Décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor, p
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 12 du décret n° 90-190 du 23 juin 1990 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation, les attributions et le mode de fonctionnement des services extérieurs du trésor.
Article 2
فتح المادةSous l'autorité du directeur central du trésor, les services extérieurs du trésor sont constitués par: les directions régionales du trésor, la trésorerie centrale et la trésorerie principale, les trésoreries de wilaya.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-330 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
“Art. 2. — Sous l'autorité du directeur général de la comptabilité, les services extérieurs du Trésor sont constitués par :
— les directions régionales du Trésor ;
— la trésorerie centrale et la trésorerie principale ;
— les trésoreries de wilayas ;
— les trésoreries communales ;
— les trésoreries des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité".
Article 3
فتح المادةLa direction régionale du trésor est chargée :
En matière d'activités du trésor :
1) de participer à l'harmonisation des règles de gestion des opérations financières de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes publics et à leur mise en œuvre ;
2) de contribuer à la mise en place et au fonctionnement des systèmes de gestion et de traitement de l'information des opérations du trésor ;
3) de faire toute proposition d'adaptation de la législation et de la règlementation relatives aux activités du trésor et aux finances publiques;
4) d'entreprendre toute action visant à l'information placement des particuliers de fonds et des auprès institutions du trésor sur ; la possibilité de
5) de dégager les moyens de développement des souscriptions des titres et bons du trésor et de proposer toute mesure d'améliorations des produits d'épargne;
6) de participer et de veiller, en relation avec les services centraux et les trésoreries à la bonne gestion trésorerie des mouvements ; de fonds du trésor et aux flux de
7) d'assurer, toute mission de vérification dans le cadre du programme arrêté par la direction centrale du trésor;
8) de prendre toute mesure utile à l'effet d'assurer, en tant que de besoin, la représentation de l'agence judiciaire du trésor;
9) de représenter la direction centrale du trésor dans les organes et commissions institués par la réglementation en vigueur ;
10) d'établir les bilans et rapports périodiques sur l'activité économique et financière de la région.
En matière de gestion des moyens humains et matériels:
1) d'évaluer en relation avec les trésoriers, les besoins en moyens humains, matériels techniques et financiers des services et d'établir les prévisions budgétaires correspondantes;
2) de procèder au recrutement et à la nomination, sur proposition du trésorier, des personnels auxquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
3) d'organiser et de mettre en œuvre les actions de formation et de perfectionnement engagées par la direction centrale du trésor;
4) de constituer et de gérer le fonds documentaire de la direction régionale du trésor et d'en assurer la diffusion;
5) de faire toute proposition et de mettre en œuvre les mesures de sécurité des postes comptables, d'engager toute action en ce sens et d'assister les trésoriers dans ce domaine ;
6) de veiller à la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles, à l'entretien et à la conservation du patrimoine mobilier et immobilier;
7) d'assurer la gestion des personnels et des crédits budgétaires qui lui sont délégués et d'en tenir la comptabilité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةUn arrêté du ministère de l'économie fixera le nombre de directions régionales du trésor, leur siège administratif et les trésoreries qui leur sont rattachées.
Article 5
فتح المادةLes directions régionales du trésor sont organisées en sous-directions, dont le nombre, ne peut excéder trois (3) et comprenant deux (2) bureaux chacune.
Le directeur régional du trésor peut être assisté de chargés d'études, dont le nombre ne peut excéder trois (3).
Un arrêté du ministre de l'économie fixera l'organisation et le fonctionnement de chaque sous-direction.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
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“Art. 5. — Les directions régionales du Trésor sont organisées en sous-directions dont le nombre ne peut excéder cinq (5) et comprenant deux (2) à quatre (4) bureaux au maximum. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le directeur régional du Trésor peut être assisté de chargés d’études, dont le nombre ne peut excéder trois (3).
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera l’organisation et le fonctionnement de chaque sous-direction”.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la règlementation en vigueur, la trésorerie centrale est chargée : d'exécuter toutes les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie des budgets de fonctionnement et d'équipement des administrations centrales, des départements ministériels ainsi que celles, le cas échéant, des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif; de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilités du trésor ; de procéder à l'ouverture de comptes de dépôts de fonds au profit des personnes physiques et morales et d'en assurer la gestion; de centraliser les opérations réalisées par ses services et celles effectuées pour son compte par les autres comptables publics en vue de leur comptabilisation et de l'établissement des documents et relevés périodiques y afférents et leur transmission à l'agent comptable central du trésor ainsi qu'aux institutions et services concernés ; d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont elle à la charge; de contrôler et de vérifier les régies d'avances et de recettes des administrations centrales et, le cas échéant, celles des établissements publics à caractère administratif ainsi que la gestion des agents comptables des établissements publics à caractère administratif nationaux ; d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre tous programmes, rapports et analyses périodiques se rapportant à ses activités et d'en faire communication aux autorités et structures compétentes concernées ; d'exécuter toutes opérations financières et/ou comptables qui peuvent lui être confiées par le ministre de l'économie.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, la trésorerie principale est chargée : de procèder au paiement des pensions militaires d'invalidité et de retraite et des pensions servies aux moudjahidine et ayants droit ainsi que de la centralisation et du contrôle de la comptabilisation des acquis de pensions; d'assurer l'exécution des opérations relatives aux emprunts ainsi que celles des recettes et des dépenses inhérentes aux comptes spéciaux du trésor ; de centraliser les opérations effectuées par ses services ou pour son compte par d'autres comptables en vue de leur comptabilisation et de l'établissement des documents et relevés périodiques y afférents et leur transmission à l'agent comptable central du trésor, ainsi qu'aux institutions et services concernées ; de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilités du trésor ; d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont elle a la charge; d'étudier, de préparaer et de mettre en œuvre tous programmes, rapports et analyses périodiques se rapportant à ses activités et d'en faire communications aux autorités et structures compétentes concernées.
Article 8
فتح المادةLa trésorerie centrale et la trésorerie principale comprennent chacune, au moins trois (3) bureaux et, au plus huit (8) bureaux.
Le nombre de bureaux, leurs attributions et leur organisation interne en subdivisions, seront fixés par arrêté du ministre de l'économie.
Article 9
فتح المادةLa trésorerie centrale et la trésorerie principale sont dirigées respectivement par un trésorier central et un trésorier principal, assistés par un (1) à trois (3) fondés de pouvoirs.
Article 10
فتح المادةLa trésorerie de wilaya est chargée de :
1) l'exécution de toutes les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie, des budgets de l'Etat et des comptes spéciaux du trésor ainsi que des budgets de la wilaya et des établissements publics à caractère administratif dont il assure la gestion;
2) contrôler et vérifier les régies d'avances et de recettes et la gestion des agents comptables des établissements publics à caractère administratif implantés sur le territoire de la wilaya ;
3) centraliser les opérations réalisées par ses services et celles effectuées pour le compte du trésor par les autres comptables publics, en vue de leur comptabi- `lisation et de l'établissement des documents et relevés périodiques y afférents et leur transmission, à l'agent comptable central du trésor ainsi qu'aux institutions et services concernés ;
4) réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilités du trésor ;
5) assurer la garde et la conservation de fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont elle a la charge;
6) s'assurer en permanence d'une gestion efficiente des mouvements de fonds et valeurs du trésor et veiller à l'élimination, dans toute la mesure du possible, de leur immobilisation ou de leur rétention; 7)veiller, à la sécurité des fonds et valeurs tant, dans leur conservation que dans leur transfert.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-330 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
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“Art. 10. — La trésorerie de wilaya est chargée :
1) ........... jusqu'à 7) ........... (sans changement) ;
8) de l'apurement des opérations des trésoreries communales et des trésoreries des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;
9) du contrôle des budgets des communes, des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité".
Article 11
فتح المادةLa trésorerie de la wilaya placée sous l'autorité d'un trésorier assisté d'un (1) ou de deux (2) fondés de pouvoirs comprend au moins trois (3), et au plus cinq (5) bureaux organisés en subdivisions.
Un arrêté du ministre de l'économie fixe le nombre et les attributions des bureaux et des subdivisions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
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“Art. 11. — La trésorerie de wilaya, placée sous l’autorité d’un trésorier assisté d’un (1) ou de deux (2) fondés de pouvoirs, comprend huit (8) bureaux au plus organisés en subdivisions.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la consistance des bureaux et leur organisation en subdivisions”.
Article 12
فتح المادةLes directeurs régionaux du trésor sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre de l'économie. La rémunération attachée à la fonction de directeur régional du trésor est celle découlant de la classification du directeur de l'administration centrale.
Article 13
فتح المادةLes trésoriers sont nommés par arrêté du ministre de l'économie conformément à l'article 34 de la loi n° 90-21 du 15 avril 1990 susvisée, relative à la comptabilité publique. La rémunération attachée à la | fonction de trésorier est celle découlant de la classification du responsable des services extérieurs de l'Etat au niveau de la wilaya.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 10 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-330 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
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“Art. 10 bis. — Les trésoreries communales et les trésoreries des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité sont classées en quatre (4) catégories.
Elles sont dirigées par un trésorier qui peut être secondé par un fondé de pouvoir.
Elles sont chargées de l'exécution de toutes les opérations de recettes et de dépenses des budgets des communes, des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que des établissements publics à caractère administratif dont le trésorier assure la gestion.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera l'organisation et les attributions des trésoreries communales, et des trésoreries des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité".
Article 13 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-40 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-330 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
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“Art. 13 bis. — Les trésoriers communaux et les trésoriers des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique.
La rémunération attachée à la fonction de trésorier communal et de trésorier de centre hospitalo-universitaire, d'établissement public hospitalier et d'établissement public de santé de proximité, est celle découlant de la classification des receveurs des impôts de même catégorie".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-198
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-32
- Décret n° 65-259
- + 10 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-40
« Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général de la comptabilité, les services extérieurs »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-40
« Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 10. — La trésorerie de wilaya est chargée de : 1) ...... jusqu’à 7) ...... (sans changement) ; 8) »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-330
« Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — Sous l'autorité du directeur général de la comptabilité, les »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 fixant le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
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Arrêté
Arrêté du 2 Chaâbane 1444 correspondant au 23 février 2023 habilitant les directeurs régionaux du Trésor à signer les décisions portant agrément des fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes et des frais de justice
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Arrêté
Arrêté du 28 Rajab 1443 correspondant au 1er mars 2022 modifiant et complétant l’arrêté du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 fixant l’organisation et les attributions des directions régionales du Trésor
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Arrêté
Arrêté du 27 Rabie Ethani 1436 correspondant au 17 février 2015 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels, donnée aux directeurs régionaux du Trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1434 correspondant au 4 juillet 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobile et des appariteurs au titre des services extérieurs du Trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 2 octobre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012 fixant les effectifs par emplois, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs du Trésor
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 8 septembre 2013 modifiant l'arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant 13 août 2012 fixant les effectifs par emplois, leur agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des classification et la durée du contrat des services extérieurs du Trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
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Décret exécutif n° 11-330
Décret exécutif n° 11-330 du 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 déterminant les critères de classification des trésoreries communales, des trésoreries des secteurs sanitaires et des trésoreries des centres hospitalo-universitaires
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 fixant l’organisation et les attributions de la trésorerie centrale et de la trésorerie principale
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 fixant l’organisation et les attributions des directions régionales du Trésor
-
Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 fixant la classification des trésoreries communales, des trésoreries des secteurs sanitaires et des trésoreries des centres hospitalo-universitaires
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 fixant l’organisation et les attributions de la trésorerie de wilaya
-
Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 fixant l’organisation et les attributions des trésoreries communales, des trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 03-41
Décret exécutif n° 03-41 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 complétant le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics
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Décret exécutif n° 03-40
Décret exécutif n° 03-40 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor
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Décret exécutif n° 03-39
Décret exécutif n° 03-39 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale
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Décret exécutif n° 03-43
Décret exécutif n° 03-43 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 complétant l’annexe 5 du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère chargé de l’économie
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Décret exécutif n° 03-42
Décret exécutif n° 03-42 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, 19 janvier 2003 modifiant et complétant le décret les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics
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Arrêté
Arrêté du 28 Chaoual 1417 correspondant au 8 mars 1997 portant désignation des membres représentants l'administration et le personnel aux commissions paritaires de la direction générale des douanes
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Décret exécutif n° 96-56
Décret exécutif n° 96-56 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 fixant à titre transitoire, les dispositions relatives à la reddition des comptes à la Cour des comptes
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Décret exécutif n° 95-198
Décret exécutif n° 95-198 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 l'inspection des services comptables. 2 août 1995 Pages fixant les attributions et l'organisation de
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Décret exécutif n° 95-282
Décret exécutif n° 95-282 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 complétant l'annexe 5 du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992 relatif aux indemnités à de l'économie
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Décret exécutif n° 93-81
Décret exécutif n° 93-81 du 23 mars 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor
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Décret exécutif n° 92-251
Décret exécutif n° 92-251 du 16 juin 1992 complétant le décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992 relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère chargé de l'économie
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Décret exécutif n° 92-118
Décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du trésor
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Décret exécutif n° 92-110
Décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992 relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère chargé de l'économie
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.