Décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du trésor
Chapitre I — Liste des postes supérieurs
Article 2
فتح المادةLa liste des postes supérieurs des services extérieurs du trésor est fixée comme suit : sous-directeur à la direction régionale du trésor, fondé de pouvoirs, chef de bureau, chargé d'études.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 06-326 (ج.ر عدد 59 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 2. — La liste des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor est fixée comme suit :
— trésorier central ;
— ..............................................................,
— ..............................................................,
— ..............................................................,
— ..............................................................,
— ..............................................................,
— ..............................................................,
— chef de subdivision,
— trésorier communal, trésorier du secteur sanitaire et trésorier du centre hospitalo-universitaire hors catégorie ;
— trésorier communal, trésorier du secteur sanitaire et trésorier du centre hospitalo-universitaire 1ère catégorie ;
— trésorier communal, trésorier du secteur sanitaire et trésorier du centre hospitalo-universitaire 2ème catégorie ;
— trésorier communal, trésorier du secteur sanitaire et trésorier du centre hospitalo-universitaire 3ème catégorie ;
— fondé de pouvoirs de la trésorerie communale, fondé de pouvoirs de la trésorerie du secteur sanitaire et fondé de pouvoirs de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire hors catégorie ;
— fondé de pouvoirs de la trésorerie communale, fondé de pouvoirs de la trésorerie du secteur sanitaire et fondé de pouvoirs de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire 1ère catégorie ;
— fondé de pouvoirs de la trésorerie communale, fondé de pouvoirs de la trésorerie du secteur sanitaire et fondé de pouvoirs de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire 2ème catégorie ;
— fondé de pouvoirs de la trésorerie communale, fondé de pouvoirs de la trésorerie du secteur sanitaire et fondé de pouvoirs de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire 3ème catégorie ;
— chef de subdivision de la trésorerie communale, chef de subdivision de la trésorerie du secteur sanitaire et chef de subdivision de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire hors catégorie ;
— chef de subdivision de la trésorerie communale, chef de subdivision de la trésorerie du secteur sanitaire et chef de subdivision de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire 1ère catégorie ;
— chef de subdivision de la trésorerie communale, chef de subdivision de la trésorerie du secteur sanitaire et chef de subdivision de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire 2ème catégorie ;
— chef de subdivision de la trésorerie communale, chef de subdivision de la trésorerie du secteur sanitaire et chef de subdivision de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire 3ème catégorie.
Article 3
فتح المادةLes emplois de sous-directeur, de fondé de pouvoirs et de chef de bureau, prévus à l'article 2 ci-dessus sont érigés chacun en deux postes supérieurs et pourvus respectivement dans le cadre de l'organisation adaptée des services dans les conditions fixées aux alinéas 1er et 2ème des articles 4, 6 et 7 ci-dessous.
Chapitre II — Conditions d'accès
Article 4
فتح المادةLe sous-directeur à la direction régionale du trésor prévu à l'article 2 ci-dessus est nommé parmi : 1º) les fonctionnaires justifiant du grade d'inspecteur central ou d'un grade équivalent et de trois (3) années d'ancienneté dans le secteur public, 2°) les fonctionnaires justifiant du grade d'inspecteur principal ou d'un grade équivalent et de cinq (5) années dans le secteur public.
Article 5
فتح المادةLe chargé d'études à la direction régionale du trésor prévu à l'article 2 ci-dessus est nommé parmi les agents du secteur public justifiant au moins du grade d'inspecteur principal ou d'un grade équivalent et de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de huit
(8) années d'expérience professionnelle.
POSTES SUPERIEURS Sous-directeur à la direction régionale du trésor pourvu dans les conditions prévues par l'article 4 alinéa 1er Sous-directeur à la direction régionale du trésor pourvu dans les conditions prévues par l'article 4 alinéa 2 Chargé d'études à la direction régionale du trésor Fondé de pouvoirs pourvu dans les conditions prévues par l'article 6 alinéa 1er Fondé de pouvoirs pourvu dans les conditions prévues par l'article 6 alinéa 2 Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l'article 7 alinéa 1er Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l'article 7 alinéa 2
Article 6
فتح المادةLe fondé de pouvoirs des trésoreries de wilaya prévu à l'article 2 ci-dessus est nommé parmi: 1°) les fonctionnaires du trésor justifiant au moins du grade d'inspecteur principal et de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté dans les sérvices du trésor, 2°) les fonctionnaires du trésor justifiant du grade d'inspecteur et de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté dans les services du trésor.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)
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L'article 6 du décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 susvisé est modifié et complété comme suit
Article 7
فتح المادةLe chef de bureau de la direction régionale du trésor, des trésoreries centrale, principale et de wilaya prévu à l'article 2 ci-dessus est nommé parmi : 1º) les fonctionnaires du trésor justifiant du grade d'inspecteur principal ou d'un grade équivalent et de cinq (5) années d'ancienneté dans les services du trésor, 2°) les fonctionnaires du trésor justifiant du grade d'inspecteur et de cinq (5) années d'ancienneté dans les services du trésor.
Chapitre III — Classification et rémunération
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les postes supérieurs dont les conditions d'accès sont fixées aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus et dont les décrets nº 88-104 du 23 mai 1988, 90-334 du 27 octobre 1990 et 91-129 du 11 mai 1991 ont défini les tâches et le mode de nomination sont classés conformément au tableau ci-dessous :
CLASSEMENT Catégorie Section Indice 19 5 714 18 5 645 18 1 593 19 1 658 16 3 502 17 5 581 16 1 482
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 06-326 (ج.ر عدد 59 لسنة 2006)
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Le tableau relatif à la classification et à la rémunération des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor figurant à l’article 8 du décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992, modifié et complété, susvisé, est complété comme suit
Article 9
فتح المادةOutre la rémunération principale, les travailleurs nommés aux postes supérieurs cités à l'article 2 ci-dessus bénéficient des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV
Article 10
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mars 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 7 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 1993)
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<<< Art. 7 bis. 1) Le trésorier cêntral et le trésorier principal, prévus à l'article 2 ci-dessus sont nommés parmi les fonctionnaires du trésor justifiant au moins du grade d'inspecteur principal et de cinq (5) années de fonction en qualité de trésorier de wilaya ou de cinq (5) années de fonction en qualité de fondé de pouvoirs de la trésorerie centrale ou de la trésorerie principale, ou de dix (10) années en qualité d'inspecteur principal.
2) Les trésoriers de wilaya prévu à l'article 2 ci-dessus sont nommés parmi les fonctionnaires du trésor justifiant au moins du grade d'inspecteur principal et de cinq (5) années en qualité de fondé de pouvoirs ou de quinze (15) années d'ancienneté dans les services du Trésor.
Article 7 quater
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 06-326 (ج.ر عدد 59 لسنة 2006)
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« Art. 7 quater. — Le trésorier communal, le trésorier du secteur sanitaire et le trésorier du centre hospitalo-universitaire « hors catégorie » prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi : 1°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur central du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté dans l’administration des finances. 2°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté dans l’administration des finances. 3°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de six (6) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté dans l’administration des finances.
Art. 7 quinquiès — Le trésorier communal, le trésorier du secteur sanitaire et le trésorier du centre hospitalo-universitaire « 1ère catégorie » prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi : 1°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté dans l’administration des finances. 2°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté dans l’administration des finances.
Art. 7 sixtiès — Le trésorier communal, le trésorier du secteur sanitaire et le trésorier du centre hospitalo-universitaire «2ème catégorie» prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi : 1°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté dans l’administration des finances. 2°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté dans l’administration des finances.
Art. 7 septiès— Le trésorier communal, le trésorier du secteur sanitaire et le trésorier du centre hospitalo-universitaire « 3ème catégorie » prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi :
Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté dans l’administration des finances. 24 septembre 2006 Art. 7 octiès — Le fondé de pouvoirs de la trésorerie communale, le fondé de pouvoirs de la trésorerie du secteur sanitaire et le fondé de pouvoirs de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire « hors catégorie » et «1ère catégorie» prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi : 1°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité ou de quatre (4) années d’ancienneté dans l’administration des finances. 2°) Les fonctionnaires justifiant du grade d’inspecteur du Trésor, de la comptabilité et des assurances ou d’un grade équivalent et de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté dans l’administration des finances.
Art. 7 noniès — Le fondé de pouvoir de la trésorerie communale et le fondé de pouvoir de la trésorerie du secteur sanitaire et le fondé de pouvoirs de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire « 2ème catégorie » et « 3ème catégorie » prévus à l’article 2 ci-dessus sont nommés parmi :
Les fonctionnaires justifiant du grade d’insp
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سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-81
« relatif à la classification et à la rémunération des postes supérieurs des services extérieurs du trésor figurant à l'article 8 du décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 susvisé est complété comme suit: CLASSEMENT POS »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-81
« La liste des postes supérieurs figurant à l'article 2 du décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 susvisé est modifié et complété comme suit : Trésorier central Trésorier principal Trésorier de wilaya Sous-directeur à l »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 06-326
« Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992, modifié et complété, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 2. — La liste des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor est fix »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Décret
- Décret n° 88-104
- Décret n° 88-212
- Décret exécutif n° 90-334
- Décret exécutif n° 91-129
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 06-326
Décret exécutif n° 06-326 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 complétant le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor
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Décret exécutif n° 03-41
Décret exécutif n° 03-41 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 complétant le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics
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Décret exécutif n° 03-40
Décret exécutif n° 03-40 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor
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Décret exécutif n° 03-43
Décret exécutif n° 03-43 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 complétant l’annexe 5 du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère chargé de l’économie
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Décret exécutif n° 03-42
Décret exécutif n° 03-42 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, 19 janvier 2003 modifiant et complétant le décret les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics
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Décret exécutif n° 93-81
Décret exécutif n° 93-81 du 23 mars 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor
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