Décret exécutif n° 96-56 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 fixant à titre transitoire, les dispositions relatives à la reddition des comptes à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer, à titre transitoire, les dispositions relatives à la reddition des comptes à la Cour des comptes ;
Article 2
فتح المادةLes ordonnateurs principaux et secondaires, et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, les comptables publics, des services de l'Etat, des collectivités 24 janvier 1996 territoriales, des institutions, des établissements et organismes publics de toute nature assujettis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de déposer au greffe de la Cour des comptes, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire clos, respectivement leur compte administratif et leur compte de gestion.
Article 3
فتح المادةLes comptes administratifs et les comptes de gestion des collectivités territoriales, services et organismes relevant de la compétence des chambres territoriales sont déposés, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, au greffe desdites chambres.
Article 4
فتح المادةLes comptes administratifs et les comptes de gestion prévus à l'article 3 ci-dessus sont déposés au greffe de la chambre territoriale d'Alger en attendant la mise en place des autres chambres territoriales conformément aux dispositions de l'article 77 du décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 susvisé.
Article 5
فتح المادةLes comptes de gestion de l'agent comptable central du Trésor et de l'agent comptable centralisateur du ministère des postes et télécommunications sont déposés âu greffe de la Cour des comptes avant le ler septembre de l'année suivant l'exercice écoulé.
Article 6
فتح المادةLes comptes administratifs et les comptes de gestion sont présentés suivant la forme prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
Art.. 7. Les comptes, documents, rapports, procès-verbaux et pièces justificatives prévus aux articles 64 à 67 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée sont transmis par les dirigeants ou responsables des organismes concernés, à la demande de la Cour des comptes dans le délai qu'elle leur fixe, et qui ne saurait être inférieur à un
(1) mois, à compter de la date de réception de la demande.
Article 8
فتح المادةLe décret exécutif n° 93-301 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 susvisé est abrogé.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996.
Ahmed OUYAHIA. 4 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 janvier 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 6 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
- Décret n° 70-154
- Décret n° 77-103
- Décret n° 84-71
- Décret n° 85-309
- Décret n° 86-225
- Décret n° 87-125
- Décret n° 88-104
- Décret présidentiel n° 95-377
- Décret présidentiel n° 95-450
- Décret exécutif n° 91-60
- Décret exécutif n° 91-65
- Décret exécutif n° 91-76
- Décret exécutif n° 91-129
- Décret exécutif n° 91-311
- Décret exécutif n° 91-313
- Décret exécutif n° 91-451
- Décret exécutif n° 91-496
- Décret exécutif n° 93-108
- Décret exécutif n° 93-301
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