Décret exécutif n° 91-131 du 11 mai 1991 portant création de l'agence pour la promotion du commerce international, p
Article 1er
فتح المادةIl est créé en la forme d'établissement public à caractère industriel et commercial une agence pour la promotion du commerce international ci-après désignée « AGENCE », par abréviation « APCI », dotée | de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du ministre de l'économie.
TITRE I — SIEGE ET OBJET
Article 2
فتح المادةLe siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout lieu du territoire national sur décision de son conseil d'administration.
Article 3
فتح المادةL'agence a pour objet, notamment de : développer et promouvoir les investissements et échanges, par les fonds de participation, les entreprises et tous groupements d'intérêt communs, développer et promouvoir toute ingénierie des investissements et d'affaires nécessaires à la création et au développement des entreprises et notamment les petites et moyennes industries, développer et promouvoir dans un cadre contractuel les prestations 'de conseil, de l'expertise en stratégie de développement des entreprises, management stratégique, et commerce international, mettre à la disposition des opérateurs économiques publics et privés ses prestations dans toute action visant l'intensification des échanges commerciaux,
- mettre en place et développer toute banque de données d'information économique, commerciale et financière spécialisée.
Article 4
فتح المادةl'agence peut être chargée, à titre onéreux, par les autorités publiques d'examiner et de donner son avis en qualité d'expert sur tout dossier en relation avec son domaine de compétence.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la réalisation de son objet social, l'agence peut faire appel à tout expert dont elle estime les compétences utiles pour l'exécution de ses missions.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration: elle est dirigée par un directeur général.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'agence est approuvée par le conseil d'administration.
Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le directeur général de l'agence, un représentant du centre national d'observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales, un représentant des fonds de participation de services, un représentant du conseil de la monnaie et du crédit, un représentant du délégué à la planification, deux représentants du ministère de l'économie, un représentant de la chambre nationale du commerce; un représentant de l'organisation syndicale des travailleurs, un représentant d'une union professionnelle.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Un arrêté du ministre de l'économie fixe la composition nominative du conseil d'administration et désigne parmi ses membres, le président.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés sur proposition de l'autorité dont ils relèvent pour une période de quatre années par le ministre de tutelle.
Le mandat d'administrateur est gratuit. Cependant, les administrateurs peuvent percevoir des indemnités selon le barême fixé par le règlement intérieur.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration délibère en session ordinaire sur : le programme d'activité prévisionnel; le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement; le projet de règlement intérieur; la fixation des barêmes d'indemnités allouées aux barêmes du conseil d'administration; les conditions d'appel à l'expertise extérieure;
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration délibère et se prononce, en session extraordinaire sur : l'affectation des résultats générés par l'activité de l'agence et notamment sur tous projets d'investissements, création de filiale, succursale ou agence en Algérie ou à l'étranger, prise de participation dans des sociétés commerciales. sur toute acquisition, cession ou échange de biens immeubles.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple, des voix, celle du président étant prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial.
Chapitre 2 — Du directeur général
Article 14
فتح المادةL'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est assisté dans ses fonctions par un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du conseil d'administration.
Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l'agence. Il est ordonnateur du budget de l'agence.
A ce titre: il propose le programme d'activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'agence, il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions, il veille au respect du règlement intérieur, il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministère de tutelle après approbation du conseil d'administration.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
فتح المادةpour sa constitution, l'agence bénéficie d'une dotation de trente millions de dinars libérée en une seule fois.
Article 17
فتح المادةL'exercice financier de l'agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 18
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national susvisée.
Article 19
فتح المادةLe budget de l'agence comporte : 1°) En recettes :
a) recettes ordinaires : le produit lié à l'activité de l'agence.
b) recettes extraordinaires : les contributions de l'Etat, les dons et legs de l'Etat, des collectivités locales ou d'organismes nationaux ou étrangers publics ou privés, l'excédent éventuel de l'exercice précédent, 2°) En dépenses : les dépenses d'équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Article 20
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l'agence est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe bilan et les comptes de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et des recommandations du conseil d'administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-319
« Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-131 du 11 mai 1991 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 94-319
Décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements
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