Décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle « établissement national de la navigation aérienne (ENNA)
Article 2
فتح المادةL'établissement est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers et soumis aux règles de droit commercial. Il est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat ainsi que par les lois et règlements en vigueur et par les présents statuts.
Article 3
فتح المادةL'établissement est placé sous la tutelle du ministre des transports.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'établissement est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre des
- transports.
Article 5
فتح المادةL'établissement assure le service public de la sécurité de la navigation aérienne pour le compte et au nom de l'Etat.
Un cahier des clauses générales fixera les charges et sujétions qui pèsent sur l'établissement, les droits et prérogatives qui leur sont attachés, ainsi que, le cas échéant, les droits et obligations des usagers.
Article 6
فتح المادةL'établissement a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la sécurité de la navigation aérienne, en coordination avec les autorités concernées et les institutions intéressées.
A ce titre, l'établissement: assure la sécurité de la navigation aérienne dans l'espace aérien national ou relevant de la compétence de l'Algérie dans le cadre d'accords internationaux ainsi que sur et aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, veille au respect de la réglementation des procèdures et des normes techniques relatives à la circulation en vol et au sol des aéronefs, à l'implantation des aérodromes aux installations et équipements relevant de sa mission, en liaison avec les organismes concernés, il est chargé de l'exploitation technique des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, notamment ; par l'organisation et le fonctionnement des différents services, en vue de garantir la sécurité aéronautique.
A ce titre, il assure : le contrôle de la circulation aérienne, l'information aéronautique en vol et au sol et la diffusion des informations météorologiques nécessaires à la navigation aérienne, la gestion des moyens de télécommunications aéronautiques, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie aux aérodromes, il gère le domaine aéronautique constitué par l'espace aérien, les terrains, bâtiments et installations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il contribue à l'effort de développement en matière de recherche appliquée dans les techniques de la navigation aérienne, il participe au lancement des opérations de recherche et de sauvetage et les actions de prévention en matière de sécurité, avec les autorités concernées, conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 70-44 du 2 avril 1970 modifiant le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 susvisé, dans le cadre de sa mission, il participe à l'élaboration des schémas directeurs et plans d'urgence des aérodromes, établit les plans, en coordination avec les autorités concernées, les plans de servitudes aéronautiques et radioélectriques et veille à leur application. Il assure l'installation et la maintenance des moyens de télécommunications de radio-navigation, d'aide à l'attérissage, des aides visuelles et des équipements annexes,
- au plan international, l'établissement assume les missions de concentration, de diffusion ou de retransmission des messages d'intérêt aéronautique ou météorologique.
Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut effectuer toutes opérations, dans le respect des procédures établies entrant dans le cadre de son objet, notamment acquérir des terrains nus ou bâtis qui lui sont nécessaires pour l'exécution des plans et programmes arrêtés.
Outre les missions définies, l'établissement apporte conformément à ses attributions, son concours technique aux collectivités locales dans le cadre d'actions à caractère national ou local, en rapport avec son objet.
Article 7
فتح المادةDans le respect des lois et règlements en vigueur, l'établissement est habilité à conclure tout accord, contrat ou convention en rapport avec son objet, avec tout organisme national ou étranger.
TITRE II — STRUCTURE, GESTION FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Le directeur général est responsable devant le conseil d'administration.
Article 9
فتح المادةLe président du conseil d'administration est désigné en conseil du gouvernement sur proposition du ministre des transports pour la durée du mandat des membres du conseil d'administration.
Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le représentant du ministre des transports, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de l'intérieur, -le représentant du ministre chargé des travaux publics, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre des postes et télécommunications, le représentant de l'autorité chargée de la planification, deux représentants des travailleurs de l'établissement.
Le directeur général de l'établissement assiste aux réunions avec voix consultative. Le mandat de membre du conseil d'administration est gratuit; néanmoins, les frais induits pour l'exercice dudit mandat sont supportés par l'établissement.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont adressées dans les 15 jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont transmis au ministère des transports et aux membres du conseil d'administration.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an en session ordinaire.
Il se réunit en session extraordinaire sur proposition ou de la majorité de ses membres ou du directeur général de l'établissement.
Article 13
فتح المادةLe président, assisté du directeur général, fixe l'ordre du jour des séances.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration délibère et statue sur : la politique de développement de l'établissement, les plans à moyen terme et les plans annuels, le règlement intérieur de l'établissement, la convention collective, le budget d'exploitation, les bilans et comptes de résultats, l'organigramme.
Article 15
فتح المادةles procès-verbaux de séances du conseil d'administration sont consignés dans un registre spécial et signés par les membres du conseil.
Chapitre 2 — Le directeur général
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'établissement est nommé par décret exécutif, pris en conseil du Gouvernement sur proposition du ministre des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est chargé d'assurer la gestion de l'établissement.
A ce titre: il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels de l'établissement, il est l'ordonnateur des dépenses, il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, il établit le rapport annuel d'activité, il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, il veille au respect des règlements de sécurité et du règlement intérieur de l'établissement.
Il propose notamment : les programmes généraux d'activité, les projets de plans et de programmes d'investissements, les bilans, les comptes de résultats, l'utilisation des résultats, les rapports annuels d'activité, l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, les projets de conventions collectives et leurs amendements ou accords collectifs de travail et du règlement intérieur, le projet d'organigramme, les projets d'extension des activités de l'établissement à des secteurs nouveaux.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 19
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 susvisée..
Article 20
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé.
Article 21
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
1) Recettes :
A) Recettes ordinaires : les produits des prestations de service liées à l'activité aéronautique de l'établissement et fixés par la législation en vigueur, les produits liés aux autres activités extra aéronautiques. assistance de sauvetage et de lutte contre l'incendie, autres prestations aux tiers.
B) Recettes extraordinaires : contributions de l'Etat, les dons et legs, les recettes d'accessoires et produits divers, les fonds d'emprunt.
2) Dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, de maintenance et de conservation du patrimoine, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs liés à son objet.
Article 22
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l'établissement est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Article 23
فتح المادةLe bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé accompagné des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressées aux autorités concernées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةL'établissement est doté par l'Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des structures, des moyens et des personnels précédemment appartenant à l'entité du même objet, de même compétence territoriale et de même activité.
Dans ce cadre, l'établissement se substitue à l'entité concernée dans l'ensemble des droits et obligations rattachés à l'objet du présent décret.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 susvisé, l'alinéa D de l'article 2 des décrets n° 87-173, 87-174, 87-175 et 87-176 du 11 août 1987 portant création des établissements de gestion de services aéroportuaires.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
CAHIER DES CLAUSES GENERALES FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC AFFECTES A L'ETABLISSEMENT NATIONAL DE NAVIGATION AERIENNE (Ε.Ν.Ν.Α.) Article 1". - L'établissement national de navigation aérienne (ENNA) est un élément essentiel du système national du transport aérien. Il assure un service public au nom de l'Etat.
Ses activités ont pour but d'assurer la sécurité de la navigation aérienne, dans l'espace aérien sous responsabilité de l'Algérie et ce, conformément aux engagements découlant des accords et conventions pris en la matière.
Article 2
فتح المادةLes prestations de service de l'ENNA sont mises en œuvre selon les principes de service public.
Elles doivent être conformes aux normes et pratiques internationales approuvées par l'Algérie et tenir compte des spécificités introduites par la réglementation aéronautique nationale. Elles viseront constamment et de façon simultanée, la sécurité, la régularité et l'économie du transport aérien.
Article 3
فتح المادةL'établissement national de navigation aérienne (ENNA) s'engage dans le cadre de la réalisation des objectifs retenus par les plans de développement et de production, à garantir : les performances d'exploitation notamment par la prise en charge efficiente de la sécurité du trafic aérien, la gestion et la valorisation du patrimoine qui lui est affecté, l'amélioration de la qualité des prestations de sécurité de la navigation aérienne.
Article 4
فتح المادةL'établissement national de navigation aérienne (ENNA) est tenue de mettre en œuvre, au niveau requis les moyens humains par la mise en œuvre des plans de formation et de recyclage exigés par l'évolution technologique ainsi que les matériels, équipements et installations nécessaires à l'exercice de sa mission.
Article 5
فتح المادةL'établissement national de navigation aérienne (ENNA) est tenu d'assurer l'entretien des ouvrages et installations de sécurité. Il produira périodiquement un état sur le fonctionnement des installations et services.
Article 6
فتح المادةL'établissement national de navigation aérienne (ENNA) est tenu d'assurer le gardiennage des ouvrages et installations afin de préserver la sécurité aussi bien des usagers que des biens.
Article 7
فتح المادةL'Etat se réserve le droit d'inspection et d'enquête sur l'état et le fonctionnement des services et installations de sécurité ainsi que sur la qualité de service et la rentabilité des investissements.
Article 8
فتح المادةPour lui permettre l'exercice de sa mission, l'Etat autorise l'ENNA à percevoir les redevances des infrastructures, services et installations mis en œuvre.
Les taux de base des redevances d'usage sont fixés annuellement. Ils sont déterminés de façon à permettre. l'équilibre budgétaire tout en demeurant compatibles avec le niveau et la qualité des prestations, conformément aux pratiques internationales.
Article 9
فتح المادةEn application de l'article 8 précédent, la facturation et l'encaissement des redevances sont à la charge de l'ENNA qui est tenu d'en assurer un suivi rigoureux.
Article 10
فتح المادةPour répondre au caractère d'intérêt général que lui confère la mission de service public, l'Etat peut demander à l'ENNA la création ou le maintien en exploitation de certains services ou installations, même si ceux-ci présentent peu ou pas d'intérêt économique pour l'établissement.
Par service ou installations, il faut entendre toute prestation particulière à rendre aux usagers de l'espace aérien et des aérodromes y compris les aérodromes mixtes.
Article 11
فتح المادةL'Etat participe au financement en concours définitif aux invertissements de développement approuvés par le Gouvernement dans le cadre des plans nationaux de développement.
Ces investissements concernent les opérations d'études, de gestion de projets, de création ou de développement d'infrastructures, d'installations et services de la sécurité de la navigation aérienne.
Par infrastructures, installations et services de la sécurité de la navigation aérienne, il faut entendre les bâtiments, les installations et services liés à l'exécution des opérations techniques d'exploitation de la sécurité aéronautique.
Article 12
فتح المادةPour chaque exercice, l'ENNA adresse au ministère des transports, avant le 30 avril, l'évaluation de son budget et les sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des services et sujétions à sa charge, en vertu des articles 8 et 10 ci-dessus.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre des transports en accord avec le ministre chargé des finances lors de l'élaboration du budget de fonctionnement.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles viendraient à modifier ces sujétions.
Article 13
فتح المادةLes dotations financières dues par l'Etat sont versées à l'ENNA, conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation en vigueur.
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Décret exécutif n° 26-107
Décret exécutif n° 26-107 du 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026 fixant les modalités de certification des aérodromes à usage international
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Décret exécutif n° 24-165
Décret exécutif n° 24-165 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les règles techniques relatives à la circulation aérienne
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1441 correspondant au 3 février 2020 fixant les modalités de financement des dépenses afférentes aux opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse et la mise en place des organes SAR
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Décret exécutif n° 18-254
Décret exécutif n° 18-254 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 portant création, composition, missions et fonctionnement du comité national de facilitation du transport aérien et des comités de facilitation d’aéroport
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Décret exécutif n° 13-43
Décret exécutif n° 13-43 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d’Illizi - Takhmalt
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Décret exécutif n° 13-42
Décret exécutif n° 13-42 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d’Illizi - In Aménas - Zarzaïtine
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Décret exécutif n° 13-41
Décret exécutif n° 13-41 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d’Illizi - Djanet - Tiska
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Décret exécutif n° 13-40
Décret exécutif n° 13-40 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d’El Oued - Guemar
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Décret exécutif n° 13-39
Décret exécutif n° 13-39 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Tindouf - Commandant Faradj
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Décret exécutif n° 13-38
Décret exécutif n° 13-38 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d'El Bayadh
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Décret exécutif n° 13-25
Décret exécutif n° 13-25 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Béchar - Boudghene Benali
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Décret exécutif n° 13-24
Décret exécutif n° 13-24 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Biskra - Mohamed Khider
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Décret exécutif n° 13-36
Décret exécutif n° 13-36 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Ouargla - Hassi Messaoud - Krim Belkacem
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Décret exécutif n° 13-35
Décret exécutif n° 13-35 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Ouargla - Aïn El Beïda
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Décret exécutif n° 13-34
Décret exécutif n° 13-34 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Mascara - Ghriss
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Décret exécutif n° 13-31
Décret exécutif n° 13-31 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Tiaret - Abdelhafid Boussouf
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Décret exécutif n° 13-30
Décret exécutif n° 13-30 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Tlemcen - Zenata - Messali El Hadj
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Décret exécutif n° 13-27
Décret exécutif n° 13-27 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Tamenghasset - In Salah - Tafssaout
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Décret exécutif n° 13-22
Décret exécutif n° 13-22 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Batna-Mostafa Benboulaid
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Décret exécutif n° 13-21
Décret exécutif n° 13-21 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Chlef - Aboubaker Belkaïd
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Décret exécutif n° 13-18
Décret exécutif n° 13-18 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d’Adrar - Cheikh Sidi Mohamed Belkebir
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Décret exécutif n° 13-19
Décret exécutif n° 13-19 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d’Adrar - Bordj Badji Mokhtar
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Décret exécutif n° 13-46
Décret exécutif n° 13-46 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Ghardaïa - Noumirat - Mofdi Zakaria
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Décret exécutif n° 13-45
Décret exécutif n° 13-45 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Ghardaïa - El Ogla
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Décret exécutif n° 13-44
Décret exécutif n° 13-44 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Naâma-Cheikh Bouamama
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Décret exécutif n° 12-70
Décret exécutif n° 12-70 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant création du groupement aérien de la protection civile
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Décret exécutif n° 11-424
Décret exécutif n° 11-424 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 modifiant le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et les montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1426 correspondant au 29 novembre fonctionnement et missions de la commission chargée de coordonner les d'Etat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1426 correspondant au 29 novembre 2005 fixant les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement et d’entretien des zones communes des aérodromes mixtes d’Etat
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Décret exécutif n° 01-112
Décret exécutif nº 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition 2001 fixant les taux et montants des redevances
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 83-311
- يلغي جزئيًا Décret n° 87-173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.