Décret exécutif n° 11-330 du 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 2. — Sous l'autorité du directeur général de la comptabilité, les services extérieurs du Trésor sont constitués par :
— les directions régionales du Trésor ;
— la trésorerie centrale et la trésorerie principale ;
— les trésoreries de wilayas ;
— les trésoreries communales ;
— les trésoreries des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité".
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 10. — La trésorerie de wilaya est chargée :
1) ........... jusqu'à 7) ........... (sans changement) ;
8) de l'apurement des opérations des trésoreries communales et des trésoreries des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;
9) du contrôle des budgets des communes, des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité".
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 bis du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 10 bis. — Les trésoreries communales et les trésoreries des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité sont classées en quatre (4) catégories.
Elles sont dirigées par un trésorier qui peut être secondé par un fondé de pouvoir.
Elles sont chargées de l'exécution de toutes les opérations de recettes et de dépenses des budgets des communes, des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que des établissements publics à caractère administratif dont le trésorier assure la gestion.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera l'organisation et les attributions des trésoreries communales, et des trésoreries des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité".
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 bis du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 13 bis. — Les trésoriers communaux et les trésoriers des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique.
La rémunération attachée à la fonction de trésorier communal et de trésorier de centre hospitalo-universitaire, d'établissement public hospitalier et d'établissement public de santé de proximité, est celle découlant de la classification des receveurs des impôts de même catégorie".
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 91-129
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 07-140
- Décret exécutif n° 07-364
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