Décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d'agriculture, p 241
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe le statut général des chambres d'agriculture.
Article 2
فتح المادةLes chambres d'agriculture sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tuelle du ministre chargé de l'agriculture.
Les chambres d'agriculture sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLes chambres d'agriculture forum de représentation des intérêts de la profession agricole, constituent les partenaires privilégiés des autorités administratives et techniques locales ou nationales dans tous les domaines intéressant le développement agricole.
A ce titre, elles ont pour attributions : d'organiser et développer les formes de concertation, de coordination et d'information entre leurs adhérents et entre ceux-ci et les institutions publiques intervenant dans les sphères de la production, du financement, de l'approvisionnement, de la distribution et de la transformation, de représenter leurs adhérents auprès des pouvoirs publics pour toutes les matières en relation avec les missions de la chambre, 242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A ALGERIENNE N- 08 20 février 1991
- de défendre les intérêts professionnels et sociaux de leurs membres,
- de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de développement des activités agricoles et à leur diversification, de promouvoir la création de toutes structures susceptibles d'améliorer les performances des producteurs agricoles au plan de la production et de favoriser la fourniture des services dont ils ont besoin,
- d'organiser les foires, expositions, concours et de faciliter la diffusion de l'information scientifique, technique et économique en direction de leurs membres.
Article 4
فتح المادةLes chambres d'agriculture sont obligatoirement consultées sur tout projet ayant des incidences sur les intérêts de leurs membres, en matières, notamment d'aménagement de l'espace rural.
Elles agissent en tant qu'organe de consultation et forces de proposition.
Article 5
فتح المادةLa création de toute chambre d'agriculture doit répondre à des impératifs liés au développement du secteur agricole, et peut être suscitée soit par le ministère chargé de l'agriculture soit par des associations ou groupements professionnels agricoles représentatifs de la population agricole.
Article 6
فتح المادةLa création des chambres d'agriculture de wilaya ou inter-wilaya s'effectue par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l'agriculture.
Ar. 7. - Les chambres d'agriculture de wilaya ou inter-wilaya sont réunies en une chambre nationale d'agriculture dont la création s'effectue par décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture.
Article 8
فتح المادةLa chambre nationale d'agriculture peut adhérer aux associations internationales ou régionales des chambres d'agriculture.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةPeuvent être membres des chambres d'agriculture de wilaya ou inter-wilaya :
- les exploitants agricoles et les éleveurs organisés dans des associations professionnelles reconnues,
- les représentants de personnes morales de droit privé ayant à titre principal une activité de production, de transformation ou de service liée à l'agriculture.
- les institutions publiques ou privées ayant une activité en rapport avec le secteur agricole peuvent participer aux sessions des chambres d'agriculture avec une voix consultative.
Article 10
فتح المادةLes chambres d'agriculture sont dotées des organes suivants :
- l'assemblée générale, le conseil de la chambre, pour la chambre de la wilaya ou inter-wilaya, le conseil d'administration, le président, le secrétaire général.
Article 11
فتح المادةLes conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres d'agriculture sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Chapitre I — L'assemblée générale
Article 12
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre d'agriculture de wilaya ou inter-wilaya est composée des membres des bureaux de wilaya des associations | professionnelles et des représentants des personnes morales visées à l'article 9 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre d'agriculture est composée :
1 - du ministre chargé de l'agriculture ou de son représentant, 2 du ministre chargé de l'économie ou de son représentant,
3 - du ministre de l'intérieur ou de son représentant,
4- du ministre chargé de l'industrie ou de son représentant, représentant 5- du ministre chargé de l'emploi ou de son ,
6 - du ministre chargé de l'équipement ou de son représentant,
7 - des présidents et directeurs généraux des chambres d'agriculture de wilaya ou inter-wilaya, . -8. du président et du secrétaire général de la chambre nationale d'agriculture.
Article 14
فتح المادةL'assemblée générale se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation du président de la chambre. Elle peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du président de la chambre ou des deux tiers au moins de président ses membres . . L'ordre du jour est établi par le Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres de l'assemblée générale quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours.
Article 15
فتح المادةL'assemblée générale ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (08) jours. L'assemblée générale délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée générale sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial de la chambre.
Elle sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre chargé de l'agriculture pour approbation et sont exécutoires sauf opposition expresse un mois après leur transmission.
Article 17
فتح المادةL'assemblée générale délibère notamment sur : les orientations générales et les programmes d'activités de la chambre. le projet de budget et les comptes de la chambre, l'approbation des comptes de l'exercice, le projet de règlement intérieur de la chambre, l'acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur, la gestion du conseil d'administration et du directeur général, Elle procède, en outre, au renouvellement des conseils de la chambre et d'administration conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessous.
Article 18
فتح المادةL'assemblée générale peut retirer sa confiance aux organes élus en présence au moins des 2/3 de ses membres.
Article 19
فتح المادةLes délégués élus membres de l'assemblée générale de la chambre d'agriculture le sont pour une période de six ans.
Article 20
فتح المادةLes fonctions des membres de l'assemblée générale de la chambre sont gratuites. Toutefois, les indemnités compensatrices des frais engagés par les membres de l'assemblée générale à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions leurs sont allouées.
Chapitre II — Le conseil de la chambre d'agriculture de la wilaya ou inter-wilaya
Article 21
فتح المادةLa chambre d'agriculture de la wilaya ou inter-wilaya dispose d'un conseil de la chambre composé de : six (6) membres élus par bureau de wilaya d'associations professionnelles de producteurs agricoles, un (1) membre élu par wilaya et par filière d'activité représentant les prestataires de services liés à l'agriculture.
Les membres élus au conseil de la chambre sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les membres élus au conseil de la chambre sont rééligibles.
Article 22
فتح المادةLe conseil de la chambre se réunit trimestriellement en session ordinaire sur convocation du président de la chambre.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du président de la chambre ou à la demande du tiers (1/3) au moins de ses membres.
Article 23
فتح المادةLe conseil de la chambre oriente, suit et facilite la mise en œuvre du programme d'action de la chambre d'agriculture adopté par l'assemblée générale.
Le conseil élit les membres représentant la profession au conseil d'administration de la chambre. Il propose tout aménagement à l'organisation et au fonctionnement général de la chambre d'agriculture.
Article 24
فتح المادةLe conseil de la chambre peut désigner des correspondants sur toute l'étendue de la circonscription territoriale de la chambre sans que leur nombre n'excède celui des membres du conseil.
Les correspondants sont nommés et remplacés par le président après accord du conseil de la chambre.
Les correspondants peuvent assister aux réunions du conseil de la chambre avec voix consultative.
Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, des indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions leur sont allouées.
Article 25
فتح المادةLes correspondants sont chargés d'éclairer la chambre sur la situation de l'agriculture de leur ressort ou de constituer des représentants de celle-ci pour des missions ponctuelles.
Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 26
فتح المادةLes chambres d'agriculture sont administrées par le conseil d'administration.
Article 27
فتح المادةLe conseil d'administration de la chambre d'agriculture est composé de :
Neuf (09) membres élus par le conseil de la chambre parmi ses membres pour le conseil d'administration de la chambre d'agriculture de wilaya ou inter-wilaya et dont les deux tiers au moins doivent obligatoirement être des producteurs.
Six (06) membres élus par l'assemblée générale parmi les présidents de la chambre de wilaya ou inter-wilaya pour le conseil d'administration de la chambre nationale d'agriculture.
- Deux (02) membres représentant le ministre chargé de l'agriculture.
Deux (02) membres représentant le ministre chargé de l'économie.
La présidence du conseil d'administration de la chambre est assurée par un membre élu choisi parmi ses pairs.
Le secrétaire général de la chambre assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 28
فتح المادةLes membres du conseil d'administration représentant les ministères sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Les membres élus du conseil d'administration sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les membres élus sont rééligibles.
Le mandat de membre de conseil d'administration est de six (06) ans.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 29
فتح المادةLe président du conseil d'administration est président de la chambre.
Article 30
فتح المادةLes fonctions de membres du conseil d'administration de la chambre sont gratuites. Toutefois, des indemnités compensatrices des frais engagés par les membres à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions leur sont allouées.
Article 31
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par le secrétaire général de la chambre.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 32
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, une fois par mois pour les chambres de wilaya ou inter-wilaya et au moins quatre fois par an pour la chambre nationale sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire : sur convocation de son président, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration.
Des convocations individuelles, précisant l'ordre du jour sont adressées, par le président de la chambre aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours.
L'ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration sur proposition du secrétaire général de la chambre.
Article 33
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration interviennent à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 34
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signés conjointement par le président et le secrétaire général de la chambre.
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture et deviennent exécutoires : sauf opposition expresse formulée par le ministre de l'agriculture dans le mois qui suit cette transmission, Sous réserve du respect des procédures définies par les lois et règlements en vigueur.
Article 35
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur : le programme et le bilan d'activité de la chambre, les projets de budget et les comptes d'exploitation prévisionnels de la chambre, l'organigramme de la chambre, le projet de règlement intérieur de la chambre, les projets de contrats, accords et conventions conformément à la réglementation en vigueur, les études effectuées ou à effectuer dans le cadre de la mission générale de la chambre,
- les propositions d'adhésion de la chambre nationale aux organismes internationaux similaires, les propositions de relations étrangères des chambres de wilaya ou inter-wilaya, l'acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur, les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échanges de biens immeubles dans le cadre de la législation en vigueur, l'approbation du rapport annuel d'activité ainsi que les comptes de gestion clos présentés par le directeur général.
Le conseil étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de la chambre et à favoriser la réalisation des objectifs de celle-ci.
Chapitre IV — Le directeur général
Article 36
فتح المادةLa gestion et le fonctionnement de la chambre sont assurés par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes après consultation du conseil d'administration de la chambre.
Article 37
فتح المادةLe directeur général assume ses pouvoirs sous le contrôle du conseil d'administration, organe délibérant.
Il est ordonnateur du budget de la chambre.
A ce titre: il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget, il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de la chambre, il réalise les études nécessaires aux choix de la chambre en matière de planification, d'investissement et de relations commerciales. Il peut signer les contrats commerciaux, après délibération du conseil d'administration, il prépare les comptes de fin d'exercice ainsi que le rapport annuel d'activité qu'il adresse, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé de l'agriculture et à la Cour des comptes, il veille à la protection et à la sauvegarde de patrimoine de la chambre.
Article 38
فتح المادةL'organisation interne des services de la chambre et son règlement intérieur sont déterminés par son conseil d'administration en fonction de l'ampleur de ses activités. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 39
فتح المادةL'exercice financier de la chambre est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 40
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 41
فتح المادةLe budget de la chambre comporte :
En recette : les subventions de l'Etat et/ou des collectivités locales; les droits d'adhésion ainsi que les cotisations annuelles des membres adhérents dont le montant est fixé par le conseil d'administration de la chambre d'agriculture; les revenus provenant des biens appartenant aux chambres; les dons et legs; le produit des prestations réalisées ;
En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'admini stration; les dépenses d'équipement; les cotisations éventuelles aux organismes nationaux et internationaux; toutes autres dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre ou aux organismes créés par elle.
Article 42
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de la chambre est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 43
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 44
فتح المادةLe bilan et les comptes en fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé accompagnés des avis et des recommandations du conseil d'administration sont adressés à l'autorité de tutelle dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 45
فتح المادةLes chambres d'agriculture peuvent recevoir, à titre de dotation, notamment les locaux abritant leurs services administratifs.
Article 46
فتح المادةLa dissolution des chambres, la liquidation et la dévolution de l'universalité de leurs biens ne peuvent être prononcées que par décret après information de l'assemblée générale.
L'affectation du patrimoine propre de la chambre est dévolue à toute autre chambre ou institution à caractère agricole.
Article 47
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-214
« Les dispositions du décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Décret exécutif n° 10-214
Décret exécutif n° 10-214 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres d'agriculture
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Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant création d’un jury national de dégustation des huiles d’olives et fixant sa composition ainsi que son mode de fonctionnement
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Décret exécutif n° 05-435
Décret exécutif nº 05-435 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 portant création d'une chambre d'agriculture dans la wilaya de Tindouf
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Décret exécutif n° 98-137
Décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de valorisation des résultats technologique. de la recherche et du développement
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Arrêté
Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités d'inscription des agriculteurs, de tenue des registres y afférents et le modèle de la carte professionnelle d'agriculteur
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Décret exécutif n° 96-64
Décret exécutif n° 96-64 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au l'interprofession agricole 27 janvier 1996 fixant le cadre d'organisation de
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Décret exécutif n° 96-63
Décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d'agriculteur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant les modalités de mise en œuvre de l'article 140 du décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. :
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 juillet 1993 fixant les modalités de mise en œuvre de l'article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993
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Décret exécutif n° 92-98
Décret exécutif n° 92-98 du 3 mars 1992 portant création de la chambre nationale de l'agriculture
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Décret exécutif n° 92-379
Décret exécutif n° 92-379 du 13 octobre 1992 portant création de chambres d'agriculture de wilaya
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Décret exécutif n° 91-118
Décret exécutif n° 91-118 du 27 avril 1991 portant création de chambres d'agriculture de wilaya, p 559
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Décret exécutif n° 91-393
Décret exécutif n° 91-393 du 22 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d'agriculture
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Décret exécutif n° 91-394
Décret exécutif n° 91-394 du 22 octobre 1991 portant création de chambres d'agriculture de wilaya
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