Décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 modifiant et complétant le décret exécutif des services extérieurs de l'administration définissant les modalités de tarification de l'eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 140 et 141 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de tarification de l'eau à usage domestique, industrielle, agricole et de l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents.
Article 2
فتح المادةLe tarif de consommation d'eau couvre les frais et les charges d'entretien et d'exploitation des ouvrages et infrastructures hydrauliques et contribue au financement des investissements pour leur renouvellement et leur extension.
Article 3
فتح المادةLe tarif de consommation d'eau est calculé en fonction de la zone tarifaire, de la catégorie d'usagers, du volume d'eau prélevé ou fourni, de la nature et de la qualité de l'eau.
Il peut faire l'objet, en tant que de besoin, de révision dans les mêmes formes.
Article 4
فتح المادةLa fourniture d'eau donne lieu, dans tous les cas, à l'établissement d'un contrat d'abonnement entre l'établissement chargé du service public d'alimentation en eau et l'usager.
Le contrat d'abonnement est établi sur la base d'un règlement général des usagers du service d'alimentation en eau.
CHAPITRE II — DE L'EAU A USAGE DOMESTIQUE, INDUSTRIELLE ET DE L'ASSAINISSEMENT
Article 5
فتح المادةLes tarifs de consommation d'eau à usage domestique et industrielle sont calculés sur la base de barèmes qui tiennent compte du coût de revient de l'eau dans chaque zone tarifaire, de la classification CATEGORIES 17 mai 1998 des catégories d'usagers ainsi que des tranches de consommation d'eau correspondant aux volumes d'eau qui leur sont fournis.
Les catégories d'usagers comprennent : les ménages (catégorie I); les institutions, administrations, collectivités locales et établissements publics (catégorie II); les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie III); les unités industrielles ou touristiques (catégorie IV).
Article 6
فتح المادةLes volumes d'eau prélevés par les usagers selon les catégories définies à l'article 5 ci-dessus sont répartis en tranches de consommation trimestrielle déterminées en mètres cubes.
Les usagers de la catégorie I, quatre (4) tranches de consommation trimestrielle sont appliquées.
Pour les usagers des catégories II, III et IV, une tranche unique de consommation trimestrielle est appliquée.
Article 7
فتح المادةPour chaque zone tarifaire, le barème pour le calcul du tarif de l'eau à usage domestique et industrielle est déterminé par rapport à un prix de référence qui constitue le tarif de base désigné "l'unité".
Le tarif de base est égal à la consommation d'un mètre cube d'eau par les usagers de la catégorie I dans la première tranche de consommation trimestrielle.
Article 8
فتح المادةPour chaque zone tarifaire, le barème applicable aux différentes catégories d'usagers, suivant leur répartition dans les tranches de consommation trimestrielle, est déterminé en multipliant l'unité par les coefficients figurant au tableau ci-dessous :
COEFFICIENTS DE TARIFS APPLICA- TRANCHES DE CONSOMMATION BLES D'USAGERS lère tranche: 0 à 25 m3/trimestre I. 2ème tranche: 26 à 55 m3/trimestre 3ème tranche: 56 à 82 m3/trimestre 4ème tranche: plus de 82 m3/trimestre II. tranche unique ΙΙΙ. tranche unique IV. tranche unique MULTIPLICATION 1 unité 3,25 3,25 unités 5,5 5,5 unités 6,5 6,5 unités 4,5 4,5 unités 5,5 5,5 unités 6,5 6,5 unités 20 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 17 mai 1998
Article 9
فتح المادةLes zones tarifaires prévues à l'article 3 ci-dessus comprennent les wilayas désignées dans le tableau ci-dessous:
ZONES TARI- FAIRES WILAYAS Zone 1 Biskra, Djelfa, El Oued, Ghardaïa, M'Sila, Tébessa.
Zone 2 Aïn Defla, Mostaganem, Oran, Relizane, Tipaza.
Zone 3 Batna, Constantine, Jijel, Khenchela, Mila, Sétif.
Zone 4 Béchar, El Bayadh, Naâma.
Zone 5 Alger, Blida, Boumerdès.
Zone 6 Annaba, El Tarf, Guelma, Oum El Bouaghi, Skikda, Souk Ahras.
Zone 7 Adrar, Laghouat, Ouargla, Tiaret.
Zone 8 Aïn Témouchent, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen.
Zone 9 Béjaïa, Bouira, Bordj Bou-Arréridj, Chlef, Médea, Tissemsilt, Tizi-Ouzou.
Zone 10 Illizi, Tamenghasset, Tindouf.
Article 10
فتح المادةPour chaque zone tarifaire considérée, l'unité est fixée comme suit : * Zone 1 3,60 DA/M3 * Zone 2: 3,60 DA/M3 * Zone 3: 3,60 DA/M3 * Zone 4: 3,60 DA/M3 * Zone 5: 3,80 DA/M3 * Zone 6: 3,60 DA/M3 * Zone 7: 3,70 DA/M3 * Zone 8 4,00 DA/M3 * Zone 9: 4,30 DA/M3 * Zone 10: 4,50 DA/M3
Article 11
فتح المادةEn application des dispositions des articles 124 et 143 de la loi de finances pour 1995, la redevance de gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution d'eau potable, sera appliquée sur chaque mètre cube d'eau consommée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 Le produit de cette redevance perçu par les établissements chargés du service public de distribution d'eau est reversé au compte d'affectation spéciale n° 301-079 intitulé "Fonds national de l'eau potable".
La redevance de gestion n'est pas soumise aux coefficients multiplicateurs tels que définis à l'article 8 ci-dessus ainsi qu'aux droits et taxes en vigueur.
La redevance de gestion est fixée à 3 DA/M3 pour toutes les zones tarifaires.
Cette redevance est destinée au financement d'opérations d'entretien, de renouvellement et d'extension des ouvrages et installations de mobilisation et de distribution de l'eau.
Article 12
فتح المادةLe tarif applicable à certaines unités industrielles dont la consommation d'eau est importante fera l'objet de dispositions particulières fixées par un texte ultérieur.
Article 13
فتح المادةLes unités industrielles sont tenues de respecter un plan annuel d'alimentation en eau, établi sur la base des critères et des normes de fonctionnement et de production en relation avec le service public gestionnaire de la ressource en eau.
Article 14
فتح المادةLe tarif de l'assainissement est fixé à 20% du montant hors taxes dû au titre des consommations d'eau potable et industrielle facturées.
CHAPITRE III — DE L'EAU A USAGE AGRICOLE
Article 15
فتح المادةTout exploitant agricole dont les terres irrigables sont situées dans un périmètre irrigué mis en eau est tenu de contracter un abonnement.
Article 16
فتح المادةLes tarifs dus par l'usager au titre de la fourniture ou du prélèvement d'eau sont calculés suivant une formule binôme sur la base du débit maximal souscrit et du volume effectivement consommé.
Il est opéré, sur tout hectare irrigable, trois (3) années 'après la mise en eau du périmètre irrigué, un minimum de perception calculé sur la base du coût de l'irrigation à l'hectare.
Article 17
فتح المادةLe prix du mètre cube d'eau à usage agricole est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont pratiquées.
Article 18
فتح المادةLes tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
REDEVANCE REDEVANCE PERIMETRES VOLUMETRIQUE FIXE D'IRRIGATION (par m³) (par I/s/ha) Sig 1,20 DA 250 DA Habra 1,20 DA 250 DA Mina 1,00 DA 250 DA Bas Chelif 1,00 DA 250 DA Moyen Chelif 1,15 DA 250 DA Haut Chelif 1,25 DA 400 DA Mitidja Ouest 1,00 DA 400 DA Hamiz 1,25 DA 400 DA Saf Saf 1,00 DA 400 DA Bou Namoussa 1,20 DA 400 DA
Article 19
فتح المادةLes tarifs applicables pour la fourniture de l'eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, autres que ceux cités à l'article 18 ci-dessus, sont fixés comme suit : tarif volumétrique: 1,00 DA par mètre cube en tête de parcelle; tarif fixe: 250 DA par litre, par seconde et par hectare souscrit.
Article 20
فتح المادةLes tarifs de l'eau à usage agricole fixés aux articles 18 et 19 ci-dessus s'appliquent en hors taxes.
Article 21
فتح المادةL'évaluation prévisionnelle des montants dus par l'usager est effectuée lors de la souscription annuelle du débit, avant l'ouverture de la campagne d'irrigation.
Les paiements sont acquittés par acomptes suivant les taux ci-après : 25% lors de la souscription; 25% au cours du mois de juillet de l'année considérée; le solde, soit 50% est apuré à la fin de la campagne d'irrigation sur la base du volume d'eau effectivement consommé.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 22
فتح المادةLes tarifs fixés dans le présent décret entrent en vigueur à partir du 1er juin 1998. 17 mai 1998
Article 23
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 96-301 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996, susvisé, sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998.
Ahmed OUYAHIA.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-14
« Les dispositions relatives à l’eau à usage agricole du décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, susvisé, sont »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-13
« Sont abrogées les dispositions relatives à l’eau à usage domestique, industrielle et pour l’assainissement du décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 05-13
Décret exécutif n° 05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant les règles de tarification des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ainsi que les tarifs y afférents
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Décret exécutif n° 05-14
Décret exécutif n° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2004 définissant les modalités de tarification de l'eau à usage agricole ainsi que les tarifs y afférents
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Décret exécutif n° 02-361
Décret exécutif n° 02-361 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa “EPE.M”
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Décret exécutif n° 02-360
Décret exécutif n° 02-360 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine “EPE.CO”
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Décret exécutif n° 02-359
Décret exécutif n° 02-359 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba “EPE.A”
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Décret exécutif n° 02-358
Décret exécutif n° 02-358 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif “EPE.S”
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Décret exécutif n° 02-363
Décret exécutif n° 02-363 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran “EPE.OR”
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Décret exécutif n° 02-356
Décret exécutif n° 02-356 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou “EPE.TO”
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Décret exécutif n° 02-355
Décret exécutif n° 02-355 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret “EPE.T”
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Décret exécutif n° 02-357
Décret exécutif n° 02-357 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger “EPE.AL”
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Décret exécutif n° 02-362
Décret exécutif n° 02-362 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Chlef “EPE.C”
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Décret exécutif n° 01-101
Décret exécutif nº 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l'Algérienne des eaux
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Décret exécutif n° 01-102
Décret exécutif nº 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l'office national de l'assainissement
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