Loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées 4
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles et principes tendant à renforcer la protection des personnes âgées et à préserver leur dignité dans le cadre de la solidarité nationale, familiale et inter-générationnelle.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne âgée de soixante-cinq (65) ans et plus. Elles visent à assurer, notamment, la prise en charge des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales et celles se trouvant en situation de difficulté ou de précarité sociales et à leur assurer des conditions de vie décentes, en rapport avec leur état physique et mental.
Article 3
فتح المادةLa protection et la préservation de la dignité des personnes âgées constituent une obligation nationale.
Cette obligation incombe, en premier lieu, à la famille, notamment les descendants, à l'Etat, aux collectivités locales et au mouvement associatif à caractère social et humanitaire ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé susceptible d'apporter sa contribution en matière de protection et de prise en charge des personnes âgées.
CHAPITRE 2 — ROLE ET OBLIGATIONS DE LA FAMILLE ENVERS LES PERSONNES AGEES
Article 4
فتح المادةLa personne âgée a le droit de vivre naturellement entourée des membres de sa famille, quel que soit son état physique, mental ou social.
La famille, notamment les descendants, doit préserver la cohésion familiale et assurer la prise en charge et la protection de ses membres âgés et subvenir à leurs besoins.
Article 5
فتح المادةLes familles démunies et/ou en situation de précarité reçoivent l'aide de l'Etat, des collectivités locales ainsi que des établissements et institutions spécialisés concernés qui prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures appropriées pour assister ces familles à accomplir le devoir de prise en charge de leurs personnes âgées et encourager leur intégration dans leur milieu familial et social conformément à nos valeurs nationales, musulmanes et sociales. 23 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2010
Article 6
فتح المادةLes personnes en charge des personnes âgées doivent, lorsqu'elles disposent de moyens suffisants pour le faire, assurer la prise en charge et la protection de leurs ascendants, notamment lorsqu'ils se trouvent dans un état de vulnérabilité en raison de leur âge ou de leur état physique et/ou mental avec respect, dévouement et considération.
Article 7
فتح المادةLes descendants en charge des personnes âgées qui ne disposent pas de moyens matériels et financiers suffisants pour prendre en charge leurs ascendants bénéficient d'une aide de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 3 — PROTECTION DES PERSONNES AGEES
Article 8
فتح المادةLa protection des personnes âgées vise à soutenir le maintien de la personne âgée dans son milieu familial, à renforcer ses relations familiales et à veiller à son confort et à la préservation de sa dignité.
Article 9
فتح المادةL'Etat veille à la préservation de la dignité et du devoir de respect envers les personnes âgées dans toutes les situations et en toutes circonstances, notamment l'obligation d'aide et d'assistance et la protection de leurs droits.
Article 10
فتح المادةL'Etat s'engage à assister les personnes âgées, notamment pour lutter contre toute forme d'abandon, de violence, de maltraitance, d'agression, de marginalisation et d'exclusion du milieu familial et social.
Article 11
فتح المادةEn vue de garantir la protection des personnes âgées, toute personne physique ou morale peut informer les autorités compétentes des cas de maltraitance ou de négligence à l'encontre de la personne âgée.
Article 12
فتح المادةIl est fait recours à la médiation familiale et sociale par le biais des services sociaux compétents afin de maintenir la personne âgée dans son milieu familial.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 13
فتح المادةLa protection des personnes âgées tend à conforter leur insertion familiale et sociale. Elle vise, notamment : à concevoir et à mettre en place une stratégie et une politique nationale pour la protection des personnes âgées et à assurer la mise en œuvre des programmes et actions y afférents; à lutter contre toute forme de déracinement des personnes âgées de leur milieu familial et social contraire à nos valeurs nationales, sociales et civilisationelles ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 5 à garantir des conditions d'une vie décente aux personnes âgées dont les capacités intellectuelles ou physiques réduites limitent leur autonomie et favorisent leur isolement ; à assurer une prise en charge médico-sociale et à mettre en place un dispositif d'aide à domicile adapté ; à organiser une prise en charge des personnes âgées au niveau des établissements et structures d'accueil adaptés, le cas échéant ; à garantir aux personnes âgées un niveau de ressources minimal leur permettant de subvenir à leurs besoins et de réduire les difficultés matérielles qu'elles rencontrent ; à entreprendre des actions d'information, de communication et de sensibilisation aux aspects liés à la protection des personnes âgées ; à encourager la formation, les études et les recherches dans les domaines de la protection et la prise en charge des personnes âgées ; à encourager le mouvement associatif à caractère social et humanitaire activant dans les domaines de la protection des personnes âgées.
Article 14
فتح المادةLes personnes âgées ont le droit d'accès à la gratuité des soins au niveau des structures de santé publique.
L'Etat met en place un dispositif de prévention des maladies et accidents qui peuvent atteindre les personnes âgées et favorise la création de structures de gériatrie au niveau des structures hospitalières concernées.
Il met en place, en outre, un dispositif de veille de nature à prémunir les personnes âgées, particulièrement les personnes vivant seules, contre les différents aléas des conditions climatiques et des risques liés à la solitude et à l'isolement.
Article 15
فتح المادةLes personnes âgées démunies, en difficulté ou en situation de précarité sociale bénéficient de la gratuité ou de la réduction des tarifs de transport terrestre, aérien, maritime et ferroviaire.
Bénéficie également des mêmes mesures l'accompagnateur de la personne âgée devant effectuer des soins.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةLes personnes âgées bénéficient de la priorité dans les établissements et lieux assurant un service public.
Elles bénéficient, également, de la priorité dans les places situées aux premiers rangs des lieux et salles où se déroulent des activités et manifestations culturelles, sportives et de loisirs.
Elles bénéficient, en outre, de la priorité des premières places dans les transports publics.
Article 17
فتح المادةL'Etat doit assurer aux personnes âgées le droit d'accès à l'information dans les domaines en rapport avec leurs droits et leurs besoins, notamment les mesures prises en faveur des personnes âgées démunies, en difficulté ou en situation de précarité sociale à travers des supports d'information et de communication.
Article 18
فتح المادةL'Etat encourage le développement et la promotion des activités et programmes concourant au bien-être des personnes âgées, notamment les activités culturelles, sportives, éducatives et religieuses ainsi que les activités de détente et de loisirs.
Article 19
فتح المادةLa participation des personnes âgées à des actions diversifiées et valorisantes pour la société, notamment les activités économiques, sociales ou culturelles, doit être encouragée.
La création d'espaces d'échange et de développement d'activités communautaires, notamment pour les personnes âgées vivant seules et/ou dans des zones isolées, doit être soutenue.
CHAPITRE 4 — AIDE AUX PERSONNES AGEES DEPENDANTES
Article 20
فتح المادةEst entendue par personne âgée dépendante, au sens de la présente loi, toute personne âgée qui a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, ou qui nécessite une surveillance régulière.
Article 21
فتح المادةLes personnes âgées dépendantes démunies bénéficient d'une prise en charge particulière, notamment, en matière de soins, d'acquisition d'équipements spécifiques, d'appareillages et, le cas échéant, d'accompagnement adéquat.
La situation de dépendance de la personne âgée est constatée par les services chargés de l'action sociale territorialement compétents.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةL'Etat veille à la disponibilité des établissements, des structures d'accueil, des personnels et des moyens nécessaires à la prise en charge des personnes âgées dépendantes. 29 décembre 2010
CHAPITRE 5 — AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES
Article 23
فتح المادةL'Etat œuvre pour le maintien des personnes âgées dans leur milieu familial et /ou à leur domicile à travers des dispositifs et des mesures permettant une offre de prise en charge globale intégrant à la fois les soins, les équipements spécifiques, l'aide à domicile, l'aide ménagère et les prestations nécessaires susceptibles de répondre à leurs besoins. Elles ont droit à un accompagnement adéquat à leur état physique et mental.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 24
فتح المادةToute personne âgée en difficulté et/ou sans attaches familiales dont le niveau des ressources est insuffisant ouvre droit à une aide sociale et/ou à une allocation financière qui ne doit pas être inférieure à deux tiers (2/3) du salaire national minimum (SNMG).
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةLes personnes âgées en difficulté et /ou sans attaches familiales peuvent être placées chez une famille d'accueil, dans un établissement spécialisé ou une structure d'accueil de jour.
Article 26
فتح المادةLe placement dans un établissement spécialisé ou structure d'accueil est réservé, notamment, aux personnes âgées démunies et /ou sans attaches familiales.
Les personnes âgées ne peuvent être admises ou maintenues dans les établissements spécialisés ou structures d'accueil qu'en cas de nécessité ou en l'absence de solution de substitution.
Les conditions de placement des personnes âgées ainsi que les missions, l'organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et structures d'accueil sont fixés par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةLes familles d'accueil et les personnes de droit privé peuvent bénéficier, en contrepartie de la prise en charge des personnes âgées démunies et /ou sans attaches familiales, du soutien de l'Etat en matière de suivi médical, paramédical, psychologique et social.
Les prestations et le placement des personnes âgées font l'objet de conventions entre les services chargés de l'action sociale territorialement compétents et les prestataires de services concernés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 23 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2010
Article 28
فتح المادةLa prise en charge des personnes âgées est assurée par les établissements spécialisés et les structures d'accueil de jour de droit public ou de droit privé prévus à l'article 25 ci-dessus, conformément aux programmes d'activités définis par le ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 29
فتح المادةLa création, l'extension, la transformation et la suppression des établissements et structures d'accueil des personnes âgées, par une personne de droit privé, sont subordonnées à l'autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 30
فتح المادةIl est fait obligation aux personnes qui ont la charge des personnes âgées disposant d'un revenu suffisant de participer aux frais de leur prise en charge au sein des établissements et structures prévus à l'article 25 ci-dessus.
Il est fait obligation, également, aux personnes âgées disposant d'un revenu suffisant, bénéficiaires des prestations dans les établissements et structures d'accueil, de participer aux frais de leur prise en charge au sein de ces établissements et structures sous peine de remboursement des montants dûs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 31
فتح المادةLes associations à caractère social et humanitaire peuvent participer à la protection des personnes âgées à travers l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et d'activités adéquats, préalablement validés par le ministre chargé de la solidarité nationale.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PENALES
Article 32
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 12 ci-dessus, il est fait recours au procédé de conciliation afin de maintenir la personnes âgée dans son milieu familial, et ce, conformément à la législation en vigueur.
En cas de non-conciliation, il est fait application des dispositions de l'article 34 de la présente loi.
Article 33
فتح المادةQuiconque délaisse ou expose une personne âgée au danger est puni, selon les cas, des mêmes peines prévues par le code pénal, notamment ses articles 314 et 316.
Article 34
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est punie d'un emprisonnement de six (6) à dix-huit (18) mois et d'une amende de 20.000 à 200.000 DA toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 6 et 30 (alinéa ler) de la présente loi.
Article 35
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un an (1) à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 DA quiconque, sans autorisation préalable de l'autorité compétente :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 7 crée ou procède à des modifications ou à la suppression d'un établissement ou structure accueillant des personnes âgées ; dirige ou exploite un établissement ou une structure d'accueil pour personnes âgées.
Est puni de la même peine quiconque est reconnu avoir exploité des personnes âgées ou les structures les concernant à des fins contradictoires aux valeurs civilisationnelles et nationales.
Est puni de la même peine quiconque fait obstacle au contrôle exercé par les agents habilités.
Article 36
فتح المادةEst punie d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 à 200.000 DA toute personne qui aura, par tout moyen, aidé ou favorisé la perception des prestations et aides sociales prévues par la présente loi par des indus bénéficiaires.
Article 37
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 à 200.000 DA quiconque aura perçu frauduleusement des prestations ou aides prévues par la présente loi sans préjudice de remboursement des sommes indûment perçues.
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS FINALES
Article 38
فتح المادةUu rapport annuel sur la situation des personnes âgées et la mise en œuvre des programmes destinés à leur protection est soumis au Président de la République et au Parlement.
Article 39
فتح المادةIl est inscrit annuellement, au titre du <<Fonds spécial de la solidarité nationale», des dotations budgétaires supplémentatires pour la prise en charge des personnes âgées.
Ces dotations sont fixées par la loi de finances.
Article 40
فتح المادةIl est institué, au niveau du ministère de la solidarité nationale, une carte au profit des personnes âgées intitulée « Carte des personnes âgées ».
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 41
فتح المادةLa journée du 27 avril de chaque année est consacrée << Journée nationale de la personne âgée ».
Article 42
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Décret exécutif n° 26-98
Décret exécutif n° 26-98 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les modalités d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique, social, économique et culturel
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Décret exécutif n° 26-14
Décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes
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Loi n° 25-01
Loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques
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Décret exécutif n° 24-325
Décret exécutif n° 24-325 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 fixant les catégories des bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité ainsi que les conditions et les modalités du bénéfice de cette allocation
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Loi n° 23-04
Loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1443 correspondant au 5 avril 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire »
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Loi n° 18-11
Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1438 correspondant au 8 mai 2017 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale »
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Décret exécutif n° 16-186
Décret exécutif n° 16-186 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les modalités d’octroi de l’aide de l’Etat aux descendants en charge de leurs ascendants ainsi qu'aux personnes âgées en difficulté et/ou sans attaches familiales
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Décret exécutif n° 16-283
Décret exécutif n° 16-283 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du soutien de l'Etat au profit des familles d'accueil et des personnes de droit privé, en contrepartie de la prise en charge des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales
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Décret exécutif n° 16-62
Décret exécutif n° 16-62 du 2 Joumada El Oula 1437 correspondant au 11 février 2016 fixant les modalités d'organisation de la médiation familiale et sociale pour le maintien de la personne âgée dans son milieu familial
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Décret exécutif n° 16-294
Décret exécutif n° 16-294 du 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016 fixant les mesures d’aide et la prise en charge particulière des personnes âgées à domicile
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Décret exécutif n° 16-187
Décret exécutif n° 16-187 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les modalités de participation des personnes ayant la charge des personnes âgées ainsi que des personnes âgées, disposant d'un revenu suffisant, aux frais de prise en charge dans les établissements et structures d'accueil pour personnes âgées
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Décret exécutif n° 14-17
Décret exécutif n° 14-17 du 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 21 janvier 2014 portant création de foyers pour personnes âgées
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Arrêté
Arrêté du 8 Rajab 1435 correspondant au 8 mai 2014 modifiant et complétant l'arrêté du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de protection et de bien-être des personnes âgées
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Décret exécutif n° 13-139
Décret exécutif n° 13-139 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les conditions et modalites d'octroi de la carte de la personne âgée
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Décret exécutif n° 12-113
Décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions de placement ainsi que les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.