Décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la formation professionnelle
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'institut national de la formation professionnelle.
Article 2
فتح المادةL'Institut national de la formation professionnelle a pour missions de : réaliser des études et recherches liées à l'évolution de l'appareil de formation et des qualifications professionnelles, concevoir et élaborer des programmes de formation adaptés aux divers systèmes de formation et de qualification professionnelles, mener, conformément aux besoins et commandes exprimés par les administrations et institutions concernées, des études et enquêtes d'évaluation et de diagnostic des systèmes d'enseignements professionnels et plus particulièrement toutes actions d'expertises et de conseil dans ce domaine.
A ce titre, l'institut national de la formation professionnelle est chargé notamment de : mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels d'études et de recherches, proposer les normes relatives aux conditions de fonctionnement et de gestion technico-pédagogique des établissements chargés de la formation professionnelle, procéder, à la demande et pour le compte de l'autorité chargée de la formation professionelle, à l'évaluation et au diagnostic périodique du fonctionnement technico-pédagogique des établissements de formation professionnelle, concevoir et homologuer en liaison avec les professionnels représentatifs des branches d'activités socio-économiques, les programmes et plans d'équipement de formation professionnelle, recueillir, traiter et diffuser en direction des établissements de formation et des formateurs toutes les informations significatives sur les évolutions techniques, technologiques, pédagogiques dans le domaine de la formation professionnelle, concevoir, produire, animer selon un plan pluriannuel les programmes de formation de recyclage et de perfectionnement professionnel ou pédagogique destiné à établir et à maintenir la compétence des personnels intervenant dans la formation et la gestion au niveau des établissements de formation, proposer en relation avec l'institut national de développement et de promotion de la formation continue, les méthodes de validation des acquis professionnels ainsi que la certification des qualifications, contribuer à la conception, l'élaboration et l'adaptation du matériel psycho-technique et au développement des moyens psychométriques, assurer le recyclage et le perfectionnement : * des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel, * * des inspecteurs de la formation professionnelle, * des directeurs des établissements de formation professionnelle, proposer les normes nationales pour la conception et l'élaboration des sujets d'examen de fin de stage et des examens professionnels.
Chapitre II — Organisation administrative et pédagogique
Article 3
فتح المادةL'Institut est dirigé par un directeur. Il est administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil d'orientation technique et pédagogique.
Article 4
فتح المادةL'organisation administrative de l'institut national de la formation professionnelle est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Chapitre III — Du conseil d'administration
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration est composé de ; un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, président, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé de la recherche et de la technologie, un représentant du ministre chargé de la jeunesse, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un représentant de l'autorité chargée de la planification, un représentant du conseil national de la formation professionnelle, quatre représentants des secteurs économiques utilisateurs, deux représentants élus d'unions professionnelles, deux représentants élus des travailleurs de l'institut national de la formation professionnelle.
Le directeur de l'établissement et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultatives.
Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 6
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés en raison de leur compétence pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres du conseil d'administration nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 7
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être allouées des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut être réuni en session extraordinaire, sur la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur de l'institut, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement aprés une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du conseil d'administration, sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procés-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procés-verbaux sont communiqués au ministre chargé de la formation professionnelle dans les huits (8) jours qui suivent la date de la réunion.
Article 11
فتح المادةSur le rapport du directeur de l'institut, le conseil d'administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes questions intéressant l'établissement notamment sur : le règlement intérieur, les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, le projet de budget et les comptes de l'établissement, les acquisitions et aliénations de biens meubles et des baux de location. la passation des marchés, les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement, les programmes d'entretien et de maintenance, des bâtiments et des équipements, l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière, le règlement des litiges, le rapport annuel d'activité, établi et présenté par le directeur de l'institut.
Article 12
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de transmission du procés-verbal à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget, les comptes et l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou location d'immeubles ne deviennent exécutoires, qu'aprés approbation expresse du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des finances.
Chapitre IV — Du directeur
Article 13
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par décret, sur proposition de l'autorité de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'institut est chargé d'assurer la gestion de l'institut; il est ordonnateur du budget de l'institut.
A ce titre : il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget. il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il passe les marchés et contrats, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels, il nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, dans le cadre des statuts les régissant et selon la réglementation en vigueur, il élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, il établit le compte administratif de l'établissement, il établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, aprés approbation du conseil d'administration, il prépare les réunions et assure le secrétariat du conseil d'administration, il veille à la sauvegarde et au bon fonctionnement des locaux et équipements mis à la disposition de l'établissement.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'institut est assisté dans sa tâche de directeurs et de chefs de services. Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du directeur de l'institut.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes forines.
Chapitre V — Du conseil d'orientation technique et pédagogique
Article 16
فتح المادةLe conseil d'orientation technique et pédagogique comprend : le directeur de l'institut, président, les directeurs techniques et pédagogiques, le directeur de l'unité de recherche de l'institut, s'il y a lieu, le président du conseil scientifique de l'unité de recherche de l'institut, s'il y a lieu, deux (2) représentants élus des chercheurs de l'unité de recherche, s'il y a lieu, deux (2) représentants élus des personnels enseignants, trois (3) pédagogues spécialistes des systèmes d'éducation d'enseignement et de formation supérieure, trois (3) représentants des structures de formation des secteurs économiques, un (1) pédagogue représentant le centre national de l'enseignement professionnel à distance, un (1) pédagogue représentant l'institut national de développement et de promotion de la formation continue.
Le conseil d'orientation technique et pédagogique peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne compétente sur ies questions inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil d'orientation technique et pédagogique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent pour une période de trois
(3) ans.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'orientation technique et pédagogique est chargé d'émettre un avis sur : les programmes d'études et de recherche de l'institut, les programmes d'ingénierie pédagogique et leur mise en œuvre, les programmes de formation de formateurs et de perfectionnement des cadres techniques et pédagogiques de la formation professionnelle, le recrutement des enseignants, la constitution et l'exploitation des fonds documentaires, l'organisation des séminaires et journées d'études.
Article 18
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil d'orientation technique et pédagogique sont fixées par arrêté du ministre de tutelle.
Chapitre VI — Organisation financière
Article 19
فتح المادةLe budget de l'institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère.
Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du | ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 20
فتح المادةLe budget de l'institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses;
A) Les ressources comprennent : les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics, les subventions des organisations internationales, les recettes diverses liées à l'activié de l'institut, les dons et legs.
B) Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'institut.
Article 21
فتح المادةAprés approbation du budget, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret, le directeur transmet une expédition au contrôleur financier de l'institut.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue selon les régles de la comptabilité publique.
Article 23
فتح المادةL'agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances tient la comptabilité de l'institut conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l'institut au conseil d'administration, accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'institut.
Il est ensuite transmis pour approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances accompgné des observations du conseil d'administration.
Article 25
فتح المادةLe contrôle financier de l'institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 26
فتح المادةLes dispositions contraires au présent décret, contenues dans l'ordonnance n° 67-54 du 23 mars 1967 et le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 susvisés sont abrogées.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi n° 88-05
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 81-394
- Décret n° 83-455
- Décret n° 85-59
- Décret exécutif n° 89-224
- Décret exécutif n° 90-64
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 90-117
- Décret exécutif n° 90-237
- Décret exécutif n° 90-288
- Décret exécutif n° 90-298
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Décret exécutif n° 09-316
Décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 fixant le statut de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels ( INFEP)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de la formation professionnelle et au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de la formation professionnelle et au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage
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Décret exécutif n° 06-133
Décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation supérieurs et de formation et d’enseignement professionnels
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Décret exécutif n° 05-68
Décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1423 correspondant au 15 octobre 2002 relatif aux formations diplômantes dispensées par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie
-
Décret exécutif n° 99-77
Décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au formations et des examens professionnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques au secteur de la formation professionnelle
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Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1415 correspondant au 23 juin 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 22 juin 1992 portant application aux établissements de formation professionnelle des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale
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Décret exécutif n° 93-67
Décret exécutif n° 93-67 du ler mars 1993 portant organisation et sanction des formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
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Décret exécutif n° 92-27
Décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage, p
-
Arrêté
Arrêté du 22 juin 1992 portant application des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des activités, travaux et prestations, effectués par les établissements publics de formation professionnelle en sus de leur mission principale
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- يلغي Décret n° 81-394
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