ج.ر عدد 35 لسنة 1986
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-214 du 26 août 1986 portant ratification de la convention sanitaire vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 30 juin 1985, p. 1012. Décret n° 86-215 du 26 août 1986 portant ratification de l’accord de coopération et d’assistance réciproque dans le domaine de la protection civile entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 80 juin 1985, p. 1014. Décret n° 86-216 du 26 août 1986 portant ratification du programme de coopération à long terme dans les domaines économique, commercial, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signé à Moscou le 27 mars 1986, p. 1015.

1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 SOMMAIRE (Suite) LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-13 du 19 août 1986 modifiant et complétant la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte, p. 1016. Loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport, par canalisation, des hydrocarbures, p. 1019. DECRETS Décret n° 86-217 du 26 août 1986 instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger, p. 1026. Décret n° 86-218 du 26 août 1986 portant création de l’agence nationale de la photographie de presse et d’information (A.P.I.), p. 1027. Décret n° 86-219 du 26 août 1986 approuvant l’accord de prệt signé le 29 janvier 1986 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.), pour participer au financement du Projet d’irrigation Oued Mina », p. 1030. Décret n° 86-220 du 26 août 1986 modifiant et complétant le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, p. 1030. Décret n° 86-221 du 26 août 1986 portant organisation et sanction de la formation des éducateurs sportifs exerçant à temps partiel au sein des structures du mouvement sportif national, p. 1030. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’éducation nationale, p. 1032. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de l’orientation des examens et concours au ministère de l’éducation nationale, p. 1032. Décrets du 31 juillet, 1986 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale, p. 1032. Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale, p. 1032. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, Radiodiffusion et télévision, p. 1032. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur du centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.), p. 1033. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et de la coopération au ministère de la protection sociale, p. 1033. Décret du ler août 1986 portant nomination d’un inspecteur général au ministère de l’éducation nationale, p. 1033. Décret du 1er août 1986 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale, p. 1033. Décret du 1er août 1986 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures au sein de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, p. 1033. Décret du 1er août 1986 portant nomination du directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux au ministère de l’éducation nationale, p. 1034. Décret du 1er août 1986 portant nomination du directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision, p. 1034. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 juillet 1986 relatif aux prix aux différents stades de la distribution des huiles végétales à usage alimentaire raffinées par l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), p. 1034. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-214 du 26 août 1986 portant ratification de la convention sanitaire vétérinaire entre le Vu la convention sanitaire vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démo- Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la cratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 30 juin 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 11-17 République tunisienne, signée à Alger le 30 juin 1985; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention sanitaire vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 30 juin 1985.

27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1986. Chadli BENDJEDID. CONVENTION sanitaire vétérinaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de République tunisienne, Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires officiels des deux parties, de préserver leur territoire respectif d’éventuelles épizooties, de maladies parasitaires et de zoonoses, ainsi que de faciliter les échanges commerciaux, de produits animaux et d’origine animale, sont convenus de ce qui suita Article 1er Les deux parties ont décidé d’établir une coopération plus étroite dans le domaine vétérinaire et s’engagent en particulier à faciliter : a) l’échange de vétérinaires et de techniciens afin de s’informer mutuellement sur les réalisations scientifiques et techniques en matière de médecine vétérinaire ; b) l’accueil de vétérinaires et techniciens en vue de stages de perfectionnement; c) l’échange réguller de réglementation vétérinalre respective ainsi que toute information d’intérêt commun en matière de santé animale; d) la collaboration et l’échange d’expériences entre les laboratoires vétérinaires des deux parties; e) la coopération en matière de diagnostic expérimental en médecine vétérinaire; f) l’échange de souches bactériennes et virales nécessaires à la production de produits biologiques (des antigènes, des sérums, des vaccins et autres); g) la participation des spécialistes aux colloques et séminaires organisés par l’une des deux parties. Article 2 Les deux parties s’engagent à harmoniser leur législation vétérinaire en matière de santé animale, d’hygiène et de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale, de pharmacie vétérinaire, d’aliments du bétail et des échanges internationaux d’animaux, de produits animaux et d’origine animale. Article 3 Les deux parties s’engagent, dans un souci d’efficacité et de complémentarité, à coordonner les opérations de lutte contre les maladies animales, à titre préventif ou curatif, dans les zones frontalières. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 Article 4 Les deux parties s’engagent à élaborer et à exécuter des programmes communs de lutte contre les principales maladies animales y compris les zoonoses. Article 5 Les autorités vétérinaires des deux parties s’engagent à garantir la conformité des animaux, des produits animaux et d’origine animale destinés à l’exportation, avec les conditions sanitaires exigées par le pays importateur. Article 6 Chacune des deux parties s’engage à procéder à procéder à l’examen clinique des animaux et à l’inspection sanitaire des produits animaux et d’origine animale qui transitent sur son territoire à destination de l’autre pays. Si ces contrôles font apparaître que ces animaux ou ces produits présentent un danger pour la santé humaine et animale, les autorités vétérinaires du pays de transit procèderont à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, selon les recommandations du code zoosanitaire international de l’office international des épizooties. Article 7 Les autorités compétentes des deux parties échangeront avec une périodicité mensuelle des bulletins sanitaires indiquant les statistiques des maladies Infectieuses et parasitaires des animaux comprises sur les listes A et B de l’office international des épizooties. Elles s’engagent également à communiquer immédiatement par voie télégraphique ou similatre, l’apparition éventuelle sur le territoire de l’une des parties de tout foyer de maladies pour lesquelles la notification est considérée comme obligatoire par l’office international des épizooties (concrètement il s’agit de celles qui sont comprises sur les listes « A » et «B») en détaillant l’exacte localisaton géographique, les mesures sanitaires prises pour éliminer cette maladie et assurer la maintien d’une situation favorable, ainsi que celles prises à l’exportation. Article 8 Outre les mesures sus-citées et les règlements vétérinaires en vigueur dans les deux pays, les autorités sanitaires vétérinaires se conforment aux recommandations du code zoosanitaire international de l’office international des épizooties. Article 9 Chacune des parties signataires de la présente convention suspendra immédiatement l’exportation d’animaux, des produits animaux et d’origine animale, en cas d’existence ou d’apparition dans l’un des pays d’une quelconque des maladies de la liste de l’office international des épizpoties qui présente un danger de propagation au pays importateur. Article 10 Les autorités compétentes des deux parties conclueront les arrangements complémentaires à

1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA présente convention fixant les conditions sanitaires pour l’importation et le transit d’animaux et de produits animaux et d’origine animale. entre les territoires des deux pays. Article 11 Les autorités centrales vétérinaires des deux parties se consulteront directement sur les modalités d’application de la présente convention et sur l’étude d’éventuelles modifications visées à l’article 10. Article 12 Les deux parties pourront, d’un commun accord et par un échange de lettres, introduire des amendements aux dispositions de la présente convention. Article 13 La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification y afférent. Cette convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction et pour une même durée sauf si l’une des parties décide de la dénoncer auquel cas la dénonciation devra être notifiée six (6) mois avant l’expiration de la validité de la convention. La présente convention est rédigée en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, Fait à Alger, le 30 juin 1985. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères Ahmed Taleb IBRAHIMI Béji CAID ESSEBSI Décret n° 86-215 du 26 août 1986 portant ratification de l’accord de coopération et d’assistance réciproque dans le domaine de la protection civile entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 30 juin 1985.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération et d’assistance réciproque dans le domaine de la protection civile entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 30 juin 1985; Décrète. Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 et populaire, l’accord de coopération et d’assistance réciproque dans le domaine de la protection civile entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 30 juin 1985. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1986. Chadli BENDJEDID. ACCORD de coopération et d’assistance réciproque dans le domaine de la protection civile entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, Dans le cadre du traité de fraternité et de concorde - conclu entre les deux pays et notamment son article 1er;

  • Soucieux de consolider et d’affermir les rapports de fraternité et de coopération, qui animent les deux peuples; Convaincus de l’intérêt et la nécessité d’élargir cette coopération à tous les domaines; Désireux d’établir une coopération en matière de protection des personnes et des biens, particulièrement en cas de catastrophe touchant l’un des deux pays; Sont convenus de ce qui suit: CHAPITRE I OBJET Article 1er Le présent accord précise et définit le cadre de coopération et d’assistance entre la protection civile algérienne et la protection civile tunisienne dans le domaine de la protection et de la sauvegarde des. personnes et des biens. CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION Article 2 Pour atteindre les objectifs de coopération fructueuse et d’assistance mutuelle, visés par le présent accord, les deux Etats s’engagent :
  • à se prêter, dans la mesure de leurs possibilités, une assistance mutuelle dans les domaines de la lutte contre tout sinistre affectant l’un des deux | pays;

27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’échange d’experts et d’expériences pour la réalisation des objectifs ayant trait à la mission de la protection civile:

  • à procéder à des échanges d’information, de documentation ayant un lien direct avec la mission de protection civile: à la formation générale et spécialisée des cadres de la protection civile et en particulier à l’information relative à la prévention des catastrophes ; à l’organisation conjointe des interventions, en zones frontalières, des unités de protection civile des deux pays pour faire face à tout sinistre important, tels les feux de forêts, inondations et autres catastrophes mettant en péril la sécurité des personnes et des biens, CHAPITRE III ORGANISATION DE LA COOPERATION Article 3 Il est institué une sous-commission chargée, dans le cadre de la grande commission mixte, de mettre en application les dispositions du présent accord et de concrétiser ses objectifs. Elle est chargée, notamment:
  • d’étudier les procédures de mise en œuvre des dispositions du présent accord et de proposer toute mesure de nature à développer et renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la protection civile ;
  • d’examiner, en cas de besoin, toutes les questions d’intérêt commun qui lui sont soumises par l’une des deux parties dans ce domaine ;
  • d’étudier toutes les mesures de défense des zones frontalières contre les risques de sinistres tels que les feux de forêts, inondations et autres risques qui sont de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des biens des régions frontalières. Article 4 La sous-commission réunit les représentants des deux Etats sous la présidence des responsables de la protection civile des deux pays. Les membres de la sous-commission sont respectivement désignés par les ministres de l’intérieur des deux Etats. Article 5 La sous-commission se réunit régulièrement une fois par an, et en session extraordinaire à la demande de l’une des deux parties, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent. Ces sessions se tiennent alternativement à Alger et Tunis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 La sous-commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut contribuer à ses travaux. Article 6 La sous-commission peut créer en son sein des groupes de travail spécialisés chargés de traiter des questions relatives à la mission de protection civile. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 7 Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification et demeure en vigueur à moins que l’une des parties n’en avise l’autre de son désir de le dénoncer. Fait à Alger, le 30 juin 1985 en double exemplaire, en langue arabe. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République de Tunisie, démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères Ahmed Taleb IBRAHIMI Bėji CAID ESSEBS1 Décret n° 86-216 du 26 août 1986 portant ratification du programme de coopération à long terme dans les domaines économique, commercial, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signé à Moscou le 27 mars 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu le programme de coopération à long terme dans les domaines économique, commercial, scientitique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signé à Moscou le 27 mars 1986; Décrète : Article 1er. Est ratifié le programme de coopé-- ration à long terme dans les domaines économique, commercial, scieintifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, signé à Moscou le 27 mars 1986. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1986. Chadli BENDJEDID

1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-13 du 19 août 1986 modifiant et complétant la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 152; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative aux modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés d’économie mixte; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Après approbation par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit 1 Article 1er. - Les dispositions de la présente loi complètent et/ou modifient certains articles de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée comme suit : Art. 2. L’article 3 de la lot n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit : << Sous réserve des dispositions prévues par la présente loi, les sociétés d’économie mixte dont le siège social est en Algérie sont des sociétés commerciales par actions dont une partie du capital est détenue par une ou plusieurs entreprises socialistes nationales, et régies par le droit commercial algérien. Leur création et leurs statuts établis conformément à la législation en vigueur, s’inscrivent dans le cadre du protocole d’accord signé entre le (ou les) entreprise (s) socialiste (s) nationale (s) et le (ou les) partenaire (s) étranger (s) >. Art. 3. - La loi n° 82-13 du 28 août 1982 est complétée par un article 3 bis ainsi libellé :

- parties

  • les modalités et l’échéancier de libération du capital social; les modalités selon lesquelles l’une et l’autre des parties apportera à la société d’économie mixte à créer, les moyens humains, matériels, techniques et financiers nécessaires à la réalisation de son objet; les modalités et l’échéancier de formation et d’algérianisation effective du personnel d’encadrement et technique;
  • les dispositions relatives aux rémunérations, à la sécurité sociale et aux transferts y afferents en ce qui concerne le personnel mis à la disposition de la société d’économie mixte ;
  • les voies et moyens d’assurer un réel transfert de connaissances et de savoir-faire en particulier pour la promotion des exportations. En tout état de cause, le protocole d’accord ne saurait avoir pour effet d’imposer des obligations susceptibles d’entraver le développement économique et technologique de l’entreprise socialiste nationale ou de la société d’économie mixte >. Art. 5. - L’article 8 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié et complété comme suit : << La présente loi garantit au (x) partenaire (s) étranger (s) au sein de la société d’économie mixte le droit de participer aux organes de gestion et à la prise de décision conformément aux dispositions du code de commerce et aux statuts de la société notamment en matière :
  • d’augmentation ou de diminution du capital;
  • d’affectation des résultats. Elle lui garantit, en outre, conformément à la réglementation en vigueur, le droit au transfert portant sur :
  • la part des bénéfices non réinvestis
  • la part transférable de la rémunération du personnel étranger de la société d’économie mixte ; la part transférable des cotisations de sécurité sociale du personnel étranger de la société d’économie mixte; les frais résultant des interventions ponctuelles de - courte durée du personnel du partenaire étranger;
  • le produit résultant d’opérations de cession d’actions en cas de vente ou de dissolution :
  • les indemnités en cas de nationalisation les indemnités accordées par une sentence judiciaire ou arbitrale rendue en faveur du (ou des) partenaire (s) étranger (s) dans ses relations contractuelles avec la société d’économie mixte z

27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. L’article 10 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est complété par un second alinéa libellé comme suit: L’arrêté interministériel portant agrément de la société d’économie mixte vaut autorisation pour la (ou les) entreprise (s) socialiste (s) de verser sa (ou leur) participation (s) au capital social, selon lea modalités fixées par le protocole d’accord et conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur ». Art. 7. L’article 12 de la loi n° 82-13 du 38 août 1982 susvisée est complété et modifié comme suit : Art. 12, L’arrêté interministériel d’agrément prévu à l’article 10. ci-dessus, comporte pour la société d’économie mixte à créer. et dès sa constitution, les avantages fiscaux suivants : 1) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières necessaires à son activité; 2) exonération de l’impôt foncier pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’acquisition du bien concerné; 3°) exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour les trois premiera exercices, abattement de 50 % pour le quatrième exercice et de 25 % pour le cinquième exercice sur le résultat fiscal. Toutefois, pour les entreprises de production de biens, la période d’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux commence à courir à la date de réalisation du premier chiffre d’affaires. 4°) imposition au taux réduit de 20% des bénéfices industriels et commerciaux réinvestis. En outre, les intérêts produits par les comptes courants et les comptes bloqués ouverts dans la comptabilité de société d’économie mixte sont affranchis de l’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements. Toutefois, le bénéfice des avantages fiscaux précités ne dispense par la société d’économie mixte de l’obligation du dépôt des déclarations fiscales ». Art. 8. - Le ler alinéa de l’article 15 de la lol n° 82-13, du 28 août 1982 susvisée est modifie comme auit: Les Investissements nouveaux initiés par la société d’économie mixte en conformité avec son objet et ses statuts sont réalisés selon les régies applicables aux sociétés par actions ». Art. 9. L’article 18 de la loi n° 82-13 du 28 sout 1982 susvisée est modifié comme suit : La société d’économie mixte est assimilée à מט opérateur public en matière de contrat et de marché ». Art. 10. L’article 19 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit : D’autres avantages fiscaux liés à la nature de l’activité et au degré de priorité des activités confiées aux sociétés d’économie mixte peuvent être, le cas REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 échéant, prévus et mis en œuvre par les lois de finances. Des avantages financiers particuliers peuvent, le cas échéant, leur être consentis dans le cadre de la réglementation en vigueur ». Art. 11. L’article 23 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit : « Le capital social de la société d’économie mixte est libéré par les parties conformément aux dispositions fixées par le code de commerce pour les sociétés par actions. Toutefois, le protocole d’accord peut prévoir des modalités particulières de libération. L’arrêté interministériel d’agrément énonce, sur la base du protocole, les modalités particulières de libération du capital social, modulées dans le temps selon la nature des activités envisagées, et ce, dans la limite de deux (2) ans ». Art. 12. L’article 24 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit : • Lorsque l’une et/ou l’autre des deux (2) parties fait des apports en nature lors de la constitution de la société d’économie mixte, la valeur des apports aura déterminée d’un commun accord conjointement par des experts désignés par chacune des parties. Nonobstant toutes autres dispositions contraires. la mission de commissaire aux apports aux sociétés d’économie mixte est confiée à deux (2) fonctionnaires désignés par le ministre des finances parmi les agente compétents de son administration. Ces commissaires font rapport à l’assemblée générale constitutive aux fins d’approbation de la valeur des apports. L’apport en devises de la partie étrangère est dûment constaté par la Banque centrales. Art. 13. - L’article 27 de la lol mantionnée à l’article 1er ci-dessus, est modifie comme suit : Nonobstant toute autre disposition du code de commerce, le conseil d’administration de la société d’économie mixte est enimpose de cing (3) membres au moins, choisis par les deux (2) parties au proruta de leur participation au capital social. La présidence du consell d’administration est assurée par’le directeur général de la sociéte d’économie mixte, dealgne selon la procedure visée à l’article 29 ci-dessous. Les administrateurs sant proposés par les parties et désignés et mandatés par l’assemblée générale. Tis agissent en conformité à la lol algerienne, au nom et pour le compte de la sociate d’ecunomie mixte at pour tous les actes de la vie civile confurmément à ses statuts ». Art. 14. - L’article 28 de la lot mentionnée à l’article 1er ci-dessus. est modifie comme suit : Le consell d’administration a tous pouvoirs de direction et de gestion dans le cadre et limites du protocole d’accord at des dispositions statutaires, conformément aux lois et règlements en vigueur,

1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’assemblée générale habilite par délibération expresse le conseil d’administration désigné parmi les administrateurs proposés par chacune des parties, à agir au nom et pour le compte de la société d’économie mixte >; Art. 15. L’alinéa ler de l’article 29 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit « Le directeur général, président du conseil d’administration de la société d’économie mixte est nommé par l’assemblée générale constitutive parmi les administrateurs proposés au titre de la partie algérienne ». Art. 16. Il est inséré à la suite de l’article 29 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée, un nouvel article 29 bis libellé comme suit: Art. 29 bis. - Il est dérogé, en ce qui concerne les sociétés d’économie mixte, aux dispositions du code de commerce relatives aux conditions de présence et de majorité exigées pour la validité des décisions des organes, des sociétés, par actions. Les conditions de quorum et de majorité requises pour la validité des délibérations et décisions du conseil d’administration et des assemblées générales de la société d’économie mixte sont déterminées par les protocoles d’accord et les clauses des statuts qui en découlent. Hormis les cas prévus dans le protocole d’accord, définis dans les statuts des sociétés d’économie mixte et requérant des décisions à la majorité des deux-tiers (2/3), les décisions au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres >. Art. 17. - Il est inséré à la suite de l’article 29 bis un nouvel article 29 ter ainsi libellé : Art. 29 ter. Nonobstant les dispositions contraires du code de commerce, les administrateurs de la société d’économie mixte peuvent être liés par une relation de travail à ladite société, même postérieurement à leur nomination si le cas est prévu par les statuts conformément au protocole d’accord ». Art. 18. L’article 38 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit: <. Art. 19. L’article 45 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit : << Si à l’issue de la période conventionnelle. il n’est pas procédé à l’établissement d’un protocole d’accord additif, les actions de la partie étrangère sont rachetées par la partie algérienne à la demande de pette dernière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 Dans le cas contraire, il est procédé à la liquidation amiable de la société d’économie mixte conformément à la législation en vigueur ». Art. 20. L’article 46 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit: « Si au cours de la période conventionnelle. le partenaire étranger manifeste le désir de se retirer de l’association sans préjudice à la partie algérienne, ses actions sont rachetées par la partie algérienne. Le partenaire étranger est tenu de donner un préavis de douze (12) mois à la partie algérienne de son désir de se retirer >. Art. 21. Il est inséré à la suite de l’article 46 un nouvel article 46 bis libellé comme suit . Art. 24. Il est inséré à la suite de l’article 47 bis un nouvel article 47 ter libellé comme suit : Art. 47 ter. - La dissolution de la société d’économie mixte entraine sa liquidation à l’amiable conformément à la législation en vigueur ». Art. 25. - L’article 48 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée est modifié comme suit :

27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 26. Il est inséré à la suite de l’article 53 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée un nouvel article 53 bis libellé comme suit: Art. 53 bis. - La société d’économie mixte a la pleine capacité juridique de disposer de l’universalité de son patrimoine selon les règles de droit commun. Le protocole d’accord est régi par l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ». Art. 27. - Les articles 5, 6, 7, 9, 13 et 21, le 2º alinéa de l’article 29, les articles 37, 41 et 49 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisé sont abrogés. Art. 28. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1986. Chadli BENDJEDID, Lol n 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport, par canalisation, des hydrocarbures. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 14, 25, 151 et 152; Vu l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juin 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 71-09 du 24 février 1971 déclarant propriété exclusive de l’Etat, les gaz associés aux hydrocarbures liquides issus de tous gisements d’hydrocarbures situés en Algérie ; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité ; Vu l’ordonnance n° 76-48 đủ 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; 1 Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lõtir: Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixtes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, approuvé par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, notamment son article 13; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi a pour objet de définir :

1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA -le régime juridique des activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures ainsi que les ouvrages et installations permettant leur exercice,

  • les droits et obligations des entreprises exerçant les activités susvisées. Art. 2. - Conformément aux articles 14 et 25 de la Constitution, l’Etat exerce son droit de propriété sur les substances et les ressources en hydrocarbures. découvertes ou non découvertes, situées dans le sol et le sous-sol du territoire national et des espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction algérienne et tels que définis par la législation en vigueur. Art. 3. Le monopole des activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures appartient à l’Etat qui peut en confier l’exercice aux entreprises nationales, conformément à la législation en vigueur. Art. 4. Dans le cadre des dispositions particulières relatives à l’association en matière d’hydrocarbures prévues par la présente loi, des personnes morales étrangères peuvent exercer des activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides. Art. 5. Les dispositions législatives et réglementaires particulières ultérieures régiront les activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures solides. Art. 6. Les gisements d’hydrocarbures liquides, gazeux ou solides ainsi que les puits. sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments, les machines, équipements, matériels et outillages de sondage et autres travaux, établis à demeure, utilisés pour l’exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits extraits. Sont aussi immeubles par destination, les machines, engins, matériels et outillages directement affectés à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures. Les immeubles définis aux alinéas ler, 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas susceptibles d’hypothèque. Sont considérés comme meubles, les matièresextraites ou produites, les approvisionnements et autres objets mobiliers ainsi que les actions, parts et intérêts dans une entreprise ou une association d’entreprises pour les activités de propection, de recherche et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures. Art. 7 Les activités des sociétés commerciales de prospection et de recherche, les activités d’exploitation et de transport d’hydrocarbures sont des actes de commerce. Art. 8. - Au sens de la présente lof, on entend par :
  • entreprise nationale: l’entreprise publique nationale exclusivement contrôlée par l’Etat, espaces maritimes: les eaux territoriales ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive, tels que définis par la législation algérienne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986
  • prospection: les travaux préliminaires de détection d’indices d’existence d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géophysiques, à l’exclusion des forages,
  • recherche: les travaux de prospection, tels que définis à l’alinéa précédent ainsi que les forages de recherche, en vue de découvrir des gisements d’hydrocarbures,
  • exploitation: les travaux permettant l’extraction des hydrocarbures,
  • hydrocarbures les hydrocarbures liquides, gazeux et solides, notamment les sables et les schistes pétrolifères,
  • hydrocarbures liquides : le pétrole brut et les liquides de gaz naturel, -transport: le transport des hydrocarbures liquides et gazeux par canalisations pour le compte d’un producteur, à l’exclusion des réseaux de collecte et de desserte sur les gisements et des réseaux de distribution publique de gaz. TITRE II DES TITRES MINIERS Art. 9. Les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ne peuvent être entreprises qu’en vertu d’un titre minier. Le titre minier est délivré par voie réglementaire exclusivement à une entreprise nationale. Art. 10. - Les titres miniers visés à l’article 9 ci-dessus. créent une droit distinct de la propriété du sol. Ils sont inaliénables et non susceptibles d’hypothèque. Art. 11. - Les titres miniers visés à l’article 9 ci-dessus. peuvent être délivrés sous la forme :
  • d’une autorisation de prospection conférant a son titulaire le droit non exclusif d’exécuter, dans un périmètre défini, des travaux préliminaires de propection d’hydrocarbures, à l’exclusion des forages de recherche, un permis de recherche conférant à son titulaire, à l’exclusion de toute autre personne, le droit d’exécuter, dans un périmètre défini, tous travaux de prospection et de recherche d’hydrocarbures, d’une autorisation provisoire d’exploiter conférant au titulaire d’un permis de recherche en cours de validité, le droit d’exploiter les puits productifs d’hydrocarbures pour une période déterminée, au cours de laquelle il sera tenu de poursuivre la délimitation et le développement du gisement découvert,
  • d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable découvert à l’intérieur d’un périmètre délimité par un permis de recherche. Art. 12. Le titulaire du titre minier peut demander à renoncer totalement ou partiellement à celui-ci.

27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut également demander, soit la fusion de deux ou plusieurs permis, soit le rattachement à ces permis de nouvelles surfaces libres. Art. 13. - Lorsque le titulaire d’un titre minier ne satisfait pas aux engagements souscrits ou lorsqu’il cesse de remplir les conditions et obligations résultant de la présente loi et des textes pris pour son application, le retrait du titre minier peut être prononcé. Art. 14. Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu d’appliquer à la délimitation, à la mise en production et à l’exploitation, les règles et méthodes permettant de préserver les gisements, d’assurer leur conservation et de porter au maximum leur rendement économique, notamment par l’emploi éventuel des méthodes de récupération. Il est tenu, à ce titre, d’appliquer les prescriptions réglementaires en matière de conservation des gisements, de fixation des niveaux de production et d’estimation des réserves nationales en hydrocarbures. Art. 15. Les activités et les installations, engins. machines, bâtiments de mer et constructions destinés à la prospection, la recherche, l’exploitation et le transport d’hydrocarbures dans les espaces maritimes, sont régis par la législation et la réglementation en vigueur. Ils relèvent, sous réserve de dispositions législatives contraires, de la compétence des juridictions algériennes. Sont applicables aux activités sur les hydrocarbures en mer et aux installations visées à l’alinéa ci-dessus. les dispositions des articles 67 à 98 régissant les activités de recherche et d’exploitation des substances minérales en mer, édictées par la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, à l’exception de celles qui sont liées à la nature ou à la spécificité du produit ou de la substance minière concernés. Art. 16. - Les conditions, formes et modalités d’application des dispositions du présent titre seront fixées par voie réglementaire. TITRE III DU TRANSPORT D’HYDROCARBURES PAR CANALISATIONS Art. 17. Les activités de transport d’hydrocarbures par canalisations ne peuvent être exercées que par une entreprise nationale exclusivement. Art. 18. - Les projets de construction de canalisations destinées au transport d’hydrocarbures ainst que les installations qui y sont annexées sont soumis aux règles et procédures d’approbation définies par voie réglementaire. Art. 19. Lorsque les sociétés étrangères disposent régulièrement d’une partie des produits extraits conformément aux dispositions du titre IV de la présente loi, le transport desdits produits leur est garanti dans des conditions économiques normales et à des tarifs non discriminatoires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021 TITRE IV DE L’ASSOCIATION AVEC DES PERSONNES MORALES ETRANGERES Art. 20. - ΤToute personne morale étrangère désirant exercer des activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, ne peut le faire qu’en association avec une entreprise’ nationale, dans les conditions et formes prévues au présent titre. Art. 21. Aux fins de l’association visée à l’article 20 ci-dessus, il est conclu préalablement :

  • un contrat entre l’entreprise nationale et la ou les personnes morales étrangères, définissant les règles régissant l’association, notamment la participation aux charges, aux risques et aux résultats ainsi que l’intéressement de l’associé étranger,
  • un protocole entre l’Etat et la ou les personnes morales étrangères définissant, par référence aux lois et règlements en vigueur, le cadre d’exercice des activités projetées en association avec l’entreprise publique algérienne et les obligations envers l’Etat. Le protocole énonce l’économie générale de l’association et les obligations substantielles du partenaire étranger ainsi que les engagements de l’Etat Algérien sur l’intéressement du partenaire étranger, en cas de découverte de gisement. Les protocole d’accord et contrat visés ci-dessus sont approuvés par voie réglementaire. Art. 22. - L’intéressement visé à l’article 21 ci-dessus, peut prendre une ou plusieurs des formes suivantes : 1- la disposition au champ en faveur de l’associé étranger, d’une part de la production du gisement découvert correspondant à son pourcentage de participation dans l’association; 2 - la disposition en faveur de l’associé étranger, à titre de remboursement de ses dépenses et de rémunération, d’une part de la production du gisement découvert, définie dans le contrat d’association ; 3- le paiement, à l’associé étranger, en cas de découverte de gisement commercialement exploitable, d’un montant à titre de remboursement de ses dépenses et de rémunération, en nature ou en espèces et selon les modalités convenues dans le contrat d’association. Art. 23. - Dans le cas où les travaux réalisés aboutissent à la mise en évidence d’un gisement de gaz commerciaiement exploitable, le partenaire étranger est remboursé des dépenses qu’il a encourues pour la découverte dudit gisement et bénéficie éventuellement d’un bonus selon les modalités convenues dans le contrat d’association. En outre, l’entreprise nationale et la société étrangère peuvent constituer une société d’économie mixte de droit algérien, en vue de l’exportation de quantités de gaz issues du gisement découvert et mises à la disposition de ladite société d’économie mixte par l’entreprise nationale,

1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire. Art. 24. - Lorsque la forme d’intéressement de l’associé étranger est celle prévue au paragraphe ler de l’article 22 ci-dessus, l’association peut revêtir l’une des deux formes suivantes:

  • 1 - soit une association en participation n’ayant pas la personnalité morale,
  • soit une société commerciale par actions de droit algérien ayant son siège social en Algérie. A cet effet, l’associé étranger est tenu de constituer une société commerciale de droit algérien ayant son siège en Algérie. Quelle que soit la forme retenue, le pourcentage d’intéressement de l’entreprise nationale doit être de 51% au moins. Art. 25. - Lorsque la forme d’intéressement de l’associé étranger est celle prévue aux paragraphes 2 : et 3 de l’article 22 ci-dessus, la part de la production lui revenant, au titre de l’intéressement, ne saurait, en tout état de cause, dépasser 49% de la production du gisement découvert. Art. 26. - Nul ne peut être associé dans le cadre des articles 20 et suivants ci-dessus, s’il ne justifie de capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien la prospection, la recherche et l’exploitation, et s’il ne souscrit à l’engagement d’y consacrer un effort financier et technique approprié. Art. 27. - Sauf stipulation contraire prévue expressément dans le contrat, dûment approuvé visé à l’article 21 ci-dessus, la conduite des opérations de recherche et d’exploitation pour le compte de l’association, ou rôle d’opérateur, est assurée par l’entreprise nationale. Dans le cas où le rôle d’opérateur est dévolu à l’associé étranger, celui-ci bénéficie des dispositions de l’article 22, alinéa a) de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Art. 28. - En cas de défaillance grave, dûment constatée de l’une des deux parties, portant sur les obligations et engagements prévus dans les protocole et contrat visés à l’article 21 ci-dessus, le ministre chargé des hydrocarbures peut, sans préjudice des recours juridictionnels ouverts aux parties, prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts de l’Etat et des associés. Art. 29. - Les modalités d’indentification et de contrôle des partenaires étrangers dans l’association obéissent aux dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière. TITRE V DES DROITS ANNEXES A LA PROSPECTION, LA RECHERCHE, L’EXPLOITATION ET LE TRANSPORT, PAR CANALISATIONS, D’HYDROCARBURES Art. 30. Dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur et en vue de la poursuite | REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 de ses objectifs et la réalisation des ouvrages nécessaires à ses activités, l’entreprise titulaire du titre minier peut bénéficier des droits et avantages suivants :
  • de l’occupation et des droits annexes,
  • des servitudes d’accès et de passage et d’aqueduc,
  • de la mise à disposition, de l’acquisition des terrains par voie de cession ou d’expropriation. L’entreprise demeure soumise à toutes les obligations légales et réglementaires en vigueur. Art. 31. - La déclaration d’utilité publique des projets d’ouvrages, prononcée conformément à la législation en vigueur, confère à son titulaire le droit de bénéficier des servitudes légales d’accès et de passage, d’aqueduc ainsi que de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 32. Le bénéfice de l’occupation des terrains et des droits annexes, des servitudes et de l’acquisition des terrains, est accordé conformément aux dispositions des articles 22 à 36 du titre II de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 ‘relative aux activités minières susvisée. Art. 33. - Le bénéfice du droit d’expropriation est exercé conformément à l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique susvisée. TITRE VI DU REGIME FISCAL Art. 34. Le régime fiscal applicable aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures, à la liquéfaction de gaz naturel, au traitement et à la séparation des gaz de pétrole liquéfiés extraits des gisements, est défini par les dispositions de la présente lol. Les dispositions fiscales applicables, autres que celles expressément prévues par la présente loi, sont celles édictées par la législation fiscale en vigueur. Art. 35. Sont soumises à une redevance, les hydrocarbures extraits de gisements terrestres ou maritimes. Art. 36. En considération de l’importance de l’effort de recherche et d’exploitation ou d’investissement, de récupération artificielle effectuée dans les régions, zones ou surfaces présentant des difficultés exceptionnelles de recherche ou d’exploitation, des remises ou modérations de la redevance peuvent être accordées en vue de permettre la récupération des fonds investis dans des délais réduits par rapport à ceux qui résulteraient de l’application des règles d’amortissement et du taux de la redevance dan la présente loi. Les régions, zones ou surfaces visées à l’alinéa ler du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 37. Sont soumises à l’impôt sur les résultats tels que définis dans le présent titre, les activités a

27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de prospection, recherche et exploitation des gisements d’hydrocarbures,
  • de transport d’hydrocarbures par canalisations,
  • de liquéfaction de gaz naturel et de traitement et séparation de gaz de pétrole liquéfiés extraits des gisements. Art. 38. La redevance et l’impôt sur les résultats sont acquittés par l’entreprise nationale et l’associé étranger, chacun au titre de sa quote-part dans l’association, lorsque la forme de l’intéressement est celle prévue à l’article 22, paragraphe ler ci-dessus. Dans ce cas, l’associé étranger est responsable du paiement des charges et taxes afférentes à sa quote-part de production. Art. 39. L’entreprise nationale s’acquitte de la. redevance sur l’ensemble de la production et de l’impôt correspondant sur les résultats, lorsqu’elle exerce seule ses activités ou lorsque les formes d’intéressement de l’associé étranger sont autres que celle visée à l’article 38 ci-dessus. Dans ce cas, l’entreprise nationale met à la disposition de l’associé étranger la part de la production du gisement découvert lui revenant. au titre de son intéressement, FOB port de chargement libre de toutes charges et taxes ainsi que de toutes obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement de fonds. Art. 40. Le taux de la redevance applicable à la valeur des hydrocarbures extraits des gisements. est fixé à vingt pour cent (20%). Art. 41. - Lorsque les conditions économiques de recherche et d’exploitation des gisements l’exigent, le taux de la redevance visée à l’article 40 ci-dessus, pourra ête réduit, selon les zones, aux taux de :
  • 16,25% dans la zone A,
  • 12,50% dans la zone B.

Les zones visées ci-dessus seront déterminées ultérieurement par vole réglementaire. Art. 42. - La redevance est établie sur la base des quantités d’hydrocarbures produites et décomptées après les opérations de traitement au champ. Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités d’hydrocarbures qui sont, soit consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées ainsi que les substances connexes. Les quantités d’hydrocarbures perdues ou inutilisées, exclues du calcul de la redevance, doivent être limitées à des seuils techniquement admissibles et faire l’objet de justifications. Les dispositions prévues dans le présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 43. La redevance est réglée en nature ou en espèces au choix du ministre chargé des hydrocarbures. Lorsque la redevance est acquittée en nature, le redevable est tenu de la livrer à ses frais aux points normaux de livraison des installations de transport des produits extraits, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 Art. 44. - Les prix de base visés à l’article 45 ci-après sont égaux : 1- pour les hydrocarbures liquides exportés en l’état, aux prix fixés par voie réglementaire et qui ne peuvent être inférieurs aux prix de vente réalisés par l’entreprise nationale chargée de leur exportation; 2- pour les hydrocarbures gazeux exportés en l’état, aux prix de vente réalisés de ces hydrocarbures. Il sera tenu compte, pour le calcul des prix de base prévus aux paragraphes ler et 2 ci-dessus, du cours moyen à l’achat des devises en compte fixé par la Banque Centrale d’Algérie, durant le mois de production des hydrocarbures; 3- pour les hydrocarbures liquides livrés aux raffineries nationales ou destinés au traitement à façon à l’étranger, dans les conditions fixées par l’article 196 du code des douanes : a) au prix résultant des dispositions réglementaires en matière de fixation des prix intérieurs des produits raffinés pour les quantités d’hydrocarbures liquides destinées au marché national; b) au prix résultant des prix FOB des produits raffinés réalisés à l’exportation pour les quantités d’hydrocarbures liquides destinés au marché international; 4- pour les hydrocarbures gazeux livrés au marché national, aux prix de cession ou de transfert fixés par décret. Art. 45. - La valeur des hydrocarbures extraits des gisements cités à l’article 40 ci-dessus. est égale au produit des quantités d’hydrocarbures passibles de la redevance par les prix de base définis respectivement aux articles 42 et 44. Art. 46. Les versements de la redevance sont effectués mensuellement avant le 10 du mois qui suit celui de la production et selon des modalités définies par voie réglementaire. Art. 47. - En cas de retard dans le palement ou la livraison de la redevance, les sommes ou quantités dues sont majorées de un pour mille (1%) par jour de retard. Le ministre chargé des finances pourra, toutefois, accorder la remise ou la modération des majorations visées au présent article, après avis du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 48. Le résultat brut de l’exercice déterminé dans les conditions fixées par le présent titre, est soumis à l’impôt visé à l’article 37, au taux de quatre-vingt-cinq pour cent (85%) pour les activités de prospection, recherche et exploitation des gisements d’hydrocarbures. Art. 49. - Lorsque les conditions économiques de recherche et d’exploitation des gisements l’exigent, le taux visé à l’article 48 ci-dessus. peut être réduit, selon les zones visées à l’article 41, au taux de

  • soixante-quinze pour cent (75%) dans la zone A soixante-cing pour cent (65%) dans la B

1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 Art. 50. Le résultat brut de l’exercice déterminé dans les conditions fixées par le présent titre, est soumis à l’impôt visé à l’article 37 ci-dessus, au taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux prévu par le code des impôts directs et taxes assimilées:

  • pour l’activité de transport par canalisations des hydrocarbures, les tarifs de transport étant fixés par voie réglementaire, pour l’activité de liquéfaction et de traitement et séparation de gaz de pétrole liquéfiés extraits au champ. Art. 51. - Le résultat brut de l’exercice est le résultat de l’exercice dont la durée ne peut excéder douze (12) mois. Si cette durée est de douze (12) mois, l’exercice doit coïncider avec l’année civile. Si elle est inférieure à douze (12) mois, l’exercice doit être compris dans la même année civile. Art. 52. Les entreprises soumises à l’impôt sur le résultat, tel que défini dans le présent titre. tiennent, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et par exercice, une comptabilité séparée des trois (3) activités visées à l’article 37 ci-dessus permettant d’établir des comptes Valeur ajoutée » et Résultat d’exploitation et un bilan faisant ressortir les résultats desdites activités, les éléments d’actif et de passif qui y sont affectés ou s’y rattachant directement et le résultat brut afférent à ces opérations. Art. 53. Doivent être portés notamment au crédit du compte Valeur ajoutée > : la valeur déterminée en retenant les prix de base visés à l’article 44 ci-dessus : a) de la production vendue; b) de la quote-part de la production livrée au titre de la redevance en nature lorsqu’elle est effectuée sous cette forme; c) de la production livrée en nature, au titre de l’intéressement défini à l’article 22, paragraphes 2 et 3 ci-dessus, résultant pour l’entreprise nationale des obligations contractées dans le cadre de l’association. Sont portés, notamment, au défit du compte Résultat d’exploitation > : le montant global de la redevance acquittée. soit en espèces, soit en nature au cours de l’exercice,
  • les frais financiers, y compris les intérêts afférents aux dettes contractées par l’entreprise, à condition que ces dettes aient préalablement reçu l’agrément des administrations compétentes ainsi que la valeur de la production livrée en nature à l’associé étranger, au titre de sa rémunération visée à l’article 22, paragraphes 2 et 3. Art. 54. - Les amortissements sont portés en comptabilité par l’entreprise, conformément à la législation en vigueur, dans la limite des taux figurant en annexe de la présente loi, y compris ceux qui auraient été différés lors d’exercices antérieurs déficitaires. Art. 55. L’impôt sur les résultats d’un exercice est payé en douze (12) règlements provisoires valant acomptes sur l’impôt dû au titre de cet exercice. Les acomptes sont versés sans avertissement avant le 25 du mois qui suit celul au titre duquel ils sont dus. Art. 56. La liquidation de l’impôt sur les résultats est faite par l’entreprise et son montant est versé par elle sans avertissements, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard, le jour de l’expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration annuelle des résultats de l’exercice. Art. 57. - L’entreprise nationale et l’associé étranger sont exemptés pour leurs activités de pros- ❘pection, de recherche et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures : 1- de la taxe sur l’activité professionnelle 2- de tous impôts autres que ceux visés au présent titre frappant les résultats d’exploitation et établis au profit de l’Etat, des collectivités publiques et de toute personne morale de droit public; 3-de tout impôt frappant, à l’occasion de leur distribution, les revenus provenant de ces activités. Art. 58. Sont exemptées: 1º de la taxe unique globale à la production, les affaires portant sur les biens d’équipement, matières et produits destinés à être directement affectés aux activités de prospection, recherche et exploitation des gisements d’hydrocarbures effectuées par les entreprises de prospection, recherches et exploitations des gisements d’hydrocarbures elles-mêmes ou pour leur compte ; 2º de la taxe unique globale sur les prestations de services, les affaires de prestations de services, y compris les études et les opérations de louage de choses, effectuées par les entreprises visées au 1º du présent article, elles-mêmes ou pour leur compte; 3º des droits, taxes et redevances de douanes, les importations de biens d’équipement, matières et produits destinés à être affectés et utilisés pour les activités de prospection, recherche et exploitation des gisements d’hydrocarbures, effectuées par les entreprises visées au 1º du présent article, elles-mêmes ou pour leur compte. Art. 59. Les biens d’équipement, services, matières et produits visés à l’article 58 ci-dessus sont ceux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Art. 60. - L’associé étranger est autorisé à situer hors du territoire national, le montant de ses amortissements et de ses bénéfices nets. Les modalités d’application de cette disposition seront défiņies par voie réglementaire. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 61. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont réprimées conformément à la législation pénale en vigueur.

27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 62. -Les infractions visées à l’article 61 ci-dessus sont constatées par des procès-verbaux établis, soit par les agents dûment habilités par le ministre chargé des hydrocarbures, soit par les officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les procès-verbaux constatant ces infractions font foi jusqu’à preuve du contraire et sont adressés au procureur de la République. Art. 63. - Les contestations et les litiges nés de l’application de la présente loi et des textes pris pour son application, relèvent des juridictions algériennes compétentes, conformément à la législation en vigueur. Cependant, les contestations et les litiges relatifs à l’association en matière d’hydrocarbures, peuvent être préalablement portés devant une commission de conciliation, conformément à la législation en vigueur. Art. 64. - Sauf volonté contraire exprimée par l’une des parties et acceptée par l’autre, les protocoles, accords ou contrats d’association en matière de prospection et de recherche en cours de validité à la date | de promulgation de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration de la durée des accords ou contrats correspondants et des avenants qui s’y rattachent. Art. 65. Les dispositions de la présente lol ne sont pas applicables en matière d’association avec des personnes morales étrangères dans le domaine des hydrocarbures, aux gisements découverts à la date de promulgation du présent texte, ni aux installations et ouvrages y afférents. Art. 66. - Les dispositions fiscales prévues par la présente loi sont applicables à dater de sa promulgation. Art. 67. Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par voie réglementaire. Art. 68. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1986. Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕ TAUX D’AMORTISSEMENTS (Visés à l’article 54 de la présente loi) Nature des immobilisations TAUX Immobilisations d’exploration, autres que les sondages 100 Sondages improductifs Sondages d’exploration 100 Sondages de développement 100 Sondages productifs : Sondages d’exploration 12,5 à 25 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 Nature des immobilisations TAUX Sondages de développement 12,5 à 25 ou le montant des dépenses à amortir au moment de l’abandon de ces sondages Autres sondages, notamment ceux utilisés pour la récupération artificielle et le stockage souterrain 12,5 à 25 ou le montant des dépenses à amortir au moment de l’abandon de ces sondages Constructions Bâtiments en dur 5 Bâtiments démontables sur socles 5 15 Voies de transport et ouvrages d’infrastructures : Pistes et voies de terre 25 Aérodromes 20 Puits à eau 15 Installations d’exploitation d’hydrocarbures : Installations d’extraction 10 à 20 Installations de récupération artificielle 10 à 25 Réseaux de collecte 10 à 20 Installations de séparation et de traitement primaire 10 à 20 Installations de stockage et raccordements 10 à 20 Installations de traitement des produits bruts 10 à 20 Installations et canalisations d’évacuation 10 à 20 Installations annexes d’exploitation 10 à 20 Matériel et outillage: Equipement d’habitation et de campement (camps volants) 33 Mâts et substructures 15 Derricks 10 Autres matériels et outillages 25 Matériel de transport : Matériel automobile affecté aux wilayas du Sud, fixé par voie réglementaire 50 Matériel automobile affecté aux autres wilayas : Voitures légères 25

1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nature des immobilisations TAUX Camions 20 Matériel aérien : 20 25 Autres immobilisations corporelles non spécifiques : Mobilier de cantonnement 50 Mobiller de bureau et autres mobiliers 15 Agencements, aménagements des terrains et bâtiments 15 Téléphone et réseaux de télétransmission 25 REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 Nature des immobilisations TAUX Autres installations générales 20 Installations spécifiques de transport d’hydrocarbures par canalisations: Canalisations principales 7,5 Autres canalisations 10 Installations incorporelles générales : Frais préliminaires 100 Etudes et recherches générales (à l’exclusion de tout investissement corporel) 100 DECRETS Décret n° 86-217 du 26 août 1986 instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la planification, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national et notamment ses articles 5 et 27; Vu la loi n° 82-14, du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment ses articles 150 à 161; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger et les textes subséquents ; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions, financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 84-165 du 14 juillet 2 1984 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et celles du vice-ministre chargé de la coopération; Vu le décret n° 77-59 du ler mars 1977 fixant les attributions des ambassadeurs d’Algérie ; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie ; Vu le décret n° 77-103 du 28 juin 1977 relatif à la gestion administrative et financière des missions diplomatiques et postes consulaires, notamment ses Articles 12, 13, 19 à 24; Décrète : Article 1er. - Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères, une commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger. Art. 2. La commission nationale visée à l’article 1er ci-dessus est chargée:

  • de veiller à l’établissement de l’inventaire général des biens immobiliers composant le domaine externe de l’Etat et, le cas échéant, de proposer toutes mesures susceptibles d’en activer la confection:
  • de suivre l’évolution du domaine externe de l’Etat ;
  • de procéder à l’examen, sous tous leurs aspects, des questions relatives à la réalisation des opérations immobilières visées à l’article 3 ci-dessous,
  • de formuler tous avis ou récommandations utiles à leur règlement et d’en faire notification aux autorités concernées.

Art. 3. - La commission nationale a compétence pour se prononcer sur les opérations suivantes devant être réalisées à l’étranger: acquisitions et/ou échanges d’immeubles par l’Etat algérien et ses démembrements,

  • affectations d’immeubles appartenant à l’Etat algérien et ses démembrements ou détenus par eux à un titre quelconque,
  • aliénations et locations des biens immobiliers appartenant à l’Etat algérien, ses démembrements ainsi qu’aux personnes morales poursuivant des buts d’intérêt général placées sous leur tutelle ou qui leur sont affiliées,
  • dons et legs faits à l’Etat algérien, à ses démembrements ainsi qu’aux personnes morales poursuivant un but d’intérêt général placées sous leur tutelle ou qui leur sont affillées,
  • acquisitions et échanges d’immeubles et de fonds de commerce par les entreprises et établissements publics créés conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974,

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  • aliénations et locations d’immeubles ou de fonds | de commerce appartenant aux entreprises et établissements susvisés. Art. 4. - La commission nationale qui siège au ministère des affaires étrangères, comprend les représentants
  • du ministre des affaires étrangères, président,
  • du responsable du secrétariat permanent de la direction centrale du Parti, du ministre de la défense nationale,
  • du ministre des finances,
  • du ministre de la planification. Art. 5. Les membres permanents de la commission nationale sont nommément désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 6- Les départements ministériels non représentés par un membre permanent à la commission nationale. participent, avec voix délibératrice, à l’examen des dossiers concernant leur secteur. La commission nationale peut également faire appel à toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions et demander tout renseignement ou document à des personnes physiques ou morales pouvant l’éclairer dans la prise de décision. Art. 7. La commission se réunit sur convocation de son président, selon une périodicité qui sera fixée par ses soins, en fonction de son programme de travail. En tout état de cause, elle doit se réunir au moins une fois tous les trois (3) mois, en session ordinaire. Les délibérations de la commission nationale sont sanctionnées par un vote à la majorité des voix des membres présents. Elles font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et transmis aux ministres concernés. Il ne peut être passé outre aux avis et/ou recommandations de la commission nationale que par décision du ministre des affaires étrangères. Art. 8. - Le secrétariat de la commission, assuré par le ministère des affaires étrangères, est chargé :
  • de préparer les réunions de la commission,
  • d’établir les procès-verbaux des séances et les avis et recommandations de la commission, de centraliser et de transmettre tous documents ou renseignements intéressant les biens composant le domaine externe de l’Etat, et d’élaborer le projet de rapport annuel d’activité de la commission. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1986. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027 Décret n° 86-218 du 26 août 1986 portant création de l’agence nationale de la photographie de presse et d’information (A.Ρ.Ι.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information et notamment ses articles 5 et 8; Vu l’ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative aux droits d’auteur ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du haut conseil à l’information; Décrète : TITRE I DENOMINATION - - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination ‘<< Agence nationale - de la photographie de presse d et d’information, par abréviation «A.P.I. », un établissement public à caractère économique et à vocation sociale et culturelle, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné a < l’agence >, Art. 2. - L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’information. Son siège est fixé à Alger. Art. 3. L’agence poursuit une mission de service public: en assurant la production, la collecte, la conservation, le traitement, la diffusion des photographies de presse et des documents d’illustration se rapportant à la vie nationale, locale et internationale, à des thèmes d’actualité ainsi qu’à des domaines particuliers; en contribuant, par la photographie, à faire connaître les réalisations du pays aux plans national et international

1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • en œuvrant à la promotion du rôle de la photographie dans l’accroissement de la circulation de l’information économique, culturelle et sociale; en fournissant des prestations dans le domaine de la photographie et des documents d’illustration à l’intention de tous les secteurs d’édition nationale, particulièrement la presse périodique et spécialisée. Art. 4. Dans le cadre de la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’agence est chargée :
  • de recueillir, produire et diffuser les photographies de presse et les documents d’illustration sur le territoire national et à l’étranger; d’assurer la couverture des évènements de l’actualité régionale, nationale et internationale par le moyen de la photographie et des documents d’illustration; de constituer et de gérer un fonds iconographique destiné à couvrir les besoins de la presse nationale en particulier et la demande pouvant être exprimée par les autres secteurs d’édition, notamment dans les domaines culturel, économique, scientifique et technique:
  • de mettre des photographies et documents d’illustration à la disposition des utilisateurs tant en Algérie qu’à l’étranger à titre onéreux et en qualité d’opérateur principal;
  • d’acquérir auprès des auteurs les œuvres photographiques originales et les droits de reproduction et de diffusion y afférents;
  • de mettre en place et de coordonner un système national d’échange de photographies et de documents d’illustration entre les organes de l’information; d’éditer des œuvres photographiques, albums, catalogues, etc…; d’éditer une ou plusieurs publications destinées à la promotion de ses prestations ; d’organiser des expositions photographiques à caractère informatif et artistique. Art. 5. Dans le cadre de ses attributions, l’agence est habilitée, conformément à la réglementation en vigueur à organiser un réseau de correspondants à l’intérieur du pays et à l’étranger après autorisation du ministre chargé de l’information ; à conclure avec toute institution, tout organisme ou partenaire national ou étranger, les conventions nécessaires à la télétransmission de photographie; à passer des accords d’échange ou tout autre accord ou convention, nécessaires avec les organismes similaires étrangers dans le cadre de ses attributions définies à l’article 4 ci-dessus. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. -L’agence est dirigée par un directeur général assisté d’un conseil consultatif dont les attri- REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Boût 1986 butions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. Art. 7. Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. Le directeur général veille à l’amélioration constante de la qualité des prestations dans le domaine de la photographie et des documents d’illustration et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques. Dans ce cadre, le directeur général met en œuvre les orientations de la tutelle, représente l’agence dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l’agence, exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence,
  • établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses,
  • veille au respect du règlement intérieur. LE CONSEIL CONSULTATIF Art. 9. Le conseil consultatif se prononce sur toutes questions liées aux activités de l’agence. A ce titre, il: examine le programme annuel d’activité ainsi que les projets de plans de développement de l’agence,
  • étudie le rapport annuel d’activité et le compte d’exploitation général de l’agence,
  • propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs, -donne un avis sur toutes les demandes de subvention présentées par l’agence. Art. 10. Le conseil est composé comme suit
  • le ministre de l’information ou son représentant, président,
  • un représentant de la Présidence de la République, un représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), un représentant du Premier ministère, un représentant du ministère de la défense nationale, un representant du ministère des affaires étrangères,
  • un représentant du ministère des finances,
  • un représentant du ministère de la planification,
  • un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales,

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  • un représentant du ministère des postes et télécommunications,
  • un représentant du ministère de la culture et du tourisme,
  • un représentant du ministère de la jeunesse et des sports, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur,
  • un représentant du ministère de l’éducation nationale, les directeurs concernés du ministere de l’information, deux representants de la presse écrite désignés par l’autorité de tutelle. parmi les directeurs des journaux et revues, le directeur général du centre national de documentation de presse et d’information
  • le représentant des travailleurs de l’agence. Le directeur général de l’agence assiste aux réunions. Art. 11.- Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l’étude des points inscrits à l’ordre du jour du conseil. 1 Art. 12. Les membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l’information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 13. Les représentants des ministères nommés au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur de l’administration centrale ou choisis en raison de leur compétence dans le domaine de l’information. Art. 14. Le conseil se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont envoyées au moins quinze (15) jours, avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil se réunit en séance extraordinaire, sur convocation de son président. Art. 15. - Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux-tlers de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 16. - Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1029 Art. 18. Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par - les services de la direction générale de l’agence, Art. 19. L’agence est organisée en directions et services. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’agence, le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre et la consistance des services, TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 20. -L’agence est dotée par l’Etat d’un fonds initial de base de trois millions de dinars (3.000.000 DA). Art. 21. Toute modification ultérieure du fonds initial de base de l’agence intervient sur proposition du directeur général, après examen du conseil consultatif, par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des finances. Art. 23. L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 23. Le budget de l’agence comprend-
  1. En recettes :
  • le produit de la vente des photographies et documents d’illustration diffusés et/ou édités par l’agence,
  • le produit des abonnements, les rémunérations des prestations de services rendues dans le cadre de son objet, toutes autres ressources liées à l’activité de l’agence, la subvention de l’Etat, l’excédent éventuel du précédent exercice, les dons et legs, en nature et en espèces,
  • les droits de reproduction, 2°) En dépenses : les dépenses de fonctionnement,
  • les dépenses d’équipements et de maintenance, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 4 du présent décret. Art. 24. Les comptes prévisionnels de l’agence, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l’information, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 25. Le bilan des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du

1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’information, au ministre des finances et au ministre de la planification ainsi qu’au président de la Cour des comptes. Art. 26.- La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Art. 27. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. TITRE IV PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 28. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-219 du 26 août 1986 approuvant l’accord de prêt signé le 29 janvier 1986 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.), pour participer au financement du « Projet d’irrigation Oued Mina ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la Caisse arabe de développement économique et social, signée au Caire le 18 safar 1388 correspondant au 16 mai 1968; Vu la convention relative à la création de la Caisse arabe pour le développement économique et social, ci-dessus mentionnée, notamment ses articles 2, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37; Vu l’accord de prêt signé le 29 janvier 1986 à Alger | entre la République algérienne démocratique et poри- laire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.), pour participer au financement du projet d’irrigation Oued Mina ; Décrète : Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 29 janvier 1986 à Alger, entre la République REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.), pour participer au financement du projet d’irrigation Oued Mina (wilaya de Relizane). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1986. Chadli BENDJEDID Décret n° 86-220 du 26 août 1986 modifiant et complétant le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 85-254 du 22 octobre 1985; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1er. - La liste des secteurs sanitaires annexée au décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 susvisé, est complétée comme suit : WILAYA SIEGE DES SECTEURS SANITAIRES 16 - ALGER Kouba Bologhine Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1986. Chadli BENDJEDID Décret n° 86-221 du 26 août 1986 portant organisation et sanction de la formation des éducateurs sportifs exerçant à temps partiel au sein des structures du mouvement sportif national. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive, notamment ses articles 56, 78 et 79; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 83-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail, notamment ses articles 44 et 45; Vu le décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports et celles du vice-ministre chargé des sports; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986, modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier, 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet l’organisation et - la sanction de la formation des éducateurs sportifs appelés à exercer à temps partiel des tâches d’animation, d’organisation et de gestion au sein des structures du mouvement sportif national. Art. 2. La formation des éducateurs sportifs est dispensée par les établissements, les organismes placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports et les structures du mouvement sportif national. Elle peut être également assurée par tout autre établissement et organisme agréé par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 3. La formation des éducateurs sportifs consiste en des enseignements théoriques, des stages pratiques, des séminaires et conférences. Art. 4. - La formation des éducateurs sportifs comprend les filières suivantes: entraînement sportif,

  • organisation sportive,
  • gestion sportive. Chacune des filières comporte trois (3) degrés de qualification. Art. 5. - La formation est sanctionnée par un diplôme d’éducateur sportif à temps partiel, délivré par le ministre de la jeunesse et des sports. Le diplôme mentionne la filière et le degré de qualification. TITRE II ORGANISATION ET SANCTION DE LA FORMATION Art. 6. Les candidats à la formation en vue de l’obtention du diplôme d’éducateur sportif du 1er degré doivent remplir les conditions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1031 -être apte physiquement,
  • jouir d’une bonne moralité,
  • justifier du niveau scolaire de la quatrième année moyenne, -être âgé de 18 ans au moins,
  • subir avec succès les épreuves de l’examen d’admission. Art. 7. Peuvent accéder à la formation en vue de l’obtention du diplôme d’éducateur sportif du 2ème degré, les titulaires du diplôme d’éducateur sportif du 1er degré, justifiant de deux (2) années d’exercice au sein des structures du mouvement sportif national. Peuvent accéder à la formation en vue de l’obtention du diplôme du 3ème degré, les titulaires du diplôme d’éducateur sportif du 2ème degré, justifiant de deux (2) années d’exercice au sein des structures du mouvement sportif national. Art. 8. La durée, les programmes de formation et les modalités de contrôle des connaissances correspondant à chacun des degrés de qualification par filière sont déterminés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 9. L’ouverture et le lieu de la formation ainsi que la date et les épreuves de l’examen d’accès sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports pour les établissements et organismes placés sous sa tutelle et les structures du mouvement sportif national et par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre concerné pour les autres établissements et organismes. Art. 10. L’équivalence des titres nationaux et étrangers délivrés dans des conditions autres que celles définies par le présent décret peut être reconnue par décision du ministre de la jeunesse et des sports selon la filière et le degré de qualification, sur proposition d’une commission composée comme suit: le directeur de la formation et de la réglementation ou son représentant, président, le directeur du sport de masse et de l’orientation - sportive ou son représentant, le directeur du sport de performance ou son représentant, deux enseignants des établissements de formation relevant du ministre de la jeunesse et des sports, par filière, désignés par le ministre de la jeunesse et des sports. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Les éducateurs sportifs exerçant à temps partiel dans les structures du mouvement sportif national à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, justifiant de deux (2) années de pratique et de résultats probants dans le domaine de l’animation, l’organisation et la gestion : :

1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 sportive doivent subir, avant le ler janvier 1986, des tests pour la détermination de leur niveau de qualification, La détermination du niveau de qualification est prononcée, sur proposition de jurys d’examen, par des commissions d’admission composées comme suit: un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, président, un représentant des enseignants des établissements de formation du ministère de la jeunesse et des sports, un représentant des fédérations spécialisées,

  • un représentant des fédérations omnisports,
  • un technicien du sport, un gestionnaire. Les membres prévus ci-dessus sont désignés par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 12. - La composition des jurys d’examen, les modalités d’organisation des tests, le nombre et l’aire de compétence des commissions d’admission sont fixées par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1986. Chadli BENDJEDID, DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’éducation nationale, Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abderrahmane Benhassine, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de l’orientation des examens et concours au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’orientation des examens et concours au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Achour Seghouani, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé des questions relatives à l’enseignement polytechnique de l’école fondamentale au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed Bekada, admis à la retraite. Par décret du 31 juillet 1986, 11 est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé de la synthèse des activités des corps d’inspection au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Rachid Oussedik, admis à la retraite. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé de la législation et de la réglementation scolaires au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Lakhdar Yahiaoui, admis à la retraite. Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mustapha Relizani. Par decret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des constructions scolaires au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Laïfa Aït Boudaoud, appelé à réintégrer son grade d’origine. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels d’administration centrale et d’inspection au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mokhtar Akchiche, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radioffusion et télévision. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national d’enselgnement généralisé, par correspondance, radiodiffusion et télévision, exercées par M. Yahia Bourouina.

27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA ! Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur du centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.).

- Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur du centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.), exercées par M. Mohamed Tahar Dridi, Décret du 31. juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et de la coopération au ministère de la protection sociale. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur des études juridiques, de la réglementation et de la coopération au ministère de la protection sociale, exercées par Mme Nadira Chentouf, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 1er août 1986 portant nomination d’un inspecteur général au ministère de l’éducation nationale. Par décret du ler août 1986, M. Abderrahmane Benhassine est nommé inspecteur général au ministère de l’éducation nationale. Décret du ler août 1986 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 1er août 1986, M. Mokhtar Akchiche est nommé inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Décret du ler août 1986 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures au sein de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale. Par décret du 1er août 1986, les travailleurs nommés à une fonction supérieure au sein de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, sont nommés à la tête de structures prévues par le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, conformément aux dispositions dudit décret. } Sont nommés directeurs : Mme Dalila Bourouiba, épouse Zaïbek, en qualité de directeur des activités sociales et culturelles, MM. Maâmar Nouar, en qualité de directeur de l’administration des moyens matériels et financiers, Youcef Aït Hamouda, en qualité de directeur de l’infrastructure et de l’équipement, Mokhtar Hasbellaoui, en qualité de directeur de l’enseignement secondaire technique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1033 Sont nommés sous-directeurs : Mme Yamina Mouhoub, épouse Ahmed-Nacer, en qualité de sous-directeur des enseignements spécialisés, MM. Mohamed Mustapha Bekri, en qualité de sous-directeur de la planification et de la carte scolaire, Améztane Djenkal, en qualité de sous-directeur de l’orientation scolaire et professionnelle, } Ali Reghis, en qualité de sous-directeur du budget, Hanafi Bouzid, en qualité de sous-directeur de la comptabilité, Kaci Ouadi, en-qualité de sous-directeur des études juridiques, Ammar Gahmousse, en qualité de sous-directeur des personnels d’enseignement et de formation, Ali Chorfi, en qualité de sous-directeur des personnels d’encadrement des établissements et de formation, Hallel Ranem, en qualité de sous-directeur des personnels d’administration centrale et d’inspection, Boualem Souci, en qualité de sous-directeur de la normalisation et du suivi des constructions scolaires, Driss Benekbil, en qualité de sous-directeur de l’équipement scolaire, Abdelkrim Derghal, en qualité de sous-directeur du contrôle du budget d’équipement et de la maintenance, Mohamed Amokrane Nouar, en qualité de sous-directeur de l’organisation de la formation initiale, Youcef Kadi-Hanifi, en qualité de sous-directeur des horaires, programmes et méthodes de la formation initiale, Nacer Moussa-Bakhti, en qualité de sous-directeur du perfectionnement et du recyclage, Mohamed Haddadj, en qualité de sous-directeur de l’organisation scolaire à la direction de l’enseignement fondamental, Yahia Bouzid, en qualité de sous-directeur de l’organisation scolaire à la direction de l’enseignement secondaire général, Mohamed Saïd Boutekdjiret, en qualité de sous-directeur de l’organisation scolaire à la direction de l’enseignement secondaire technique, Ahmed Khaznadji, en qualité de sous-directeur des examens et concours scolaires de l’enseignement secondaire, Mohamed Khelifa, en qualité de sous-directeur des examens scolaires de l’enseignement fondamental, Larbi Koudil, en qualité de sous-directeur des examens et concours professionnels, Bélaïd Bouhadef, en qualité de sous-directeur des services sociaux,

1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 Mohamed Lamine Khireddine, en qualité de sous-directeur des bourses, Mustapha Boubekri, en qualité de sous-directeur de l’animation culturelle, Mohand Haddou, en qualité de sous-directeur des statistiques. Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent et remplacent les décrets les concernant, en date des 29 février 1968, ler décembre 1977, 1er février 1978, ler mai 1980, ler avril 1982, 1er juin 1982, 1er janvier 1983, 1er juillet 1983 et 1er novembre 1983. Sont et demeurent en vigueur les nominations des décrets des ler décembre 1985 et 1er juillet 1986, au sein de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, dès lors que la fonction et la qualité y mentionnées se trouvent être en pleine conformité avec les structures prévues par le décret n° 85-123 du 21 mai 1985. Décret du 1er août 1986 portant nomination du directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 1er août 1986, Mme Nadira Chentour est nommée directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux au ministère de l’éducation nationale. Décret du ler août 1986 portant nomination du directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision. Par décret du 1er août 1986, M. Achour Seghouani est nommé directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 juillet 1986 relatif aux 1 prix, aux différents stades de la distribution, des huiles végétales à usage alimentaire raffinées par l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.). Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 63-24 du 17 janvier 1963 portant conditions d’importation des huiles fluides alimentaires et des graines oléagineuses; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole ; Vu l’arrêté interministériel du 30 juillet 1983 relatif aux prix, aux différents stades de la distribution, des huiles végétales à usage alimentaire; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent Article 1er. - Les prix de vente, aux différents stades de la distribution, des huiles végétales à usage alimentaire, raffinées par l’entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), sont fixés conformément au tarif annexé au présent arrêté. Art. 2. Les prix fixés en annexe au présent arrêté s’entendent toutes taxes comprises. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Art. 3. Le présent arrêté sera püblié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 juillet 1986. Le ministre des industries Le ministre du commerce légères, Mostéfa BENAMAR Zitouni MESSAOUDI ANNEXE PRIX, AUX DIFFERENTS STADES, DE LA DISTRIBUTION DES HUILES ALIMENTAIRES RAFFINEES PAR L’ENTREPRISE NATIONALE DES CORPS GRAS (E.N.C.G.) Bidon HUILES métal- Bidon Bou- Cylin- lique métalteille dre et plas-lique plasen vrac tique (4 11- tique (litre) (5 11- tres) (litre) PRIX (DA) tres), Prix de cession sortie-usine E.N.C.G. à ENAPAL 2,18 15,30 12,20 3,30 Marges ENAPAL 0,11 0,30 0,20 0,05 Coût de péréquation de transport 0,15 0,75 0,60 0,15 Prix de cession ENA- PAL aux EDIPAL 2,44 16,35 13,00 3,50 Marges EDIPAL 0,16 0,50 0,40 0,10 Prix de vente à détaillants 2,60 16,85 13,40 3,60 Marges de détail 0,40 1,65 1,30 0,40 Prix à consommateurs 3,00 18,50 14,70 4,00 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek