CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-245 du 30 septembre 1986 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie, signée à Alger le 3 juillet 1985, p. 1116. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations, des hydrocarbures (rectificatif), p. 1127.
1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret n° 86-244 du 24 septembre 1986 approuvant l’accord de prêt n° 2591 AL et les accords de projets signés le 13 mars 1986 à Washington D.C. entre la République algérienne démocratique et populaire, les entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR) et de Constantine (E.P.E.CO.) d’une part et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) d’autre part, pour le financement d’un projet national d’approvisionnement en eau et d’assainissement, p. 1127. Décret n° 86-246 du 30 septembre 1986 relatif au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation, p. 1127. Décret n° 86-247 du 30 septembre 1986 portant répartition, par produits, des crédits de soutien des prix au titre de l’année 1986, p. 1128. Décret n° 86-248 du 30 septembre 1986 portant transfert de la tutelle sur l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.), p. 1129. Décret n° 86-249 du 30 septembre 1986 relatif au transfert au Centre national du registre du commerce (C.N.R.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I.) et relatifs aux marques, dessins, modèles et appellations d’origine; p. 1129. Décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’Office national de métrologie légale (O.N.M.L.), p. 1131. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 18 août 1986 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, p. 1134.
Arrêté interministériel du 30 août 1986 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, p. 1134. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 21 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 01 du 26 janvier 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de production de matériaux de construction de la wilaya de Annaba (E.PR.M.CO.), p. 1134. Arrêté du 22 juin 1986 portant délégation de signature au directeur des transmission’s nationales, p. 1135. Arrêté du 22 juin 1986 portant délégation de signa-. ture au directeur des finances et des moyens, p. 1135. Arrêtés du 22 juin 1986 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1135. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 22 septembre 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre elles, à l’institut national d’enseignement supérieur en aéronautique de Blida, p. 1136 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 avril 1986 déterminant la qualité des agents des douanes autres que les receveurs des douanes, habilités à représenter l’administration des douanes en justice, p.1106. Arrêté du 22 septembre 1986 fixant les conditions de banque, р. 1137. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 10 septembre 1986 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie « Chemins de wilaya » dans la wilaya de Bouira, p. 1145. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-245 du 30 septembre 1986 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement | de la République socialiste de Tchécoslovaquie, signée à Alger le 3 juillet 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie, signée à Alger le 3 juillet 1985; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie, signée à Alger le 3 juillet 1985. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1986. Chadli BENDJEDID
1er Octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117 CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE La République algérienne démocratique et populaire et La République socialiste tchécoslovaque, S’inspirant des relations d’amitié qui existent entre les deux pays, Désireux de régler les relations consulaires entre les deux pays et de les promouvoir dans un esprit d’amitié et de coopération, Affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n’auront pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention, Sont convenues de ce qui suit : TITRE I DEFINITIONS Article 1er Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous: a. L’expression « Etat d’envoi » s’entend de la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-après; b. L’expression « Etat de résidence » s’entend de la partie contractante sur le territoire duquel les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions; c. Le terme « Ressortissants » s’entend des nationaux de l’Etat et, lorsque le contexte l’admet, des personnes morales ayant leur siège sur le territoire de l’Etat et constituées conformément à ses lois et règlements; d. L’expression «Poste consulaire » s’entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat. ou agence consulaire; e) L’expression « Circonscription consulaire » s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires; f. L’expression « Chef de poste consulaire » s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité ; g. L’expression « Fonctionnaire consulaire » s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires; h. L’expression « Employé consulaire » s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire ;
- L’expression « Membre du personnel de service >>> s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire ; j. L’expression « Membre du poste consulaire » s’entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service; k. L’expression << Membre du personnel consulaire » s’entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef consulaire de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service;
- L’expression << Membre du personnel privé >>> s’entend de toute personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire ; m. L’expression « Locaux consulaires » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire, y compris la résidence du chef de poste consulaire ; n. L’expression « Archives consulaires>> comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver ; o. L’expression « Correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions; p. L’expression « Navire de l’Etat d’envoi » s’entend de tout bâtiment battant pavillon de l’Etat d’envol, à l’exception des bâtiments de guerre; q. L’expression « Aéronef de l’Etat d’envoi » s’entend de tout avion civil enregistré ou immatriculé dans l’Etat d’envoi, conformément à sa législation et portant son signe distinctif, à l’exception des aéronefs militaires, TITRE II DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2
- Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat de résidence qu’avec le consentement de cet Etat.
- Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envol et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence.
- Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence.
- Le consentement de l’Etat de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.
1118 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
- Le consentement exprès et préalable de l’Etat de résidence est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un poste consulaire en dehors du siège de celui-ci. Article 3 Le fonctionnaire consulaire doit avoir la nationalité de l’Etat d’envoi et ne pas posséder celle de l’Etat de résidence. Il ne doit pas être résident permanent dans ce dernier Etat et n’y exercer aucune activité professionnelle autre que ses fonctions consulaires. Article 4 Les chefs de poste consulaire sont nommés par l’Etat d’envoi et sont admis à l’exercice de leurs fonctions par l’Etat de résidence. Article 5
- L’Etat d’envoi transmettra la lettre de provision par la voie diplomatique au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence.
- La lettre de provision doit attester la qualité, les nom et prénoms et la classe du chef de poste consulaire et indiquer la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire. Article 6
- Le chef de poste consulaire est admis à l’exercice de ses fonctions par une autorisation de l’Etat de résidence, dénommée exequatur, qui est délivrée sans retard.
- En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente convention lui sont applicables.
- L’Etat qui refuse de délivrer l’exequatur, n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de son refus. Article 7 Dès qu’un chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer immédia- ⚫tement les autorités compétentes de la circonscription consulaire et de prendre les mesures nécessaires afin qu’il puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par la présente convention. Article 8
- Si le chef de poste consulaire est empêché pour une raison quelconque d’exercer ses fonctions ou si le poste de chef de poste consulaire est temporairement vacant, l’Etat d’envoi peut charger des fonctions de gérant intérimaire du poste consulaire, un fonctionnaire consulaire de ce poste ou d’un autre poste consulaire ou un membre du personnel diplo- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 matique de la mission diplomatique. Le nom de cette personne doit être communiqué préalablement au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence.
- Le gérant intérimaire du poste consulaire jouira des privilèges et immunités prévus par la présente convention, en faveur du chef de poste consulaire. Article 9
- L’Etat d’envoi notifie à l’Etat de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire assez à l’avance pour que l’Etat de résidence puisse, s’il le désire, exercer les droits que lui confère l’article 11 de la présente convention.
- L’Etat d’envoi détermine l’effectif des membres du poste consulaire en tenant compte de l’importance de ce poste ainsi que des besoins du développement normal de ses activités l’Etat de résidence peut, cependant, exiger que l’effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable, eu égard aux conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire. Article 10
- Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère : a) la nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire; b) l’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille; c) l’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité ; d) l’engagement et le licenciement de personnes résidant dans l’Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.
- chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable. Article 11
- L’Etat de résidence peut, à tout moment, informer l’Etat d’envoi qu’un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n’est pas acceptable. L’Etat d’envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.
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- Si l’Etat d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute pas, dans un délai raisonnable, les obligations qui Bui incombent aux termes du paragraphe 1) du présent article, l’Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l’exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.
- Une personne nommée membre d’un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’Etat de résidence ou, si elle s’y trouve déjà, avant d’entrer en fonctions au poste consulaire. L’Etat d’envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.
- Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1) et 3) du présent article, l’Etat de résidence n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de sa décision. TITRE III DES PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 12
- L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions du poste consulaire et des fonctionnaires consulaires et prend les dispositions nécessaires pour que ceux-ci puissent jouir des privilèges et immunités prévus par la présente convention.
- L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées en vue d’assurer leur protection, leur liberté et leur dignité. Article 13
- Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré sur les bâtiments où se trouvent les locaux consulaires et sur leurs portes d’entrée ainsi que les moyens de transport. lorsque ceux-ci sont utilisés par le chef de poste consulaire à des fins officielles.
- L’écusson de l’Etat d’envoi ainsi qu’une inscription appropriée désignant les locaux consulaires dans les langues officielles de l’Etat d’envoi et de l’Etat de résidence peuvent être placés sur les bâtiments où se trouvent les locaux consulaires.
- dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l’Etat de résidence. Article 14
- L’Etat d’envoi peut, en conformité avec les lois et règlements de l’Etat de résidence, acquérir ou possèder, en propriété ou en jouissance, des terrains, des bâtiments ou des parties de bâtiments, destinés aux besoins du poste consulaire.
- L’Etat de résidence accordera à l’Etat d’envoi toute aide nécessaire pour acquérir les terrains et des bâtiments ou des parties de bâtiments destinés aux fins indiquées au paragraphe 1). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119-
- Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.
- L’Etat d’envoi n’est pas exempt de l’obligation de se conformer aux lois et règlements de l’Etat de résidence sur la construction et l’urbanisme appli cables dans la région où ces terrains, bâtiments ou partie de bâtiments sont situés. Article 15
- Les locaux consulaires sont inviolables. Les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent y pénétrer, sauf avec le consentement, soit du chef de poste consulaire, soit du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi ou de la personne autorisée par l’un d’eux. En tout état de cause, le consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
- L’Etat de résidence a l’obligation spéciale de : prendre toutes mesures appropriées, afin d’empêcher que les locaux du poste consulaire soient envahis ou endommagés, la paix du poste consulaire troublée ou sa dignité amoindrie.
- Les locaux du poste consulatre, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.
- Lesdits locaux ne seront pas exempts d’expropriation pour cause de défense nationale ou d’utilité publique, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence. Si l’expropriation est nécessaire à de telles fins et dans les cas où l’Etat d’envol est propriétaire de ces locaux, une indemnité prompte, adéquate et effective lui sera versée. Des dispositions seront prises par l’Etat de résidence pour faciliter à l’Etat d’envoi, propriétaire ou locataire des locaux, la réinstallation du poste et, en tout état de cause, éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires. Article 16 Les archives consulaires et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. Article 17
- Les locaux consulaires dont l’Etat d’envoi est propriétaire ou locataire sont exempts dans l’Etat de résidence de tous impôts et taxes de toute nature, y compris ceux relatifs aux contrats et actes concernant l’acquisition ou la location desdits locaux.
- L’exemption visée au paragraphe 1) du présent article ne s’applique pas aux impôts et taxes : a) lorsqu’ils sont perçus en rémunération de services particuliers rendus ; b) lorsque, d’après les lois de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi.
1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 18 L’Etat d’envoi est exempt, dans l’Etat de résidence, de tous impôts et taxes en ce qui concerne la propriété, la possession ou l’utilisation de toutes voitures automobiles destinées exclusivement aux besoins consu- : laires. Article 19
- Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive qu’en cas de crime passible d’une peine privative de liberté d’au moins cinq (5) années d’après les lois de l’Etat de résidence et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.
- A l’exception du cas prévu au paragraphe 1) du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés, ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.
- Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire, en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1) du présent article, de manière à gêner le moins possible, l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1) du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref. Article 20 En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du personnel consulaire ou de poursuites pénales engagées contre lui, l’Etat de résidence est tenu d’en prévenir, au plus tôt, le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l’une de ces mesures, l’Etat de résidence doit en informer l’Etat d’envoi par la voie diplomatique. Article 21
- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.
- Toutefois, les dispositions du paragraphe 1) du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile: a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi; b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 Article 22
- Les membres d’un poste consulatre peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.
- L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.
- Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’Etat d’envol. Article 23
- L’Etat d’envoi peut renoncer, à l’égard d’un membre du poste consulaire, aux privilèges et immunités prévus à la présente convention.
- La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l’Etat de résidence.
- Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 21 engage un procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction. à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
- La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessatrę, Article, 24
- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation, de permis de séjour et de travail auxquelles seralent astreints les étrangers en général.
- Toutefois, les dispositions du paragraphe ler dú présent article ne s’appliquent ni aux employés consulaires qui ne sont pas les employés permanents de l’Etat d’envoi ou qui exercent une activité privée à caractère lucratif dans l’Etat de résidence, nià des membres de leur famille.
1er Octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 25
-
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent ‘à l’Etat d’envoi, sont exempts des dispositions en matière de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat de résidence.
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L’exemption prévue au paragraphe ler du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire à condition: a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y aient pas leur résidence permanente; b) qu’ils soient soumis aux dispositions en matière de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.
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Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions en matière de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.
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L’exemption prévue aux paragraphes ler et 2 du présent article n’exclut pas la participation volon- : taire au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence pour autant qu’elle est admise par cet Etat. Article 26
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Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception: a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services; b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat de résidence, Sous réserve des dispositions de l’article 17; c) des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l’alinéa b) de l’article 29; d) des impôts et taxes sur les revenus privés de toute nature qui ont leur source dans l’Etat de résidence, y compris les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’éléments de l’actif du patrimoine; e) des impots et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus; f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l’article 17. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.121
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Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exempts de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence, doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat prévoient en la matière. 1 Article 27
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Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes dus lors de l’importation, à l’exclusion des frais d’entrepôt, de transport et des frais afférents à des services analogues. pour : a) les objets, y compris les voitures automobiles, destinés à l’usage officiel du poste consulaire; b) les objets destinés à l’usage personnel du fonetionnaire consulaire, y compris sa voiture automobile et les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires à l’utilisation directe par l’intéressé.
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Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe ler du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation au poste consulaire.
-
Les bagages personnels, accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe ler du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois et règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire, du membre de sa famille intéressé ou de la personne dûment mandatée. Article 28 L’Etat de résidence exemptera les membres du poste consulaire de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires. Article 29 En cas de décès d’un membre du poste consulaire, l’Etat de résidence est tenu: a) de permettre, l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition au moment du décès;
1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) de ne pas prélever de droits nationaux. régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence du défunt dans cet Etat en tant que membre du poste consulaire Article 30
- L’Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat de résidence.
- La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable.
- Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leurs caractères et ne peuvent contenir que la correspondance officielle ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.
- La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ant de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance officielle ou que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valisé est renvoyée à son lieu d’origine.
- La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit étre porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise consulaire, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef ou la lui remettre. Article 31 Sous réserve des restrictions prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence relative aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, et sur simple notification à l’autorité compétente, les membres du poste consulaire peuvent se déplacer librement sur le territoire de l’Etat de résidence. REPUBLIQUE ALGERIENNE ter Octobre 1986 Article 32 Les dispositions contenues dans les articles 24, 25, paragraphes ler, 3 et 4, 26, 27, paragraphe ler, alinéa b), 28, 29 et 31, concernant les privilèges et immunités des fonctionnaires consulaires et des employés consulaires s’appliquent mutatis mutandis aux membres de leur famille vivant à leur foyer. TTTRE IV DES FONCTIONS CONSULAIRES Article 33 Le fonctionnaire consulaire est habilité à exercer dans la circonscription consulaire, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, les fonctions énumérées dans la présente convention. Article 34 Le fonctionnaire consulaire est habilité à : a) protéger dans l’Etat de résidence les droits et les intérêts de l’Etat d’envoi, ainsi que ceux de ses ressortissants; b) favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre les Hautes parties contractantes et promouvoir entre elles des relations amicales; c) s’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l’Etat d’envoi et donner les renseignements aux personnes intéressées. Article 35 Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire consulaire peut s’adresser : a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire; b) aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence, si cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière. Article 36
- Le fonctionnaire consulaire peut, en se conformant aux lois et règlements de l’Etat de résidence, représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi ou de prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence, lorsque ces ressortissants, en raison de leur absence ou pour tout autre cause, ne peuvent défendre, en temps utile, leurs droits et intérêts.
1er Octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
- La représentation prévue au paragraphe ler du présent article cesse lorsque les personnes représentées ont désigné un mandataire ou se sont chargées elles-mêmes de la défense de leurs droits et intérêts.
- Lorsqu’un fonctionnaire consulaire exerce les fonctions de représentation visées au paragraphe 1er du présent article, il est soumis, dans l’exercice desdites fonctions, aux lois et règlements de l’Etat de résidence et à la juridiction des autorités judiciaires et administratives dudit Etat, dans les mêmes conditions qu’un ressortissant de cet Etat. Article 37 Le fonctionnaire consulaire a le droit dans sa circonscription consulaire de : a) procéder à l’immatriculation et, dans la mesure compatible avec les lois et règlements de l’Etat de résidence, au recensement des ressortissants de l’Etat d’envoi. Il peut demander à cet effet le concours des autorités compétentes de l’Etat de résidence; b) publier, par voie de presse, des avis à l’attention des ressortissants de l’Etat d’envoi ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de cet Etat lorsque ces avis, ordrès ou documents concernent un service national. Article 38
- Conformément aux lois et règlements de l’Etat d’envol, le fonctionnaire consulaire est habilité notamment à délivrer, renouveler, compléter les titres de voyage ou proroger leur validité aux ressortissants de l’Etat d’envol.
- Il est habilité à délivrer et annuler les visas ou proroger leur validité aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envol. Article 39
- Dans la mesure où les lois et règlements de l’Etat d’envoi l’y habilitent, le fonctionnaire consulaire est autorisé à : a) recevoir les demandes et les déclarations en matière de nationalité des ressortissants de l’Etat d’envoi et à délivrer les documents y relatifs ; b) dresser et transcrire les actes de naissance et de décès des ressortissants de l’Etat d’envoi ; c) célébrer les mariages et dresser les actes corres– pondants lorsque les futurs époux sont tous deux ressortissants de l’Etat d’envoi, sous réserve d’en Informer les autorités compétentes de l’Etat de résidence. si les lois et règlements de celui-ci l’exigent; d) transcrire ou mentionner la dissolution du mariage, conformément aux lois et règlements de 1’Etat d’envoi ; e) recevoir des déclarations relatives aux rapports de famille des resssortissants de l’Etat d’envol. 1123
- Les autorités compétentes de l’Etat de résidence | communiqueront sans retard et sans frais, au poste consulaire, les copies ou extraits d’actes de l’état civil concernant les ressortissant de l’Etat d’envoi qui leur seront demandés à des fins administratives. Article 40 Le fonctionnaire consulaire a le droit de : a) recevoir et certifier toutes les déclarations des ressortissants de l’Etat d’envoi; b) établir, certifier et recevoir en dépôt des testaments et autres actes des ressortissants de l’Etat d’envol; c) légaliser les signatures des ressortissants de l’Etat d’envoi ; d) traduire et légaliser tous actes et documents émanant les autorités de l’Etat d’envoi ou de l’Etat de résidence, ainsi que certifier les traductions, copies et extraits de ces documents. Article 41 Le fonctionnaire consulaire a le droit d’effectuer au poste consulaire, à son domicile, au domicile d’un des ressontissants de l’Etat d’envoi ainsi qu’à bord d’un navire ou d’un aéronef de l’Etat d’envoi, les opérations suivantes : a) établir et authentifier des actes et contrats que veulent passer des ressortissants de l’Etat d’envoi, dans la mesure où ces actes et contrats ne contreviennent pas aux lois et règlements de l’Etat de résidence et ne concernent pas l’établissement ou le transfert de droits sur des biens immeubles situés dans cet Etait; b) établir et authentifier des actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, dans la mesure où ces actes et contrats se rapportent exclusivement à des biens ou droits existant dans l’Etat d’envol ou concernent des affaires à traiter dans cet Etait, à condition que ces actes et contrats ne contreviennent pas aux lois et règlements de Etat de résidence. Article 42 Les actes et documents mentionnés aux articles 40 et 41 ont, dans l’Etat de résidence, même valeur juridique et force probante que les documents authentifiés ou légalisés par les autorités judiciaires ou autres autorités compétentes de cet Etat. Article 43 L’Etat de résidence devra admettre, sans légalisation, les signatures apposées par le fonctionnaire consulaire sur les documents qu’il délivre ou certifie conformes à l’original établis par l’autorité compétente lorsque ces documents sont revêtus du sceau officiel.
1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 44 Le fonctionnaire consulaire a le droit de transmettre les actes judiciaires et extrajudiciaires et d’exécuter, en matière civile et commerciale, les commission’s rogatoires relatives à l’audition des ressortissants de l’Etat d’envoi, conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’Etat de résidence. Article 45 Le fonctionnaire consulaire a le droit de recevoir en dépôt, les documents, sommes d’argent, objets de valeur et autres biens appartenant à des ressortissants de l’Etat d’envol ou pour leur compte. Lesdits documents, sommes d’argent, objets de valeur et biens ne peuvent être exportés de l’Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat. Article 46
- Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envol vient à décéder sur le territoire de l’Etat de résidence, l’autorité compétente de cet Etat en avise sans retard le poste consulaire.
- Le fonctionnaire consuladire a le droit de demander à l’autorité compétente de l’Etat de résidence de prendre, sans retard, les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l’administration des biens successoraux laissés dans cet Etat par un ressortissant décédé de l’Etat d’envoi et de l’aviser des mêmes mesures au cas où elles auraient été déjà prises. Le poste consulaire peut prêter son concours, directement cu par l’entremise d’un délégué, à la mise en œuvre de ces mesures.
- Si après l’accomplissement des formalités relatives à la succession dans l’Etat de résidence les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, ayant droit ou légataire, ressortissant de l’Etat d’envol, qui ne réside pas dans l’Etat de résidence et n’a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente seront remis par les autorités de l’Etat de résidence au poste consulaire à condition que: a) la qualité d’héritier, ayant droit ou légataire soft justifiée; b) les autorités compétentes de l’Etat de résidence adent, s’il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente ; c) toutes les dettes héréditaires, déclarées dans le délai prescrit par les lois et règlements de l’Etat de résidence, aient été payées ou garanties; d) les droits et taxes de succession aient été payés ou garantis.
- lorsqu’un ressortissant de l’Etat d’envol, n’ayant pas de résidence permanente dans l’Etat de résidence, vient à décéder sur le territoire de cet Etalt, les effets personnels et sommes, d’argent détenus lors du décès et qui n’auraient pas été REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 réclamés par un héritier présent, sont, sans autre formalité, remis au poste consulaire de l’Etat d’envol à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l’Etat de résidence de s’en saisir dans l’intérêt de la justice. Le poste consulaire devra faire remise de ces effets personnels et sommes d’argent à toute autorité de l’Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l’administration ou la liquidation. Il devra respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence, en ce qui concerne l’exportation de ces effets et le transfert des sommes d’argent.
- Les dispositions de l’article 36 de la présente convention sont également applicables en matière de succession. Article 47
- Les autorités de l’Etat de résidence notifient au poste consulaire, lorsqu’elles en ont connaissance, les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur pour un ressortissant de l’Etat d’envoi.
- Les dispositions de l’article 36 de la présente convention sont applicables en ce qui concerne la protection et la défense des droits et intérêts des mineurs ou des autres incapables.
- Au cas où l’administration des biens des mineurs ou autres incapables n’est pas assurée, le fonctionnaire consulaire peut demander aux autorités compétentes de l’Etat de résidence de pourvoir à la nomination d’un administrateur de ces biens ou de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Article 48
- Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’Etat d’envoi soit facilité: a) le fonctionnaire consulaire doit avoir la liberté de coinmuniquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux. b. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, Incarcéré ou mis en état de détention, toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent, sans retard, informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa; c. Le fonctionnaire consulaire a le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envol qui est incarcéré, en état de détention préventive
1er Octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou de toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui, et de pourvoir à sa représentation en justice. Il a également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans sa circonscription est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, le fonctionnaire doit s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément.
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Les droits visés au paragraphe ler du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la peine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article. Article 49
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Le fonctionnaire consulaire peut prêter alde et assistance aux navires de l’Etat d’envoi qui entrent ou se trouvent dans un port dans les limites de la circonscription consulaire. Il peut se rendre à bord desdits navires dès que ceux-ci ont été admis à la libre pratique et communiquer librement avec le capitaine et les autres membres de l’équipage.
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Le capitaine ou tout autre membre de l’équipage peut se rendre librement au poste consulaire si celui-ci a son siège dans le port où se trouve le navire. Si le poste consulaire n’est pas situé dans le port, cette communication est subordonnée au consentement de l’autorité compétente de l’Etat de résidence.
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Sans préjudice des pouvoirs des autorités de l’Etat de résidence, le fonctionnaire consulaire peut faire des enquêtes sur tout incident survenu au cours de la traversée à bord d’un navire de l’Etat d’envoi, interroger le capitaine et tout autre membre de l’équipage, régler pour autant que les lois et règlements de l’Etat d’envoi l’autorisent. les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins, enfin de prendre toutes mesures pour faire hospitaliser et rapatrier le capitaine ou tout autre membre de l’équipage. Le fonctionnaire consulaire ‘peut. dans l’exercice de ses fonctions, demander le concours et d’assistance des autorités de l’Etat de résidence.
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Les autorités de l’Etat de residence ne s’immiscent dans aucune affaire survenue à bord du navire, à l’exception des désordres qui seraient de nature à troubler la tranquillité et l’ordre public, à terre ou dans le port, ou à portér atteinte à la santé ou à la sécurité publique ou auxquels des personnes étrangères à l’équipage se seraient trouvées mêlées.
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Au cas où les autorités compétentes de l’Etat de résidence auraient. l’intention d’effectuer des visites, investigations ou actes de contrainte à bord d’un navire de l’Etat d’envoi, qui se trouve dans les eaux de l’Etat de résidence, les autorités, avant de procéder à de tels actes, informent le poste consulaire afin que des fonctionnaires consulaires puissent REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125 y assister. L’avis adressé à cet effet indique une heure précise. Si le fonctionnaire consulaire ou son représentant n’y a pas assisté, il peut demander auxdites autorités de lui fournir toutes informations sur ce qui s’est passé. Ces dispositions sont également applicables au cas où le capitaine ou tout autre membre de l’équipage est interrogé par les autorités de l’Etat de résidence.
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En cas de procédure d’urgence ou si l’enquête est faite sur demande du capitaline, le fonctionnaire consulaire doit en être avisé dans les meilleurs délais. Sur sa demande, il est également informé si l’enquête est effectuée en son absence.
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Les dispositions des paragraphes 5 et 6 du présent article ne peuvent être opposées aux autorités de l’Etat de résidence pour tout ce qui concerne l’application des lois et règlements en matière douanière ainsi que les autres mesures relatives à la sécurité de la navigation maritime, au contrôle sur la santé publique, à la police des ports, à l’admission des étrangers et à la protection des marchandises.
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Le fonctionnaire consulaire peut, conformément aux lois et règlements de l’Etat d’envoi, contrôler et vérifier les documents de bord, proroger leur validité et recevoir les déclarations concernant le voyage et le lieu de destination. Article 50
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Si un navire de l’Etat d’envoi fait naufrage, échoue ou se trouve en détresse dans les limites de l’Etat de résidence, les autorités compétentes dudit Etat en informent, le plus tôt possible, le poste consulaire et lui font part des mesures prises ou envisagées en vue du sauvetage des passagers, des membres de l’équipage, du navire et de la cargaison. Le fonctionnaire consulaire peut apporter toute aide au navire, aux membres de l’équipage et aux passagers ainsi que prendre des mesures en vue de la sauvegarde de la cargadson et de la réparation du navire.
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Si l’armateur, le capitaine ou toute autre personne accréditée ne sont pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour la conservation et l’administration du navire ou de sa cargaison, le fonctionnaire consulaire peut prendre, au nom de l’armateur du navire, les mesures que celui-ci aurait pu prendre lui-même à cet effet.
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Les dispositions du paragraphe 2 du présent article s’appliquent également à tout objet appartenant à un ressortissant de l’Etat d’envoi et provenant de la cargaison d’un navire de l’Etat d’envοί ou d’un Etat tiers, qui aurait été trouvé sur la côte ou à proximité de la côte de l’Etat de résidence ou amené dans un port de la circonscription consulaire.
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Les autorités compétentes de l’Etat de résidence prêtent au fonctionnaire consulaire le concours nécessaire pour toutes les formalités visées aux paragraphes ler, 2 et 3 du présent article.
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Si le navire fait naufrage ou échoue dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l’Etat de résidence, les
1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA autorités compétentes peuvent également faire prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire aux aménagements portuaires ou à d’autres navires.
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Le navire qui a subi une avarie, sa cargaison et les provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane sur le territoire de l’Etat de résidence s’ils ne sont pas livrés à l’usage ou à la consommation dans cet Etat. Article 51 Les dispositions des articles 49 et 50 s’appliquent également aux aéronefs. Article 52
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Le poste consulaire peut percevoir, sur le territoire de l’Etat de résidence, les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les actes consulaires.
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Les droits et taxes visés au paragraphe ler du présent article sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence. Article 53 Outre les fonctions prévues par la présente convention, le fonctionnaire consulaire peut exercer d’autres fonctions consulaires qui ne sont pas contraires aux lois et règlements de l’Etat de résidence: TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 54 Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités doivent respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence, y compris le code de la route et les prescriptions concernant l’assurance contre les dommages causés aux tiers en cas d’utilisation de véhicules à moteur. Article 55
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Les membres du poste consulaire ne s’immiscent pas dans les affaires intérieures de l’Etat de résidence.
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Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec l’exercice des fonctions consulaires. Article 56 Les employés consulaires et les membres du personnel de service qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence, les membres de leurs familles, les membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes ressortissants de l’Etat d’envoi ainsi que les membres du personnel privé qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence sont soumis à la juridiction de l’Etat de résidence et ne jouissent pas, aux termes de cette convention, de privilèges. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur les personnes visées ci-dessus de façon à ne pas entraver, d’une manière excessive, les fonctions du poste consulaire. Article 57
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Les dispositions de la présente convention s’appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice des fonctions consulaires par une mission diplomatique.
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Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou chargés temporairement de l’exercice des fonctions consulaires de la mission, sont notifiés au ministère des affaires etrangères de l’Etat de résidence.
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Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique mentionnés au paragraphe 2 du présent article demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques. Article 58
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La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des Hautes Parties Contractantes et entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de l’échange des instruments de ratification.
-
L’échange des instruments de ratification aura lieu à Alger. Article 59
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La présente convention est conclue pour une durée illimitée.
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Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, à tout moment, dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de la réception de sa notification.
-
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé la présente convention. et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Alger, le 30 septembre 1986, en deux (2) exemplaires originaux, chacun en langue arabe, tchèque et française, les trois (3) textes faisant également fol. En cas de divergence dans l’interprétation des dispositions de cette convention, le texte français prévaudra. P. Le Gouvernement de la République P. Le Gouvernement algérienne démocratique de la République socialiste et populaire de Tchécoslovaquie Brahim TΑΙΒΙ Jan ZIZKA directeur Ambassadeur des affaires consulaires, de Tchécoslovaquie
1er Octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1127 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de Lire: prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations, des hydrocarbures « et d’exploitation d’hydrocarbures liquides, ne peut le faire… ». (rectificatif). Page 1024, lère colonne, 14ème ligne de l’article 53: J.O. n° 35 du 27 août 1986 Au lieu de: Fage 1021, 2ème colonne, 3ème ligne de l’article 20: au défit du compte…. Au lieu de: Lire :
- et d’exploitation d’hydrocarbures, ne peut le faire… ». au débit du compte… ». Le reste sans changement DECRETS Décret n° 86-244 du 24 septembre 1986 approuvant l’accord de prêt n° 2591 AL et les accords de projets signés le 13 mars 1986 à Washington D.C. entre la République algérienne démocratique et populaire, les entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR) et de Constantine (E.P.E.CO.) d’une part, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) d’autre part, pour le financement d’un projet national d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-320 du ‘31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu l’accord de prêt n° 2591 AL et les accords de projets signės le 13 mars 1986 à Washington D.C. entre la République algérienne démocratique et populaire, les entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR) et de Constantine (E.P.E.CO.) d’une part, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) d’autre part, pour le financement d’un projet national d’approvisionnement en eau et d’assainissement; Décrète : Article 1er. - Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt n° 2591 AL et les accords de projets, signés le 13 mars 1986 à Washington D.C. entre la République algérienne démocratique et populaire. les entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR.) et de Constantine (E.P.E.CO.) d’une part et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) d’autre part, pour le financement d’un projet national d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-246 du 30 septembre 1986 relatif au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances ; Vu le décret n° 80-56 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des membres de la direction politique du Front de libération nationale: Vu le décret n° 80-57 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire ;
1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Parti du Front de libération nationale et du Gouvernement; Vu le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Décrète: Article 1er. L’article 20 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement est modifié comme suit : < Art. 20. Il est créé auprès du ministère des finances un « Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la nation ». Le Fonds spécial assure la gestion des pensions de retraites : des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat ». Art. 2. L’article 21 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement est modifié comme suit : « Art. 21. L’organisme de sécurité sociale compétent verse au budget général de l’Etat une participation correspondant aux cotisations à la charge des affiliés ». Art. 3. L’article 22 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement est complété par l’alinéa suivant : « Les cotisations continueront à être versées aux organismes de sécurité sociale prévus par la législation en vigueur ». Art. 4. L’article 23 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement est modifié comme suit : < Art. 23. Les dépenses mises à la charge du Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la nation sont inscrites au budget général de l’Etat (charges communes) ». Art. 5. L’article 24 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement est modifié comme suit : RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 < Art. 24. Les ressources et les dépenses du Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la nation donnent lieu à l’établissement, sous le contrôle de l’agent comptable assignataire, des documents comptables prévus par la réglementation en vigueur ». Art. 6. L’article 28 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement est modifié comme suit : : << Art. 28. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire ». Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1986. Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-247 du 30 septembre 1986 portant répartition, par produits, des crédits de soutien des prix au titre de l’année 1986. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre du commerce et du ministre de la planification; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 131; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 85-225 du 25 août 1985 définissant les conditions d’évaluation, de répartition et d’affectation des dépenses autorisées au titre du soutien des prix des produits de première nécessité ; Décrète : Article 1er. Pour l’année 1986, les dépenses limites autorisées au titre du soutien des prix des produits de première nécessité sont réparties entre les différents produits comme suit : -Blés (dur et tendre) cédés par l’OAIC aux ERIAD et destinés à la consommation humaine 1.340.000.000 DA Huiles alimentaires raffinées de base (E.N.C.G.) 340.000.000 DA Crédit’s non affectés 320.000.000 DA TOTAL 2.000.000.000 DA
fer Octobre 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Les crédits non affectés prévus à l’article 1er ci-dessus peuvent, en cas de nécessité, être répartis par décret, entre les produits concernés. Art. 3. Le ministre des finances, le ministre du commerce et le ministre de la planification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-248 du 30 septembre 1986 portant transfert de la tutelle sur l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 7°, 10° et 152, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’Institut algérien de normallsation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.) ; Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’Office national de propriété industrielle (O.N.P.I.) en Centre national du registre du commerce; Vu le décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre du commerce et celles du vice-ministre chargé du commerce extérieur; Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des industries légères et celles du vice-ministre chargé des matériaux de constructions: Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la pianification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire, modifié par le décret n° 86-41 du 4 mars 1986; Vu le décret n° 80-33 du 18 février 1986, modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, notamment son article 2; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la disposition, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementatre; Vu l’avis du Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le conseil des ministres entendu; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1129 Décrète : Article 1er. Le pouvoir de tutele sur l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I.) est conféré au ministre de la planification qui l’exerce dans les limites et formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 2. Le ministre de la planification est substitué au ministre des industries légères dans toutes les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 susvisée, sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous. Art. 3. Les activités principales et accessoires relatives aux marques, dessins, modèles et appellations d’origine contenues dans l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 susvisée sont transférées au Centre national du registre du commerce (C.N.R.C.), conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1986. Chadi BENDJEDID. Décret n° 86-249 du 30 septembre 1986 relatif au transfert au Centre national du registre du commerce (C.N.R.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.) et relatifs aux marques, dessins, modèles et appellations d’origine. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des industries légères, du ministre de la planification et du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi in” 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;
1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant | les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’Office national de la propriété industrielle (O.N.P.I.) en Centre national du registre du commerce (C.N.R.C.); Vu le décret n° 86-248 du 30 septembre 1986 portant transfert de la tutelle sur l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I); Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. Sont transférés au Centre national du registre du commerce (C.N.R.C.) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1º) les activités principales et accessoires liées aux marques, dessins, modèles et appellations d’origine, 2º) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachées aux activités mentionnées ci-dessus, assumées par l’Office algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.Ν.Α.Ρ.Ι.); 3°) les personnels diés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. ५. Art, 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1’) substitution du Centre national du registre du commerce (C.N.R.C.) à l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.) au titre de ses activités relatives aux marques dessins, modèles et appellations d’origine; 2°) cessation des compétences en matière de marques, dessins, modèles et appellations d’origine exercées, par l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I.) en vertu de P’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1962 susvisée. Art. 3. Lè transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations, détenus ou gérés par l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I.) au titre de ses activités liées aux marques, dessins, modèles et appellations d’origine donne lieu : A - à l’établissement: 1º) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux dois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères, le ministre chargé du commerce, le ministre chargé de la planification et le ministre chargé des finances, 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la planification et du ministre chargé du finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des marques, dessins, modèles et appellations d’origine, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au Centre national du registre du commerce (C.N.R.C.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. $ Bà la définition: des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de la planification peuvent arrêter. les modalité nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au Centre national du registre du commerce (C.N.R.C.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens vilsels là l’article 1er ci-dessus sont transférés au Centre national du registre du commerce (C.N.R.C) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. i Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. i Art. 5. Le transfert des structures, moyens, biens, personnels et activités, relatifs aux marques dessins, modèles et appellations d’origine, détenus ou gérés par l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I.), au Centre national du registre du commerce (C.N.R.C.) sera effectif à compter du ler janvier 1987. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1986. Chadli BENDJEDID.
fer Octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’Office national de métrologie légale (Ο.Ν.Μ.L.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de controle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des industries légères et celles du vice-ministre chargé des matériaux de construction; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-210 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères : Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 poriant organisation et composition du Gouvernement, notamment son article 2; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé : • Office national de la métrologie légale », par abréviation * O.N.M.L. › et ci-dessous désigné: l’office». L’office est placé sous tutelle du ministre des Industries légères; Art. 2. Le siège social de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des industries légères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1131 Des annexes de l’office peuvent, en tant que de besoin, étre créées par arrété du ministre des industries légères. Art. 3. Conformément à la réglementation en vigueur, l’office a pour objet de : —–participer à la sauvegarde de la garantie publique et à la protection de l’économie nationale sur le plan des échanges nationaux et internationaux – contribuer à la réalisation des objectifs inscrits dans les plans nationaux et progranimes de développement, relatifs à la métrologie;
- procéder aux études et aux essais des nouveaux modèles d’instruments de mesure en vue de leur approbation; procéder aux vérifications, primitive et périodique, des instruments de mesure utilisés dans le commerce et l’industrie;
- effectuer la surveillance permettant de constater que les instruments de mesure répondent aux prescriptions légales; effectuer des opérations de révision des étalons et opérations d’étalonnages de précision des instruments de mesure; s’assurer que les unités de mesure utilisées correspondent bien aux définitions physiques établies par le système international d’unités SI; effectuer des travaux de jaugeage et de barèmage de cuves de chais, de cuves de navires, de réservoirs fixés, de camions-citernes, de wagonsciternes servant au transport et au stockage des hydrocarbures, vins, alcools, etc…; participer, en collaboration avec les constructeurs, à la conception des instruments de mesure, dans le cadre du respect de normes, de la réglementation technique et ass conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils de mesure (précision, fiabilité, robustesse…); participer à l’élaboration de la réglementation technique à daquelle doivent satisfaire les instruments de mesure, notamment en matière de fabrication, d’utilisation et de contrôle : créer et mettre en place des laboratoires de métrologie, des centres techniques spécialisés devant servir aux travaux de recherches métrologiques, d’études et de contrôles; centraliser, traiter et mettre à la disposition des opérateurs nationaux, l’ensemble des informations scientifiques et techniques relatives aux instruments de mesure;
- constituer une banque de données relatives aux constructeurs d’instruments de mesure à l’effet d’aider les opérateurs nationaux dans leur choix technologique et l’utilisation rationnelle des équipements:
1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- participer à la promotion de la métrologie, sur le plan national, par l’organisation et l’animation’ de cycles de conférences, d’expositions, de séminaires ainsi que par l’édition et la publication de revues spécialisées, l’échange d’expériences et de voyages d’études; participer aux activités internationales liées à la métrologie et développer les relations avec les organismes internationaux de la branche; proposer toutes mesures susceptibles de réaliser une meilleure coordination des actions de formation de personnel spécialisé en métrologie. TITRE II ADMINISTRATION - GESTION Art. 4. L’office est dirigé par un directeur nommé par décret pris sur proposition du ministre des industries légères. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 5. Le directeur exécute les décisions du consell d’administration. Il est responsable du fonetionnement général de l’office. Il agit au nom de l’office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu Art. 6. Le directeur est ordonnateur du budget de l’office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’office; il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire; il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 7. Le directeur est assisté dans ses tâches par un secrétaire général et des chefs de département, nommés par l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur.
Art. 8. L’office est administré par un conseil d’administration composé comme suit : le ministre des industries légères ou son représentant, président, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministere de l’intérieur et des collectivités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 un représentant du ministère de l’industrie lourde, un représentant du ministère de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère des transports, un représentant du ministère de l’agriculture et de la pêche, un représentant du ministère des postes et télécommunications, un représentant du ministère de la formation professionnelle et du travail, un représentant du Commissariat à la recherche scientifique et technique, le directeur de l’office. Le directeur de l’office participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative. L’agent comptable de l’office présente au conseil d’administration les documents comptables dans les formes légales requises. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne qu’il juge utile d’entendre. Art. 9. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre des industries légères, sur proposition des autorités dont ils relèvent.. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 10. Le conseil d’administration délibère notamment sur : le règlement intérieur de l’office, les projets de programmes annuels et pluriannuels d’activités de l’office, les axes de développement de l’office, le projet de budget de fonctionnement et d’équipement de l’office, la politique générale du personnel et de la formation, les projets d’acquisition ou de location d’immeubles, l’acceptation des dons et legs. Il peut, en outre, délibérer sur toute question en rapport avec l’objet de l’office et dont il saisit l’autorité de tutelle. Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
1er Octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1133 I) se réunit en session extraordinaire à la demande du directeur Art. 11. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le consell d’administration se réunit valablement huit jours après, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les résultats des délibérations sont constatés sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l’office et signés par le président et le directeur de l’office. Les délibérations du conseil d’administration dolvent, pour être exécutoires, être approuvées par le ministre des industries légères. L’approbation de l’autorité de tutelle doit intervenir, au plus tard, un (1) mois après la réunion du conseil. Art. 13. - L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre des industries légères, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les règles de fonctionnement du conseil d’administration sont fixées par arrêté du ministre des industries légères. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. Les recettes de l’office proviennent :
- des subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. des ressources diverses liées à l’activité de l’office, des dons et legs. Art. 15. Les dépenses de l’office se répartissent conformément aux dispositions légales et réglementatres en vigueur, en:- dépenses de fonctionnement, –dépenses d’équipement. Art. 16. Le budget de l’office, établi par le directeur, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice. L’approbation du budget de l’office est réputée acquise à l’expiration dun délai de quarante-cing (45) jours, à compter
de la date de sa transmission, sauf sf l’un des deux ministres fait opposition ou réserve sur l’approbation à certaines recettes et dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie ci-dessus. L’approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Si l’approbation du projet de budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’office, dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice précédent. Art. 17. Le bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis du consell d’administration et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances et au ministre des industries légères. Art. 18. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. La comptabilité de l’office est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 20. Le contrôle préalable des dépenses de l’office est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. TITRE IV PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. La dissolution de l’office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu pour la création de l’office. ؟ Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1986 Chadil BENDJEDID.
1134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 18 août 1986 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 18 août 1986, M. Noureddine Benaâmoun est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une quatrième période d’une année, à compter du ler octobre 1986, en qualité de président du tribunal militaire de Constantine. Les cotisations et contributions dues à la caisse nationale des assurances sociales des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la caisse nationale des retraites seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale. Arrêté interministériel du 30 août 1986 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 30 août 1986, M. El-Mehdi Amokrane est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une période d’une année, à compter du 1er septembre 1986, en qualité de vice-président du tribunal militaire d’Oran. Les cotisations et contributions dues à la caisse nationale des assurances sociales des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la caisse nationale des retraites seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement suprès du ministère de la défense nationale. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 21 juin 1986 rendant exécutoire la délibération n° 01 du 26 janvier 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de production de matériaux de construction de la wilaya de Annaba (E.PR.M.CO.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 01 du 26 janvier 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 01 du 26 janvier 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, relative à la création d’une entreprise de wilaya de production de matériaux de construction. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de production de matériaux de construction de la wilaya de Annaba », par abréviation « E.PR.M.CO. > et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production de matériaux de construction.
1er Octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes | à son objet social dans la wilaya de Annaba et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wali et, pour lé conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wallt ide Annaba est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1986. Le ministre de l’intérieur Le ministre des industries et des collectivités locales, légères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI Arrêté du 22 juin 1986 portant délégation de signature au directeur des transmissions nationales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Boualem Khaddoudi en qualité de directeur des transmissions nationales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualem Khaddoudi, directeur des transmissions nationales, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1986. M’Hamed YALA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135 Arrêté du 22 juin 1986 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mustapha Mekki en qualité de directeur des finances et des moyens ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Mekki, directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algériennè démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1986. M’Hamed YALA Arrêtés du 22 juin 1986 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Abderrahmane Bentchicou en qualité de sous-directeur des moyens ; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Bentchicou, sous-directeur des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1986. M’Hamed YALA
1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Abdelfettah Djellas en qualité de sous-directeur de la comptabilité : Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelfettah Djellas, sous- : directeur de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, les ordres de palement ou de virement, de délégations de crèdit, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 22 juin 1986. M’Hamed YALA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 22 septembre 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre, elles, à l’Institut national d’enseignement supérieur en aéronautique de Blida. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant Statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur: Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 86-238 du 16 septembre 1986 portant création de l’Institut national d’enseignement supétieur en aéronautique à Blida: Arrêtent: Article 1er. - En application de l’article 5 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de fiilères d’enseignement ouvertes à l’Institut national d’enseignement supérieur en aéronautique de Blida et la répartition des effectifs entre elles sont fixés comme suit: FILIERES ET REPARTITION ANNEES Fillères et répartition Niveau de des effectifs formation 1986 Trone commun, lère année :
1987 Trone commun, 2ème année: 200 Ingénieur 1 1988 Avionique: 100 Superstructure: 100 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 22 septembre 1986. P. le ministre de Le ministre l’enseignement supérieur, de la planification, Le secrétaire général. All OUBOUZAR Mustapha BOUKARI MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 avril 1986 déterminant la qualité des agents des douanes autres que les receveurs des douanes, habilités à représenter l’administration des douanes en justice. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes et notamment son article 280: Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1932 portam organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 30 octobre 1979 déterminant la qualité des agents des douanes, autres que le receveur en douanes, habilités à représenter l’administration des douanes en justice; Arrête : Article 1er. - Les agents des douanes, autres que le receveur des douanes, habilités à représenter l’atiministration des douanes en justice dans les actions en demande ainsi que dans les actions en défense sont :
1er Octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1137 le directeur général des douanes, le directeur de la réglementation et du contentieux, i le sous-directeur du contentieux, le sous-directeur des enquêtes douanières, le sous-directeur des douanes au niveau de la wilaya, les agents des douanes ayant, au moins, le grade de contrôleur, affectés aux services du contentieux. Art. 2 L’arrêté du 30 octobre 1979 susvisé est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1986. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Arrêté du 22 septembre 1986 fixant les conditions de banque. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 71-47 du 30 juin 1971 portant réaménagement des institutions de crédit; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant lot de finances pour 1979, notamment son article 7; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national, notamment son article 22; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant Noi de finances pour 1985, notamment ses articles 17, 18, 22 et 23; 1 Vu la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985, notamment son article 6;’ Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit; Vu le décret n° 84-12 du 24 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié; Vu le décret n° 86-39 du 4 mars 1986 fixant les ⚫conditions et modalités d’attribution de crédits au titre d’opérations de promotion immobilière; Vu l’arrêté interministériel du 26 mai 1985 fixant les modalités d’octrol de crédits pour le financement des opérations de mise en valeur des terres à vocation agricole; Vu l’arrêté du 19 février 1983 fixant les modalités d’application de l’article 117 de la loi de finances pour 1980, instituant un compte interne en devises en faveur des nationaux non résidents: Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de banque applicables par leş établissements de crédits (banques et caisse nationale d’épargne et de prévoyance) aux entreprises publiques et privées ainsi qu’aux personnes physiques. TITRE I INTERETS CREDITEURS Art. 2.- Les comptes courants, tant des entreprises publiques que privées ainsi que les comptes de chèques de particuliers, ne donnent lieu à aucune rémunération. Art. 3. Les bons de caisse peuvent être souscrits soit au porteur, soit sous forme nominative, soit sous forme anonyme. Les entreprises et organismes publics ne peuvent procéder à des placements qu’en compte de dépôts à terme ou sous forme de bons de caisse nominatifs. Le montant minimal du placement en bons de caisse est fixé à dix mille dinars algériens (10.000 DA). Les bons de caisse et les dépôts à terme sont rémunérés indistinctement suivant le tableau ci-après: Durée égale ou Durée Taux supérieure à inférieure à 3 mois 6 mois 4% l’an .6.> 12 > 5% < 12 » 18 » 5,25 % » 18 ≪ 24 « 5,50 % 24 » 30 5,75 % « 30 » 36 > 6% 36 « 42 》 6,25 % » 42 » 48 » 6,50 % 48 « 60 > 6,75 % » 60 > 72 » 7% > 72 < 84 » 7,25 % » 84 » 96 » 7,50 % 96 » 108 7,75 % 108 » 120 » 8%
120 >> et plus 9% »
1138 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les conditions de durée et de taux fixées ci-dessus s’appliquent aux nouveaux placements. En ce qui concerne les placements en cours, il sera procédé à la révision de leurs conditions pour les rendre conformes à celles fixées ci-dessus lorsque l’échéance est au-delà de deux ans. Art. 4. Les intérêts dus sur bons de caisse. et sur comptes de dépôts à terme sont payés à la fin de chaque terme annuel; si la période considérée ne le permet pas, ils sont payés à échéance. Le remboursement anticipé est autorisé. Dans le cas où il intervient dans une période : inférieure à 3 mois, le placement ne donne lied à aucune rémunération; égale ou supérieure à 3 mois, la, rémunération est servie par application de la période et du taux correspondant à la période immédiatement inférieure telle qu’elle ressort du tableau ci-dessus. Le délat de préavis est fixé à quinze jours. Art. 5. Les livrets d’épargne ouverts auprès de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) sont rémunérés au taux annuel de 5%. Leurs titulaires continuent à bénéficier des avantages accordés par la réglementation en la matière. Art. 6. A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les banques ne peuvent plus ouvrir de comptes sur « livrets special-logement ». Les. comptes sur Hvrets spécial-logement > ouverts à la date visée à l’alinéa précédent continuent à être gérés par les banques concernées Conformément aux dispositions qui les régissent. Leurs titulaires continuent à bénéficier des avantages accordés par la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance en matière d’accession au terrain ou au logement et en matière d’octroi de prèt. Art. 7. Les banques peuvent délivrer, pour le compte de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) et aux avantages accordés par celle-ci, les livrets d’épargne CNEP », selon des modalités fixées contractuellement entre elles. Le taux d’intérêt servi sur ces livrets est fixé à 5% l’an. Les banques peuvent délivrer aux personnes physiques des « livrets d’épargne-banque, pour un montant par livret n’excédant pas cent mille dinars (100.000 DA), rémunérés au taux de 5% l’an. Art. 8. Les intérêts servis sur livrets d’épargne spécial-logement», sur livrets d’épargne CNEP > et şur «livrets d’épargne banque » visés aux articles 5 et 7 ci-dessus, sont décomptés : en cas de versement à partir du ler jour de la quinzaine calendaire qui suit le versement; en cas de retrait à partir du ler jour de la quinzaine au cours de laquelle est effecture le retrait. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er octobre 1986 Art. 9. Les bons d’épargne à valeur nominale de trois mille dinars (3.000 DA) sont souscrits sous forme nominative auprès de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, aux conditions suivantes : 1 6% l’an pour les bons d’une durée minimale de 36 mois, -6,5% l’an pour les bons d’une durée minimale de 60 mois. Au terme de chacune de ces périodes et à montant d’intérêts capitalisés égal par rapport aux livrets d’épargne, le titulaire de bons d’épargne bénéficie en priorité, des avantages accordés par la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP), au titre de l’acquisition ou la construction du logement familial. Art. 10. - Les modalités d’ouverture et de fonctionnement des comptes étrangers en dinars algériens convertibles (CEDAC) sont régies par la réglementation en vigueur. L’ouverture d’un compte CEDAC est gratuite. Les dépôts à terme en comptes CEDAC ouvrent droit, si leur montant est, au moins, égal à la contre-valeur de dix mille dinars (10.000 DA) au profit de leurs titulaires, aux taux d’intérêts créditeurs: ci-après fixés:
- durée de 2 à 6 mois 3,25 % l’an, durée supérieure à 6 mois et jusqu’à 12 mois: 4% l’an, durée supérieure à 12 mois 6,5 l’an. Les dépôts à vue en comptes CEDAC ne sont pas rémunérés. Art. 11. L’ouverture d’un compte en devises est gratuite. Les modalités d’ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts en devises au profit des nationaux non résidents sont régies par l’arrêté du 19 février 1983 susvisé, pris en application de l’article 117 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980. Les conditions de rémunération des comptes en devises sont celles prévues par la réglementation en vigueur. Art. 12. - Les intérêts servis sur les dépôts visés aux articles 5, 7, 9 et 11 ci-avant sont payables au terme de chaque période concernée. Tout intérêt échu pour une année et non payé est, quelle que soit la forme de placement, capitalisé pour le décompte de la période suivante. TITRE II INTERETS DEBITEURS Art. 13. Les taux d’intérêts débiteurs sont fixés comme suit :
1er octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1139
- Crédits aux exploitations agricoles, aux coopératives de services et à certaines opérations du secteur public. COURT TERME MOYEN TERME NATURE DU CREDIT LONG Non Non TERME Réescomptable réescomptable Réescomptable réescomptable Exploitations agricoles 5% l’an 6% Coopératives de services 6% l’an 7% Effets céréales « Coopératives de céréales > 5% l’an 6% Effets-trésorerie 5% l’àn 6% Effets-vins « O.N.C.V. ». 5,5% l’an 6,5% l’an 5% l’an 6 l’an 3% l’an l’an 6% l’an 7% l’an 6% l’an l’an l’an l’an
- Crédits au secteur public non agricole autre que les catégories de bénéficiaires visées au 1) du présent article. NATURE DU CREDIT Crédits d’exploitation à court terme Crédits d’investissement à moyen terme Prêts de restructuration à moyen terme Crédits d’investissement à long terme.
- Crédits au secteur de l’habitat. A) Prêts accordés aux épargnants: 6% l’an. Compte tenu de la bonification prévue par l’article 7 de la loi de finances pour 1979, les taux d’intérêts applicables aux prêts sont fixés comme suit : Salariés: revenu annuel :’ Jusqu’à 24.000 DA: 3% l’an, de 24.001 DA à 42.000 DA 3,5% l’an, plus de 42.000 DA 4% l’an. Non-salariés: revenu annuel : jusqu’à 20.000 DA 3% Tan, de 20.001 DA à 38.000 DA 3,5% l’an, de 38.001 DA à 55.000 DA 4% l’an. SECTEUR D’ACTIVITE Crédits d’exploitation à court terme 8,5 à 10% l’an Entreprises des secteurs réescomptable industriels de réalisation et de services 9,5 à 10,5% l’an non réescomptable REESCOMPTABLE NON REESCOMPTABLE 7% l’an 8% l’an 6% l’an 7% l’an 6% l’an 6 l’an B) Prêts accordés aux non-épargnants: 9% l’an. C) Prêts accordés aux souscripteurs d’opérations de promotion immobilière : ; habitat collectif : logements de type économique ou tous types en zone à développer: 6,5% l’an, habitat collectif ou semi-collectif logements de type amélioré: 7,5% l’an, habitat collectif, semi-collectif, de type individuel: logements de standing: 9% l’an.
- Crédits au secteur privé. a) Entreprises des secteurs industriels, de réalisation et de services : Crédits d’investissement Crédits d’investissement à moyen terme à long terme 7,5 à 8,5 % l’an réescomptable 8,5 à 10% l’an 8,5 à 9,5 % l’an non réescomptable
1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Secteur agricole, artisanat traditionnel, pêche CQURT TERME Secteur d’activité REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er octobre 1988 et mise en valeur des terres. MOYEN TERME LONG Réescomp- Non réascomp- Réescomp- Non réescomp- TERME table table table table Secteur agricole 4,5 à 5,5% l’an 5% à 6 Secteur artisanat tradi tionnel 4,5 à 5,5 % l’an 5% à 6 Secteur pêche 8,5 à 9,5 % l’an 9,5 % à % l’an 4% à 5% l’an 5 à 6% l’am 4 à 6% l’an % l’an 4% à 5% l’an 5 à 6% l’an 10% 7% à 8% l’an 8 à 9% l’an l’an Mise en valeur des terres. Les taux d’intérêts sont fixés dans le cadre des fourchettes ci-dessus par la banque domiciliataire en tenant compte, notamment, de la nature de l’activité du client, de son chiffre d’affaires, de sa solvabilité, des garanties réelles et personnelles qu’ll présente ainsi que des moyens techniques de l’affaire et de la qualité de sa gestion.
Art. 14. Les investissements privés réalisés dans des activités de production de biens et services destinés à l’exportation, ceux dans lesquels l’apport en capital est fait en devises ainsi que ceux initiés dans le cadre du programme arrêté jen matière d’organisation du tourisme populaire bénéficient d’une réduction de deux points sur les taux ci-dessus. Art. 15. Les prêts sur ‘gages sont accordés par la banque de développement local (B.D.L.) aux conditions ci-après : 6.% l’an pour un prêt, au plus, égal à 2.500 DA, 9% l’an pour tout prêt supérieur à 2.500 DA, avec un plafond maximum de 50.000 DA. La durée de ces prêts ne peut excéder trois (3) ans. Les intérêts sont calculés sur l’encours et la 1 période effectivement courue. Art. 16. Les comptes de chèques, comptes Intérieurs non résidents (I.N.R.) comptes C.E.D.A.C. et comptes devises ne peuvent présenter un soldè débiteur. Il sera appliqué un taux d’intérêt débiteur de 11 % aux comptes de chèques, comptes I.N.R., 3,5% l’an 2,5 % l’an comptes C.E.D.A.C. et comptes devises dans la’ mesure où ils passent debiteurs par le jeu des dates de valeurs. Les taux d’intérêts maximaux créditeurs et débiteurs visés aux articles ci-dessus s’entendent comme taux plafonds. Art. 17. La rémunération des crédits d’escompte est fixée comme suit effets sur place: taux du crédit à court terme moins 1%; 10 jours minimum, effets hors-place: taux du crédit à court terme moihs 1%; 20 jours minimum. Art. 18. Pour les opérations d’exportation, les crédits de préfinancement et/ou de mobilisation de créances nées sont rémunérés au taux de 4% l’an, quelle que soit la durée. Art. 19. - Les taux de réescompte de la Banque centrale d’Algérie (B.C.A.) sont les suivants : taux ordinaire: 5% l’an, taux de réescompte des crédits à l’exportation et aux investissements bénéficiant d’une réduction de deux points (article 14 ci-avant) : 3 % l’an, taux en faveur de l’agriculture, de la mise en valeur et de l’artisanat: 3% l’an. Art. 20. Le taux d’intérêt appliqué aux effets escomptés ou pris en pension par la Banque algérienne de développement est le taux de réescompte de la Banque centrale d’Algérie, majoré de 0,5% l’an.
TITRE III CONDITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS Art. 21- Les conditions suivantes sont applicables NATURE DES OPERATIONS I. Opérations de caisse au débit. 1.1. Palements des chèques à l’ordre du titulaire ou à l’ordre de tiers 1.2. Virements ordonnés en faveur d’un client dans la même banque aux opérations de banque ci-après; Montant des commissions Date de valeurs Néant Veille calendier paiement Néant
1er octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNENTS 1141
TABLEAU (Suite)
NATURE DES OPERATIONS
1.2.1. Virement normal
1.2.2. Opération exécutée téléphoniquement
1.2.3. Opération exécutée télégraphiquement
1.3. Virements ordonnés en faveur d’un client d’une
autre banque
1.4. Mise à disposition
1.4.1. Mise à disposition courante
1.4.2. Opération exécutée téléphoniquement
1.4.3. Opération exécutée télégraphiquement
1.5. Accréditifs
1.5.1 Accréditifs courants
1.5.2. Opération exécutée téléphoniquement.
1.5.3. Opération exécutée télégraphiquement
2.6. Paiements d’effets domiciliés ou avalisés
1.7. Chèques visés, certifiés et disposition à payer
1.8. Effets domiciliés à vue ou brûlants
1.9. Mandats-postes et télécommunications
1.10. Virements pour provisions pour cautions débitées fermes
1.11. Virements pour provisions pour crédoc
1.12. Virements pour location de coffres-forts
1.13. Virements pour récupération frais et commissions
1.14. Virements agios d’escompte
1.15 Autres virements.
II. - Opérations de caisse au crédit :
2.1. Versement espèces
2.2. Virements de compte à compte chez la même
banque en faveur d’un tiers
2.3. Virements compensation
2.4. Virements reçus du trésor ou centres de
chèques postaux
2.5 Virements reçus de la Banque centrale d’Algérie
2.6. Virements de compte à compte chez la même
banque en faveur du titulaire du compte
2.7. Autres virements
2.8. Virements reçus d’agences de la même banque
Montant des commissions Date de valeurs
Néant Veille calendrier jour
exécution
20 DA, quel que soit le lieu
ou la distance » >
Frais de poste > » »
Néant > > »
10 DA » »
30 DA >> »
10 DA + frais de poste » «
10 DA » »
30 DA >> > » »
10 DA, plus frais de poste Veille calendrier jour exé-cution 5 DA/effet Veille échéance de l'effet 10 DA Veille calendrier émission 10 DA Veille calendrier présentation 10 DA, plus frals de poste Veille calendrier exécution Néant' Veille calendrier émission caution Néant Veille calendrier ouverture Néant Veille calendrier location Néant Veille calendrier paiement Néant Veille calendrier remise Néant Veille calendrier exécution Néant Lendemain calendrier Néanti Lendemain calendrier Néant Lendemain calendrier date de compensation Lendemain calendrier date Néant de réception de l'avis de : crédit Lendemain calendrier date de valeur appliquée par Néant la Banque centrale d'Algérie Néant Jour exécution Néant Veille calendrier exécution Néant Lendemain calendrier exécution par l'agence émettrice 1142 JOURNAL OFFICIEL DOLA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er octobre 1986 TABLEAU (Suite) NATURE DES OPERATIONS 2.9. Véntes chèques de banque 2.10. Rétrocession de provision pour caution ou crédoc Montant des commissions Date de valeurs 20 DA Néant Jour de main levée ou date de réalisation 2.11. Remises de chèques sur les caisses de la banque de la place 2.12. Remises de chèques sur autres banques de la place 2.13. Remises chèques sur les agences de la banque en d'autres places 2.14. Remises chèques sur autres banques en des places où la banque est installée 2.15. Remises chèques sur autres banques en des places où la banque n'est pas installée. III Opérations d'escompte commercial : 3.1. Effets sur place 3.2. Effets hors-place 3.3. Effeus de chèques impayés * Chèques escomptés Effets escomptés * Effets proroges. IV Encaissement d'effets et de chèques : 4.1. Effets simples et chèques sur les caisses de la banque de la place 4.2. Effets simples et chèques sur les autres banques de ſa place 4.3. Effets simples et chèques sur les caisses horsplace 4.4. Effets simples et chèques sur d'autres banques en des places où la banque est installée 4.5. Effets simples et chèques sur d'autres banques en des places où la banque n'est pas installée Néant Lendemain calendrier Néant 2 jours ouvrables Néant 8 jours calendaires Néant 10 jours calendaires Néant 15 jours calendaires Néanit Lendemain calendrier de la remise Néant Lendemain calendrier de la remise Commission fixe: 10 DA Date appliquée initialesans frais de port men't au crédit du compte client Commission de retour fmpayée: 10 DA par effet Veille de l'échéance Application des intérêts debiteurs au compte ordinaire du client lorsque le solde de ce compte ne permet pas une contrepassation des effets et des chèques Majoration de 1% taux d'intérêt de base. Lendemain calendrier 10 DA par appoint Lendemain calendrier encaissement 10 DA par appoint 2 jours calendrier après encaissement 10 DA par appoint 2 jours calendrier après encaissement 10 DA par appoint Encaissement 20 DA par appoint 2 Jours calendrier après réception 4.6. Acceptations de lettres de change. 20 DA par effet 1er octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 TABLEAU (Suite) NATURE DES OPERATIONS V-Crédits financiers rétrocédés par les banques aux entreprises publiques ou au trésor. VI Crédit par signature : 6.1. Secteur public 6.11 Avals, cautions, lettres de garantie Montant des commissions Date de valeurs Les conditions et les taux appliqués à la banque seront répercutés inuégralement aux entreprises qui bénéficient de ces crédits majorés de 0,10 % sur le montant du crédit. Dans le cas de rétrocession au trésor, aucune majoration n'est appliquée. 612 Engagements délivrés au profit de fournisseurs (0,10 % l'an, minimum un ou organismes algériens 6.1.3. Engagements délivrés au profit de fournisseurs ou organismes extérieurs à l'Algérie 6.2. Secteur privé 62.1. Engagements provisionnés à 100% 6.2.2. Engagements partiellement provisionnés 6.2.3. Engagements non provisionnés. VII - Opérations de commerce extérieur 7.1. Crédoc pour compte secteur public 7.2. Crédoc pour compte secteur privé: a) non provisionné, par acceptation et révolving b) partiellement provisionné c) provisionné en totalité \ 7.3. Commissions de modification de crédoc 7.4. Remises documentaires (paiements) 7.5. Remises documentaires (acceptation) 7.6. Encaissements d'effets livrés 7.7.- Ordres de paiement émis vers l'étranger 7.3. Transferts dans le cadre de contrats marchés et conventions de crédit trimestre 0,50%, minimum un trimestre 1%, minimum un trimestre 1.5%, minimum un trimestre. 1,25 par trimestre, plus Avant-veille calendrier frais du correspondant réalisation (débit chez le correspondant) 2,5 x par trimestre, plus frais 2% par trimestre > 1,25% par trimestre, plus frais Jour d'ouverture Commission fixe: 20 DA, plus frals de télex, plus frais du correspondant 1,5%, minimum 50 DA plus Veille calendrier délivrance frais du correspondant documents 1%, minimum 50 DA, plus frais du correspondant Commission fixe 50 DA s/ Veille échéance effet commission de transfert de 0,5 sans limite, plus frais du cor- Veille échéance respondant 1 %, minimum 30 DA plus Veile calendrier exécution frais du correspondant de l'ordre 2%, minimum 50 DA Veille calendrier -exécution 1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er octobre 1986 TABLEAU (Suite) NATURE DES OPERATIONS 7.9. Domiciliations 7.10 Ordres de paiement reçus de l'étranger 7.11. Encaissements de chèques 7.12. Change manuel. VIII - Frais de gestion de tenue de compte. IX - Frais de télex et de téléphone. X - Droits de garde pour les bons de caisses et les bons d'équipement. XI - Location de coffres-forts 11.1. Location 11.2. Cautionnement. XII Commissions spécifiques à la Banque algérienne de développement : 12.1. Commission d'engagement Montant des commissions Date de valeurs Domiciliation importation (D.I.) 30 DA par dossier Domiciliation importation (Veille calendrier domiciliapréalable (D.I.) 50 DA tion par dossier Néant Surlendemain crédit chez le correspondant Néant Surlendemain crédit en compte chez Banque centrale d'Algérie. 1%, minimum 10 DA. Une commission de 30 DA par an et par compte est prélevée sur les comptes courants et les comptes de chèques. Ces frais sont perçus selon la tarification en vigueur. Une commission fixe est prélevée annuellement par les banques aux 1 conditions suivantes : 10.000 à 100.000 DA : 100 DA 100.001 à 500.000 DA : 250 DA 500.001 à 1.000.000 DA : 500 DA 1.000.001 à 5.000.000 DA: 1.000 DA plus de 5.000.000 DA: 2.500 DA. Petit modèle: 200 DA/an Modèle moyen: 300 DA/an Grand modèle: 400 DA/an 500 DA, quel que soit le modèle Le personnel des banques est dispensé du cautionnement. Observations Une commission d'engagement de 0,25 % l'an est perçue par la Banque algérienne de développement dans le cadre des crédits à moyen terme réescomptables auprès de cette dernière. Cette commission est calculée sur la base du montant de l'encours du crédit 1er octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145 TABLEAU (Suite) NATURE DES OPERATIONS 12.2. Commission d'utilisation 12.3. Aval conditionnel 12.4. Aval inconditionnel. Art. 22. Les banques sont tenues, en cas de régularisation d'écritures, d'appliquer la bonne date de valeur. TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES: DUREES Art. 23. Les durées des crédits accordés dans le cadre des dispositions du présent arrêté aüx entreprises publiques ou privées sont fixées ainsi qu'il suit: court terme deux (2) ans maximum moyen terme sept (7) ans maximum dont deux (2) ans maximum de différé d'amortissement du principal long terme: 1) tous secteurs autres que l'habitat: douze (12) ans maximum dont quatre (4) ans maximum de différé d'amortissement du principal, exception faite de la mise en valeur Montant des commissions Observations 0,10% l'an 0,10 % l'an 0,10% l'an. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 10 setembre 1986 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie « Chemins de wilaya » dans la wilaya de Bouira. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays et notamment son article 54; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement de voles de communication; Vu l'instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 5 février 1986 de l'assemblée 2) habitat autre que planifié: maximum vingt- | populaire de la wilaya de Bouira ; cinq (25) ans. Les conditions fixées ci-dessus sont applicables: - aux crédits d'investissement, moyen et long termes, effectivement utilisés, aux crédits d'exploitation accordés et aux engagements par signature souscrits, aux opérations traitées à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 24. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 25. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1986. Abdelaziz KHELLAF. Vu la lettre du 25 février 1986 du directeur des infrastructures de base de la wilaya de Bouira ; Arrêtent : Article 1er. Les tronçons de voles, précédemment rangés « Chemins communaux », sont classés dans la catégorie « Chemins de wilaya » et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l'article 2 ci-dessous. Art. 2. Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit : 1°) le tronçon de 26,100 km reliant Kadiria au CW n° 93 au PK 20 + 000 est classé et numéroté chemin de wilaya n°1; Son PK origine se situe à Kadiria et son PK final sur CW n° 93; 2°) le tronçon de 23,600 km reliant la route nationale n° 29 au PK 90 + 400 au CW n° 27 au PK 23 + 000 est classé et numéroté chemin de wilaya n°2; 1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA Son PK origine se situe à l'intersection avec la route nationale n° 29 et son PK final à l'intersection avec 'CW nº 27; 3°) le tronçon de 14 km reliant Aomar à Kadiria est classé et numéroté chemin de la wilaya n° 3; Son PK origine se situe à Aomar et son PK final à Kadiria; 4°) le tronçon de 9 km reliant Lakhdaria au CW n° 1 dans la commune de Maåla est classé et numéroté chemin de wilaya nº 4; Son PK origine se situe à Lakhdaria et, son PK final à l'intersection avec le CW n° 1 dans la commune de Maâla; 5°) de tronçon de 29 km comptant deux (2) sec- 1 tions reliant la route nationale n° 18 au PK 160 + 200 à la route nationale n° 5 au PK 104 + 950 et la route nationale n° 5 au PK 105 + 900 à Ighil Oumenchar passant par Aïn Turk, Zeboudja et Bessit est classé et numéroté chemin de wilaya n° 5; 6°) le tronçon de 10,500 km reliant la route nationale n° 5 au PK 113 + 900 à la limite de la wilaya de Tizi Ouzou à Tizi Oujavouve est classé et numé roté chemin de wilaya n°6; Son PK origine se situe sur la route nationale n° 5 et son PK final à la limite de la wilaya de Tizi Ouzou; 7°) le tronçon de 11,780 km reliant Bechloul à Guemgouma est classé et numéroté chemin de wilaya n° 7; Son PK origine se situe à Bechloul et son PK final à Guemgouma; 8°) le tronçon de 6.940 km rellant la route nationale n° 5 au PK 142 + 160 à Semmache en passant par le CW n° 98 au PK 10+ 00 est classé et numéroté chemin de wilaya n° 8; Son PK origine se situe sur la route nationale n° 5 et son PK final à Semmache; 9°) de tronçon de 14,800 km reliant Saharidj à Selloum est classé et numéroté chemin de wilaya n°9: Son PK origine se situe à Saharidj et son PK final à Selloum; 10°) le tronçon de 11 km reliant la route nationale n° 15 au PK 74 + 00 à la limite de la wilaya de Béjaïa vers Tazmalt en passant par Aghbalou et Beni Hamdoune est classé et numéroté chemin de wilaya n° 10; Son PK origine se situe à l'intersection avec la route nationale n° 15 et son PK final à la limite de la wilaya de Béjaïa; Imprimeric Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1er octobre 1986 11°) le tronçon de 40 km reliant H'nif sur la route nationale n° 5 au PK 156 + 600 au CW n° 24 au PK 10 + 200 en passant par Ighil Naït Amour et Ouled Rached est classé et numéroté chemin de wilaya nº 11; Son PK origine se situe sur la route nationale n° 5 et son PK final sur le CW n° 24; 12°) le tronçon de 43 km reliant la route nationale n° 8 au PK 128 + 500 à Dechmya sur le CW n° 20 au PK 68 +500 en passant par Maâmora est classé et numéroté chemin de wilaya n° 12; Son PK origine se situe sur la route nationale n° 8 et son PK final sur le CW n° 20; 13°) le tronçon de 14 km reliant la route nationalen° 8 au PK 147 + 000 au CW n° 24 au PK 59 + 000
en passant par Hadjra Zerga est classé et numéroté
chemin de wilaya n° 13;
Son PK origine se situe par la route nationale
n° 8 et son PK final sur le CW n° 24;
14°) le tronçon de 14,800 km reliant Aïn Terzine
au CW n° 24 au PK 55 + 000 en passant par
Meghnine et Ouled Moussa est classé et numéroté
chemin de wilaya n°1;
Son PK origine se situe à Aïn Terzine et son PK
final sur le CW n° 24;
15°) le tronçon de 23,970 km reliant le CW n° 125
au PK 33 +200 et le CW n° 23 au PK 21+ 570 en
passant par Souk El Khemis et El Mokrani est
classé et numéroté chemin de wilaya n° 15;
Son PK origine se situe sur le CW n° 125 et son
PK final sur le CW n° 23;
16°) le tronçon de 10 km reliant le CW n° 127 au
PK 9 + 800 à Aïn Hadjar en passant par Ouled
M’Haïa et Igoura est classé et numéroté chemin de
wilaya n° 16;
Son PK origine se situe sur le CW n° 127 et son
PK final à Aïn Hadjar.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 septembre 1986.
P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur
des travaux publics et des collectivités locales
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Mokdad SIFI Abdelaziz MADOUI
9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek