Décret n° 88-104 du 23 mai 1988 portant création, organisation et fonctionnement de la trésorerie centrale et de la trésorerie principale
Article 1er
فتح المادةIl est créé, auprès de l'administration centrale du ministère des finances, une trésorerie centrale et une trésorerie principale.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, la trésorerie centrale est chargée notamment : d'exécuter toutes les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie des budgets de fonctionnement et d'équipement des administrations centrales des départements ministériels ainsi que celles, le cas échéant, des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif; de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilités du Trésor ; de procéder à l'ouverture de comptes de dépôts de fonds au profit des personnes physiques et morales et d'en assurer la gestion; de centraliser les opérations réalisées par ses services et celles effectuées pour son compte par les autres comptables publics en vue de leur comptabilisation et de l'établissement des documents et relevés périodiques y afférents et leur transmission à l'agent comptable central du Trésor ainsi qu'aux institutions et services concernés ; d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont elle a la charge; de contrôler et de vérifier les régies d'avances et de recettes des administrations centrales et, le cas échéant, celles des établissements publics à caractère administratif ainsi que la gestion des agents comptables des établissements publics à caractère administratif nationaux; d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre tous programmes, rapports et analyses périodiques se rapportant à ses activités et d'en faire communication aux autorités et structures compétentes concernées ; d'exécuter toutes opérations financières et/ou comptables qui peuvent lui être confiées par le ministre des finances.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, la trésorerie principale est chargée notamment: de procéder au paiement des pensions militaires d'invalidité et de retraite et des pensions servies aux moudjahidine et ayants droit ainsi que de la centralisation et du contrôle de la comptabilisation des acquits de pensions;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Mai 1988 d'assurer l'exécution des opérations relatives aux emprunts ainsi que celles des recettes et des dépenses inhérentes aux comptes spéciaux du Trésor ; de centraliser les opérations effectuées, par ses services ou pour son compte, par d'autres comptables en vue de leur comptabilisation et de l'établissement des documents et relevés périodiques y afférents et leur transmission à l'agent comptable central du Trésor ainsi qu'aux institutions et services concernés ; de réaliser les maniements des fonds et mouvements de comptes de disponibilités du Trésor ; d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont elle a la charge; d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre tous programmes, rapports, analyses périodiques se rapportant à ses activités et d'en faire communication aux autorités et structures compétentes concernées. principale Art. 4. comprennent La trésorerie , chacune centrale , au et moins la trésorerie trois (3) bureaux et, au plus, sept (7) bureaux.
Le nombre des bureaux, leurs attributions et leur organisation interne en subdivisions seront fixés par arrêté du ministre des finances.
Article 5
فتح المادةLa trésorerie centrale et la trésorerie principale sont dirigées respectivement par un trésorièr central et un trésorier principal, assistés par un à trois fondés de pouvoirs.
Le trésorier central, le trésorier principal et les fondés de pouvoirs sont nommés par arrêté du ministre des finances.
Article 6
فتح المادةLes effectifs de chacune des trésoreries centrale et principale seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'affectation et de transfert des moyens humains et matériels ainsi que celles relatives à la passation de service entre la trésorerie principale d'Alger, et les trésoreries objet du présent décret, seront déterminées par le ministre des finances.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 67-37 du 8 février 1967, sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1988.
Chadli BENDJEDID DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 96-56
Décret exécutif n° 96-56 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 fixant à titre transitoire, les dispositions relatives à la reddition des comptes à la Cour des comptes
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Décret exécutif n° 93-301
Décret exécutif n° 93-301 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 fixant à titre transitoire les dispositions relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes à la Cour des comptes. 9 12
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Décret exécutif n° 93-81
Décret exécutif n° 93-81 du 23 mars 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 avril 1992 fixant les、 modalités d'application des dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et aux modalités de mise en œuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées
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Décret exécutif n° 92-118
Décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du trésor
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Décret exécutif n° 91-129
Décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor, p
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