Décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence comptable centrale du trésor
Article 1er
فتح المادةIl est créé, auprès de l'administration centrale du ministère des finances, une agence comptable centrale du trésor.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-395 (ج.ر عدد 80 لسنة 2021)
Article 2
فتح المادةL'agence comptable centrale du trésor est chargée notamment a 1°) de la centralisation, sur chiffres, des situations comptables périodiques fournies par les comptables publics au titre :
- des opérations effectuées dans le cadre de l'exécution du budget général, des budgets annexes et des budgets des collectivités locales et des établissements et organismes publics:
- des écritures comptables effectuées par les comptables publics dans le cadre de la réalisation de toute opération de trésorerie pour le compte de l'Etat et des collectivités et organismes publics précités ; 2°) de la vérification, sur pièces et sur place, des écritures des comptables publics lorsque les mesures de centralisation comptable l'exigent; 3°) de l'exécution des opérations relatives >
- aux comptes courants du trésor auprès des chèques postaux et de la banque centrale -au compte courant du trésor de l'agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications;
- au compte de règlement avec les trésors étrangers;
- à tous autres comptes spéciaux de prêt, avance, emprunt, de correspondant, etc... ouverts dans ses écritures 4°) de la mise en œuvre des moyens informatiques mis à sa disposition; 5°) de l'établissement de tout rapport, situation, compte rendu, bilan à caractère ponctuel ou périodique, à caractère statistique ou comptable relatif aux opératjóns ci-dessus.
Article 3
فتح المادةL'agence comptable centrale du trésor est organisée en trois (3) bureaux : 1°) le bureau de la centralisation et de la vérification, chargé notamment :
- de la centralisation et de la vérification des écritures comptables périodiques fournies par les comptables publics;
- des vérifications sur place rendues nécessaires par la centralisation comptable; de recueillir auprès des administrations et organismes concernés, toutes informations nécessaires à la réalisation des opérations de centralisation; de la centralisation et de la vérification des comptes de transfert: 3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la centralisation et de l'apurement des comptes d'ordre ;
- de l'établissement de tout rapport, situation et compte rendu ponctuel ou périodique à caractère statistique et comptable relatif aux opérations ci-dessus;
- de la conservation des archives concernant la gestion de l'agence comptable dans les conditions de forme et de délais prescrits par les lois et règlements en vigueur. 2°) le bureau de la comptabilité générale, chargé notamment : de la tenue des registres comptables des opе- rations propres à l'agence comptable;
- de la gestion du compte courant postal du trésor public; -de la gestion du compte courant du trésor public ouvert auprès de l'institut d'émission:
- de la tenue du compte courant du trésor de l'agence comptable du budget annexe des postes et télécommunications; du suivi et de l'exploitation des opérations de transfert de dépenses et de recettes, effectuées entre les comptables du trésor et l'agence comptable; -de la tenue des comptes d'ordre ouverts dans les écriture de l'agence comptable;
- de la tenue des comptes afférents à la gestion de la dette de l'Etat ; de l'établissement de tout rapport, situation, compte rendu ponctuel ou périodique a caractère statistique ou comptable relatif aux opérations of dessus. 3°) le bureau du portefeuille et de la dette publique, chargé notamment : de la gestion des comptes de prêts, d'avances d'emprunts;
- de la gestion des comptes spéciaux et de ra tenue des comptes des correspondants du trésor ;
- du suivi et de l'exécution des opérations relatives aux annuités d'emprunts;
- du suivi et du règlement, le cas échéant, des participations de l'Algérie aux institutions financières Internationales ; du suivi et du règlement des opérations afférentes à la coopération internationale;
- de la gestion et du suivi des titres et valeurs dont il a la charge;
- de la comptabilisation des remboursements -de la production de diverses situations comptables, ponctuelles ou périodiques, relatives au opérations ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-495 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 3. L'agence comptable centrale du Trésor comprend: de deux (2) à quatre (4) bureaux, organisés en subdivisions ».
Article 4
فتح المادةL'agence comptable centrale du trésor, est dirigée par un agent comptable central nomme par arrêté du ministre des finances; il est assisté d'un fondé de pouvoir.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-495 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 4. - L'agence comptable centrale du Trésor est dirigé par un agent comptable central du Trésor assisté de deux (2) fondés de pouvoirs.
L'agent comptable central du Trésor est nommé par arrêté du ministre chargé des finances ».
Article 5
فتح المادةL'emploi d'agent comptable central du trésor est classé parmi les postes supérieurs de l'administration des finances en application des dis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 positions des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-495 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 5. La rémunération attachée à l'emploi d'agent comptable central du Trésor est celle découlant de la fonction supérieure de directeur d'administration centrale ».
Article 6
فتح المادةL'agent comptable central du trésor doit justifier, outre les conditions fixées par l'article 31 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, pour l'accès aux emplois publics, d'une formation supérieure ou d'un niveau de qualification équivalent et d'une expérience professionnelle de dix (10) années au moins en qualité de comptable public.
Article 7
فتح المادةL'agent comptable central du trésor ne dispose - pas de caisse. Il a le statut de comptable public soumis aux vérifications et contrôles des organes habilités par les lois et règlements en vigueur. Il est soumis aux règles, obligations et responsabilités applicables aux comptables publics.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1986.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-495
« Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 3. L'agence comptable centrale du Trésor comprend: de deux (2) à quatre (4) bureau »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-395
« Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 86-225 du 2 septembre 1986, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l'agence comptable centr »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-05
- Loi n° 84-17
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 75-85
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-119
- Décret n° 85-202
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
Décret exécutif n° 21-395
Décret exécutif n° 21-395 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 portant organisation et fonctionnement de l'agence comptable centrale du Trésor
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances
-
Décret exécutif n° 03-43
Décret exécutif n° 03-43 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 complétant l’annexe 5 du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère chargé de l’économie
-
Décret exécutif n° 96-56
Décret exécutif n° 96-56 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 fixant à titre transitoire, les dispositions relatives à la reddition des comptes à la Cour des comptes
-
Décret exécutif n° 95-282
Décret exécutif n° 95-282 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 complétant l'annexe 5 du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992 relatif aux indemnités à de l'économie
-
Décret exécutif n° 93-301
Décret exécutif n° 93-301 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 fixant à titre transitoire les dispositions relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes à la Cour des comptes. 9 12
-
Décret exécutif n° 91-129
Décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor, p
-
Décret exécutif n° 91-495
Décret exécutif n° 91-495 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant le décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence comptable centrale du Trésor, p 2130
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 juin 1987 portant classement du poste supérieur d'agent comptable central du Trésor
-
Décret n° 88-104
Décret n° 88-104 du 23 mai 1988 portant création, organisation et fonctionnement de la trésorerie centrale et de la trésorerie principale
-
Décret n° 87-212
Décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d'animation et de coordination des activités des structures locales de l'administration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.