ج.ر عدد 20 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunicie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

ALGERIENNE N° 20 16 Dhou El Kaada 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE ORDONNANCES 16 avril 1995 Ordonnance n° 95-08 du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 relative à la profession de géomètre-expert foncier.

Ordonnance n° 95-14 du 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995 complétant l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire, approuvée par la loi n° 81-11 du 14 novembre 1981. …. 8 Ordonnance n° 95-15 du 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille de blessé… Ordonnance n° 95-16 du 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995 1990 portant création de la médaille d’honneur.

complétant la loi n° 90-28 du 24 novembre

Ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 (rectificatif). 9 DECRETS Décret présidentiel nº 95-101 du 3 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 3 avril 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat..

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Guelma..

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya de Tamenghasset. 11 Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 l’administration locale de wilayas. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 d’information et de documentation des élus locaux.. mettant fin aux fonctions de directeurs de

portant nomination du directeur du centre

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.. 12 Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisation commerciale à l’ex-ministère de l’économie… Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant des marchés à l’ex-ministère de l’économie.

fin aux fonctions du directeur de la régulation

Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie.

Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant Annaba….

nomination du directeur régional du budget à

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur du financement au ministère de la restructuration industrielle et de la participation… 13

16 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 3 16 avril 1995 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 mettant l’ex-ministère de l’industrie et des mines. fin aux fonctions de l’inspecteur général de

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. 13 Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la prospective industrielle à l’ex-ministère de l’industrie et des mines Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars, 1995 mettant l’ex-ministre délégué aux universités. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant d’aménagement du territoire. . 13 fin aux fonctions d’un inspecteur auprès de }

nomination du délégué aux grands travaux

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’habitat.

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Khenchela.

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Naâma.

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant nomination du secrétaire général de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale.

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation professionnelle…

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Boumerdès…

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce…

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant nomination de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’Alger. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant tourisme et de l’artisanat.

nomination d’un inspecteur au ministère du

Décret exécutif du ler décembre 1991 portant nomination de directeurs d’études auprès des services du Chef du Gouvernement (rectificatif).

ANNONCES ET COMMUNICATIONS Banque d’Algérie Règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 portant dérogation en faveur de la caisse nationale de mutualité agricole “CNMA” pour effectuer des opérations de Banque.. 15

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 16 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 20 16 avril 1995 ORDONNANCES Ordonnance n° 95-08 du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 relative à la profession de géomètre-expert foncier. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article. Jer. La présente ordonnance a pour objet de définir la profession de géomètre-expert foncier, d’en fixer les conditions d’exercice et d’en déterminer les règles d’organisation et de fonctionnement. CHAPITRE I DE LA DEFINITION ET DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE GEOMETRE-EXPERT FONCIER Section 1 De la définition de la profession de géomètre-expert foncier Art. 2. Est géomètre-expert foncier, au sens de la présente ordonnance, toute personne physique qui, à titre principal, en son propre nom et sous sa responsabilité, établit les plans topographiques et documents techniques destinés à être annexés à des actes authentiques relatifs aux mutations de la propriété foncière. A ce titre, le géomètre-expert foncier procède aux levés topographiques des biens fonciers sur le fonds, à leur délimitation et bornage et peut procéder à leur évaluation en valeur vénale ou locative. Sans préjudice des prérogatives conférées aux administrations publiques en matière de gestion des biens fonciers, le géomètre-expert foncier peut réaliser, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les enquêtes foncières liées aux opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le géomètre-expert foncier peut également réaliser toutes études et levés topographiques dans le cadre d’opérations d’aménagement foncier. Section 2 Les conditions d’exercice de la profession de géomètre-expert foncier Art. 3. L’exercice de la profession de géomètre-expert foncier, est subordonné à la satisfaction des conditions prévues ci-après : être de nationalité algérienne, être titulaire d’un diplôme d’ingénieur géomètre d’Etat ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en topographie ou d’ingénieur d’application décerné par une des institutions d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité ; avoir exercé :

  • soit en qualité de géomètre stagiaire au sens de l’article 30 de la présente ordonnance pendant trois (3) années et avoir satisfait aux épreuves de l’examen de fin de stage;
  • soit en qualité d’ingénieur du cadastre ou d’ingénieur topographe, au sein d’une administration de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un établissement public, et ce, pendant cinq (5) ans au moins ; ne pas avoir été l’objet d’une condamnation pour des faits de nature à entacher l’honorabilité; jouir de ses droits civiques; être inscrit au tableau de l’ordre des géomètres-experts fonciers prévu à l’article 12 ci-dessous.

16 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 16 avril 1995 Art. 4. Les personnes physiques de nationalité étrangère peuvent être autorisées à exercer la profession de géomètre-expert foncier si une convention ou un accord est passé à cet effet avec le pays dont elles ressortissent. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 5. Les géomètres-experts fonciers exercent leur activité professionnelle sur l’ensemble du territoire national. Art. 6. Les géomètres-experts fonciers peuvent, dans l’exercice de leur profession, se constituer en cabinet. La création et le fonctionnement des cabinets de géomètres-experts fonciers sont définis par voie réglementaire. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION DE GEOMETRE-EXPERT FONCIER Section I Du conseil supérieur de la profession de géomètre-expert foncier Art. 7. Il est institué un conseil supérieur de la profession de géomètre-expert foncier. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la profession de géomètre-expert foncier sont définies par voie réglementaire. Art. 8. Le conseil supérieur de la profession des géomètres-experts fonciers a pour missions : de veiller au respect des dispositions de la présente ordonnance; de veiller au bon fonctionnement de la profession; de statuer sur toute question relative à la profession sur sa propre initiative, à la demande des pouvoirs publics ou du conseil national de l’ordre des géomètres-experts fonciers institué par l’article 15 ci-dessous. Il émet des décisions exécutoires, des recommandations ou de simples avis. Art. 9. Le conseil supérieur de la profession de géomètre-expert foncier élabore et arrête son règlement intérieur. Section II De l’ordre des géomètres-experts fonciers Art. 10. Il est créé un ordre des géomètres-experts fonciers, désigné ci-après l’ordre, doté de la personnalité morale, regroupant les personnes habilitées à exercer la profession de géomètre-expert foncier dans les conditions fixées par la présente ordonnance. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5 Art. 11. L’ordre a pour missions : de veiller au respect des dispositions de la présente ordonnance; d’établir le règlement intérieur de l’ordre ; de veiller à l’organisation et au bon exercice de la profession; d’assurer la tenue et la publication du tableau de l’ordre comportant la liste des membres inscrits; de défendre l’honneur et l’indépendance de ses membres; de mettre en œuvre les mesures prises par le conseil supérieur de la profession des géomètres-experts fonciers; d’apporter son concours aux travaux initiés par les autorités publiques compétentes, en matière de topographie et de tarification; de représenter les intérêts de la profession à l’égard des autorités publiques compétentes, des tiers et des ordres étrangers similaires ; d’œuvrer à l’amélioration de la qualification professionnelle des géomètres-experts fonciers et au perfectionnement des géomètres stagiaires. L’ordre peut se constituer en partie civile pour ester en justice. Art. 12. Il est institué un tableau de l’ordre des géomètres-experts fonciers comportant la liste des noms, prénoms, adresses et mode d’exercice de la profession, s’il y a lieu, des personnes répondant aux conditions de l’article 3 ci-dessus. Art. 13. Les demandes d’inscription au tableau de l’ordre des géomètres-experts fonciers sont adressées au conseil régional, prévu à l’article 15 ci-dessous. Art. 14. - Après inscription au tableau de l’ordre des géomètres-experts fonciers et avant toute entrée en fonction, les géomètres-experts fonciers prêtent serment devant le tribunal territorialement compétent du lieu de leur domicile en les termes suivants : أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم تأدية في أخلص أن وأتعهد قيام أحسن بعملي الأمور كل في وأسلك المهنة سر وأكتم مهنتي . » الشريف المحترف سلوك Art. 15. - L’ordre des géomètres-experts fonciers est administré par un conseil national et des conseils régionaux de l’ordre.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 16. La composition du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre prévus à l’article 15 ci-dessus ainsi que le mode d’élection de leurs membres et la durée de leur mandat, sont fixés par voie réglementaire. Art. 17. Le conseil national entreprend toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession. A ce titre, il est chargé de : mettre en œuvre les décisions arrêtées par le conseil supérieur de la profession de géomètres-experts fonciers et de s’assurer de leur application; veiller au respect du règlement intérieur de l’ordre, coordonner les actions des conseils régionaux ; prévenir et concilier tout différend d’ordre professionnel entre les géomètres-experts fonciers des différentes régions et trancher en cas de non conciliation par des décisions exécutoires; examiner et statuer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre de ses inspections, sur les requêtes, dont il est saisi et sur les avis qui lui sont transmis par les conseils régionaux ; mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence; requérir communication des registres des délibérations des conseils régionaux ou tout autre document nécessaire à l’exercice de ses missions. Art. 18. - Le conseil national et les conseils régionaux de l’ordre, au titre de leur circonscription territoriale, exercent à l’égard des membres de l’ordre, le pouvoir disciplinaire pour toute faute professionnelle, tout manquement aux prescriptions légales et réglementaires auxquelles le géomètre-expert foncier est soumis dans l’exercice de sa profession. Art. 19. Le conseil national de l’ordre est habilité à prononcer à l’encontre des géomètres-experts fonciers défaillants sur proposition des conseils régionaux de l’ordre, les sanctions suivantes : l’avertissement, le blâme, la suspension d’exercer la profession, la radiation du tableau de l’ordre. Ces décisions sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente, conformément au code de procédure civile. 16 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N°20 16 avril 1995 Art. 20. Le conseil national de l’ordre est tenu d’informer le conseil supérieur de la profession de géomètre-expert foncier, des décisions de suspension et de radiation. Art. 21. Les conseils régionaux de l’ordre, assistent le conseil national dans l’accomplissement de sa mission et la mise en œuvre de ses attributions. Ils sont chargés au titre de leur circonscription territoriale notamment de : veiller au respect du règlement intérieur de l’ordre ; statuer sur les demandes d’inscription au tableau de l’ordre ; formuler toute proposition relative au recrutement et à la formation professionnelle des géomètres-experts fonciers ainsi que de leurs préposés ; formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions d’exercice de la profession; prévenir et concilier tout différend d’ordre professionnel entre géomètres-experts fonciers et trancher en cas dè non conciliation par des décisions exécutoires; examiner toute requête formulée par les tiers mettant en cause les géomètres-experts fonciers; proposer les mesures et procédures disciplinaires. tenir les registres de délibérations. CHAPITRE III DROITS ET OBLIGATIONS DES GEOMETRES-EXPERTS FONCIERS Art. 22. Les géomètres-experts fonciers reçoivent pour toutes prestations entrant dans leurs attributions, des honoraires. Les tarifs des honoraires des géomètres-experts fonciers sont fixés, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 23. Les géomètres-experts fonciers sont tenus d’effectuer les travaux qui leur sont confiés, selon les qualités professionnelles et normes techniques requises en la matière. Art. 24.- La qualité de géomètre-expert foncier est incompatible avec l’exercice de toute activité visant à : exécuter des opérations spéculatives d’acquisition et de vente d’immeubles;

16 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 16 avril 1995 laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans l’exercice de ses fonctions; acquérir directement ou indirectement par cession des droits litigieux ; prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui lui sont confiées. Art. 25. Les géomètres-experts fonciers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 301 du code pénal. Sont astreints, aux mêmes obligations, les personnels exerçant dans les cabinets ayant pour objet, l’exercice de la profession de géomètre-expert foncier. Art. 26. Les géomètres-experts fonciers sont, dans l’exercice de leur profession, responsables à l’égard de leurs clients, dans les limites contractuelles, pour tous documents, opérations techniques ou études qu’ils réalisent. Art. 27. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la radiation du tableau de l’ordre, peut être prononcée dans les cas suivants : les fautes professionnelles répétées relatives aux travaux techniques et aux tarifications ; les comportements délibérés et répétés portant atteinte aux règles de l’honneur de la profession; l’exercice de la profession au cours de la période de suspension; les sanctions judiciaires incompatibles avec l’exercice de la profession. Art. 28. La responsalibilité pénale des géomètres-experts fonciers peut être engagée conformément aux dispositions du code pénal pour tout manquement à une obligation légale. Art. 29. L’exercice illégal de la profession de géomètre-expert foncier, rend son auteur passible de sanctions pénales. Exerce illégalement, la profession de géomètre-expert foncier, toute personne non inscrite au tableau de l’ordre des géomètres-experts fonciers ou dont l’inscription a été suspendue ou radiée et qui exécute, en son propre nom, ou continue d’exécuter les opérations énumérées à l’article 2 de la présente ordonnance, impliquant la détermination de la consistance et des limites de biens fonciers. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 30. - Le titre de géomètre stagiaire est réservé aux personnes qui satisfont aux conditions fixées à l’article 3 de la présente ordonnance, à l’exception de celles relatives au stage professionnel prévu au même article. Une liste des géomètres stagiaires est arrêtée conformément aux dispositions de l’article 34 ci-dessous. Art. 31. Les géomètres stagiaires ne sont pas membres de l’ordre. Ils exercent les activités définies à l’article 2 ci-dessus, sous la surveillance et le contrôle technique et disciplinaire des conseils régionaux de l’ordre. Art. 32. Le géomètre stagiaire accomplit le stage professionnel sous la direction d’un géomètre expert foncier en activité. Art. 33. Les géomètres-experts fonciers en exercice, sont tenus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre, de prendre en charge les géomètres stagiaires, d’assurer leur formation professionnelle et de les rémunérer. Le conseil régional de l’ordre territorialement compétent, désigne d’office en cas de besoin, le géomètre-expert foncier ou le cabinet de géomètres-experts fonciers pour assurer la direction des géomètres stagiaires. Art. 34. Les modalités d’inscription sur la liste des géomètres stagiaires prévue à l’article 30 alinéa 2 ci-dessus de la direction et du contrôle du stage professionnel et d’organisation de l’examen de fin de stage, sont déterminées par voie réglementaire. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 35. Les personnes qui, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, exercent habituellement, au titre de leur profession, les activités définies à l’article 2 ci-dessus et qui satisfont aux conditions d’accès à la profession de géomètre-expert foncier, telles que fixées à l’article 3 ci-dessus, poursuivent régulièrement lesdites activités jusqu’à la mise en place effective des organes de l’ordre, prévus par les présentes dispositions.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elles sont toutefois, tenues sous peine des sanctions prévues en la matière, de formuler leur demande d’inscription au tableau de l’ordre, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de mise en place desdits organes. Les personnes inscrites au tableau conformément aux prescriptions de l’alinéa 2 ci-dessus, acquièrent le titre de géomètre-expert foncier après prestation du serment. Art. 36. Les personnes qui, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, exercent habituellement, au titre de leur profession, les activités définies à l’article 2 ci-dessus et qui, sans satisfaire à la condition de diplôme ou de titre requis en la matière sont en mesure : soit de justifier d’un diplôme en topographie et de cinq (5) ans d’expérience professionnelle en qualité de géomètre agréé par les ministères de la justice, des finances ou des travaux publics, conformément à la réglementation en vigueur; soit de justifier avoir été agréées par les ministères de la justice, des finances ou des travaux publics, conformément à la réglementation en vigueur, pour une durée de (10) années, poursuivent régulièrement lesdites activités jusqu’à la mise en place effective des organes de l’ordre prévus par les présentes dispositions. Elles sont, toutefois, tenues sous peine des sanctions légales prévues en la matière, de formuler leur demande d’inscription au tableau de l’ordre dans un délai de six (6) mois à compter de la date de mise en place desdits organes. Les personnes inscrites au tableau de l’ordre et en application des dispositions de l’alinéa précédent, acquièrent par dérogation aux dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance, le titre de géomètre-expert foncier après prestation du serment. Art. 37. L’inscription sollicitée au titre des articles 35 et 36 ci-dessus, s’effectue de plein droit. Les bénéficiaires sont dispensés du stage professionnel prévu à l’article 3 de la présente ordonnance. Art. 38. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995. Liamine ZEROUAL. 16 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 20 16 avril 1995 Ordonnance n° 95-14 du 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995 complétant l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire, approuvée par la loi n° 81-11 du 14 novembre 1981. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981, complétée, portant création d’une médaille du mérite militaire; Vu la loi n° 81-11 du 14 novembre 1981 portant approbation de l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981; Après adoption par le conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981, susvisée, sont complétées comme suit : “Article 1er. La médaille du mérite militaire est également attribuée : aux officiers et sous-officiers de l’Armée nationale populaire totalisant à la date de proposition, vingt (20) années de services effectifs au minimum, et s’étant distingués par leur valeur militaire et leurs qualités professionnelles; aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe titulaires de la médaille de blessé avec citation à l’ordre de l’Armée”. Art. 2. Les dispositions de la loi n° 90-26 du 24 novembre 1990 sont abrogées. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995. Liamine ZEROUAL.

16 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 1995 Ordonnance n° 95-15 du 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille de blessé. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26: (alinéa 5); Vu la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille de blessé; Après adoption par le conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. - Les dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990, susvisée, sont modifiées comme suit: “Art. 4. La médaille de blessé est décernée par arrêté du ministre de la défense nationale”. “Art. 5. Une notification, en forme de brevet, de l’arrêté portant attribution de la médaille de blessé est délivrée au récipiendaire”. Art. 2. Il est inséré à la loi n° 90-27 du 24 novembre 1990 susvisée un article 4 bis comme suit; Art. 4 bis. La médaille de blessé décernée avec citation de l’ordre de l’armée ouvre droit à une allocation. Le montant et les modalités d’attribution de cette allocation seront fixés par voie réglementaire”. .(le reste sans changement). Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995. Liamine ZEROUAL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 Ordonnance n° 95-16 du 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995 complétant la loi n° 90-28 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille d’honneur. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu la loi n° 90-28 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille d’honneur; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. - Les dispositions de article 2 de la loi n° 90-28 du 24 novembre 1990, susvisée, sont complétées comme suit : “Art. 2. - Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, peuvent être proposés à la médaille d’honneur, pour mérite particulier, les titulaires de médailles du mérite militaire et de l’Armée nationalę populaire, sans condition d’ancienneté de service”. .(le reste sans changement). Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour. 1995 (rectificatif). JO n° 87 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 Page 37 - ETAT “E” Au lieu de:

  1. des charges exceptionnelles liées aux frais de transport aérien pour l’approvisionnement des régions du Sud. Lire : B) Compensation des charges exceptionnelles :
  2. des charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l’approvisionnement des régions du Sud. (Le reste sans changement)

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 16 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 20 16 avril 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-101 du 3 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 3 avril 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1er); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel nº 95-03 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-27 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre du tourisme et de l’artisanat; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de trente cinq millions de dinars (35.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91, “Dépenses éventuelles provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de trente cinq millions de dinars (35.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 3 avril 1995. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS CHAPITRES LIBELLES OUVERTS EN DA MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales… 6.000.000 31-02 Administration centrale Indemnités et Total de la lère partie. allocations diverses. 2.000.000 8.000.000

16 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA 3ème partie Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale… 1.000.000 Total de la 3ème partie. 1.000.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-02 Administration centrale Subvention à l’école nationale supérieure du tourisme…. 9.000.000 36-03 Administration centrale - Subvention à l’institut national des techniques hôtelières et touristiques. 12.000.000 36-04 Administration centrale Subvention au centre d’hôtellerie et du tourisme. 5.000.000 Total de la 6ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section I. Total des crédits ouverts 26.000.000 35.000.000 35.000.000 … 35.000.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin aux fonctions de sous directeur des élus à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Melle Fatma-Zohra Zitoune, appelée à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Guelma, exercées par M. Abdelhamid Bouhidel. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya de Tamenghasset. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Lehouari Lezehar. -★- Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Relizane, exercées par M. Yahia Dourari, décédé.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, exercées par : M.M: Abdelhamid Abdelmalek, à la wilaya de Batna, Djelloul Nasri, à la wilaya de Tlemcen, Abdelouahab Chorfi, à la wilaya d’Alger, Kouider Ouddane, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Hocine Hakka, à la wilaya d’Oran, Abderrahmane Zouaoui, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Driss Belarouci, à la wilaya d’El Oued. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur du centre d’information et de documentation des élus locaux. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Khaled Tartag est nommé directeur du centre d’information et de documentation des élus locaux. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, Melle Fatma-Zohra Zitoune est nommée sous-directeur des associations à caractére social au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisation commerciale à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de directeur général de l’organisation commerciale à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mustapha Ouahlima. ALGERIENNE N° 20 16 Dhou El Kaada 1415 16 avril 1995 Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation des marchés à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de directeur de la régulation des marchés à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mohamed Salah Aouadi. Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des méthodes et instruments de régulation à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mohamed Amokrane Si Larbi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études économiques de marchés, à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Ali Yataghène, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations budgétaires et des moyens à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mohamed Amine Tadjedine Kelkouli, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant auler mars 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi des opérations commerciales extérieures à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Abdelkrim Allaoua, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de sous-directeur de la promotion des échanges commerciaux à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Rabah Zekagh. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations budgétaires à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Sebti Kaddour Boughalem, admis à la retraite.

16 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 1995 Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Athmane Benbezza, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Hachem Dahbi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur régional du budget à Annaba. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Brahim Boumeshed est nommé directeur régional du budget à Annaba. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur du financement au ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Hamdane Touaibia est nommé directeur du financement à la division des participations et du financement au ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Miloud Aït Younès, admis à la retraite. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Hamoud Hallal, admis à la retraite. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la prospective industrielle à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la prospective industrielle à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Mohamed Belkacem Rabah, admis à la retraite. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur auprès de l’ex-ministre délégué aux universités. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin, à compter du 10 octobre 1993, pour suppression de structure, aux fonctions d’inspecteur auprès de l’ex-ministre délégué aux universités, exercées par M. Si Mohand Lefki. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du délégué aux grands travaux d’aménagement du territoire. د Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Rezki Sahraoui est nommé, à compter du 2 novembre 1994, délégué aux grands travaux d’aménagement du territoire.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Laziz Chabane est nommé sous-directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de la réglementation au ministère de l’habitat, exercées par Melle. Fadila Ladjel. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Khenchela. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Khenchela, exercées par M. Belkacem Benali Chérif, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Naâma. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Mosbah Rabehi est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Naâma. 16 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 20 16 avril 1995 Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du secrétaire général de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, Mme. Dahbia Yaker épouse Hartani est nommée secrétaire général de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Hamdane Touaïbia, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Mohamed Bouchekir, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Mohamed Amine Tadjedine Kelkouli est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère du commerce. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’Alger. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Mohamed Bouchekir est nommé inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’Alger.

16 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 16 avril 1995 Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Mohamed Bekkouche est nommé inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 15 Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination de directeurs d’études auprès des services du Chef du Gouvernement (rectificatif). J.O n° 64 du 11 décembre 1991 Page 1993 lère colonne - 29ème ligne Au lieu de: Khemissi Lire: Khemici (Le reste sans changement). ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Réglement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 portant dérogation en faveur de la caisse nationale de mutualité agricole “CNMA” pour effectuer des opérations de Banque. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 47, 91, 95, 110, 114, 115, 123, 126, 129, 130, 136,137, 139, 140, et 162; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le réglement n° 90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et des établissements financiers exerçant en Algérie; Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes; Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers; Vu le règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers; Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger; Vu le règlement n° 93-03 du 4 juillet 1993 modifiant et complétant le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et des établissements financiers exerçant en Algérie; Vu la demande formulée par la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) en date du 4 janvier 1995; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 28 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995; Promulgue le réglement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet, en application de l’article 123 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée, de consentir une dérogation à la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), pour exercer les activités de banque en faveur de la clientèle des secteurs agricoles productifs, de l’élevage, des forêts et de la pêche.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. - Au sens du présent règlement, il faut entendre par “activités de banque”, les opérations de banques définies aux articles 110 à 113 ainsi que, les activités connexes décrites aux articles 117 et 118 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 3. La caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) peut, sous son contrôle, faire effectuer, par les structures mutuelles (caisses locales et régionales), certaines des opérations de banques visées à l’article 2 ci-dessus. La caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) demeure seule responsable, devant les autorités monétaires, de l’application et du strict respect de la réglementation bancaire en vigueur. Art. 4. Pour la mise en œuvre des dispositions ci-dessus, la caisse nationale de mutualité agricole. (CNMA) est tenue de : mettre en conformité son capital social qui doit, au terme de la cinquième année, représenter le capital minimum fixé par le réglement n° 90-01 du 4 juillet 1990, modifié et complété, relatif au capital minimum des banques et des établissements financiers exerçant en Algérie; procéder, dès promulgation du présent réglement, aux formalités légales et réglementaires pour porter son capital à hauteur de 125 millions de DA représentant le quart (1/4) du capital minimum exigé à cet effet; 16 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 20 16 avril 1995 désigner deux (2) commissaires aux comptes en application de l’article 162 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée; veiller à l’application et au respect des dispositions du règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers et plus particulièrement celles relatives aux conditions requises pour les cadres responsables; établir les états comptables et financiers spécifiques à l’activité de banque. Il sera à cet effet, fait application du règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers ainsi que le règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers; veiller à l’application et au respect des règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers telles que fixées par la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent réglement entre en vigueur, dès sa publication dans les conditions fixées par l’article 47 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995. Abdelwahab KERAMANE. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger