Décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 érigeant l'entreprise nationale de télévision en établissement public à caractère industriel et commercial de télévision
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'entreprise nationale de télévision créée par le décret n° 86-147 du 1er juillet 1986 susvisé, est érigée en établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Etablissement, public de télévision ». Son siège est fixé au 21, boulevard des Martyrs, Alger. It Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.
Article 2
فتح المادةL'établissement est placé sous la tutelle de l'autorité désignée par le Chef du Gouvernement.
Article 3
فتح المادةL'établissement est doté de la personnalité morale de droit public et de l'autonomie de gestion administrative et financière.
Il est régi par les règles de droit public dans ses relations avec l'Etat. Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةL'établissement exerce une mission de service public conformément aux prescriptions de ses cahiers des charges.
A ce titre, il assume les activités de conception, d'élaboration, de production et de diffusion des programmes télévisuels sur tout le territoire national.
Article 5
فتح المادةL'établissement a pour mission : d'informer par la diffusion ou la retransmission de tous reportages, émissions et programmes se rapportant à l'actualité nationale, régionale, locale ou internationale, conformément aux dispositions de ses cahiers des charges. de garantir le pluralisme et l'indépendance de l'information, conformément aux dispositions constitutionnelles, des textes subséquents et les décisions et recommandations du Conseil supérieur de l'information. de satisfaire, dans la limite de ses moyens, les besoins d'éducation, de distraction et de culture des différentes catégories sociales en vue d'accroître les connaissances et de développer l'esprit d'initiative des citoyens. de contribuer au développement de la production et de la diffusion des œuvres de l'esprit. de favoriser la communication sociale organisée par le Gouvernement et les organismes qui en dépendent.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de sa mission, l'établissement est chargé : de produire, co-produire, acquérir et diffuser des programmes à caractère politique, économique, culturel, de développer des activités en rapport avec son. objet en tenant compte de l'évolution des techniques et technologies télévisuelles.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de ses attributions et conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, l'établissement est habilité à : conclure avec toute administration, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer la production, la co-production, la diffusion de programmes télévisuels sur le territoire national et/ou vers l'étranger. de développer des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers. de participer avec les administrations et autres organismes nationaux à la définition des normes techniques de production. de conclure tout contrat de production et de diffusion publicitaire.
Article 8
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions:
1) l'établissement est doté d'un patrimoine affecté selon les règles édictées en matière de concession du domaine public et du domaine privé de l'Etat. la dotation du patrimoine ci-dessus citée se fera par voie d'affectation à partir des biens détenus ou gérés par l'entreprise nationale de télévision (E.N.T.V.) des moyens humains et matériels, structures, droits, parts, obligations liés à la réalisation des objectifs et des activités de l'établissement. cette affectation de biens donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, un bilan de clôture, des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur du patrimoine faisant l'objet de l'affectation à l'établissement public de télévision,
2) L'établissement, est habilité, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en la matière, à effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, en relation avec son objet et de nature à favoriser son développement.
CHAPITRE II — 1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL'établissement est dirigé par un directeur général, administré par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.
Section 1 — Le directeur général
Article 10
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLe directeur général : veille, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l'amélioration constante de la qualité des programmes télévisuels et au respect des normes professionnelles et des règles déontologiques.
Dans ce cadre il : met en œuvre des prescriptions des cahiers des charges, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l'établissement, établit la grille des programmes et veille à sa réalisation, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement, établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, édicte et veille au respect du règlement intérieur.
Article 12
فتح المادةLe directeur général est assisté par un directeur général adjoint.
Le directeur général adjoint est chargé, sous l'autorité du directeur général de la coordination, de l'animation des structures de l'établissement.
Article 13
فتح المادةLe directeur général adjoint est nommé par arrêté de l'autorité de tutelle sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Section 2 — Le conseil d'administration
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration : délibère sur toute question liée aux activités de l'établissement. A ce titre, il se prononce sur : les grandes lignes du programme annuel d'activité de l'établissement, les perspectives de développement de l'établissement, relatives aux projets de plans et programmes d'investissement, les demandes de subventions formulées par l'établissement, examine le rapport annuel d'activité et les bilans comptables de l'entreprise, veille à l'indépendance du service public de la télévision et au respect des prescriptions des cahiers des charges, propose toute mesure, visant à améliorer le fonctionnement de l'établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs, ৯ veille à l'inaliénabilité et à l'insaisissabilité du patrimoine relevant du domaine public de l'Etat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — Le conseil d’administration délibère sur toute question liée aux activités et aux structures de l’établissement. A ce titre, il se prononce sur :
— .......................... ( sans changement) ...................... ;
— .......................... ( sans changement) ...................... ;
— création des bureaux à l’extérieur du pays ; ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration présidé par le directeur général comprend : un représentant de l'autorité de tutelle, représentant du ministre de l'économie, un représentant du conseil national de la planification, un représentant de l'établissement public de télédiffusion (T.D.A), un représentant de l'agence « Algérie presse service » (A.P.S), un représentant de l'ensemble des unités régionales de l'établissement, un représentant élu des journalistes professionnels de l'établissement, un représentant élu des personnels technicoartistiques de la création audiovisuelle de l'établissement, un représentant élu des autres catégories de personnels de l'établissement.
L'agent comptable de l'établissement assiste aux séances du conseil d'administration avec voie consultative.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit autant de fois que nécessaire et au moins deux (2) fois par année, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence, Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres.
Article 17
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8), jours, dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil sont prises à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 19
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial.
Article 20
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services de l'établissement.
Article 21
فتح المادةL'établissement est organisé en directions et unités.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — L’établissement est organisé en directions et unités.
Il peut créer des bureaux à l’extérieur du pays, après approbation du pouvoir de tutelle ».
CHAPITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 22
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Dans son activité, l'établissement dispose, selon le cas d'une comptabilité publique et/ou d'une comptabilité commerciale.
Article 23
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte :
1) En recettes : *recettes ordinaires : les redevances provenant des taxes sur les biens et services de communication ainsi que leur usage, les recettes liées aux activités propres, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs, les subventions pour la réalisation des obligations du service public et autres découlant des obligations contenues dans les cahiers des charges, les subventions pour la réalisation du plan de développement.
2) En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
Article 24
فتح المادةLes dépenses d'équipement sont financées par le budget de l'Etat, (concours définitif).
Article 25
فتح المادةLes comptes prévisionnels, les comptes d'affectation accompagnés des délibérations et recommandations du conseil d'administration, sont soumis pour approbation aux instances compétentes.
Article 26
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable agréé par le ministère de l'économie conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds découlant des missions du service public et des obligations des cahiers des charges obéiront aux règles de la comptabilité publique.
L'agent comptable a toutes prérogatives pour exercer les contrôles à priori.
La tenue des écritures et le maniement des fonds découlant des obligations liées à la production marchande obéiront aux règles de la comptabilité commerciale.
Article 28
فتح المادةLes relations individuelles et collectives de travail entre les personnels et l'établissement sont régies par les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail.
Article 29
فتح المادةToutes les relations de travail et les droits acquis par les différentes catégories de personnels au sein de l'entreprise nationale de télévision, à la date de sa transformation en établissement subsistant entre l'établissement public et les personnels concernés, seront désormais assujetties aux dispositions statutaires régissant l'établissement à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 30
فتح المادةLe décret n° 86-147 du 1 juillet 1986 susvisé, portant création de l'entreprise nationale de télévision est abrogé, dans ces dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-118
« Les dispositions des articles 14 et 21 du décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 14. — Le conseil d’administration délibère sur toute question liée »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée de l'inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens transférés de la radio et télévision algérienne (RTA) et/ou affectés à l'établissement public de télédiffusion d'Algérie
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Décret exécutif n° 21-118
Décret exécutif n° 21-118 du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télévision en établissement public à caractère industriel et commercial de télévision
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Décret exécutif n° 94-429
Décret exécutif n° 94-429 du 2 Rajab 1415 correspondant au 6 décembre 1994 portant désignation de l'autorité de tutelle sur les établissements publics de télédiffusion (TDA), de télévision (E.P.T.V), de radiodiffusion (R.A) et l'agence Algérie presse service (A.P.S)
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Décret exécutif n° 91-101
Décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 portant concession à l'entreprise publique de télévision des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de télévision
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