Décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l'agence nationale télégraphique de presse << Algérie presse service » en établissement public à caractère industriel et commercial
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'agence nationale télégraphique de presse « Algérie presse service » (A.P.S.) réorganisée par le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 susvisé est érigée en établissement public à caractère industriel et commercial.
Son siège est fixé au nº 7 Boulevard Ernesto Ché Guévara Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-122 (ج.ر عدد 33 لسنة 1993)
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L'alinéa 2 de l'article 1er du décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 susvisé est modifié et complété comme suit
Article 2
فتح المادةL'établissement est doté de la personnalité morale de droit public et de l'autonomie de gestion administrative et financière.
Il est régi par les règles de droit public dans ses relations avec l'Etat. Il est reputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
L'établissement est placé sous la tutelle d'une autorité désignée par le chef du Gouvernement.
Article 3
فتح المادةL'agence « Algérie presse service » exerce sa mission de service public: en veillant à la recherche tant en Algérie qu'à l'étranger des éléments d'une information complète et objective, en assurant la collecte et la mise, contre paiement, de cette information, à la disposition des usagers, les organes de presse et autres abonnés, en développant la production d'informations générales et spécialisées à caractère politique, économique, culturel et social notamment, pour faire connaître les faits, les actions et les réalisations de l'Algérie.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de sa mission et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'agence nationale « Algérie presse service » est habilitée à : assurer l'exploitation, la maintenance et le développement de ses moyens techniques de production et de diffusion des informations écrites ou audiovisuelles quel qu'en soit le support; promouvoir, développer et préserver une banque des données des informations de toute nature archivées par les moyens informatisés;
- procéder avec ses propres moyens ou concourir avec les organismes et institutions concernés à la formation, au perfectionnement et au recyclage de ses personnels; organiser un réseau de bureaux ou de correspondants, en Algérie et à l'étranger, en fonction des besoins et de l'exercice de sa mission de service public; établir avec tout usager national ou étranger, des relations contractuelles pour assurer le transfert et la diffusion de ses informations par les moyens techniques et les technologies appropriés ; accomplir les démarches et s'acquitter des formalités requises par les lois et réglements des pays où l'agence est appelée à exercer sa mission; passer tout accord ou convention de coopération avec les agences et organismes de presse similaires étrangers.
Article 5
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions:
1) l'établissement est doté d'un patrimoine affecté par un acte de concession de biens domaniaux meubles et immeubles, faisant partie intégrante du domaine privé de l'Etat.
La dotation de ce patrimoine est effectuée à partir des biens détenus ou gérés par l'agence nationale télégraphique de presse (A.P.S.) dont l'établissement 1 public assure la continuité de la mission.
L'affectation concerne notamment les moyens humains et matériels, les structures, les droits, parts et obligations liés à la réalisation des objectifs et missions de l'établissement.
Cette affectation de biens et moyens donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualificatif et estimatif, dressé conformément aux lois et réglements en vigueur.
Un bilan de clôture au 31 décembre 1990 doit procéder à l'appurement des comptes, faire ressortir les éléments de l'actif et du passif et déterminer la valeur du patrimoine de l'agence (A.P.S.) à la veille de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial.
Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité et à la diligence du conseil d'administration qui doit, en concertation avec le comptable public placé auprès de l'établissement, désigner une cellule temporaire chargée de cette mission.
2) l'établissement est habilité, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en la matière, à effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, industrielles et financière en relation avec son objet et de nature à favoriser son développement.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'établissement est géré par un directeur général assisté d'un conseil d'administration dont les attributions fixés par le , présent la composition décret. et le fonctionnement sont
Section 1 — Le directeur général
Article 7
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةLe directeur général est investi des pouvoirs de gestion, dans la limite de l'objet social de l'établissement, sous réserve des prérogatives relevant du conseil d'administration.
A ce titre, le directeur général doit notamment : veiller à l'application des prescriptions des cahiers des charges, élaborer et mettre en œuvre la ligne éditoriale de l'agence, conformément à sa mission de service public, représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assurer la gestion administrative, technique et financière de l'établissement, établir le projet de budget, exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels, engager et ordonner les dépenses, établir et veiller au respect du réglement intérieur de l'établissement.
Article 9
فتح المادةLe directeur général est secondé par un directeur général adjoint et par un directeur de l'information.
Le directeur général adjoint est chargé sous l'autorité du directeur général, de la coordination et de l'animation des structures techniques, administratives et financières de gestion.
Le directeur de l'information est chargé, sous l'autorité du directeur général, de l'organisation, de l'animation, de la cohérence des activités d'information et de la coordination des structures et moyens informatifs.
Le directeur général adjoint et le directeur de l'information sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle sur proposition du directeur général.
Section 2 — Le conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration est un organe délibérant. Il statue sur toute question liée aux activités de l'établissement. A ce titre, il se prononce notamment sur: les grandes lignes du programme annuel de l'établissement, les perspectives de développement de l'établissement sur les projets d'extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d'investissement, l'état d'exécution du budget prévisionnel et le compte des résultats de l'établissement, le rapport annuel d'activité, les demandes de subventions inhérentes à la mission de service public, les emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou location d'immeubles, les mesures visant à l'amélioration du fonctionnement de l'établissement, le projet de règlement intérieur.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration présidé par le directeur général se compose comme suit : un représentant de l'autorité de tutelle, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministère des postes et télécommunications, un représentant de l'établissement public de télévision, un représentant de l'établissement public de radiodiffusion sonore, un représentant élus des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction, un représentant des autres catégories de personnel élu par l'ensemble des agents de ces catégories, le directeur général adjoint, le directeur de l'information.
Article 12
فتح المادةL'agent comptable de l'établissement assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige et au moins deux (2) fois par an, sur convocation du président ou à la demande des 2/3 de ses membres. Il se réunit soit au siège social de l'établissement, soit en tout autre endroit désigné dans la lettre de convocation: l'ordre du jour est fixé par le président, la lettre de convocation doit être envoyée quinze
(15) jours francs, avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. ce délai peut être réduit de telle sorte à préserver en tout état de cause, l'intérêt de l'établissement, tout administrateur empéché d'assister à une réunion peut se faire représenter par un de ses collègues, sans qu'un seul administrateur puisse représenter plus de deux (2) de ses collègues, le conseil d'administration peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres, le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins de ses membres sont présents ou représentés, chaque administrateur dispose d'une voix ; en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante, les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président, les procès-verbaux sont signés par le président et un administrateur ayant assisté à la séance.
Le secrétariat technique du conseil d'administration est assuré par les services de l'établissement.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont graduites.
CHAPITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 15
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Dans son activité, l'établissement dispose, selon le cas, d'une comptabilité publique et/ou d'une comptabilité commerciale.
Article 16
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte :
1) En recettes : 1.1. Recettes ordinaires. la rémunération des abonnements souscrits, la vente des documents d'informations écrites ou photographiques, les recettes liées aux activités propres, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs. 1.2. Recettes extraordinaires. les subventions pour la réalisation des obligations du service public et autres, découlant des obligations contenues dans le cahier des charges,
- les subventions pour la réalisation du plan de développement.
2) En dépenses : 2.1. les dépenses de fonctionnement. 2.2. les dépenses d'équipement.
Article 17
فتح المادةLes dépenses d'équipement sont financées par le budget de l'Etat en concours définitifs.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels, les comptes d'affectation accompagnés des délibérations du conseil d'administration sont soumis, pour approbation, aux autorités et instances compétentes..
Article 19
فتح المادةLa tenue des écritures et les maniements des fonds sont confiés à un comptable agréé par le ministère de l'économie conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe maniement des écritures découlant des missions de service public et des obligations du cahier des charges, obéissent aux règles de la comptabilité publique.
L'agent comptable a toute prérogative pour exercer les contrôles à priori prévus par la loi.
Le maniement des écritures découlant des obligations liées à la production marchande de l'établissement, obéissent aux règles de la comptabilité commerciale.
CHAPITRE IV — DES PERSONNELS
Article 21
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens de l'agence nationale de presse « Algérie, presse service >> (A.P.S.) sont transférés à l'établissement public « Algérie presse service » (A.P.S.) conformément à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe statut des personnels de l'établissement est régi conformément à la législation et réglementation en vigueur. 1
Article 23
فتح المادةLe régime des rémunérations est fixé selon les lois et réglements en vigueur.
Article 24
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, intervient dans les mêmes formes.
Article 25
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent le décret et en particulier celles contenues dans le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 susvisé.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-122
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret exécutif n° 95-45
Décret exécutif n° 95-45 du 5 Ramadhan 1415.correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l'agence nationale Afrique du Sud
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Décret exécutif n° 95-44
Décret exécutif n° 95-44 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l'agence nationale télégraphique "Algérie Presse Service" (APS) au Zimbabwe
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Décret exécutif n° 95-43
Décret exécutif n° 95-43 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l'agence nationale Jordanie. télégraphique "Algérie Presse Service" (APS) en
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Décret exécutif n° 95-42
Décret exécutif n° 95-42 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l'agence nationale télégraphique "Algérie presse service" (APS) au Liban
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Décret exécutif n° 95-259
Décret exécutif n° 95-259 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique de presse "Algérie presse service" (APS) en Allemagne
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Décret exécutif n° 94-429
Décret exécutif n° 94-429 du 2 Rajab 1415 correspondant au 6 décembre 1994 portant désignation de l'autorité de tutelle sur les établissements publics de télédiffusion (TDA), de télévision (E.P.T.V), de radiodiffusion (R.A) et l'agence Algérie presse service (A.P.S)
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Décret exécutif n° 93-122
Décret exécutif n°93-122 du 15 mai 1993 portant transfert du siège de
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Décret exécutif n° 91-105
Décret exécutif n° 91-105 du 20 avril 1991 portant concession à l'établissement public de presse et d'information dénommé « Agence nationale Algérie presse service » (A.P.S.) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de presse et d'information »
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