Décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991 portant création du centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (C.N.E.R.I.T.A.)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةPour l'exercice de ses attributions, en sa partie propositions d'éléments de politique nationale dans le domaine de la circulation, de la prévention et de la sécurité routières, en matière de contrôle technique de véhicules, le ministre des transports dispose d'un organisme de l'Etat qui est chargé de promouvoir une politique de prévention et de sécurité routières, notamment à travers la conception et la construction de véhicule, par des contrôles préalables et d'entretien, dénommé « Centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile par abréviation (C.N.E.R.I.T.A) ».
Article 2
فتح المادةLe présent décret précise la détermination de la nature de l'activité, la mission, la catégorie juridique du centre, l'organisation administrative et l'organisation financière.
TITRE II — DE L'OBJET
Article 3
فتح المادةLe centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile, et désigné dans ce qui suit « le centre », a pour mission d'exercer les prérogatives de puissance publique dévolue à l'Etat, pour la prise en charge du caractère obligatoire de l'entretien périodique des véhicules et du conrôle technique des véhicules devant être conçus, construits et entretenus de manière à répondre aux normes fixées, en vue de réaliser les meilleures conditions de sécurité et de prévention des accidents de la route, dûs aux défaillances et pour préserver les usagers des dangers résultants de l'entretien défectueux de leur véhicule.
Pour la réalisation du contrôle technique de qualité, l'Etat prévoit des inspections techniques extrêmement rigoureuses et sévères.
A cet effet, en concertation avec les secteurs et institutions concernés, le centre, élabore les règles administratives et techniques applicables aux divers usagers de la route, à la réception des véhicules ayant | subi des transformations et définit, en liaison avec les autorités concernées, les normes et les spécifications techniques des véhicules automobiles, édicte et fait appliquer des règles, portant sur la sécurité routière et la normalisation des véhicules et sur le contrôle des véhicules de transport des personnes ou de marchan- | dises, en vue de vérifier l'état d'entretien dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre, le centre procède : à l'homologation des véhicules présentés comme prototypes d'une fabrication en série, ou à titre isolé, à l'homologation des équipements destinés aux véhicules, à la définition de méthodes les plus appropriées pour effectuer un contrôle technique aussi complet que rationnel, devant permettre de réaliser les meilleures conditions de sécurité et de prévention des accidents imputables aux défaillances mécaniques, et des modalités de contrôle de véhicules de transport de matières dangereuses, en vue de vérifier la conformité des équipements de sécurité et l'état de leur entretien. à l'initiative de toute étude, recherche et réalisation destinées à assurer une bonne exécution de l'inspection technique des véhicules automobiles et de leurs remorques, à la constitution d'une banque de données relatives aux normes de construction des véhicules et de leur équipement à l'effet d'aider les constructeurs nationaux dans leurs choix technologiques. à la centralisation, au traitement et à la diffusion des informations relatives aux visites techniques effectuées, à l'édition et à la publication régulière des documents destinés à l'information de l'usager en matière d'entretien des organes de sécurité des véhicules..
Article 4
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de sa mission, le centre: propose, en tenant compte de l'évolution de la technique automobile, toute mesure destinée à améliorer les normes de construction de véhicules, participe à l'élaboration des règlements relatifs à la construction de véhicules, ainsi qu'à leurs conditions d'utilisation, aux manifestations internationales se rapportant aux activités du centre, crée et met en place les laboratoires destinés à effectuer les essais nécessaires à la vérification des actions que propose le centre.
Article 5
فتح المادةEn vue de l'application des missions et activités et pour la réalisation du contrôle technique, le centre agrée, dans des conditions fixées par le ministre des transports, des organismes et des agences appelés à exercer l'activité et à effectuer le contrôle technique de véhicules.
Pour le compte du ministre des transports, le centre contrôle et inspecte ces organismes et agences.
Article 6
فتح المادةLe centre est un établissement public administratif, soumis aux règles applicables à l'administration et au principe de spécialisation, ainsi qu'aux présentes dispositions.
Article 7
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre des transports.
Article 8
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret exécutif pris sur rapport du ministre de tutelle.
TITRE III — ADMINISTRATION ET DIRECTION DU CENTRE
Article 9
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur.
Chapitre 1 — Du conseil d'orientation
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le ministre des transports ou son représentant, président, un (1) représentant du ministre de la défense nationale, un (1) un représentant du ministre des mines et de l'industrie, un (1) représentant du ministre de l'économie, un (1) représentant du ministre de l'intérieur, un (1) représentant du ministre de l'équipement, un (1) représentant du ministre délégué à la recherche et à la technologie, un (1) représentant des associations agissant pour atteindre les actions recherchées dans le domaine de la sécurité et de la prévention routières, Le directeur assiste aux réunions avec voix consultative, et assure le secrétariat du conseil, le conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente, pour les questions à débattre ou susceptibles de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés pour une période de trois (3) années renouvelables par arrêté du ministre des transports sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des représentants désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas de vacances d'un poste, il est procédé à son pourvoi au plus tard un (1) mois, après la constatation de la vacance.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur : l'organisation et le fonctionnement général du centre, les plans et programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activité de l'année écoulée, des comptes financiers prévisionnels, les comptes de gestion, les projets d'acquisition et d'aliénation d'immeubles, les emprunts, 1 l'acceptation et l'affectation des dons et legs, les conditions générales de passation des marchés, d'accords et de conventions, toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement et permettre d'atteindre les objectifs.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou du deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à trois (3) jours.
Le conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours, suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 14
فتح المادةLes délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un régistre spécial, coté, paraphé et déposé au siège du centre.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire de séance. Un exemplaire de ces procès-verbaux est adressé aux membres du conseil dans le mois qui suit la date de la réunion.
Chapitre 2 — Le directeur
Article 15
فتح المادةLe directeur est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur agit sous le contrôle du ministre des transports, au nom du centre. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il este en justice.
Il est responsable du fonctionnement général du centre.
Il a tous les pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche du centre.
Il établit le compte financier prévisionnel, exécute et réalise les recettes et les dépenes.
Il passe tous marchés, conventions et accords en rapport avec les programmes d'activité du centre, sauf ceux pour lesquels une approbation du ministre des transports est nécessaire.
Il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre des transports après approbation du conseil.
Il exécute les décisions du conseil d'orientation.
Il nomme et met fin, dans le cadre de la réglernentation en vigueur, aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Il est ordonnateur du budget dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Il exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble du personnel du centre.
Il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de ses attributions.
Il établit le projet de budget et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement dans le respect des procédures et des règles établies
Article 17
فتح المادةL'organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre des transports, du ministre de l'économie et de l'autorité chargée de la fonction publique.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةLe régime financier et comptable du centre est celui applicable à l'administration.
Article 19
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable agréé par le ministre de l'économie.
Le contrôle préalable des dépenses du centre est exercé dans les conditions prévues par les dispositions légales de contrôle financier des établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre de l'économie.
Article 20
فتح المادةLe compte financier du centre comprend :
En recettes : les produits des prestations liées à son activité, les subventions de l'Etat, des collectivités et organismes publics, les recettes accessoires et produits divers, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses liées à son activité.
Article 21
فتح المادةLe budget du centre est présenté par chapitre et article; il est préparé par le directeur et est soumis pour délibération au conseil.
Il est ensuite transmis pour approbatiopn au ministre des transports et au ministre de l'économie, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur.
Les comptes de gestion sont adressés au ministre des transports, au ministre de l'économie et à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mars 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-271
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997 portant création du comité de des travaux publics et des transports et fixant son au 21 octobre 1997 portant organisation interne du centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 15 mars 1998 portant classement des postes supérieurs du centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA)
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Décret exécutif n° 98-271
Décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant réaménagement des statuts du centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination
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