Décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l'office national des publications scolaires (ONPS)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination <<< d'office national des publications scolaires >>> par abréviation << ONPS », ci-après dénommé « l'office », un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie finanière.
L'office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers; il est régi par les lois et réglements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'éducation.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-268 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
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« Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l'office, l'ensemble des tâches qui lui sont confiées par le ministre de tutelle dans le cadre de ses missions en vue d'améliorer le rendement pédagogique.
A cet effet, l'office est chargé :
— ............................ (sans changement) ............................
— d'imprimer, de publier et de distribuer gratuitement les manuels scolaires au profit des élèves démunis ; .................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à El Achour wilaya de Tipaza.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre de l'éducation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
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« Art. 3. — Le siège de l'office est fixé à Alger, et peut être transféré à tout endroit du territoire national, en vertu d'un décret, sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.
Des centres de wilayas de distribution et de diffusion pédagogique, des antennes et des points de vente peuvent être créés par décision du directeur général de l'office ».
Article 4
فتح المادةL'office est chargé d'assurer : l'impression, l'édition et la diffusion des ouvrages manuels, revues et documents écrits ainsi que de tous autres supports didactiques, la duplication, l'édition et la diffusion d'ouvrages, manuels et documents étrangers à usage scolaire et pédagogique traduits ou adaptés, dans le respect de la réglementation en la matière, l'impression et la diffusion du bulletin officiel de l'éducation et de tous autres documents à usage scolaire, la réalisation de toutes études techniques, technologiques et économiques en rapport avec son objet, la gestion, l'exploitation, l'entretien et la maintenance de ses équipements en vue d'optimiser les performances des moyens de production.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l'office est habilité à conclure tous contrats, accords et conventions relatifs à son objet avec les organismes nationaux et étrangers.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
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« Art. 4. bis — L'office est chargé, au titre de ses missions de service public, notamment :
— de l'édition, de l'impression et de la diffusion des ouvrages, manuels scolaires et revues ainsi que tous documents didactiques et pédagogiques sur tous supports didactiques ;
— de l'édition, de l'impression et de la diffusion des ouvrages, manuels agréés revêtant un aspect obligatoire y compris ceux ayant un faible rendement commercial ;
— de densifier le réseau national de distribution, à travers l'ouverture et la création de points de vente en détail à travers tout le territoire national ;
— de l'élargissement de l'activité d'édition, d'impression et de diffusion en dehors du manuel scolaire ;
— de l'édition, de l'impression et de la diffusion du manuel scolaire au profit des non-voyants ;
— d’organisation de séminaires et de conférences ainsi que d'entreprendre des travaux de recherches et d'études dans son domaine d'intérêt ;
— de constituer un fonds documentaire du manuel scolaire et de tous documents pédagogiques et d’assurer l'archivage et la conservation ;
— d’éditer le bulletin officiel de l'éducation nationale et de tous autres documents à usage scolaire ;
— de la réalisation de toutes études techniques, technologiques et économiques en rapport avec son objet ;
— de la gestion, de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de ses équipements en vue d'optimiser les performances des moyens de production.
L’office assure une mission de service public, conformément au cahier des charges fixant les sujétions de service public annexé au présent décret ».
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur général.
Article 6
فتح المادةPour la réalisation de ses missions, l'office dispose de directions au niveau central et d'unités au niveau local.
L'organisation interne de l'office est approuvée par le ministre de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
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« Art. 6. — L'organisation interne de l'office est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du directeur général de l'office, après approbation du conseil d'administration ».
Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le ministre de l'éducation ou son représentant, président, un représentant du ministre de l'économie, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre délégué aux universités, un représentant du ministre délégué à la formation professionnelle, un représentant du délégué à la planification, le directeur de l'institut pédagogique national, le directeur de l'enseignement fondamental, le directeur de l'enseignement post-fondamental, deux représentants élus du personnel de l'office, Le directeur général et l'agent comptable de l'office assistent aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-268 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
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« Art. 7. — Le conseil d'administration comprend :
— ............................ (sans changement) ............................ ;
— ............................ (sans changement) ............................ ;
— ............................ (sans changement) ............................ ;
— ............................ (sans changement) ............................ ;
— ............................ (sans changement) ............................ ;
— ............................ (sans changement) ............................ ;
— le directeur de l'enseignement primaire ;
— le directeur de l'enseignement moyen ; .................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre de l'éducation, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son
Article 12
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'orientation délibère notamment sur : l'organisation interne et le réglement intérieur de l'office, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée, les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes de l'office, les questions liées au recrutement et à la formation des personnels de l'office, la passation des marchés, contrats, conventions, les projets d'extension, d'aménagement et d'équipement de l'office, les projets d'acquisition et de location | d'immeubles, l'acceptation des dons et legs.
Le conseil d'orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer l'organisation et le fonctionnement général de l'office et à favoriser la réalisaprésident. Il peut être réuni en session extraordinaire à ❘tion de ses objectifs. t la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général de l'office ou de deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l'office.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'orientation délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le directeur général de l'office. :
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
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« Art. 11. — Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signés par le président et le secrétaire de séance ; elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un (1) mois après leur transmission ».
Chapitre II — Du directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'office est responsable du fonctionnement général de l'office; il est ordonnateur du budget de l'office.
A ce titre: il propose le programme d'activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'office; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ; il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses décisions; il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d'orientation.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 15
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 16
فتح المادةLe budget de l'office comporte : 1°) En recettes :
A) Recettes ordinaires : le produit lié à l'activité de l'office.
B) Recettes extraordinaires : les contributions de l'Etat, les dons et legs notamment ceux de l'Etat, des organismes nationaux ou étrangers publics ou privés, l'excédent éventuel de l'exercice précédent. 2°) En dépenses : les dépenses d'équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Article 17
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l'office est soumis, après délibération du conseil d'orientation, à l'approbation des autorités concernées avant le début de l'exercice auquel il se rapporte conformément à la législation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n™ 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 19
فتح المادةLe bilan et les comptes de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
TITRE IV — MOYENS
Article 20
فتح المادةSont transférés à l'office dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º) les activités exercées par l'institut pédagogique national et ses annexes dans les domaines de l'impression, de l'édition et de la diffusion, telles que définiés à l'article 4 ci-dessus; 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures détenus ou gérés par l'institut pédagogique national et attachés aux activités relevant désormais des objectifs de l'office; 3°) les personnels de l'institut pédagogique national liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 21
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 20 (1° et 2°) ci-dessus donne lieu à:
A) l'établissement :
1. d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant de l'autorité de tutelle et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'éducation et le ministre de l'économie;
2. d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre de l'économie;
3. d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'impression. l'édition et la diffusion des publications scolaires indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'office.
Le bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la règlementation en vigueur.
B) la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant aux transferts prévus à l'article 20 du présent décret.
A cet effet le ministre de tutelle arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'office.
Article 22
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, toutes les relations de travail et les droits acquis au sein de l'institut pédagogique national, à la date de création de l'office, par les personnels visés à l'article 20, 3° ci-dessus, subsistent entre l'office et ces personnels qui seront désormais assujetis aux dispositions statutaires régissant l'office à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 23
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment celles contenues dans l'ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 susvisée.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er janvier 1990. 1 Mouloud HAMROUCHE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-268
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, modifié et complété, portant création de l'office national des publications scolaires »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-268
« Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 7. — Le conseil d'administration comprend : — .... »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-131
« Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Le siège de l'office est fixé à Alger, et peut être transféré à to »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-131
« Les dispositions du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, susvisé, sont complétées par un article 4 bis, rédigé comme suit : « Art. 4. bis — L'office est chargé, au titre de ses missions de service public, notamm »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Ordonnance n° 68-428
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 82-06
- Loi n° 88-01
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-53
- Décret n° 82-302
- Décret présidentiel n° 89-178
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Arrêté
Arrêté du 21 Joumada Ethania 1440 correspondant au 26 février 2019 fixant l’organisation interne de l’office national des publications scolaires
-
Décret exécutif n° 17-330
Décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités et les conditions d’obtention d’agrément et d’homologation des moyens et supports pédagogiques
-
Décret exécutif n° 92-243
Décret exécutif n° 92-243 du 9 juin 1992 portant création d'un centre national de documentation pédagogique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 décembre 1990 portant réorganisation interne de l'institut pédagogique national (I.P.N), p 275
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 68-428
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