. Les épreuves du concours, sur épreuves, se dérouleront au siège du ministère de l’information, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis à participer au concours, sur épreuves, est arrêtée par le ministre de l’information, sur proposition du jury. Art. 10. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 11. - La liste des candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, est arrêtée par le ministre de l’information, sur proposition du jury. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme.suit:

  • le directeur de l’administration générale du ministère de l’information ou son représentant, président,
  • le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, membre, le sous-directeur du personnel,
  • un agent d’administration, titulaire. Art. 13. Les candidats déclarés admis définitivement au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son examen. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique de l’information, et à la réforme administrative, Boualem BESSAIH Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 7.19 ΑΝΝΕΧΕ I- Rédaction administrative : Les caractères de la rédaction administrative. Préparation des documents administratifs. Présentation matérielle des documents administratifs.
  • Les différents documents administratifs : bordereau, lettre, note, procès-verbal, rapport, circulaire.
  • Vocabulaire administratif; différentes locutions administratives. II- Géographie économique de l’Algérie : A Aspects physiques, le relief, le climat, la végétation. B - Aspects démographiques:
  • les problèmes démographiques, l’infrastructure économique,
  • les ressources minières de l’Algérie. III Histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours :
  • la résistance de l’Emir Abdelkader. Le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes. IV- Arabe
  • Les éléments fondamentaux de la grammaire arabe.
  • Vocabulaire.
  • Explication de textes. V-Culture générale: La Charte nationalę.
  • La révolution agraire. La révolution industrielle. La révolution culturelle. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment son article 111- 10°; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale ainsi que les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ainsi que les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ainsi que les textes qui l’ont modifiée ou complétée;

720 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ainsi que les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu la loi 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national; Vu la loi 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économte mixte; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’office national de la propriété industrielle (O.N.Ρ.Ι.) ; Vu le décret n° 69-146 du 17 septembre 1969 portant tarif des greffes en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale, notamment ses. articles 39 et suivants; Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle (O.N.P.I.) en centre national du registre du commerce (C.N.R.C.); Vu le décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 portant organisation du registre du commerce : Vu le décret 79-16 du 25 janvier 1979 portant réimmatriculation générale des commerçants; Vu le décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits, notamment son article 4; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du ministre du commerce; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Section I De l’objet du registre du commerce Article 1er. Le registre du commerce a pour objet de recevoir dans les conditions défintes par le présent décret : l’inscription au registre du commerce de toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au regard de la législation algérienne et exerçant son activité commerciale sur le territoire national, les inscriptions des personnes physiques ou morales étrangères qui exercent sur le territoire national une activité commerciale créée dans le cadre du droit commun algérien ou dans le cadre d’un régime juridique particulier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 les actes que les assujettis doivent déposer, en annexe du registre du commerce, en vue d’obtenir une immatriculation, une modification ou une radiation du registre du commerce. Section II De la composition et de l’organisation du registre du commerce Art. 2. Le registre du commerce est composé : – d’un registre local tenu au niveau de chaque chef-lieu de wilaya, d’un registre central tenu à Alger pour l’ensemble du territoire national. Art. 3. Le registre local du commerce est ouvert auprès des antennes du centre national du registre du commerce, implantées dans chaque chef-lieu de wilaya. Il est géré par le préposé au registre local du commerce sous l’autorité du centre national du registre du commerce et sous la surveillange du directeur du commerce de wilaya territorialement compétent. Art. 4. Le registre central du commerce est géré par le centre national du registre du commerce au niveau de son siège social sous le contrôle et sous la surveillance du ministre du commerce. Art. 5. Le registre central du commerce rassemble tous les renseignements relatifs à chaque personne physique ou morale inscrite au registre du commerce et aux fonds de commerce, tels que consignés dans les registres locaux. Section III Des organes de gestion du registre du commerce et de leur rôle Art. 0. Le registre local du commerce est géré par un préposé nommé par le directeur du centre national du registre du commerce. Le préposé au registre local est responsable de la bonne gestion du registre du commerce dont il a la garde et de la conservation des documents y afférents. Art. 7. Dans le cadre de la tenue du registre local, le préposé a notamment pour tâches : de veiller à la conformité des déclarations faites par les assujettis avec les pièces produites et la réglementation applicable, de s’assurer que les énonciations requises sont accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires, de délivrer l’extrait du registre du commerce à l’assujetti. Art. 8. Le registre central du commerce est géré par les services centraux du centre national du registre du commerce qui en assurent la bonne gestion ainsi que la conservation de tous les documents qui le composent.

19 avril 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 9. Le directeur du centre national du registre du commerce est, dans le cadre de la gestion d’ensemble du registre du commerce, chargé notamment de faire : tenir et publier le bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.), procéder aux diverses publications réglementaires qui doivent être obligatoirement insérées au bulletin officiel des annonces légales, délivrer tout document relatif au registre du commerce, notamment les copies, les attestations de radiation ou de `non radiation et tout document impliquant les recherches d’antériorité, - constituer, tenir à jour et exploiter un fichier national des opérateurs économiques et des fonds de commerce, procéder à toute publication intéressant l’organisation et le fonctionnement du système national d’approvisionnement et de distribution, regrouper sous forme de recueil et publier l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires et techniques retraçant les conditions d’accès et d’exercice des activités commerciales et professionnelles ainsi que d’ouverture de fonds du commerce. Il participe à tous travaux visant à rationaliser l’organisation et le fonctionnement de l’appareil commercial en particulier pour ce qui concerne : a) l’application et la mise à jour du contenu de la nomenclature des activités économiques et des prodults soumis à inscription au registre du commerce, b) l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan national d’urbanisme commercial. Section IV De l’obligation d’immatriculation Art. 10. L’obligation d’immatriculation s’impose à: 1º tout commerçant, personne physique ou morale, 2° tout artisan qui accomplit des actes de commerce, nonobstant son inscription au registre de l’artisanat et des métiers; 3° toute entreprise commerciale et tout établissement à caractère industriel et commercial; 4° toute coopérative qui accomplit des actes de commerce tels que définis par le code de commerce, et soumise au droit commercial ; 5° toute entreprise commerciale ayant son siège à l’étranger, qui ouvre en Algérie, dans le cadre de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 susvisée, une agence, une succursale ou tout autre établissement. Section V Des conditions de délivrance du registre du commerce Art. 11. - Toute personne physique ou morale, assujettie au registre du commerce dott, pour se faire délivrer un extrait du registre du commerce, se faire Inscrire au registre local de la wilaya où se situe son principal établissement ou son siège social, REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 En cas de pluralité d’établissements intéressant la même activité, exploités par une personne physique ou morale dans le ressort d’un ou plusieurs registres locaux, l’assujetti doit faire procéder, outre l’immatriculation principale, à des immatriculations sommaires dans chacun des registres locaux. En cas d’exercice de plusieurs activités différenciées au niveau de la nomenclature visée à l’article 20 du présent décret, l’assujetti doit opérer, auprès du ou des registres locaux situés aux lieux d’exercice desdites activités, les immatriculations principales correspondantes. Art. 12. - Nul ne peut se faire délivrer un extrait du registre du commerce s’il ne réunit pas les conditions exigées par la réglementation à la fois pour l’exercice du commerce et la création ou l’ouverture de tout fonds de commerce. Art. 13. La délivrance de l’extrait du registre du commerce est subordonnée à la justification préalable, par tout assujetti, de la réunion de toutes les conditions exigées pour l’exercice de l’activité considérée et, s’il y a lieu, de l’obtention des agréments requis par les lois et règlements en vigueur. Pour l’exploitation d’un fonds de commerce déjà existant, la délivrance du registre du commerce est subordonnée à la justification, par tout assujetti, de la cession régulière du fonds, de la radiation ou, le cas échéant, de la modification de l’inscríption effectuée au registre du commerce par son prédécesseur. Art. 14. - La délivrance de l’extrait du registre du commerce aux artisans et aux coopératives artisanales, n’est soumise, conformément à l’alinéa 2 de l’article 31 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, qu’aux formalités prévues aux articles 26 et 46 du présent décret. Art. 15. - La délivrance de l’extrait du registre du commerce pour l’exercice d’une activité nouvelle ou la modification d’une activité précédemment exercée est, en outre, soumise à la présentation, par l’assujetti, d’un certificat attestant l’utilité économique et sociale de l’activité envisagée, délivré par le président de l’assemblée populaire communale du lieu d’importation du fonds de commerce, conformément au plan d’urbanisme commercial de la commune. Art. 16. - En attendant l’élaboration d’un plan national d’urbanisme commercial, la délivrance du certificat prévu à l’article 15 ci-dessus est conditionnée par les conclusions d’une enquête d’opportunité, effectuée par des agents désignés à cet effet par le président de l’assemblée populaire communale et qui tiendra notamment compte : - de la nature de l’activité envisagée et des nuisances qu’elle peut apporter à son environnement immédiat: bruit, pollution, danger pour la santé physique et morale de la population, du lieu d’implantation du local devant abriter le fonds de commerce, de sa conformité avec les règles 722 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’hygiène, de salubrité et de sécurité et de son adaptation avec la nature de l’activité qui doit y être exercée, de la capacité juridique du postulant à exercer le commerce et des situations d’incompatibilité légale d’exercice d’une activité commerciale et professionnelle dont il pourrait être frappé, - de l’autorisation, des titres et diplômes qui habilitent le postulant à exercer l’activité envisagée lorsque celle-ci est réglementée et, à défaut, de la justification de la qualification professionnelle requise pour l’exercice de l’activité considérée. En outre, et dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement visant à renforcer et à rationaliser les circuits et réseaux de distribution ainsi qu’à améliorer la qualité de vie du citoyen, les présidents des assemblées populaires communales devront veiller à : - encourager l’implantation, éventuelle de fonds de commerce dans les quartiers, cités et rues totalement dépourvus ou insuffisamment pourvus, - décourager, le cas échéant, la création de toute activité dans les rues et quartiers saturés, orienter les postulants vers les activités commerciales et professionnelles indispensables à la couverture des besoins des consommateurs en produits et services de première nécessité, - préserver l’esthétique des rues, places, quartiers et agglomérations, en faisant cadrer au mieux les activités autorisées avec l’environnement. Art. 17. - Le président de l’assemblée populaire communale doit, selon le cas et par référence aux conclusions de l’enquête d’opportunité : - délivrer le certificat d’utilité économique et sociale, - rejeter, à titre provisoire ou définitif, la demande formulée en motivant sa décision. Le rejet est définitif lorsque la décision est motivée par l’existence de causes présentant un caractère permanent. Dans le cas d’un refus provisoire, le demandeur pourra reformuler sa demande, une fois levées les réserves ayant motivé la décision. Dans le cas d’un refus définitif, le demandeur pourra introduire, auprès du wali territorialement compétent, une requête visant à la révision de la décision du président de l’assemblée populaire communale. Art. 18. Le président de l’assemblée populaire communale doit délivrer le certificat d’utilité économique et sociale, prévu à l’article 15 du présent décret ou rejeter la demande à titre provisoire ou définitif dans un délai qui ne peut excéder soixante (60) jours à compter de la date du dépôt de la demande. Passé ce délai, le demandeur déposera son dossier, accompagné du récépissé de dépôt délivré par le président de l’assemblée populaire communale, auprès REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 de l’antenne du registre local du commerce qui procédera à son immatriculation conformément à la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité considérée. Art. 19. - Le certificat d’utilité économique et sociale, prévu aux articles 15 et 16 du présent décret, n’est pas exigible des entreprises publiques, des entreprises privées algériennes, agréées dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national et des entreprises étrangères travaillant sur le territoire national pour le compte exclusif de l’Etat ou d’un organisme de l’Etat et réunissant les conditions prévues par la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment en ses articles 20 et suivants. Art. 20. - Le ministre du commerce peut, pour l’exercice de certaines activités ou la diffusion de produits ou articles devant faire l’objet d’une organisation particulière, subordonner la délivrance du certificat prévu aux articles 15 et 16 du présent décret, à un visa conforme d’une commission technique siègeant au niveau de la wilaya et placée sous l’autorité du wall. La création, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission ainsi que la liste des activités soumises au visa conforme seront fixés par arrêté du ministre/du commerce. Art. 21. L’extrait du registre du commerce est délivré par référence à la nomenclature codifiant et définissant la nature et le contenu de chaque activité économique soumise à inscription au registre du commerce. Le document délivré à chaque assujetti porte, outre les différentes énonciations réglementaires permettant l’identification du commerçant, du fonds de commerce, de la forme juridique d’organisation de l’activité, toutes les énonciations relatives à la nature et au contenu de l’activité à exercer telles qu’elles figurent à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce. Art. 22. - La nomenclature prévue à l’article 21 du présent arrêté est arrêtée et mise à jour, par référence à la procédure définie à l’article 4 du décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits, par le ministre du commerce qui en assure la publication. Dans le cadre de la mise à jour de la nomenclature, l’inscription de nouvelles activités, la modification et la suppression d’activités qui y sont codifiées peuvent être opérées, selon le cas, à titre temporaire ou définitif par arrêté du ministre du commerce. Art. 23. Les entreprises socialistes et offices publics peuvent, pour une durée déterminée, avoir encore recours à des dépositaires distributeurs pour assurer la diffusion de leurs produits, en particulier dans les zones non totalement desservies par les structures publiques existantes et ce, durant la période nécessaire à la prise en charge effective de la fonction de gros par le secteur public. 19 avril 1983, JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dépositaires distributeurs visés ci-dessus peuvent diffuser des gammes homogènes de marchandises relevant du domaine d’intervention d’une ou de plusieurs entreprises du secteur public et/ou privé avec lesquelles ils devront être liés par des dispositions contractuelles. La liste de cette catégorie d’activités et la durée de validité des extraits des registres du commerce qu seront délivrés, seront fixées par arrêté du ministre du commerce, après consultation des ministères concernés. Art. 24. Le commerçant peut opter pour l’exercice du commerce multiple dans les zones rurales et en particulier dans les zones du Sud, dans les zones et quartiers périphériques des centres urbains lorsqu’ils sont insuffisamment pourvus d’infrastructures commerciales. Les services compétents de la wilaya arrêtent, en collaboration avec les assemblées populaires communales, la liste des zones rurales, des localités et quartiers périphériques des centres urbains dans lesquels l’exercice du commerce multiple est autorisé. L’élaboration de la liste, établie par référence au plan de modernisation urbain de chaque commune, doit tenir compte également du caractère spécifique des localités concernées (zones agricoles, zones urbaines) et du taux de densité des réseaux de distribution au détail déjà existants. Art. 25. L’inscription au registre du commerce, pour l’exercice du commerce multiple, est soumise à l’autorisation du président de l’assemblée populaire communale, dans le respect des dispositions prévues à l’article 15 du présent décret. L’autorisation d’exercice du commerce multiple, accordée au demandeur, doit énumérer chacune des activités telles que figurant à la nomenclature des activités économiques et dont le regroupement constitue l’objet de ladite autorisation. L’exercice, dans le même local abritant le fonds de commerce, des différentes activités énumérées dans l’autorisation ci-dessus, ne doit pas présenter d’incompatibilité pouvant receler des dangers pour la qualité des produits et pour la santé de la population. Un arrêté du ministre du commerce déterminera le contenu de chaque regroupement pouvant faire l’objet d’un commerce multiple. Section VI De la constitution du dossier et de la procédure d’inscription au registre du commerce Art. 26. Les demandes d’inscription au registre du commerce sont établies en trois exemplaires, sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce. Elles doivent être rédigées de façon très lisible, sans surcharge, ni rature et signées par le requérant ou son mandataire dûment habilité à cet effet, La demande d’inscription doit comporter tous les renseignements relatifs à l’identité, au domicile, à REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 la nationalité, à l’état, à la capacité du requérant, à la raison sociale ou à la dénomination sociale, au nom commercial, au capital social, au ou aux fonds exploités, aux lieux d’exploitation et à tous les autres éléments de la situation et de l’activité de l’assujetti dont les tiers ont besoin pour traiter avec lui ou avec l’entreprise en pleine sécurité ou dont la publicité est utile à l’intérêt général. Outre les énonciations énumérées ci-dessus, la demande d’inscription doit également comporter.des renseignements sommaires relatifs à la nature et aux lieux d’exploitation des autres activités éventuellement exercées par le requérant et ayant déjà fait l’objet de la délivrance d’un extrait du registre du commerce, en application de l’alinéa 3 de l’article 11 du présent décret. Art. 27. Toute demande formulée en vue d’obtenir une inscription ou une mention au registre du commerce, doit être accompagnée de tous les documents justificatifs permettant d’établir l’exactitude des déclarations du demandeur et l’accomplissement de toutes les formalités prévues aux articles 11 et suivants fixant les conditions de délivrance de l’extrait du registre du commerce. Le commerçant étranger doit produire, en outre, le titre qui l’habilite à séjourner sur le territoire national et à y exercer une activité soumise à Inscription au registre du commerce. Art. 28. Le dossier établi par tout requérant en vue d’une immatriculation ou d’une mention au registre du commerce, doit comporter les pièces Justificatives énumérées ci-après : En ce qui concerne les personnes physiques : A. - Pour l’immatriculation: 1. l’autorisation de l’autorité compétente, les titres et/ou diplômes, s’il s’agit de la création d’une activité commerciale ou professionnelle dont l’exercice est réglementé et, à défaut, de tout autre document Justifiant de l’expérience jugée suffisante par l’administration concernée pour autant qu’il n’est pas disposé autrement par la réglementation régissant l’exercice de ladite activité; 2. le certificat d’utilité économique et socia! délivré par le président de l’assemblée popula! communale; 3. le titre de propriété, le contrat de gérar le contrat de bail ou le reçu de loyer du lo abritant le fonds de commerce, sauf pour commerce exercé sous la forme ambulante; 4. un extrait du casier judiciaire ; 5. une cople de la radiation ou de la me modificative, s’il s’agit d’un fonds de com faisant l’objet d’une vente ou d’une gérance I 6. la demande visée à l’article 26 du r décret ; 7. pour tout requérant étranger, le certif nationalité et le titre qui l’habilite à séjour le territoire national et à y exercer une soumise à inscription au registre du commerce. 724 JOURNAL OFFICIEL DE LA B. Pour la modification: Lorsque la modification porte sur le changement de l’activité précédemment exercée ou le transfert du fonds de commerce pour changement d’adresse, l’assujetti doit faire accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes : 1. l’autorisation de l’autorité compétente, si la finalité de la modification a pour objet l’exercice d’une activité professionnelle ou d’un commerce réglementé; 2. un certificat d’utilité économique et sociale, délivré par le président de l’assemblée populaire communale; 3. l’original de l’extrait du registre du commerce; 4. le titre de propriété, le contrat de gérance. le contrat de bail ou le reçu de loyer, en cas de changement de local commercial. Lorsque la modification porte sur le changement de l’exploitant du fonds de commerce, la demande doit être accompagnée des mêmes pièces que celles qui sont énumérées pour l’immatriculation, à l’exclusion du certificat d’utilité économique et sociale. C. - Pour la radiation: 1. la demande de radiation établie par le requérant ou son mandataire, dûment habilité à cet effet, sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce; 2. l’original de l’extrait du registre du commerce En ce qui concerne les personnes morales : A. Pour l’immatriculation: 1. la demande établie sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce; 2. un certificat d’utilité économique et sociale, délivré par le président de l’assemblée populaire communale; 3. le titre de propriété, le contrat de location ou le contrat de bail du local commercial abritant l’activité; 4. un extrait du casier judiciaire des associés, du gérant, du directeur ou des administrateurs ayant la qualité de commerçants; 5. une copie certifiée conforme des statuts; 6. l’insertion des statuts au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.) et dans un journal quotidien national. Pour les personnes morales étrangères, il est exigé, outre les documents énumérés aux points 1, 3, 5 et 6 du présent décret, le certificat de nationalité, l’extrait du casier judiciaire du directeur, gérant et/ou administrateur, ayant la qualité de commerçant. le titre qui les habilite à séjourner sur le territoire national et à y exercer le commerce, ainsi que le titre autorisant l’entreprise à s’implanter sur le territoire national. B. Pour la modification : 1. la demande établie sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 2. un certificat d’utilité économique et sociale lorsque la modification porte sur le changement d’activité ou le transfert du local commercial abritant ladite activité; 3. une copie certifiée conforme des actes modificatifs; 4. l’insertion de l’acte modificatif au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.) et dans un journal quotidien national; 5. l’original de l’extrait du registre du commerce. Pour les personnes morales étrangères, il est exigé, outre les documents énumérés aux points 1, 3, 4 et 5 du présent décret, le certificat de nationalité du directeur, gérant et/ou administrateur ayant la qualité de commerçant, le titre qui les habilite à séjourner sur le territoire national et à y exercer une activité soumise à Inscription au registre du commerce pour la modification concernant le changement de la personne du directeur, gérant et/ou administrateur de la société. C. Pour la radiation: 1. une copie certifiée conforme de l’acte de dissolution; 2. l’insertion, de l’acte de dissolution, au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.) et dans un journal quotidien national; 3. l’original de l’extrait du registre du commerce; 4. la demande établie sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce. Art. 29. Les demandes d’inscription, de modification et de radiation émanant des entreprises socialistes, offices publics et coopératives visés à l’article 10 du présent décret, doivent être accompagnées des pièces énumérées ci-après : A. Pour l’immatriculation: 1. la demande établie sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce; 2. une copie des statuts. B. Pour la modification : 1. la demande établie sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce; 2. une copie des actes modificatifs. C. Pour la radiation : 1. 2. une copie de l’acte de dissolution; 2. l’original de l’extrait du registre du commerce; 3. la demande établie sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce. Art. 30. Le centre national du registre du commerce est tenu de transmettre, régulièrement, aux recettes des contributions diverses implantées dans chaque wilaya. une liste comprenant les nom, prénoms, la raison sociale et l’adresse des personnes physiques et morales ayant accompli toute formalité 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’immatriculation, de réimmatriculation ou de radiation au registre du commerce. Un exemplatre de cette liste est adressé au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure simplifiée et unifiée, le centre national du registre du commerce et les services centraux de sécurité sociale des non-salariés fixeront les modalités pratiques visant à assurer, conformément aux lots et règlements en vigueur, l’affiliation au régime de sécurité sociale des non-salariés de tout nouvel assujetti au registre du commerce. Art. 31. Lors de la réception des demandes établies aux fins d’immatriculation, de modification ou de radiation, le préposé au registre local doit s’assurer que celles-ci contiennent toutes les énonciations requises et sont accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires. S’il n’en est pas ainsi, le préposé au registre local exige du demandeur les déclarations omises et/ou la production des pièces qui font défaut. Lorsque le dossier est complet, le préposé au registre local vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites et procède, selon le cas, à l’immatriculation, à la modification ou à la radiation demandée. Art. 32. Le préposé ‘au registre local est tenu d’ouvrir, suivant un modèle établi par le centre national du registre du commerce, deux registres interessant respectivement les personnes physiques et les personnes morales, cotés et paraphés par le directeur du commerce de wilaya territorialement compétent, dans lesquels il procède à la transcription par ordre chronologique, des immatriculations, modifications et radiations. Art. 33. L’extrait du registre du commerce, délivré par le préposé au registre local, est établi sur une formule distincte de la demande présentée par l’assujetti. Outre le numéro d’ordre attribué par le registre local, chaque extrait du registre du commerce délivré, devra porter un numéro d’identification central, attribué par le centre national du registre du | commerce. Art. 34. Le préposé au registre local délivre aux assujettis ayant régulièrement constitué et déposé leur dossier, un récépissé de dépôt qui vaut registre du commerce durant l’intervalle de temps nécessaire à la délivrance de ce document. Cet intervalle ne peut toutefois excéder une durée de deux mois, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt. Art. 35. Toute contestation émanant de tout assujetti et formulée à l’occasion de l’accomplissement des formalités d’immatriculation, de modification ou de radiation, peut être soumise, par voie de recours. par le demandeur, au wali qui en apprécie le bien-fondé et fait procéder, s’il y a lieu, aux corrections ou redressements nécessaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 725 Section VII De la cessation d’activité, de la radiation’ et des sanctions de l’inobservation des dispositions du présent décret Art. 36. Toute personne physique ou morale est tenue, au plus tard, dans les deux mois, de la cessation de son activité commerciale, de demander sa radiation du registre du commerce. Lorsqu’une personne physique ou morale exploite des agences, succursales ou autres établissements commerciaux, immatriculés à titre sommaire, elle doit demander la radiation dans les deux mois de la cessation de l’activité exercée. Art. 37. - Les déclarations de cessation d’activité faites par les commerçants auprès de l’administration des impôts, doivent être obngatoirement accompagnées d’une attestation de radiation du registre du commerce. Cette attestation de radiation n’est pas exigée lorsque la cessation d’activité concerne une fermeture temporaire du fonds de commerce n’excédant pas. une durée de six mois. Art. 38. La radiation du registre du commerce d’un commerçant doit être demandée par l’intéressé et, s’il y a lieu, par son successeur. Elle peut être décidée par le ministre du commerce lorsqu’une décision de fermeture du fonds de commerce est devenue définitive, ou par te procureur de la République, lorsque la fermeture définitive a été prononcée par l’autorité judiciaire. Art. 39. - La radiation d’office du commerçant inscrit au registre du commerce peut être définitive ou temporaire. Elle est définitive en cas de décès du commerçant, d’incapacité légale permanente ou d’interdiction permanente d’exercer le commerce, ordonnée par l’autorité judiciaire. Elle est temporaire dans le cas d’une fermeture administrative, décidée par le wall, dans le cadre des dispositions de l’article 42 du présent décret, ou d’une décision judiciaire prononçant à l’encontre du commerçant, une déchéance temporaire d’exercer toute activité commerciale. Art. 40. En cas de décès d’une personne physique, Immatriculée au registre du commerce, ses héritiers ou ayants cause à titre universel, doivent, dans les deux mois du décès, demander ta radiation du de cujus du registre du commerce. La radiation est opérée d’office à l’expiration du délai d’un an, à compter de la date du décès, sauf prorogation demandée par vote de déclaration modificative, pour cause d’indivision, par les héritiers ou ayants cause à titre universel. La prorogation peut être renouvenable d’année en année, sur demande justifiée. Art. 41. Lorsque l’assujetti au registre du commerce n’a pas accompli les formalités requises dans les délais prescrits, le wali territorialement 726 JOURNAL OFFICIEL DE LA compétent, à l’initiative du directeur de wilaya du commerce, ou à la requête de toute personne y ayant intérêt, lui adresse une injonction d’avoir à faire procèder, selon le cas, à son immatriculation ou à l’inscription des mentions omises ou à la rectification des énonciations et des mentions inexactes ou incomplètes. Les services du centre national du registre du commerce sont également habilités à formuler ladite injonction. Les formalités, objet de l’injonction, devront être accomplies par les assujettis, dans les vingt jours qui suivent la réception de la mise en demeure. Art. 42. - Toute personne physique ou morale, exerçant une activité soumise à inscription au registre du commerce, s’expose à la fermeture administrative de son fonds de commerce, prononcée par le wali, sur proposition du directeur du commerce de wilaya si : - elle ne peut justifier de l’accomplissement des formalités relatives à la délivrance de l’extrait du registre du commerce; elle exerce habituellement une activité soumise à inscription au registre du commerce autre que celle pour laquelle le registre du commerce lui a été délivré ; - elle n’a pas donné suite à l’injonction formulée dans le cadre de l’article 41 du présent décret. La fermeture administrative prend fin de plein droit après justification par l’intéressé de l’accomplissement des formalités ayant motivé ladite fermeture. La fermeture administrative est prononcée sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 51 de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix et à l’article 28 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce. Art. 43. - Les greffes des tribunaux sont tenus de communiquer régulièrement, au centre national du registre du commerce, toute décision judicialre rendue à l’encontre d’un commerçant et entraînant pour lui une incapacité définitive ou temporaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou professionnelle. Section VIII De la publicité et des frais à acquitter par les assujettis Art. 44. Les inscriptions, mentions et radiations du registre du commerce, les actes notariés devant faire l’objet d’une publication réglementaire et les décisions judiciaires ayant une incidence sur la condition juridique du commerçant ou de son fonds de commerce, sont publiés au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.), à la diligence du centre national du registre du commerce (C.N.R.C.). Les publicités réglementaires sont effectuées, à l’initiative des préposés aux registres locaux et des études notariales, aux frais des assujettis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Art. 45. Le ministre du commerce peut ordonner la publication au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.), des sanctions infligées à tout commerçant, pour inobservation des dispositions du présent décret. Art. 46. - Les frais inhérents à la délivrance de l’extrait du registre du commerce, aux modifications, aux radiations, aux recherches d’antériorité, aux publicités réglementaires et à toute opération liée à la tenue du registre du commerce, à acquitter par tout demandeur, sont fixés par arrêté du ministre du commerce. Aucune perception de frais ne peut être opérée par le centre national du registre du commerce pour l’adaptation à la nouvelle nomenclature, du contenu des extraits des registres du commerce délivrés dans le cadre de l’application des décrets nos 79-15 et 79-16 du 25 janvier 1979 portant respectivement organisation du registre du commerce et réimmatriculation générale des commerçants. Section IX Dispositions diverses Art. 47. Les commerçants n’ayant pas encore effectué les formalités de réimmatriculation au registre du commerce, sont tenus de régulariser teur situation, au plus tard, douze (12) mois après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Passé ce délai, le ministre du commerce peut prononcer la fermeture du fonds de commerce et le retrait de l’extrait du registre du commerce jusqu’à l’accomplissement, par l’intéressé, des formalités relatives à ladite réimmatriculation. Art. 48. - Les walis organisent les modalités pratiques afférentes aux opérations de réimmatriculation, notamment en facilitant les déplacements des agents du centre national du registre du commerce, chargés de recevoir les commerçants au siège des assemblées populaires communales pour l’accomplissement des formalités requises. Art. 49. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réinsertion des émigrés, le ministre du commerce peut, par arrêté, prendre toute mesure de nature à faciliter l’exercice de toute activité soumise à inscription au registre du commerce. Art. 50. - Le décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 susvisé et l’alinéa 2 de l’article 1er du décret n° 79-16 du 25 janvier 1979 susvisé sont abrogés. Art. 51. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1983. Chadli BENDJEDID. 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-259 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau (Ε.Ν.Α.Ε.Β.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: <<< Entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau», par abréviation « Ε.Ν.Α.Ε.Β. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise », REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’approvisionner le marché national en équipements de bureau, relevant de son domaine de compétence, de promouvoir et de privilégier, en relation avec les opérateurs concernés, la production nationale. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: I) Objectifs : L’entreprise est chargée de 1 - l’élaboration des programmes d’approvisionnement sur la base des besoins exprimés par sa clientèle, principalement les entreprises de wilaya chargées de la distribution, au stade de gros, des équipements de bureau ; 2- l’exécution des contrats-programmes pour les produits d’origine nationale relevant de sa compétence; 3- l’exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d’importation relevant de sa compétence; 4- l’exportation des produits d’origine nationale relevant de sa compétence. Au titre des points 2, 3 et 4 ci-dessus, elle prospecte le marché national et les marchés extérieurs, en vue de promouvoir les opérations d’achat et de vente en rapport avec son activité. 5 - la constitution des stocks de sécurité et la régulation nationale pour les produits relevant de sa compétence; 6 la prise en charge des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle ; 7-la participation à la mise en place des structures et moyens nécessaires à la maintenance des produits relevant de sa compétence; 8 la contribution au transfert de technologie et à la normalisation des produits relevant de sa compétence; 9 l’exécution des opérations de péréquation des coûts de transport, dans les conditions et formes prévues par la réglementation; 10 la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques, en vue de cerner la demande nationale en produits relevant de sa compétence; 11 la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’information commerciale et/ou technique relative à l’évolution du marché pour les produits relevant de sa compétence. 728 JOURNAL OFFICIEL DE LA II) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ; 2) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III) Compétence territoriale: L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION 1 FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités, sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, - le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qut composent l’entreprise Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. • Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou’ de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires au ministre charge du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailteurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé du commerce. au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. . - Τoute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. - L’entreprise continue à assurer la mission de distribution des produits relevant de sa compétence jusqu’au transfert total de cette mission aux entreprises de wilayas chargées de la distribution au stade de gros. Art. 21. - L’entreprise assiste, pendant leur phase de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilayas chargées de la distribution, au stade de gros, des équipements de bureau. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-260 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (Ε.Ν.Α.E.D.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; 1 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce (Ε.Ν.C.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 729 Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée : << Entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques », par abréviation « Ε.Ν.Α.E.D. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: << l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et. social, d’approvisionner le marché national en équipements domestiques, relevant de son domaine de compétence, de promouvoir et de privilégier, en relation avec les opérateurs concernés, la production nationale. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I) Objectifs : L’entreprise est chargée de : 730 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 - l’élaboration des programmes d’approvisionnement sur la base des besoins exprimés par sa clientèle, principalement les entreprises de wilayas chargées de la distribution, au stade de gros, des équipements domestiques; 2- l’exécution des contrats-programmes pour les produits d’origine nationale relevant de sa compétence; 3- l’exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d’importation relevant de sa compétence; 4- l’exportation des produits d’origine nationale relevant de sa compétence; Au titre des points 2, 3 et 4 ci-dessus, elle prospecte le marché national et les marchés extérieurs, en vue de promouvoir les opérations d’achat et de vente en rapport avec son activité; 5- la constitution des stocks de sécurité et la régulation nationale pour les produits relevant de sa compétence; 6 la prise en charge des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle ; 7- la participation à la mise en place des structures et moyens nécessaires à la maintenance des produits relevant de sa compétence; 8 l’exécution des opérations de péréquation des coûts de transport, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur ; 9 la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques, en vue de cerner la demande nationale en produits relevant de sa compétence; 10 la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’information commerciale et/ou technique relative à l’évolution du marché pour les produits relevant de sa compétence. II) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), des moyens humains, matériels, structures. droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés; 2) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispo sitions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui son assignés par ses statuts et par les plans et programmes et développement; 3) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement : 4) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III) Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds nitial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts,. à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. L’entreprise continue à assurer la mission de distribution des produits relevant de sa compétence jusqu’au transfert total de cette mission aux entreprises de wilayas chargées de la distribution au stade de gros. REPUBLIQUE ALGERIENNE 731 Art. 21. L’entreprise assiste, pendant leur phase de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilayas chargées de la distribution au stade de gros, des équipements domestiques. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-261 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (Ε.Ν.Α.Ρ.Ε.Μ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; 732 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée: < Entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers > par abréviation « Ε.Ν.Α.Ρ.Ε.ΜM. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’approvisionner le marché national en produits électroniques et électroménagers relevant de son domaine de compétence, de promouvoir et de favoriser, en relation avec les opérateurs concernés, la production national. Art. 3., Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I) Objectifs : L’entreprise est chargée de : 1) l’élaboration des programmes d’approvisionnement sur la base des besoins exprimés par sa clientèle. principalement les entreprises de wilayas chargées de la distribution, au stade de gros, des produits électroniques et électroménagers : 2) l’exécution des contrats-programmes pour les produits d’origine nationale relevant de sa compétence; 3) l’exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d’importation relevant de sa compétence; 4) l’exportation des produits d’origine nationale relevant de sa compétence: Au titre des points 2, 3 et 4 ci-dessus, elle prospecte le marché national et les marchés extérieurs, en vue de promouvoir les opérations d’achat et de vente en rapport avec son activité. 5) la constitution des stocks de sécurité et la régulation nationale pour les produits relevant de sa compétence; 6) la prise en charge des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle ; 7) la participation à la mise en place des structures et moyens nécessaires à la maintenance des produits relevant de sa compétence; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 8) la contribution au transfert de technologie et à la normalisation des produits relevant de sa compétence; 9) l’exécution des opérations de péréquation des coûts de transport, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur ; 10) la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques en vue de cerner la demande nationale en produits relevant de sa compétence; 11) la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’information commerciale et/ou technique relative à l’évolution du marché pour les produits relevant de sa compétence. II) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés; 2) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières. inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III) Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur me rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par lordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : - l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art, 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise REPUBLIQUE ALGERIENNE 733 ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé dé la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. L’entreprise continue à assurer la mission de distribution des produits relevant de sa compétence jusqu’au transfert total de cette mission aux entreprises de wilayas chargées dè la distribution au stade de gros. Art. 21. L’entreprise assiste, pendant leur phase de démarrage, dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilayas chargées de la distribution, au stade de gros, des produits électroniques et électroménagers. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-262 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillages et produits de quincaillerie générale (Ε.Ν.Α.Ο.Q.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 16 32, 111-10° et 152; 734 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu. l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: • Entreprise nationale d’approvisionnement en outillages et produits de quincaillerie générale, par abréviation « E.N.A.O.Q. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : < l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’approvisionner le marché national en outillages et produits de quincaillerie, relevant de son domaine de compétence, de promouvoir et de privilégier, en relation avec les opérateurs concernés, la production nationale. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: I) Objectifs : L’entreprise est chargée de: 1) l’élaboration des programmes d’approvisionnement sur la base des besoins exprimés par sa clientèle, principalement les entreprises de wilayas chargées de la distribution, au stade de gros, de l’outillage et de produits de quincaillerie; 2) l’exécution des contrats-programmes pour les produits d’origine nationale relevant de sa compétence; 3) l’exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d’importation relevant de sa compétence; 4) l’exportation des produits d’origine nationale relevant de sa compétence; Au titre des points 2, 3 et 4 inscrits ci-dessus, elle prospecte le marché national et les marchés extérieurs, en vue de promouvoir les opérations d’achat et de vente en rapport avec son activité. 5) la constitution des stocks de sécurité et régulation nationale pour les produits relevant de sa compétence; 6) la prise en charge des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle ; 7) la participation et la mise en place des structures et moyens nécessaires à la maintenance des produits relevant de sa compétence; 8) l’exécution des opérations de péréquation des coûts de transport, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur ; 9) la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes stastistiques, en vue de cerner la demande nationale en produits relevant de sa compétence; 10) la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’information commerciale et/ou technique relative à l’évolution du marché pour les produits relevant de sa compétence. II) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ; 2) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III) Compétence territoriale: L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, - le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. REPUBLIQUE ALGERIENNE 735 Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Τoute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. 736 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. - L’entreprise continue à assurer la mission de distribution des produits relevant de sa compétence jusqu’au transfert total de cette mission aux entreprises de wilayas chargées de la distribution au stade de gros. Art. 21. L’entreprise assiste, pendant leur phase de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilayas chargées de la distribution, au stade de gros, de l’outillage et des produits de quincaillerie. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1983. Chadli BENDJEDİD Décret n° 83-263 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (Ε.Ν.Α.Ρ.Α.Τ.). Le Président de la République. Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32 111-10° et 152; Vu la loi n° 18-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINΑΤΙΟΝ - ΟOBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: << Entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques, par abréviation « E.N.A.P.A.T. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’approvisionnement, de la distribution et de l’installation des équipements professionnels et collectifs relevant de son domaine de compétence, de promouvoir et de favoriser, en relation avec les opérateurs concernés, la production nationale. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit : I) Objectifs : L’entreprise est chargée de : 1) l’élaboration des programmes d’approvisionnement, de distribution et d’installation des équipements professionnels et collectifs relevant de sa compétence, sur la base des besoins exprimés par sa clientèle ; 2) l’exécution des contrats-programmes pour les produits d’origine nationale relevant de sa compétence; 3) l’exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d’importation relevant de sa compétence; 19 avril 1983 JOURNAL OFFIDIKL DE LA 4) l’exportation des produits d’origine nationale relevant de sa compétence; Au titre des points 2, 3 et 4 inscrits ci-dessus, elle prospecte le marché national et les marchés extérieurs en vue de promouvoir les opérations d’achat et de vente en rapport avec son activité ; 5) r’exécution des programmes de distribution et d’installation des équipements professionnels et collectifs relevant de sa compétence ; 6) la constitution des stocks de sécurité et la régulation nationale pour les produits relevant de sa compétence; 7) la prise en charge des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle ; 8) la participation à la mise en place des structures et moyens nécessaires à la maintenance des produits relevant de sa compétence; 9) la contribution au transfert de technologie et à la normalisation des produits relevant de sa compétence; 10) l’exécution des opérations de péréquation des coûts de transport, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur ; 11) la réalisation, en collaboration. avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques, en vue de cerner la demande nationale en produits relevant de sa compétence; 12) la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’information commerciale et/ou technique relative à l’évolution du marché pour les produits relevant de sa compétence. II) Moyens : 1 Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ; 2) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux, pour la réalisations des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes de développement; 4) l’enterprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 737 III) Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictees par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : - l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. 738 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entre- | prise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14.- Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qu ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Arrêté du 22 janvier 1983 fixant les mentions et délais de publication de la mise en demeure, en application de l’article 102 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics : Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment son article 102; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 102 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, la résiliation unilatérale d’un marché par un opérateur public ne peut intervenir qu’après mise en demeure, dûment notifiée, du partenaire cocontractant défaillant. Art. 2. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des dispositions contractuelles, l’opérateur public met en demeure son partenaire cocontractant en cas d’inexécution, par ce dernier, de ses obligations contractuelles, notamment : - s’il y a retard dans l’exécution des prestations contractuelles; s’il y a interruption dans l’exécution des prestations contractuelles; si l’exécution des prestations est non conforme à l’objet du marché. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 102, alinéa 4, du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé, toute mise en demeure faite par un opérateur public à son cocontractant doit contenir obligatoirement les mentions suivantes : désignation et adresse de l’opérateur public; désignation et adresse du partenaire cocontractant; - désignation précise et références du marché ; objet de la mise en demeure; sanctions prévues en cas de refus d’exécution.. Art. 4. - La mention relative à l’objet de la mise en demeure fait injonction, au partenaire cocontractant défaillant, de se conformer, dans un délai maximal fixé à l’article 5 du présent arrêté, à ses obligations contractuelles. Il doit notamment, selon le cas: résorber le retard accusé dans l’exécution des prestations contractuelles ; 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA - reprendre, en cas d’interruption, l’exécution | des prestations contractuelles ; - respecter, dans l’exécution des prestations, les dispositions contractuelles. Art. 5. Le délai d’exécution de la mise en demeure ne doit pas dépasser un mois, à compter de la date de réception de sa notification par le partenaire co-contractant. Art. 6. - La constatation de l’inexécution de l’injonction dans le délai visé à l’article 5 ci-dessus peut entraîner, sans préjudice des dispositions contractuelles et des autres sanctions prévues par la législation en vigueur, la résiliation unilatérale du marché par l’opérateur public, conformément aux dispositions de l’article 102 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé. Art. 7. La notification de la mise en demeure doit se faire par lettre recommandée adressée au partenaire co-contractant avec accusé de réception. Art. 8. - La mise en demeure doit faire l’objet d’une publication, par voie d’annonces légales et dans les quotidiens de presse nationaux. La demande de publication de la mise en demeure doit être introduite, au plus tard, à la date de sa notification au partenaire co-contractant. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1983. Abdelaziz KHELLEF. REPUBLIQUE ALGERIENNE 739 Arrêté du 26 mars 1983 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1981 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 62 et 137; Vu le procès-verbal nº 13 de la séance du 17 novembre 1982 de la commission nationale des marchés relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics; Sur proposition de la commission nationale des marchés. Arrête: Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du quatrième trimestre 1981, définis aux tableaux annexés au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le directeur général des marchés publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Abdelaziz KHELLER ΑΝΝΕΧΕ TABLEAUX DES INDICES SALAIRES ET MATIERES, QUATRIEME TRIMESTRE 1981 A INDICES SALAIRES - 1981: QUATRIEME TRIMESTRE 1 Indices salaires - bâtiment et travaux publics. Base 1.000, janvier 1975. EQUIPEMENT MOIS Plomberie- Peinture- Gros-œuvre chauffage Menuiserie Electricité vitrerie OCTOBRE 1,709 1.869 NOVEMBRE 1.709 1.869 DECEMBRE 1.709 1.869 1867 1.867 1898 1867 1.867 1898 1867 1.867 1898 740 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des Indices bases 1.000, en janvier 1975, les indices-bases 1.000, en janvier 1968. Gros-œuvre 1.288 Plomberie-chauffage 1.552 ……. ……. Menuiserie 1.244 Electricité 1.423 ……….. … Peinture-vitrerie 1.274 B COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES : A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous dans les formules de variations des prix : REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 I-Un coefficient de charges sociales K› qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient K sera publié jusqu’à la clôture des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970. II Un coefficient «K» des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au 1er janvier 1971. 1° coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970). Quatrième trimestre 1981: 0,6200; 2° coefficient «K> (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au ler janvier 1971). Quatrième trimestre 1981: 0,5330. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits ACP Plaque ondulée amiante ciment ACT Tuyau ciment comprimé ADP Fil d’acier dur pour précontraint AP Poutrelle acier IPN 140 AR Acier rond pour béton armé AT Acier spécial tor ou similaire BMS Madrier sapin blanc BRC Briques creuses BRP Briques pleines CAF Carreau de faïence CAIL Caillou 25/60 pour gros béton CC Carreau ciment GG Carreau granito CHC Chaux hydraulique CIM Ciment CРА 325 FP Fer plat GR Gravier HTS Ciment HTS LMN Laminés marchands MOE Moellon ordinaire PG Parpaing en béton vibré PL Plâtre PM Profilés marchands SA Sable de mer ou de rivière SAC Sapin de sciage qualité coffrage TE Tuile του Tout-venant Octobre Novembre Décembre 1981 1981 1981 1.709 1,709 1.709 2.153 2.153 2.153 1.000 1,000 1.000 3,055 3.055 3.055 2.384 2.384 2.384 2.143 2.143 2.143 1.196 1.196 1.196 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.671 1.671 1.671 1.280 1.280 1.280 1.389 1.389 1.389 1.667 1.667 1.667 2.135 2.135 2.135 1.800 1.800 1.800 3.152 3.125 3.125 2.523 2.523 2.523 2.787 2.787 2.787 3.037 3.037 3.037 1.390 1.390 1,390 2.312 2.312 2.312 3.386 3.386 3.386 3.018 3.018 3.019 3.172 3.172 3,172 1.376 1.376 1.376 1.416 1.416 1.416 2.422 2.422 2.422 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION Symboles Désignation des ouvrages ATN Tube acier noir ATS Tôle acier thomas BAI Baignoire BRU Brûleur gaz BUF Bac universel CHAC Chaudière acier CHAF Chaudière fonte CS Circulateur CUT Tuyau de cuivre GRF Groupe frigorifique ISO Coquille de laine de roche LE Lavabo et évier PBT Plomb en tuyau RAC Radiateur acier RAF Radiateur fonte REG Régulateur. RES Réservoir de production d’eau chaude RIN Robinetterie industrielle ROL Robinetterie laiton poli RSA Robinetterie sanitaire TAC Tuyau amiante ciment TAG Tube acier galvanisé TCP tuyau en chlorure de polyvinyle TRF Tuyau et raccord en fonte ZNL Zinc laminé Octobre Novembre Décembre 1981 1981 1981 2.319 2.319 2.319 2.898 2.898 2.898 1.641 1.641 1.641 1.570 1.570 1.570 1.000 1.000 1.000 2.093 2.093 2.093 1.752 1.752 1.752 1.951 1.951 1.951 952 952 952 1.668 1.668 1.668 1.920 1.920 1.920 1.023 1.023 1.023 1.724 1.724 1.724 2.243 2.243 2.243 1.285 1.285 1.285 2.094 2.094 2.094 1.394 1.394 1.394 1.244 1.244 1.244 3.863 3.863 3.863 2.419 2.419 2.419 1.120 1.120 1.120 2.664 2.664 2.664 1.000 1.000 1.000 1.817 1.817 1.817 1.003 1.003 1.003 MENUISERIE Symboles Désignation des ouvrages BO Contreplaqué okoumé BRN Bois rouge du Nord PA Paumelle laminée PAB Panneau aggloméré de bois PE Pène dormant Octobre Novembre Décembre 1981 1981 1981 1.522 1.522 1.522 986 986 986 1.538 1.538 1.538 2.027 2.027 2.027 2.368 2.368 2.368 742 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 ELECTRICITE Symboles Désignation des ouvrages CF Fil de cuivre CPFG Câble de série à conducteurs rigides CTH Câble de série à conducteurs rigides CUF Fil de série à conducteur rigide IT Interrupteur RF Réflecteur RG Réglette STE Stop-circult TP Tube plastique rigide PEINTURE - VITRERIE Symboles Désignation des ouvrages CCHL Caoutchouc chloré EY Peinture époxy GLY Peinture glycérophtalique PEA Peinture anti-rouille PEH Peinture à l’huile PEV Peinture vinylique VA Verre armé VD Verre épais double VGL Glace VV Verre à vitre normal ETANCHEITE Symboles Désignation des ouvrages BIC Bitume oxydé CHB Chape souple bitumée CHS Chape souple surface aluminium FEI Feutre imprégné TRAVAUX ROUTIERS Symboles Désignation des ouvrages BIL Bitume 80 × 100 pour revêtements CUTB Cut - Back Octobre Novembre Décembre 1981 1981 1981 1.090 1.090 1.090 1.407 1.407 1.407 1.132 1.132 1.132 1.190 1.190 1.190 1.000 1.000 1.000 1.337 1.337 1.337 1.042 1.042 1.042 1.000 1.000 1.000 914 914 914 Octobre Novembre Décembre 1981 1981 1981 1.033 1.033 1.033 1.006 1.006 1.006 1.011 1.011 1.011 1.017 1.017 1.017 1.000 1.000 1.000 760 760 760 1.187 1.187 1.187 1.144 1.144 1.144 1.000 1.000 1.000 2.183 2.183 2.183 Octobre Novembre Décembre 1981 1981 1981 1.134 1.134 1.134 2.647 2.647 2.647 2.130 2.130 2.130 2.936 2.936 2.936 Octobre Novembre Décembre 1981 1981 1981 2.137 2.137 2.137 2.090 2.090 2.090 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 743 MARBRERIE Symboles Désignation des ouvrages MF Marbre de Filfila Octobre Novembre Décembre 1981 1981 1981 1.000 1.000 1.000 DIVERS Symboles Désignation des ouvrages AL Aluminium en lingots EA Essence auto EX Explosifs GOM Gas-oil vente à la mer GOT Gas-oil vente à la terre PN Pneumatiques TPF Transports par fer TPR Transports par route YF Fonte de récupération A compter du 1er janvier 1975, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices-matières base 1.000 en janvier 1968, sont les suivants 1- MAÇONNERIE: Ont été supprimés les indices : A.C.P.: Plaque ondulée amiante ciment; A.S.: Acier spécial haute résistance; C.A.L.: Caillou 25/60 pour gros béton; T.E.: Tuile petite écaille. Ont été remplacés les indices : - Briques creuses 3 trous (Br 3) et briques creuses 12 trous (Br 12) par briques creuses > (Brs). Gravier concassé (Grg) et gravier roulé (Grl) par gravier (Gr). - Plâtre de Camp de Chenes (PLI) et plâtre de Fleurus (P. 12) par plâtre (Pl). Nouvel indice : Hts: Ciment h.t.s. 2 PLOMBERIE - CHAUFFAGE: Ont été supprimés les indices : Buf: Bac universel en fonte émaillée. Rob: Robinet à pointeau. Tfc: Tuyau en fonte standard centrifugé. Ont été remplacés les indices : - < Radiateur idéal classic > (Ra) par radiateur en fonte > (Raf), Octobre Novembre Décembre 1981 1981 1981 1.380 1.380 1.380. 1.118 1.118 1.118 2.480 2.480 2.480 1.000 1.000 1.000 1.242 1.242 1.242 1.338 1.338 1.338 2.103 2.103 2.103 1.086 1.086 1.086 2.000 2.000 2.000 (Tac). Nouveaux indices : Brû: Brûleur gaz. Chac: Chaudière acier. Chaf: Chaudière fonte. Cf: Circulateur. Grf: Groupe frigorifique. Rac: Radiateur acier. Reg: Régulateur. Rin: Robinetterie industrielle. 3 MENUISERIE : Pas de changement. 4 ELECTRICITE : A été supprimé l’indice : Tutp Tube isolé tp de 11 mm. Ont été remplacés les indices : << Groupe-circuit bipolaire» (Cb) par « Stop-circuit > (Ste). << Réflecteur industriel (Da) par réflecteur (Rf). << Tube acier émaillé (Tua) par tube plas- I tique (Tp) 744 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 PEINTURE - VITRERIE : Ont été supprimés les indices : HL: Gréosote. Vd: Verre épais double. Nouveaux indices : Cchl: Caoutchouc chloré. Ey: Peinture glycérophtalique. Vgl Glace 8 mm. 6 ETANCHEITE : A été supprimé l’indice: Asphalte Avéjan» (Asp). Nouvel indice: Chape souple bitumée (Chb). 7 TRAVAUX ROUTIERS : Pas de changement. 8 MARBRERIE : Pas de changement. 9 DIVERS : Ont été supprimés les indices; AL: Aluminium en lingots. EG: Feuillard. GOM: Gas-oil vente à la mer. YF: Fonte de récupération. NOTA: Les indices suivants supprimés, continueront à être calculés mais ne seront applicables qu’aux contrats en cours d’exécution conclus antérieurement à la date du présent arrêté. MAÇONNERIE : A.C.P.: Plaque ondulée amiante ciment. CAIL: Calliou 25/60 pour gros béton. PLOMBERIE CHAUFFAGE : B.U.: Bac universel. PEINTURE VITRERIE : V.D.: Verre épais double. DIVERS : A.L.: Aluminium en lingots. GOM: Gas-oil vente à la mer. Y.F.: Fonte de récupération. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté du 15 avril 1983 modifiant l’arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Béjaïa Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Vu le décret n° 82-285 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Béjaïa ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Vu l’arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Béjaïa; Arrête : Article 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 1982 susvisé est modifié comme suit: < L’entreprise portuaire de Béjaïa, objet du décret n° 82-285 du 14 août 1982 susvisé, exerce sa compétence territoriale dans le cadre des limites géographiques des ports de Béjaïa, d’Azzefoun, de Jijel et de Ziama Mansouriah ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1983. Ahmed BENFREHA SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-264 du 16 avril 1983 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux techniciens supérieurs. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 jiun 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les techniciens supérieurs exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, au sein ; 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA des services déconcentrés, - des établissements et organismes publics dont le personnel est soumis au statut général de la fonction publique. Ils peuvent, en tant que de besoin, être placés en position d’activité au sein de l’administration centrale pour occuper des emplois techniques en relation directe avec leur formation. Art. 2. Les techniciens supérieurs participent, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, aux diverses actions techniques spécialisées relevant de leurs domaines respectifs. Ils sont chargés, notamment : - d’effectuer les opérations de contrôle relatives à l’exécution de travaux de prospection dans leur domaine d’activité et d’en évaluer les résultats; - de centraliser et d’analyser les diférentes données de base des travaux et études de recherche appliquée dans les laboratoires, les ateliers ou les centres spécialisés; de veiller à la maintenance et à l’entretien des équipements et des installations dont ils ont la charge; - de collecter les informations relatives à leur secteur d’activité et d’en assurer la synthèse, de participer aux études de valorisation, d’installation et de réalisation de projets relevant de leur spécialité; de participer aux travaux des commissions techniques spécialisées; - de veiller à l’application de la réglementation dans leur domaine d’activité. Les techniciens supérieurs sont chargés de l’encadrement des techniciens placés sous leurs ordres, Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions d’enseignement. Art. 3. Dans chaque ministère, il peut être créé, par décret, un corps de techniciens supérieurs. Les décrets prévus à l’alinéa ci-dessus préciseront, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions visées à l’article 2 du présent décret, les attributions et les tâches, spécialisées des techniciens supérieurs. Art. 4. Les emplois spécifiques prévus par l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, susceptibles d’être réservés aux techniciens supérieurs, seront déterminés, pour chaque corps, par les décrets prévus à l’article 3 ci-dessus. Chapitre II Recrutement Art. 5. - Les techniciens supérieurs sont recrutés : a) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans, au plus, à la date du concours, et titulaires d’un diplôme de technicien supérieur délvré après formation dans un établisse- REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 ment universitaire ou spécialisé, effectuée selon les conditions fixées à l’article 6 ci-après, ou titulaires d’un titre admis en équivalence; b) par vole d’examen professionnel réservé aux techniciens justifiant de 5 années d’ancienneté en cette qualité. La proportion des postes ouverts, au titre du présent alinéa, sera fixée par l’arrêté interminístériel portant organisation de l’examen professionnel. Art. 6. - Le diplôme de technicien supérieur visé à l’article 5 ci-dessus, alinéa a), est préparé dans les conditions fixées ci-après. L’accès à la formation, soit sur titres, soit par vole de concours sur épreuves, ainsi que la durée des études sont fixés comme suit:, 1. Peuvent être admis sur titres : a) les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, ou d’un titre admis en équivalence, dont les séries correspondent aux filières requises par l’arrêté prévu à l’article 7 ci-dessous. Dans ce cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à quatre (4) semestres ; b) les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, ou d’un titre admis en équivalence, dont les séries correspondent à des filières autres que celles requises. Dans ce cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à six (6) semestres. 2.- Peuvent être admis, par voie de concours, sur épreuves : a) les candidats titulaires d’un certificat de scolarité de 3ème année secondaire, ou d’un niveau équivalent, dont les sections correspondent aux filières requises par l’arrêté prévu à l’article 7 ci-dessous. Dans ce cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à quatre (4) semestres ; b) les candidats titulaires d’un certificat de scolarité de 3ème année secondaire, ou d’un niveau équivalent, dont les sections ne correspondent pas aux filières requises par l’arrêté prévu à l’article 7 ci-dessous. Dans ce cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à six (6) semestres ; c) les candidats justifiant, avant l’entrée en formation, de la qualité de technicien et d’une ancienneté de 3 années en cette qualité. Dans cer cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à quatre (4) semestres. La condition d’âge, prévue à l’article 5, a) ci-dessus n’est pas opposable aux candidats visés à l’alinéa précédent. Art. 7. Les modalités d’accès à la formation prévue à l’article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conformément à la réglementation en vigueur. Ces arrêtés préciseront notamment : - les séries du baccalauréat de l’enseignement secondaire correspondant aux filières de formation requises; 746 JOURNAL OFFICIEL DE LA les sections de la 3ème année secondaire correspondant aux filières de formation requises; le volume horaire en formation théorique, pratique et en stages en entreprises et ceci, dans le cadre de la durée de la formation requise pour chaque cas. Art. 8. - Les modalités d’organisation des concours et examens professionnels prévues à l’article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté, dans les conditions prévues par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. La liste des candidats admis au concours ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l’examen, sont publiées par voie d’affichage. Art. 9. Les candidats recrutés en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de techniciens supérieurs stagiaires. Ils effectuent un stage d’une année à l’issue de laquelle ils peuvent être titularisés, sur rapport de leurs chefs hiérarchiques, après avis d’un jury de titularisation, dont la composition est fixée comme suit: le directeur du personnel du ministère intéressé, ☐ président, - le directeur technique intéressé, le responsable chargé de la formation au ministère intéressé, un technicien supérieur titulaire désigné par la commission paritaire du corps. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l’échelle XII prévue à l’article 11 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministère concerné peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens supérieurs sont publiés, soit par voie d’affichage, soit au bulletin du ministère intéressé. Chapitre III Traitement Art. 11. Les corps des techniciens supérieurs sont classés à l’échelle XII prévue par le décretn° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 12. La proportion maximale des techniciens supérieurs susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixé à 15% de l’effectif du corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Chapitre V Dispositions transitoires Art. 13. Pour la constitution initiale des corps créés en application de l’article 3 du présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions fixées ci-après, des agents en fonctions, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popи- laire, dans les services visés à l’article 1er du présent texte et titulaires d’un diplôme de technicien supérieur. Art. 14. Les agents visés à l’article précédent, titulaires d’un titre délivré dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, peuvent être intégrés et reclassés dans l’un des corps régis par le présent décret. L’ancienneté acquise, réduite d’une année, est prise en compte pour le reclassement dans l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessus. Art. 15. Les agents visés à l’article 13 ci-dessus, titulaires d’un diplôme de technicien supérieur autre que celui obtenu dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, peuvent être intégrés dans les corps créés en application des dispositions du présent décret s’ils subissent, avec succès, un examen professionnel organisé conformément à la réglementation en vigueur. L’ancienneté acquise, réduite de 3 ans, est prise en compte pour le reclassement dans l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessus. Art. 16. - Une commission fixera les listes des candidats susceptibles d’être intégrés respectivement au titre des articles 13, 14 et 15 ci-dessus. Elle est composée de représentants : du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, du ministre chargé de la planification, du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre de la formation professionnelle, du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, du ministre concerné. Art. 17. Les agents visés à l’article 14 ci-dessus, qui ne sont pas intégrés dans l’un des corps de techniciens supérieurs, au titre des articles 13, 14 et 15 ci-dessus, sont intégrés dans un corps de techniciens correspondant à leur formation. Art. 18. Les décrets prévus à l’article 3 ci-dessus doivent être publiés dans un délai d’un an, à compter de la date de signature du présent texte. Ces textes détermineront, le cas échéant, les modalités de promotion des techniciens supérieurs aux corps immédiatement supérieurs correspondant à leur spécialité. Art. 19. Les régimes des études en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur. devront être harmonisés dans le délai fixé à l’article précédent, en conformité avec les dispositions de l’article 6 du présent décret. 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. A compter de la publication, au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire, des décrets mentionnés à l’article 18 du présent texte, les statuts particuliers des techniciens supérieurs dont les attributions correspondent en totalité à celles fixées à l’article 2 ci-dessus ainsi que toutes autres dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogés. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Faità Alger, le 16 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 3 mars 1983 prorogeant le mandat des membres de la commission paritaire du corps des administrateurs. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions pariatires ; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié et complété, portant statut particulier du corps des administrateurs ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 3 avril 1970 portant création d’une commission paritaire pour le corps des administrateurs; Vu l’arrêté du 11 novembre 1980 fixant la date et l’organisation des élections en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des administrateurs ; Vu l’arrêté du 11 février 1981 fixant la composition de la commission paritaire du corps des administrateurs; Arrête : Article 1er. Le mandat des membres de la commission paritaire, désignés par l’arrêté du 11 février 1981 fixant la composition de la commission paritaire du corps des administrateurs, est prorogé pour une période de six (6) mois, à compter du 12 février 1983. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1983. Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 747 Arrêté du 10 avril 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié et complété par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrête : Article 1er. Le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’information, un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, suivant les dispositions, fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7). Art. 2. - L’examen professionnel est ouvert aux secrétaires d’administration titulaires, âgés de 40 ans, au plus, au 1er janvier de l’année de l’examen, et justifiant de cinq (5), années, de serviceséeffectifs en cette qualité. 748 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - La limite d’âge supérieure retenue est réculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen, signée du candidat, une fiche individuelle d’état civil ou un extrait d’acte de naissance, une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés, un état des services effectifs du candidat, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et une cople du procès-verbal d’installation en qualité de secrétaire d’administration, éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus, sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - L’examen professionnel comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social : durée 3 heures coefficient 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document administratif avec anaylse préalable d’un dossier ou d’un texte: durée 3 heures coefficient 4; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, de droit administratif ou de finances publiques durée 3 heures coefficient 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas en langue nationale durée 1 heure: Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2) Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen professionnel joint en annexe au présent arrêté : coefficient 2. Art. 7. - Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront au siège du ministère de l’information trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 Art. 8. - La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de l’information. Art. 10. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 11. - La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, président, - le directeur de l’administration générale du ministère de l’information, membre, le sous-directeur du personnel, le sous-directeur de la formation, un attaché d’administration titulaire. Art. 13. Les candidats déclarés admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires, et sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son examen. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1983. Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION I) Droit administratif : les institutions administratives: l’A.P.C. et l’A.P.W., composition, attributions, fonctionnement, le wali et l’exécutif de wilaya, organisation, fonctionnement, attributions, les notions de décentralisation et de déconcentration, avantages et inconvénients, vril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA - le statut général de la fonction publique, les droits et obligations du fonctionnaire, - les principes généraux énoncés dans le statut général du travailleur. II) Finances publiques : - la loi de finances, - le budget de l’Etat, définitión, élaboration, - exécution, - procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, - le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable, - le code des marchés publics. III) Droit constitutionnel : - le Parti du F.L.N.: origine et rôle dans l’histoire de la libération nationale, les rapports Parti-Etat définis dans la Charte nationale, – l’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution de 1976, les principes énoncés par la Charte portant révolution agraire et la Charte portant gestion socialiste des entreprises. Arrêté du 10 avril 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-171 du 30 mai 1968 modifiant le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration; REPUBLIQUE ALGERIENNE 749 Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics’; Arrête : Article 1er. Le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’information, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6). Art. 2. - L’examen est ouvert aux agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans, au plus, au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Le maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1) une demande de participation à l’examen professionnel, signée du candidat ; 2) un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil; 3) une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés ; 4) un état des services effectifs du candidat ; 5) une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et une copie du procès-verbal d’installation en qualité d’agent d’administration; 6) éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Des bonification de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus, sont accordés aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 750 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - L’examen professionnel comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1 - Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée 3 heures coefficient 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte durée 3 heures - coefficient 4; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve écrite sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières : durée 2 heures coefficient 2; d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 1 heure 30; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2- Epreuve orale d’admission : Une discussion, d’une durée de 30 minutes, avec un jury et portant sur le programme de l’examen professionnel joint en annexe au présent arrêté : coefficient 2. Art. 7. La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de l’information. Art. 8. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront au siège du ministère de l’information, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 11. La liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel est arrêtée par le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, sur proposition du jury. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale du ministère de l’information, membre, Imprimerie Officielle Alger 7, 9, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 - le sous-directeur du personnel, un secrétaire d’administration, titulaire. Art. 13. - Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son examen. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1983. Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION I) DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLITIQUES : - l’organisation des pouvoirs dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976, - la Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel, la participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (G.S.E.). II) DROIT ADMINISTRATIF : A. L’organisation de l’administration : l’administration centrale, - les services extérieurs, les collectivités locales (A.P.C. A.P.W.). B. Les moyens d’action de l’administration : les actes administratifs unilatéraux, les contrats administratifs. C. Les personnels de l’administration : les différents modes de recrutement, la formation administrative, les différentes positions du fonctionnaire, définies au statut général de la fonction publique. III) FINANCES PUBLIQUES : A. Notions générales de « finances publiques » : le budget de l’Etat : définition, élaboration, exécution, procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek