Décret exécutif n° 97-321 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au par l'Etat de tout ou partie des dépenses d'infrastructures liées spécifiques. 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la 24 août 1997 fixant les modalités de prise en charge à la réalisation d'investissements localisés en zones
CHAPITRE I — OBJET
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer, conformément à l'article 21 alinéa 4 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, les modalités de prise en charge par l'Etat de tout ou partie des dépenses d'infastructures liées à la réalisation d'investissements localisés en zones spécifiques.
CHAPITRE II — CHAMPS D'APPLICATION ET PORTEE
Article 2
فتح المادةBénéficient des dispositions du présent décret les investissements visés à l'article 2 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, susvisé, initiés par les personnes physiques et morales.
Article 3
فتح المادةLes dépenses d'infrastructures visées par le présent décret représentent les dépenses couvrant la réalisation des infrastructures incompressibles nécessaires à la viabilité de l'investissement. 27 août 1997 Les travaux, objet de ces dépenses peuvent concerner : la réalisation de voiries de raccordement au réseau national, de wilaya ou communal, la connexion aux réseaux publics d'AEP et ou d'assainissement, la réalisation de systèmes d'évacuation des rejets ou d'approvisionnement en eau par forage dans le cas où la connexion aux réseaux publics présente des difficultés particulières, l'amenée d'énergies, le raccordement au réseau ferroviaire pour les investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale, éligibles au régime de la convention.
Article 4
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux investissements pour lesquels une offre ferme d'accueil en zone aménagée est faite ainsi qu'aux infrastructures situées à l'intérieur des limites de l'assiette foncière affectée à l'investissement, à l'exception toutefois du forage ou du puits.
CHAPITRE III — DETERMINATION DU MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES DEPENSES D'INFRASTRUCTURES
Article 5
فتح المادةBénéficient d'une prise en charge totale des dépenses visées à l'article 3 ci-dessus, les investissements situés dans les wilayas d'Adrar, d'Illizi, de Tamenghasset et de Tindouf.
Article 6
فتح المادةBénéficient d'une prise en charge de 50% des dépenses visées à l'article 3 ci-dessus, les investissements localisés dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ghardaia, Ouargla, Naama, Laghouat, El Oued et les communes ci-après des wilayas de Biskra et Djelfa : communes de la wilaya de Biskra Ouled Sassi, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Djellel, Ouled Rahma, Doucen, Lioua, Mekhedma, Ourlal, M'Lili, Oumache, El Ouch, El Feidh, Ain Naga, Bouchagroun, Lichana, Bordj Ben Azouz, Foughala, El Ghris, communes de la wilaya de Djelfa: Oum El Adem, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amoura, Messad, Feidh El Botma, Moudjebara, Ain El Ibil, Tadmit, Douis, Ain Chouhada, El Idrissia, Ben Yakoub, Zaccar.
Article 7
فتح المادةBénéficient d'une prise en charge, dans des proportions déterminées par voie d'évaluation au moyen de la grille d'analyse en vigueur, les investissements localisés dans les zones à promouvoir autres que celles listées aux articles 5 et 6 ci-dessus. 24 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 27 août 1997 CHAPITRE IV MODALITES ET CONDITIONS DE PARTICIPATION DE L'ETAT DANS LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D'INFRASTRUCTURES
Article 8
فتح المادةLa demande de participation de l'Etat à la prise en charge des dépenses d'infrastructures est introduite par l'investisseur en même temps que la déclaration d'investissement accompagnée d'un dossier relatif aux travaux d'infrastructures dont il envisage la réalisation, certifié par les services techniques locaux ou par un bureau de contrôle technique agréé par l'Etat.
Article 9
فتح المادةL'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements est chargée d'instruire les demandes de prise en charge des dépenses d'infrastructures formulées par les investisseurs.
Elle arrête, après évaluation le cas échéant, et approbation préalable du conseil d'administration, le niveau de participation de l'Etat à la dépense et en fait mention sur la décision d'octroi d'avantages.
CHAPITRE V — MODALITES DE VERSEMENT PAR L'ETAT DE SA PARTICIPATION AUX DEPENSES D'INFRASTRUCTURES
Article 10
فتح المادةLa participation de l'Etat au titre de la prise en charge des dépenses d'infrastructures consiste dans le remboursement à l'investisseur de tout ou partie de la dépense engagée par ses soins dans les proportions et selon les conditions fixées par la décision d'octroi d'avantages.
Article 11
فتح المادةLe remboursement des dépenses au titre de la participation de l'Etat est subordonné à la réalisation conforme par l'investisseur des travaux déclarés par ses soins.
Le versement est effectué au compte de l'investisseur par le Trésor, sur la base d'une situation visée par l'agence de promotion, de soutien et de suivi de l'investissement appuyée des factures définitives et d'un certificat de conformité établi par les structures locales habilitées.
CHAPITRE VI COUVERTURE DES DEPENSES RELATIVES A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES DEPENSES D'INFRASTRUCTURES
Article 12
فتح المادةLa couverture des dépenses relatives à la prise en charge par l'Etat de tout ou partie des dépenses d'infrastructures est effectuée au moyen de crédits inscrits au budget de l'Etat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 7
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 13
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux investissements nouveaux initiés ou en cours de réalisation à la date de promulgation du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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