Décret exécutif n° 90-312 du 13 octobre 1990 portant dissolution de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F.)
Article 2
فتح المادةLes opérations nées de l'application de l'article 1 ci-dessus, concernant les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures de toute nature s'effectuent dans le cadre d'une commission de liquidation présidée par un membre représentant l'inspection générale des finances et composée : du représentant du ministre chargé des forêts,
- du représentant de la direction générale des domaines.
La composition et la mission de cette commission font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et des finances qui détermine également les modalités et procédures de la liquidation.
Article 3
فتح المادةla commission établit, selon les formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur : l'inventaire physique et en valeur des biens, droits, parts, obligations, moyens et structures, le bilan de clôture des activités.
Article 4
فتح المادةLa gestion courante de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F) est assurée par un administrateur provisoire, chargé d'établir le bilan des opérations de liquidation.
Article 5
فتح المادةLes droits, parts et obligations détenus ou à la charge de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F.) au sein de la société algéro-mozambicaine d'exploitation forestière (SAMOFOR) ainsi que tous ses engagements internationaux, sont transférés à l'office de développement forestier (O.R.D.F) de la région tellienne centrale conformément à la réglementation en vigueur et notamment les dispositions du présent décret et des articles 28 à 30 du décret n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé.
Article 6
فتح المادةLe passif éventuel subsistant après achèvement des opérations de liquidation sera pris en charge par l'inscription au budget de l'Etat, d'une subvention d'égale valeur.
Article 7
فتح المادةUne commission présidée par le représentant du ministre chargé des forêts et comprenant : le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre délégué à l'emploi, est instituée pour mettre en œuvre le transfert aux offices régionaux de développement forestier (O.R.D.F.), des activités et des personnels de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F.) tel que prévu par les articles 28 et 31 du décret n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 octobre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-21
- Ordonnance n° 75-35
- Loi n° 80-05
- Loi n° 84-16
- Loi n° 89-26
- Loi n° 90-10
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-53
- Décret n° 87-131
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