Décret exécutif n° 90-298 du 6 octobre 1990 changeant la dénomination du centre national de l'enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C) en centre national de l'enseignement professionnel à distance (C.N.E.P.D) et en modifiant le caractère juridique, l'organisation et le fonctionnement
TITRE I — DENOMINATION, OBJET, SIEGE
Article 1er
فتح المادةL'article 1er du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de centre national de l'enseignement professionnel à distance, par abréviation « C.N.E.P.D. », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, désigné ci-après « le centre ».
Le centre est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers; il est régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. >>>
Article 2
فتح المادةL'article 3 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art. 3. - Le centre a pour mission : d'assurer la formation par correspondance dans différentes spécialités préparant aux examens et concours organisés par les établissements publics de formation professionnelle ; d'élaborer, conformément aux programmes établis, les documents pédagogiques et les instruments didactiques appropriés nécessaires aux formations dispensées; d'évaluer le travail des élèves par un contrôle régulier de leurs connaissances; d'entreprendre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage et de délivrer des certifications y afférentes; d'assister les organismes publics et les entreprises, conformément à la réglementation en vigueur, dans les actions de perfectionnement et de recyclage; de réaliser des travaux d'études, de recherche et d'expérimentation liés à son objet ; d'améliorer les performances pédagogiques par la mise en place de systèmes modernes d'enseignement par correspondance; d'entreprendre toute action de promotion et de marketing en matière de formation par correspondance ; de développer les échanges avec les centres de formation nationaux et étrangers et les organisations internationales spécialisées en vue d'améliorer les performances du système de formation ; d'organiser des séminaires et des regroupements liés à son domaine d'activité; d'éditer et de commercialiser les documents et supports pédagogiques en rapport avec sa mission; d'assurer l'inscription des élèves aux examens. >>>
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 3
فتح المادةL'article 6 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art. 6. Le centre est administré par un conseil d'administration; il est dirigé par un directeur général et est doté d'un conseil pédagogique. >>> .
Article 4
فتح المادةL'organisation interne du centre est approuvée par le ministre de tutelle.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 5
فتح المادةL'article 7 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit :
«Art. 7. - Le conseil d'administration comprend : le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président; le représentant du ministre chargé de l'emploi ; le représentant du ministre chargé de l'éducation; le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; le représentant du ministre de l'agriculture; deux représentants d'entreprises; un représentant de la chambre nationale du commerce; un représentant élu du personnel enseignant; un représentant élu du personnel administratif.
Le directeur général du centre et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour. >>>
Article 6
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans., renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 7
فتح المادةL'article 11 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit, dans ses alinéas 2, 3 et 4: << Art. 11. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux
(2) fois par an.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande: soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général du centre.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. >>>
Article 8
فتح المادةL'article 12 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit, dans ses alinéas 1, 2 et 3: << Art. 12. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. >>> .
Article 9
فتح المادةLes alinéas 4 et 5 de l'article 12 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 sont modifiés comme suit:
«Art. 12. les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général du centre. >>>
Article 10
فتح المادةL'article 9 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art. 9. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'administration du centre délibère notamment sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre ; les programmes généraux d'activité du centre ; les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée; la conclusion d'emprunts; les conditions générales de passation de conventions, contrats et autres marchés engageant le centre avec les organismes publics et privés, nationaux et étrangers; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes du centre; le règlement comptable et financier ; les projets d'organisation, d'extension et d'aménagement du centre ; les projets d'acquisition et de location d'immeubles; l'acceptation des dons et legs; le conseil d'administration étudie et propose toutes les mesures propres à améliorer l'organisation et le fonctionnement général du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. >>>
Chapitre II — Du directeur général
Article 11
فتح المادةL'article 14 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit, dans son alinéal": << Art. 14. Le directeur général du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. >>>
Article 12
فتح المادةL'article 15 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art. 15. - Le directeur général est responsable du fonctionnement général du centre. Il est ordonnateur du budget du centre.
A ce titre : il propose le programme d'activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses du centre;
Il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu; il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions; il veille au respect du règlement intérieur ; il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d'administration ».
Article 13
فتح المادةL'article 14 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit dans son alinéa 3: << Art. 14. - Le directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs nommés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de tutelle.
Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. >>>
Chapitre III — Du conseil pédagogique
Article 14
فتح المادةL'article 16 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art. 16. Le conseil pédagogique donne son avis sur: le contenu des programmes du centre ; les propositions concernant l'organisation technique et pédagogique des formations dispensées ; les regroupements des élèves ; la mise en œuvre de formation, de recyclage et de perfectionnement; le plan de développement du centre en matière de formation; la coopération avec d'autres organismes. »
Article 15
فتح المادةL'article 17 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit :
« Art. 17. — le conseil pédagogique comprend : le directeur général du centre, président ; le ou les responsables chargés des questions pédagogiques; un représentant du corps enseignant par spécialité. >>>
Article 16
فتح المادةL'article 18 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art. 18. Le conseil pédagogique établit son règlement intérieur.
Il se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres et, au minimum, deux (2) fois par an ».
Chapitre V — Dispositions financières
Article 17
فتح المادةL'exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 18
فتح المادةL'article 19 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : <<<< Article 19: Le budget du centre comprend :
En recettes les produits des prestations liées à son activité ; les subventions de l'Etat, des collectivités et organismes publics; les recettes accessoires et produits divers ; les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur; les dons et legs; la participation financière annuelle de l'Etat au fonctionnement du centre est arrêtée en fonction des objectifs assignés à l'établissemenť dans le cadre des plans à moyen terme.
En dépenses les dépenses de fonctionnement; les dépenses d'équipement;
- toutes autres dépenses liées à son activité ».
Article 19
فتح المادةL'article 23 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit :
«Art. 23. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. >>>>
Article 20
فتح المادةL'article 24 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit :
«Art. 24. Le compte financier prévisionnel du centre est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur »..
TITRE III — DISPOSITION PARTICULIERES.
Article 21
فتح المادةL'article 27 du décret n°84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art 27. Toutes les relations de travail et les droits acquis à la date de la modification de la situation juridique du centre subsistant entre ce centre et les personnels en fonction dans l'établissement seront assujettis aux dispositions statutaires régissant le centre à la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ».
Article 22
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent décret et notamment celles contenues dans le décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 octobre 1990.
Mouloud HAMROUCHE. ≪≫
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de délivrance des 31 diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale
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Décret exécutif n° 99-77
Décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au formations et des examens professionnels
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Décret exécutif n° 91-54
Décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la formation professionnelle
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