Décret exécutif n° 04-101 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les modalités de versement de la contribution des organismes de sécurité sociale au financement des budgets des établissements publics de santé
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 116 , alinéas 1 à 3, de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de versement de la contribution des organismes de sécurité sociale au financement des budgets des établissements publics de santé.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre des relations contractuelles liant les organismes de sécurité sociale et le ministère chargé de la santé, la contribution annuelle des organismes de sécurité sociale visée à l’article 1er ci-dessus, destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants-droit, est versée par fractions trimestrielles.
La mise en œuvre de ce financement est effectuée sur la base des informations telles que définies à l’article 3 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes établissements publics de santé fourniront trimestriellement aux caisses de sécurité sociale compétentes les informations relatives aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit, pris en charge par les établissements publics de santé.
Les informations concernent notamment :
— les noms et prénoms des assurés sociaux ou des ayants-droit pris en charge ainsi que leur numéro d’immatriculation à la sécurité sociale ;
— le lieu de résidence (wilaya, commune) ;
— la spécialité du service hospitalier prestataire ;
— la nature des prestations de soins fournies ;
— la durée du séjour ;
— le montant des prestations fournies.
Les modalités de détermination et d’évaluation de la nature des prestations et de leur montant seront fixées conjointement par les ministres chargés respectivement de la santé et de la sécurité sociale.
Article 4
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale peuvent procéder au contrôle médical des prestations fournies aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit, et à toute vérification sur dossier et/ou sur patient au niveau des établissements publics de santé.
Article 5
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale sont chargés de l’actualisation du fichier national des assurés sociaux et de leurs ayants-droit.
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de la mise en place des “services hôpitaux cliniques” destinés à faciliter l’opération de reconnaissance de l’ouverture de droit à la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
Cette opération ne doit en aucun cas porter préjudice, empêcher ou retarder la prise en charge normale du patient.
Article 6
فتح المادةLes fonds destinés au financement des programmes spécifiques de soins en faveur des assurés sociaux et de leurs ayants-droit sont soumis à une évaluation périodique menée par les services compétents des ministères chargés respectivement de la santé et de la sécurité sociale.
Article 7
فتح المادةLes secteurs concernés sont tenus de prendre les mesures indispensables en vue d’organiser des campagnes d’information, de communication et de sensibilisation en direction des citoyens et de réunir les conditions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent décret dont la date limite est fixée au 31 décembre 2004.
Article 8
فتح المادةLes modalités d’application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel des ministres chargés de la santé, des finances, de la solidarité nationale et de la sécurité sociale.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux
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