ج.ر عدد 88 لسنة 1965
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algérie …………. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars …….. Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Iarij des insertions Débats a Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march. publ DIRECTION nationale Registre du Commeres Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tel : 66-81-49. 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 Dinars 28 Dinars 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 28 septembre 1965 portant mutation d’un administrateur civil, p. 916. Arrêté du 8 octobre 1965 portant délégation dans les fonctions de chef de cabinet de préfet, p. 916. Arrêtés des 13 et 14 octobre 1965 portant mouvement dans le corps de sapeurs-pompiers professionnels, p. 916. Arrêtés du 18 octobre 1965 portant mouvement de personnel, p. 916. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-257 du 14 octobre 1965 portant virement de crédit au ministère du commerce, p. 916. Décret n° 65-258 du 14 octobre 1965 portant virement de crédit au ministère du tourisme, p. 916. Décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, p. 916. Décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, p. 918. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 13 octobre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 919. Arrêté du 15 octobre 1965 portant mutation d’un magistrat, p. 919. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 1er octobre 1965 relatif à l’exercice des fonctions de receveu ou de chef de centre des postes et télécommunications, p 919. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 octobre 1965 portant délégation de signature, p. 921. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 921. ΑΝΝΟΝCES Associations. Déclarations, p. 922.

916 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 28 septembre 1965 portant mutation d’un administrateur civil. Par arrêté du 28 septembre 1965, M. Mourad Bouaiad, administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon est muté, à compter du 15 octobre 1965, en la même qualité au ministère de l’habitat et de la reconstruction. Arrêté du 8 octobre 1965 portant délégation dans les fonctions de chef de cabinet de préfet. Par arrêté du 8 octobre 1965, M. Mostéfa Hafiane est délégué, à compter du 19 août 1965, dans les fonctions de chef de cabinet du préfet des Casis. Arrêtés des 13 et 14 octobre 1965 portant mouvement dans le corps de sapeurs pompiers professionnels. Par arrêté du 13 octobre 1965, le sapeur-pompier auxiliaire Aïssa Meddour est nommé sapeur-pompier professionnel et mis à la disposition du service départemental de la protection civile et des secours de Sétif qui procédera à son affectation. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 14 octobre 1965, la démission de M. Ali Boumaiza, sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels à l’école nationale de la protection civile, est acceptée à compter du 1er novembre 1965. Arrêtés du 18 octobre 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 18 octobre 1965 M. Nour-Eddine Abzizı est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1r échelon au ministère de l’intérieur (direction de la fonction publique). Par arrêté du 18 octobre 1965, M. Djamel-Eddin Zerrouki est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon au ministère de l’intérieur (direction de la fonction publique). MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-257 du 14 octobre 1965 (portant virement de crédit au ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plam, Vu la loi de finances complèmentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1985, notamment son article 4, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 65-141 du 3 mai 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministère du commerce par la loi de finances complèmentaire pour 1965 susvisée, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1965, un crédit de quatre vingt dix mille dinars (90.000 DA) applicable aù budget du ministère du commerce, chapitre 31-01 « Administration centrale Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1965 un crédit de quatre vingt dix mille dinars (90.000 DA) applicable au budget du ministère du commerce, chapitre 33-91 « Prestations familiales ». Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1965. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-258 du 14 octobre 1965 portant virement de crédit au ministère du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-109 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre du tourisme, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1965, un crédit de dix mille dinars (10.000 DA), applicable au budget du ministère du tourisme, chapitre 43-02 « Activités culturelles, touristiques et artisanales. >>> Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit de dix mille dinars (10.000 DA), applicable au budget du ministère du tourisme, chapitre 44-02 « Subventions aux associations et divers organismes coopérant au développement du tourisme et de l’artisanat. >> Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1965. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie, Le Conseil des ministres entendu,

26 octobre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I Responsabilités et obligations générales des comptables Article 1er. Est comptable, au sens du présent décret, toute personne légalement désignée pour exécuter des opérations de dépenses ou des maniements de titres et de biens soit au moyen de fonds et valeurs dont elle a la garde, soit par virements internes d’écritures, soit encore par l’intermédiaire d’autres comptables ou de comptes externes des disponibilités dont elle ordonne ou surveille les mouvements, et ce au nom: de l’Etat tant en ce qui concerne les opérations du budget de fonctionnement et d’équipement que celles des budgets annexes, des collectivités publiques, des établissements publics à caractère administratif, commercial ou industriel, des sociétés nationales ou établissements nationalisés, des sociétés dans lesquelles l’Etat, une collectivité publique, un établissement publie, une société nationale ou un éta blissement nationalisé détiennent, ensemble ou séparément, une participation excédant 50%. Art. 3. Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables de la tenue de la comptabilité, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des fonds et, valeurs qu’ils détiennent et plus généralement de tout maniement de fonds et mouvement des comptes de disponibilité. En ce qui concerne les autres éléments du patrimoine ils peuvent être tenus pour personnellement et pécuniairement responsables s’il est établi qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la matérialité de la situation comptable. Art. 3. La responsabilité pécuniaire des comptables s’étend à toutes les opérations du poste qu’ils dirigent, depuis la date de leur installation jusqu’à la date de la cessation de leurs fonctions. Cette responsabilité ne peut toutefois être mise en jeu en raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge après vérification sans réserves ni çontestations, et en pleine connaissance de cause, lors de la remise de service. Art. 4. Dans tous les cas, aucun comptable ne peut quitter définitivement son poste sans avoir rendu compte de sa gestion au ministère des finances et du plan ou, ni quitter le territoire national sans avoir obtenu le quittus de ce même ministère, Art. 5. La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée par négligence ou omission, qu’une dépense a été irrégulièrement payée. Art. 6. La responsabilité pécuniaire du comptable ne peut être mise en jeu que par le ministre intéressé, par le ministre des finances et du plan ou par la juridiction compétente, et ce sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre lui. Art. 7. Le comptable dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu est tenu de verser une somme égale au montant de la perte subie, de la dépense payée à tort, ou la valeur du bien manquant. Art. 8. En matière financière, le comptable est personnellement responsable de toutes infractions à des dispositions légales, règlementaires ou statutaires régissant l’organisme auprès duquel il exerce ses fonctions. En ce qui concerne les éléments du patrimoine autres que financiers il peut être tenu pour responsable personnellement et pécuniairement s’il a accepté d’enregistrer des opérations non conformes à des dispositions légales, règlementaires ou statutaires. Art. 9. - Le comptable est personnellement responsable de toute irrégularité dans l’exécution des budgets ou comptes REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 prévisionnels, ainsi que du non versement au Trésor des montants reveriant à l’Etat en vertu des dispositions légales ou règlementaires. Art. 10. Toute personne placée sous les ordres d’un comptable pourra, en même temps que le comptable responsable du poste ou indépendamment de lui, être déclarée responsable dans les mêmes conditions que le comptable. Art. 11. - Aucune sanetion ne peut être prise contre un comptable s’il est établi que les ordres auxquels il a refusé d’obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire de comptable. Art. 12. Placé sous l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques, le comptable est soumis au contrôle du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. Art. 13. Pour chaque catégorie d’organismes visés à l’article 1er, les comptables doivent obligatoirement produire au ministre des finances et du plan pour vérification dans les délais et conditions déterminés par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, les comptes de gestion, les comptes d’exploitation et les bilans. Art. 14. Toute personne, qui, sans avoir la qualité de comptable ou sans agir sous contrôle ou pour le compte d’un comptable, s’ingère dans le recouvrement des recettes effectuées ou destinées à l’Etat ou à un organisme public doté ou dépendant d’un poste comptable doit, nonobstant les poursuites qui peuvent être engagées contre elle, rendre compte de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés. It en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs de l’Etat ou d’un organisme public, et qui, sans avoir la qualité de comptable, procède à des opérations portant sur des fonds ou des valeurs que seuls les comptables sont chargés d’exécuter en vertu de la règlementation en vigueur. Les gestions irrégulières entraînent pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait, les mêmes obligations et responsabilités que celles incombant aux comptables. Art. 15. L’Etat, ainsi que les organismes visés à l’article 1er du présent décret, sont seuls responsables à l’égard des tiers des actes de leurs comptables agissant es-qualité. TITRE II Responsabilités et obligations particulières aux comptables publics. Art. 16. Est comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter les opérations visées à l’artiele 1er du présent décret et ce au nom : de l’Etat tant en ce qui concerne les opérations des budgets de fonctionnement et d’équipement que celles des budgets annexes. d’une collectivité publique, des établissements publics à caractère administratif. Les comptables publics en poste auprès des établissements publics à caractère administratif prennent le nom d’agent comptable, chef de service de la comptabilité. Art. 17. Un comptable public ou son conjoint ne peut assurer les fonctions d’ordonnateur du budget de l’Etat ou des budgets d’organismes visés à l’article précédent et auprès desquels il exercent ses fonctions. Toutefois il peut être dérogé à cette règle, en ce qui concerne certaines catégories de comptables, par arrêté du ministre des finances et du plan. Des incompatibilités spéciales, propres à chaque nature de fonctions peuvent en ouire être édictées par arrêté du ministre des finances et du plan. Art. 18. La responsabilité pécuniaire d’un comptable public est mise en cause à raison des dépenses qu’il décrit ou de la remise des valeurs qu’il effectue s’il ne peut établir qu’il a vérifié: 1°) La conformité de l’opération avec les les et règlements en vigueur, 2°) La qualité de l’ordonnateur,

918 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) la validité de la créance, 4°) la disponibilité des fonds ou valeurs, 5°) l’imputation, 6°) la disponibilité des crédits, 7°) la validité de la quittance. Art. 19. - Hormis le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs d’assiette ni des erreurs commises dans la liquidation des droits qu’ils recouvrent. Art. 20. - En cas de refus d’accepter la dépense, le comptable public est tenu d’adresser immédiatement à l’ordonnateur la ‘déclaration écrite et motivée de son refus. Si malgré cette déclaration, l’ordonnateur requiert, par écrit et sous sa responsabilité, qu’il soit passé outre au refus, le comptable public défère à la réquisition. Dans ce cas, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dégagée, à la condition qu’il adresse, dans un délai de 10 jours, un rapport circonstancié au ministre des finances et du plan. Cependant, tout comptable public doit refuser de déférer à l’ordre de la réquisition lorsque la suspension est motivée par : l’indisponibilité des crédits, l’absence de justifications de service fait, le caractère non libératoire du règlement, l’absence du visa du contrôle financier et dans ce cas, saisir aussitôt le contrôle financier et la direction du Trésor et du crédit (ministère des finances et du plan). Art. 21. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue à l’article 7 du présent décret, peut, après mise en demeure être constitué en débet par l’émission à son encontre d’un titre ayant force exécutoire. Les débets portent intérêts au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, à défaut, à compter de celle de sa découverte. Art. 22. - Tout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d’un comptable public pourra, de la même manière, faire l’objet d’une mise en débet prononcée par le ministre des finances et du plan, s’il est avéré qu’il s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses. Art. 23. Les comptables publics dont la responsabilité a été engagée ou mise en jeu, peuvent, en cas de force majeure prouvée, obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité par recours hiérarchique au ministre des finances et du plan. Ils peuvent de la même manière obtenir remise gracieuse des sommes laissées à leur charge. Dans ce cas, les débets comptables sont couverts par l’Etat ou par l’organisme intéressé, dans les conditions qui seront déterminées par le ministre des finances et du plan. TITRE III Responsabilités et obligations particulières aux comptables n’ayant pas le statut de comptables publics Art. 24. La responsabilité pécuniaire d’un comptable visé par le présent décret et n’ayant pas le statut de comptable public est mise en cause à raison des dépenses qu’il décrit s’il ne peut établir qu’il a vérifié :- 1°) la concordance de la dépense avec les dispositions règlementaires et statutaires de l’organisme auprès duquel il exerce ses fonctions, 2°) le caractère libératoire du paiement, 3°) la validité de la créance, 4°) la disponibilité des crédits et ce, dans les conditions qui seront fixées ultérieurement par le ministre des finances et du plan, 5°) la disponibilité des fonds. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1965 La responsabilité pécuniaire du comptable est également mise èn cause à raison des sorties, entrées ou pertes des stocks si le comptable devait vérifier et ne peut établir qu’il a vérifié : 1°) la qualité du bénéficiaire, 2°) la qualité du fournisseur, 3°) l’existence de pièces justifiant la perte. Art. 25. - Lorsqu’en application de l’article 24 du présent décret, le comptable refuse d’exécuter une dépense, ou d’enregistrer un mouvement de stocks et que, nonobstant ce refus, son supérieur hiérarchique réitère son ordre par écrit, le comptable défère à cet ordre. Dans ce cas sa responsabilité personnelle et pécuniaire est dégagée à la condition qu’il adresse, dans un délai de 10 jours un rapport circonstancié au ministre des finances et du plan. Art. 26. Lorsqu’un comptable dont la responsabilité est mise en jeu n’a pas versé la somme prévue à l’article 8 ci-dessus, après avis de l’organisme auprès duquel il exerce ses fonctions, le ministre des finances et du plan émettra à son encontre un titre ayant force exécutoire. Art. 27. Les comptables dont la responsabilité a été engagée ou mise en jeu, peuvent, en cas de force majeure prouvée, obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité par le ministre de finances et du plan, sur proposition de leurs supérieurs hiérarchiques. Dans ce cas, l’organisme intéressé est tenu de couvrir les sommes pour lesquelles la décharge a été donnée au comptable, dans les conditions qui seront fixées par le ministre des finances et du plan. Art. 28. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 29. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1965. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les comptables publics exerçant leurs fonctions au nom de l’Etat et des collectivités publiques, ainsi que les comptables publics exerçant les fonctions d’agents comptables des budgets annexes et établissements publics à caractère administratif, sont nommés par le ministre des finances et du plan. Art. 2. L’agent comptable a qualité de comptable public principal. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par les textes organisant chaque établissement public. Les mandataires des agents comptables ainsi que les comptables secondaires ne peuvent être désignés que par l’agent comptable avec l’agrément de l’ordonnateur.

26 octobre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art, 3. Sont également nommés par le ministre des finances et du plan, les comptables : des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés nationales ou établissements nationalisés, sociétés dans lesquelles l’Etat, une collectivité publique, un établissement public à caractère administratif, industriel ou commercial, une société nationale ou établissement nationalisé détiennent ensemble ou séparément un participation excédant 50%. Art. 4. A titre transitoire et jusqu’à décision contraire du ministre des finances et du plan, les comptables en exercice auprès des organismes visés aux articles 1 et 3 ci-dessus conservent, à la date de publication du présent décret, leurs fonctions dans ces organismes et continuent d’être rémunérés dans les mêmes conditions qu’auparavant. Art. 5. Les administrations et organismes publics qui détiennent les dossiers des comptables visés aux articles 1 et 3 du présent décret sont tenus d’adresser les dits dossiers au ministre des finances et du plan. Art. 6. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’éxécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 13 octobre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés du 13 octobre 1985, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1º de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : El-Kebir Mohamed, né le 1er février 1945 à Oran, Naimi Ben Mohammed, né le 3 mars 1944 à Ras-El-Ma (Oran), qui s’appellera désormais: Belhoucine Naïmi, Aiachi Aïssa, né le 27 janvier 1946 à Mahelma (Alger). Arrêté du 15 octobre 1965 portant mutation d’un magistrat. Par arrêté du 15 octobre 1965, les dispositions de l’arrêté du 1er juin 1965 portant mutation de M. Abderrahmane Boucherit, juge au tribunal d’instance de Dra-El-Mizan, en qualité de juge au tribunal d’instance de Blida, sont rapportées. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 1er octobre 1965 relatif à l’exercice des fonctions de receveur ou de chef de centre des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et des transports, Le ministre des finances et du plan Et le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 65-33 du 10 février 1965 relatif aux fonctions de receveur et de chef de centre des postes et télécommunications, Arrêtent : Article 1er. - Les fonctionnaires de services extérieurs des postes et télécommunications peuvent être chargés des fonctions de receveur ou de chef de centre dans les conditions fixées: REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 au tableau annexé au présent arrêté. Les agents qui auront été chargés de fonctions pendant au moins un an pourront postuler l’emploi de classe immédiatement supérieure concurremment et aux mêmes conditions que les titulaires des grades indiqués dans la 2ème colonne du tableau. Art. 2. Les conditions d’ancienneté prévues ci-dessus peuvent, en ce qui concerne les bénéficiaires des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 portant protection sociale des anciens moudjahidine et assimilés, être inférieures d’une durée correspondant à 1 ou 2 échelons de l’échelle indiciaire du grade du postulant. Ces candidats pourront en outre avoir accès à la classe d’établissement du niveau immédiatement supérieur. Art. 3. Pour les emplois de chef de centre des télécommunications, le ministre des postes et télécommunications et des transports peut ramener les conditions d’ancienneté à un an si le nombre des candidats ayant une ancienneté supérieure est insuffisant. Art. 4. Pour éviter un trop grand nombre de candidatures éventuelles, le ministre des postes et télécommunications et des transports peut élever les conditions. de grade d’ancienneté ou d’échelon prévues au tableau cité à l’article 1er ou limiter les modifications prévues à l’article 2. Art. 5. La sélection des candidats s’opère soit par examen d’aptitude, soit par notation, soit encore par la combinaison des deux méthodes. Art. 6. Les fonctionnaires chargés des fonctions de receveur ou de chef de centre bénéficient d’une majoration indiciaire non soumise à retenue pour pension, qui est ajoutée à l’indice qu’ils détiennent, dans leur grade d’origine au jour de leur nomination comme chargés de fonctions. Ces majorations sont fixées en fonction de la classe de l’établissement géré, selon les taux indiqués ci-après: Classe de l’établissement géré Majoration indiciaire (en points d’indices bruts) Classe exceptionnelle 120 Hors classe 110 1re classe 105 2ème classe 100 3ème classe 95 4ème classe 85 5ème classe 75 Art. 7. En aucun cas le total de l’indice détenu dans le grade dorigine et de la majoration indiciaire ne peut excéder l’indice terminal du grade correspondant à la fonction dont l’agent est chargé. S’il y lieu, la réduction est opérée sur la majoration indiciaire à laquelle donne droit la fonction exercée. Art. 8. Au cas où des emplois d’une classe donnée ne pourraient pas être pourvus par des candidats admis pour cette classe, il pourrait être fait appel à des candidats volontaires admis pour la classe immédiatement inférieure. Toutefois, les candidats ne pourront pas se porter volontaires pour une classe d’établissement à laquelle ils auraient été reconnus inaptes soit en échouant à l’examen probatoire correspondant, soit en raison d’une notation insuffisante. Art. 9. Les candidatures sont examinées par la commission administrative centrale, dont les propositions sont ensuite soumises à l’approbation du ministre des postes et télécommu nications et des transports qui arrête la liste des candidats retenus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1965, P. le ministre des finances Le ministre des postes et et du plan par intérim, télécommunications et des Le ministre de l’intérieur transports, Ahmed MEDEGHRI Abdelkader ZAIBEK Le ministre de l’intérieur Ahmed MEDEGHRI

920 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1965 CONDITIONS DE CANDIDATURE AUX EMPLOIS DE CHARGES DE FONCTIONS DE REÇEVEUR QU DE CHEF DE CENTRE GRADES DES FONCTIONS POSTULEES FONCTIONNAIRES ADMIS A POSTULER 1°) Services postaux et financiers. Receveur ou chef de centre de Receveur ou chef de centre hors classe exceptionnelle classe Receveur ou chef de centre de 1 classe Inspecteur principal Inspecteur principal adjoint Receveur ou chef de centre hors Receveur ou chef de centre de classe 1re classe Receveur ou chef de centre de 2ème classe Inspecteur principal Inspecteur principal adjoint Receveur ou chef de centre de Receveur ou chef de centre de 1re classe 2ème classe Receveur de 3ème classe Receveur de 4ème classe Inspecteur Contrôleur Receveur ou chef de centre de Receveur de 3ème classe 2ème classe Receveur de 4ème classe Receveur de 5ème classe Inspeeteur Contrôleur Receveur de 3ème classe Receveur de 4ème classe Receveur de 5ème classe Contrôleur Receveur de 4ème classe Receveur de 5ème classe Contrôleur Agent d’exploitation Préposé-chef Receveur de 5ème classe Receveur-distributeur Agent d’exploitation Préposé-chef 2°) Services des télécommunications. Chef de centre de classe exeep-Chef de centre hors classe tionnelle Chef de centre de 1re classe Inspecteur principal Inspecteur principal adjoint Inspecteur Chef de centre hors classe Chef de centre de 1r classe Chef de centre de 2ème classe Inspecteur principal Inspecteur principal adjoint Inspecteur Chef de centre de 1” classe Chef de centre de 2ème classe Inspecteur et autres agents de la catégorie A Contrôleur et autres agents de la catégorie B Chef de centre de 2ème classe Inspecteur et autres agents de la catégorie A Contrôleur et autres agents de la catégorie B CONDITIONS D’ANCIENNETE MINIMA Sans ancienneté Etre titulaire du 2ème échelon de son grade ou avoir 3 ans d’ancienneté au service général Etre titulaire du 2ème échelon ou avoir 3 ans d’ancienneté dans une fonction d’encadrement 2 ans de grade ou 2 ans dans une fonction d’encadrement dont 1 an de grade Sans ancienneté Etre titulaire du 2ème échelon de son grade ou avoir 4 ans d’ancienneté au service général 2 ans d’ancienneté dans une fonction d’encadrement 1 an de grade Sans ancienneté Etre titulaire du 2ème échelon de son grade ou avoir 3 ans d’ancienneté au service général Etre titulaire du 3ème échelon de son grade ou avoir 4 ans d’ancienneté au service général Etre titulaire du 3ème échelon de son grade ou avoir 4 ans d’ancienneté au service général Etre titulaire du 5ème échelon de son grade ou avoir 5 ans d’ancienneté au service général Sans ancienneté Etre titulaire du 2ème échelon de son grade ou avoir 3 ans d’ancienneté au service général Etre titulaire qu 4ème échelon de son grade ou avoir 4 ans d’ancienneté au service général Etre titulaire du 2ème échelon de son grade ou avoir 3 ans d’ancienneté au service général Etre titulaire du 4ème échelon de son grade ou avoir 4 ans d’ancienneté au service général Sans ancienneté Etre titulaire du 3ème échelon de son grade ou avoir 3 ans d’ancienneté au service général Etre titulaire du 3ème échelon de son grade ou avoir 3 ans d’ancienneté au service général Sans ancienneté Sans ancienneté Etre titulaire du 2ème échelon du grade ou avoir 3 ans d’ancienneté au service général 3 ans de grade et 4 ans d’ancienneté de service Sans ancienneté Sans ancienneté Sans ancienneté Sans ancienneté 1 an de service dans la spécialité technique de l’emploi postulé 1 an de grade 1 an et demi de service dans la spécialité technique de l’emploi postulé 3 ans de service dans la spécialité technique de l’emploi postulé Sans ancienneté 1 an de service dans la spécialité technique de l’emploi postulé Sans ancienneté 1 an de service dans la spécialité technique de l’emploi postulé 2 ans de service dans la spécialité technique de l’emploi postulé Sans ancienneté 1 an de service dans la spécialité technique de l’emploi postulé 2 ans de service dans la spécialité technique de l’emploi postulé 1 an de service dans la spécialité technique de l’emploi postulé 2 ans de service dans la spécialité technique de l’emploi postulé

26 octobre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 octobre 1965 portant délégation de signature. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-342 dù 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 Vu le décret du 22 juillet 1965 déléguant M. Méziane Sadaoui dans les fonctions de sous-directeur au ministère du commerce, Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation ést donnée à M. Méziane Sadaoui sus-qualifié à l’effet de signer au nom du ministre du commerce les licences d’importation et d’exportation. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1965. Nourredine DELLECI. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Direction des affaires générales Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire Transport de machines-outils des ports d’Alger, Oran et Annaba à des établissements scolaires relevant de l’enseignement technique Date limite de réception des offres : 20 jours fermes après la date de parution du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées par voie postale, sous plis recommandés et cachetés ou remises directement au ministère de l’éducation nationale, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaire, 2ème bureau, Chemin du Golf à Alger. Délai de validité des offres : 3 mois fermes après la date de clôture de réception des offres. Toute la documentation relative au présent appel d’offres pourra être demandée ou retirée au ministère de l’éducation nationale, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires 2ème bureau, Chemin du Golf à Alger. Affaire n° E 2.074 P Enseignement primaire Construction de classes et de logements du Sahara Département de la Saoura Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de classes et de logements répartis comme suit pour le département de la Saoura, avec estimation approximative des travaux : Premier groupement : Béchar 16 classes 640.000 dinars Deuxième groupement : Béchar 14 logements 700.000 dinars Troisième groupement : Béchar 4 classes 5 logements 600.000 dinars Quatrième groupement : Bécher 15 classes……….. 600.000 dinars Cinquième groupement : Béchar 10 logements 500.000 dinars Sixième groupement : Béchar 10 classes 6 logements ……. 790.000 dinars Septième groupement : Béchar 9 classes 4 logements 560.000 dinars Huitième groupement : Béchar 14 classes 7 logements 910.000 dinars Neuvième groupement : Kenadza 13 classes 520.000 dinars Dixième groupement : Kenadza 13 logements …. 650.0000 dinars Les dossiers peuvent être consultés chez M. Juaneda Camille, architecte, 202, boulevard Colonel Bougara Alger, Chez M. L. Cayla, architecte, 14, avenue Cheikh Larbi Tébessi à Oran. Dans les bureaux de l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara, immeuble <<< Le Colisée », rue Zéphirin Rocas (13° étage) à Alger. Dans les bureaux de l’ingénieur, chef de la division territoriale de la Saoura à Béchar. Dans les bureaux de la préfecture de Béchar. Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à : M. Hofer, 7, rue Voinot Alger. La date limite de réception des offres est fixée au lundi 8 novembre 1965 avant 18 heures. Elles seront impérativement présentées conformément aux indications de la notice contenue dans chaque dossier d’appel d’offres. Affaire n° E 2074 P Enseignement primaire Construction de classes et de logements du Sahara Département des Oasis (Est) Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de classes et de logements répartis comme suit pour le département des Oasis (Est), avec estimation approximative des travaux : Premier groupement : Ouargla - 7 classes 6 logements …….. 680.000 dinam

922 JOURNAL OFFICIEL DE LA Deuxième groupement : Ouargla 11 classes 5 logements 690.000 dinars Troisième groupement : Touggourt 10 classes 8 logements 800.000 dinars Quatrième groupement : Touggourt 13 classes 4 logements 720.000 dinars Cinquième groupement : Touggourt - 11 classes 6 logements 740.000 dinars Sixième groupement : El Oued 6 classes 10 logements 740.000 dinars Septième groupement : El Oued 13 classes 1 logement 570.000 dinars Les dossiers peuvent être consultés chez M. Juaneda Camille, architecte, 202, boulevard Bougara Alger, Chez M. R. Fraisier, architecte à El Oued, Dans les bureaux de l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara, immeuble « Le Colisée », rue Zéphirin Rocas (13° étage) à Alger. Dans les bureaux de l’ingénieur, chef de la division territoriale des Oasis à Ouargla. Dans les bureaux de la préfecture de Ouargla. Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à : M. Hofer, 7, rue Voinot, Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 octobre 1965 La date limite de réception des offres est fixée au lundi & novembre 1965 avant 18 heures. Elles seront impérativement présentées conformément aux indications de la notice contenue dans chaque dossier d’appel d’offres. Reconstruction de la bibliothèque universitaire d’Alger Lot n° 9: courants faibles soit : installation téléphonique, interphone, distribution électrique de l’heure, appel de porte. Les entreprises pourront se faire inscrire, en faisant la demande par écrit pour recevoir, contre paiement des frais de reproduction, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, pendant un délai de 5 jours ouvrables, en adressant leur demande à Mme. Cottin-Euziol, architecte D.P.L.G. immeuble « La Raquette », rue des Platanes, le Golf (Alger). Elles seront prévenues par lettre de la date de remise des dossiers. Les offres seront expédiées par la poste en recommandé avec accusé de réception jusqu’à la date limite indiquée dans le cahier des charges au ministère de l’éducation nationale sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire, 2ème bureau, section construction, Chemin du Golf à Alger, le cachet de la poste faisant foi. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS 20 août 1965. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre: Association des œuvres sociales du port autonome d’Oran- Arzew. But Organiser des vacances scolaires des enfants du port autonome et créer un foyer culturel. Siège social: 23, rue Larbi Ben M’Hidi, Oran. 20 septembre 1965. Déclaration à la sous-préfecture de Tighennif. Titre: Association cultuelle musulmane de la IMPRIMERIE OFFICIELLE DECLARATIONS commune de Sidi-Kada. But Propagande de la foi musulmane, construction des mosquées, organisation des imams et autres, lecture du coran, enseignement du droit musulman, de la théologie, de la grammaire arabe, de la littérature du hadythe et d’exégèse, éducation de la population, aménagement et agrandissement du cimetière de Sidi-Kada. Siège social : Sidi-Kada. 7 et 9, rue Trollier ALGER