Décret exécutif nº 90-287 du 29 septembre 1990 portant transformation du centre national de documentation hydraulique (CNDH) en office national des informations et de la documentation du secteur de l'équipement (ONIDE)
Article 2
فتح المادةL'office est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'équipement.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger. Il peut être tranféré en tout autre endroit du territoire national, par décret exécutif pris sur le rapport du ministre de l'équipement.
Des annexes de l'office peuvent, en tant que de besoin, être créées par arrêté du ministre de l'équipement.
Article 4
فتح المادةPour la maîtrise des données relatives au secteur de l'équipement dans les domaines de l'hydraulique, des travaux publics, de l'urbanisme et de la construction, l'office est chargé du traitement, de l'exploitation, de la ciculation de la documentation et de l'information scientifiques et techniques liées aux activités du secteur, en liaison en tant que de besoin, avec les structures, organismes ou institutions et dans le respect de leurs attributions respectives.
Article 5
فتح المادةA ce titre, l'office exerce sa mission en diverses matières :
En matière de documentation, il procède à la collecte, le traitement, le classement, l'archivage et la diffusion.
En matière de communication, il réalise, édite et diffuse des revues périodiques, des bulletins d'informations signalétiques, analytiques, bibliographiques, statistiques et de conjoncture, des annuaires de production, des monographies et des catalogues publicitaires.
En matière d'assistance, il offre des prestations de service liées à ses activités, notamment d'études, de recherche documentaire, d'analyses et de synthèse, de traduction et de publicité.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de son objet, l'office met en œuvre un système d'information documentaire au dévelopautoma- tisé à l'aide de moyens modernes, participe pement des échanges en rapport avec ses activités, aux travaux de recherches appliquées liées à ses activités et visant l'amélioration des outils de travail, la fiabilité des informations, de la technologie, l'application de la normalisation, informe les opérateurs et le grand public sur les domaines relevant du secteur.
Art, 7. - Dans le cadre de sa mission, l'office assure la formation, en tant que de besoin, le perfectionnement et le recyclage des personnels du secteur affectés aux tâches développées dans l'objet de l'office.
Il est, en outre, habilité à conclure, dans les limites autorisées et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous contrats et conventions se rapportant à son objet et à participer à tous travaux en rapport avec sa mission.
TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 8
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration étudie et propose toute action notamment relative : à l'organisation et au fonctionnement de l'office, aux plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités de l'année, 1 aux programmes de travail annuels et pluriannueles des investissements et les modalités de financement, aux conditions générales des marchés, des accords et conventions, au projet de budget et les comptes de l'office, projets de construction, d'acquisition, aux d'aliénation et d'échanges d'immeubles, à l'acceptation et l'affectation des dons et legs, aux montants de redevance et de rétributions à percevoir à l'occasion des prestations de services offerts à l'occasion d'études, de travaux au profit des administrations, des organismes, entreprises, collectivités ou particuliers,
- à favoriser la réalisation des objectifs assignés, à promouvoir, développer et orienter les activités.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de l'équipement, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci; en cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le ministre de l'équipement ou son représentant, président; le représentant du ministre de l'économie ; le représentant du ministre de l'agriculture ; le représentant du délégué à la planification ; le représentant du haut commissariat à la recherche; le représentant du ministre de l'intérieur.
Le directeur général et l'agent comptable assistent aux réunions à titre consultatif.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles d'éclairer les travaux.
Article 12
فتح المادةLes fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins une fois par an. Il peut, en outre, être convoqué, en session extraordinaire à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du directeur général.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins (15) jours avant la date de la réunion. Pour les sessions extraordinaires ce délai peut être réduit à (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe fonctionnement du conseil d'administration est fixé par arrêté du ministre de l'équipement.
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret exécutif pris en conseil de Gouvernement sur proposition du ministre de l'équipement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est assisté, dans ses tâches, par un directeur général adjoint et des chefs de départements.
Le directeur général adjoint et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre de l'équipement sur proposition du directeur général de l'office.
Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général exécute les décisions du conseil d'administration.
Il est responsable du fonctionnement général de l'office.
Il agit au nom de l'office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget de l'office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre : il établit le projet du budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office, il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire, il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans le cadre de l'exercice de ses attributions.
Article 18
فتح المادةL'organisation interne de l'office est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l'économie.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةLe budget de l'office est présenté par chapitres et articles.
Il est préparé par le directeur général de l'office et est soumis, pour délibération, au conseil d'administration.
Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu'à la concurrence d'un douzième par mois du montant des crédits de l'exercice précédent.
Article 20
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par: les subventions de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics, les dons et legs, les produits de redevances ou des rétributions versées à l'occasion d'études, de travaux ou de prestations effectués par l'office au profit des tiers.
Les autres ressources découlant des activités de l'office en rapport avec son objet.
Article 21
فتح المادةLes dépenses de l'office comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
Article 22
فتح المادةLes comptes de l'office sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre de l'économie et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 23
فتح المادةL'office est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Les comptes administratifs et de gestion de l'office, clos, et établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable sont soumis par le directeur général à l'adoption du conseil d'orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l'office.
Article 24
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires.
TITRE IV — PROCEDURES DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Article 26
فتح المادةLa dissolution de l'office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de cette même nature.
Article 27
فتح المادةLes dispositions du décret n° 86-109 du 29 avril 1986 susvisé sont abrogées.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 septembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-245
« Les dispositions du décret exécutif n° 90-287 du 29 septembre 1990, susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 97-245
Décret exécutif n° 97-245 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant dissolution de l'office national de l'information et de la documentation du secteur de l'équipement
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Arrêté
Arrêté du 5 octobre 1992 portant création de la commission des œuvres sociales auprès de l'office national de l'information et de la documentation de l'équipement
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Décret exécutif n° 91-310
Décret exécutif n° 91-310 du 7 septembre 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-287 du 29 septembre 1990 portant transformation du centre national de documentation hydraulique (C.N.D.H) en office national des informations et de la documentation du secteur de l'équipement (O.N.I.D.E)
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Décret exécutif n° 91-166
Décret exécutif n° 91-166 du 28 mai 1991 portant création de l'inspection des moudjahidine et ayants droit de chouhada
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- يلغي Décret n° 86-109
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