Loi n° 19-02 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 — Objet
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique, visant à :
— protéger les personnes et les biens contre les risques d’incendie et de panique ;
— lutter contre l’incendie et à veiller à la sécurité des groupes d’intervention ;
— conserver la stabilité structurelle des constructions pendant une durée déterminée ;
— réduire la propagation de l’incendie et à limiter la chaleur et la fumée y résultant ;
— limiter la propagation de l’incendie aux constructions voisines.
Article 2
فتح المادةToute étude, réalisation, aménagement ou modification des établissements, immeubles ou bâtiments à usage d’habitation, selon leur classement, doit respecter les normes et les mesures de sécurité propre à assurer la protection des personnes et des biens contre les risques d’incendie et de panique, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Section 2 — Définitions
Article 3
فتح المادةIl est entendu au sens de la présente loi par :
1- Incendie : combustion qui se développe sans contrôle dans le temps et dans l’entourage du feu.
2- Panique : situation qui se réalise lorsqu’un groupe de personnes, enclos dans un espace où surgit brutalement un risque imminent, réel ou imaginaire, se trouve pris, simultanément, par un émoi très violent, il se livre à des réactions involontaires qui le pousse à vouloir quitter, instantanément, le lieu.
3- Sinistre : évènement pouvant engendrer des pertes en vies humaines et/ou des dégâts matériels.
4- Etablissement recevant du public : tout établissement dans lequel les personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lequel sont tenues des réunions ouvertes à toutes personnes, sur invitation gratuite ou payante.
5- Immeuble de grande hauteur : tout bâtiment dont le plancher bas du niveau du dernier étage est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile :
— à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation ;
— à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
6- Immeuble de très grande hauteur : tout bâtiment dont le plancher bas du niveau du dernier étage est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile.
7- Bâtiment à usage d’habitation : construction ou partie de construction abritant un ou plusieurs logements dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à une hauteur inférieure ou égale à 50 mètres au-dessus du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile.
8- Constructeur : toute personne physique ou morale qu’elle soit entrepreneur ou promoteur immobilier ou responsable d’un bureau d’études ou d’une société de construction ainsi que tous les métiers participant à la réalisation d’un établissement, d’un immeuble ou d’un bâtiment.
9- Installateur d’équipements : toute personne physique ou morale qui installe un équipement, essentiel au fonctionnement du bâtiment ou aux besoins de ses usagers, exigé par les dispositions de la présente loi, les règlements et les normes de sécurité.
10- Notice de sécurité : document technique descriptif de l’ensemble des mesures de protection et de sécurité à prendre par les constructeurs, les installateurs d’équipements, les propriétaires et les exploitants, en vue de réduire les risques d’incendie et de panique.
11- Propriétaire : toute personne qui jouit d’un droit de propriété sur un établissement ou un immeuble.
12- Local à sommeil : endroit réservé et aménagé pour le sommeil de nuit.
13- Exploitant : toute personne responsable d’un établissement ou d’un immeuble, qui en assure l’exploitation, veille à son bon fonctionnement et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels qui lui sont rattachés. 21 juillet 2019 CHAPITRE 2 DES OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR, DE L’INSTALLATEUR D’EQUIPEMENTS, DU PROPRIETAIRE, DE L’EXPLOITANT ET DU GERANT
Article 4
فتح المادةLe constructeur, l’installateur d’équipements, le propriétaire et l’exploitant de l’établissement recevant du public et /ou de l’immeuble de grande ou de très grande hauteur ou de la construction à usage d’habitation sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les matériaux utilisés, les installations ou les équipements sont établis et maintenus en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Article 5
فتح المادةLe propriétaire, le cas échéant, le gérant ou l’exploitant est tenu de faire effectuer les vérifications périodiques des installations de détection d’incendie, de désenfumage et de ventilation, ainsi que toutes les installations fonctionnant automatiquement et les moyens de lutte contre l’incendie.
Article 6
فتح المادةLe propriétaire, le cas échéant, le gérant ou l’exploitant est tenu de présenter les documents relatifs aux mesures de sécurité et de prévention, lors des contrôles effectués par les personnes, dûment habilitées.
Article 7
فتح المادةLe propriétaire, le cas échéant, le gérant ou l’exploitant est tenu, en cas de modification apportée aux établissements recevant du public et/ou immeubles, de s’assurer du respect des procédures administratives et des mesures de sécurité prévues par la présente loi.
Article 8
فتح المادةLe constructeur et l'installateur d’équipements sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de justifier par des documents que les matériaux, les éléments de construction et les équipements utilisés dans la construction et l’équipement présentent, par rapport à leur comportement au feu, les qualités de réaction et de résistance appropriées, tant pour les immeubles et les locaux que pour les aménagements intérieurs.
Article 9
فتح المادةLe constructeur est tenu de prévoir les aménagements nécessaires, lors de la conception, l’étude et la réalisation, de l’établissement recevant du public et /ou de l’immeuble de grande ou de très grande hauteur ou de la construction à usage d’habitation, pour assurer l’accessibilité, la circulation et l’évacuation des personnes à mobilité réduite, en cas de sinistre.
Article 10
فتح المادةL’installateur d’équipements est tenu de prévoir les équipements nécessaires pour assurer l’accessibilité, la circulation et l’évacuation des personnes à mobilité réduite en cas de sinistre, conformément aux normes en vigueur.
Article 11
فتح المادةL’aménagement de locaux à sommeil au sein des établissements recevant du public et des immeubles de grande et de très grande hauteur, en cours d’exploitation, est soumis à une autorisation préalable délivrée par la commission de wilaya prévue à l’article 27 de la présente loi. 18 Dhou El Kaâda 1440 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2019
Article 12
فتح المادةL’exploitant d’un établissement recevant du public et/ou d’un immeuble de grande ou de très grande hauteur est tenu de disposer de tous équipements et moyens lui permettant de vérifier, à tout moment, le nombre du public admis à l’intérieur de son établissement ou de son immeuble.
Article 13
فتح المادةL’exploitant d’un établissement recevant du public et/ou un immeuble de grande et de très grande hauteur ne doit en aucun cas, pendant la présence du public, procéder à la fermeture, à la condamnation ou à l’obturation d’un ou de plusieurs dégagements de secours déterminés lors de la délivrance de l’autorisation d’exploitation.
Ces dégagements doivent être toujours libres, aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des issues de secours au-dessus des minima prévus par l’autorisation d’exploitation.
CHAPITRE 3 DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, DES IMMEUBLES DE GRANDE ET DE TRES GRANDE HAUTEURS ET DES BATIMENTS A USAGE D’HABITATION
Section 1 — Des établissements recevant du public
Article 14
فتح المادةLes établissements recevant du public sont classés, selon la nature de leurs activités, en types, et selon le nombre du public admis, en catégories.
Les types et les catégories des établissements recevant du public, ainsi que les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique y applicables, sont fixés par voie réglementaire.
Section 2 — Des immeubles de grande et de très grande hauteurs
Article 15
فتح المادةLes immeubles prévus par cette loi sont classés en immeubles de grande hauteur et en immeubles de très grande hauteur.
Article 16
فتح المادةLes immeubles de grande et de très grande hauteurs disposent d’au moins, un poste central de sécurité incendie et d’un local de gestion des interventions.
Les critères de classement des immeubles ainsi que les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique y applicables, sont définis par voie réglementaire.
Section 3 — Des bâtiments à usage d’habitation
Article 17
فتح المادةLes bâtiments à usage d’habitation sont classés en quatre (4) familles :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 1ère famille :
— habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée ou d’un rez-de-chaussée et un étage, isolées ou jumelées ;
— habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée, groupées en bande. 2ème famille :
— habitations individuelles constituées de plus d’un étage isolées ou jumelées ;
— habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée et d’un étage, groupées en bande, où la stabilité structurelle de chaque habitation dépend de la stabilité structurelle de l’habitation contiguë ;
— habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée et de plus d’un étage, groupées en bande ;
— bâtiments collectifs constitués au plus de trois (3) étages.
Le plancher bas du logement le plus haut, pour les habitations de cette famille, est situé, au plus, à huit (8) mètres au-dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile. 3ème famille :
— bâtiments dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit (28) mètres, au plus, au-dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile. 4ème famille :
— bâtiments dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit (28) mètres et à cinquante (50) mètres, au plus, au-dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile Les mesures de sécurité contre les risques d’incendie applicables, pour chaque famille de bâtiment à usage d’habitation, sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 — DES MATERIAUX ET ELEMENTS DE CONSTRUCTION
Article 18
فتح المادةLes matériaux et les éléments de construction sont classés en différentes catégories, en fonction de leur interaction au feu.
Article 19
فتح المادةLe comportement des matériaux et des éléments de construction, en cas d’incendie, est évalué, selon leur résistance et leur réaction au feu.
La classification et les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction, sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE 5 — DE L’ETUDE DE RISQUE ET DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION
Section 1 — De l’étude de risque
Article 20
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le dossier de demande de permis de construire, d’aménagement ou d’exploitation des établissements, immeubles ou bâtiments prévus par la présente loi, est accompagné d’une notice de sécurité élaborée par un bureau d’études spécialisé en sécurité incendie.
Les modalités d’agrément des bureaux d’études cités ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةL’exploitant d’un établissement recevant du public de première catégorie, d’un immeuble de grande ou de très grande hauteur est tenu, selon leur classement, d’élaborer un plan de prévention et un plan d’intervention contre les risques d’incendie et de panique.
Il est tenu d’organiser, conjointement, avec les services de la protection civile des exercices de simulation périodiques, pour tester l’efficacité et la fiabilité des plans d’intervention.
Le plan de prévention des risques d’incendie et de panique détermine les mesures de sécurité visant à éliminer les causes de ces risques ou à en réduire leurs effets, pour assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
Le plan d’intervention détermine les modalités d’organisation des secours et les procédures de mise en œuvre des moyens d’intervention et des dispositifs d’alerte et d’évacuation, en cas de sinistre.
Article 22
فتح المادةLes plans de prévention et d’intervention contre les risques d’incendie et de panique sont approuvés par le wali, territorialement compétent, après avis des services de la protection civile.
Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de ses plans, sont fixées par voie réglementaire.
Section 2 — De l’autorisation d’exploitation
Article 23
فتح المادةL’exploitation des établissements recevant du public et immeubles de grande et de très grande hauteurs, en fonction de leur classement, est soumise à une autorisation délivrée par le wali, territorialement compétent, après avis de la commission de prévention des risques d’incendie et de panique prévue à l’article 27 ci-dessous.
Article 24
فتح المادةL’exploitant est tenu de demander une autorisation de régularisation auprès de la commission de wilaya, en cas de modification de la nature de l’activité de l’établissement ou de l’immeuble qu’il exploite. 21 juillet 2019 Le dossier de demande de l’autorisation d’exploitation ou de l’autorisation de régularisation, ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de ces autorisations, sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 6 — DES COMMISSIONS DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE
Article 25
فتح المادةIl est créé auprès du ministère chargé de l’intérieur une commission centrale de prévention des risques d’incendie et de panique, dénommée ci-après la « commission centrale ».
Article 26
فتح المادةLa commission centrale constitue l’organe de consultation, d’élaboration et d’approbation des mesures indispensables à prévenir les risques d’incendie et de panique et du suivi de leur mise en œuvre.
A ce titre, elle est chargée notamment :
— d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale de prévention contre les risques d’incendie et de panique, en concertation avec les institutions et les administrations concernées ;
— de donner un avis consultatif sur toute question ayant trait à l’application de la réglementation en matière de prévention contre ces risques dans les établissements, immeubles et bâtiments, prévus par la présente loi ;
— de participer à l’élaboration des mesures de sécurité applicables aux établissements recevant du public, aux immeubles de grande et de très grande hauteurs et aux bâtiments d’habitation ;
— d’examiner et statuer sur les recours soumis, notamment les décisions des commissions de wilaya.
Des sous-commissions, peuvent être constituées, au sein de la commission centrale.
Article 27
فتح المادةIl est institué, au niveau de chaque wilaya, une commission de wilaya de prévention des risques d’incendie et de panique, dénommée ci-après la « commission de wilaya ».
Article 28
فتح المادةLa commission de wilaya est l'organe technique de prévention contre les risques d’incendie et de panique.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— d'examiner les dossiers de demande des autorisations d’exploitation ;
— d’effectuer des visites d’inspection à l’ouverture des établissements et des immeubles ou après des travaux qui peuvent y être effectués, en vue de la délivrance des autorisations y afférentes ;
— de proposer des mesures de sécurité complémentaires.
Article 29
فتح المادةLa composition, les missions et le fonctionnement de la commission centrale et des commissions de wilayas, sont fixés par voie réglementaire. 18 Dhou El Kaâda 1440 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2019
CHAPITRE 7 — DES SANCTIONS
Section 1 — Du contrôle et de la constatation des infractions
Article 30
فتح المادةOutre les officiers et les agents de police judiciaire, les officiers de la protection civile sont habilités à constater et à relever les infractions prévues par la présente loi.
Les conditions requises des officiers de la protection civile et les modalités de leurs désignation sont fixées par voie réglementaire.
Article 31
فتح المادةPour l’exercice de leurs fonctions, les officiers de la protection civile prêtent devant la juridiction, territorialement compétente, le serment suivant :
أكمل على بعملي أقوم أن العظيم العلي باالله أقسم »
وأكتم ونزاهة ودقة بأمانة مهمتي أؤدي وأن وجه كل في وألتزم أخلاقياتها باحترام وأتعهد سرها .« عليّ تفرضها التي بالواجبات الأحوال
Article 32
فتح المادةLa constatation des infractions prévues par la présente loi donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel sont mentionnés l’identité de l’officier de police judiciare ou de l’agent habilité, l’identité du contrevenant, la date et le lieu du contrôle effectué, les faits constatés et les déclarations recueillies.
Les officiers et les agents, prévus par la présente loi, joignent au procès-verbal tout document ou toute pièce à conviction, le cas échéant.
Le procès-verbal est signé par l’officier de police judiciare ou l’agent habilité, ainsi que par le contrevenant. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi, jusqu’à preuve du contraire.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, territorialement compétent, dont copie au wali, dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures.
Lorsque l’infraction relevée a trait à l’inobservation des mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique nécessitant la prise de mesures administratives, le procès-verbal est transmis, uniquement, au wali dans les mêmes délais.
Section 2 — Des sanctions administratives
Article 33
فتح المادةSans préjudice des sanctions pénales, l’inobservation des mesures de sécurité prévues par la présente loi et les textes pris pour son application donne lieu aux sanctions administratives ci-après :
— la mise en demeure ;
— la fermeture provisoire ;
— le retrait définitif de l’autorisation d’exploitation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9
Article 34
فتح المادةLe wali, territorialement compétent, met en demeure le contrevenant, en vue d’observer les mesures de sécurité, dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois.
Passé ce délai, le wali prend un arrêté de fermeture administrative qui ne saurait dépasser trente (30) jours, maximum.
En cas de persistance de l’infraction, le wali procède au retrait définitif de l’autorisation d’exploitation.
Section 3 — Des dispositions pénales
Article 35
فتح المادةQuiconque s’oppose aux officiers et aux agents de contrôle dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions s’expose aux sanctions prévues à l’article 148 du code pénal.
Article 36
فتح المادةQuiconque exploite un établissement recevant du public et/ou un immeuble de grande et de très grande hauteurs sans l’autorisation d’exploitation prévue à l’article 23 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, ou l’une de ces deux peines.
Est puni de la même peine quiconque procède à la modification de la nature de l’activité de l’établissement ou de l’immeuble qu’il exploite sans autorisation de régularisation.
Article 37
فتح المادةTout exploitant d’un établissement recevant du public et/ou d’un immeuble de grande ou de très grande hauteur qui reçoit le public en dépassement de l’effectif fixé par la catégorie à laquelle appartient cet établissement ou immeuble, est puni de deux (2) mois à un (1) an d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, ou l’une de ces deux peines.
Article 38
فتح المادةToute fausse déclaration ayant pour objet de bénéficier de l’autorisation d’exploitation est passible des peines prévues par le code pénal.
Article 39
فتح المادةTout exploitant d’un établissement recevant du public et/ou d’un immeuble de grande et de très grande hauteurs qui procède pendant la présence du public à la fermeture, à la condamnation ou à l’obturation d’un ou de plusieurs dégagements de secours déterminés lors de la délivrance de l’autorisation d’exploitation, est puni de six
(6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, ou l’une de ces deux peines.
Article 40
فتح المادةTout exploitant d’un établissement recevant du public et/ou d’un immeuble de grande ou de très grande hauteur qui aménage un ou des local(aux) à sommeil, sans l’autorisation préalable prévue à l’article 11 de la présente loi, est puni d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Article 41
فتح المادةTout constructeur et/ou installateur d’équipements dont il a été prouvé, après constatation des agents habilités, que les matériaux, les éléments de construction et les équipements qu’il a utilisé sont non conformes aux documents attestant des qualités de leur réaction et de leur résistance au feu, est puni de deux (2) mois à une (1) année d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, ou de l’une des deux peines.
Article 42
فتح المادةTout constructeur et/ou installateur d’équipements qui ne justifie pas par des documents que les matériaux, les éléments de construction et les équipements qu’il utilise dans les immeubles, les locaux et les aménagements intérieurs, présentent par rapport à leur comportement au feu les qualité de réaction et de résistance appropriées en cas d’incendie, est puni d’une amende de 400.000 DA à 1.000.000 DA.
Article 43
فتح المادةLa responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux peines prévues par le code pénal.
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS FINALES
Article 44
فتح المادةLa mise en conformité des établissements, immeubles ou bâtiments existants, avec les dispositions de la présente loi, doit intervenir dans un délai maximal de cinq
(5) ans, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 45
فتح المادةLes dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux établissements, immeubles et bâtiments relevant du ministère de la défense nationale.
Article 46
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile.
Toutefois, les textes pris en application de l’ordonnance susvisée, demeurent en vigueur, jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi.
Article 47
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019.
Abdelkader BENSALAH. ————H————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 26-71 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant le cahier des charges relatif à l'exploitation des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films
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Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1447 correspondant au 27 juin 2025 fixant les règles d’utilisation et de coordination des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à l’Etat, mis à sa disposition ou affrétés par lui, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de forêt
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Décret exécutif n° 25-63
Décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d’intervention en matière de risques de catastrophes
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Décret exécutif n° 25-88 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d'accueil de la petite enfance
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Décret exécutif n° 24-198 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la direction générale de la protection civile
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Décret exécutif n° 21-430 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant le décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d'utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles
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Décret exécutif n° 21-136 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant les conditions et les modalités d'exploitation, le fonctionnement et l’organisation des activités de santé des établissements privés de santé
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