Loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe
Article 2
فتح المادةLa langue arabe est une composante de la personnalité nationale authentique et une constante de la nation.
Son usage traduit un aspect de souveraineté. Son utilisation est d'ordre public.
Article 3
فتح المادةToutes les institutions doivent œuvrer à la promotion et à la protection de la langue arabe et veiller à sa pureté et à sa bonne utilisation.
Il est interdit de transcrire la langue arabe en caractères autres que les caractères arabes.
Chapitre II — DOMAINES D'APPLICATION
Article 4
فتح المادةLes administrations publiques, les institutions, les entreprises et les associations, quelle que soit leur nature, sont tenues d'utiliser la seule langue arabe dans l'ensemble de leurs activités telles que la communication, la gestion administrative, financière, technique et artistique.
Article 5
فتح المادةTous les documents officiels, les rapports, et les procès-verbaux des administrations publiques, des institutions, des entreprises et des associations sont rédigés en langue arabe.
L'utilisation de toute langue étrangère dans les délibérations et débats des réunions officielles est interdite.
Article 6
فتح المادةLes actes sont rédigés exclusivement en langue arabe. interdits L'enregistrement si cet acte et est la rédigé publicité dans d'un une acte langue sont autre que la langue arabe.
Article 7
فتح المادةLes requêtes, les consultations et les plaidoiries au sein des juridictions, sont en langue arabe.
Les décisions de justice et les jugements, les avis et les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes, sont rendus ou établis dans la seule langue arabe.
Article 8
فتح المادةLes concours professionnels et les examens de recrutement pour l'accès à l'emploi dans les administrations et entreprises doivent se dérouler én langue arabe.
Article 9
فتح المادةLes sessions et séminaires nationaux ainsi que les stages professionnels et de formation et les manifestations publiques se déroulent en langue arabe.
Il peut être fait usage de langues étrangères, de façon exceptionnelle et parallèlement à la langue arabe, lors des conférences, rencontres et manifestations à caractère international.
Article 10
فتح المادةSont établis exclusivement en langue arabe, les sceaux, timbres et signes officiels spécifiques aux institutions, administrations publiques et entreprises quelle que soit leur nature.
Article 11
فتح المادةToutes les correspondances des administrations, institutions et entreprises doivent être rédigées exclusivement en langue arabe.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 11. Les échanges et les correspondances de toutes les administrations, entreprises et associations, quelle que soit leur nature doivent être en langue arabe.
Toutefois, les échanges des administrations, organismes et associations avec l'étranger doivent s'effectuer selon ce qui est requis par les usages internationaux".
Article 12
فتح المادةLes relations des administrations, institutions, entreprises et associations avec l'étranger s'effectuent en langue arabe.
Les traités et conventions sont conclus en langue arabe.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12.
Sous réserve de ce qui est requis par les usages internationaux, les traités et conventions sont conclus en langue arabe.>>»
Article 13
فتح المادةLe Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire est édité exclusivement en langue arabe.
Article 14
فتح المادةLe Journal officiel des débats de l'Assemblée - populaire nationale est édité exclusivement en langue arabe.
Article 15
فتح المادةL'enseignement, l'éducation et la formation dans tous les secteurs, dans tous les cycles et dans toutes les spécialités sont dispensés en langue arabe, sous réserve des modalités d'enseignement des langues étrangères.
Article 16
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 13 de la loi relative à l'information, l'information destinée aux citoyens doit être en langue arabe.
L'information spécialisée ou destinée l'étranger peut être en langues étrangères.
Article 17
فتح المادةLes films cinématographiques et/ou télévisuels ainsi que les émissions culturelles et scientifiques sont diffusés en langue arabe ou traduits ou doublés.
Article 18
فتح المادةSous réserve des dispositions de la loi relative à l'information, toutes les déclarations, interventions et conférences ainsi que toutes les émissions télévisuelles se déroulent en langue arabe.
Elles sont traduites si elles sont en langues étrangères.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 18. Toutes les déclarations, interventions, conférences et toutes émissions télévisées doivent être en langue arabe.
Elles doivent être traduites à l'arabe lorsqu'elles sont en langue étrangère.>>>
Article 19
فتح المادةLa publicité sous quelque forme qu'elle soit, se fait en langue arabe.
Il peut être fait à titre exceptionnel, le cas échéant, usage de langues étrangères parallèlement à la langue arabe, après autorisation des parties compétentes.
Article 20
فتح المادةSous réserve d'une transcription esthétique et d'une expression correcte, les enseignes, les panneaux, les slogans, les symboles, les panneaux publicitaires ainsi que toute inscription lumineuse, sculptée ou gravée indiquant un établissement, un organisme, une entreprise ou un local et/ou mentionnant l'activité qui s'y exerce, sont exprimés dans la seule langue arabe.
Il peut être fait usage de langues étrangères parallèlement à la langue arabe dans les centres touristiques classés.
Article 21
فتح المادةSont imprimés en langue arabe et en plusieurs langues étrangères et à condition que la langue arabe soit mise en évidence, les documents, imprimés, emballages et boîtes comportant des indications techniques, modes d'emploi, composantes, concernant notamment : les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les produits dangereux, les appareils de sauvetage et de lutte contre les incendies et les calamités.
Article 22
فتح المادةLes noms et indications concernant les produits, marchandises et services et tous objets fabriqués, importés ou commercialisés en Algérie sont établis en langue arabe.
Il peut être fait usage de langues étrangères à titre complémentaire.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Chapitre III — ORGANES D'EXECUTION, DE SUIVI ET DE SOUTIEN
Article 23
فتح المادةIl est créé auprès du Chef du Gouvernement un organe national d'exécution, | chargé du suivi et de l'application des dispositions de la présente loi.
Sa composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 23. Un conseil supérieur de la langue arabe est institué et placé sous le patronage du Président de la République.
Il est chargé notamment : du suivi de l'application des dispositions de la présente loi et de toutes les lois visant la généralisation de l'utilisation de la langue arabe sa protection, sa promotion et son développement, de la coordination entre les différentes instances supervisant l'opération de généralisation de l'utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement, de l'évaluation des travaux des instances chargées de la généralisation de l'utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement, de l'appréciation de l'opportunité des délais relatifs à certaines spécialités de l'enseignement supérieur, prévus à l'article 7 modifiant et complétant l'article 36, alinéa 2, de la présentation d'un rapport annuel au Président de la République sur l'opération de généralisation de l'utilisation de la langue arabe.
D'autres prérogatives peuvent être prévues en vertu d'un décret présidentiel.>>>
Article 24
فتح المادةLe Gouvernement présente, dans le cadre de sa communication annuelle à l'Assemblée populaire nationale, un exposé détaillé sur la généralisation et la promotion de la langue arabe.
Article 25
فتح المادةLes assemblées élues et les associations veillent dans les limites de leurs prérogatives au suivi de l'opération de généralisation et à la bonne utilisation de la langue arabe.
Article 26
فتح المادةL'académie algérienne de langue arabe veille à l'enrichissement, la promotion et le développement de la langue arabe pour assurer son rayonnement.
Article 27
فتح المادةIl est créé un centre national chargé de: généraliser l'utilisation de la langue arabe par tous les moyens disponibles modernes, traduire les recherches scientifiques et technologiques éditées en langues étrangères et assurer leur publication en langue arabe, traduire les documents officiels à la demande,
- assurer le doublage des films scientifiques, culturels et documentaires, concrétiser les recherches théoriques de l'académie algérienne de langue arabe et des autres académies arabes.
Article 28
فتح المادةL'Etat décerne des prix aux meilleures recherches scientifiques réalisées en langue arabe.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Chapitre IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 29
فتح المادةEst nul et de nul effet tout document officiel rédigé dans une langue autre que la langue arabe.
La partie ayant rédigé ou authentifié ledit document assume l'entière responsabilité des effets qui en découlent.
Article 30
فتح المادةToute violation des dispositions de la présente loi constitue une faute grave entraînant des sanctions disciplinaires.
Article 31
فتح المادةToute infraction aux dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 est passible d'une amende de 5.000 à 10.000 DA.
Article 32
فتح المادةQuiconque signe un document rédigé dans une langue autre que la langue arabe, lors de l'exercice de ses fonctions officielles, est passible d'une amende de 1.000 à 5.000 DA.
Toutefois, il est possible de signer des documents traduits opposables à l'étranger.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32. Sera puni d'une amende de mille (1000) à cinq mille (5000) DA, quiconque signe un document rédigé dans une autre langue que la langue arabe, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions officielles, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 modifiant et complétant les articles 11 et 12 de la présente ordonnance.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.».
Article 33
فتح المادةLes responsables des entreprises privées, les commerçants et les artisans qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 1.000 à 5.000 DA.
En cas de récidive, il est procédé à la fermeture temporaire ou définitive du local ou de l'entreprise.
Article 34
فتح المادةLes associations à caractère politique qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 10.000 à 100.000 DA.
En cas de récidive, il leur est fait application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique.
Article 35
فتح المادةToute personne ayant un intérêt matériel ou moral dans l'application de la présente loi peut intenter un recours auprès des autorités administratives ou une action en justice contre tout acte contraire aux dispositions de la présente loi.
Chapitre V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 36
فتح المادةLes dispositions de la présente loi entreront en vigueur dès la publication de la présente loi et en tout état de cause au plus tard le 5 juillet 1992.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 36. - Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dès sa promulgation.
L'opération de généralisation de l'utilisation de la langue arabe sera totalement parachevée dans un délai n'excédant pas le 5 juillet 1998.
Néanmoins, l'enseignement total et définitif en langue arabe dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et les instituts supérieurs sera dispensé dans un délai n'excédant pas le 5 juillet de l'an 2000 et ce sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessus.»
Article 37
فتح المادةL'enseignement dans la seule langue arabe, au niveau des établissements et instituts d'enseignements supérieurs prendra effet à compter de la première année universitaire 1991/ 1992 et se poursuivra jusqu'à l'arabisation totale et définitive au plus tard le 5 juillet 1997.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
Article 38
فتح المادةLes rapports, analyses et ordonnances médicales sont établis en langue arabe.
Toutefois et à titre exceptionnel, ils peuvent être établis en langue étrangère jusqu'à arabisation définitive des sciences médicales et pharmaceutiques.
Article 39
فتح المادةIl est interdit aux organismes et entreprises d'importer les équipements d'infor matique et de télex et tout équipement destiné à l'impression et la frappe s'ils ne comportent pas des caractères arabes.
Chapitre VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 40
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 portant obligation de la connaissance de la langue arabe par les fonctionnaires et assimilés, les dispositions de l'ordonnance n° 73-55 du 1 octobre 1973 portant arabisation des sceaux nationaux ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Article 41
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 janvier 1991.
Chadli BENDJEDID.
Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-30
« L'article 11 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe est modifié, complété et rédigé comme suit : "Art. 11. Les échanges et les correspondances de toutes les admin »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 96-30
« Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 68-92
- Ordonnance n° 70-20
- Ordonnance n° 73-55
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 76-35
- Loi n° 84-05
- Loi n° 86-10
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-27
- Loi n° 89-11
- Loi n° 89-13
- Loi n° 89-16
- Loi n° 89-21
- Loi n° 89-22
- Loi n° 90-07
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-31
- Loi n° 90-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (140)
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Décret présidentiel n° 25-216
Décret présidentiel n° 25-216 du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 portant approbation du règlement intérieur du Haut Conseil de la Langue Arabe
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Décret présidentiel n° 25-03
Décret présidentiel n° 25-03 du 6 Rajab 1446 correspondant au 6 janvier 2025 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental
-
Décret présidentiel n° 24-399
Décret présidentiel n° 24-399 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant création du prix du Président de la République pour la littérature et la langue arabe
-
Loi n° 23-13
Loi n° 23-13 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice
-
Décret présidentiel n° 23-285
Décret présidentiel n° 23-285 du 15 Moharram 1445 correspondant au 2 août 2023 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la langue arabe
-
Loi n° 23-19
Loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique
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Loi n° 23-20
Loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle
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Décision
Décision n° 04/D.CC/P.C.C/22 du 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 29 juin 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, à la Constitution
-
Décret présidentiel n° 21-37
Décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental
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Décret exécutif n° 20-332
Décret exécutif n° 20-332 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les modalités d’exercice de l’activité d’information en ligne et la diffusion de mise au point ou rectification sur le site électronique
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Avis
Avis n° 02/A.L.O/19 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relatif au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, à la Constitution
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Avis
Avis n° 02/ A. L.O/ C. C/ 2016 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant réorganisation de l’examen du brevet supérieur de capacité
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Loi n° 14-04
Loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle
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Décret exécutif n° 13-378
Décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur
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Avis
Avis n° 03/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
-
Décret exécutif n° 12-194
Décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques
-
Avis
Avis n° 01/A. CC/ 12 du 14 Safar 1433 correspondant au 8 janvier 2012 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative aux partis politiques, à la Constitution
-
Avis
Avis n° 02/A. CC/ 12 du 14 Safar 1433 correspondant au 8 janvier 2012 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution
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Décret exécutif n° 09-102
Décret exécutif n° 09-102 du 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 10 mars 2009 fixant les mesures applicables lors d’importation et d’exportation des médicaments à usage vétérinaire
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Loi n° 09-03
Loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes
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Loi n° 08-07
Loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnels
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Loi n° 08-04
Loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale
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Loi n° 08-09
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Rajab 1428 correspondant au 17 juillet 2007 complétant l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rajab 1428 correspondant au 18 juillet 2007 fixant les programmes des concours sur épreuves, examens et tests professionnels, pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée de la formation professionnelle
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Avis
Avis n° 02/A.CC/07 du 8 Rajab 1428 correspondant au 23 juillet 2007 relatif au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 fixant le régime des études et les programmes pédagogiques au sein du centre national de formation douanière
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Rajab 1428 correspondant au 21 juillet 2007 fixant la liste des établissements publics habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 27 novembre 2007 portant création du bulletin officiel du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 68-92
- يلغي Ordonnance n° 73-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.