Décret exécutif n° 09-351 du 7 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 26 octobre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 16 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 16. — Il peut être attribué à tout étudiant poursuivant régulièrement un cycle d’enseignement ou de formation supérieurs dans un établissement public et dont les parents justifient d’un revenu mensuel net cumulé inférieur ou égal à huit (8) fois le salaire national minimum garanti :
— Une bourse pour l’étudiant en graduation ou en premier cycle ou en formation supérieure,
— Une allocation d’études et de recherche pour l’étudiant inscrit en magister ou en deuxième cycle ».
Article 3
فتح المادةL’article 17 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 17. — Il est attribué une bourse du doctorant à l’étudiant inscrit en formation doctorale ».
Article 4
فتح المادةL’article 18 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 18. — Le montant mensuel de la bourse attribuée aux étudiants inscrits en graduation ou en premier cycle ou en formation supérieure, est fixé comme suit : ......................................................................................... .........................................................................................
— 1350 DA par mois, pour les étudiants dont les parents justifient d’un revenu mensuel net cumulé inférieur à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti,
— 1200 DA par mois, pour les étudiants dont les parents justifient d’un revenu mensuel net cumulé inférieur ou égal à sept (7) fois le salaire national minimum garanti,
— 900 DA par mois, pour les étudiants dont les parents justifient d’un revenu mensuel net cumulé inférieur ou égal à huit (8) fois le salaire national minimum garanti ».
Article 5
فتح المادةL’article 19 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 19. — Le montant et les conditions d’attribution de l’allocation d’études et de recherche, prévue à l’article 16 ci-dessus au profit des étudiants inscrits en magister ou en deuxième cycle, dans les établissements publics d’enseignement et de formation supérieurs, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ».
Article 6
فتح المادةLe décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est complété par un article 19 bis, rédigé comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7
« Art. 19. bis — Le montant mensuel de la bourse du doctorant prévue à l’article 17 ci-dessus est fixé à douze mille dinars (12 000,00 DA) ».
Article 7
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret qui prend effet à compter du 1er septembre 2009.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 26 octobre 2009.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 90-170
- يتمّم Décret exécutif n° 90-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.