Décret exécutif n° 90-288 du 29 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national de promotion et de développpement de la formation professionnelle en entreprise et de l'apprentissage (I.N.D.F.E.) et l'érigeant en institut national de développement et de promotion de la formation continue (I.N.D.P.F.C.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةL'article 1ª du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit :
"Article 1er. Il est crée, sous la dénomination d'institut national de développement et de promotion de la formation continue par abréviation « INDEFOC », ci-après désigné "l'institut” un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'institut est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers; il est régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
L'institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 2
فتح المادةL'article 2 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 2.- Le siège de l'institut est fixé à Rouiba, wilaya de Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de la formation professionnelle.
Des annexes de l'institut peuvent être créées, en tout lieu du territoire, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 3
فتح المادةL'article 3 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 3. L'institut a pour objet la fourniture d'une assistance pédagogique et technique aux entreprises, structures, organismes et personnes concernés en vue de promouvoir et de développer la formation continue.
Dans le cadre de sa mission, l'institut est chargé :
1) d'effectuer toute étude et recherche en vue de l'amélioration et de l'adaptation des contenus, des méthodes et des moyens pédagogiques appliqués à la | formation continue;
2) d'élaborer, d'adapter et d'harmoniser, en relation avec les administrations, les organismes et les entreprises concernés, le contenu des programmes de formation ainsi que les méthodes et moyens pédagogiques nécessaires à leur enseignement ;
3) d'assurer, en liaison avec les entreprises et les organismes publics ou privés concernés, le perfectionnement et le recyclage des formateurs et des maîtres d'apprentissage;
4) d'élaborer et étudier, en liaison avec les entreprises, les organismes et les organes concernés, notamment les unions professionnelles, les chambres de commerce et les commissions professionnelles spécialisées : les spécialités, contenus et méthodes d'évaluation de la formation dispensée en entreprise afin d'en permettre l'homologation, la validation et la sanction, de mettre en oeuvre, les mécanismes et dispositifs d'homologation de programmes et de validation des acquis professionnels et de formation concourant 'au développement et à la promotion de la formation continue, d'effectuer des prestations de services liées aux études de diagnostic et d'analyse des besoins de formation, d'élaboration des plans de formation et d'ingénéering pédagogique,
5) d'élaborer, et proposer des plans-types d'équipement de structures de formation permettant une réalisation à moindre coût et une utilisation efficace ;
6) de mettre en place et gérer un système de communication et d'information en vue d'identifier et d'animer un réseau de conpétences nationales et de capitaliser les expériences accumulées dans le domaine de la formation continue;
7) de définir et d'organiser, en relation avec les organismes concernés et les organes du conseil national consultatif de la formation professionnelle, la concertation en matière de formation professionnelle et son adéquation avec l'emploi aux niveaux local, régional et national ».
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةL'article 4 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 4. L'institut est administré par un conseil d'administration; il est dirigé par un directeur général et doté d'un conseil pédagogique.
L'organisation interne de l'institut est approuvée par le ministre de tutelle ».
Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 5
فتح المادةL'article 5 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 5. Le conseil d'administration comprend : le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'emploi, vice-président, le chef de la division de l'emploi et de la formation du conseil national de planification ou son représentant, le directeur chargé des enseignements du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, le directeur chargé de l'enseignement technique au ministère de l'éducation ou son représentant, le directeur général de l'agence nationale de l'emploi ou son représentant, un représentant de la chambre nationale de commerce, deux représentants d'entreprises, deux représentants élus du personnel de l'institut.
Le directeur général de l'institut et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour ».
Article 6
فتح المادةL'article 6 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 6. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un quelquonque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 7
فتح المادةL'article 8 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 8. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'administration de l'institut délibère notamment sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'institut ; les programmes généraux d'activités de l'institut ; les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée; les programmes de travail annuel et pluriannuel des investissements engagés par l'institut ; la conclusion d'emprunts; les conditions générales de passation, de convention, contrats et autres marchés engageant l'institut avec les organismes publics et privés, nationaux et étrangers; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes de l'institut;
- le règlement comptable et financier; le projet de statut et les conditions de rémunération du personnel;' les projets d'extention, d'aménagement et d'équipement de l'institut ; les projets d'acquisition et de location d'immeubles; l'acceptation des dons et legs.
Le conseil d'administration étudie et propose toutes mesures propres à améliorer l'organisation et le fonctionnement général de l'institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs ».
Article 8
فتح المادةL'article 10 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, deux (2) fois par an.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général ou des deux (2/3) tiers de ses membres.
L'ordre du jour est établi par le président, sur proposition du dirceteur général de l'institut.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours ».
Article 9
فتح المادةL'article 11 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 11. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux (2/3), tiers au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ». << Art. 10. L'article 12 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 12. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'institut ».
Chapitre 2 — Du directeur général
Article 11
فتح المادةL'article 13 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 13. Le directeur général de l'institut est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. >>>
Article 12
فتح المادةL'article 15 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 15. - Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l'institut. Il est ordonnateur du budget de l'institut.
A ce titre : il propose le programme d'activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'institut; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
- il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions ; il veille au respect du règlement intérieur ; il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministère de tutelle après approbation du conseil d'administration.
Le directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs nommés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de tutelle.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ».
Chapitre 3 — Du comité consultatif de l'institut
Article 13
فتح المادةL'article 16 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 16. Le comité consultatif de l'institut est consulté sur l'organisation et la définition des mécanismes et systèmes d'homologation, validation et certification des formations et acquis professionnels.
A ce titre : il étudie les programmes et contenus de formation; donne son avis sur des opérations d'homologation, validation et certification; formule toute proposition concernant l'orientation des travaux technico-pédagogiques ; procède à l'évaluation périodique des travaux engagés ».
Article 14
فتح المادةL'article 17 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 17. - Le comité consultatif comprend : le directeur général de l'institut, président ; un représentant de l'institut national du travail (Ι.Ν.Τ.); un représentant de l'institut national d'hygiène et de sécurité (I.N.H.S.); un représentant de l'agence nationale de développement des ressources humaines (A.N.D.R.H.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant l'institut national de la formation professionnelle (I.N.F.P.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre national de l'enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C.); ;· une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre d'études et de recherche sur les professions et qualification (C.E.R.P.E.Q.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant l'institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre national d'études et d'administration de l'entreprise (C.N.A.T.); une personne choisie en fonction de son expérience représentant l'institut supérieur de la gestion et de la planification (I.S.G.P.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant l'université de la formation continue (U.F.C.); une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre national de l'enseignement généralisé (C.N.E.G.); deux représentants élus des enseignants de l'institut;
Les membres du comité consultatif sont nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur | proposition de l'autorité dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans ».
Article 15
فتح المادةL'article 18 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 18. Le comité consultatif établit son règlement intérieur. Il se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, au moins une fois par trimestre ».
Article 16
فتح المادةL'article 19 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981, est modifié et complété comme suit : << Art. 19. L'exercice financier de l'institut est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
LE BUDGET DE L'INSTITUT COMPORTE: 1° En recettes :
a) recettes ordinaires : le produit lié à l'activité de l'institut.
b) recettes extraordinaires : les contributions de l'Etat ; les dons et legs de l'Etat, des collectivités locales ou d'organismes nationaux ou étrangers publics ou privés ; l'excédent éventuel de l'exercice précédent; 2°) En dépenses : les dépenses d'équipement; les dépenses de fonctionnement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Le compte financier prévisionnel de l'institut est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».
Article 17
فتح المادةL'article 23 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit :
« Art. 23. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n™ 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés ».
Article 18
فتح المادةL'article 24 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 24. - Le bilan et les comptes de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et des recommandations du conseil d'administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
فتح المادةLes relations de travail et les droits acquis à la date de la modification de la situation juridique de l'institut subsistent entre cet institut et les personnels en fonction dans cet établissement qui seront assujettis aux dispositions statutaires régissant l'institut à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 7, 9, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 susvisé sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 septembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 93-67
Décret exécutif n° 93-67 du ler mars 1993 portant organisation et sanction des formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
-
Décret exécutif n° 92-09
Décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux
-
Décret exécutif n° 91-54
Décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la formation professionnelle
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 81-393
- يلغي جزئيًا Décret n° 81-393
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.