CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.
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- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 août 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-253 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 modifiant et complétant le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université.. 3 Décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire Décret exécutif n° 98-255 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 n° 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la … 9 août 1998 modifiant et complétant le décret exécutif 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation ainsi que les modalités de désignation, le statut et le régime indemnitaire applicables à ses membres. 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office de promotion immobilière des personnels de l’enseignement supérieur “OPIPES”. 22 Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au conseil de privatisation.. Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août l’environnement.. Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 national de recherche en éducation.
1998 portant nomination du directeur général de
portant nomination du directeur général de l’institut
Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 portant nomination d’un directeur d’études au conseil de privatisation. ARRETES, DECISIONS
ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 21 juillet 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires des services du Chef du Gouvernement. 22 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El-Mahbes” (blocs 216, 217 et 218)… 23 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998 portant renouvellement de la commission paritaire du personnel au sein du ministère de la petite et moyenne entreprise. 24 Arrêté du 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998 portant composition de la commission paritaire du personnel au sein du ministère de la petite et moyenne entreprise.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 3 Rabie Ethani 1419 correspondant au 27 juillet 1998 fixant la composition du comité interprofessionnel des céréales (OAIC)…
26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 3 DECRETS Décret exécutif n° 98-253 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 modifiant et complétant le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 84-182 du 4 août 1984, complété, portant création de l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader; Vu les décrets nºs 84-209 et 84-210 du 18 août 1984 relatifs respectivement à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger et de l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumedienne”; Vu les décrets nºs 84-211, 84-212, 84-213 et 84-214 du 18 août 1984, modifiés et complétés, relatifs respectivement à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran, de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, de l’université de Constantine et de l’université d’Annaba ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu les décrets exécutifs nºs 89-136, 89-137, 89-138, 89-139, 89-140 et 89-141 du ler août 1989, modifiés et complétés, portant respectivement création des universités de Batna, Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Sétif et Sidi-Bel-Abbès; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et comptables publics; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant de travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret 1 exécutif n° 98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création de l’université de Boumerdès; Vu les décrets exécutifs nºs 98-218, 98-219 et 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant respectivement création des universités de Béjaia, Biskra et Mostaganem ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé. Art. 2. L’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 2. L’université est créée par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle est composée de facultés. Le décret de création de l’université en fixe le siège ainsi que le nombre et la vocation des facultés qui la constituent. La modification de la consistance physique de l’université intervient par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur”. Art. 3. L’article 4 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 4. Dans le cadre de ses missions, l’université assure la coordination des activités des facultés qui la composent, des services techniques et administratifs communs et de la bibliothèque centrale”.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 26 Rabie Ethani 1419 Art. 4. L’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 7. Le conseil d’orientation de l’université est composé : du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, président; du représentant du ministre chargé des finances; du représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; du représentant de l’autorité chargée de la recherche scientifique;
- de représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste est fixée par le décret de création de chaque université ; des doyens des facultés ; d’un représentant des enseignants par faculté élu parmi les professeurs de l’enseignement supérieur ou, à défaut, les maîtres de conférences; de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de service; de deúx (2) représentants élus des étudiants. Le recteur de l’université assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le secrétaire général et le responsable de la bibliothèque centrale de l’université assistent aux réunions avec voix consultatives. Le conseil d’orientation peut inviter en consultation toute personne jugée utile en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l’ordre du jour”. Art. 5. L’article 13 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent sa réunion. Elles sont exécutoires trente (30) jours après réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte de gestion, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse *donnée conjointenement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances”. 19 août 1998 Art. 6. L’article 14 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 14. Le conseil scientifique de l’université comprend : le recteur de l’université, président; les vice-recteurs; les doyens des facultés ; les présidents des conseils scientifiques des facultés ; un représentant des enseignants par faculté élu parmi ceux appartenant au grade le plus élevé ; le responsable de la bibliothèque centrale. Le conseil scientifique de l’université peut inviter en consultation toute personne dont la compétence peut lui être utile dans ses travaux”. Art. 7. - Les dispositions des articles 15 et 16 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, sont abrogées. Art. 8. L’article 17 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 17. Le conseil scientifique de l’université se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de son président ou à la demande de la majorité de ses membres et à chaque fois que de besoin. Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de l’université et celles de désignation des représentants des enseignants sont définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur”. Art. 9. L’article 18 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété comme suit : “Art. 18. Le conseil scientifique de l’université émet des avis et recommandations, notamment sur : Les plans annuels et pluri-annuels d’enseignement et de recherche de l’université; Les projets de création, de modification ou de dissolution de facultés, de départements ou d’unités de recherche; Les programmes d’échange et de coopération inter-universitaires ; Les bilans scientifiques d’enseignement et de recherche de l’université; les programmes de partenariat de l’université avec les divers secteurs socio-économiques; Les programmes des manifestations scientifiques et techniques organisées par l’université..
26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et technique de l’université. Les avis et recommandations du conseil de l’université sont portés à la connaissance du conseil d’orientation par le recteur”. Art. 10. L’article 19 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété comme suit : “Art. 19. - Le rectorat, placé sous l’autorité du recteur, comprend:
- des vice-recteurs dont le nombre et les fonctions seront déterminés par le décret de création de l’université ;
- le secrétaire général ;
- le responsable de la bibliothèque centrale”. Art. 11. L’article 20 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 20. Le recteur est responsable du fonctionnement général de l’université dans le respect des prérogatives des autres organes de l’université. A ce titre : 1 il représente l’université dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel; il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité; il est ordonnateur principal du budget de l’université ; il délégue les crédits nécessaires au fonctionnement de chacune des facultés et donne délégation de signature à leurs doyens; il nomme les personnels de l’université pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;
- il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques dans le respect des attributions des autres organes de l’université ; il veille au respect du règlement intérieur de l’université dont il élabore le projet qu’il soumet à l’approbation du conseil d’orientation; il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’enceinte de l’université ; il délivre, par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes; il assure la garde et la conservation des archives”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5 Art. 12. Le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété par deux (2) articles 20 bis et 20 ter libellés comme suit : “Art. 20 bis. - Le secrétaire général de l’université est chargé de la gestion administrative et financière des structures du rectorat et des services communs. Il reçoit, à cet effet, délégation de signature du recteur de l’université”. “Art. 20 ter. - Le responsable de la bibliothèque centrale est chargé du fonctionnement général des structures placées sous son autorité. Il reçoit, à cet effet, délégation de signature du recteur de l’université”. Art. 13. L’article 21 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 21. Les vice-recteurs sont nommés, sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans, parmi les enseignants justifiant du grade de professeur ou, à défaut, de maître de conférence. Le secrétaire général est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’administrateur ou à un grade équivalent et justifiant d’au moins cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité. Le responsable de la bibliothèque centrale est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les conservateurs en chef ou les conservateurs justifiant de cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité”. Art. 14. Le titre II du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, intitulé “de l’institut” est remplacé de l’article 22 à l’article 36 par un titre II intitulé “de la faculté” rédigé comme suit. TITRE II DE LA FACULTE Chapitre 1 Dispositions générales “Art. 22. La faculté est une unité d’enseignement et de recherche de l’université dans le domaine de la science et de la connaissance. Elle est pluridisciplinaire mais peut être, le cas échéant, créée autour d’une discipline dominante. Elle assure notamment : des enseignements de graduation et de post-graduation;
des activités de recherche scientifique; des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage”. : “Art. 23. La faculté est composée de départements dont elle assure la coordination des activités et comporte une bibliothèque organisée en services et sections. Le département recouvre une filière, une discipline ou une spécialité dans la discipline et regroupe, le cas échéant, des laboratoires. Le département est créé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et est chargé d’assurer la programmation, la réalisation, l’évaluation et le contrôle des activités d’enseignement et de recherche, dans le domaine qui le concerne. Les missions du département seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur”. Chapitre 2 Organisation administrative et scientifique de la faculté “Art. 24. La faculté est dirigée par un doyen, administrée par un conseil de faculté et dotée d’un conseil scientifique. Le département est dirigé par un chef de département et doté d’un comité scientifque”. “Art. 25. L’organisation administrative de la faculté est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’organisation pédagogique de la faculté et des départements est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur”. 1 Chapitre 3 Du conseil de faculté “Art. 26. - Le conseil de faculté comprend : le doyen de la faculté, président; le président du conseil scientifique de la faculté ; les chefs de départements; les directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu ; un représentant des enseignants par département élu parmi ceux justifiant du grade le plus élevé ; un représentant élu des étudiants par département; deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de service. 19 août 1998 Le responsable des services de soutien à la pédagogie et à la recherche, le responsable des services administratifs et financiers ainsi que celui de la bibliothèque de faculté assistent aux réunions avec voix consultatives. Les modalités de fonctionnement du conseil de faculté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur”. “Art. 27. - Le conseil de faculté est chargé de :
- étudier les perspectives de développement de la faculté ; programmer des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage;
- élaborer les projets de budget de la faculté ; examiner la gestion de la faculté ; dresser le bilan annuel de la formation et de la recherche de la faculté ; approuver le rapport annuel d’activités de la faculté présenté par le doyen. Le conseil étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de la faculté et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le doyen de la faculté”. Chapitre 4 Du conseil scientifique de faculté et du comité scientifique de département “Art. 28. Le conseil scientifique de la faculté comprend, outre le doyen de la faculté, les membres suivants : les chefs de départements; les présidents des comités scientifiques de département; le ou les directeurs d’unité de recherche, s’il y a lieu; un représentant élu des enseignants par département. Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs réunis, parmi ceux justifiant du grade le plus élevé ét sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Le président du conseil scientifique de la faculté est élu par l’ensemble de ses membres parmi les enseignants justifiant du grade le plus élevé. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois”.
26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 “Art. 29. Le conseil scientifique de la faculté est chargé d’émettre des avis et recommandations sur : l’organisation et le contenu des enseignements; l’organisation des travaux de recherche ; les propositions de programmes de recherche ; les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières de post-graduation et le nombre de postes à pourvoir; le bilan de la post-graduation;
- les profils et les besoins en enseignants; les publications de la faculté et l’organisation de manifestations scientifiques. Il donne son agrément aux sujets de recherche proposés par les post-graduants. Il assure le suivi des thèses des post-graduants et en constate périodiquement l’évolution. Il propose les jurys de soutenance des mémoires et thèses de post-graduation. Il examine les bilans d’activités pédagogiques et scientifiques de la faculté qui sont transmis par le doyen au recteur, accompagnés de ses avis et recommandations. Il peut être saisi de toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le doyen. Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de faculté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur”. “Art. 30. - Le conseil scientifique de faculté exerce les prérogatives du conseil scientifique de l’unité de recherche prévu par l’article 10 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche”. “Art. 31. Le comité scientifique de département comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8) membres représentants des enseignants. Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs réunis et nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Dans le cadre de l’effectif prévu ci-dessus, le nombre exact de professeurs, de maîtres de conférences, de maîtres-assistants chargés de cours et de maîtres-assistants pour chaque comité scientifique, sera déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le président du comité scientifique est élu par l’ensemble des membres parmi les enseignants justifiant du grade le plus élevé. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans renouvelables une fois”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 “Art. 32. Le comité scientifique de département est chargé de : proposer l’organisation et le contenu des enseignements; donner son avis sur la répartition des charges pédagogiques; donner son avis sur les bilans des activités pédagogiques et scientifiques du département; proposer les programmes de recherche du département; proposer en matière de post-graduation, l’ouverture, la reconduction et/ou la fermeture des filières et le nombre des postes à pourvoir; émettre un avis sur les sujets de recherche proposés par les post-graduants et les chercheurs; assurer le suivi des mémoires des post-graduants et en constater périodiquement l’évolution ; donner un avis sur les publications du département et l’organisation des manifestations scientifiques. Les modalités de fonctionnement du comité scientifique de département sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur”. Chapitre 5 Du doyen de la faculté “Art. 33. - Le doyen de la faculté est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, parmi les enseignants en activité appartenant au grade de professeur ou de maître de conférences”. “Art. 34. Le doyen est chargé d’assurer la gestion de la faculté et de prendre toute mesure concourant à l’organisation et au bon fonctionnement des services relevant de son autorité. A ce titre, il : est ordonnateur secondaire des crédits de fonctionnement qui lui sont délégués par le recteur ; assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité ; prépare les réunions du conseil de faculté et assure la mise en œuvre des décisions. établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au recteur de l’université, après approbation du conseil de faculté”. “Art. 35. Le doyen de faculté est assisté dans sa tâche par: des chefs de départements; le responsable des services de soutien à la pédagogie et à la recherche;
f
le responsable des services administratifs et financiers de la faculté; le responsable de la bibliothèque de faculté ; des directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu”. “Art. 36. Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département. Il est assisté, le cas échéant, de chefs de laboratoires. Il est nommé sur proposition du doyen de la faculté et après avis du recteur de l’université pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants justifiant du grade le plus élevé”. Art. 15. - Le libellé “Chapitre 6 Organisation financière” du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est remplacé par l’intitulé “Titre III Organisation financière”. Art. 16. L’article 37 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié comme suit: “Art. 37. Le projet de budget de l’université, préparé par le recteur et les doyens de facultés est présenté au conseil d’orientation de l’université qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé des finances”. Art. 17. L’article 38 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété comme suit : “Art. 38. Le budget de l’université comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A Les ressources comprennent: 1 les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics ; 2 les subventions des organisations internationales; 3 les recettes diverses liées à l’activité de l’université; 4 le produit des prestations de services et des travaux d’études, de recherche et d’expertise réalisés par l’université; 5- les emprunts, dons et legs ; 6 les dotations exceptionnelles ; 7 toutes autres ressources découlant des activités de l’université en rapport avec son objet. B- Les dépenses comprennent : 1 les dépenses de fonctionnement des structures du rectorat, des services communs et de la bibliothèque centrale de l’université; 19 août 1998 2- les dépenses de fonctionnement propres aux facultés; 3- les dépenses d’équipement; 4- toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’université”. Art. 18. L’article 39 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 39. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 13 ci-dessus, le recteur en transmet une expédition au contrôleur financier”. Art. 19. L’article 40 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 40. - La comptabilité de l’université est tenue, conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Les facultés sont dotées d’un agent comptable secondaire. agréé par le ministre chargé des finances et agissant, conformément à la réglementation en vigueur”. Art. 20. L’appelation “ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique” est remplacée dans tout le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, par l’appelation “ministre chargé de l’enseignement supérieur”. Art. 21. L’organisation des universités objets des décrets n° 84-182, 84-209, 84-210, 84-211, 84-212, 84-213, 84-214, 89-136, 89-137, 89-138, 89-139, 89-140, 89-141, 98-189, 98-218, 98-219 et 98-220, susvisés, devra être mise en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre 1998. Art. 22. En attendant la mise en œuvre des dispositions de l’article 21 ci-dessus les universités susmentionnées demeurent régies par les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 23. - Les modalités d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998. Ahmed OUYAHIA.
26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 Décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146 ; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal; Vu l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins; Vu le décret n° 67-284 du 20 décembre 1967 créant une commission nationale d’équivalence des titres et diplômes universitaires étrangers ; Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant. modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence ; Vú le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales; Vu le décret n° 74-200 du ler octobre 1974 portant création du doctorat en sciences médicales ; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 6 Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 97-291 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicalés; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. Le présent décret a pour objet de définir et d’organiser la formation doctorale, la post-graduation spécialisée et l’habilitation universitaire. Art. 2.- La formation doctorale succède aux cycles de graduation dans l’enseignement et la formation supérieurs. Elle a pour objet de former aux métiers de l’enseignement et de la formation supérieurs, de la
- recherche, de l’expertise et de l’encadrement de haut niveau dans les différents secteurs de la vie économique et sociale. Art. 3. La post-graduation spécialisée participe de la formation continue; elle a pour objet de compléter et d’actualiser des formations initiales par des spécialisations en vue d’améliorer les qualifications du candidat dans le cadre de l’adéquation formation-emploi. Art. 4. L’habilitation universitaire consacre pour l’enseignant-chercheur un niveau élevé de compétence et d’aptitude scientifique; elle est accordée par un jury à des enseignants-chercheurs en position d’activité, ayant réalisé des travaux de recherche de haut niveau et valorisé leurs résultats par des publications dans des revues de notoriété reconnue, des communications nationales et/ou internationales ou le dépôt de brevets.
26 Rabie Ethani 1419 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 août 1998 TITRE II DE LA FORMATION DOCTORALE Art. 5. Le cycle de la formation doctorale est organisé, pour toutes les filières et les disciplines, à l’exception des sciences médicales régies par les dispositions des décrets n° 71-275 du 03 décembre 1971, n° 74-200 du 1er octobre 1974 et n° 97-291 du 27 juillet 1997 susvisés, en deux étapes comportant des études pour l’obtention du diplôme de magister suivies de la préparation d’une thèse de doctorat dans le même champ de recherche. Art. 6. Il est institué auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur une commission d’habilitation aux formations doctorales. La commission d’habilitation aux formations doctorales est chargée : d’étudier les dossiers des candidatures d’habilitation ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements, en procédant, notamment, à une évaluation de la capacité de ces derniers à organiser des formations doctorales; d’étudier les dossiers des candidatures d’habilitation à délivrer des habilitations universitaires ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements; de proposer le nombre de postes à ouvrir en formation doctorale dans les différentes filières et disciplines, en fonction des capacités disponibles et des besoins programmés; d’examiner les bilans annuels de la formation doctorale et de faire toute proposition ou suggestion susceptible d’en améliorer le fonctionnement et le rendement. Art. 7. La commission d’habilitation aux formations doctorales comprend, notamment, des représentants de l’administration centrale chargée de l’enseignement supérieur, des recteurs d’universités et des directeurs d’établissements d’enseignement supérieur ainsi que les directeurs des établissements de formation supérieure et de recherche concernés. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’habilitation aux formations doctorales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 8. - Les études pour l’obtention du diplôme de magister sont organisées au sein des universités, des établissements d’enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités par -arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales. فر Art. 9. - La thèse de doctorat est préparée au sein des universités habilitées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales. Elle peut être également organisée au sein des établissements d’enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales. Art. 10. Les conditions et les modalités de délivrance des habilitations prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus sont définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’arrêté d’habilitation de l’établissement devra préciser. notamment, l’établissement concerné, la filière, la discipline et l’option retenues, les équipements scientifiques requis le cas échéant, ainsi que les noms, prénoms et qualifications des enseignants ou chercheurs susceptibles de participer à l’encadrement de la formation envisagée. Art. 11. L’habilitation à la formation en vue du diplôme de magister est soumise à renouvellement tous les deux (02) ans et également, lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé. Art. 12. L’habilitation à la formation en vue du diplôme de doctorat est soumise à renouvellement tous les quatre (04) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé.. Art. 13. Le cas échéant, le retrait de l’habilitation est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales. En cas de retrait ou de non renouvellement de l’habilitation, l’établissement concerné est tenu d’assurer la poursuite de la formation des candidats régulièrement inscrits pour la préparation d’un magister ou d’une thèse de doctorat. Art. 14. Le diplôme de magister et le diplôme de doctorat sont signés et délivrés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 15. Outre les objectifs de formation pour l’expertise et l’encadrement de haut niveau dans les différents secteurs de la vie économique et sociale, les spécialités ouvertes en formation doctorale doivent être en adéquation qualitative et quantitative avec les besoins par filière et sous-filière en enseignants universitaires et chercheurs.
26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 Art. 16. La nomenclature des filières ouvertes à la formation doctorale, le nombre par filière de postes ouverts à l’échelle nationale et leur répartition par établissement, filière, spécialité et option sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales Art. 17. Les sujets de mémoire de magister ou de thèse de doctorat doivent, chaque fois que cela sera possible, être définis et formulés pour répondre à la nécessité de double couplage entre les objectifs pédagogiques de formation des formateurs et les objectifs de recherche d’une part, les objectifs de recherche et les objectifs de développement économique et social d’autre part. Art. 18. - Les thématiques de recherche correspondant aux sujets de mémoires de magister ou de thèse de doctorat doivent, chaque fois que cela sera possible, soit être puisées dans les programmes nationaux prioritaires de recherche, y compris les programmes dits spécifiques ou mobilisateurs, soit contribuer d’une façon directe ou indirecte à la réalisation de ces programmes. Art. 19. Les sujets de mémoires de magister ou de thèses de doctorat répondant aux conditions prévues à l’article 18 ci-dessus peuvent, sans préjudice de leur prise en charge dans le cadre de l’établissement d’inscription, bénéficier d’un financement d’appoint dans le cadre du Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique. La formation doctorale peut également bénéficier de parrainage, de financement ou d’autres soutiens de la part d’organismes et établissements publics ou privés, de personnes morales de droit public ou privé ou de personnes physiques. Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont définies en tant que de besoin par voie réglementaire. Art. 20. Les formations en vue de l’obtention du diplôme de magister ou du diplôme de doctorat peuvent bénéficier des programmes de stages de courte durée à l’étranger et des accords programmes de coopération internationale dans le cadre de la réglementation en vigueur. TITRE III DU DIPLOME DE MAGISTER Art. 21. La première étape dans le cycle de formation doctorale est sanctionnée par le diplôme de magister. Art. 22. - La formation en vue du diplôme de magister a pour objet l’approfondissement des connaissances dans un domaine scientifique particulier, l’initiation aux techniques de la recherche, la familiarisation avec les méthodes d’analyse, de raisonnement et de construction d’un protocole adapté d’investigations et/ou d’expérimentation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 Art. 23. L’objectif de cette étape est de développer chez l’impétrant, des capacités de démonstration et de raisonnement scientifiques, de synthèse, d’interprétation des résultats dés événements et des faits, de transcription de ces résultats sous une forme exploitable. L’objectif est également de cultiver chez l’impétrant, l’aptitude à la pondération, à la rigueur et à la proportionnalité dans le jugement. Art. 24. L’accès à la formation en vue du diplôme de magister est ouvert, par voie de concours sur épreuves, aux titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ⚫ou d’un diplôme reconnu équivalent. Les modalités d’organisation des concours sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’accès à la formation en vue du diplôme de magister peut être ouvert, sans concours, aux titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent, majors de promotions à l’issue de leurs études de graduation. Les conditions et les modalités d’application de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. La liste des candidats admis est établie par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Art. 25. La liste des diplômes donnant accès à la formation sanctionnée par le diplôme de magister est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 26. Le nombre des inscriptions ouvertes dans une filière et ses différentes spécialités est déterminé par la commission d’habilitation aux formations doctorales, en fonction du potentiel d’encadrement de l’établissement habilité. Art. 27. - Les études en vue de l’obtention du diplôme de magister durent deux années et sont formalisées par deux inscriptions annuelles consécutives auprès d’un établissement de formation habilité. Art. 28. La formation en vue de l’obtention du diplôme de magister comporte : des enseignements théoriques;
- des enseignements pratiques ou de laboratoire dans les disciplines où ces enseignements sont nécessaires;
- l’enseignement d’une langue étrangère en vue de son utilisation dans le domaine de recherche concerné;
- des enseignements méthodologiques, de pédagogie ou de recherche;
26 Rabie Ethani 1419 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 août 1998 des conférences, des exposés, des ateliers et des séminaires;
- la préparation d’un mémoire. L’assiduité à toutes les activités composant le cursus est obligatoire. Art. 29. Les enseignements sont subdivisés en enseignements de base et en enseignements spécialisés ou optionnels. Art. 30. - Les enseignements de base sont dispensés en commun pour plusieurs options, organisés pendant un quadrimestre et correspondent à un volume horaire global variant entre 300 et 400 heures, en fonction du domaine, de la filière et de la spécialité choisis. Les enseignements de base sont sanctionnés par des examens. Art. 31. - Les enseignements spécialisés ou optionnels sont dispensés par option, organisés pendant un trimestre et correspondent à un volume horaire global variant entre 250 et 300 heures, en fonction du domaine, de la filière, de la spécialité et de l’option choisis. Les enseignements spécialisés sont sanctionnés par des examens. Art. 32. Pour les disciplines scientifiques et technologiques notamment, les enseignements pratiques et les travaux de laboratoire pourront être organisés en session bloquée de 3 à 4 semaines, une fois achevée la période des enseignements spécialisés ou optionnels. Les enseignements pratiques, les travaux de laboratoire et/ou les travaux de terrain sont obligatoires et font également l’objet de notation. Art. 33. Le contenu des enseignements méthodologiques de pédagogie et de recherche est fixé, pour chaque filière, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 34. - Le candidat participe, en deuxième année de formation, à l’encadrement des travaux pratiques ou des travaux dirigés de graduation, sous la responsabilité d’un enseignant de rang magistral qui apprécie ses prestations. Art. 35. Les candidats admis à l’issue des examens et de l’évaluation prévus aux articles 30, 31 et 32 ci-dessus s’engagent dans une période de stage. Lorsque le candidat a obtenu des résultats insuffisants aux examens sanctionnant les enseignements théoriques et pratiques, le comité pédagogique de magister, prévu à l’article 40 ci-dessous, l’exclut de la formation doctorale. Il peut être autorisé à refaire, une fois, tout ou partie du programme de première année, lorsque des circonstances exceptionnelles, relevant de cas de force majeure dûment vérifié, l’ont empêché de poursuivre une scolarité normale. Art. 36. La période de stage effectué en laboratoire ou auprès d’une institution spécialisée dans le domaine d’intérêt, aide le candidat à choisir le champ de recherche de sa future thèse de doctorat. Ce stage, d’une durée de 4 à 5 trimestres, est sanctionné par la préparation, la rédaction et la soutenance orale devant un jury d’un mémoire individuel d’initiation à la recherche. Art. 37. Nonobstant les dispositions de l’article 36 ci-dessus, la durée de préparation du mémoire peut, pour certaines disciplinės, être prolongée d’un semestre ; l’arrêté d’habilitation prévu à l’article 8 ci-dessus précisera les disciplines concernées. Art. 38. Nonobstant les dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus, une extension maximale de trois (03) mois de la durée du stage de magister peut, exceptionnellement, être accordée au candidat sur autorisation dérogatoire du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Art. 39. Lorsque les circonstances et les conditions le permettent, le candidat qui prépare son mémoire de magister doit intégrer un groupe ou une équipe de recherche structuré et opérationnel pour y effectuer ses travaux. Art. 40: - Le suivi pédagogique et scientifique des différents enseignements théoriques et pratiques dispensés est assuré par un comité pédagogique de magister désigné par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Il est composé de trois (03) ‘enseignants de rang magistral ou chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherches, ayant à charge des enseignements théoriques ou pratiques dans la spécialité concernée. Art. 41. Il est créé un fichier central des sujets de mémoires de magister soutenus ainsi que des sujets en. cours, par domaine et spécialité, ouvert à la consultation pour tout enseignant-chercheur. Les conditions de mise en oeuvre du fichier central des mémoires de magister, d’enregistrement et de retrait des sujets de mémoires dans le fichier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 42. Le candidat choisit un sujet de mémoire en accord avec un directeur de mémoire ; l’inscription du sujet de mémoire n’est autorisée qu’à l’issue de la période des enseignements de base en vue du diplôme de magister, Le sujet de mémoire est soumis à l’agrément du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de rechercha prioritaires. Le sujet agréé fait l’objet d’un enregistrement dans le fichier central des mémoires de magister.
26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 Le candidat doit soumettre un plan de travail pour l’élaboration de son mémoire, accompagné d’une synthèse bibliographique relative au sujet choisi, au plus tard à la fin de la période des enseignements spécialisés. Art. 43. Le mémoire prévu à l’article 36 ci-dessus consiste en l’élaboration d’un travail de recherche scientifique, d’aspect théorique ou pratique ou les deux à la fois, relatif à un sujet précis. Pour l’élaboration du mémoire, il est attendu du candidat la mise en oeuvre de méthodes conformes aux exigences d’objectivité et de précision; le postulant devant démontrer ses capacités d’observation, d’analyse et de synthèse par un travail réalisé et rédigé avec la rigueur scientifique qui convient; l’originalité n’étant pas fondamentalement requise. Art. 44. Le document de mémoire doit être rédigé en langue nationale. Il peut également être rédigé dans une autre langue, si une autorisation expresse est accordée par le chef d’établissement, après avis motivé du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Art. 45,- Un résumé en langue nationale du document de mémoire doit obligatoirement accompagner le dossier de mémoire lors de son dépôt officiel pour évaluation. Les mémoires rédigés dans une langue autre que la langue nationale doivent également faire l’objet d’un résumé élaboré dans la langue d’écriture du mémoire. La consistance et la présentation du mémoire et des résumés seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 46. - Le dossier de soutenance doit être déposé en huit (08) exemplaires, un (01) mois au moins avant la date prévue pour la soutenance. L’autorisation de soutenir le mémoire est délivrée par le directeur de l’établissement habilité, aux candidats ayant réussi aux examens sanctionnant les enseignements théoriques et pratiques, au vu d’un rapport favorable établi par le directeur de mémoire et après accord du comité pédagogique de magister. Art. 47. - La soutenance du mémoire de magister a lieu publiquement devant un jury comprenant trois à cinq membres, enseignants de rang magistral ou chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherches. Art. 48. Le jury est désigné par le recteur ou par le directeur de l’établissement habilité, sur proposition du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité et comprend, notamment le directeur de mémoire, en qualité de rapporteur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60° 13 Il peut également comprendre un (01) membre extérieur à l’établissement d’inscription, choisi pour sa compétence dans le domaine d’intérêt du sujet, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l’article 47 ci-dessus Si la majorité du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité n’est pas constituée d’enseignants de rang magistral ou de chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherches, le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition de ce conseil. Art. 49. Le jury évalue le contenu du mémoire, en apprécie l’exposé oral par le candidat, peut interroger celui-ci, délibère à huis-clos et rend publiques ses décisions par la voix de son président.. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Art. 50. Le diplôme de magister est décerné avec mention de la filière, de la spécialité et de l’option au candidat ayant réussi aux examens et à la soutenance du mémoire prévus aux articles 30, 31, 32 et 47 du présent décret. Le diplôme porte, en outre, la mention obtenue par le candidat, les mentions possibles étant les suivantes :
- “Passable”, lorsque la moyenne générale est au moins égale à 10/20 et inférieure à 12/20. “Assez-bien”, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20. “Bien”, lorsque la moyenne générale est au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20.
- “Très-bien”, lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20.. La pondération des notes obtenues aux examens théoriques et pratiques pour le calcul de la moyenne des examens est laissée à l’appréciation du comité pédagogique de magister. La moyenne générale est calculée, à pondération égale, à partir de la moyenne des examens et de la note de soutenance du mémoire. Art. 51. - Seuls les titulaires des mentions “très-bien”, “bien” et “assez-bien” peuvent accéder à une inscription en thèse de doctorat, TITRE IV DE LA THESE DE DOCTORAT Art. 52. L’objet de la thèse en vue du doctorat est de consacrer les capacités du candidat à réaliser un travail de recherche original, de niveau apréciable et de contribuer de façon significative à la résolution de problèmes scientifiques, technologiques et socio-économiques.
26 Rabie Ethani 1419 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 août 1998 La thèse doit nécessairement apporter une contribution à l’avancement des connaissances ou conduire à des applications nouvelles Les exigences en matière de formation doctorale permettent d’évaluer chez le futur impétrant les qualifications, l’habileté et l’aptitude requises pour mener à bien des travaux de recherche d’une façon autonome. Art. 53. L’accès à l’inscription en vue du doctorat est ouvert aux titulaires d’un magister avec mention conforme à l’article 51 ci-dessus ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 54, La formation doctorale débouche sur le titre de docteur en sciences dans la spécialité étudiée. Art. 55. La thèse de doctorat consiste en l’élaboration d’un travail de recherche original ayant fait l’objet d’au moins une (1) publication dans une revue scientifique d’intérêt reconnu, à comité de lecture, et sanctionné par la rédaction et la soutenance d’une thèse. Art. 56. La thèse est un exposé écrit suivi d’une présentation orale de travaux de recherche effectués en vue de l’obtention du doctorat. La thèse est le résultat du travail d’un seul candidat. Art. 57. - Il est créé un fichier central des sujets de thèses soutenues ainsi que des sujets en cours, par domaine et spécialité, ouvert à la consultation pour tout enseignant-chercheur. Les conditions de mise en oeuvre du fichier central des thèses, d’enregistrement et de retrait des sujets de thèses dans le fichier, sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 58. Le candidat choisit un sujet de thèse en accord avec un directeur de thèse et doit le déposer dès sa première inscription. Conformément à l’article 36 ci-dessus, le sujet de thèse de doctorat doit appartenir au même champ de recherche que celui du mémoire de magister. Le sujet de thèse choisi est soumis à l’agrément du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée, ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de recherche prioritaires. Le sujet agréé fait l’objet d’un enregistrement dans le fichier central des thèses. Art. 59. Le document de thèse doit être rédigé en langue nationale, Il peut également être rédigé dans une autre langue, si une autorisation expresse est accordée par le chef de l’établissement, après avis motivé du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Art. 60. Un résumé en langue nationale du document de thèse doit obligatoirement accompagner le dossier de thèse lors de son dépôt officiel pour évaluation. Les thèses rédigées dans une langue autre que la langue nationale doivent également faire l’objet d’un résumé élaboré dans la langue d’écriture de la thèse. La consistance et la présentation de la thèse et des résumés de thèse seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 61. Le candidat qui, dans le cadre de ses travaux, a accès à des informations privées, confidentielles ou à diffusion restreinte doit s’engager à ne pas utiliser ces informations dans la rédaction de sa thèse ou à obtenir une autorisation écrite de l’institution concernée avant le dépôt officiel de la thèse. Art. 62. Le candidat peut, pour des motifs d’ordre académique, dans le cadre des échanges inter-établissements, être autorisé à poursuivre une partie de ses travaux de thèse auprès d’une institution de recherche autre que l’établissement d’inscription. Ces motifs doivent être dressés en concertation avec le directeur de thèse et soumis à l’appréciation du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité. Art. 63. - Avant sa première inscription, le candidat doit avoir choisi un directeur de thèse et obtenu son acceptation selon les procédures administratives en vigueur au sein de l’établissement d’inscription. Art. 64. - Le directeur de thèse est un enseignant de rang magistral, habilité, au sens où le prévoit le titre VII du présent décret, à diriger ou encadrer des équipes ou des projets de recherche; il a rang de professeur de l’enseignement supérieur ou directeur de recherches ou professeur habilité ou maître de recherches. Le choix d’un directeur de thèse est soumis à l’approbation du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité à organiser des formations doctorales. Art. 65. - Exceptionnellement et pour des raisons valables, le candidat peut changer de directeur de thèse s’il obtient l’acceptation du nouveau directeur choisi et si celui-ci répond aux conditions fixées à l’alinéa ler de l’article 64 ci-dessus. Le changement de directeur de thèse doit être approuvé par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.
26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 Art. 66. Le directeur de thèse peut être assisté d’un codirecteur de thèse et en officialiser la participation. Le codirecteur de thèse est choisi par le directeur de thèse, lequel doit obtenir l’approbation du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement d’inscription. Le codirecteur de thèse pourra, éventuellement, agir en qualité d’examinateur; sa désignation en qualité de codirecteur de thèse ne présume toutefois en rien du choix ultérieur des membres du jury d’examen. Art. 67. Le directeur de thèse suit régulièrement l’état d’avancement des travaux de recherche et en fait rapport chaque année au conseil scientifique ou pédagogique concerné. Art. 68. La soutenance d’une thèse de doctorat ne peut avoir lieu qu’après un minimum de quatre (04) inscriptions consécutives. Le nombre maximal d’inscriptions est fixé à cinq (05). Exceptionnellement et sur avis dérogatoire dûment motivé et circonstancié, du conseil scientifique ou pédagogique concerné, une sixième inscription pourra être accordée au candidat. Le candidat peut soutenir à tout moment au cours de l’année de sa dernière inscription. Art. 69. Le candidat qui n’a pu soutenir au terme de l’année académique qui suit sa sixième inscription est radié des listes de la formation doctorale; son sujet de recherche est retiré du fichier central des thèses visé à l’article 57 ci-dessus. Art. 70. La soutenance de la thèse a lieu devant un jury réglementairement constitué et composé de quatre (04) à six (06) membres, ayant rang de professeur de l’enseignement supérieur ou directeur de recherches, professeur habilité ou maître de recherches, dont le directeur de thèse qui a qualité de rapporteur. La moitié au moins, les deux tiers au plus du jury doivent être des membres extérieurs à l’établissement d’inscription, choisis pour leur compétence dans le domaine d’intérêt du sujet, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l’alinéa ci-dessus. Outre les membres prévus à l’alinea ler ci-dessus, Il peut être fait appel, pour participer à l’examination, à un spécialiste de haut niveau en qualité de “membre invité”. Le membre invité a une voix consultative lors des délibérations du jury. Art. 71. - Le jury est composé par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui le propose au recteur ou au directeur de l’établissement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 Le recteur ou le directeur de l’établissement établit une décision portant désignation du jury. Cette décision précise la qualité de chacun des membres du jury, le président, le rapporteur, le corapporteur le cas échéant, ainsi que le membre invité, éventuellement. Art. 72. Le mandat du président du jury est le suivant : a) lors de la soutenance, diriger la phase des questions et animer les débats; b) immédiatement après la soutenance, présider les délibérations à huis clos du jury et favoriser une décision de consensus ; c) au moment du dépôt de la version finale de la thèse, confirmer auprès des instances administratives concernées, que le candidat a tenu compte de façon appropriée des rapports d’évaluation des examinateurs et de leurs recommandations lors de la soutenance; le président peut confier cette partie du mandat à un autre membre du jury. Art. 73. Soixante (60) jours avant la date prévue de la soutenance, le document de thèse est communiqué aux membres désignés du jury, y compris au membre invité. Huit (08) exemplaires du document de thèse doivent être également déposés à la même échéance auprès des instances administratives concernées. Le dossier de thèse doit être accompagné des textes de publications scientifiques du candidat, d’une synthèse faisant ressortir l’originalité du travail effectué et d’un résumé tel que défini à l’article 60 ci-dessus. Art. 74. Le jury se réunit officiellement pour examiner la thèse lorsque la majorité de ses membres s’accordent pour estimer qu’elle peut être soutenue et qu’ils dressent, pour la circonstance, un rapport de soutenabilité favorable. Au cas où le projet de thèse fait l’objet de réserves substantielles, celles-ci sont communiquées au directeur de thèse et au candidat qui doivent en apprécier la validité. Si le directeur de thèse rejette toutes les crítiques formulées, il est procédé à la désignation d’un deuxième jury dans les mêmes conditions que celles portées aux articles 70 et 71 ci-dessus. La décision prise par le deuxième jury est irrévocable. Art. 75. - La soutenance est publique, à moins que les instances administratives concernées, sur avis consultatif du jury, n’en décident autrement. Art. 76. La soutenance fait partie intégrante du processus d’évaluation de la thèse; elle a pour objectif de confirmer l’authenticité de la thèse en vérifiant les capacités du candidat à la défendre et de porter un jugement définitif sur les travaux scientifiques effectués dans le cadre de cette thèse.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 26 Rabie Ethani 1419 Art. 77. - La décision du jury de soutenance est finale et irrévocable; elle est prise à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Art. 78. La soutenance a lieu solennellement dans l’enceinte de l’établissement habilité auprès duquel est inscrit le candidat, dans une salle désignée à cet effet et à la date fixée par le chef d’établissement. Art. 79. La soutenance ne peut normalement pas avoir lieu si un membre du jury est absent et qu’il ne peut participer à distance à la soutenance grâce à un système de télécommunications approprié. Le président du jury peut toutefois autoriser la tenue de la soutenance en l’absence d’un membre du jury autre que le rapporteur, lorsque tous les rapports des examinateurs recommandent la tenue de la soutenance et que le nombre total d’examinateurs habilités n’est pas inférieur à quatre (04). Art. 80. Pour l’ensemble des disciplines et filières, le déroulement d’une soutenance est le suivant:
- dans un premier temps, le président du jury s’assure que les conditions de soutenance sont réunies, puis il présente à l’auditoire les membres du jury ainsi que le candidat et le sujet de ses travaux il rappelle les modalités de déroulement de la soutenance;
- dans un deuxième temps, le candidat dispose de vingt (20) à trente (30) minutes pour présenter, dans leur quintescence, la problématique de ses recherches ainsi que le protocole d’investigations adopté, énoncer les principales conclusions de sa thèse en faisant ressortir celles qui font l’originalité de son travail et, s’il le désire, donner suite à certaines observations contenues dans les rapports détaillés des examinateurs;
- dans un troisième temps, les membres du jury, et seuls les membres du jury, sont autorisés à interroger le candidat et à exprimer publiquement certaines observations relatives à la thèse;
- enfin, dans un quatrième temps, les membres de l’auditoire peuvent exprimer certains commentaires relatifs à la thèse ou interroger le candidat. Le président du jury peut user de son mandat pour limiter à quelques questions l’intervention de l’auditoire. Art. 81. Dès que la soutenance est terminée, les membres du jury délibèrent à huis clos et rendent leur décision. Ils conviennent aussi d’une évaluation de la performance du candidat durant la soutenance. Art. 82. Le président du jury rend publiques la décision du jury et l’évaluation de la performance du candidat durant la soutenance. Art. 83. A l’issue de la soutenance et suite aux délibérations du jury, le candidat est admis ou ajourné. 19 août 1998 L’admission ouvre droit à la mention “honorable” ou à la mention “très honorable”; le candidat se voit conférer le titre de docteur en sciences Lorsque la qualité des travaux et la performance de leur soutenance sont reconnues excellentes à l’unanimité des membres du jury, celui-ci peut, par la voix de son président, féliciter verbalement et publiquement l’impétrant. En cas d’ajournement, le postulant est en droit d’être informé par écrit sur les raisons qui ont motivé la décision du jury. Art. 84. - Les travaux du jury sont consignés dans un procès-verbal de soutenance, daté, signé par les membres du jury et transmis par le président du jury au recteur ou au directeur de l’établissement habilité ainsi qu’au président du conseil scientifique ou pédagogique concerné. Art. 85. - Les modalités de présentation en soutenance d’une thèse seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 86. - Le diplôme délivré doit mentionner, outre la filière, la spécialité et l’option, les noms et titres des membres du jury ainsi que les travaux présentés en soutenance. Art. 87. Les travaux scientifiques élaborés par le candidat dans le cadre de sa thèse de doctorat appartiennent de droit à l’institution habilitée auprès de laquelle il s’est inscrit et a effectué ses recherches, celle-ci pouvant en disposer librement, à moins qu’elle n’y renonce expressément au profit du candidat. Les inventions pouvant résulter des travaux effectués auprès d’un établissement habilité, dans le cadre d’une thèse de doctorat et répondant aux conditions de brevetabilité, sont considérées comme des inventions de service au sens où le prévoient les articles 16 et 17 du décret législatif n°93-17 du 7 décembre 1993 susvisé. Pour une telle invention et à défaut de dispositions particulières convenues entre l’établissement et le candidat, le droit à l’invention appartient à l’établissement habilité dont le candidat a utilisé les moyens et auprès duquel il s’est inscrit et a effectué ses recherches. Si l’établissement y renonce expressément, ce droit appartient au candidat Le candidat, auteur ou coauteur de l’invention, a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet. Art. 88. Tout acte, de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude en relation avec les travaux scientifiques revendiqués dans la thèse, dûment constaté pendant ou après la soutenance, expose son auteur à l’annulation de la soutenance ou au retrait du titre acquis, sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 TITRE V DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE Art. 89: - La post-graduation spécialisée est organisée par les établissements habilités à cet effet, à la demande et pour le compte d’organismes employeurs, en fonction de leurs objectifs en matière de formation de spécialistes et dans le cadre d’une convention entre l’établissement concerné de formation ou de recherche et le ou les organismes demandeurs. Elle peut également être organisée par l’institution habilitée de formation ou de recherche pour répondre à ses besoins propres en matière de perfectionnement et de spécialisation de ses ressources humaines. Les modalités d’habilitation des établissements concernés sont arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, Art. 90. La convention prévue à l’article 89 ci-dessus doit comporter des clauses relatives: à la spécialité ouverte et aux programmes de la formation envisagée; aux personnels participant à la mise en oeuvre de ces programmes; au nombre de postes ouverts à la formation; aux modalités d’organisation et de prise en charge des stages en milieu professionnel; aux charges financières et matérielles des parties contractantes. Art. 91. La post-graduation spécialisée se déroule en douze (12) mois et comporte: des enseignements théoriques adaptés à la spécialité ; des travaux dirigés, des travaux pratiques et des séminaires méthodologiques; des stages en milieu professionnel. L’assiduité à tous les enseignements et stages prévus au cursus du cycle est obligatoire. Art. 92. Les enseignements théoriques, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les séminaires méthodologiques sont dispensés à raison d’un volume horaire global variant entre 500 et 700 heures, en fonction du domaine, de la filière et de la spécialité. Les enseignements théoriques, les travaux dirigés et les travaux pratiques sont sanctionnés par des examens. Le stage en milieu professionnel est sanctionné par un mémoire de stage permettant d’apprécier les capacités d’analyse et de maîtrise des techniques acquises par le candidat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 17 Art. 93. Il est institué, auprès de l’entité universitaire concernée ou de l’établissement d’enseignement, de formation supérieure ou de recherche habilité, un comité pédagogique de post-graduation spécialisée qui regroupe l’ensemble des enseignants et des praticiens encadrant cette formation. Ce comité est chargé notamment : de proposer au conseil scientifique ou pédagogique concerné le contenu des programmes et l’organisation de la formation; d’assurer le suivi des différents enseignements théorique et pratique de la spécialité ; de proposer la nature et la durée des stages en milieu professionnel;. de se prononcer sur les candidatures à retenir pour la formation. Art. 94. Les programmes de formation en post-graduation spécialisée ainsi que les modalités de contrôle et de sanction de cette formation sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 95. L’accès à la post-graduation spécialisée est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans. Art. 96. Pour l’exécution des programmes de post-graduation spécialisée, peuvent contribuer, outre les enseignants titulaires de l’enseignement supérieur, des praticiens dont les qualifications et les conditions d’emploi sont consignées dans la convention prévue aux articles 89 et 90 ci-dessus. Art. 97. - Le comité pédagogique prévu à l’article 93 ci-dessus est constitué en jury, présidé par l’enseignant de grade le plus élevé dans la spécialité, pour apprécier les résultats des épreuves théoriques et pratiques. Art. 98. - Après avoir subi avec succès l’ensemble des épreuves théoriques et pratiques, le candidat est autorisé par le jury à effectuer un stage en milieu professionnel, sous la conduite d’un directeur de mémoire habilité par le comité pédagogique prévu à l’article 93 ci-dessus. Le candidat non admis peut, sur demande de l’organisme employeur et lorsque les conditions le permettent, être autorisé à refaire une fois, tout ou partie de sa formation. Art. 99. Le mémoire de stage est soutenu par le candidat devant un jury de trois (03) membres, dont le directeur de mémoire, désignés par le conseil scientifique ou pédagogique concerné parmi les enseignants et praticiens chargés de la formation.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ‘N° 60 26 Rabie Ethani 1419 Art. 100. Le candidat obtient le diplôme de post-graduation spécialisée, par abréviation DPGS, lorsqu’il a soutenu avec succès son mémoire de stage. Le diplôme de post-graduation spécialisée est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur; il porte mention de la spécialité suivie. Art. 101: En cas d’insuffisance ou d’empêchement constatés par le jury, un délai supplémentaire, qui ne saurait excéder la durée du stage, peut être accordé par le conseil scientifique ou pédagogique sur rapport circonstancié du directeur de mémoire. Art. 102. Lorsque les programmes de la formation spécialisée concernée le permettent, les titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée, titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent, peuvent postuler à la formation en vue de l’obtention du magister. L’accès s’effectue par voie de concours, sauf pour les majors de promotions, à l’issue de leurs études de post-graduation spécialisée, qui peuvent en être dispensés. La candidature au concours est soumise à l’approbation préalable du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité à organiser des formations doctorales qui se prononce sur l’équivalence partielle ou totale de ladite formation spécialisée avec la phase des enseignements de base et spécialisés dans le cursus du magister. Les modalités d’application du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. TITRE VI COOPERATION INTER-UNIVERSITAIRE ET OPTIMISATION DES MOYENS Art. 103. Les formations doctorales ou de post-graduation spécialisée peuvent être organisées dans le cadre d’un pôle pédagogique inter-universitaire. Par pôle pédagogique, il est entendu un ensemble d’établissements d’enseignement et de formation supérieurs et de recherche appartenant à un même espace géographique, reliés par une communauté d’objectifs, qui coordonnent leurs actions et coopèrent dans un cadre inter-universitaire. Art. 104. Les établissements d’enseignement supérieur, de formation supérieure et de recherche, d’une façon générale, ceux appartenant à un même pôle pédagogique en particulier, prennent toutes dispositions nécessaires pour développer toutes formes de coopération scientifique et pédagogique. Ils doivent conjuguer leurs efforts pour améliorer le rendement et l’efficacité des formations doctorales et des post-graduations spécialisées, 19 août 1998 notamment par la mise en commun de leurs ressources et par une mobilisation renforcée et optimale de leurs moyens humains, pédagogiques, scientifiques et matériels en vue de réunir les meilleures conditions et le meilleur environnement de recherche possibles. Art. 105. - La post-graduation sous-tend la mobilité scientifique des post-graduants, des enseignants-chercheurs et des personnels scientifiques d’encadrement des activités post-graduées, dans un cadre réglementé par la réciprocité de prise en charge des frais de séjour, la facturation de certains types de dépenses et l’inscription, au budget de l’établissement qui reçoit les collaborateurs de magister, de thèse ou de DPGS, des dépenses inhérentes à leurs travaux scientifiques. L’inscription en magister, en thèse de doctorat ou en DPGS se fait auprès de l’établissement qui dispose d’une habilitation réglementaire. Le diplôme de magister ou de DPGS peut être délivré sous l’égide conjointe des établissements coopérant au titre de la post-graduation, dans le cadre d’une convention. Art. 106. Un arrêté sera pris par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour établir les modalités générales d’échanges et de séjours scientifiques au profit des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des post-graduants, organiser la coopération scientifique inter-établissements et en définir les mécanismes incitatifs, favoriser et renforcer la synergie des activités de formation et de recherche entre les établissements d’enseignement et de formation supérieurs et les institutions de recherche. Art. 107. Il est créé, dans le cadre la post-graduation, un fichier nominatif par domaine scientifique, par spécialité, par grade et par établissement, des compétences nationales exerçant dans la formation supérieure et la recherche; sont également créés un fichier nominatif national du potentiel humain auquel il peut être fait appel pour des tâches de pédagogie et de recherche, un who’s who de la recherche ainsi qu’un who’s who spécifique de la recherche universitaire. Les modalités de mise en oeuvre, de gestion et d’accès à ces fichiers, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 108. Il est créé un fichier répertoire national des grands équipements de recherche; ce fichier indiquera la vocation, les caractéristiques, les performances et les applications usuelles ou potentielles de chacun de ces équipements, sa localisation géographique, son degré d’opérationalité et de disponibilité ainsi que l’identification de son gestionnaire. Sont également créés deux (2) fichiers nationaux des équipements scientifiques, l’un spécifique aux techniques et équipements d’analyse physico-chimique, d’essais mécaniques et de caractérisation, le second répertoriant, à l’échelle nationale, les équipements scientifiques à vocation pédagogique et didactique.
26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 Les modalités d’élaboration, de gestion et d’accès à ces fichiers sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. TITRE VII DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE Art. 109. L’habilitation universitaire, telle que définie à l’article 4 ci-dessus, permet à son titulaire de diriger ou encadrer une thèse de doctorat, un mémoire de magister, un ou plusieurs projets de recherche ou une équipe de recherche; elle permet à son titulaire d’accéder au titre de professeur habilité et lui confère le rang magistral, Art. 110. Les enseignants titulaires du titre de professeur habilité sónt versés dans le grade de maître de conférences. Art. 111. L’habilitation universitaire s’adresse aux professeurs-assistants, en position d’activité, titulaires d’un diplôme de doctorat au sens où le prévoit le présent décret ou d’un diplôme admis en équivalence. Elle s’adresse également aux titulaires d’autres diplômés de post-graduation doctorale dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 112. L’habilitation universitaire est acquise de droit aux enseignants-chercheurs en position d’activité, titulaires d’un diplôme de doctorat d’Etat national ou de tout diplôme admis en équivalence. Art. 113. - L’habilitation universitaire est prononcée par les universités habilitées à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales. L’habilitation universitaire peut être également délivrée par les établissements d’enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales. Art. 114. Aucun établissement d’enseignement supérieur, de formation supérieure ou de recherche ne peut être habilité à délivrer des habilitations universitaires, s’il n’est préalablement habilité à organiser des formations en thèse de doctorat au sens ou le prévoit l’article 9 du présent décret. Art. 115. L’habilitation à délivrer des habilitations universitaires est soumise à renouvellement tous les quatre (04) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 Le cas échéant, le retrait de l’habilitation à délivrer des habilitations universitaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis de la commission d’habilitation aux formations doctorales. Art. 116. - Le dossier de candidature, à une habilitation universitaire comprend une demande écrite et ‘un curriculum vitae accompagnés des documents portant sur l’ensemble des travaux scientifiques et pédagogiques du postulant, y compris sa thèse de doctorat telle que prévue à l’article 111 ci-dessus, ses travaux scientifiques ayant fait l’objet de publications et de communications, les ouvrages, manuels et polycopiés qu’il aura éventuellement. élaborés, les brevets ou les demandes de brevets qu’il aura déposés, le cas échéant, ainsi qu’un rapport sur les activités d’enseignement, d’encadrement, d’expertise et d’évaluation qu’il aura menées. Le dossier déposé en huit (08) exemplaires auprès des instances administratives concernées doit comprendre également une synthèse de cinq (05) à dix (10) pages de l’ensemble de l’oeuvre scientifique et pédagogique du candidat.
Art. 117. Le dossier d’habilitation est soumis à l’examen et à l’approbation préalables de trois (03) rapporteurs dont un extérieur à l’établissement où exerce le postulant. Les rapporteurs qui sont désignés par le recteur ou le directeur de l’établissement habilité, établissent chacun, individuellement, un rapport d’évaluation du dossier qui leur est soumis. Art. 118. Lorsque les rapports de chacun des rapporteurs sont favorables, le recteur ou le directeur de l’établissement concerné établit une décision autorisant le candidat à se présenter devant le jury d’habilitation; cette décision désigne les membres du jury, précise leur qualité ainsi que le lieu de déroulement de la soutenance. Art. 119. Le jury d’habilitation est proposé par le conseil scientifique ou par le conseil pédagogique concerné au recteur ou au directeur de l’établissement habilité. Le jury d’habilitation est composé de trois (03) à six (06) membres ayant rang de professeur de l’enseignement. supérieur ou directeur de recherches, professeur habilité ou maître de recherches. Le tiers (1/3) au moins, la moitié (1/2) au plus du jury doivent être des membres extérieurs à l’établissement où exerce le candidat, choisis pour leur compétence dans le domaine d’intérêt, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l’alinéa ci-dessus. Il peut en outre être fait appel, pour participer aux travaux du jury, à un spécialiste de haut niveau en qualité de “membre invité”. Le membre invité a une voix consultative lors des délibérations du jury.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 26 Rabie Ethani 1419 Art. 120. Le postulant à l’habilitation universitaire présente devant le jury d’habilitation un exposé sur l’ensemble de ses travaux scientifiques et pédagogiques et, dans un deuxième temps, répond aux questions des membres du jury dans le cadre d’une discussion qui vise à confirmer l’aptitude du candidat à concevoir, diriger, organiser et coordonner des travaux de recherche en toute autonomie. Art. 121. Aussitôt la discussion entre le candidat et le jury terminée, ce dernier délibère à huis clos, statue sur la délivrance de l’habilitation et rend sa décision. Art. 122. La décision du jury est finale et irrévocable; elle est prise à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Art. 123. Les travaux du jury sont consignés dans un rapport daté, signé par chacun des membres du jury et transmis par le président du jury au recteur ou au directeur de l’établissement habilité. Art. 124. Dans le cas où l’habilitation universitaire est refusée au postulant, le président du jury en informe par écrit le candidat en précisant les raisons qui ont justifié la décision du jury. Ce dernier peut postuler de nouveau pour une habilitation universitaire une fois les réserves levées, au terme d’un délai de six (6) mois au moins. Art. 125. Si les besoins en matière d’optimisation de l’encadrement humain à travers le réseau des établissements d’enseignement supérieur l’exigent, des règles adaptées d’affectation des professeurs habilités peuvent être établies.: Les modalités d’application de cette disposition sont, le cas échéant, fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 126. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l’habilitation universitaire sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. TITRE VIII. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 127. Les post-graduants inscrits à la date d’effet du présent décret en post-graduation spécialisée ont la possibilité de terminer la formation qu’ils ont commencée dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret; ils postulent alors pour le diplôme de post-graduation spécialisée et demeurent régis par les textes qui le réglementent. Art. 128. Les post-graduants inscrits, à la date d’effet du présent décret, en première post-graduation ont la possibilité de terminer la formation qu’ils ont commencée 19 août 1998 dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret; ils postulent alors pour le diplôme de magister et demeurent régis par les dispositions du décret n° 87-70 dù 17 mars 1987, sous réserve des conditions portées à l’article 129 ci-dessous. Art. 129. Les candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en première post-graduation en vue de l’obtention du diplôme de magister, désireux de. poursuivre leur formation dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret, disposent d’un délai maximum de trente six (36) mois pour terminer leurs études et soutenir leurs travaux. Ce délai court à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 130. Les candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en deuxième post-graduation ont la possibilité de se réinscrire dans les mêmes filières et spécialités en vue de l’obtention du diplôme de docteur en sciences au sens où le définit le présent décret.. Art. 131. Les candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en deuxième post-graduation ont également la possibilité de poursuivre leur formation dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret; ils postulent alors pour le doctorat d’Etat et demeurent régis par les textes qui le réglementent, sous réserve des conditions portées à l’article 132 ci-dessous. Art. 132.- Les candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en deuxième post-graduation et désireux de poursuivre leur formation doctorale dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret, ont un délai maximum de soixante-douze (72) mois pour terminer et soutenir leurs travaux; ce délai court à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 133. Les requêtes en équivalence pour les diplômes étrangers de post-graduation, déposées et non encore instruites à la date de publication du présent décret, sont instruites par référence aux diplômes revendiqués par la requête. Art. 134. Les requêtes en équivalence pour les diplômes étrangers de post-graduation, déposées après la date de publication du présent décret, sont instruites par référence aux diplômes nationaux consacrés par le présent décret. Art. 135. Les dispositions de l’article 51 du présent décret ne s’appliquent pas aux candidats titulaires d’un diplôme de magister obtenu avant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 Art. 136. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux formations dans les domaines des sciences médicales, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie qui demeurent régies par les textes en vigueur. Art. 137. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation. Art. 138. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-255 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation ainsi que les modalités de désignation, le statut et le régime indemnitaire applicables à ses membres. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, midifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin, 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 21 Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation ainsi que les modalités de désignation, le statut et le régime indeminitaire applicables à ses membres. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif nº 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996, susvisé. Art. 2. L’article 5 du décret exécutif n° 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 5. Le président et les membres représentant l’inspection générale des finances, le trésor et le syndicat des salariés sont nommés par décret exécutif sur proposition des instances concernées, conformément à l’article 38 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et complétée, susvisée”. Art. 3. - L’article 7 (alinéa 2) du décret exécutif n° 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 7. Les membres représentants. Le représentant du ministre sectoriellement concerné ne prend part aux travaux de la commission que lors de l’examen des dossiers concernant ou relevant de son secteur “. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998. Ahmed OUYAHIA.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 26 Rabie Ethani 1419 19 août 1998 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office de promotion immobilière des personnels de l’enseignement supérieur “OPIPES”. Par décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Office de promotion immobilière des personnels de l’enseignement supérieur “OPIPES”, exercées par M. Ali Rouane, pour suppression de structure. Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au conseil de privatisation. Par décret exécutif du 24 Rabie Ethani, 1419 correspondant au 17 août 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur au conseil de privatisation, exercées par M. Ferhat Ziada, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 portant nomination du directeur général de l’environnement. Par décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, M. Mohamed Si Youcef est nommé directeur général de l’environnement. Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 portant nomination du directeur général de l’institut national de recherche en éducation. Par décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, M. Mohamed Ben Aïssa est nommé directeur général de l’institut national de recherche en éducation. Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 portant nomination d’un directeur d’études au conseil de privatisation. Par décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, M. Ferhat Ziada est nommé directeur d’études au conseil de privatisation. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 21 juillet 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des commissions paritaires; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 23 Arrête : Article 1er. Il est crée auprès des services du Chef du Gouvernement des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires prévus à l’article 2 ci-après. Art. 2. La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres Membres Membres Membres titulaires Suppléants titulaires Suppléants Commission n° 1: Administrateurs, Ingénieurs en informatique, Traducteurs-Interprètes, 03 Documentalistes archivistes, Techniciens en informatique, Assistants administratifs. Commission n° 2: Secrétaires de direction, Adjoints administratifs, Comptables administratifs, 03 Assistants documentalistes archivistes, Agents administratifs, Agents de bureau, Secrétaires. Commission n° 3: Ouvriers professionnels, 03 Conducteurs automobiles, Appariteurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 21 juillet 1998. P. le Chef du Gouvernement et par délégation, le directeur de cabinet Nacereddine AKKACHE. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El-Mahbes” (blocs 216, 217 et 218). Le ministre de l’énergie et des mines, 03 03 03 03 03 03 03 03 03 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides;
26 Rabie Ethani 14194 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 426 du 21 juin 1998 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “El-Mahbes” (blocs : 216, 217 et 218); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “El-Mahbes” (blocs: 216, 217 et 218), d’une superficie totale de 13.896,10 Km², situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 05° 10’ 00” 30° 20’ 00” 02 05° 55’ 00” 30° 20’ 00” 03 05° 55’ 00” 29° 30’ 00” 04 05°35’ 00” 29° 30’ 00” 05 05° 35’ 00” 28° 30’ 00” 06 05° 00’ 00” 28° 30’ 00” 07 05° 00’ 00” 30° 00’ 00” 08 05° 10’ 00” 30° 00’ 00” 19 août 1998 Art. 3. La société nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale SONATRACH pour une période de deux (2) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15. Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998. Youcef YOUSFI. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998 portant renouvellement de la commission paritaire du personnel au sein du ministère de la petite et moyenne entreprise. Le ministre de la petite et moyenne entreprise, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du-20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 94-211 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise;
26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 Vu le décret exécutif n° 94-212 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des représentants des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 11 Moharram 1415 correspondant au 10 juin 1995 portant création de la commission paritaire compétente à l’égard des corps communs des travailleurs du ministère de la petite et moyenne entreprise; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet le renouvellement de la commission paritaire du personnel au sein du ministère de la petite et moyenne entreprise à l’égard des corps communs désignés ci-après : Administrateur principal Administrateur Interprète DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 25 Assistant administratif principal Assistant administratif Comptable administratif Adjoint administratif Secrétaire de direction Secrétaire dactylographe Agent administratif Agent dactylogrphe Agent de bureau Conducteurs d’automobiles (toutes catégories) : Ouvriers professionnels (toutes catégories) Appariteurs: Art. 2. Le nombre des représentants de l’administration et des représentants du personnel au sein de cette commission est fixée conformément au tableau suivant: REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres Membres Membres Membres titulaires Suppléants titulaires Suppléants Tous les corps communs. 03 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998. Bouguerra SOLTANI. 03 03 03 Arrêté du 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998 portant composition de la commission paritaire du personnel au sein du ministère de la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998, les membres cités dans le tableau (A) sont élus comme représentants du personnel et les membres cités dans le tableau (B) sont désignés comme représentants de l’administration. TABLEAU (A) REPRESENTANTS CORPS DU PERSONNEL A LA COMMISSION PARITAIRE Membres titulaires Membres Suppléants Tous les corps communs. Abdelkrim Delli Djamila Akkou Rachid Griris Mohamed Bahri Terchag Souhila Kerbiche Habiba Amel Cheniti
19 août 1998 TABLEAU (B) REPRESENTANTS DE CORPS L’ADMINISTRATION A LA COMMISSION PARITAIRE Membres titulaires Membres Suppléants Tous les corps communs. Mustapha Salhi Nassima Benhabiles Tahar Silem MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 3 Rabie Ethani 1419 correspondant au 27 juillet 1998 fixant la composition du comité interprofessionnel des céréales (OAIC). Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), notamment son article 22; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 23 mars 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser la composition du comité interprofessionnel des céréales de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Art. 2. - Le comité interprofessionnel des céréales de l’Office algérien interprofessionnel des céréales est composé comme suit : Au titre des catégories professionnelles de la filière : le secrétaire général de l’union nationale des paysans algériens ou son représentant; Latifa Benchaoui Amor Lazouni Abdelaziz Amrous le président de la chambre nationale de l’agriculture ou son représentant; le président du conseil national interprofessionnel de la filière céréales ou son représentant; -neuf (9) représentants des associations de producteurs de céréales et/ou de grandes cultures choisis à raison d’un membre des grandes régions céréalières (Tiaret, Sidi Bel Abbès, Chlef, Bouira, Sétif, Constantine, Guelma, Oum El Bouaghi et régions sahariennes); trois (3) représentants des associations de producteurs multiplicateurs désignés par grandes régions productrices; trois (3) représentants des coopératives de céréales et légumes secs (CCLS) et/ou de leur union; un (1) représentant de la caisse nationale de mutualité agricole; un (1) représentant de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR); deux (2) représentants des industries de transformation des céréales du secteur public désignés par le holding agro-alimentaire de base choisis parmi les professionnels des branches minoterie et semoulerie; un (1) représentant des meuniers et de semouliers du secteur privé désigné par la chambre nationale du commerce et de l’industrie; un (1) représentant des industries de fabrication des aliments de bétail du secteur public désigné par le holding agro-alimentaire divers; un (1) représentant des fabricants des aliments de bétail du secteur privé désigné par la chambre nationale du commerce et de l’industrie; un (1) représentant des boulangers désigné par l’union générale des commerçants et des artisans algériens.
27 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 26 Rabie Ethani 1419 Au titre des consommateurs : un (1) représentant des associations de consommateurs désigné par l’administration du ministère chargé de l’intérieur et choisi parmi le groupement le plus représentatif; un (1) représentant des associations d’éleveurs désigné par la chambre nationale de l’agriculture; Au titre des pouvoirs publics : un (1) représentant du ministère chargé de l’intérieur; un (1) représentant du ministère chargé des finances; un (1) représentant du ministère chargé de l’industrie agro-alimentaire; 19 août 1998 un (1) représentant du ministère chargé de l’agriculture; un (1) représentant du ministère chargé des transports; un (1) représentant du ministère chargé du commerce; Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1419 correspondant au 27 juillet 1998. Benalia BELHOUADJEВ. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.