Article 26
La présente loi sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019.
##### Abdelkader BENSALAH.
##### 25 juillet 2019
## DECRETS
Article 7
L’ agence institue :
— des structures spécifiques pour la formation et le développement des compétences humaines et pour la valorisation des activités spatiales;
— des unités opérationnelles chargées de la recherche scientifique et du développement technologique et de l’exploitation opérationnelle et appliquée des objets spatiaux.
Article 10
Sont immatriculés sur le registre national d’immatriculation des objets spatiaux visé à l’article 9 ci-dessus, les objets spatiaux lancés dans l’espace extra-atmosphérique, dont l’Algérie est l’Etat de lancement.
##### 25 juillet 2019
Les modalités d’inscription sur le registre sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 20
Les modalités d'application des articles 18 et 19 ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 5
Les activités spatiales relèvent du monopole, exclusif, de l’Etat.
Article 15
Les plans de prévention des risques spatiaux fixent l'ensemble des procédures et mécanismes concernant la veille et l'alerte ainsi que les moyens à mobiliser pour atténuer la vulnérabilité au risque spatial et à prévenir les effets induits par sa survenance.
Article 25
La présente loi ne s’applique pas aux activités spatiales pour les besoins de la défense nationale.
Article 2
L’activité spatiale est exercée dans le respect des principes :
— de l’utilisation pacifique de l’espace extra- atmosphérique au service du développement durable et du bien-être de la communauté;
— de sécurité des personnes et des biens, de protection de la santé publique et de l’environnement pour un développement socio-économique national durable;
— du respect des engagements internationaux de l’Algérie.
Article 12
Les renseignements cités à l’article 11 ci-dessus, sont communiqués au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions des articles III et IV de la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique.
##### CHAPITRE 3
##### DE LA PREVENTION DES RISQUES SPATIAUX ET DE LA GESTION DES CATASTROPHES
Article 22
Les dépenses engagées pour la récupération et la restitution d’un objet spatial appartenant à un Etat étranger ou d’éléments constitutifs dudit objet, sont à la charge de l’Etat concerné.
Article 6
L’agence spatiale algérienne dénommée ci-après, par abréviation « ASAL », est l’instrument de conception et de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement des activités spatiales.
L’agence dirige les programmes relatifs aux activités spatiales et les met en œuvre en associant les secteurs inhérents à la recherche scientifique et au développement technologique, en tant que de besoin.
Les textes réglementaires régissant les missions, les attributions et l’organisation de l’agence demeurent en vigueur.
Article 16
Les plans de lutte contre les sinistres, lors de leur survenance, fixent l'organisation et les mécanismes d'intervention ainsi que les moyens permettant de maîtriser le sinistre spatial et de protéger les personnes, les biens et l'environnement.
Article 9
Est institué auprès de l’ASAL, un registre national d’immatriculation des objets spatiaux.
Article 19
L’ASAL engage les procédures adéquates à l’effet d’informer le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies et l’Etat de lancement auquel appartient l’objet spatial ou ses éléments constitutifs retrouvé sur le territoire algérien.
Article 1er
La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à l’exercice des activités spatiales.
Article 11
Sont inscrits sur le registre national d’immatriculation des objets spatiaux, les renseignements ci-après :
— le propriétaire de l’objet spatial;
— le nom de l’Etat ou des Etats de lancement (en cas de lancement conjoint);
— le numéro d’immatriculation de l’objet spatial;
— la date et le territoire ou le lieu de lancement;
— les principaux paramètres de l’orbite, y compris la période nodale, l’inclinaison, l’apogée et le périgée;
— la description et la fonction de l’objet spatial;
##### — toute information supplémentaire jugée nécessaire.
Article 21
Les droits des victimes et la réparation des dommages causés par l’objet spatial doivent être préservés avant sa restitution à son Etat de lancement.
Article 14
Il est institué des plans de prévention des risques spatiaux et de lutte contre les sinistres lors de leur survenance.
Article 24
Lorsque le dommage est causé par un objet spatial immatriculé par l’Etat algérien, à des citoyens algériens sur le territoire national, l’évaluation du dommage et l’indemnisation sont régis par la législation et la règlementation en vigueur.
##### CHAPITRE 5
##### DISPOSITIONS FINALES
Article 3
Les activités spatiales sont les activités d’étude et de conception, de fabrication et de développement, de lancement, de vol ou de guidage, de maîtrise et de retour d’objets spatiaux.
Article 13
Est qualifié, au sens de la présente loi, de risque spatial, toute probabilité d’occurrence d’effets néfastes à la santé, aux personnes, aux biens ou à l’environnement pouvant survenir du fait des activités spatiales.
Article 23
L’évaluation des dommages et l’indemnisation des victimes entre l’Etat algérien et l’Etat étranger se font, conformément à la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, entre l’Etat algérien et l’Etat étranger lorsque :
— un objet spatial immatriculé par l’Etat algérien, cause un dommage à un Etat étranger ou à des ressortissants étrangers;
— un objet spatial immatriculé par un Etat étranger cause un dommage à l’Etat algérien ou à des citoyens algériens.
Article 17
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur et sur la base des risques prévisibles, un décret précisera le dispositif de prévention des risques spatiaux, l'organisation et les mécanismes d'intervention lors de la survenance des sinistres, ainsi que les modalités de leur élaboration et approbation.
##### CHAPITRE 4
##### DE LA RESPONSABILITE
Article 18
Sans préjudice des mesures de sécurité et de protection des personnes et des biens, tout objet spatial ou ses éléments constitutifs, retrouvé sur le territoire algérien, fera, immédiatement, l’objet de mesures conservatrices par les services de sécurité compétents, qui en informent l’ASAL.
Article 4
Au sens de la présente loi, il est entendu par :
Article 8
Les modalités d’application des articles 6 et 7 sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
CHAPITRE 2 **DE L’IMMATRICULATION DES OBJETS** **SPATIAUX**
Article Annexe
##### — Objet spatial :
a) tout objet destiné à être lancé ou lancé sur une trajectoire
orbitale autour de la terre ou vers une destination au-delà de l'orbite terrestre;
b) tout engin utilisé pour lancer un objet sur une trajectoire
visé au point a). Un tel engin est, également, considéré comme un objet spatial alors même qu'il est opéré sans charge utile pour les besoins de sa phase de développement et de validation;
c) tout élément constitutif d'un objet visé aux points
a) et b) ci-dessus. **— Fabrication et développement :** les opérations de production, d’assemblage, d’intégration et de tests d’objets spatiaux y compris le transport. **— Lancement :** l’ensemble des opérations destinées à placer ou tenter de placer en orbite ou sur une autre trajectoire extra-atmosphérique un objet spatial et qui débute à l’allumage intentionnel du véhicule de lancement et s'achève lorsque cet objet est séparé dudit véhicule.
Article Annexe
##### 25 juillet 2019
##### — Opérations de vol et de guidage d’objets spatiaux :
toute opération se rapportant à la mise à poste, aux conditions de vol, à la navigation ou à l’évolution de l’objet spatial dans l’espace extra-atmosphérique, tel que le choix, le contrôle ou la correction de son orbite ou de sa trajectoire.
**— Maîtrise d’un objet spatial :** l'opération qui débute à la fin du lancement et qui s'achève lorsque la fin de mission est prononcée.
##### — Etat de lancement :
- un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d’un
objet spatial; ou
- un Etat dont le territoire ou les installations servent au
lancement d’un objet spatial.
**— Dommage :** la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou toute atteinte à la santé ou à l’environnement, ou la perte de biens d’Etat ou de personnes physiques ou morales, ou de biens d’organisations internationales intergouvernementales.