CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-214 du 26 août 1986 portant ratification de la convention sanitaire vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 30 juin 1985, p. 1012. Décret n° 86-215 du 26 août 1986 portant ratification de l’accord de coopération et d’assistance réciproque dans le domaine de la protection civile entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 80 juin 1985, p. 1014. Décret n° 86-216 du 26 août 1986 portant ratification du programme de coopération à long terme dans les domaines économique, commercial, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signé à Moscou le 27 mars 1986, p. 1015.
1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 SOMMAIRE (Suite) LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-13 du 19 août 1986 modifiant et complétant la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte, p. 1016. Loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport, par canalisation, des hydrocarbures, p. 1019. DECRETS Décret n° 86-217 du 26 août 1986 instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger, p. 1026. Décret n° 86-218 du 26 août 1986 portant création de l’agence nationale de la photographie de presse et d’information (A.P.I.), p. 1027. Décret n° 86-219 du 26 août 1986 approuvant l’accord de prệt signé le 29 janvier 1986 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.), pour participer au financement du Projet d’irrigation Oued Mina », p. 1030. Décret n° 86-220 du 26 août 1986 modifiant et complétant le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, p. 1030. Décret n° 86-221 du 26 août 1986 portant organisation et sanction de la formation des éducateurs sportifs exerçant à temps partiel au sein des structures du mouvement sportif national, p. 1030. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’éducation nationale, p. 1032. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de l’orientation des examens et concours au ministère de l’éducation nationale, p. 1032. Décrets du 31 juillet, 1986 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale, p. 1032. Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale, p. 1032. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, Radiodiffusion et télévision, p. 1032. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur du centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.), p. 1033. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et de la coopération au ministère de la protection sociale, p. 1033. Décret du ler août 1986 portant nomination d’un inspecteur général au ministère de l’éducation nationale, p. 1033. Décret du 1er août 1986 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale, p. 1033. Décret du 1er août 1986 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures au sein de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, p. 1033. Décret du 1er août 1986 portant nomination du directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux au ministère de l’éducation nationale, p. 1034. Décret du 1er août 1986 portant nomination du directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision, p. 1034. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 juillet 1986 relatif aux prix aux différents stades de la distribution des huiles végétales à usage alimentaire raffinées par l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), p. 1034. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-214 du 26 août 1986 portant ratification de la convention sanitaire vétérinaire entre le Vu la convention sanitaire vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démo- Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la cratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 30 juin 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 11-17 République tunisienne, signée à Alger le 30 juin 1985; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention sanitaire vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 30 juin 1985.
27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1986. Chadli BENDJEDID. CONVENTION sanitaire vétérinaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de République tunisienne, Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires officiels des deux parties, de préserver leur territoire respectif d’éventuelles épizooties, de maladies parasitaires et de zoonoses, ainsi que de faciliter les échanges commerciaux, de produits animaux et d’origine animale, sont convenus de ce qui suita Article 1er Les deux parties ont décidé d’établir une coopération plus étroite dans le domaine vétérinaire et s’engagent en particulier à faciliter : a) l’échange de vétérinaires et de techniciens afin de s’informer mutuellement sur les réalisations scientifiques et techniques en matière de médecine vétérinaire ; b) l’accueil de vétérinaires et techniciens en vue de stages de perfectionnement; c) l’échange réguller de réglementation vétérinalre respective ainsi que toute information d’intérêt commun en matière de santé animale; d) la collaboration et l’échange d’expériences entre les laboratoires vétérinaires des deux parties; e) la coopération en matière de diagnostic expérimental en médecine vétérinaire; f) l’échange de souches bactériennes et virales nécessaires à la production de produits biologiques (des antigènes, des sérums, des vaccins et autres); g) la participation des spécialistes aux colloques et séminaires organisés par l’une des deux parties. Article 2 Les deux parties s’engagent à harmoniser leur législation vétérinaire en matière de santé animale, d’hygiène et de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale, de pharmacie vétérinaire, d’aliments du bétail et des échanges internationaux d’animaux, de produits animaux et d’origine animale. Article 3 Les deux parties s’engagent, dans un souci d’efficacité et de complémentarité, à coordonner les opérations de lutte contre les maladies animales, à titre préventif ou curatif, dans les zones frontalières. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 Article 4 Les deux parties s’engagent à élaborer et à exécuter des programmes communs de lutte contre les principales maladies animales y compris les zoonoses. Article 5 Les autorités vétérinaires des deux parties s’engagent à garantir la conformité des animaux, des produits animaux et d’origine animale destinés à l’exportation, avec les conditions sanitaires exigées par le pays importateur. Article 6 Chacune des deux parties s’engage à procéder à procéder à l’examen clinique des animaux et à l’inspection sanitaire des produits animaux et d’origine animale qui transitent sur son territoire à destination de l’autre pays. Si ces contrôles font apparaître que ces animaux ou ces produits présentent un danger pour la santé humaine et animale, les autorités vétérinaires du pays de transit procèderont à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, selon les recommandations du code zoosanitaire international de l’office international des épizooties. Article 7 Les autorités compétentes des deux parties échangeront avec une périodicité mensuelle des bulletins sanitaires indiquant les statistiques des maladies Infectieuses et parasitaires des animaux comprises sur les listes A et B de l’office international des épizooties. Elles s’engagent également à communiquer immédiatement par voie télégraphique ou similatre, l’apparition éventuelle sur le territoire de l’une des parties de tout foyer de maladies pour lesquelles la notification est considérée comme obligatoire par l’office international des épizooties (concrètement il s’agit de celles qui sont comprises sur les listes « A » et «B») en détaillant l’exacte localisaton géographique, les mesures sanitaires prises pour éliminer cette maladie et assurer la maintien d’une situation favorable, ainsi que celles prises à l’exportation. Article 8 Outre les mesures sus-citées et les règlements vétérinaires en vigueur dans les deux pays, les autorités sanitaires vétérinaires se conforment aux recommandations du code zoosanitaire international de l’office international des épizooties. Article 9 Chacune des parties signataires de la présente convention suspendra immédiatement l’exportation d’animaux, des produits animaux et d’origine animale, en cas d’existence ou d’apparition dans l’un des pays d’une quelconque des maladies de la liste de l’office international des épizpoties qui présente un danger de propagation au pays importateur. Article 10 Les autorités compétentes des deux parties conclueront les arrangements complémentaires à
1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA présente convention fixant les conditions sanitaires pour l’importation et le transit d’animaux et de produits animaux et d’origine animale. entre les territoires des deux pays. Article 11 Les autorités centrales vétérinaires des deux parties se consulteront directement sur les modalités d’application de la présente convention et sur l’étude d’éventuelles modifications visées à l’article 10. Article 12 Les deux parties pourront, d’un commun accord et par un échange de lettres, introduire des amendements aux dispositions de la présente convention. Article 13 La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification y afférent. Cette convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction et pour une même durée sauf si l’une des parties décide de la dénoncer auquel cas la dénonciation devra être notifiée six (6) mois avant l’expiration de la validité de la convention. La présente convention est rédigée en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, Fait à Alger, le 30 juin 1985. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères Ahmed Taleb IBRAHIMI Béji CAID ESSEBSI Décret n° 86-215 du 26 août 1986 portant ratification de l’accord de coopération et d’assistance réciproque dans le domaine de la protection civile entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 30 juin 1985.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération et d’assistance réciproque dans le domaine de la protection civile entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 30 juin 1985; Décrète. Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 et populaire, l’accord de coopération et d’assistance réciproque dans le domaine de la protection civile entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 30 juin 1985. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1986. Chadli BENDJEDID. ACCORD de coopération et d’assistance réciproque dans le domaine de la protection civile entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, Dans le cadre du traité de fraternité et de concorde - conclu entre les deux pays et notamment son article 1er;
- Soucieux de consolider et d’affermir les rapports de fraternité et de coopération, qui animent les deux peuples; Convaincus de l’intérêt et la nécessité d’élargir cette coopération à tous les domaines; Désireux d’établir une coopération en matière de protection des personnes et des biens, particulièrement en cas de catastrophe touchant l’un des deux pays; Sont convenus de ce qui suit: CHAPITRE I OBJET Article 1er Le présent accord précise et définit le cadre de coopération et d’assistance entre la protection civile algérienne et la protection civile tunisienne dans le domaine de la protection et de la sauvegarde des. personnes et des biens. CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION Article 2 Pour atteindre les objectifs de coopération fructueuse et d’assistance mutuelle, visés par le présent accord, les deux Etats s’engagent :
- à se prêter, dans la mesure de leurs possibilités, une assistance mutuelle dans les domaines de la lutte contre tout sinistre affectant l’un des deux | pays;
27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’échange d’experts et d’expériences pour la réalisation des objectifs ayant trait à la mission de la protection civile:
- à procéder à des échanges d’information, de documentation ayant un lien direct avec la mission de protection civile: à la formation générale et spécialisée des cadres de la protection civile et en particulier à l’information relative à la prévention des catastrophes ; à l’organisation conjointe des interventions, en zones frontalières, des unités de protection civile des deux pays pour faire face à tout sinistre important, tels les feux de forêts, inondations et autres catastrophes mettant en péril la sécurité des personnes et des biens, CHAPITRE III ORGANISATION DE LA COOPERATION Article 3 Il est institué une sous-commission chargée, dans le cadre de la grande commission mixte, de mettre en application les dispositions du présent accord et de concrétiser ses objectifs. Elle est chargée, notamment:
- d’étudier les procédures de mise en œuvre des dispositions du présent accord et de proposer toute mesure de nature à développer et renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la protection civile ;
- d’examiner, en cas de besoin, toutes les questions d’intérêt commun qui lui sont soumises par l’une des deux parties dans ce domaine ;
- d’étudier toutes les mesures de défense des zones frontalières contre les risques de sinistres tels que les feux de forêts, inondations et autres risques qui sont de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des biens des régions frontalières. Article 4 La sous-commission réunit les représentants des deux Etats sous la présidence des responsables de la protection civile des deux pays. Les membres de la sous-commission sont respectivement désignés par les ministres de l’intérieur des deux Etats. Article 5 La sous-commission se réunit régulièrement une fois par an, et en session extraordinaire à la demande de l’une des deux parties, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent. Ces sessions se tiennent alternativement à Alger et Tunis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 La sous-commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut contribuer à ses travaux. Article 6 La sous-commission peut créer en son sein des groupes de travail spécialisés chargés de traiter des questions relatives à la mission de protection civile. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 7 Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification et demeure en vigueur à moins que l’une des parties n’en avise l’autre de son désir de le dénoncer. Fait à Alger, le 30 juin 1985 en double exemplaire, en langue arabe. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République de Tunisie, démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères Ahmed Taleb IBRAHIMI Bėji CAID ESSEBS1 Décret n° 86-216 du 26 août 1986 portant ratification du programme de coopération à long terme dans les domaines économique, commercial, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signé à Moscou le 27 mars 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu le programme de coopération à long terme dans les domaines économique, commercial, scientitique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signé à Moscou le 27 mars 1986; Décrète : Article 1er. Est ratifié le programme de coopé-- ration à long terme dans les domaines économique, commercial, scieintifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signé à Moscou le 27 mars 1986. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1986. Chadli BENDJEDID
1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986
LOIS ET ORDONNANCES
Loi n° 86-13 du 19 août 1986 modifiant et complétant la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative
à la constitution et au fonctionnement des
sociétés d’économie mixte.
Le Président de la République,
Vu la Charte nationale;
Vu la Constitution et notamment ses articles 151
et 152;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975
portant code de commerce;
Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative aux
modalités de constitution et de fonctionnement des
sociétés d’économie mixte;
Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant
plan quinquennal 1985-1989;
Après approbation par l’Assemblée populaire nationale;
Promulgue la loi dont la teneur suit 1
Article 1er. - Les dispositions de la présente loi
complètent et/ou modifient certains articles de la
loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée comme suit :
Art. 2. L’article 3 de la lot n° 82-13 du 28 août
1982 susvisée est modifié comme suit :
<< Sous réserve des dispositions prévues par la
présente loi, les sociétés d’économie mixte dont le
siège social est en Algérie sont des sociétés commerciales par actions dont une partie du capital est
détenue par une ou plusieurs entreprises socialistes
nationales, et régies par le droit commercial algérien.
Leur création et leurs statuts établis conformément
à la législation en vigueur, s’inscrivent dans le cadre
du protocole d’accord signé entre le (ou les) entreprise (s) socialiste (s) nationale (s) et le (ou les)
partenaire (s) étranger (s) >.
Art. 3. - La loi n° 82-13 du 28 août 1982 est
complétée par un article 3 bis ainsi libellé :
-
parties
27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 6. L’article 10 de la loi n° 82-13 du 28 août
1982 susvisée est complété par un second alinéa
libellé comme suit:
L’arrêté interministériel portant agrément de la
société d’économie mixte vaut autorisation pour la
(ou les) entreprise (s) socialiste (s) de verser sa
(ou leur) participation (s) au capital social, selon
lea modalités fixées par le protocole d’accord et
conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur ».
Art. 7. L’article 12 de la loi n° 82-13 du 38 août
1982 susvisée est complété et modifié comme suit :
Art. 12, L’arrêté interministériel d’agrément
prévu à l’article 10. ci-dessus, comporte pour la
société d’économie mixte à créer. et dès sa constitution, les avantages fiscaux suivants :
1) exemption du droit de mutation à titre onéreux
pour toutes les acquisitions immobilières necessaires
à son activité;
2) exonération de l’impôt foncier pour une période
de cinq (5) ans à compter de la date d’acquisition
du bien concerné;
3°) exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour les trois premiera
exercices, abattement de 50 % pour le quatrième
exercice et de 25 % pour le cinquième exercice sur
le résultat fiscal.
Toutefois, pour les entreprises de production de
biens, la période d’exonération de l’impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux commence à
courir à la date de réalisation du premier chiffre
d’affaires.
4°) imposition au taux réduit de 20% des bénéfices
industriels et commerciaux réinvestis. En outre, les
intérêts produits par les comptes courants et les
comptes bloqués ouverts dans la comptabilité de
société d’économie mixte sont affranchis de l’impôt
sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements.
Toutefois, le bénéfice des avantages fiscaux précités ne dispense par la société d’économie mixte
de l’obligation du dépôt des déclarations fiscales ».
Art. 8. - Le ler alinéa de l’article 15 de la lol
n° 82-13, du 28 août 1982 susvisée est modifie comme
auit:
Les Investissements nouveaux initiés par la
société d’économie mixte en conformité avec son
objet et ses statuts sont réalisés selon les régies
applicables aux sociétés par actions ».
Art. 9. L’article 18 de la loi n° 82-13 du 28 sout
1982 susvisée est modifié comme suit :
La société d’économie mixte est assimilée à מט
opérateur public en matière de contrat et de marché ».
Art. 10. L’article 19 de la loi n° 82-13 du 28 août
1982 susvisée est modifié comme suit :
D’autres avantages fiscaux liés à la nature de
l’activité et au degré de priorité des activités confiées
aux sociétés d’économie mixte peuvent être, le cas
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017
échéant, prévus et mis en œuvre par les lois de
finances.
Des avantages financiers particuliers peuvent, le
cas échéant, leur être consentis dans le cadre de
la réglementation en vigueur ».
Art. 11. L’article 23 de la loi n° 82-13 du 28 août
1982 susvisée est modifié comme suit :
« Le capital social de la société d’économie mixte
est libéré par les parties conformément aux dispositions fixées par le code de commerce pour les
sociétés par actions. Toutefois, le protocole d’accord
peut prévoir des modalités particulières de libération.
L’arrêté interministériel d’agrément énonce, sur la
base du protocole, les modalités particulières de
libération du capital social, modulées dans le temps
selon la nature des activités envisagées, et ce, dans
la limite de deux (2) ans ».
Art. 12. L’article 24 de la loi n° 82-13 du 28 août
1982 susvisée est modifié comme suit :
• Lorsque l’une et/ou l’autre des deux (2) parties
fait des apports en nature lors de la constitution
de la société d’économie mixte, la valeur des apports
aura déterminée d’un commun accord conjointement
par des experts désignés par chacune des parties.
Nonobstant toutes autres dispositions contraires. la
mission de commissaire aux apports aux sociétés
d’économie mixte est confiée à deux (2) fonctionnaires désignés par le ministre des finances parmi
les agente compétents de son administration. Ces
commissaires font rapport à l’assemblée générale
constitutive aux fins d’approbation de la valeur des
apports.
L’apport en devises de la partie étrangère est
dûment constaté par la Banque centrales.
Art. 13. - L’article 27 de la lol mantionnée à
l’article 1er ci-dessus, est modifie comme suit :
Nonobstant toute autre disposition du code de
commerce, le conseil d’administration de la société
d’économie mixte est enimpose de cing (3) membres
au moins, choisis par les deux (2) parties au proruta
de leur participation au capital social.
La présidence du consell d’administration est
assurée par’le directeur général de la sociéte d’économie mixte, dealgne selon la procedure visée à l’article
29 ci-dessous.
Les administrateurs sant proposés par les parties
et désignés et mandatés par l’assemblée générale.
Tis agissent en conformité à la lol algerienne, au
nom et pour le compte de la sociate d’ecunomie
mixte at pour tous les actes de la vie civile confurmément à ses statuts ».
Art. 14. - L’article 28 de la lot mentionnée à
l’article 1er ci-dessus. est modifie comme suit :
Le consell d’administration a tous pouvoirs de
direction et de gestion dans le cadre et limites du
protocole d’accord at des dispositions statutaires,
conformément aux lois et règlements en vigueur,
1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA
L’assemblée générale habilite par délibération
expresse le conseil d’administration désigné parmi
les administrateurs proposés par chacune des parties,
à agir au nom et pour le compte de la société
d’économie mixte >;
Art. 15. L’alinéa ler de l’article 29 de la loi
n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme
suit
« Le directeur général, président du conseil d’administration de la société d’économie mixte est nommé
par l’assemblée générale constitutive parmi les administrateurs proposés au titre de la partie algérienne ».
Art. 16. Il est inséré à la suite de l’article 29
de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée, un nouvel
article 29 bis libellé comme suit:
Art. 29 bis. - Il est dérogé, en ce qui concerne
les sociétés d’économie mixte, aux dispositions du
code de commerce relatives aux conditions de présence et de majorité exigées pour la validité des
décisions des organes, des sociétés, par actions.
Les conditions de quorum et de majorité requises
pour la validité des délibérations et décisions du
conseil d’administration et des assemblées générales
de la société d’économie mixte sont déterminées par
les protocoles d’accord et les clauses des statuts qui
en découlent.
Hormis les cas prévus dans le protocole d’accord,
définis dans les statuts des sociétés d’économie
mixte et requérant des décisions à la majorité des
deux-tiers (2/3), les décisions au sein de l’assemblée
générale et du conseil d’administration sont prises
à la majorité simple des membres >.
Art. 17. - Il est inséré à la suite de l’article 29 bis
un nouvel article 29 ter ainsi libellé :
Art. 29 ter. Nonobstant les dispositions
contraires du code de commerce, les administrateurs
de la société d’économie mixte peuvent être liés par
une relation de travail à ladite société, même postérieurement à leur nomination si le cas est prévu
par les statuts conformément au protocole d’accord ».
Art. 18. L’article 38 de la loi n° 82-13 du 28 août
1982 susvisée est modifié comme suit:
<
27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 26. Il est inséré à la suite de l’article 53
de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée un nouvel
article 53 bis libellé comme suit:
Art. 53 bis. - La société d’économie mixte a la
pleine capacité juridique de disposer de l’universalité
de son patrimoine selon les règles de droit commun.
Le protocole d’accord est régi par l’ordonnance
n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil ».
Art. 27. - Les articles 5, 6, 7, 9, 13 et 21, le 2º
alinéa de l’article 29, les articles 37, 41 et 49 de la
loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisé sont abrogés.
Art. 28. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID,
Lol n 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités
de prospection, de recherche, d’exploitation et
de transport, par canalisation, des hydrocarbures.
Le Président de la République,
Vu la Charte nationale,
Vu la Constitution et notamment ses articles 14,
25, 151 et 152;
Vu l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juin 1966 relative
à la situation des étrangers en Algérie ;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal;
Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code la wilaya ;
Vu l’ordonnance n° 71-09 du 24 février 1971 déclarant propriété exclusive de l’Etat, les gaz associés
aux hydrocarbures liquides issus de tous gisements
d’hydrocarbures situés en Algérie ;
Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant
le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés
étrangères dans le domaine de la recherche et de
l’exploitation des hydrocarbures liquides ;
Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971
portant révolution agraire;
Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant
constitution de réserves foncières au profit des
communes ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975
portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975
portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;
Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative
aux règles applicables en matière de sécurité ;
Vu l’ordonnance n° 76-48 đủ 25 mai 1976 fixant
les règles relatives à l’expropriation pour cause
d’utilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant
code maritime; 1
Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976
portant code des impôts directs et taxes assimilées
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code
des douanes;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à la fonction de contrôle par
la Cour des comptes;
Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux
conditions d’emploi des travailleurs étrangers ;
Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au
permis de construire et au permis de lõtir:
Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la
constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixtes;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code
des eaux;
Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984
portant définition, composition, formation et gestion
du domaine militaire, approuvé par la loi n° 84-19
du 6 novembre 1984;
Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux
activités minières ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime
général des forêts;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au
domaine national;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois
de finances, notamment son article 13;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. La présente loi a pour objet de
définir :
1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA
-le régime juridique des activités de prospection,
de recherche, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures ainsi que les ouvrages et installations
permettant leur exercice,
27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Il peut également demander, soit la fusion de deux
ou plusieurs permis, soit le rattachement à ces permis
de nouvelles surfaces libres.
Art. 13. - Lorsque le titulaire d’un titre minier
ne satisfait pas aux engagements souscrits ou
lorsqu’il cesse de remplir les conditions et obligations
résultant de la présente loi et des textes pris pour
son application, le retrait du titre minier peut être
prononcé.
Art. 14. Le titulaire d’un permis d’exploitation
est tenu d’appliquer à la délimitation, à la mise
en production et à l’exploitation, les règles et méthodes
permettant de préserver les gisements, d’assurer leur
conservation et de porter au maximum leur rendement
économique, notamment par l’emploi éventuel des
méthodes de récupération.
Il est tenu, à ce titre, d’appliquer les prescriptions
réglementaires en matière de conservation des gisements, de fixation des niveaux de production et
d’estimation des réserves nationales en hydrocarbures.
Art. 15. Les activités et les installations, engins.
machines, bâtiments de mer et constructions destinés
à la prospection, la recherche, l’exploitation et le
transport d’hydrocarbures dans les espaces maritimes,
sont régis par la législation et la réglementation
en vigueur.
Ils relèvent, sous réserve de dispositions législatives
contraires, de la compétence des juridictions algériennes.
Sont applicables aux activités sur les hydrocarbures
en mer et aux installations visées à l’alinéa ci-dessus.
les dispositions des articles 67 à 98 régissant les
activités de recherche et d’exploitation des substances
minérales en mer, édictées par la loi n° 84-06 du
7 janvier 1984 relative aux activités minières, à
l’exception de celles qui sont liées à la nature ou
à la spécificité du produit ou de la substance minière
concernés.
Art. 16. - Les conditions, formes et modalités
d’application des dispositions du présent titre seront
fixées par voie réglementaire.
TITRE III
DU TRANSPORT D’HYDROCARBURES
PAR CANALISATIONS
Art. 17. Les activités de transport d’hydrocarbures par canalisations ne peuvent être exercées
que par une entreprise nationale exclusivement.
Art. 18. - Les projets de construction de canalisations destinées au transport d’hydrocarbures ainst
que les installations qui y sont annexées sont soumis
aux règles et procédures d’approbation définies par
voie réglementaire.
Art. 19. Lorsque les sociétés étrangères disposent
régulièrement d’une partie des produits extraits
conformément aux dispositions du titre IV de la
présente loi, le transport desdits produits leur est
garanti dans des conditions économiques normales
et à des tarifs non discriminatoires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021
TITRE IV
DE L’ASSOCIATION AVEC DES PERSONNES
MORALES ETRANGERES
Art. 20. - ΤToute personne morale étrangère désirant exercer des activités de prospection, de recherche
et d’exploitation d’hydrocarbures, ne peut le faire
qu’en association avec une entreprise’ nationale, dans
les conditions et formes prévues au présent titre.
Art. 21. Aux fins de l’association visée à l’article 20 ci-dessus, il est conclu préalablement :
1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les modalités d’application de cet article seront
définies par voie réglementaire.
Art. 24. - Lorsque la forme d’intéressement de
l’associé étranger est celle prévue au paragraphe ler
de l’article 22 ci-dessus, l’association peut revêtir
l’une des deux formes suivantes:
27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les zones visées ci-dessus seront déterminées
ultérieurement par vole réglementaire.
Art. 42. - La redevance est établie sur la base
des quantités d’hydrocarbures produites et décomptées
après les opérations de traitement au champ.
Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les
quantités d’hydrocarbures qui sont, soit consommées
pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées
ainsi que les substances connexes.
Les quantités d’hydrocarbures perdues ou inutilisées,
exclues du calcul de la redevance, doivent être limitées
à des seuils techniquement admissibles et faire l’objet
de justifications.
Les dispositions prévues dans le présent article
seront précisées par voie réglementaire.
Art. 43. La redevance est réglée en nature ou
en espèces au choix du ministre chargé des hydrocarbures.
Lorsque la redevance est acquittée en nature, le
redevable est tenu de la livrer à ses frais aux points
normaux de livraison des installations de transport
des produits extraits,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023
Art. 44. - Les prix de base visés à l’article 45
ci-après sont égaux :
1- pour les hydrocarbures liquides exportés en
l’état, aux prix fixés par voie réglementaire et qui
ne peuvent être inférieurs aux prix de vente réalisés
par l’entreprise nationale chargée de leur exportation;
2- pour les hydrocarbures gazeux exportés en
l’état, aux prix de vente réalisés de ces hydrocarbures.
Il sera tenu compte, pour le calcul des prix de base
prévus aux paragraphes ler et 2 ci-dessus, du cours
moyen à l’achat des devises en compte fixé par
la Banque Centrale d’Algérie, durant le mois de
production des hydrocarbures;
3- pour les hydrocarbures liquides livrés aux
raffineries nationales ou destinés au traitement à
façon à l’étranger, dans les conditions fixées par
l’article 196 du code des douanes :
a) au prix résultant des dispositions réglementaires
en matière de fixation des prix intérieurs des produits
raffinés pour les quantités d’hydrocarbures liquides
destinées au marché national;
b) au prix résultant des prix FOB des produits
raffinés réalisés à l’exportation pour les quantités
d’hydrocarbures liquides destinés au marché international;
4- pour les hydrocarbures gazeux livrés au
marché national, aux prix de cession ou de transfert
fixés par décret.
Art. 45. - La valeur des hydrocarbures extraits
des gisements cités à l’article 40 ci-dessus. est égale
au produit des quantités d’hydrocarbures passibles
de la redevance par les prix de base définis respectivement aux articles 42 et 44.
Art. 46. Les versements de la redevance sont
effectués mensuellement avant le 10 du mois qui suit
celui de la production et selon des modalités définies
par voie réglementaire.
Art. 47. - En cas de retard dans le palement
ou la livraison de la redevance, les sommes ou
quantités dues sont majorées de un pour mille
(1%) par jour de retard.
Le ministre chargé des finances pourra, toutefois,
accorder la remise ou la modération des majorations
visées au présent article, après avis du ministre
chargé des hydrocarbures.
Art. 48. Le résultat brut de l’exercice déterminé
dans les conditions fixées par le présent titre, est
soumis à l’impôt visé à l’article 37, au taux de quatre-vingt-cinq pour cent (85%) pour les activités de
prospection, recherche et exploitation des gisements
d’hydrocarbures.
Art. 49. - Lorsque les conditions économiques
de recherche et d’exploitation des gisements l’exigent,
le taux visé à l’article 48 ci-dessus. peut être réduit,
selon les zones visées à l’article 41, au taux de
1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986
Art. 50. Le résultat brut de l’exercice déterminé
dans les conditions fixées par le présent titre, est
soumis à l’impôt visé à l’article 37 ci-dessus, au taux
de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux prévu par le code des impôts directs et taxes
assimilées:
27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 62. -Les infractions visées à l’article 61
ci-dessus sont constatées par des procès-verbaux
établis, soit par les agents dûment habilités par
le ministre chargé des hydrocarbures, soit par les
officiers et agents de police judiciaire, conformément
aux dispositions du code de procédure pénale.
Les procès-verbaux constatant ces infractions font
foi jusqu’à preuve du contraire et sont adressés au
procureur de la République.
Art. 63. - Les contestations et les litiges nés de
l’application de la présente loi et des textes pris
pour son application, relèvent des juridictions algériennes compétentes, conformément à la législation
en vigueur. Cependant, les contestations et les litiges
relatifs à l’association en matière d’hydrocarbures,
peuvent être préalablement portés devant une commission de conciliation, conformément à la législation
en vigueur.
Art. 64. - Sauf volonté contraire exprimée par
l’une des parties et acceptée par l’autre, les protocoles,
accords ou contrats d’association en matière de prospection et de recherche en cours de validité à la date |
de promulgation de la présente loi demeurent en
vigueur jusqu’à l’expiration de la durée des accords
ou contrats correspondants et des avenants qui s’y
rattachent.
Art. 65. Les dispositions de la présente lol
ne sont pas applicables en matière d’association avec
des personnes morales étrangères dans le domaine
des hydrocarbures, aux gisements découverts à la
date de promulgation du présent texte, ni aux
installations et ouvrages y afférents.
Art. 66. - Les dispositions fiscales prévues par
la présente loi sont applicables à dater de sa promulgation.
Art. 67. Les modalités d’application de la présente
loi seront fixées par voie réglementaire.
Art. 68. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID
ΑΝΝΕΧΕ
TAUX D’AMORTISSEMENTS
(Visés à l’article 54 de la présente loi)
Nature des immobilisations TAUX
Immobilisations d’exploration, autres
que les sondages 100
Sondages improductifs
Sondages d’exploration 100
Sondages de développement 100
Sondages productifs :
Sondages d’exploration 12,5 à 25
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025
Nature des immobilisations TAUX
Sondages de développement 12,5 à 25
ou le montant
des dépenses
à amortir au
moment de
l’abandon de
ces sondages
Autres sondages, notamment ceux
utilisés pour la récupération artificielle et le stockage souterrain 12,5 à 25
ou le montant
des dépenses
à amortir au
moment de
l’abandon de
ces sondages
Constructions
Bâtiments en dur 5
Bâtiments démontables sur socles 5 15
Voies de transport et ouvrages d’infrastructures :
Pistes et voies de terre 25
Aérodromes 20
Puits à eau 15
Installations d’exploitation d’hydrocarbures :
Installations d’extraction 10 à 20
Installations de récupération artificielle 10 à 25
Réseaux de collecte 10 à 20
Installations de séparation et de traitement primaire 10 à 20
Installations de stockage et raccordements 10 à 20
Installations de traitement des produits bruts 10 à 20
Installations et canalisations d’évacuation 10 à 20
Installations annexes d’exploitation 10 à 20
Matériel et outillage:
Equipement d’habitation et de campement (camps volants) 33
Mâts et substructures 15
Derricks 10
Autres matériels et outillages 25
Matériel de transport :
Matériel automobile affecté aux wilayas du Sud, fixé par voie réglementaire 50
Matériel automobile affecté aux autres wilayas :
Voitures légères 25
1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Nature des immobilisations TAUX
Camions 20
Matériel aérien : 20 25
Autres immobilisations corporelles
non spécifiques :
Mobilier de cantonnement 50
Mobiller de bureau et autres mobiliers 15
Agencements, aménagements des
terrains et bâtiments 15
Téléphone et réseaux de télétransmission 25
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986
Nature des immobilisations TAUX
Autres installations générales 20
Installations spécifiques de transport
d’hydrocarbures par canalisations:
Canalisations principales 7,5
Autres canalisations 10
Installations incorporelles générales :
Frais préliminaires 100
Etudes et recherches générales (à
l’exclusion de tout investissement
corporel) 100
DECRETS
Décret n° 86-217 du 26 août 1986 instituant une
commission nationale chargée des opérations
immobilières à l’étranger.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances,
du ministre des affaires étrangères et du ministre
de la planification,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au
domaine national et notamment ses articles 5 et 27;
Vu la loi n° 82-14, du 30 décembre 1982 portant loi
de finances pour 1983 et notamment ses articles
150 à 161;
Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative
aux représentations des entreprises et établissements
publics à l’étranger et les textes subséquents ;
Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif
aux dispositions, financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à
l’étranger;
Vu le décret n° 84-165 du 14 juillet 2 1984 fixant
les attributions du ministre des affaires étrangères
et celles du vice-ministre chargé de la coopération;
Vu le décret n° 77-59 du ler mars 1977 fixant les
attributions des ambassadeurs d’Algérie ;
Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les
attributions des consuls d’Algérie ;
Vu le décret n° 77-103 du 28 juin 1977 relatif
à la gestion administrative et financière des missions
diplomatiques et postes consulaires, notamment ses
Articles 12, 13, 19 à 24;
Décrète :
Article 1er. - Il est institué auprès du ministre
des affaires étrangères, une commission nationale
chargée des opérations immobilières à l’étranger.
Art. 2. La commission nationale visée à l’article 1er ci-dessus est chargée:
Art. 3. - La commission nationale a compétence
pour se prononcer sur les opérations suivantes devant
être réalisées à l’étranger:
acquisitions et/ou échanges d’immeubles par
l’Etat algérien et ses démembrements,
27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA
27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA
rapport de l’institution chargée du contrôle, sont
adressés au ministre de l’information, au ministre
des finances et au ministre de la planification ainsi
qu’au président de la Cour des comptes.
Art. 26.- La tenue des écritures et le maniement
des fonds sont confiés à un comptable soumis aux
dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965
fixant les obligations et les responsabilités des
comptables.
Art. 27. Le comptable est nommé conformément
aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260
du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
TITRE IV
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 28. Toute modification des dispositions du
présent décret intervient dans les mêmes formes que
celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 86-219 du 26 août 1986 approuvant l’accord
de prêt signé le 29 janvier 1986 à Alger entre
la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement
économique et social (F.A.D.E.S.), pour participer
au financement du « Projet d’irrigation Oued
Mina ».
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant
ratification de la convention relative à la création
de la Caisse arabe de développement économique
et social, signée au Caire le 18 safar 1388 correspondant au 16 mai 1968;
Vu la convention relative à la création de la Caisse
arabe pour le développement économique et social,
ci-dessus mentionnée, notamment ses articles 2, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37;
Vu l’accord de prêt signé le 29 janvier 1986 à Alger |
entre la République algérienne démocratique et poри-
laire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.), pour participer au
financement du projet d’irrigation Oued Mina ;
Décrète :
Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt
signé le 29 janvier 1986 à Alger, entre la République
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986
algérienne démocratique et populaire et le Fonds
arabe pour le développement économique et social
(F.A.D.E.S.), pour participer au financement du
projet d’irrigation Oued Mina (wilaya de Relizane).
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 août 1986.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 86-220 du 26 août 1986 modifiant et
complétant le décret n° 81-242 du 5 septembre
1981 portant création et organisation des secteurs
sanitaires.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la santé publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à
la protection et à la promotion de la santé ;
Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant
création et organisation des secteurs sanitaires,
modifié et complété par le décret n° 85-254 du
22 octobre 1985;
Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant
statut-type des centres hospitalo-universitaires ;
Décrète :
Article 1er. - La liste des secteurs sanitaires
annexée au décret n° 81-242 du 5 septembre 1981
susvisé, est complétée comme suit :
WILAYA SIEGE DES SECTEURS
SANITAIRES
16 - ALGER Kouba
Bologhine
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 août 1986.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 86-221 du 26 août 1986 portant organisation
et sanction de la formation des éducateurs
sportifs exerçant à temps partiel au sein des
structures du mouvement sportif national.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des
sports;
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant
code de l’éducation physique et sportive, notamment
ses articles 56, 78 et 79;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au
statut général du travailleur, ensemble les textes
pris pour son application;
Vu le décret n° 83-302 du 11 septembre 1982 relatif
aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de
travail, notamment ses articles 44 et 45;
Vu le décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de la jeunesse et des sports
et celles du vice-ministre chargé des sports;
Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986, modifiant
le décret n° 84-12 du 22 janvier, 1984 portant organisation et composition du Gouvernement;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Le présent décret a pour objet
l’organisation et - la sanction de la formation des
éducateurs sportifs appelés à exercer à temps partiel
des tâches d’animation, d’organisation et de gestion
au sein des structures du mouvement sportif national.
Art. 2. La formation des éducateurs sportifs est
dispensée par les établissements, les organismes
placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse
et des sports et les structures du mouvement sportif
national. Elle peut être également assurée par tout
autre établissement et organisme agréé par le ministre
de la jeunesse et des sports.
Art. 3. La formation des éducateurs sportifs
consiste en des enseignements théoriques, des stages
pratiques, des séminaires et conférences.
Art. 4. - La formation des éducateurs sportifs
comprend les filières suivantes:
entraînement sportif,
1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986
sportive doivent subir, avant le ler janvier 1986, des
tests pour la détermination de leur niveau de
qualification,
La détermination du niveau de qualification est
prononcée, sur proposition de jurys d’examen, par
des commissions d’admission composées comme suit:
un représentant du ministre de la jeunesse et
des sports, président,
un représentant des enseignants des établissements de formation du ministère de la jeunesse
et des sports,
un représentant des fédérations spécialisées,
27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
!
Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions
du directeur du centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.).
-
Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin, sur sa
demande, aux fonctions de directeur du centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques
(C.E.E.M.D.), exercées par M. Mohamed Tahar Dridi,
Décret du 31. juillet 1986 mettant fin aux fonctions
du directeur des études juridiques, de la réglementation et de la coopération au ministère
de la protection sociale.
Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux
fonctions de directeur des études juridiques, de la
réglementation et de la coopération au ministère
de la protection sociale, exercées par Mme Nadira
Chentouf, appelé à exercer une autre fonction supérieure.
Décret du 1er août 1986 portant nomination
d’un inspecteur général au ministère de l’éducation nationale.
Par décret du ler août 1986, M. Abderrahmane
Benhassine est nommé inspecteur général au ministère de l’éducation nationale.
Décret du ler août 1986 portant nomination
d’un inspecteur au ministère de l’éducation
nationale.
Par décret du 1er août 1986, M. Mokhtar Akchiche
est nommé inspecteur au ministère de l’éducation
nationale.
Décret du ler août 1986 portant nomination
de travailleurs nommés par décret à une fonction
supérieure, à la tête de structures au sein de
l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale.
Par décret du 1er août 1986, les travailleurs nommés
à une fonction supérieure au sein de l’administration
centrale du ministère de l’éducation nationale, sont
nommés à la tête de structures prévues par le décret
n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de
l’administration centrale du ministère de l’éducation
nationale, conformément aux dispositions dudit
décret. }
Sont nommés directeurs :
Mme Dalila Bourouiba, épouse Zaïbek, en qualité
de directeur des activités sociales et culturelles,
MM. Maâmar Nouar, en qualité de directeur de
l’administration des moyens matériels et
financiers,
Youcef Aït Hamouda, en qualité de directeur
de l’infrastructure et de l’équipement,
Mokhtar Hasbellaoui, en qualité de directeur
de l’enseignement secondaire technique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1033
Sont nommés sous-directeurs :
Mme Yamina Mouhoub, épouse Ahmed-Nacer, en
qualité de sous-directeur des enseignements
spécialisés,
MM. Mohamed Mustapha Bekri, en qualité de sous-directeur de la planification et de la carte
scolaire,
Améztane Djenkal, en qualité de sous-directeur
de l’orientation scolaire et professionnelle,
}
Ali Reghis, en qualité de sous-directeur du
budget,
Hanafi Bouzid, en qualité de sous-directeur
de la comptabilité,
Kaci Ouadi, en-qualité de sous-directeur des
études juridiques,
Ammar Gahmousse, en qualité de sous-directeur
des personnels d’enseignement et de formation,
Ali Chorfi, en qualité de sous-directeur des
personnels d’encadrement des établissements
et de formation,
Hallel Ranem, en qualité de sous-directeur des
personnels d’administration centrale et d’inspection,
Boualem Souci, en qualité de sous-directeur
de la normalisation et du suivi des constructions scolaires,
Driss Benekbil, en qualité de sous-directeur
de l’équipement scolaire,
Abdelkrim Derghal, en qualité de sous-directeur
du contrôle du budget d’équipement et de la
maintenance,
Mohamed Amokrane Nouar, en qualité de sous-directeur de l’organisation de la formation
initiale,
Youcef Kadi-Hanifi, en qualité de sous-directeur des horaires, programmes et méthodes de la formation initiale,
Nacer Moussa-Bakhti, en qualité de sous-directeur du perfectionnement et du recyclage,
Mohamed Haddadj, en qualité de sous-directeur
de l’organisation scolaire à la direction de
l’enseignement fondamental,
Yahia Bouzid, en qualité de sous-directeur de
l’organisation scolaire à la direction de l’enseignement secondaire général,
Mohamed Saïd Boutekdjiret, en qualité de
sous-directeur de l’organisation scolaire à
la direction de l’enseignement secondaire
technique,
Ahmed Khaznadji, en qualité de sous-directeur
des examens et concours scolaires de l’enseignement secondaire,
Mohamed Khelifa, en qualité de sous-directeur
des examens scolaires de l’enseignement
fondamental,
Larbi Koudil, en qualité de sous-directeur des
examens et concours professionnels,
Bélaïd Bouhadef, en qualité de sous-directeur
des services sociaux,
1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986
Mohamed Lamine Khireddine, en qualité de
sous-directeur des bourses,
Mustapha Boubekri, en qualité de sous-directeur de l’animation culturelle,
Mohand Haddou, en qualité de sous-directeur
des statistiques.
Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent et
remplacent les décrets les concernant, en date des
29 février 1968, ler décembre 1977, 1er février 1978,
ler mai 1980, ler avril 1982, 1er juin 1982, 1er janvier
1983, 1er juillet 1983 et 1er novembre 1983.
Sont et demeurent en vigueur les nominations
des décrets des ler décembre 1985 et 1er juillet 1986,
au sein de l’administration centrale du ministère
de l’éducation nationale, dès lors que la fonction
et la qualité y mentionnées se trouvent être en pleine
conformité avec les structures prévues par le décret
n° 85-123 du 21 mai 1985.
Décret du 1er août 1986 portant nomination
du directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux au ministère de
l’éducation nationale.
Par décret du 1er août 1986, Mme Nadira Chentour
est nommée directeur des études juridiques, de la
réglementation et du contentieux au ministère de
l’éducation nationale.
Décret du ler août 1986 portant nomination
du directeur du centre national d’enseignement
généralisé par correspondance, radiodiffusion et
télévision.
Par décret du 1er août 1986, M. Achour Seghouani
est nommé directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion
et télévision.
ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 19 juillet 1986 relatif aux
1 prix, aux différents stades de la distribution, des
huiles végétales à usage alimentaire raffinées par
l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.).
Le ministre du commerce et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative
aux prix et à la répression des infractions à la
réglementation des prix;
Vu le décret n° 63-24 du 17 janvier 1963 portant
conditions d’importation des huiles fluides alimentaires et des graines oléagineuses;
Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant
les conditions générales d’établissement des prix de
vente des produits de fabrication locale;
Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif
à la commercialisation des produits sous monopole ;
Vu l’arrêté interministériel du 30 juillet 1983 relatif
aux prix, aux différents stades de la distribution,
des huiles végétales à usage alimentaire;
Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité
des prix;
Arrêtent
Article 1er. - Les prix de vente, aux différents
stades de la distribution, des huiles végétales à usage
alimentaire, raffinées par l’entreprise nationale des
corps gras (E.N.C.G.), sont fixés conformément au
tarif annexé au présent arrêté.
Art. 2. Les prix fixés en annexe au présent arrêté
s’entendent toutes taxes comprises.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9
Art. 3. Le présent arrêté sera püblié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire,
Fait à Alger, le 19 juillet 1986.
Le ministre des industries
Le ministre du commerce légères,
Mostéfa BENAMAR Zitouni MESSAOUDI
ANNEXE
PRIX, AUX DIFFERENTS STADES,
DE LA DISTRIBUTION DES HUILES
ALIMENTAIRES RAFFINEES PAR L’ENTREPRISE
NATIONALE DES CORPS GRAS (E.N.C.G.)
Bidon
HUILES métal- Bidon Bou-
Cylin- lique métalteille
dre et plas-lique plasen vrac tique (4 11- tique
(litre) (5 11- tres) (litre)
PRIX (DA) tres),
Prix de cession sortie-usine E.N.C.G. à
ENAPAL 2,18 15,30 12,20 3,30
Marges ENAPAL 0,11 0,30 0,20 0,05
Coût de péréquation
de transport 0,15 0,75 0,60 0,15
Prix de cession ENA-
PAL aux EDIPAL 2,44 16,35 13,00 3,50
Marges EDIPAL 0,16 0,50 0,40 0,10
Prix de vente à détaillants 2,60 16,85 13,40 3,60
Marges de détail 0,40 1,65 1,30 0,40
Prix à consommateurs 3,00 18,50 14,70 4,00
et 13 Avenue Abdelkader Benbarek