Décret exécutif n° 10-137 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 modifiant et complétant le décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les conditions d'admission, d'études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 86-61 du 25 mars 1986, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 5 du décret n° 86-61 du 25 mars 1986, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 5. Pour accéder à une formation en Algérie, les étudiants et stagiaires étrangers visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont tenus de justifier : des titres et diplômes les autorisant, au regard de la réglementation nationale, à suivre la formation pour laquelle ils postulent ; de la condition d'âge requise pour les candidats algériens inscrits dans le même cycle de formation ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 d'une visite médicale obligatoire d'admission dès leur arrivée en Algérie ainsi qu'aux contrôles de santé périodiques. A cet effet, les instituts formateurs peuvent recourir aux structures de santé, sur la base de conventions, en vue de prendre en charge cette opération.
A titre exceptionnel, la commission peut, pour les candidats boursiers du Gouvernement algérien, accorder, à la demande du pays d'origine, des dérogations aux conditions d'accès dans les limites compatibles avec le fonctionnement des établissements".
Article 3
فتح المادةL'article 6 du décret n° 86-61 du 25 mars 1986 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 6. Le dossier de candidature comporte : une copie ou une traduction dûment légalisée du diplôme ou titre pour l'accès au cycle de formation envisagée; un relevé de notes pour les candidats postulant à des formations de post-graduation ; un extrait d'acte de naissance du candidat ou tout autre document en tenant lieu ; un certificat de nationalité ; une copie certifiée conforme à l'original du passeport du candidat admis; deux recommandations académiques délivrées par deux enseignants de la même spécialité s'agissant des candidats à la post-graduation; un certificat de médecine attestant l'absence de maladies infectieuses et/ou contagieuses et que le candidat est apte à suivre la formation qui lui sera dispensée ; quatre photos d'identité récentes.
La commission de la formation des étudiants et stagiaires étrangers peut demander, au candidat ou à l'autorité dont il relève, tous renseignements ou documents susceptibles de compléter son information ».
Article 4
فتح المادةLe décret n° 86-61 du 25 mars 1986, susvisé, est complété par un article 8 bis, rédigé comme suit :
"Art. 8 bis. Les étudiants en graduation et post-graduation relevant des départements ministériels formateurs, outre celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ne maîtrisant pas la langue d'enseignement, bénéficient d'une année de formation de langue intensive au niveau des instituts de formation de langues relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L'année de formation de langue est intégrée dans la durée globale du cursus de formation et ouvre droit au bénéfice des mêmes avantages.
Une liste nominative des étudiants étrangers nécessitant une telle formation est transmise, chaque année, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique". 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 5
فتح المادةL'article 14 du décret n° 86-61 du 25 mars 1986, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 14. Le montant mensuel de la bourse est fixé comme suit : formation du niveau de troisième palier de l'enseignement fondamental. 600 DA; formation du niveau de l'enseignement post-fondamental 700 DA; formation du niveau de la graduation.. 1350 DA; formation du niveau de la post-graduation/ nouveau régime LMD .1650 DA".
Article 6
فتح المادةL'article 27 du décret n° 86-61 du 25 mars 1986, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 27. II est créé, auprès du ministère des affaires étrangères, une commission de la formation des étudiants et stagiaires étrangers, composée des représentants : du ministère des affaires étrangères, président ; du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vice-président ;
ALGERIENNE N° 32 2 Joumada Ethania 1431 16 mai 2010 du ministère des finances; du ministère de l'intérieur et des collectivités locales; du ministère de l'éducation nationale; du ministère de l'enseignement et de la formation professionnels; d'autres départements ministériels concernés, en tant que de besoin".
Article 7
فتح المادةLes articles 31et 32 du décret n° 86-61 du 25 mars 1986, susvisé, sont abrogés.
Article 8
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du ler septembre 2009.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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