ج.ر عدد 16 لسنة 2024
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A (Frais Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18.89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER d’expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

25 Chaâbane 1445 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 6 mars 2024 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 24-95 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant ratification de l’accord relatif à la création d’une commission intergouvernementale économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Japon, signé à Alger, le 27 juillet 2023………………………………………………………………………….. 3 LOIS Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable………………………………………………………………………………….. 5 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1445 correspondant au 6 mars 2024 mettant fin aux fonctions d’un membre au Conseil supérieur de la magistrature………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1445 correspondant au 6 mars 2024 portant nomination d’un membre au Conseil supérieur de la magistrature…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1445 correspondant au 30 novembre 2023 portant création à Tiaret d’une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Oran……………………………………………………………………………………………………………… 15 Arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1445 correspondant au 13 décembre 2023 portant création de bibliothèques de lecture publique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Arrêté du 7 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Zemmouri El Bahri et de ses zones de protection…………………………………………………………………………………………………………… 16 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste et des télécommunications…………………………………………………………………………… 17 Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023 fixant les caractéristiques et les mentions du diplôme d’ingénieur d’Etat délivré aux diplômés de l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste et de l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf…………………………………………………………………………………………………………….. 18 Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d’accès à l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf - en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat…………………………………………………………………………………….. 22 Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d’accès à l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023 fixant les modalités d’élaboration et de délivrance de la carte professionnelle d’artisan……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêtés du 24 Rabie Ethani 1445 correspondant au 8 novembre 2023 portant agrément d’organismes privés de placement des travailleurs……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 24-95 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant ratification de l’accord relatif à la création d’une commission intergouvernementale économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Japon, signé à Alger, le 27 juillet 2023.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 12°) ; Considérant l’accord relatif à la création d’une commission intergouvernementale économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Japon, signé à Alger, le 27 juillet 2023 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à la création d’une commission intergouvernementale économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Japon, signé à Alger, le 27 juillet 2023. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Accord relatif à la création d’une commission intergouvernementale économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Japon. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Japon, ci-après dénommés conjointement les “parties” et individuellement la “partie” ; Tenant compte de l’évolution favorable des relations bilatérales et l’encouragement de leurs institutions gouvernementales afin de renforcer, de manière efficace et durable, la coopération économique entre les deux pays ; Considérant les intérêts mutuels relatifs à l’établissement d’un mécanisme institutionnel afin d’encourager la coopération économique entre les deux pays ; Désireux de renforcer davantage l’amitié existante entre les deux pays et de contribuer au développement et à la diversification de leurs relations économiques, sur la base de la durabilité, l’équilibre et le bénéfice mutuel ; Considérant les opportunités que les économies des deux pays offrent à leurs entreprises ; Reconnaissant la nécessité de développer des voies de dialogue économique, de coordination et d’échange régulier d’informations entre les institutions gouvernementales chargées du développement des relations économiques internationales de chaque pays ; et Conformément à la législation de chaque pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Création de la commission intergouvernementale économique Les parties créent une commission intergouvernementale économique, ci-après dénommée la “commission”. Article 2 Objectifs Les objectifs de la commission incluent : a) le développement des stratégies afin de renforcer et de diversifier les relations économiques et commerciales, de promouvoir l’investissement et le partenariat industriel dans les domaines définis par la commission et de soutenir les efforts déployés par la République algérienne démocratique et populaire en vue d’améliorer son climat des affaires ; b) la fourniture d’une analyse et d’une évaluation périodique des relations économiques bilatérales et d’élaboration des propositions relatives à l’action conjointe afin de renforcer la relation entre les deux pays ;

25 Chaâbane 1445 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 c) la surveillance et l’évaluation de la progression des projets exécutés dans le cadre de la coopération économique entre les deux pays ; d) la discussion et le soutien des moyens de renforcement des relations entre les entreprises des deux pays pour l’amélioration de leur performance, notamment en ce qui concerne l’échange de leurs expertises et expériences ; e) l’encouragement des entreprises des deux pays, y compris les petites et moyennes entreprises à l’établissement de partenariats ; f) la tenue de dialogues et de consultations quant aux questions relatives aux organisations économiques internationales, dont les deux pays sont membres ; g) l’examen de la mise en œuvre du présent accord, notamment en matière de coopération économique, commerciale, financière et technique entre les deux pays ; h) l’émission de recommandations, notamment celles concernant les propositions qui pourraient améliorer les relations économiques entre les deux pays ; et i) l’élaboration des aspects économiques des réunions intergouvernementales de haut niveau. Article 3 Composition de la commission

  1. La commission sera co-présidée par des représentants gouvernementaux de haut niveau des parties.
  2. La commission se compose de représentants des institutions gouvernementales y afférentes de chacune des parties.
  3. La commission peut créer des sous-commissions et/ou groupes de travail pour traiter des questions spécifiques.
  4. Les parties peuvent inviter, le cas échéant, des experts et des représentants des entreprises des deux pays. Article 4 Fonctionnement de la commission
  5. La commission se réunit, en principe, à la date décidée par les parties, alternativement, dans la République algérienne démocratique et populaire et le Japon. Le lieu et l’ordre du jour de la réunion seront consultés et décidés d’un commun accord, par voie diplomatique. Les parties procèdent, par consentement mutuel, à la signature du procès-verbal de la commission.
  6. Chacune des parties assume les frais de voyage et d’hébergement de sa délégation.
  7. Le pays hôte assume les dépenses découlant de l’organisation des réunions de la commission, des sous-commissions et des groupes de travail, sous réserve du paragraphe 2 ci-dessus, et conformément à ses crédits budgétaires. 6 mars 2024 Article 5 Règlement des différends
  8. Tout différend résultant de l’interprétation et de la mise en œuvre du présent accord sera réglé, à l’amiable, à travers des négociations et des consultations entre les parties, par voie diplomatique.
  9. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme dérogeant aux droits et obligations de l’une des parties, en vertu des accords internationaux, dont cette dernière est partie.
  10. Le présent accord sera mis en œuvre conformément aux lois et réglementations des deux pays. Article 6 Entrée en vigueur et durée
  11. Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de l’une des parties de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.
  12. Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins qu’il soit dénoncé, conformément à l’article 8 ci-dessous. Article 7 Amendement Le présent accord peut être amendé d’un commun accord entre les parties, par écrit et par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux mêmes procédures d’entrée en vigueur du présent accord. Article 8 Dénonciation Chacune des parties peut dénoncer le présent accord, à tout moment, moyennant une notification écrite à l’autre partie, et ce, six (6) mois avant la date prévue de dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 27 juillet 2023, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, japonaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Japon démocratique et populaire Noureddine KHANDOUDI Kono AKIRA Secrétaire général par intérim Ambassadeur du ministère des affaires extraordinaire étrangères et de la communauté et plénipotentiaire nationale à l’étranger du Japon en Algérie

25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 LOIS Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 91, 139, 141 (alinéa 2), 143 (alinéa 2), 144, 145 et 148 ; Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, modifiée et complétée, relative à la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du schéma national d’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière ; Vu la loi n° 14-07 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative aux ressources biologiques ; Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ; Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; Vu la loi n° 19-02 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique ;

25 Chaâbane 1445 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 Vu la loi n° 19-05 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités nucléaires ; Vu la loi n° 19-06 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités spatiales ; Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement ; Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ; Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement ; Vu la loi n° 23-18 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat ; Vu la loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet d’édicter les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable. Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : Aléas : processus, phénomène ou activité humaine qui peut causer des pertes de vies, des blessures graves ou provoquant d’autres impacts nocifs à la santé, des dommages des biens, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de l’environnement. Alerte : ensemble des capacités nécessaires pour produire et diffuser, en temps opportun et utile, des bulletins d’alerte permettant, en cas de menace de danger, de se préparer et d’agir de façon appropriée, en temps utile, pour se protéger et réduire le risque de dommages ou de pertes. Catastrophe : perturbation grave du fonctionnement des populations à toute échelle en raison d’évènements dangereux, entraînant des pertes et impacts humains, matériels, économiques ou environnementaux et nécessitant le déclenchement des plans ORSEC. Risque de catastrophe : toute menace probable pour l’Homme et son environnement pouvant survenir du fait d’aléas naturels ou technologiques exceptionnels et/ou du fait d’activités humaines et susceptibles d’entraîner d’importants dégâts humains et/ou matériels ou environnementaux. 6 mars 2024 Développement durable : concept qui vise la conciliation entre le développement socio-économique permanent et la protection de l’environnement, à travers l’intégration de la dimension environnementale dans un développement qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes et futures. Enjeux : toutes personnes et l’ensemble des infrastructures, logements, capacités de production et services éco-systémiques et autres actifs humains tangibles exposés dans les zones à risques. Prévision : déclaration ou estimation statistique définie concernant la probabilité d’occurrence d’un évènement ou de conditions spécifiques pour une zone déterminée dans une période donnée. Résilience : capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société de résister, d’absorber, de s’adapter et de corriger les effets des aléas en temps opportun et de manière efficace, notamment par la préservation et la restauration de leurs structures essentielles, de leurs fonctions et de leur utilité. Vulnérabilité : degré d’exposition des habitants et des biens aux risques, réunissant des conditions liées aux facteurs ou aux processus physiques, sociaux, économiques ou environnementaux qui fragilisent la résistance de ces populations et de leurs biens. Art. 3. — Constituent des risques de catastrophes au sens de la présente loi : — les risques sismiques ; — les risques géologiques ; — les risques d’inondations ; — les risques climatiques extrêmes ; — les risques d’incendies de forêt ; — les risques industriels et énergétiques ; — les risques spatiaux ; — les risques radiologiques et nucléaires ; — les risques affectant la santé humaine ; — les risques affectant la santé animale et végétale ; — les risques de pollution atmosphérique, marine et hydrique ; — les risques des regroupements humains importants ; — les risques de désertification ; — les risques de sécheresse ; — les risques d’érosion du littoral et d’élévation du niveau de la mer ; — les risques cybernétiques ; — les risques acridiens ; — les risques biotechnologiques.

25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024 Chapitre 2 DES PRINCIPES ET DES OBJECTIFS Art. 4. — La prévention, l’intervention, la réduction des risques de catastrophes et le renforcement de la capacité à la résilience, sont une priorité nationale. A ce titre, l’Etat assure le financement nécessaire de toutes les opérations y afférentes. Art. 5. — Afin de permettre aux établissements humains, aux activités qu’ils abritent et à leur environnement, de façon générale, de s’inscrire dans les objectifs d’un développement durable, les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes doivent avoir pour fondement les principes suivants : — le principe de précaution et de prudence : sur la base duquel l’absence de certitude, compte tenu du défaut de connaissances scientifiques et techniques actualisées, ne doit pas être la cause pour retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir, à un coût économiquement acceptable, tout risque aux personnes, aux biens et à l’environnement d’une manière générale ; — le principe de concomitance : qui, lors de l’identification et de l’évaluation des conséquences de chacun des aléas ou de chaque vulnérabilité, prend en charge leurs interactions et l’aggravation des risques du fait de leur survenance de façon concomitante ; — le principe d’action préventive et de correction par priorité à la source : selon lequel il est nécessaire, autant que possible, en utilisant les meilleures techniques, et à un coût économiquement acceptable, de veiller à prendre en charge d’abord les facteurs de vulnérabilité, avant d’édicter toute mesure ; — le principe de participation : en vertu duquel chaque citoyen doit avoir le droit d’accès à la connaissance des risques et des aléas auxquels il est exposé, aux informations relatives aux facteurs de vulnérabilité s’y rapportant, ainsi qu’à l’ensemble du dispositif y afférent ; — le principe d’intégration des techniques nouvelles : en vertu duquel il faut veiller à suivre et, chaque fois que nécessaire, à intégrer les évolutions techniques pour mieux assurer les missions. Art. 6. — Les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes visent à prévenir et à prendre en charge les effets de ces risques sur les établissements humains, leurs activités et leur environnement, dans un objectif de préserver et de sécuriser le développement et le patrimoine au bénéfice des générations futures. Art. 7. — La prévention, l’intervention et la réduction des risques de catastrophes ont pour objectifs stratégiques : — la réduction du nombre de décès dus aux catastrophes ; — la réduction du nombre de personnes touchées par les catastrophes ; — la réduction des pertes économiques directes dues aux catastrophes en proportion du produit intérieur brut (PIB) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 — la réduction de la perturbation des services de base et des dommages causés par les catastrophes aux infrastructures essentielles, y compris les établissements de santé ou d’enseignement, en renforçant leur résilience ; — l’amélioration de l’accès des citoyens aux dispositifs d’alerte précoce et aux informations relatives aux risques de catastrophes. Art. 8. — L’atteinte des objectifs stratégiques cités à l’article 7 ci-dessus, repose sur ce qui suit : — l’amélioration et l’actualisation de la connaissance des risques de catastrophes éventuelles ; — le renforcement de la surveillance, de la prévision ainsi que du développement de l’information préventive sur les risques de ces catastrophes ; — la prise en compte des analyses de risques à diverses échelles : site sensible, commune, wilaya, inter-wilaya et nationale dans l’utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens vis-à-vis des aléas ; — la mise en place de dispositifs ayant pour objectif la prise en charge cohérente, intégrée et adaptée aux effets de tout risque de catastrophes sur les personnes, les biens et l’environnement. Art. 9. — Pour réaliser les objectifs fixés par la présente loi, les effectifs des personnels et les moyens matériels des institutions publiques intervenant en matière de risques de catastrophes, doivent correspondre aux besoins des programmes adoptés. Chapitre 3 DE L’INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN MATIERE DE RISQUES DE CATASTROPHES Art. 10. — L’Etat assure aux citoyens un accès égal et permanent à toute information relative aux risques de catastrophes. Ce droit couvre : — la connaissance des risques, aléas et vulnérabilités de leur lieu de résidence et d’activité ; — la connaissance des dispositifs de prévention, d’intervention et de relèvement applicables à leur lieu de résidence ou d’activité. L’Etat assure, également, ces informations aux différents intervenants. Art. 11. — L’Etat organise annuellement au profit des collectivités locales, des différents intervenants et de la société civile, un programme de sensibilisation et de formation dans le domaine des risques de catastrophes. Art. 12. — L’Etat élabore et met en œuvre la stratégie nationale de communication en rapport avec les risques de catastrophes. A ce titre, il met en place des modes d’organisation des communications, de la promotion et du soutien de toute campagne ou action d’information liée aux risques de catastrophes.

25 Chaâbane 1445 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 Art. 13. — Il est institué un enseignement des risques de catastrophes dans tous les cycles d’enseignement. Les programmes d’enseignement des risques de catastrophes ont pour objectifs : — de fournir des informations générales sur les risques de catastrophes ; — d’inculquer une formation sur la connaissance des risques, aléas, vulnérabilités, et moyens de prévention, d’intervention et de relèvement. Art. 14. — Il est institué un programme national de recherche scientifique et de développement technologique sur les risques de catastrophes au niveau des organes de recherche compétents en la matière. Ces programmes de recherche ont pour objet de définir et de développer, en permanence, des méthodes et moyens scientifiques et technologiques adéquats, efficaces et à un coût économique acceptable. Art. 15. — L’Etat veille à relever le niveau de qualification, de spécialisation et d’expertise des institutions et de l’ensemble des corps qui interviennent dans le domaine des risques de catastrophes. Art. 16. — Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 4 DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES SPECIALISES Art. 17. — La prévention, l’intervention et la réduction des risques de catastrophes, dans le cadre du développement durable, constituent un système global initié et conduit par l’Etat, appuyé par les organismes scientifiques, et mis en œuvre par les institutions, les organismes publics et les collectivités locales dans le cadre de leurs compétences respectives, en concertation avec les opérateurs économiques publics et privés, et en associant la société civile dans les conditions définies par la présente loi et ses textes d’application ainsi que par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 18. — Outre les institutions intervenant dans la mise en œuvre du système national de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes, il est institué, sous l’autorité du ministre chargé de l’intérieur, une délégation nationale aux risques de catastrophes pour l’évaluation et la coordination des actions préventives relevant dudit système national. La nature, les missions, l’organisation et le fonctionnement de ladite délégation sont fixés par voie réglementaire. Art. 19. — Des établissements, des structures et des comités peuvent être créés par voie réglementaire afin : — de renforcer la recherche scientifique et le développement technologique, dans un cadre intersectoriel et pluridisciplinaire, dans le domaine des risques de catastrophes ; — d’assurer la promotion, la coordination et l’évaluation des programmes sectoriels relatifs aux risques de catastrophes. 6 mars 2024 Chapitre 5 DE LA PREVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES Section 1 Des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques de catastrophes Art. 20. — Outres les dispositions législatives et réglementaires relatives à chacun des risques prévus à l’article 3 ci-dessus, un plan général de prévention pour chaque risque, adopté par décret, fixe l’ensemble des règles et procédures visant à atténuer la vulnérabilité aux aléas pouvant favoriser la manifestation du ou des risque(s) de catastrophes et à prévenir les effets induits par la survenance de ces aléas. Art. 21. — Le plan général de prévention est élaboré pour chaque risque, sur la base des informations collectées auprès des administrations publiques et partenaires concernés, relatives à la prévention et à l’atténuation des risques de catastrophes. Ces informations doivent permettre, à chaque plan général de prévention, de déterminer : — le système national de veille par lequel est organisé, selon des paramètres pertinents et/ou significatifs, une observation permanente de l’évolution des aléas et/ou des risques concernés ainsi qu’une capitalisation, une analyse et une valorisation des informations enregistrées, et permettant : • une meilleure connaissance des aléas ou du risque concerné ; • l’amélioration de la prévisibilité de leur survenance ; • le déclenchement des systèmes d’alerte. — le dispositif national d’alerte permettant l’information des citoyens quant à la probabilité et/ou à l’imminence de la survenance des aléas ou des risques de catastrophes. Ce dispositif national d’alerte doit être structuré, selon la nature des aléas et/ou des risques de catastrophes concernés, en trois (3) niveaux : • national ; • local (zone, ville, village) ; et • par site. — les programmes de simulation nationaux ou locaux permettant : • de vérifier et d’améliorer les dispositifs de prévention du risque de catastrophe concerné ; • de s’assurer de la qualité, de la pertinence et de l’efficacité des mesures de prévention ; • d’informer et de préparer les populations concernées. — les institutions, les organismes et/ou les laboratoires de référence chargés de la veille et de l’alerte pour les risques de catastrophes ainsi que les modalités y afférentes. Art. 22. — Le plan général de prévention des risques de catastrophes doit, également, comporter : — le système retenu pour évaluer l’importance des risques et des aléas concernés, le cas échéant ;

25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024 — la détermination des zones, wilayas et communes présentant des vulnérabilités selon l’importance des aléas concernés, lors de leur survenance ; — les mesures appliquées en matière de prévention et d’atténuation du degré de la vulnérabilité selon le risque de catastrophe concerné, en précisant la graduation des mesures en matière d’établissements humains et d’occupation de l’espace, selon l’importance des aléas lors de leur survenance et du degré de la vulnérabilité de la zone, de la wilaya ou de la commune. Art. 23. — Chaque plan général de prévention des risques de catastrophes fixe les zones frappées de servitude et de non constructibilité pour risques de catastrophes, ainsi que les mesures applicables aux constructions existantes. Art. 24. — Sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-dessus et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de construction, d’aménagement et d’urbanisme, sont strictement interdites, pour cause de risques de catastrophes, les constructions entreprises par les personnes physiques et/ou morales et notamment dans les zones à risques suivantes : — les zones de failles sismiques jugées actives ; — les terrains à risque géologique ; — les périmètres de sécurité des zones industrielles, des unités industrielles à risque ou de toute installation industrielle ou énergétique présentant un risque important ; — les terrains d’emprise des canalisations d’hydrocarbures, d’eau ou les amenées d’énergie ; — les terrains inondables, les lits et berges des oueds et l’aval des barrages en dessous du seuil d’inondabilité ; — les zones non constructibles et celles frappées de servitudes. Art. 25. — Les secteurs concernés par l’élaboration, l’amendement, la mise à jour et l’exécution des plans généraux de prévention des risques de catastrophes ainsi que leurs modalités, sont fixés par voie réglementaire. Section 2 Des prescriptions particulières à chaque risque de catastrophe Sous-section 1 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques sismiques Art. 26. — Le plan général de prévention des risques sismiques précise, notamment la classification de l’ensemble des zones exposées à ces risques, selon leur importance, afin de fournir une information adéquate et d’organiser le rééquilibrage des implantations et le redéploiement des établissements humains. Art. 27. — Le plan général de prévention des risques sismiques doit prendre en compte les résultats des études des aléas et de microzonage sismiques dans la planification et l’aménagement urbain. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 Il peut prévoir des procédures complémentaires de contrôle ou d’évaluation de la vulnérabilité des bâtiments, installations et infrastructures stratégiques réalisés avant l’introduction des règles parasismiques, ou selon ces règles non actualisées, et ce, pour les réhabiliter. Art. 28. — Les ministres chargés, respectivement, de l’habitat, des travaux publics et des ressources en eau, élaborent et mettent en œuvre chacun en ce qui le concerne, le programme d’évaluation de la vulnérabilité des bâtiments, installations et infrastructures stratégiques construits avant l’introduction des règles parasismiques, ou selon ces règles non actualisées, et ce, en vue de leur confortement. Sous-section 2 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques géologiques Art. 29. — Le plan général de prévention des risques géologiques précise, notamment la classification de l’ensemble des zones exposées à ces risques, selon leur importance, afin de fournir une information adéquate et d’organiser le rééquilibrage des implantations et le redéploiement des établissements humains. Art. 30. — Pour les zones exposées aux risques géologiques, notamment les glissements de terrains, la présence de cavités souterraines, le gonflement-retrait des sols, l’érosion des sols, le plan général de prévention des risques géologiques doit, selon l’importance du risque, prendre en compte les résultats des études d’aléas géologiques dans la planification et l’aménagement urbain. Sous-section 3 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques d’inondations Art. 31. — Le plan général de prévention des risques d’inondations précise, notamment la classification de l’ensemble des zones exposées aux inondations, selon l’importance de ce risque, afin de fournir une information adéquate de ce phénomène et d’organiser le rééquilibrage des implantations et le redéploiement des établissements humains. Les autorisations d’occupation des sols, de lotissement ou de construction doivent, sous peine d’annulation, préciser l’ensemble des travaux, aménagements, réseaux de canalisations ou ouvrages de correction destinés à réduire le risque d’inondations pour la sécurité des personnes et des biens. Art. 32. — Le plan général de prévention des risques d’inondations doit comporter, également : — une carte nationale d’inondabilité précisant l’ensemble des zones inondables, notamment les lits des oueds et les périmètres situés à l’aval des barrages exposés à ce risque, en cas de rupture de ces derniers ; — les aléas de référence à minima centennale ; — la carte des enjeux ; — la hauteur de référence pour chaque zone déclarée inondable, au-dessous de laquelle les périmètres concernés sont grevés de servitude et de non constructibilité, conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessus.

25 Chaâbane 1445 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 Sous-section 4 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques climatiques extrêmes Art. 33. — Les aléas relatifs aux vents violents, aux chutes de pluies importantes, aux vents de sable, aux tempêtes de neige et aux vagues de chaleur et de froid, constituent des risques climatiques extrêmes au sens des dispositions de la présente loi. Art. 34. — Le plan général de prévention des risques climatiques extrêmes, précise la classification des zones exposées à chacun des risques climatiques extrêmes, selon leur importance, afin de fournir une information et de prendre les mesures adéquates de prévention. Ce plan détermine également : — les zones exposées à chacun des aléas cités à l’article 33 ci-dessus ; — les dispositifs de veille pour l’observation de l’évolution de chacun de ces aléas. Des mesures doivent être prises pour la maîtrise de l’urbanisation, par le respect des normes permettant la résistance à ces aléas, et le renouvellement et l’extension des réseaux nationaux de prévision météorologique, ainsi que l’évaluation du risque sanitaire vis-à-vis de ces aléas, pour réduire la vulnérabilité des populations. Sous-section 5 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques d’incendies de forêt Art. 35. — Le plan général de prévention des risques d’incendies de forêt doit : — comporter une classification des zones forestières, selon le risque d’incendies de forêt encouru ; — déterminer les interfaces agglomérations-forêts et leurs systèmes constructifs et matériaux de construction adaptés ; — déterminer les pistes forestières, les tranchées pare-feu, les points d’eau et les points de surveillance, dans un système d’information géographique. Sous-section 6 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques industriels et énergétiques Art. 36. — Le plan général de prévention des risques industriels et énergétiques comporte, notamment l’ensemble des règles et procédures applicables aux installations particulières, en particulier les mines, les carrières, les ouvrages ou installations de production, de traitement et de transport de l’énergie et notamment des hydrocarbures. Art. 37. — Le plan général de prévention des risques industriels et énergétiques fixe, également, les règles et les procédures de prévention et de réduction des aléas engendrant des explosions, des émanations de gaz et des incendies, ainsi que ceux liés à la manipulation de matières classées dangereuses, sur la base des études techniques exigées par la réglementation en vigueur. 6 mars 2024 Ce plan détermine, également : — les établissements et installations industriels concernés ; — les dispositifs de contrôle et de mise en œuvre des prescriptions du plan général de prévention des risques industriels et énergétiques. Sous-section 7 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques spatiaux Art. 38. — Le plan général de prévention des risques spatiaux détermine les différents risques spatiaux et les zones concernées. Art. 39. — Le plan général de prévention des risques spatiaux fixe, notamment les mécanismes d’organisation de la prévention de ces risques pour réduire leurs effets sur les personnes et les biens ainsi que sur l’environnement. Sous-section 8 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques radiologiques et nucléaires Art. 40. — Le plan général de prévention des risques radiologiques et nucléaires est élaboré sur la base de l’inventaire et de l’analyse des risques radiologiques et nucléaires prévisibles sur le territoire national. Art. 41. — Le plan général de prévention des risques radiologiques et nucléaires détermine, notamment l’ensemble des règles et procédures applicables à la prévention des incidents et accidents engendrant ces risques. Sous-section 9 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques affectant la santé humaine Art. 42. — Le plan général de prévention des risques affectant la santé humaine détermine, notamment : — les affections présentant un risque de contagion ou d’épidémies ; — une cartographie des wilayas, communes et zones présentant des vulnérabilités à ces risques ; — les mesures préventives et atténuantes des préjudices en cas d’exposition à ces risques. Art. 43. — Le plan général de prévention des risques affectant la santé humaine définit, également, pour les affections présentant un risque de contagion ou d’épidémies, les établissements de santé concernés par la prise des mesures de diagnostic et de prévention. Sous-section 10 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques affectant la santé animale et végétale Art. 44. — Le plan général de prévention des risques affectant la santé animale et végétale détermine, notamment : — les affections présentant un risque de contagion ou d’épizooties, particulièrement celles à caractère zoonotique ;

25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024 — les maladies et organismes nuisibles, objet de quarantaine végétale ; — une cartographie des wilayas, communes et zones présentant des vulnérabilités à ces risques ; — les mesures préventives et atténuantes des préjudices en cas d’exposition à ces risques. Art. 45. — Le plan général de prévention des risques affectant la santé animale et végétale définit, également, pour les affections présentant un risque de contagion ou d’épizooties, les établissements de santé concernés par la prise des mesures de diagnostic et de prévention. Sous-section 11 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques de pollution atmosphérique, marine ou hydrique Art. 46. — Le plan général de prévention des risques de pollutions atmosphérique, marine ou hydrique détermine, notamment : — les différentes sources éventuelles des pollutions atmosphérique, marine ou hydrique ; — les cartes précisant la vulnérabilité des écosystèmes et des populations vis-à-vis de ces risques. Art. 47. — Le plan général de prévention des risques de pollutions atmosphérique, marine et hydrique définit, également, les mesures de protection des personnes et des écosystèmes exposés à ces risques. Sous-section 12 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques des regroupements humains importants Art. 48. — Le plan général de prévention des risques des regroupements humains importants détermine les mesures de prévention applicables aux établissements et lieux recevant un nombre important de personnes, notamment les grands établissements d’enseignement, les grandes mosquées, les stades, les gares routières, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires importantes et les plages ou tous autres lieux publics, nécessitant des mesures de prévention particulières. Art. 49. — Le plan général de prévention des risques résultant des regroupements humains importants définit, également, l’ensemble des ressources humaines et moyens matériels devant être mobilisés pour assurer la sécurité de ces regroupements, selon le type d’établissement ou le lieu et selon la nature du regroupement. Sous-section 13 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques de désertification Art. 50 — Le plan général de prévention des risques de désertification comporte : — une carte nationale de désertification par zone écologique ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 — la classification des zones exposées à la désertification selon leur degré de sensibilité ; — les modalités de veille pour l’observation de l’évolution de la désertification. Art. 51. — Le plan général de prévention des risques de désertification fixe, également, toutes mesures de prévention ou prescriptions de protection applicables aux zones exposées à ces risques. Sous-section 14 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques de sécheresse Art. 52. — Le plan général de prévention des risques de sécheresse détermine les mesures qui visent : — l’amélioration de la résilience des territoires à tous les niveaux, national et local, pour faire face au risque de sécheresse et assurer la sécurité alimentaire, sanitaire et hydrique ; — l’atténuation de l’impact de la sécheresse, notamment sur les populations, la santé publique, l’économie, l’agriculture, l’élevage et les forêts ; — le renforcement de la résilience des écosystèmes et des diversités biologiques, afin de réduire l’impact de risque de sécheresse. Art. 53. — Le plan général de prévention des risques de sécheresse fixe, également, les indicateurs d’évaluation et de suivi : — de la sécheresse météorologique ; — de la sécheresse agricole causée par un manque de la ressource en eau et qui nuit à la production végétale et animale ; — de la sécheresse hydrologique et hydrogéologique, lorsque les ressources hydriques superficielles et souterraines ont des niveaux anormalement bas. Sous-section 15 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques d’érosion du littoral et de l’élévation du niveau de la mer Art. 54. — Le plan général de prévention des risques d’érosion du littoral et de l’élévation du niveau de la mer détermine, notamment : — l’évaluation du recul du trait de côte et de l’élévation du niveau de la mer ; — une cartographie faisant ressortir la répartition des établissements humains et des infrastructures côtières concernés ; — l’évaluation de l’intrusion marine dans les aquifères côtiers ; — les zones vulnérables à ces risques ; — les mesures à prendre, notamment en ce qui concerne l’occupation des sols du littoral.

25 Chaâbane 1445 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 Sous-section 16 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques cybernétiques Art. 55. — Le plan général de prévention des risques cybernétiques détermine, notamment : — les différents types de menaces encourues ; — les institutions et les établissements exposés à ces risques ; — les mesures de sécurité à adopter pour prévenir ces risques. Sous-section 17 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques acridiens Art. 56. — Le plan général de prévention des risques acridiens définit : — la carte nationale des zones exposées aux risques acridiens ; — les modalités de déclenchement des campagnes de surveillance des foyers acridiens et leurs mouvements ; — les modalités de coordination permanente entre les secteurs concernés. Sous-section 18 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques biotechnologiques Art. 57. — Le plan général de prévention des risques biotechnologiques prévoit, notamment : — les mécanismes de contrôle au niveau des frontières de tout mouvement d’organismes vivants modifiés ; — les mesures de prévention contre les incidences des mouvements transfrontaliers d’organismes vivants modifiés sur la diversité biologique, compte tenu des risques encourus pour la santé humaine, animale et végétale ; — l’utilisation en milieu confiné d’organismes vivants modifiés ; — le programme de renforcement des capacités des institutions chargées du contrôle des organismes vivants modifiés. Art. 58. — Toute utilisation de biotechnologies en matière de manipulation, de production et de transfert d’organismes vivants modifiés est subordonnée à l’élaboration d’une étude de risques pour la santé humaine, de la diversité biologique et de l’environnement. Section 3 Des dispositifs de sécurisation stratégiques Sous-section 1 Des réseaux routiers, autoroutiers, ferroviaires, hydrauliques et énergétiques Art. 59. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’Etat prescrit toute mesure destinée à assurer la sécurité des réseaux routiers, autoroutiers, ferroviaires, hydrauliques et énergétiques lors de la survenance des risques de catastrophes. 6 mars 2024 Ces mesures doivent comporter, notamment : — la sécurisation préventive de ces réseaux contre les risques de catastrophes, notamment les séismes et les risques géologiques ; — l’instrumentation sismique des infrastructures afférentes à ces réseaux ; — l’évaluation de la vulnérabilité aux risques sismiques de ces infrastructures n’ayant pas fait l’objet, au moment de leur réalisation, d’études parasismiques. Sous-section 2 Des réseaux des télécommunications Art. 60. — L’Etat prescrit toute mesure destinée à sécuriser le réseau national de télécommunications et à développer d’autres alternatives fiables, sécurisées et conçues pour pouvoir pallier tout dysfonctionnement ou rupture de ce réseau, du fait de la survenance d’un risque de catastrophe. Ces mesures visent, notamment : — à la diversification des points d’interconnexion avec les réseaux internationaux ; — à la sécurisation des centres stratégiques nodaux de commutation et de transmission ; — à la disponibilité des moyens de communication fiables et adéquats pour faire face aux risques de catastrophes. Sous-section 3 Des infrastructures et bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale Art. 61. — Les infrastructures et bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale font l’objet d’études du degré de vulnérabilité, destinées à les préserver contre les effets des risques de catastrophes du fait de leur sensibilité, de leur emplacement, de leur mode de réalisation ou de l’ancienneté de leur édification. Ces infrastructures et bâtiments font l’objet d’instrumentation sismique. Art. 62. — Il est institué des plans de confortement priorisés visant à préserver les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale, sur la base des études du degré de vulnérabilité et d’instrumentation sismique. Les modalités d’élaboration et d’exécution des plans de confortement priorisés, sont fixées par voie réglementaire. Section 4 Des dispositifs complémentaires de prévention Art. 63. — Il est fait recours au système d’assurance national contre les risques de catastrophes, afin de garantir la protection la plus étendue des personnes et des biens face à ces risques. Ce système, dont la souscription est obligatoire, doit être efficace, accessible et efficient, et permettant aux victimes des catastrophes une indemnisation équitable, sans délai.

25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024 Art. 64. — Lorsqu’une zone est exposée aux risques de catastrophes et constitue une menace permanente pour les personnes et/ou leurs biens y situés, il est procédé à l’expropriation de cette zone, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Chapitre 6 DE L’INTERVENTION Art. 65. — Pour la prise en charge des catastrophes, il est institué en vertu de la présente loi : — des plans d’organisation des secours (ORSEC) ; — des plans particuliers d’intervention. Section 1 Des plans d’organisation des secours (ORSEC) Art. 66. — Les plans ORSEC se subdivisent, selon l’importance de la catastrophe et/ou des moyens à mobiliser, en : — plan ORSEC national ; — plans ORSEC inter-wilayas ; — plans ORSEC de wilaya ; — plans ORSEC communaux ; — plans ORSEC des sites sensibles. Les plans d’organisation des secours peuvent se combiner, notamment lorsqu’il s’agit d’une catastrophe nationale. Art. 67. — Chaque plan ORSEC est composé de plusieurs paramètres, chacun visant à prendre en charge et à gérer un aspect particulier d’une catastrophe. Lors de la survenance d’une catastrophe, les paramètres requis sont activés selon la nature du sinistre. Chaque paramètre est composé de moyens à mobiliser. Art. 68. — La conception de l’organisation et la planification des opérations de secours doivent être conçues de manière à prendre en charge, par ordre de priorité, les segments d’intervention, notamment : — le sauvetage et le secours des personnes ; — la mise en place de sites d’hébergement provisoires sécurisés ; — la gestion rationnelle des aides ; — la sécurité des sinistrés et de leurs biens ; — la santé des sinistrés ; — l’alimentation en eau potable ; — l’approvisionnement en énergie. Art. 69. — Les plans ORSEC sont organisés et planifiés sur les deux phases suivantes : — la phase d’urgence ; — la phase d’évaluation et de contrôle. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13 Art. 70. — Outre les moyens mobilisés par l’Etat au titre des plans ORSEC lors de la survenance de catastrophe, et compte tenu du caractère de priorité nationale de l’intervention en matière de risques de catastrophes, l’Etat procède à la réquisition des personnes et des moyens nécessaires, publics et privés. Art. 71. — L’intervention de l’Armée Nationale Populaire dans les opérations de secours, en cas de catastrophes, obéit à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 72. — Les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans ORSEC, sont fixées par voie réglementaire. Section 2 Des plans particuliers d’intervention Art. 73. — Il est institué des plans particuliers d’intervention fixant les mesures spécifiques d’intervention, en cas de catastrophes, destinées à protéger les installations industrielles et les structures. Art. 74. — Les plans particuliers d’intervention ont pour objet, pour chaque risque de catastrophes identifié : — d’analyser les risques ; — de prévoir, le cas échéant, les dispositifs d’alerte complémentaires ; — de mettre en œuvre les mesures particulières requises pour maîtriser les effets des catastrophes ; — d’informer les citoyens sur les mesures prises au niveau des installations concernées. Les conditions et les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans particuliers d’intervention sont fixées par voie réglementaire. Art. 75. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toute installation industrielle doit, avant sa mise en place et son exploitation, être soumise à une étude de vulnérabilité aux risques de catastrophes. Art. 76. — Outre les plans particuliers d’intervention, les exploitants d’installations industrielles et des lignes de transport par canalisation des hydrocarbures, doivent élaborer un plan interne d’intervention définissant, au titre de l’installation concernée, l’ensemble des mesures de prévention des risques, notamment les systèmes d’alarme et d’alerte, les études techniques y afférentes, les moyens mobilisés à ce titre, ainsi que les procédures à mettre en œuvre lors de la survenance d’une catastrophe. Les conditions et les modalités d’élaboration, de mise en œuvre, de gestion et d’approbation des plans internes d’intervention sont fixées par voie réglementaire. Section 3 Des réserves stratégiques Art. 77. — L’Etat constitue des réserves stratégiques dans des espaces appropriés, destinées à assurer la gestion de la phase d’urgence consécutive à la catastrophe.

25 Chaâbane 1445 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 Art. 78. — Les réserves stratégiques comprennent des moyens essentiels, destinés à prendre en charge les sinistrés, notamment : — des tentes, des chalets ou tout autre moyen destiné à héberger, provisoirement, les sinistrés sans abri ; — des vivres, de l’eau et des sources d’énergie ; — des médicaments de première urgence et des produits de désinfection pour la lutte contre la propagation d’épidémies et de maladies ; — l’habillement, le couchage et les produits d’hygiène. Art. 79. — Les réserves stratégiques sont constituées aux niveaux : — national ; — inter-wilayas ; — wilaya. La nomenclature et les modalités de mise en place, de gestion et d’utilisation de ces réserves stratégiques sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 7 DU RELEVEMENT Art. 80. — Les mesures à prendre dans la phase de relèvement après une catastrophe consistent, notamment : — à assurer la continuité du fonctionnement des services essentiels ; — à assister les sinistrés à un retour à une vie normale ; — à assurer la reprise des activités économiques ; — à assurer un soutien psychologique et des services de santé à toutes les personnes qui en ont besoin. Art. 81. — Au lendemain d’une catastrophe, il est recommandé de prévenir une éventuelle apparition de nouveaux risques de catastrophes en observant, notamment le principe qui consiste à mieux reconstruire et réhabiliter. Art. 82. — A l’issue de la phase post-catastrophe, il est mis en place, au niveau du ministère chargé de l’intérieur, un comité intersectoriel chargé de l’évaluation des dégâts occasionnés par la catastrophe et d’émettre des recommandations pour mieux reconstruire et réhabiliter. Les missions, la composition et le fonctionnement de ce comité, sont fixés par voie réglementaire. Art. 83. — Il est établi, après chaque catastrophe, un plan spécifique dédié à la gestion des décombres, résidus et autres déchets engendrés par la catastrophe. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 84. — L’Etat peut accorder des aides financières ou en nature aux victimes des catastrophes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 6 mars 2024 Chapitre 8 DISPOSITIONS PENALES Art. 85. — Quiconque enfreint les dispositions de l’article 24 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de six cent mille dinars (600.000 DA) à un (1) million de dinars (1.000.000 DA). En cas de récidive, la peine est portée au double. Art. 86. — Quiconque enfreint les dispositions des articles 75 et 76 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA). En cas de récidive, la peine est portée au double. Art. 87. — La personne morale qui enfreint les dispositions des articles 24, 75 et 76 ci-dessus, est punie d’une amende du double à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique, aux articles 85 et 86 ci-dessus. L’interdiction de l’exercice de l’activité pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans est, en outre, prononcée. Art. 88. — Les procès-verbaux établis pour la constatation des infractions prévues par la présente loi, font foi jusqu’à preuve du contraire. Chapitre 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 89. — L’ensemble des plans généraux de prévention des risques de catastrophes, des plans ORSEC et des plans particuliers d’intervention doivent, tant pour le système de veille, le système d’alerte et/ou de pré-alerte que pour les mécanismes de prévention, d’intervention et de relèvement, préciser pour chaque intervenant, les missions et les responsabilités qui lui sont conférées. Art. 90. — Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 91. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. Toutefois, ses textes d’application demeurent en vigueur jusqu’à l’intervention des textes d’application de la présente loi. Art. 92. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.

25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1445 correspondant au 6 mars 2024 mettant fin aux fonctions d’un membre au Conseil supérieur de la magistrature.

Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1445 correspondant au 6 mars 2024, il est mis fin aux fonctions de membre au Conseil supérieur de la magistrature, exercées par Mme. Djazia Sache. Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1445 correspondant au 6 mars 2024 portant nomination d’un membre au Conseil supérieur de la magistrature.

Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1445 correspondant au 6 mars 2024, M. Aimed-Eddine Ouadi est nommé membre au Conseil supérieur de la magistrature. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1445 correspondant au 30 novembre 2023 portant création à Tiaret d’une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Oran.

La ministre de la culture et des arts, et Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (I.R.F.M), notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 92-188 du 12 mai 1992 portant création d’instituts régionaux de formation musicale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (I.R.F.M), il est créé, à Tiaret, une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Oran. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1445 correspondant au 30 novembre 2023. La ministre de la culture Le ministre et des arts des finances Soraya MOULOUDJI Laziz FAID Arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1445 correspondant au 13 décembre 2023 portant création de bibliothèques de lecture publique.

Le Premier ministre, La ministre de la culture et des arts, et Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 5 ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, il est créé quatorze (14) bibliothèques de lecture publique, dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1445 correspondant au 13 décembre 2023. La ministre de la culture Le ministre et des arts des finances Soraya MOULOUDJI Laziz FAID Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelouaheb LAOUICI

25 Chaâbane 1445 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 Annexe Liste des bibliothèques de lecture publique créées Bibiliothèque Siège de la bibliothèque de lecture principale publique de lecture publique Commune Adresse de la wilaya 10- Bouira - Dirah - Dirah

  • Bordj Oukhriss - Bordj Oukhriss
  • Djebahia - Djebahia
  • Aghbalou - Aghbalou
  • Aïn Bessam - Aïn Bessam
  • Sour El Ghozlane - Sour El Ghozlane 15- Tizi Ouzou - Tizi Ghenif - Tizi Ghenif
  • Illilten - Illilten
  • Tigzirt - Tigzirt 35- Boumerdès - Boudouaou - Boudouaou
  • Bordj Menaïel - Bordj Menaïel (village Boukhil)
  • Corso - Corso
  • Leghata (village - Leghata Koudiat El Areis)
  • Naciria - Naciria Arrêté du 7 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Zemmouri El Bahri et de ses zones de protection.

La ministre de la culture et des arts, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection (PPMVSA), notamment son article 15 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement du site archéologique de Zemmouri El Bahri ; Après délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Boumerdès n° 20/2021 en date du 21 novembre 2021 portant approbation du plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Zemmouri El Bahri et de ses zones de protection ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection, le présent arrêté à pour objet de fixer le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Zemmouri El Bahri et de ses zones de protection. 6 mars 2024 Art. 2. — Le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Zemmouri El Bahri et de ses zones de protection, est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Zemmouri El Bahri et de ses zones de protection, est mis à la disposition du public durant les trente (30) jours qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel. Art. 4. — Le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Zemmouri El Bahri et de ses zones de protection peut être consulté au siège de l’assemblée populaire de la commune de Zemmouri, wilaya de Boumerdès. Art. 5. — La liste des documents écrits et graphiques composant le dossier est constituée de : Documents écrits : — rapport de présentation ; — diagnostic et mesures d’urgence ; — relevés topographiques et archéologiques et avant-projet du PPMVSA ; — règlement de servitudes de la zone de protection. Documents graphiques : — plan n° 1 : plan de situation : 1/2000 ; — plan n° 2 : levé topographique 1/500 - 1/1000 (2 planches) ; — plan n° 3 : relevé archéologique 1/500 - 1/50 (2 planches) ; — plan n° 4 : zone de servitude 1/2000 ; — plan n° 5 : carte d’occupation de sol 1/2000 ; — plan n° 6 : plan d’aménagement 1/500 ; — plan n° 7 : drainage et réseaux existants 1/500. Art. 6. — Les mesures du plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Zemmouri El Bahri et de ses zones de protection prennent effet, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel. Art. 7. — Le directeur de la culture de la wilaya de Boumerdès, en concertation avec le président de l’assemblée populaire de la commune de Zemmouri, est chargé de la mise en œuvre du plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Zemmouri El Bahri et de ses zones de protection. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024. Soraya MOULOUDJI.

25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste et des télécommunications.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Le ministre de la poste et des télécommunications, Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure ; Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels ; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 22-68 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 portant transformation de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication « Institut national de formation supérieure », en école supérieure ; Vu le décret exécutif n° 22-69 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 portant transformation de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf - « Institut national de formation supérieure », en école supérieure ; Vu l’arrêté interministériel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, le présent arrêté a pour objet la création, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste et des télécommunications. Art. 2. — Il est créé auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste et des télécommunications, dénommée ci-après la « commission ». Art. 3. — La commission sectorielle de la tutelle pédagogique est composée : Au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : — du directeur général des enseignements et de la formation ou son représentant, président ; — du directeur des ressources humaines ou son représentant ; — du directeur des affaires juridiques ou son représentant. Au titre du ministère de la poste et des télécommunications : — du directeur des ressources humaines ou son représentant ; — du directeur de la réglementation et des affaires juridiques ou son représentant ; — du directeur de l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste ; — du directeur de l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf -. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 4. — Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des enseignements et de la formation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

25 Chaâbane 1445 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 Art. 5. — La commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois durant l’année universitaire. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande du directeur des ressources humaines du ministère de la poste et des télécommunications. Art. 6. — Le président de la commission fixe la date, le lieu et l’ordre du jour de chaque réunion. Il adresse les convocations accompagnées de l’ordre du jour aux membres de la commission, au moins, quinze (15) jours avant la date de chaque réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 7. — La commission ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion de la commission est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission sont votées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. — Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président et les membres de la commission et transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé. Le procès-verbal est transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre de la poste et des télécommunications. Art. 9. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023. Le ministre de l’enseignement Le ministre de la poste supérieur et de la recherche et des télécommunications scientifique Kamel BADDARI Karim BIBI-TRIKI 6 mars 2024 Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023 fixant les caractéristiques et les mentions du diplôme d’ingénieur d’Etat délivré aux diplômés de l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste et de l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Le ministre de la poste et des télécommunications, Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure ; Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels ; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 22-68 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 portant transformation de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication « Institut national de formation supérieure », en école supérieure ; Vu le décret exécutif n° 22-69 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 portant transformation de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf - « Institut national de formation supérieure », en école supérieure ; Vu le décret exécutif n° 22 -208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur ;

25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques et les mentions du diplôme d’ingénieur d’Etat délivré aux diplômés de l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste, et de l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf -. Art. 2. — Le diplôme d’ingénieur d’Etat délivré aux diplômés de l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste et de l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication

  • Abdelhafid Boussouf - est établi conformément aux spécimens joints en annexe du présent arrêté, selon le cas, en langue arabe et une partie en caractères latins. Art. 3. — Le diplôme d’ingénieur d’Etat mentionné à l’article 2 ci-dessus, comporte les caractéristiques suivantes : — de forme horizontale, bordé d’un encadrement de couleur bleue pour l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste et bordé d’un encadrement de couleur dorée et verte, pour l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf- ; — confectionné sur papier cartonné de couleur blanche, dont les dimensions sont 29.5 cm de longueur et 21 cm de largeur ; — le logo de l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste et de l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication
  • Abdelhafid Boussouf -, est placé, selon le cas, sur le fond du diplôme ; — le titre « diplôme d’ingénieur d’Etat » est établi en langue arabe, uniquement, et de couleur noire pour l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste et l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf -. Art. 4. — Le diplôme d’ingénieur d’Etat mentionné à l’article 2 ci-dessus, comporte les mentions suivantes : 1- Mentions générales : — République algérienne démocratique et populaire ; — ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — ministère de la poste et des télécommunications ; — école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste ou école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication
  • Abdelhafid Boussouf -, selon le cas ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19 — numéro du diplôme comportant à partir de la droite : le numéro d’enregistrement, la promotion sortante et l’année d’obtention du diplôme ; — date de signature du diplôme. 2- Mentions relatives aux visas : — visa de la loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; — visa du décret exécutif portant transformation de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication « Institut national de formation supérieure » en école supérieure ou visa du décret exécutif portant transformation de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf - « Institut national de formation supérieure » en école supérieure, selon le cas ; — visa du décret exécutif fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur ; — date du procès-verbal des délibérations du jury. 3- Mentions relatives au diplômé en langue arabe et en caractères latins : — nom et prénom(s) ; — date et lieu de naissance ; — diplôme obtenu ; — domaine, filière et spécialité. Art. 5. — Le diplôme est signé, conjointement, selon le cas, par le directeur général des enseignements et de la formation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le directeur de l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste ou le directeur de l’école nationale supérieure des télècommunications et des technologies de l’information et de la communication
  • Abdelhafid Boussouf -. Art. 6. — Le directeur général des enseignements et de la formation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur de l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste et le directeur de l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication
  • Abdelhafid Boussouf - sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023. Le ministre de l’enseignement Le ministre de la poste supérieur et de la recherche et des télécommunications scientifique Kamel BADDARI Karim BIBI-TRIKI

25 Chaâbane 1445 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 6 mars 2024 SPECIMEN ANNEXE 1

25 Chaâbane 1445

6 mars 2024 SPECIMEN ANNEXE 2

25 Chaâbane 1445 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d’accès à l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf - en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Le ministre de la poste et des télécommunications, Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure ; Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels ; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 22-69 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 portant transformation de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf - « Institut national de formation supérieure », en école supérieure ; Vu le décret exécutif n° 22 -208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 8 et 9 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’accès à l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf -, pour l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat, dénommée ci-après l’« école ». 6 mars 2024 Art. 2. — L’inscription en première année est ouverte aux candidats titulaires du diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre étranger reconnu équivalent, de l’année en cours, dans les filières suivantes : — mathématiques ; — techniques mathématiques ; — sciences expérimentales. L’inscription doit obéir à un classement qui repose sur les conditions suivantes : — les résultats du baccalauréat, notamment les notes des mathématiques, des sciences physiques et la moyenne du baccalauréat ; — la capacité d’accueil de l’école. Art. 3. — Les conditions d’accès en première année sont fixées, annuellement, par circulaire du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du directeur de l’école. Art. 4. — L’accès en troisième année en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat, est conditionné par la réussite au concours national qu’organise l’école au début de chaque année universitaire, au profit des étudiants ayant suivi avec succès les deux (2) premières années, comme suit : Sur titre : Les étudiants de l’école ayant réussi durant les deux (2) premières années et les mieux classés, n’ayant fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire et dont le quota est de 80 % du total des places pédagogiques. Le classement des candidats au concours sur titre, dépend des résultats obtenus durant la deuxième année de la formation de base à l’école. Sur épreuves écrites : — les étudiants ayant achevé, avec succès, les deux (2) années de la formation de base, durant l’année universitaire en cours à l’école, sans faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire et qui n’ont pas été sélectionnés au concours sur titre ; — les étudiants des écoles supérieures en cours de formation ayant suivi avec succès les deux (2) premières années de la formation de base durant l’année universitaire en cours, sans faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire, dans les domaines et filières ci-après :

25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024 • Domaine : mathématiques et informatique :

  • Filière : mathématiques ou informatique. • Domaine : sciences et technologie :
  • Filières : — télécommunications ; — génie électrique ; — électronique. — les étudiants issus des universités et des centres universitaires, ayant suivi avec succès les deux (2) premières années du premier cycle, n’ayant refait ni la première année ni la deuxième année dans les domaines et filières cités ci-dessus, et n’ayant fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire. Il est dédié 20% des places pédagogiques restantes aux étudiants autorisés à passer le concours écrit. Art. 5. — L’étudiant admis au concours d’accès, à l’issue des deux (2) premières années de l’école, est orienté vers l’une des spécialités assurées par l’école, selon les critères suivants : — les vœux exprimés par l’étudiant ; — le classement de l’étudiant après la formation de base ; — les capacités d’accueil de chaque spécialité. Art. 6. — L’étudiant de l’école non admis au concours d’accès à l’issue des deux (2) premières années, est réorienté vers un autre établissement de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7. — Les concours d’accès sont organisés par un jury de sélection, dont les membres sont désignés, annuellement, par décision du directeur de l’école. Art. 8. — La formation assurée par l’école est sanctionnée par l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023. Le ministre de l’enseignement Le ministre de la poste supérieur et de la recherche et des télécommunications scientifique Kamel BADDARI Karim BIBI-TRIKI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d’accès à l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Le ministre de la poste et des télécommunications, Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure ; Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels ; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 22-68 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 portant transformation de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication « Institut national de formation supérieure », en école supérieure ; Vu le décret exécutif n° 22 -208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 8 et 9 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’accès à l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat, dénommée ci-après l’« école ».

25 Chaâbane 1445 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 Art. 2. — L’inscription en première année est ouverte aux candidats titulaires du diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre étranger reconnu équivalent, de l’année en cours, dans les filières suivantes : — mathématiques ; — techniques mathématiques (option : génie électrique) ; — sciences expérimentales. L’inscription doit obéir à un classement qui repose sur les conditions suivantes : — les résultats du baccalauréat, notamment les notes des mathématiques, des sciences physiques et la moyenne du baccalauréat ; — la capacité d’accueil de l’école. Art. 3. — Les conditions d’accès en première année sont fixées, annuellement, par circulaire du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du directeur de l’école. Art. 4. — L’accès en troisième année, en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat, est conditionné par la réussite au concours national qu’organise l’école au début de chaque année universitaire au profit des étudiants ayant suivi avec succès les deux (2) premières années, comme suit : Sur titre : — les étudiants de l’école ayant réussi durant les deux (2) premières années et les mieux classés, n’ayant fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire et dont le quota est de 80 % du total des places pédagogiques ; — le classement des candidats au concours sur titre, dépend des résultats obtenus durant la deuxième année de la formation de base à l’école. Sur épreuves écrites : — les étudiants ayant achevé, avec succès, les deux (2) années de la formation de base, durant l’année universitaire en cours à l’école, sans faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire et qui n’ont pas été sélectionnés au concours sur titre ; — les étudiants des écoles supérieures en cours de formation ayant suivi avec succès les deux (2) premières années de la formation de base durant l’année universitaire en cours, sans faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire, dans les domaines et filières ci-après : • Domaine : mathématiques et informatique :

  • Filière : mathématiques ou informatique. • Domaine : sciences et technologie :
  • Filières : — télécommunications ; — génie électrique ; — électronique. 6 mars 2024 — les étudiants issus des universités et des centres universitaires, ayant suivi avec succès les deux (2) premières années du premier cycle, n’ayant refait ni la première année ni la deuxième année dans les domaines et filières cités ci-dessus et n’ayant fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire. Il est dédié 20% des places pédagogiques restantes aux étudiants autorisés à passer le concours écrit. Art. 5. — L’étudiant admis au concours d’accès, à l’issue des deux (2) premières années de l’école, est orienté vers l’une des spécialités assurées par l’école, selon les critères suivants : — les vœux exprimés par l’étudiant ; — le classement de l’étudiant après la formation de base ; — les capacités d’accueil de chaque spécialité. Art. 6. — L’étudiant de l’école non admis au concours d’accès à l’issue des deux (2) premières années est réorienté vers un autre établissement de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7. — Les concours d’accès sont organisés par un jury de sélection, dont les membres sont désignés annuellement, par décision du directeur de l’école. Art. 8. — La formation assurée par l’école est sanctionnée par l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1445 correspondant au 29 octobre 2023. Le ministre de l’enseignement Le ministre de la poste supérieur et de la recherche et des télécommunications scientifique Kamel BADDARI Karim BIBI-TRIKI MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023 fixant les modalités d’élaboration et de délivrance de la carte professionnelle d’artisan.

Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers ;

25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024 Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété, fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété, fixant les modalités d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété, fixant la forme et le contenu de la carte professionnelle d’artisan et de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 septies du décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété, fixant la forme et le contenu de la carte professionnelle d’artisan et de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’élaboration et de délivrance de la carte professionnelle d’artisan. Art. 2. — Afin de délivrer la carte professionnelle d’artisan, la chambre nationale de l’artisanat et des métiers crée une plate-forme numérique d’échange d’informations sur les artisans enregistrés au registre de l’artisanat et des métiers, et en assure l’organisation et la gestion, notamment : — la sécurité matérielle de la base de données ; — la sécurité de l’accès des chambres de l’artisanat et des métiers à la plate-forme numérique ; — la conservation des informations sur des supports numériques ; — la mise des informations à la disposition des administrations et organismes habilités. Art. 3. — La plate-forme numérique est une base de données centralisée des informations relatives à l’inscription des artisans au registre de l’artisanat et des métiers, basée sur les informations enregistrées au registre de l’artisanat et des métiers. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 25 Art. 4. — La chambre nationale de l’artisanat et des métiers élabore la carte professionnelle d’artisan sur la base des informations fournies par les chambres de l’artisanat et des métiers à travers la plate-forme numérique après inscription de l’artisan au registre de l’artisanat et des métiers. Art. 5. — Le transfert des informations des artisans par les chambres de l’artisanat et des métiers à la chambre nationale de l’artisanat et des métiers est considéré comme demande de délivrance de la carte professionnelle d’artisan. Il est aussi considéré comme certification de conformité de ces informations avec les informations du registre de l’artisanat et des métiers, qui sont reportées sur la carte professionnelle d’artisan. Art. 6. — La chambre nationale de l’artisanat et des métiers délivre la carte professionnelle d’artisan et la transmet aux chambres de l’artisanat et des métiers dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du transfert des informations citées à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. — La chambre nationale de l’artisanat et des métiers attribue à chaque artisan un numéro d’inscription, qui est reporté sur la carte professionnelle d’artisan, et composé de onze (11) chiffres répartis comme suit : — les deux (2) premiers chiffres indiquent l’année d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers ; — les deux (2) chiffres suivants indiquent le code de wilaya ; — les sept (7) chiffres restants indiquent l’ordre séquentiel d’inscription des artisans au niveau national, en tenant compte de l’ordre croissant des nombres. Art. 8. — Après réception de la carte professionnelle d’artisan, la chambre de l’artisanat et des métiers reporte le numéro d’inscription de l’artisan mentionné à l’article 7 ci-dessus, sur le registre de l’artisanat et des métiers. Art. 9. — Les chambres de l’artisanat et des métiers délivrent la carte professionnelle d’artisan à l’intéressé. Art. 10. — La carte professionnelle d’artisan est renouvelée dans les cas suivants : — expiration de sa validité ; — modification des données relatives à la carte professionnelle de l’artisan ; — déclaration de sa perte ou de sa destruction. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023. Mokhtar DIDOUCHE.

25 Chaâbane 1445 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêtés du 24 Rabie Ethani 1445 correspondant au 8 novembre 2023 portant agrément d’organismes privés de placement des travailleurs.

Par arrêté du 24 Rabie Ethani 1445 correspondant au 8 novembre 2023, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « TALENT CONNECTED », sis au boulevard Bois des Cars 2 N° 194, commune de Dely Brahim, wilaya d’Alger, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. 6 mars 2024 Par arrêté du 24 Rabie Ethani 1445 correspondant au 8 novembre 2023, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « INTERIM JOB », sis à la cité 1100 logements colonel Chabani local 02, n° 02, commune de Dar El Beida, wilaya d’Alger, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.

Par arrêté du 24 Rabie Ethani 1445 correspondant au 8 novembre 2023, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « RAMIH CONSULTING ET RECRUTEMENT », sis à la rue Hamamouche Abed n° 70 Maraval - Hai El Othmania, lot n° 28, wilaya d’Oran, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE