Décret exécutif n° 90-329 du 27 octobre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'office national des travaux d'application de la formation professionnelle (O.N.T.A.F.P.)
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 4
فتح المادةL'office a pour mission de contribuer, par le biais de la formation-production, à la valorisation des moyens de réalisation de biens et services des établissements de formation professionnelle dans le cadre de l'acquisition par les stagiaires de ces établissements, d'une qualification et d'une expérience professionnelle pratique dans les spécialités enseignées.
A ce titre, l'office est chargé de : mener toutes études et prospections en vue de déterminer les besoins du marché en biens et services susceptibles d'être réalisés par les établissements de formation professionnelle,
- commercialiser la production d'objets ou de produits utilitaires soit réalisés, dans le cadre de conven- ❘tion, soit résultant des stages pratiques d'application lorsque cette commercialisation ne peut être assurée par les établissements de formation concernés, d'approvisionner, dans le cadre des conventionsformation, les établissements de formation professionnelle en matière d'œuvre, petit outillage et produits semi-finis,
- contribuer à l'insertion des jeunes diplômés du secteur de la formation professionnelle par : * la création, l'organisation et le parrainage de coopératives d'artisanat ou de production, * la mise en place et le suivi des ateliers de formation-production, * la mise en place de formations conventionnées pour lesquelles l'office se constitue en relais entre les entreprises et les établissements de formation professionnelle, * le placement direct des jeunes stagiaires diplômés auprès d'entreprises.
Article 5
فتح المادةPour la réalisation de son objet, l'office: ne peut mettre en œuvre que les moyens de production de biens et de services des établissements
• de formation professionnelle, doit recourir aux enseignants et cadres technico-pédagogiques des établissements de formation professionnelle, toutefois, l'office peut procéder, exceptionnellement et lorsque les moyens ne sont pas disponibles dans les établissements de formation professionnelle au recrutement de travailleurs et à la location ou à l'acquisition d'engins et de matériels nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 6
فتح المادةLes travaux et les prestations de service prévus à l'article 4, premier alinéa, sont réalisés pendant la durée des travaux d'application, des stages et des exercices pratiques prévus dans les programmes et les progressions de formation des stagiaires des établissements de formation professionnelle.
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne de l'office est approuvée par le ministre de tutelle.
Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de la jeunesse, le représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant de l'institut national de la formation professionnelle, un représentant de l'agence nationale des équipements de la formation professionnelle,
- 04 directeurs de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage, 04 représentants d'entreprises ayant des relations avec l'office, 04 représentants d'unions ou associations professionnelles concernées par l'insertion des jeunes diplômés du secteur, 02 représentants élus des travailleurs de l'office.
Le directeur général de l'office et l'agent comptable de l'office assistent aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités, dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres, désignés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l'office.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général de l'office ou des deux tiers (2/3) de ses membres..
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur : les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'office, les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes de l'office, le règlement comptable et financier de l'office, les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée, tout projet de programme d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension de l'office, l'acceptation des dons et legs, l'affectation des bénéfices nets d'impôts, l'estimation financière des prestations de service et des produits réalisés, --- le règlement des litiges auxquels est partie l'office, les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant l'office, les questions liées aux statuts et aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels.
Le conseil d'administration peut également délibérer sur toute autre question qui lui est soumise, et visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'office et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 14
فتح المادةLes recommandations du conseil A ce titre: il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il est ordonnateur du budget de l'office, il établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses, il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, il prépare les réunions du conseil d'administration et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations, il veille à la réalisation des objectifs assignés à l'office et assure l'exécution des décisions du conseil d'administration, il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'administration, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, il veille au respect du règlement intérieur, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nominad'administration sont adoptées à la majorité simple destion n'est pas prévu. voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'office.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président du conseil d'administration et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées à l'autorité de tutelle, pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Chapitre 2 — Du directeur général
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est assisté de chefs de département nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général.
Article 18
فتح المادةLe directeur général est chargé d'assurer la gestion de l'office.
TTTRE III DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 20
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 21
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 22
فتح المادةLe budget de l'office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1°) Recettes :
Elles proviennent : de la commercialisation des produits réalisés par les établissements de formation professionnelle dans le cadre des programmes de formation, du produit des prestations de services et des travaux d'études réalisés par l'office,
- des dons et legs de l'Etat, des collectivités locales ou d'organismes publics ou privés nationaux ou étrangers, des contributions éventuelles allouées par l'Etat dans le cadre de programmes spéciaux, de l'excédent éventuel de l'exercice précédent. 2°) Dépenses :
Elles comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation
- de son objet.
Article 23
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l'office est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes bilans et les comptes de fin d'année, ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 25
فتح المادةLes offices des travaux d'application de la formation professionnelle de Rouiba, Sétif, Sidi-Bel- Abbès et Annaba, créés respectivement par les décrets n 82-478, 82-479, 82-480 et 82-481 du 12 décembre 1982 susvisés, sont dissous et les dits décrets, abrogés.
Article 26
فتح المادةL'ensemble des biens meubles et immeubles, les droits et obligations, ainsi que les personnels en activité des offices visés à l'article précédent, sont transférés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à l'office national des travaux d'application de la formation professionnelle.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 octobre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-406
« Les dispositions du décret exécutif n° 90-329 du 27 octobre 1990 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-54
- Ordonnance n° 75-35
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 82-06
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-20
- Loi n° 88-01
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 74-112
- Décret n° 79-14
- Décret n° 80-53
- Décret n° 81-396
- Décret n° 82-478
- Décret n° 82-479
- Décret n° 82-480
- Décret n° 82-481
- Décret exécutif n° 90-235
- Décret exécutif n° 90-236
- Décret exécutif n° 90-237
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 95-406
Décret exécutif n° 95-406 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant dissolution de l'office national des travaux d'application de la formation professionnelle
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