Décret exécutif n° 03-40 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général de la comptabilité, les services extérieurs du Trésor sont constitués par :
— les directions régionales du Trésor ;
— la trésorerie centrale et la trésorerie principale ;
— les trésoreries de wilayas ;
— les trésoreries communales ;
— les trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires”.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 5. — Les directions régionales du Trésor sont organisées en sous-directions dont le nombre ne peut excéder cinq (5) et comprenant deux (2) à quatre (4) bureaux au maximum.
Le directeur régional du Trésor peut être assisté de chargés d’études, dont le nombre ne peut excéder trois (3).
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera l’organisation et le fonctionnement de chaque sous-direction”.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont complétées comme suit :
“Art. 10. — La trésorerie de wilaya est chargée de :
1) ...... jusqu’à 7) ...... (sans changement) ;
8) l’apurement des opérations des trésoreries communales et des trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires ;
9) du contrôle des budgets des communes, des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires”.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont complétées par un article 10 bis ainsi rédigé :
“Art. 10 bis. — Les trésoreries communales et les trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires sont classées en quatre (4) catégories.
Elles sont dirigées par un Trésorier qui peut être secondé par un fondé de pouvoirs.
Elles sont chargées de l’exécution de toutes les opérations de recettes et de dépenses des budgets de la commune et des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires ainsi que des établissements publics à caractère administratif dont le Trésorier assure la gestion.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera l’organisation et les attributions des trésoreries communales et des trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires”.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 11. — La trésorerie de wilaya, placée sous l’autorité d’un trésorier assisté d’un (1) ou de deux (2) fondés de pouvoirs, comprend huit (8) bureaux au plus organisés en subdivisions.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la consistance des bureaux et leur organisation en subdivisions”.
Article 7
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont complétées par un article 13 bis ainsi rédigé :
“Art. 13 bis. — Les trésoriers communaux et les trésoriers des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique.
ALGERIENNE N° 04 20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 La rémunération attachée à la fonction de trésorier communal et de trésorier du secteur sanitaire et du centre hospitalo-universitaire est celle découlant de la classification des receveurs des impôts de même catégorie”.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003.
Ali BENFLIS. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-198
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi n° 63-198
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
- Décret présidentiel n° 02-205
- Décret présidentiel n° 02-208
- Décret exécutif n° 91-60
- Décret exécutif n° 91-129
- Décret exécutif n° 91-311
- Décret exécutif n° 92-118
- Décret exécutif n° 92-120
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 95-55
- Décret exécutif n° 97-466
- Décret exécutif n° 97-467
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 91-129
- يتمّم Décret exécutif n° 91-129
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