ج.ر عدد 23 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (72)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier (rectificatif), p. 663 Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat (rectificatif), p. 663 DECRETS Décret exécutif n° 91-128 du 11 mai 1991 fixant les conditions de travail et de rémunération des personnels enseignants à temps plein de l’école / nationale supérieure d’administration et de gestion, p. 663

660 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à | l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor, p. 666 Décret exécutif n° 91-131 du 11 mai 1991 portant création de l’agence pour la promotion du commerce international, p. 668 Décret exécutif n° 91-132 du 11 mai 1991 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications, p. 670 Décret exécutif n° 91-133 du 11 mai 1991 portant création d’une inspection générale au ministère de l’agriculture, p. 671 Décret exécutif N° 91-134 du 11 mai 1991 érigeant l’institut de technologie agricole de Mostaganem en institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem, p. 672 Décret exécutif n° 91-135 du 11 mai 1991 érigeant l’institut de technologie d’agriculture saharienne de Ouargla en institut national de formation supérieure en agronomie saharienne de Ouargla, p. 673 Décret exécutif n° 91-136 du 11 mai 1991 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des mines et de l’industrie, p. 673 Décret exécutif n° 91-137 du 11 mai 1991 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société AGIP (Africa) Ltd et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société AGIP (Africa) Ltd en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’Etat et la société AGIP (Africa) Ltd, p. 675 Décret exécutif n° 91-138 du 11 mai 1991 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger. le 20 décembre 1990 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Repsol Exploration Argelia SA et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés Repsol SA et Repsol Exploration Argelia SA en association avec l’entreprise nationale SONA- TRACH conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’Etat et les sociétés Repsol SA et Repsol Exploration Argelia SA, p. 676 Décret exécutif n° 91-139 du 11 mai 1991 portant approbation de l’avenant au contrat du 8 novembre 1989, pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 10 novembre 1990 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés: Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploration SA, Kufpec (Algéria) Ltd, et Pecten Algéria Company concernant le périmètre El Agreb-Ouest et de l’avenant au protocole du 8 novembre 1989, relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés : Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co, Kufpec Algéria Ltd, Pecten International Compagny et Pecten Algéria compagny en association avec l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre El Agreb-Ouest, conclu à Alger le 10 novembre 1990 entre l’Etat et les sociétés: Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration Co, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co, Kufpec (Algeria) Ltd, Pecten International Compagny et Pecten Algeria Compagny, p. 676 Décret exécutif n° 91-140 du 11 mai 1991 portant approbation de l’avenant au contrat du 8 novembre 1989, pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 10 novembre 1990 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés: Compagnie Française des Pétroles (Algérie), Repsol Exploration SA, Kufpec (Algéria) Ltd, et Pecten Algéria Company concernant le périmètre El Harcha-Est et de l’avenant au protocole du 8 novembre 1989, relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés : Total Compagnie Française des Pétroles, Compagnie Française des Pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co, Kufpec (Algéria) Ltd, Pecten International Compagny et Pecten Algéria compagny en association avec l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre El Harcha-Est, conclu à Alger le 10 novembre 1990 entre l’Etat et les sociétés: Total- Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co, Kufpec (Algeria) Ltd, Pecten International Compagny et Pecten Algeria Compagny, p. 678 Décret exécutif n° 91-141 du 11 mai 1991 fixant les conditions de création et de contrôle d’établissements agréés de formation professionnelle, p. 679

22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 661 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 682 Décret présidentiel du 1 mai 1991 rapportant les dispositions du décret présidentiel du 1 janvier 1991 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 682 Décrets présidentiels du 1 mai 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 682 Décrets présidentiels du 1 mai 1991 portant nomination de juges, p. 683 Décret présidentiel du 1 mai 1991 portant nomination d’un procureur de la République adjoint, p. 683 Décret exécutif du 1 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya d’Annaba, p. 683 Décret exécutif du 4 novembre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’information, p. 683 Décret exécutif du 4 novembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la recherche informatives, à l’ex-ministère de l’information, p. 683 Décret exécutif du 4 novembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’expansion de la presse écrite à l’ex-ministère de l’information, p. 683 Décret exécutif du 4 novembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du patrimoine culturel à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, p. 683 Décrets exécutifs du 4 novembre 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, p. 683 Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 684 Décret exécutif du 1” janvier 1991 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 684 Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 684 Décrets exécutifs du 4 novembre 1990 et 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’information, p. 684 Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’information, p. 684 Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur au conseil national de planification, p. 684 Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un chef de division au conseil national de planification, p. 684 Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice, p. 685 Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la justice, p. 685 Décrets exécutifs du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice, p. 685 Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires religieuses, p. 685 Décrets exécutifs du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas p. 685 Décrets exécutifs du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions, p. 685 Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles de la wilaya de Mila, p. 686 Décret exécutif du 30 avril 1991, mettant fin, aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, p. 686 Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 686 Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination d’un sous-directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 686 Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination d’un directeur d’études auprès du délégué à la réforme économique, p. 686

662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination d’un sous-directeur auprès des services du délégué à la réforme économique, p. 686 Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique, p. 686 Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination du directeur de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques, p. 686 Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la justice, p. 686 Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination du directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice, p. 686 Décrets exécutifs du 1 mai 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère de la justice, p. 686 Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination du directeur de l’institut national de la magistrature, p. 687 Décrets exécutifs du 1 mai 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice, p. 687 Décret exécutif du 1 septembre 1990 portant nomination de chefs de dairas (rectificatif), p. 687 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 6 mai 1991 portant désignation des magistrats, membres des commissions électorales des wilayas pour le scrutin du 27 juin 1991, p. 687 MINISTERE AUX UNIVERSITES Arrêté du 1 mai 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre aux universités, p. 689 MINISTERE DE L’ECONOMIE Lécisions du 7 janvier 1991 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 689 MINISTRE DELEGUE A L’EMPLOI Arrêté du 1 février 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à l’emploi (Réctificatif), p. 690 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 février 1991 portant, délégation de signature au directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications, p. 690 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications, p. 690 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère des postes et télécommunications, p. 691 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature à l’inspecteur général technique, p. 691 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique, p. 691 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur des personnels, p. 692 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur de la commutation, p. 692 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur des services postaux, p. 692 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur des études, des programmes et des relations industrielles, p. 693 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur du budget annexe, p. 693 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur de la logistique, p. 693 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur des services financiers postaux, p. 693 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur des produits et services des télécommunications, p. 694 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au direcetur des transmission, p. 694 CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision du 4 novembre 1990 portant nomination du directeur de cabinet du président du Conseil supérieur de l’information, p. 694 Décision du 4 novembre 1990 portant nomination du directeur de la régulation et du développement au Conseil supérieur de l’information, p. 694

22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 663 LOIS Loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier (rectificatif). J.O. n° 2 du 9 janvier 1991 Page 22, 1ère colonne, article 10, après la 3ème ligne : Ajouter : قيام أحسن بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ في وأسلك المهنة سر وأكتم وظيفتي تأدية في أخلص أن واتعهد . “ الشريف المحضر سلوك الأمور كل | Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat (rectificatif). J.O. n° 2 du 9 janvier 1991 Page 25, 2ème colonne, article 13, après la 4ème ligne : Ajouter : وشرف بأمانة أعمالي أؤدي أن العظيم العلي بالله أقسم “ وأن ، النبيلة وأهدافها وتقاليدها المهنة سر على أحافظ وأن . “ القوانين احترم DECRETS Décret exécutif n° 91-128 du 11 mai 1991 fixant les conditions de travail et de rémunération des personnels enseignants à temps plein de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Le chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 modifié, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; Vu le décret n° 85-59 du 13 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 89-122 du 18 juillet 1989, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990, portant création de l’école nationale supérieure d’administration de gestion; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - En application de l’article 36 du décret n° 90-239 du 4 août 1990 susvisé, le présent décret à pour objet de fixer les conditions de travail et de rémunération des personnels enseignants à temps plein de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion ci-après désignée « l’école ». Art. 2. Les enseignants à temps plein de l’école sont régis par : les dispositions législatives et réglementaires applicables aux relations de travail dans les administrations publiques, les dispositions du décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 susvisé, les dispositions du présent décret, et les clauses de leur contrat de recrutement. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le réglement intérieur de l’école, notamment en matière de congé, d’absences spéciales et de stages ou missions d’études. CHAPITRE II DROITS ET OBLIGATIONS Art. 3. - Les enseignants à temps plein doivent consacrer toute leur activité à l’école. Ils peuvent cependant, être autorisés par décision du directeur général, à donner en dehors de l’école un enseignement dans leurs domaines de spécialité, suivant les dispositions prévues par le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, et dans la limite maximale de trois (3) heures hebdomadaires.

664 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 Art.4. - Les enseignents de l’école sont astreints aux mêmes tâches et obligations que celles prévues aux articles 10, 11, 12, 27, 32 et 36 du décret exécutif nº 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé. Art. 5. - Outre les tâches et obligations visées à l’article 4 ci-dessus, les professeurs, les maîtres de conférence et les chargés de cours de l’école prennent en charge les activités liées à la spécificité de la formation dispensée à l’école et aux prestations d’études ou d’expertise qu’elle fournit. Dans ce cadre, ils sont notamment chargé : de la confection d’études de cas ou de simulations et des dossiers de travaux pratiques,

  • de l’organisation des stages et visites d’études des élèves, et de la préparation des dossiers s’y rapportant, de participer au développement des échanges entre l’école et d’autres institutions de formation et de recherche, d’initier et d’entretenir des relations avec les administrations et les entreprises dans le cadre des programmes d’études et de recherches qui leur sont confiées par l’école, contribuer à l’exploitation et, s’il y a lieu, à la diffusion des travaux d’études et de recherche réalisés au sein de l’école, de participer à l’évaluation périodique des activités pédagogiques, d’études et de recherche menées au sein de l’école, et de veiller à les situer au plus haut niveau de la connaissance, notamment dans le domaine du management. Art. 6. Dans le cadre de leurs obligations et des tâches qui leur sont confiées, les enseignants permanents de l’école peuvent bénéficier d’aménagements dans l’organisation de leur travail par décision du directeur général. Art. 7. - Les postes d’encadrement pédagogique et scientifique de l’école, sont fixés comme suit : professeur, directeur d’unité d’enseignement et de recherche ; maître de conférence, chef d’équipe pédagogique et/ou de recherche. Art. 8. - Outre les tâches visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, les professeurs, directeurs d’unité d’enseignement et de recherche, sont chargés notamment: d’assurer la direction pédagogique et scientifique de leur unité constituant un cadre de concertation, de conception, d’élaboration, de mise au point et d’instrumentation pédogogique et scientifique, et un centre de compétence dans un domaine d’activité de l’école à la fois en matière d’enseignement et de recherche, d’animer, coordonner et contrôler dans ce cadre les programmes d’enseignement et de recherche proposés par leur unité et approuvés par le conseil pédagogique et scientifique de l’école,
  • d’organiser la répartition des tâches et des ressources de cette unité ainsi que, d’en évaluer périodiquement les résultats dans un rapport destiné au conseil pédagogique et scientifique. Art. 9. Outre, les tâches visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, les maîtres de conférences, chefs d’équipe pédagogique et/ou de recherche, sont chargés notamment: d’étudier les dossiers pédagogiques ou de recherche élaborés par les membres de leur équipe, de préparer, avec leur équipe les programmes d’activités à soumettre au conseil pédagogique et scientifique, d’assurer la coordination et le suivi des travaux de l’équipe dont ils ont la responsabilité. CHAPITRE III CONDITIONS DE RECRUTEMENT Art. 10. - Les personnels enseigants à temps plein de l’école sont recrutés, dans les conditions fixées à l’article 34 du décret n° 90-239 du 4 août 1990 susvisé, au vu de leur titre, travaux et activités faisant apparaître le niveau de leur qualification et le degré de leur renommée dans les domaines d’activités auxquels ils sont destinés au sein de l’école. Art. 11. Les personnels enseignants à temps plein de l’école sont recrutés par contrat à durée déterminée. Ils sont soumis à une période d’essai qui ne peut excéder trois (3) mois, au cours de laquelle, il peut être mis fin à leur contrat sans préavis, ni indemnités. Si l’essai est concluant, ils sont, au terme de cette période, confirmés pour la durée du contrat. Toutefois, il peut être mis fin au contrat par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis d’un (1) mois. Si l’initiative de la résiliation du contrat vient de l’enseignant et, au cas où son remplacement ne peut être assuré, la durée de ce préavis est prolongée jusqu’au terme des enseignements dont il a la charge pendant l’année scolaire en cours. Art. 12. Dans le cadre des dispositions générales relatives aux droits et obligations prévues dans le présent décret, le contrat d’engagement précise les obligations particulières respectives de l’école et de l’enseignant, notamment en matière : de charge d’enseignement et d’encadrement pédagogique,

22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 665 d’animation, de publication et de recherche scientifique, de documentation et d’information scientifique ou pédagogique, de soutien matériel et financier aux activités d’enseignement et de recherche au sein de l’école, de rémunération et d’avantages accessoires, et d’évaluation annuelle des prestations réalisées. Art. 13. - La durée du contrat d’engagement est fixée à un maximum de deux (2) ans renouvelable après avis du conseil pédagogique et scientifique qui procède dans ce cadre à une évaluation des prestations effectuées; cette évaluation est confiée à un jury désigné conformément aux dispositions de l’article 34 alinéa in fine du décret n° 90-239 du 4 août 1990 susvisé, ce jury peut faire appel à toute compétence nationale ou étrangère ayant une notoriété internationale dans les domaines concernés par le recrutement programme. Art. 14. Les postes d’encadrement pédagogique et scientifique visés à l’article 7 ci-dessus, sont pourvus par décision du directeur général, après avis motivé du conseil pédagogique et scientifique de l’école sur la base d’une sélection sur titre, travaux, compétences et aptitudes en matière de direction et d’animation pédagogiques et scientifiques, après appel ouvert à condidatures parmi les postulants recrutés dans les conditions prévues à l’article 34 du décret n° 90-239 du 4 août 1990 susvisé, et les articles, 11 à 13 ci-dessus. Art. 15. - Les personnels enseignants à temps plein de l’école, titulaires dans leur corps d’origine, sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour la durée de leur contrat d’engagement : après accord de l’administration d’origine, en application d’un programme de coopération et d’échanges liant l’école et les organismes concernés. Dans le cadre des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, des conventions peuvent être signées par l’école avec notamment: le ministère chargé de l’enseignement supérieur, les universités, ou les établissements d’enseignement et de formation supérieurs, les administrations, les organismes et les entreprises intéressés par les domaines de formation et de recherche de l’école. CHAPITRE IV REMUNERATION ET AVANTAGES Art. 16. Les emplois de professeur, maître de conférence et chargé de cours de l’école sont classés dans les mêmes catégories, sections et indices que les postes similaires relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Art. 17. - Les enseignants à temps plein de l’école bénéficient en outre, de l’indemnité, d’expérience acquise, conformément à la réglementation en vigueur ; des primes et indemnités dont bénéficient les enseignants relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur, et de toute autre prime ou indemnité prévue par la règlementation en vigueur. Art. 18. Les enseignants à temps plein de l’école appelés à réaliser des travaux d’études, de conseil et de recherche, bénéficient, le cas échéant, d’une prime prélevée sur le produit des conventions passées à ce titre par l’école avec les organismes tiers. Le montant maximal de cette prime et les conditions générales de son attribution sont fixés par le conseil d’administration sur la base des ressources nettes générées par les prestations fournies. Art. 19. - Les postes d’encadrement pédagogique et scientifique de professeur, directeur d’unité d’enseignement et de recherche et de maître de conférence, chef d’équipe pédagogique et/ou de recherche, sont classés dans les mêmes catégories, sections et indices que les postes de professeurs, chef d’unité pédagogique, et de maître de conférence, chef de comité pédagogique spécialisé relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur. CHAPITRE V DISCIPLINE Art. 20. - Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, la liste des fautes professionnelles, les sanctions y afférentes ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission de discipline concernant les enseignants, sont précisées par le règlement intérieur de l’école. CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 21. Nonobstant les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-239 du 4 août 1990 susvisé, à titre exceptionnel et en attendant la mise en place du conseil pédagogique et scientifique de l’école, le conseil d’administration pourra, sur proposition du directeur général, émettre l’avis préalable relatif au recrutement des premiers enseignants appelés à siéger au sein du conseil pédagogique et scientifique, ou du jury chargé de l’entretien avec les candidats. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique é populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE.

666 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 Décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du trésor. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963, modifiée instituant une agence judiciaire du trésor; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990. relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation des services extérieurs du trésor ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence comptable centrale du trésor; Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination, des activités des structures locales de l’administration des finances, ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya ; Vu le décret n° 88-104 du 23 mai 1988 portant organisation et fonctionnement de la trésorerie centrale et de la trésorerie principale ; Vu le décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances. Décrète : Article 1. - En application des dispositions de l’article 12 du décret n° 90-190 du 23 juin 1990 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation, les attributions et le mode de fonctionnement des services extérieurs du trésor. Art. 2. Sous l’autorité du directeur central du trésor, les services extérieurs du trésor sont constitués par: les directions régionales du trésor, la trésorerie centrale et la trésorerie principale, les trésoreries de wilaya. Art. 3. La direction régionale du trésor est chargée : En matière d’activités du trésor :

  1. de participer à l’harmonisation des règles de gestion des opérations financières de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes publics et à leur mise en œuvre ;
  2. de contribuer à la mise en place et au fonctionnement des systèmes de gestion et de traitement de l’information des opérations du trésor ;
  3. de faire toute proposition d’adaptation de la législation et de la règlementation relatives aux activités du trésor et aux finances publiques;
  4. d’entreprendre toute action visant à l’information placement des particuliers de fonds et des auprès institutions du trésor sur ; la possibilité de
  5. de dégager les moyens de développement des souscriptions des titres et bons du trésor et de proposer toute mesure d’améliorations des produits d’épargne;
  6. de participer et de veiller, en relation avec les services centraux et les trésoreries à la bonne gestion trésorerie des mouvements ; de fonds du trésor et aux flux de
  7. d’assurer, toute mission de vérification dans le cadre du programme arrêté par la direction centrale du trésor;
  8. de prendre toute mesure utile à l’effet d’assurer, en tant que de besoin, la représentation de l’agence judiciaire du trésor;
  9. de représenter la direction centrale du trésor dans les organes et commissions institués par la réglementation en vigueur ;
  10. d’établir les bilans et rapports périodiques sur l’activité économique et financière de la région. En matière de gestion des moyens humains et matériels:

22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 667

  1. d’évaluer en relation avec les trésoriers, les besoins en moyens humains, matériels techniques et financiers des services et d’établir les prévisions budgétaires correspondantes;
  2. de procèder au recrutement et à la nomination, sur proposition du trésorier, des personnels auxquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
  3. d’organiser et de mettre en œuvre les actions de formation et de perfectionnement engagées par la direction centrale du trésor;
  4. de constituer et de gérer le fonds documentaire de la direction régionale du trésor et d’en assurer la diffusion;
  5. de faire toute proposition et de mettre en œuvre les mesures de sécurité des postes comptables, d’engager toute action en ce sens et d’assister les trésoriers dans ce domaine ;
  6. de veiller à la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles, à l’entretien et à la conservation du patrimoine mobilier et immobilier;
  7. d’assurer la gestion des personnels et des crédits budgétaires qui lui sont délégués et d’en tenir la comptabilité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. Un arrêté du ministère de l’économie fixera le nombre de directions régionales du trésor, leur siège administratif et les trésoreries qui leur sont rattachées. Art. 5. Les directions régionales du trésor sont organisées en sous-directions, dont le nombre, ne peut excéder trois (3) et comprenant deux (2) bureaux chacune. Le directeur régional du trésor peut être assisté de chargés d’études, dont le nombre ne peut excéder trois (3). Un arrêté du ministre de l’économie fixera l’organisation et le fonctionnement de chaque sous-direction. Art. 6. Dans le cadre de la règlementation en vigueur, la trésorerie centrale est chargée : d’exécuter toutes les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie des budgets de fonctionnement et d’équipement des administrations centrales, des départements ministériels ainsi que celles, le cas échéant, des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif; de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilités du trésor ; de procéder à l’ouverture de comptes de dépôts de fonds au profit des personnes physiques et morales et d’en assurer la gestion; de centraliser les opérations réalisées par ses services et celles effectuées pour son compte par les autres comptables publics en vue de leur comptabilisation et de l’établissement des documents et relevés périodiques y afférents et leur transmission à l’agent comptable central du trésor ainsi qu’aux institutions et services concernés ; d’assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont elle à la charge; de contrôler et de vérifier les régies d’avances et de recettes des administrations centrales et, le cas échéant, celles des établissements publics à caractère administratif ainsi que la gestion des agents comptables des établissements publics à caractère administratif nationaux ; d’étudier, de préparer et de mettre en œuvre tous programmes, rapports et analyses périodiques se rapportant à ses activités et d’en faire communication aux autorités et structures compétentes concernées ; d’exécuter toutes opérations financières et/ou comptables qui peuvent lui être confiées par le ministre de l’économie. Art. 7. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la trésorerie principale est chargée : de procèder au paiement des pensions militaires d’invalidité et de retraite et des pensions servies aux moudjahidine et ayants droit ainsi que de la centralisation et du contrôle de la comptabilisation des acquis de pensions; d’assurer l’exécution des opérations relatives aux emprunts ainsi que celles des recettes et des dépenses inhérentes aux comptes spéciaux du trésor ; de centraliser les opérations effectuées par ses services ou pour son compte par d’autres comptables en vue de leur comptabilisation et de l’établissement des documents et relevés périodiques y afférents et leur transmission à l’agent comptable central du trésor, ainsi qu’aux institutions et services concernées ; de réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilités du trésor ; d’assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont elle a la charge; d’étudier, de préparaer et de mettre en œuvre tous programmes, rapports et analyses périodiques se rapportant à ses activités et d’en faire communications aux autorités et structures compétentes concernées. Art. 8. La trésorerie centrale et la trésorerie principale comprennent chacune, au moins trois (3) bureaux et, au plus huit (8) bureaux.

668 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 Le nombre de bureaux, leurs attributions et leur organisation interne en subdivisions, seront fixés par arrêté du ministre de l’économie. Art. 9. - La trésorerie centrale et la trésorerie principale sont dirigées respectivement par un trésorier central et un trésorier principal, assistés par un (1) à trois (3) fondés de pouvoirs. Art. 10. - La trésorerie de wilaya est chargée de :

  1. l’exécution de toutes les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie, des budgets de l’Etat et des comptes spéciaux du trésor ainsi que des budgets de la wilaya et des établissements publics à caractère administratif dont il assure la gestion;
  2. contrôler et vérifier les régies d’avances et de recettes et la gestion des agents comptables des établissements publics à caractère administratif implantés sur le territoire de la wilaya ;
  3. centraliser les opérations réalisées par ses services et celles effectuées pour le compte du trésor par les autres comptables publics, en vue de leur comptabi- `lisation et de l’établissement des documents et relevés périodiques y afférents et leur transmission, à l’agent comptable central du trésor ainsi qu’aux institutions et services concernés ; 4) réaliser les maniements de fonds et mouvements de comptes de disponibilités du trésor ; 5) assurer la garde et la conservation de fonds et valeurs ainsi que des pièces justificatives des opérations financières et comptables dont elle a la charge; 6) s’assurer en permanence d’une gestion efficiente des mouvements de fonds et valeurs du trésor et veiller à l’élimination, dans toute la mesure du possible, de leur immobilisation ou de leur rétention; 7)veiller, à la sécurité des fonds et valeurs tant, dans leur conservation que dans leur transfert. Art. 11. La trésorerie de la wilaya placée sous l’autorité d’un trésorier assisté d’un (1) ou de deux (2) fondés de pouvoirs comprend au moins trois (3), et au plus cinq (5) bureaux organisés en subdivisions. Un arrêté du ministre de l’économie fixe le nombre et les attributions des bureaux et des subdivisions. Art. 12. Les directeurs régionaux du trésor sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre de l’économie. La rémunération attachée à la fonction de directeur régional du trésor est celle découlant de la classification du directeur de l’administration centrale. Art. 13. - Les trésoriers sont nommés par arrêté du ministre de l’économie conformément à l’article 34 de la loi n° 90-21 du 15 avril 1990 susvisée, relative à la comptabilité publique. La rémunération attachée à la | fonction de trésorier est celle découlant de la classification du responsable des services extérieurs de l’Etat au niveau de la wilaya. Art. 14. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-131 du 11 mai 1991 portant création de l’agence pour la promotion du commerce international. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée, relative à la planification; Vu la loi n° 8-05 Ju 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article 1er. Il est créé en la forme d’établissement public à caractère industriel et commercial une agence pour la promotion du commerce international ci-après désignée « AGENCE », par abréviation « APCI », dotée | de la personnalité civile et de l’autonomie financière. 22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 669 Elle est placée sous la tutelle du ministre de l’économie. TITRE I SIEGE ET OBJET Art. 2. Le siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout lieu du territoire national sur décision de son conseil d’administration. Art. 3. - L’agence a pour objet, notamment de : développer et promouvoir les investissements et échanges, par les fonds de participation, les entreprises et tous groupements d’intérêt communs, développer et promouvoir toute ingénierie des investissements et d’affaires nécessaires à la création et au développement des entreprises et notamment les petites et moyennes industries, développer et promouvoir dans un cadre contractuel les prestations ‘de conseil, de l’expertise en stratégie de développement des entreprises, management stratégique, et commerce international, mettre à la disposition des opérateurs économiques publics et privés ses prestations dans toute action visant l’intensification des échanges commerciaux, - mettre en place et développer toute banque de données d’information économique, commerciale et financière spécialisée. Art. 4. - l’agence peut être chargée, à titre onéreux, par les autorités publiques d’examiner et de donner son avis en qualité d’expert sur tout dossier en relation avec son domaine de compétence. Art. 5. - Dans le cadre de la réalisation de son objet social, l’agence peut faire appel à tout expert dont elle estime les compétences utiles pour l’exécution de ses missions. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. L’agence est administrée par un conseil d’administration: elle est dirigée par un directeur général. Art. 7. L’organisation interne de l’agence est approuvée par le conseil d’administration. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 8. - Le conseil d’administration comprend : le directeur général de l’agence, un représentant du centre national d’observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales, un représentant des fonds de participation de services, un représentant du conseil de la monnaie et du crédit, un représentant du délégué à la planification, deux représentants du ministère de l’économie, un représentant de la chambre nationale du commerce; un représentant de l’organisation syndicale des travailleurs, un représentant d’une union professionnelle. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Un arrêté du ministre de l’économie fixe la composition nominative du conseil d’administration et désigne parmi ses membres, le président. Art. 9. Les membres du conseil d’administration sont nommés sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une période de quatre années par le ministre de tutelle. Le mandat d’administrateur est gratuit. Cependant, les administrateurs peuvent percevoir des indemnités selon le barême fixé par le règlement intérieur. Art. 10. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Art. 11. Le conseil d’administration délibère en session ordinaire sur : le programme d’activité prévisionnel; le budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement; le projet de règlement intérieur; la fixation des barêmes d’indemnités allouées aux barêmes du conseil d’administration; les conditions d’appel à l’expertise extérieure; Art. 12. - Le conseil d’administration délibère et se prononce, en session extraordinaire sur : l’affectation des résultats générés par l’activité de l’agence et notamment sur tous projets d’investissements, création de filiale, succursale ou agence en Algérie ou à l’étranger, prise de participation dans des sociétés commerciales. 670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 sur toute acquisition, cession ou échange de biens immeubles. Art. 13. Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple, des voix, celle du président étant prépondérante. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial. Chapitre 2 Du directeur général Art. 14. L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. - Le directeur général est assisté dans ses fonctions par un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du conseil d’administration. Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’agence. Il est ordonnateur du budget de l’agence. A ce titre: il propose le programme d’activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’agence, il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution de ses décisions, il veille au respect du règlement intérieur, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministère de tutelle après approbation du conseil d’administration. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. pour sa constitution, l’agence bénéficie d’une dotation de trente millions de dinars libérée en une seule fois. Art. 17. - L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 18. - La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national susvisée. Art. 19. - Le budget de l’agence comporte : 1°) En recettes : a) recettes ordinaires : le produit lié à l’activité de l’agence. b) recettes extraordinaires : les contributions de l’Etat, les dons et legs de l’Etat, des collectivités locales ou d’organismes nationaux ou étrangers publics ou privés, l’excédent éventuel de l’exercice précédent, 2°) En dépenses : les dépenses d’équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 20. Le compte financier prévisionnel de l’agence est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 21.- La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Art. 22. - Le bilan et les comptes de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et des recommandations du conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-132 du 11 mai 1991 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; 22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 671 Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-23 exécutif du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991, au ministère des postes et télécommunications, au titre du budget annexe, pour les dépenses de fonctionnement. Décrète : Article 1. Il est annulé sur 1991, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA) applicable au budget annexe des postes et télécommunications et au chapitre n° 69-41 : « Excédent d’exploitation affecté aux investissements ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA) applicable au budget annexe des postes et télécommunications et au chapitre n° 69-43: «Excédent affecté au fonds de revenus complémentaires des personnels ». Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-133 du 11 mai 1991 portant création d’une inspection générale au ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1 janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-13 du 1er janvier 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; VA Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1 0 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1”. En application de l’article 17 du décret n°90-188 du 23 juin 1988 susvisé, il est créé au sein du ministère de l’agriculture, un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation, dénommé ci-après « l’inspection générale ». L’inspection générale est placée sous l’autorité du ministre. Art. 2. - L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifique au secteur et de régulation du fonctionnement des organes, structures et établissements sous tutelle du ministère de l’agriculture; à ce titre, elle a pour mission de : Veiller au respect des conditions d’application de la législation, de la règlementation en vigueur, Veiller au respect des conditions d’utilisation et de gestion des moyens mis à la disposition des organes, structures et établissements sous tutelle, Prévenir et constater les insuffisances et les défaillances dans la gestion et la marche des services de l’administration chargée de l’agriculture et de proposer les correctifs nécessaires, Veiller à la qualité des prestations offertes notamment aux agriculteurs, ulteurs. , apporter son concours aux responsables de structures et d’établissements pour leur permettre d’exercer leurs prérogatives dans le respect des lois et règlements en vigueur, proposer les mesures de nature à lutter contre la bureaucratie et les lenteurs administratives dans le secteur, s’assurer de la concrétisation de l’impératif de rigueur dans l’organisation du travail, émettre des avis et recommandations visant l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement des services, structures et autres organes, 672 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 émettre des. avis et recommandations visant l’amélioration des méthodes et procédures utilisées par les services publics agricoles dans les différents domaines, mener toute enquête ou toute mission ponctuelle rentrant dans le champ de ses compétences. Art. 3. - L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut également intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général soumet au ministre. Art. 4. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de quatre (4) inspecteurs. Art. 5. L’inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs placés sous son autorité. L’inspecteur général rend compte régulièrement au ministre des activités menées par l’inspection générale. Il établit en outre, un rapport annuel d’activité de l’inspection générale qu’il soumet au ministre, La répartition des tâches entre les inspecteurs et le programme des travaux est fixé par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général, Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 6. L’inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre , il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif N 91-134 du 11 mai 1991 érigeant l’institut de technologie agricole de mostaganem en institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre aux universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 69-82 du 15 octobre 1969 modifiée et complétée portant création d’un institut de technologie agricole de mostaganem; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative à la | planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 81-122 du 13 juin 1981 portant réorganisation du régime des études à l’institut de technologie agricole de mostaganem ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu la décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifiée et complétée, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article. 1er. L’institut de technologie agricole de mostaganem, objet de l’ordonnance n° 69-82 du 15 octobre 1969 susvisée est érigé en institut national de formation supérieure dénommé « Institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem » régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1” octobre 1985 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture. Art. 3. Outre les membres prévus par l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : un (1) représentant du ministre de l’intérieur, un (1) représentant du ministre de l’équipement, un (1) représentant du ministre des mines et de l’industrie, un (1) représentant du ministre délégué à la recherche et à la technologie. Art. 4. Outre les postes prévus par l’article 18 du décret n° 85-243 susvisé, le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche par un sous-directeur chargé de la gestion de l’exploitation agricole relevant de l’institut liée aux activités de formation de l’établissement. Le sous-directeur chargé de la gestion de l’exploitation agricole est nommé par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur de l’institut, parmi les fonctionnaires du grade au moins d’ingénieur d’Etat ou d’un grade équivalent ayant cinq (5) années d’expérience professionnelle. 22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 673 Art. 5. Les dispositions contraires au présent décret notamment celles contenues dans l’ordonnance n° 69-82 du 15 octobre 1969 et le décret n° 81-122 du 13 juin 1981 susvisés sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 11 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-135 du 11 mai 1991 érigeant l’institut de technologie d’agriculture saharienne de Ouargla en institut national de formation supérieure en agronomie saharienne de Ouargla. Le Chef du Gouvernment, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre aux universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 166-2°, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984, relative à la planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 71-255 du 19 octobre 1971 portant création de l’institut de technologie de l’agriculture saharienne de Ouargla; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complèté, portant nomination des membres du gouvernement; Décrète : Article 1”. L’institut de technologie d’agriculture saharienne de Ouargla, objet du décret n° 71-255 du 19 octobre 1971 susvisé est érigé en « Institut national de formation supérieure dénommé institut national de formation supérieure en agronomie saharienne de Ouargla » régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture. Art. 3. - Outre les membres prévus par l’article 9 du décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 susvisé, le conseil | d’orientation de l’institut comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : un (1) représentant du ministre de l’intérieur, un (1) représentant du ministre de l’équipement, un (1) représentant du ministre des mines et de l’industrie, un (1) représentant du ministre délégué à la recherche et à la technologie. Art. 4. - Outre, les postes prévus par l’article 18 du décret n° 85-243 susvisé, le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche par un sous-directeur chargé de la gestion de l’exploitation agricole relevant de l’institut liée aux activités de formation de l’établissement. Le sous-directeur chargé de la gestion de l’exploitation agricole est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l’institut, parmi les fonctionnaires du grade au moins d’ingénieur d’Etat ou d’un grade équivalent ayant cinq (5) années d’expérience professionnelle. Art. 5. Les dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans le décret n° 71-255 du 19 octobre 1971 susvisé, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-136 du 11 mai 1991 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des mines et de l’industrie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines et de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 modifié et complété, portant statut-type particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel. n° 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; 674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de l’administration des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie; Vu le décret exécutif n° 90-390 du 1 décembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des mines et de l’industrie; Décrète : Article 1. - Le présent décret a pour objet, de créer et de définir les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère des mines et de l’industrie, ainsi que, le statut du personnel y affecté. Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 17 du décret n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, et sous l’autorité du ministre chargé des mines et de l’industrie, l’inspection générale est chargée de concevoir et mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités du secteur des mines et de l’industrie. Art. 3. - L’inspection générale a pour missions : 1) au titre des structures centrales et déconcentrées ainsi que, des établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministre des mines et de l’industrie : de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics ci-dessus cités et prévenir les défaillances dans leur gestion, de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition, de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre des mines et de l’industrie, de veiller au respect de la législation et de la réglementation spécifiques au secteur des mines et de l’industrie, de permettre par des évaluations permanentes, aux structures de l’administration centrale du ministère des mines et de l’industrie, d’apporter les correctifs nécessaires dans leurs actions de réglementation, d’évaluer le fonctionnement de structures déconcentrées et exploiter les résultats de leurs travaux, 2) au titre du secteur d’activité relevant du ministre des mines et de l’industrie : de proposer les instruments et systèmes de toute nature, concourant à l’amélioration de l’organisation et à l’évaluation des performances des entreprises du domaine secteur et mettre en œuvre, les mesures arrêtées en ce , de compléter à travers les inspections pour le compte de l’administration centrale, le recueil des informations et données en relation avec ses missions, de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l’évolution de la situation sociale du secteur des mines et de l’industrie, en établir des rapports de synthèses périodiques et intervenir, dans le cadre de la réglementation en vigueur, dans le règlement des conflits le cas échéant, de concourir le cas échéant, au règlement des différends naissant à l’occasion de relations inter-entreprises, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, de s’assurer que les entreprises et organismes soumis à un cahier de charges, subissant des sujetions de service public ou gérant un service public respectent les engagements souscrits par eux, de concourir au contrôle et à l’évaluation, de la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs, notamment à la protection et à la préservation du domaine minier et du patrimoine industriel. Art. 4. - L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’évaluation et de contrôle, qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Art. 5. - Toute mission d’évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspection générale est tenue d’établir un bilan annuel de ses activités, qu’elle adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance, Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions, Pour l’exercice de leurs missions, les inspecteurs doivent être munis d’un ordre de mission. 22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 675 Art. 6. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs et de trois (3) chargés d’études. Art. 7. - L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. - La répartition des tâches entre les membres de l’inspection générale est fixée par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. Les emplois d’inspecteur général et d’inspecteur, prévus par le présent décret sont des fonctions supérieures de l’Etat. Art. 10. Les emplois prévus par le présent décret sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-137 du 11 mai 1991 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société AGIP (Africa) Ltd et du protocole relatif aux activités de recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société AGIP (Africa) Ltd en association avec l’entreprise nationale Sonatrach conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’Etat et la société AGIP (Africa) Ltd. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines et de l’industrie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1,3 et 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société AGIP (Africa) Ltd ; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société AGIP (Africa) Ltd en association avec l’entreprise nationale Sonatrach conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’Etat d’une part et la société AGIP (Africa) Ltd d’autre part. Décrète : Article 1. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : Le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach d’une part et la société AGIP (Africa) Ltd d’autre part; Le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société AGIP (Africa) Ltd en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’Etat d’une part et la société AGIP (Africa) Ltd d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. 676 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 Décret exécutif n° 91-138 du 11 mai 1991 portant | approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société Repsol Exploration Argelia SA et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés Repsol SA et Repsol Exploration Argelia SA en association avec l’entreprise nationale Sonatrach conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’Etat et les sociétés Repsol SA et Repsol Exploration Argelia SA. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines et de l’industrie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1,3 et 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 dù 1ª décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société Repsol exploration Argelia SA; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés Repsol SA et Repsol Exploration Argelia SA en association avec l’entreprise nationale Sonatrach conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’Etat et les sociétés Repsol SA et Repsol Exploration Aregelia SA. Décrète : Article 1°r. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur: Le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société Repsol Exploration Argelia SA ; Le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de des sociétés Repsol SA et Repsol Exploration Argelia SA en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’Etat d’une part et les sociétés Repsol SA et Repsol Exploration Argelia SA d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1991. 1 Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-139 du 11 mai 1991 portant approbation de l’avenant au contrat du 8 novembre 1989, pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 10 novembre 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach et les sociétés : Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploration SA, Kufpec (Algéria) Ltd, et Pecten Algéria Company concernant le périmètre El Agreb-Ouest et de l’avenant au protocole du 8 novembre 1989, relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, des sociétés : Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co, Kufpec Algéria Ltd, Pecten International Compagny et Pecten Algéria compagny en association avec l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre El Agreb-Ouest, conclu à Alger le 10 novembre 1990 entre l’Etat et les sociétés : Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration Co, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co, Kufpec (Algeria) Ltd, Pecten International Compagny et Pecten Algeria Compagny. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines et de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1, 3 et 4) et 116; 22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 677 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés tion étrangères , la recherche candidates et l’exploitation à l’association des pour hydrocarbures la prospecliquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° n° 90-107 du 11 avril 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’Entreprise Nationale Sonatrach et les sociétés Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploration SA, Kufpec Algeria Ltd concernant le périmètre El Agreb- Ouest et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés Total Compagnie française des pétroles, compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol et Kufpec en association avec l’Entreprise Nationale Sonatrach sur le périmètre El Agreb-Ouest, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’Etat et les sociétés Total- Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co et Kufpec (Algérie) Ltd ; Vu l’avenant au contrat du 8 novembre 1989, pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, concernant le périmètre El Agreb-Ouest conclu à Alger le 10 novembre 1990 entre l’Entreprise Nationale Sonatrach d’une part et les sociétés Compa gnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploration SA, Kufpec (Algeria) Ltd et Pecten Algeria Compagny d’autre part; Vu l’avenant au protocole du 8 novembre 1989 relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés Total-Compagnie française des pétroles Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum Exploration co, Kufpec (Algeria) Ltd, Pecten International Compagny et Pecten Algeria Compagny, en association avec l’Entreprise Nationale Sonatrach sur le périmètre El Agreb-Ouest. Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la rèéglementation en vigueur : l’avenant au contrat du 8 novembre 1989 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie concernant le périmètre El Agreb-Ouest, conclu à Alger le 10 novembre 1990 entre l’Entreprise Nationale Sonatrach et les sociétés : Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploration SA, Kufpec (Algeria) Ltd et Pecten Algeria Compagny. l’avenant au protocole du 8 novembre 1989 relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, des sociétés Total- Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co, Kufpec (Algeria) Ltd, Pecten International Compagny, Pecten Algeria Compagny, en association avec l’Entreprise Nationale Sonatrach sur le périmètre El Agreb-Ouest, conclu à Alger le 10 novembre 1990 entre l’Etat et les sociétés Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum exploration Co, Kufpec (Algeria) Ltd, Pecten International Compagny et Pecten Algeria Compagny. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE 678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 Décret exécutif n° 91-140 du 11 mai 1991 portant approbation de l’avenant au contrat du 8 novembre 1989, pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 10 novembre 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach et les sociétés : Compagnie Française des Pétroles (Algérie), Repsol Exploration SA, Kufpec (Algéria) Ltd, et Pecten Algéria Company concernant le périmètre El Harcha-Est et de l’avenant au protocole du 8 novembre 1989, relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures lignie quides Française en Algérie des , des Pétroles sociétés , Compagnie : Total Compa- Fran- çaise des Pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co, Kufpec (Algéria) Ltd, Pecten International association Compagny l’entreprise et Pecten Algéria nationale compagny Sonaen avec trach sur le périmètre El Harcha-Est, conclu à Alger le 10 novembre 1990 entre l’Etat et les troles sociétés , Compagnie : Total-Compagnie française des française pétroles des (Algépé- rie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co, Kufpec (Algeria) Ltd, Pecten International Compagny et Pecten Algeria Compagny. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines et de l’industrie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1, 3 et 4) et 116; Vú la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 90-108 du 11 avril 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’Entreprise Nationale Sonatrach et les sociétés Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploration SA, Kufpec Algeria Ltd concernant le périmètre El Harcha- Est et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés: Total Compagnie française des pétroles, compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol et Kufpec en association avec l’Entreprise Nationale Sonatrach sur le périmètre El Harcha-Est, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’Etat et les sociétés: Total- Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co et Kufpec (Algéria) Ltd; Vu l’avenant au contrat du 8 novembre 1989, pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, sur le périmètre El Harcha-Est entre l’Entreprise Nationale Sonatrach et les sociétés : Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploration SA, Kufpec (Algeria) Ltd et Pecten Algeria Compagny, conclu à Alger le 10 novembre 1990; Vu l’avenant au protocole du 8 novembre 1989 relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés : Total- Compagnie française des pétrole, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co, Kufpec (Algeria) Ltd, Pecten International Compagny et Pecten Algeria Compagny conclu à Alger le 10 novembre 1990 en association avec l’Entreprise Nationale Sonatrach sur le périmètre El Harcha-Est. Décrète : Article 1”. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : l’avenant au contrat du 8 novembre 1989 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre El Harcha-Est, conclu à Alger le 10 novembre 1990 entre l’Entreprise Nationale Sonatrach et les sociétés : Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploration SA, Kufpec (Algeria) Ltd et Pecten Algeria Compagny. 22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 679 l’avenant au protocole du 8 novembre 1989 relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydroà carbures liquides en Algérie, des sociétés: Total- Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co, Kufpec (Algeria) Ltd, Pecten International Compagny, Pecten Algeria Compagny, en association avec l’Entreprise Nationale Sonatrach sur le périmètre El Harcha-Est, conclu à Alger le 10 novembre 1990 entre l’Etat et les sociétés: Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Petroleum Co, Kufpec (Algeria) Ltd, Pecten International Compagny et Pecten Algeria Compagny. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-141 du 11 mai 1991 fixant les conditions de création et de contrôle d’établissements agrées de formation professionnelle Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 50, 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifié et complété portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du. 26 septembre 1975 modifié et complété portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène la sécurité et la médecine du travail; Vu la loi n° 89–12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret n° 76-73 du 16 avril 1976 portant application de l’article 10 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; ; Vu le décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 portant organisation et sanction de la formation dispensée par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 90-64 du 13 février 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 90-244 du 4 août 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services d’emploi et de formation professionnelle de wilaya ; décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création et de contrôle d’un établissement agréé de formation professionnelle par une personne physique ou morale de droit privé. Art. 2. - L’établissement agréé de formation professionnelle au sens du présent décret est un établissement fondé par une personne physique ou morale de droit privé, en vue de dispenser à titre onéreux ou gratuit, une formation professionnelle visant l’acquisition ou l’élévation d’une qualificattion professionnelle, et recevant plus de dix (10) stagiaires. Est assimilée à l’ouverture d’un établissement agréé de formation professionnelle, la dispense à domicile d’une formation professionnelle regroupant au moins dix (10) stagiaires. Sont exclues du champ d’application du présent décret, les formations à caractère religieux et celles assurées dans les structures de formation relevant des entreprises publiques économiques. Art. 3. Les établissements agréés de formation professionnelle, sont placés dans les limites fixées par le présent décret sous le contrôle technique et pédagogique du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 4. Les établissements agréés de formation professionnelle ne peuvent utiliser des appellations réservées aux établissements publics de formation professionnelle et de l’apprentissage. Art. 5. - Les formations dispensées par les établissements agréés de formation professionnelle, doivent répondre aux besoins exprimés en matière de formation professionnelle, et préparer à des niveaux similaires à ceux assurés par les établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle, à l’exclusion de la formation des formateurs. 680 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 Art. 6. - Les tarifs appliqués dans les établissements agréés de formation professionnelle sont établis conformément à la règlementation en vigueur, et portés à la connaissance du public. Art. 7. Les dons et legs effectués par des organismes étrangers au bénéfice des établissements agréés de formation professionnelle, sont soumis à l’avis du ministre chargé de la formation professionnelle. TITRE II CONDITIONS DE CREATION Art. 8. La création d’un établissement agréé de formation professionnelle est subordonnée à un arrêté établi par le wali de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement, après avis d’une commission d’agrément. Art. 9. La commission d’agrément, prévue à l’article 8 ci-dessus, est chargée d’étudier la conformité du dossier présenté par le fondateur par rapport aux normes techniques et pédagogiques requises, pour la formation envisagée et déterminées par le ministre chargé de la formation professionnelle, en liaison avec les organismes et institutions concernés. Art. 10. - La commission d’agrément comprend : un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, président, un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, un (1) représentant du wali, un (1) représentant des services de santé de la wilaya, un (1) représentant des services de l’éducation de la wilaya, un (1) représentant des services de l’emploi, un (1) directeur d’établissement public de forma tion professionnelle (désigné par le wali), deux (2) représentants d’entreprises concernées par la formation envisagée (désignés par le wali), deux (2) représentants d’unions professionnelles concernées par la formation envisagée (désignés par le wali. Les membres de la commission sont désignés en raison de leur compétence pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition des autorités dont ils relèvent. La commission peut inviter en consultation, toute personne qu’elle juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. La commission élabore son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par les services de la formation professionnelle de la wilaya. Art. 11. L’arrêté du wali prévu à l’article 8 ci-dessus est accompagné d’un cahier des charges, conforme aux éléments du dossier approuvé par la commission d’agrément et doit mentionner : les noms et prénoms du fondateur; les noms et prénoms du directeur d’établissement; l’adresse, la vocation, les spécialités et les capacités d’accueil de l’établissement. Les clauses générales du cahier des charges sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Une copie de l’arrêté du wali est adressée au ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 12. L’arrêté du wali doit être notifié au fondateur dans un délai maximal deux (02) mois à compter de la date de dépôt du dossier auprès du secrétariat à la commission d’agrément. Un récépissé de dépôt du dossier est délivré au fondateur. Art. 13. - En cas de rejet, celui-ci doit être motivé et notifié par écrit à l’intéressé. Une nouvelle demande peut être introduite dans un délai d’un (01) mois; son traitement définitif doit intervenir dans le mois suivant. En cas de rejet à l’issue de la seconde demande, le réquérant peut adresser un recours auprès du ministre chargé de la formation professionnelle qui se prononce dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du recours. Art. 14. L’établissement agréé de formation professionnelle est placé sous la direction effective et permanente d’un directeur qui doit répondre aux conditions suivantes : Etre de nationalité algérienne ; Etre âgé de 30 ans au moins ; Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement ou de formation supérieure ou justifier d’une qualification professionnelle au moins équivalente au niveau le plus élevé des formations assurées par l’établissement; Jouir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) années ; Ne pas avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour comportement contraire à l’éthique du milieu éducatif; Ne pas avoir été déchu de tout ou partie de la puissance paternelle; 22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 681 Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit, contraire aux bonnes mœurs. Art. 15. Les conditions de recrutement pour exercer la fonction de formateur dans les établis ments agréés de formation professionnelle, doive… correspondre au moins à celles exigées par les établissements publics de formation professionnelle. Art. 16. L’ouverture de l’établissement agréé de formation professionnelle est subordonnée à un contrôle préalable effectué par le service de wilaya de la formation professionnelle, sur la base du cahier des charges annexé à l’arrêté d’agrèment. En cas de non exécution des clauses du cahier des charges, une note motivée est adressée au fondateur au plus tard huit (8) jours, après le contrôle pour l’inviter à s’y conformer dans un délai fixé d’un commun accord qui ne saurait excéder six (6) mois. Faute de quoi l’arrêté est annulé par le wali. Le fondateur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, qui statue en dernier ressort sur rapport d’une commission Ad-hoc dans un délai d’un (1) mois. TITRE 3 MODALITES DE CONTROLE Art. 17. - Les établissements agrées de formation professionnelle sont soumis aux mêmes conditions en matière d’hygiène, de sécurité et de salubrité des locaux, que les établissements publics de formation professionnelle. Art. 18. - L’établissement agréé de formation professionnelle est tenu de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement et de son personnel, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 19. Les établissements agréés de formation professionnelle doivent tenir à jour, les registres prescrits dans les établissements publics de la formation professionnelle et relatifs au personnel, aux stagiaires ainsi qu’à l’organisation du travail dans les domaines administratif, technique et financier. Le directeur est tenu d’élaborer un règlement intérieur porté à la connaissance des stagiaires et de leurs parents et affiché dans un lieu accessible de l’établissement. Art. 20. Les programmes de formation doivent s’inspirer dans leur ensemble, des programmes en | application dans les établissements publics de formation professionnelle pour les formations du même niveau lorsque ces formations existent. Art. 21. - Les établissements agréés de formation professionnelle sont soumis à l’inspection technique et pédagogique des services compétents chargés de la formation professionnelle ou de l’administration centrale de la formation professionnelle selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, et le cas échéant en liaison avec les secteurs concernés. Art. 22. - L’arrêté d’agrément peut être suspendu ou retiré définitivement dans le cas où les conditions prévues par le présent décret et le cahier des charges ne sont plus réunies, et après avis de la commission d’agrément. Dans le cas d’un retrait ou d’une suspension de l’arrêté, un recours peut être introduit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Celui-ci statue en dernier ressort sur rapport d’une commission ad-hoc dans un délai d’un (1) mois à compter de la | date de réception du recours. Art. 23. - Tout changement de type des formations professionnelles dispensées, toute réouverture d’un établissement agréé de formation professionnelle fermé durant plus de six (6) mois doivent faire l’objet d’un nouvel agrément, selon les procédures ayant présidé à la création et à l’ouverture de cet établissement. Art. 24. Les établissements agréés de formation professionnelle peuvent recevoir à leur demande pour les formations professionnelles dispensées, une assistance technique et pédagogique des établissements publics portant notamment sur : la fourniture des programmes de formation pédagogique et des moyens didactiques utilisés dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la formation professionnelle, éventuellement adapté, pour tenir compte des spécificités de la formation concernée; - la fourniture de plans d’équipement technique et pédagogique pour l’acquisition d’équipements adaptés aux formations concernées ; la formation complémentaire technique et pédagogique, le perfectionnement et le recyclage des formateurs. Art. 25. Les conditions et les modalités de l’assistance technique et pédagogique prévue à l’article 24 ci-dessus, seront fixées par contrats et conventions | conclus entre les établissements publics et les établissements agréés de formation professionnelle. 682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 Art. 26. Les formations dispensées dans les établissements agréés de formation professionnelle, sont sanctionnées par une attestation de stage. Les certificats de scolarité délivrés par les établissements agréés de formation professionnelle, ouvrent droit au bénéfice des allocations familiales dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les stagiaires des établissements agréés de formation professionnelle peuvent se présenter aux examens en vue de l’obtention de diplômes d’Etat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et le cas échéant, conjointement avec le ministre concerné. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 27. Les établissements exerçant à titre privé des activités, s’inscrivant dans le domaine de la formation professionnelle sont tenus sous peine de fermeture définitive, de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (06) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 30 avril 1991 il est mis fin à compter du 31 mai 1991 aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Irak à Baghdad, exercées par M. Larbi Si Lahcen. Décret présidentiel du 1 mai 1991 rapportant les dispositions du décret présidentiel du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 mai 1991 les dispositions du décret présidentiel du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire socialiste d’albanie à Tirana, exercées par M. Mohamed Lemkami, sont rapportées. Décrets présidentiels du 15 mai 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 mai 1991 M. Mohamed Taleb est nommé sous-directeur de la ligue des Etats arabes au ministère des affaires étrangères à compter du 5 décembre 1990. Par décret présidentiel du 1er mai 1991 M. Ghoulem Alah Soltani est nommé sous-directeur « Afghanistan- Bengladesh-Iran-Pakistan » au ministère des affaires étrangères, à compter du 26 décembre 1990. Par décret présidentiel du 1er mai 1991 M. Abdelwa- | hab Matallah est nommé sous-directeur des titres et documents de voyage au ministère des affaires étrangères, à compter du 5 décembre 1990. Par décret présidentiel du 1 mai 1991 M. Abdelfatah Laredj est nommé sous-directeur de l’Amérique centrale et des Caraibes au ministère des affaires étrangères, à compter du 5 décembre 1990. Par décret présidentiel du 1er mai 1991 M. Mohamed Bachir Mazzouz est nommé sous-directeur de la formation, perfectionnement et examens au ministère des affaires étrangères, à compter du 5 décembre 1990. Par décret présidentiel du 1 mai 1991 M. Omar Gouigah est nommé sous-directeur des affaires sociales à la direction des personnels au ministère des affaires étrangères, à compter du du 5 décembre 1990. Par décret présidentiel du 1 mai 1991 M. Abdelatif Debabeche est nommé sous-directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères, à compter du 5 décembre 1990. Par décret présidentiel du 1er mai 1991 M. Smail Chergui est nommé sous-directeur des relations avec les médias et associations au ministère des affaires étrangères, à compter du 5 décembre 1990. 22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 683 Par décret présidentiel du 1 mai 1991, M. Smail Benamara est nommé sous-directeur de prospective et évaluation au ministère des affaires étrangères, à compter du 5 décembre 1990. Par décret présidentiel du 1ª mai 1991, M. Abdelhak Ayadat est nommé sous-directeur du budget d’équipement et des marchés au ministère des affaires étrangères, à compter du 5 décembre 1990. Par décret présidentiel du 1 mai 1991, M. Djelloul Tabet est nommé sous-directeur des accords internationaux au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er avril 1991. Décrets présidentiels du 15 mai 1991 portant nomination de juges. Par décret présidentiel du 1 mai 1991 sont nommés juges et affectés aux tribunaux suivants : M. Abdelkader Sediri, au tribunal d’Alger, M. Nacer Tilmatine, au tribunal d’El Mohammadia. Par décret présidentiel du 1 mai 1991, sont nommés juges et affectés aux tribunaux suivants : M. Ahmed Benmokhtar, au tribunal de Boussaada, M. Mohamed Saâd Chemloul, au tribunal de Frenda, M. Amar Khiter, au tribunal de Tébessa M. Mohand Arezki Si Hadj, au tribunal de Timimoune. Par décret présidentiel du 1 mai 1991, M. Mohamed Regad est nommé juge au tribunal de Miliana. Décret présidentiel du 1 mai 1991 portant nomination d’un procureur de la République adjoint. Par décret présidentiel du 1 mai 1991, M. Monder Fentiz est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Touggourt. Décret exécutif du 1 septembre 1990 mettant fin aux fonction du secrétaire général de la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 1 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Annaba, exercées par M. Farouk Taleb. | Décret exécutif du 4 novembre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’information. Par décret exécutif 4 novembre 1990 et conformément aux dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre de l’information, exercées par M. Mohamed Benamar Zerhouni Décret exécutif du 4 novembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la recherche informatives, à l’ex-ministère de l’information. Par décret exécutif 4 novembre 1990 et conformément aux dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur des études et de la recherche informatives, à l’ex-ministère de l’information, exercées par M. Maazouz Rezigui. Décret exécutif du 4 novembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’expansion de la presse écrite à l’ex-ministère de l’information. Par décret exécutif 4 novembre 1990 et conformément aux dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’expansion de la presse écrite, à l’ex-ministère de l’information, exercées par M. Amar Hamma. Décret exécutif du 4 novembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du patrimoine culturel à l’ex-ministère de la culture et du tourisme. Par décret exécutif 4 novembre 1990 et conformément aux dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur du patrimoine culturel à l’ex-ministère de Baghli la culture . et du tourisme, exercées par M. Sid Ahmed Décrets exécutifs du 4 novembre 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la culture et du tourisme. Par décret exécutif 4 novembre 1990 et conformément aux dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions 684 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 de sous-directeur du budget, du contrôle et de la comptabilité, à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exercée par M. Mohamed Ghemati. Par décret exécutif 4 novembre 1990 et conformément aux dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel, à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exercées par M. Mohamed Salah Idjer. Décret exécutif du 15 janvier 1991 portant nomination d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er janvier 1991, M. Ahcène Bachir Chérif est nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Mustapha Hamissi est nommé directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 1 janvier 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1 janvier 1991, M. Nourreddine Teboul est nommé chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Décrets exécutifs du 4 novembre 1990 et 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’information. Par décret exécutif du 4 novembre 1990 et conformément aux dispositions de l’article 32, du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’analyse de l’information nationale à l’ex-ministère de l’information, exercées par M. Abdelhamid Abidi. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des équipements et du patrimoine du secteur de l’audio-visuel, à l’ex-ministère de l’information, exercées par M. Mohamed Boutouaba, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la recherche informative et documentaire à l’ex-ministère de l’information, exercées par M. Samir Nadjib Merazga, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la diffusion de la presse écrite à l’ex-ministère de l’information, exercée, par M. Abdellah Daoud, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et des moyens généraux à l’ex-ministère de l’information, exercées par M. Ahmed Belkadi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coordination extérieure à l’ex-ministère de l’information, exercées par M. Mahmoud Choutri, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’information. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’information, exercées par M. Mahmoud Bayou, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur au conseil national de planification. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur au conseil national de planification, exercées par M. Rachid Maache, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un chef de division au conseil national de planification. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de chef de la division de la formation, de l’emploi et des revenus au conseil national de planification, exercées par M. Benali Benzaghou, appelé à réintégrer son grade d’origine. 22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 685 Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration pénitentiaire de la rééducation, au ministère de la justice, exercées par M. Ali Sahraoui, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la justice, exercées par M. Mouloud Mokdadi, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décrets exécutifs du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la justice civile, au ministère de la justice, exercées par Mlle Zoubida Assoul, appelée à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels, au ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Hemidat, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité, au ministère de la justice, exercées par M. Zerrouk Chaabane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la rééducation, au ministère de la justice, exercées par M. Mokhtar Felioune, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Ali Mehlal, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas, Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Djelloul Nasri, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin au fonctions d’inspecteur général de la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Ramdane Amara, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin, sur sa demande aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Abdellah Hedjal. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Aribi. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Mila, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Tahar Dridi, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, Chef de division de la santé et de la population, exercées par M. Mohamed Traikia, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Chlef, Chef de division de la santé et de la population, exercées par M. Abdelkader Belkacemi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Mascara, Chef de division de la santé et de la population, exercées par M. Bendhiba Feraoun, appelé à exercer une autre fonction. 686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de membre de conseil exécutif de la wilaya de Tiaret, Chef de la division de la santé et de la population, exercées par M. Belkacem Benalioua, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles de la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles de la wilaya de Mila, exercées par M. Tahar Bouzaout. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin, à compter du 1 janvier 1991, aux fonctions de sous-directeur des affaires générales au ministère de l’intérieur, exercées par M. Kaci Bouazza, décédé. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur du contrôle, à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, exercées par M. Redouane Hamza. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination d’un sous-directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1 mai 1991, M. Mohamed El Amine Messaid est nommé sous-directeur des moyens généraux à la direction de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination d’un directeur d’études auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1 mai 1991, M. Saâdi Messahli est nommé directeur d’études auprès du délégué à la réforme économique. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination d’un sous-directeur auprès des services du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 1 mai 1991, M. Ammar Aouchiche est nommé sous-directeur des finances et de la comptabilité auprès du délégué à la réforme économique. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique. Par décret exécutif du 1 mai 1991, Mme Aïcha Bouabaci, épouse Bendjelloul, est nommée sous-directeur des coopérants algériens à la direction générale de la fonction publique. Décret exécutif du 1” mai 1991 portant nomination du directeur de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques. Par décret exécutif du 1 mai 1991, M. Abderrahmane Khelifa est nommé directeur de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la justice. Par décret exécutif du 1 mai 1991, M. Ali Ghaffar est nommé inspecteur général du ministère de la justice. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination du directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1 mai 1991, M. Zerrouk Chaabane est nommé directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice. Décrets exécutifs du 1 mai 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1 mai 1991, M. Mokhtar Felioune est nommé inspecteur au ministère de la justice. 22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 687 Par décret exécutif du 1er mai 1991, M. Ahcène Bouskia est nommé inspecteur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er mai 1991, Mlle Zoubida Assoul est nommée inspecteur au ministère de la justice. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination du directeur de l’institut national de la magistrature. Par décret exécutif du 1er mai 1991, M. Salah Rahmani est nommé directeur de l’institut national de la magistrature. Décrets exécutifs du 1 mai 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er mai 1991, M. Abdellah Charifi est nommé sous-directeur de la justice civile au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er mai 1991, M. Mohammed Hemidat est nommé sous-directeur de la rééducation au ministère de la justice. Décret exécutif du 1ª septembre 1990 portant nomination de chefs de dairas (rectificatif). J.O. n° 8 du 20 février 1991 Page n° 273 1ère colonne 7ème ligne - wilaya de Tissemsilt Après…. Mohamed Ghamri. Ajouter…. Nourredine Layadi. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 6 mai 1991 portant désignation des magistrats, membres des commissions électorales des wilayas pour le scrutin du 27 juin 1991. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment ses articles 72 et 98; Vu le décret présidentiel n° 91-84 du 3 avril 1991 portant convocation du corps électoral pour des élections législatives anticipées. Arrète : Article 1. Sont désignés les magistrats dont les noms suivent en qualité de présidents et membres des commissions électorales de wilayas chargées de centraliser les résultats du scrutin de chaque circonscription électorale. 01- Wilaya d’Adrar : MM. Abdelhamid Kedjour Président Slimane Boudi Membre Bouabdellah Ghani Membre 02-Wilaya de Chlef : MM. Mohamed Boussena Président Abdelkrim Kihal Membre Ali El Quahed Membre 03 Wilaya de Laghouat : MM. Abderrezak Mahi Président Benaïssa Hadjaj Membre Abdelkader Mihoub Membre 04 Wilaya d’Oum El Bouaghi : MM. Hocine Belbachir Président Lokbi Saker Membre El Hadi Boulakhem Membre 05 Wilaya de Batna : MM. Belkacem Rezkellah Président Bachir Betateche Membre Amar Bouhila Membre 06 - Wilaya de Béjaïa : MM. Abdelkader Daoui Président Abdennour Abdelmalek Membre Saïd Amiour Membre 07 Wilaya de Biskra : MM. Nacer Hadji Président Mohamed Amrani Membre Abdellah Bouhafesi Membre 688 JOURNAL OFFICIEL DE LA 08 - Wilaya de Béchar : MM. Hamana Khenfer Président Abdelkader Belmissoum Membre Tayeb Belmekhfi Membre 09- Wilaya Blida : MM. Ayach Zaiter Président Khaled Zitouni Membre Mohamed Amara Membre 10 - Wilaya de Bouira : MM. Saïd Bouhalles Président Hamou Belayadi Membre Abdellah Zbiri Membre 11 Wilaya de Tamenghasset : MM. Hocine Fridja Président Mohamed Bensdira Membre Mohamed Laouz Membre 12- Wilaya de Tébessa : MM. Mohamed Ramoul Président Abdellah Tamrabet Membre Brahim Bouhafara Membre 13- Wilaya de Tlemcen : MM. Benabid El Ouardi Président Hamed Benaouda Membre Mokhtar Sidhoum Membre 14 - Wilaya de Tiaret : MM. Mouaji Hamlaoui Président Laïd Djermane Membre Miloud El Euldji Membre 15 - Wilaya de Tizi Ouzou : MM. Seddik Guentri Président Mohamed Kribeche Membre Abdellah Aït Said Membre 16- Wilaya d’Alger : MM. Ahmed Boulemaiz Président Brahim Hamani Membre Kamel Benchaouch Membre 17- Wilaya de Djelfa : MM. Ahcen Hanchoul Président Brahim Maamri Membre Bachir Louifi Membre 18- Wilaya de Jijel : MM. Mohamed Asmair Président Mahfoud Kahlerras Membre Azzedine Medjdoub Membre 19- Wilaya de Sétif : MM. Belkheir Fentiz Président Abdelkrim Zidane Membre Saïd Samari Membre REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 ‘22 mai 1991 20 Wilaya de Saïda : MM. Seddik Mazouzi Président Driss Ben Ahmed Membre Fouad Hajri Membre 21 Wilaya de Skikda : M. Mohamed El Moncef Kaddour Président Mhe. Khedidja Saioud Membre M. Ahmed Boualtine Membre 22 Wilaya de Sidi Bel Abbès : MM. Tayeb Belaiz Président Behri Saadallah Membre Abdelhafid Ramdani Membre 23 Wilaya d’Annaba : MM. Abdelaziz Akar Président Ali Ben Saad Derradji Membre Amar Merghem Membre 24 Wilaya de Guelma : MM. Messaoud Boufercha Président El hachemi Gharbi Membre Mohamed Tahar Mamen Membre 25 Wilaya de Contantine : MM. Khaled Achour Président Abdelouahab Houbar Membre Mahmoud Boulaghlimat Membre 26- Wilaya de Médéa : MM. Ali Boumedjane Président Ali Telemghli Membre Boualem Beskri Membre 27- Wilaya de Mostaganem : MM. Mohamed El Hadi Berim Président Youcef Chabane Membre Ahmed Saber Chouiref Membre 28 - Wilaya de M’sila : MM. Madani Alloui Président Abdelaziz Mechich Membre Ferhat Djeniba Membre 29 - Wilaya de Mascara : MM. Nadir Bouziani Président Hamid Babadji Membre Abdelkader Meghazi Membre 30 - Wilaya de Ouargla : MM. Ali Gougua Président Farouk Ghanem Membre Ali Allali Membre 31 Wilaya d’Oran : MM. Mohamed Zitouni Président Abdelkader Benslimane Membre Mohamed Laachoub Membre 22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA 32 Wilaya d’El Bayadh : MM.Ahmed Snouber Président Kouider Sekka Membre El-Arbi Bekara Membre 33 Wilaya d’Illizi : MM. Mohamed Achour Président Soltani Mohamed Salah Membre Abdelhamid Menzri Membre 34 - Wilaya de Bordj Bou Arréridj : MM. Mahfoud Zibouchi Président Tayeb Hallali Membre Mohamed Aïtouche Membre 35- Wilaya de Boumerdès : MM. Abdelkrim Smaïli Président Abdellah Tir Membre Abdelhamid Tablit Membre 36- Wilaya d’El Tarf: MM. Abdelhamid Lamraoui Président Mahfoud Mabrouk Membre Ahcen Boulaghlimat Membre 37- Wilaya de Tindouf: MM. Mohamed Bouachria Président El Hachemi Ziane Membre Hocine Touami Membre 38- Wilaya de Tissemsilt : MM. Lakhdar Abdessadouk Président Abdellah Azzaïria Membre Kadda Hamadi Membre 39- Wilaya d’El Oued : MM. Saïd Hadjab Président Rachid Hamdi Bacha Membre Lahmadi Abdi Membre 40 Wilaya de Khenchela : MM. Ahcène Boulberdaa Président Hocine Kharouaa Membre Rabah Kouira Membre 41 Wilaya de Souk Ahras : MM. Abdelhouaheb Kouachi Président Mabrouk Belkhamssa Membre Mohamed Tahar Zitouni Membre 42- Wilaya de Tipaza : MM. Nacer Eddine Gaouar Président Safia Benaissa Membre Tahar Ben Amirouche Membre 43 Wilaya de Mila : MM. Abdessamed Ben Amira Président Bachir Chaib Membre Ahmed Lekhal Membre REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 23 689 44- Wilaya d’Aïn Defla : MM. Moussa El Ghandja Président Moussa Yacoub Membre Abdelmadjid Abbès Chohra Membre 45 Wilaya de Naama : MM. Djelloul Mokhtari Président Mustapha Bendjelloul Membre Ahmed Habib Membre 46 Wilaya de Aïn Témouchent : MM. Mohamed Dib Président Sidi Mohamed Guellil Membre El Djillali Boukhari Membre 47 Wilaya de Ghardaïa : MM. El Hachemi Adalla Président Abderrahim Rezki Membre Abderrahmane Heddad Membre 48- Wilaya de Relizane : MM.Tayeb Bouakaz Président Ahmed Mensour Membre Mohamed Adda Djelloul Membre Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1991. Ali BENFLIS MINISTERE AUX UNIVERSITES Arrêté du 1ª mai 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre aux universités. Par arrêté du 1 mai 1991 du ministre aux universités, M. Mohamed Tahar Dridi est nommé chef de cabinet du ministre aux universités. MINISTERE DE L’ECONOMIE A Décisions du 7 janvier 1991 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des docu ments d’arpentage. Par décision du 7 janvier 1991, M. Abdelhamid Sellami, demeurant à Constantine, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. 690 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 Par décision du 7 janvier 1991, M. Mohamed Benziane, demeurant à Oran, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 7 janvier 1991, M. Achour Aït-Ali, demeurant à Boumerdès, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTRE DELEGUE A L’EMPLOI Arrêté du 1 février 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à l’emploi (Réctificatif). J.O n° 9 du 27 février 1991. Page n° 306-2ème colonne- 36ème ligne Au lieu de: Lakhdar Hammam Lire: Lakhdar Hammana (Le reste sans changement). MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ≪≫ Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 2 novembre 1989 portant nomination de M. Ahmed Salaouatchi en qualité de secrétaire général ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Salaouatchi, directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohammed SERADJ. Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment ses articles 12 et 16; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Rachid Hadj-Zoubir en qualité de chef de cabinet; Arrête : Article 1. - Délégation de signature est donnée à M. Rachid Hadj-Zoubir, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, les actes afférents aux missions définies à l’article 12 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohammed SERADJ. 22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 691 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination de M. Mokhtar Gadouche en qualité d’inspecteur général ; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mokhtar Gadouche, inspecteur général, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, les actes afférents aux missions définies à l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohammed SERADJ. Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature à l’inspecteur général technique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-308 du 17 décembre 1985 portant création d’une inspection générale technique auprès du ministre des postes et télécommunications ; Vu le décret du 2 avril 1988 portant nomination de M. Mohand Salah Youyou en qualité d’inspecteur général technique; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohand Salah Youyou, inspecteur général technique, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, les actes afférents aux missions définies à l’article 4 du décret n° 85-308 du 17 décembre 1985 susvisé, à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohammed SERADJ. Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 15 août 1990 portant nomination de M. Mahieddine Ouhadj en qualité de directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mahieddine Ouhadj, directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. 692 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohammed SERADJ. Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur des personnels. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 2 novembre 1989, portant nomination de M. Bachir Mokrane en qualité de directeur des personnels; Arrête : Article 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Bachir Mokrane, directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous Sutes et décisions, y compris les arrêtés afférents à la gestion de la carrière du personnel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohammed SERADJ. Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur de la commutation. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination de M. Mohamed Quali Madani en qualité de directeur de la commutation; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Ouali Madani, directeur de la commutation, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohammed SERADJ. Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur des services postaux. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret exécutif n° 85-208 du août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination de M. Chérif Hammouche en qualité de directeur des services postaux ; Arrête : Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Chérif Hammouche, directeur des services postaux, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications arrêtés , . tous actes et décisions, à l’exclusion des Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohammed SERADJ. 22 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 693 Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur des études, des programmes et des relations industrielles. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre | 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination de M. El-Kamal Yaker en qualité de directeur des études, des programmes et des relations industrielles; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. El-Kamal Yaker, directeur des études des programmes et des relations industrielles, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohammed SERADJ. Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur du budget annexe. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret exécutif n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif nº 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination de M. Radouane Rabhi en qualité de directeur du budget annexe ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Radouane Rabhi, directeur du budget annexe, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohammed SERADJ. Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur de la logistique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret exécutif n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1 juin 1986 portant nomination de M. Boussad Aït Quarres en qualité de directeur de la logistique; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Boussad Aït Ouares, directeur de la logistique, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohammed SERADJ. ** Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur des services financiers postaux. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant. organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; 694 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 22 mai 1991 Vu le décret exécutif n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination de M. Othmane Mekkaoui en qualité de directeur des services financiers postaux; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Othmane Mekkaoui, directeur des services financiers postaux, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. à Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohammed SERADJ. Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur des produits et services des télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret exécutif n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination de M. Abdelaziz Bacha en qualité de directeur des produits et services des télécommunications; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelaziz Bacha, directeur des produits et services des télécommunications, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohammed SERADJ. | Arrêté du 10 février 1991 portant délégation de signature au directeur des transmissions. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1 janvier 1987 portant nomination de M. Mohamed Baghdidi, en qualité de directeur des transmissions ; Arrète : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Baghdadi directeur des transmissions, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1991. Mohamed SERADJ. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision du 4 novembre 1990 portant nomination du directeur de cabinet du président du Conseil supérieur de l’information. Par décision de 4 novembre 1990 du président du Conseil supérieur de l’information, M. Sid Ahmed Baghli est nommé directeur de cabinet du président du Conseil supérieur de l’information. Décision du 4 novembre 1990 portant nomination du directeur de la régulation et du développement au Conseil supérieur de l’information. Par décision de 4 novembre 1990 du président du Conseil supérieur de l’information, M. Mazouz Rezigui est nommé directeur de la régulation et du développement au Conseil supérieur de l’information. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek, Alger