Décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les prix de cession du gaz naturel livré par le producteur au marché national.
Article 2
فتح المادةLe prix de cession hors taxes du gaz naturel destiné à la production d’électricité et à la distribution publique du gaz, pour les besoins du marché intérieur, est fixé à sept cent quatre vingt dinars (780 DA) le millier de mètres cubes (1000 M3).
Article 3
فتح المادةLe prix de cession hors taxes du gaz naturel aux utilisateurs industriels, y compris les autoconsommations des unités de liquéfaction et de traitement du gaz, les besoins des unités de raffinage et des activités de transport par canalisation, est fixé à mille cinq cent soixante dinars (1560 DA) le millier de mètres cubes (1000 M3).
Article 4
فتح المادةLe prix de cession hors taxes du gaz naturel destiné à la génération électrique par un producteur d’électricité ne disposant pas d’un réseau de transport de gaz et/ou d’électricité, est égal au prix applicable aux utilisateurs industriels fixé par l’article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLes prix de cession, fixés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sont applicables de manière uniforme, à travers l’ensemble du territoire national, aux points de livraison du réseau de transport du producteur de gaz naturel.
Article 6
فتح المادةLes prix de cession, fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont indexés, au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
Prix de cession = Prix de cession x D (n) (n-i)
(n) (i) x (1,05) D (i) Où :
Prix de cession (n) : prix de cession pour l’année (n) en dinars/1000 M3 ;
Prix de cession (i) : prix de cession à la date d’application, de l’année (i) ;
D (n) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien, à partir des cotations publiées par la Banque d’Algérie au 1er janvier de l’année (n) ;
D (i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien à la date d’application du présent décret.
Article 7
فتح المادةLa redevance et l’impôt sur les résultats prévus par les articles 35 et 37 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, susvisée, seront calculés sur la base des prix moyens réalisés, qui ne sauraient être inférieurs aux prix de cession fixés dans le présent décret.
Article 8
فتح المادةLes prix de cession, fixés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sont applicables à compter de la date de signature du présent décret.
Article 9
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles du décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, susvisé.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-391
« Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment celles du décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 07-391
Décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national
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Décret exécutif n° 05-313
Décret exécutif n° 05-313 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant la marge de distribution de détail et le prix de vente du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant
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