Décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 , modifiée et complétée, susvisée , le présent décret a pour objet de fixer les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de ses missions et des services et expertises réalisés à titre onéreux, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, selon les types fixés par l'article 38 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 , modifiée et complétée, susvisée, est soumis à des règles adaptées, notamment l'exercice du contrôle financier a posteriori, l'utilisation directe des ressources générées, ainsi que la possibilité de créer des filiales et la prise de participations.
Chapitre 2 — Modalités d'exercice du contrôle financier a posteriori sur l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article 3
فتح المادةEn matière d'utilisation des crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique, le contrôle financier a posteriori s'exerce sur les dépenses prévues par une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique.
Elle est modifiée et/ou complétée dans les mêmes formes.
Article 4
فتح المادةLa nomenclature des dépenses soumises au contrôle financier a posteriori engagées par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, le cas échéant.
Elle est modifiée et/ou complétée dens les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةLes dépenses citées aux articles 3 et 4 ci-dessus, engagées par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sont prises en charge sous forme d'engagement prévisionnel dans la limite des crédits alloués.
A l'échéance de chaque semestre de l'année budgétaire considérée, un contrôle sur pièces est effectué par le contrôleur financier de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et sanctionné par un visa de régularisation en application de la réglementation en vigueur régissant les dépenses publiques.
ALGERIENNE N° 66 9 Moharram 1433 4 décembre 2011
Chapitre 3 — Modalités d'utilisation directe des ressources générées par les activités de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article 6
فتح المادةLes prestations de services et expertises assurées à titre onéreux par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel font l'objet de contrats ou de conventions et peuvent revêtir les formes les plus diverses, notamment :
— études et recherches,
— assistance pédagogique,
— élaboration de documentation scientifique et d'outils didactiques,
— organisation de cycles de formation continue,
— autres prestations.
La liste des prestations et des expertises sera précisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 7
فتح المادةLes contrats ou conventions, tels que prévus à l'article 6 ci-dessus, précisent l'objet, les clauses financières, la nature et la durée d'exécution de la prestation ou de l'expertise, les modalités de contrôle des différentes phases ainsi que la liste nominative des personnels appelés à intervenir dans ce cadre et leurs qualifications scientifiques et professionnelles.
Article 8
فتح المادةLes ressources provenant des activités de prestations et/ou d'expertises sont, sur la base d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur, versées à la rubrique « Opérations hors budget » et sont utilisables au fur et à mesure de leur encaissement.
Elles sont développées par l'agent comptable de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet.
Article 9
فتح المادةLes ressources citées à l'article 8 ci-dessus sont, après déduction des charges occasionnées pour la réalisation des activités concernées, réparties comme suit :
— une part de 25 % revient à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
— une part de 5 % est allouée à l'unité d'enseignement et de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation en vue d'améliorer ses moyens et conditions de travail,
— une part de 15 % est affectée comme contribution au fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique.
— une part de 50 % est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux personnels ayant participé aux activités concernées, y compris les personnels administratifs et techniques et de service,
— une part de 5 % est affectée au reste du personnel de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au titre des activités à caractère social.
Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. 9 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2011
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-378 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Les ressources citées à l'article 8 ci-dessus, sont, après déduction des charges occasionnées pour la réalisation des activités concernées, réparties comme suit :
— une part de 60% est versée au budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
— une part, maximum, de 30 % est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux agents et stagiaires ayant participé aux travaux, y compris le personnel de soutien, et ce, dans la limite de l'équivalent de trois (3) mois de traitement pour chaque semestre ;
— une part de 5 % est affectée au personnel de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au titre des activités à caractère social ;
— le reste est alloué à l'unité d'enseignement et de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation, en vue d'améliorer les moyens et les conditions de travail. ».
Article 10
فتح المادةLes ressources provenant de l'exploitation des brevets et licences et de la commercialisation des produits des différentes activités de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont, en priorité, utilisées pour l'amélioration des conditions de déroulement des activités pédagogiques et scientifiques.
Ces ressources sont, sur la base d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur, versées à la rubrique « Opérations hors budget » et sont utilisables au fur et à mesure de leur encaissement.
Elles sont développées par l'agent comptable de l'établissement dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet.
Article 11
فتح المادةUne partie des ressources provenant des prestations et expertises et revenant à l'établissement ainsi que celles issues de l'exploitation des brevets et licences et de la commercialisation des produits des différentes activités de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être utilisée pour la création de filiales et/ou la prise de participations après délibération du conseil d'administration et approbation expresse du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel fixe le taux à affecter à la création de filiales et prise de participations de la part qui revient à l'établissement, avant l'approbation du budget de l'établissement.
Article 12
فتح المادةLes revenus provenant des filiales et de la prise de participations sont, sur la base d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur, annuellement versés à la rubrique « Opérations hors budget ».
Ils sont inscrits par l'agent comptable de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet et sont exclusivement destinés à l'amélioration des conditions de déroulement des activités pédagogiques et scientifiques de l'établissement.
Chapitre 4 — Conditions de création de filiales et prise de participations par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article 13
فتح المادةL'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut, après délibération du conseil d'administration et approbation de l'autorité de tutelle, créer des filiales à caractère économique et prendre des participations dans d'autres entreprises économiques ou sociétés qui contribuent à la valorisation des résultats de la recherche.
Article 14
فتح المادةLa filiale prend la forme soit d'une société à responsabilité limitée (SARL), soit d'une société par actions (SPA).
Article 15
فتح المادةLes apports en numéraire qu'effectue l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans la filiale proviennent exclusivement des ressources propres générées par ses différentes activités.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 15 Sans préjudice des dispositions de l'article 567 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut effectuer des apports en industrie et des apports en nature portant sur les brevets, à titre de jouissance, à l'exclusion des autres biens meubles et immeubles de l'établissement.
Article 16
فتح المادةLes prises de participations doivent provenir des ressources générées par les différentes activités de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et font l'objet de délibération du conseil d'administration, après approbation de l'autorité de tutelle.
Les prises de participations doivent avoir lieu dans des entreprises économiques dont l'objet doit être conforme au domaine d'activité de l'établissement, et contribue à la valorisation des résultats de la recherche.
Article 17
فتح المادةL'objet social de la filiale doit être conforme au domaine d'activité de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'objet de la filiale est la production, la valorisation et la commercialisation de biens ou de services dans les domaines économique, scientifique et culturel dans le cadre des missions de service public de l'enseignement supérieur, définies par la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée.
Article 18
فتح المادةTout projet de création de filiale doit comporter un plan d'affaires précisant notamment :
— la définition du projet,
— l'encadrement,
— l'analyse du marché,
— les produits et services offerts,
— la stratégie marketing et commerciale,
— les moyens et l'organisation,
— les besoins et le plan de financement.
Article 19
فتح المادةLe ministre de tutelle désigne un représentant de l'établissement au sein des organes dirigeants de la personne morale mentionnée à l'article 13 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةLe représentant de l'établissement dans la filiale ou l’entreprise économique remet, une fois par an, au conseil d'administration de l'établissement un rapport sur les résultats de la gestion de la filiale ou de l’entreprise économique, sur la conformité de ses actions aux missions de service public de l'enseignement supérieur, et sur ses perspectives de développement.
Article 21
فتح المادةLa création de filiales et les prises de participations sont soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Chapitre 5 — Dispositions finales
Article 22
فتح المادةSont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, en ce qui concerne l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du décret exécutif n° 2000-196 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000, susvisé, toutefois, le texte d'application du décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, demeure en vigueur jusqu'à promulgation du nouveau texte.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 7 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-69 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7 bis. — Sous réserve des dispositions de l’article 9 bis ci-dessous, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les enseignants chercheurs et les chercheurs permanents ainsi que les étudiants relevant des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique peuvent réaliser des travaux de recherche, desquels découlent des droits de propriété intellectuelle, en utilisant les techniques et/ou les moyens de l’établissement ou de l'établissement du milieu professionnel, en vertu d’une convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les travaux de recherche cités ci-dessus, consistent en des travaux de recherches réalisés, à titre individuel ou collectif en utilisant les techniques et/ou les moyens de l'établissement ou de l'établissement du milieu professionnel.
Ils peuvent, également, déposer une demande de protection des droits de propriété intellectuelle découlant des travaux de recherche réalisés par leurs propres moyens, au nom de l’établissement dont ils relèvent, en vertu d'une convention. ».
Article 9 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-69 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9 bis. — Les revenus des unités, des laboratoires et des équipes de recherche relevant de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel provenant, exclusivement, de l'exploitation des brevets et licences ou des activités de recherche ou des activités de recherche et de développement, provenant de l’exécution d’un ou de plusieurs programme(s) ou projet(s) de recherche, réalisés à titre onéreux sont, après déduction des charges occasionnées par la réalisation des activités concernées, répartis comme suit :
— une part de 50 % est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux agents et stagiaires ayant participé à ces activités, y compris le personnel de soutien ;
— une part de 25 % est versée au budget de l'établissement ;
— une part de 25 % est allouée à l’unité de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation, en vue d’améliorer les moyens et conditions de travail. ».
Article 9 bis 1
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-69 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9 bis 1. — Les revenus d'exploitation du travail de recherche réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 7 bis ci-dessus, sont répartis conformément aux dispositions de la convention conclue entre les parties concernées, comme suit :
I - Concernant le travail de recherche réalisé en utilisant les techniques et/ou les moyens de l'établissement :
1- Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les enseignants chercheurs et/ou chercheurs permanents :
— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme rétribution aux enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, aux enseignants chercheurs et/ou aux chercheurs permanents ayant participé à la réalisation du travail de recherche ;
— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement.
2- Les étudiants :
— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme rétribution à l'étudiant ou aux étudiants ayant participé à la réalisation du travail de recherche ;
— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de l'établissement.
II - Concernant le travail de recherche réalisé par les étudiants dans un établissement du milieu professionnel :
— une part de 50 %, au maximum, est attribuée comme rétribution à l’étudiant ou aux étudiants ayant participé à la réalisation du travail de recherche ;
— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de l'établissement ;
— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement du milieu professionnel.
III - Concernant le travail de recherche réalisé avec des propres moyens :
— une part de 80 %, au maximum, est attribuée comme rétribution aux concernés ayant participé à la réalisation du travail de recherche ;
— une part de 20 %, au minimum, est versée au budget de l'établissement. ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-69
« Les dispositions du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, sont complétées par des articles 7 bis, 9 bis et 9 bis 1, rédigés comme suit : « Art. 7 bis. — S »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-378
« Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, cultu »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-17
- Ordonnance n° 94-03
- Ordonnance n° 95-27
- Ordonnance n° 96-16
- Loi n° 98-11
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 03-05
- Loi n° 06-02
- Ordonnance n° 10-02
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 92-414
- Décret exécutif n° 99-258
- Décret exécutif n° 2000-196
- Décret exécutif n° 03-279
- Décret exécutif n° 05-299
- Décret exécutif n° 05-500
- Décret exécutif n° 08-130
- Décret exécutif n° 08-272
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
Décret exécutif n° 26-69
Décret exécutif n° 26-69 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 complétant le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
-
Décret exécutif n° 24-428
Décret exécutif n° 24-428 du 28 Joumada Ethania 1446 correspondant au 30 décembre 2024 fixant les modalités permettant aux titulaires de doctorat, non-salariés, d'effectuer en vertu de contrats de travail, des activités de recherche au sein des entités de recherche
-
Décret exécutif n° 23-378
Décret exécutif n° 23-378 du 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023 modifiant le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
-
Décret présidentiel n° 23-416
Décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger
-
Décret exécutif n° 23-128
Décret exécutif n° 23-128 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant réorganisation de l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales
-
Décret présidentiel n° 21-322
Décret présidentiel n° 21-322 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d’une école nationale supérieure de mathématiques
-
Décret présidentiel n° 21-323
Décret présidentiel n° 21-323 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d’une école nationale supérieure en intelligence artificielle
-
Décret exécutif n° 19-231
Décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 11 novembre 2018 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique »
-
Décret exécutif n° 16-176
Décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l'école supérieure
-
Décret exécutif n° 13-219
Décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 portant réorganisation de l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels
-
Décret exécutif n° 13-109
Décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l'équipe de recherche
-
Décret exécutif n° 12-293
Décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.