Loi n° 91-21 du 4 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures
Article 1er
فتح المادةL'article 2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : <<< Conformément aux articles 12 et 17 de la Constitution, sont propriété de l'Etat, les substances et les ressources en hydrocarbures découvertes ou non découvertes situées dans le sol et le sous-sol du territoire national et des espaces maritimes relevant de la souveraineté nationale ou de son autorité judiciaire, tels que définis par la législation en vigueur ».
Article 2
فتح المادةL'article 4 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : <<<< Dans le cadre des dispositions particulières relatives à l'association en matière d'hydrocarbures prévues par la présente loi, des personnes morales étrangères peuvent exercer des activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures ».
Article 3
فتح المادةL'article 11, quatrième tiret, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié comme suit : << d'un permis d'exploitation d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable ».
Article 4
فتح المادةL'article 17 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 suvisée est modifié et complété comme suit : <<<< Les activités de transport d'hydrocarbures par canalisations ne peuvent être exercées que par une entreprise nationale.
Toutefois, dans le cadre de l'association visée à l'article 4 ci-dessus, l'associé étranger pourra financer, réaliser et exploiter, pour le compte de l'entreprise nationale, les canalisations et ouvrages rattachés à l'activité de transport d'hydrocarbures.
Les conditions de financement et d'exploitation ainsi que les modalités de remboursement des investissements consentis pour la réalisation des canalisations et ouvrages susvisés, seront déterminées dans le contrat d'association ».
Article 5
فتح المادةL'article 20 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : << Toute personne morale étrangère ne peut exercer une ou plusieurs activités parmi celles visées à l'article 4 de la présente loi, qu'en association avec l'entreprise nationale concernée dans les conditions et formes prévues dans la présente loi ».
Article 6
فتح المادةL'article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <<<< Aux fins de réalisation de l'association visée à l'article 20 ci-dessus, il est conclu préalablement un contrat entre l'entreprise nationale et la ou les personnes morales étrangères définissant les conditions régissant l'association, notamment en matière d'investissement et de programmes de travaux, ainsi que l'intéressement de l'associé étranger.
Le contrat visé ci-dessus est approuvé par décret pris en conseil des ministres ».
Article 7
فتح المادةL'article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : <<< L'interessement visé à l'article 21 ci-dessus, peut prendre une ou plusieurs des formes parmi les suivantes : 1 la disposition au champ en faveur de l'associé étranger d'une part de la production du gisement correspondant à son pourcentage de participation dans l'association; 2 la disposition en faveur de l'associé étranger, à titre de remboursement de ses dépenses et prestations d'une part de la production du gisement, définies dans le contrat d'association; 3 le paiement à l'associé étranger, d'un droit, à titre de remboursement de ses dépenses et prestations, en nature ou en espèces, selon les modalités convenues dans le contrat d'association.
Toutefois, l'associé étranger ne peut bénéficier d'un intéressement qu'en cas de découverte d'un gisement exploitable ».
Article 8
فتح المادةIl est inséré après l'article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée un article 22 bis nouveau rédigé comme suit : <<<< Lors de la passation du contrat d'association en matière d'exploitation d'un gisement découvert, sont pris en considération dans la détermination de l'intéressement de l'associé étranger, les coûts et risques financiers et techniques qu'a dû prendre en charge l'entreprise nationale pour la découverte du gisement objet de l'association et pour son exploitation, le cas échéant.
Cet intéressement est fixé en fonction de l'effort financier et technologique consenti par l'associé étranger pour l'exploitation dudit gisement ou en vue de la bonification de la récupération ».
Article 9
فتح المادةL'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <<< Lorsque la forme d'intéressement de l'associé étranger (est celle prévue au paragraphe 1º de l'article 22 ci-dessus, l'association peut revêtir l'une des deux formes suivantes : soit une association en participation n'ayant pas la personnalité morale. A cet effet, l'associé étranger est tenu de constituer une société commerciale de droit algérien ayant son siège social en Algérie ; soit une société commerciale par actions de droit algérien ayant son siège social en Algérie.
Quelle que soit la forme retenue, le pourcentage d'intéressement de l'entreprise nationale doit être de 51% au moins ».
Article 10
فتح المادةL'article 25 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : 1 <<< Lorsque la forme d'intéressement de l'associé étranger est celle prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22 ci-dessus, la part de la production lui revenant, après paiement de l'impôt sur la rémunération, ne saurait en tout état de cause dépasser 49% de la production globale du gisement ».
Article 11
فتح المادةL'article 36 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <<<< En considération de l'importance de l'effort de recherche et d'exploitation, du type de production et des techniques de récupération assistée utilisées ainsi que pour encourager l'exploration dans des régions présentant des difficultés particulières, des réductions du taux de la redevance et de l'impôt sur le résultat peuvent être accordés, et ce à l'exclusion de la production actuelle, à la date de la publication de la présente loi.
En tout état de cause, les taux applicables ne sauraient être inférieurs à : 10% pour la redevance, 42% pour l'impôt sur le résultat.
Les critères des abattements visés ci-dessus seront fixés par voie réglementaire». 1 7
Article 12
فتح المادةL'article 63 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit : <<Les litiges nés entre l'Etat et l'une des parties au contrat d'association relèvent des juridictions algériennes compétentes.
Les litiges opposant l'entreprise nationale à son associé étranger, nés de l'interprétation ou de l'exécution du contrat d'association, font l'objet d'une conciliation préalable dans les conditions convenues par les parties au contrat d'association.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, les parties au contrat peuvent soumettre le litige à l'arbitrage international..
Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris pour son application, seront appliqués au règlement des litiges ».
Article 13
فتح المادةLes articles 23 et 65 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée sont abrogés.
Article 14
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait Alger, le 4 décembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
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« relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbues, modifiée et complétée, par la loi n° 91-21 du 4 décembre 1991; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 199 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 84-06
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 95-417
Décret exécutif n° 95-417 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 relatif aux critères d'abattements du taux de la redevance et de l'impôt sur le résultat en matière de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures
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Décret présidentiel n° 93-317
Décret présidentiel nº 93-317 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l'accord cadre entre le ministère chargé des finances et l'institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d'Espagne et de l'accord technico-bancaire entre la Banque algérienne de développement et l'institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d'Espagne signés le 21 octobre 1993 à Madrid relatifs au financement du projet polyèthylène haute densité (PEHD) de Skikda de la société méditerranéenne des polymères "POLYMED", société d'économie mixte
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- يلغي جزئيًا Loi n° 86-14
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