Décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 8 et 114 à 126 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de fixer la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires.
Chapitre I — Grille indiciaire des traitements
Article 2
فتح المادةLa grille indiciaire des traitements comprend des groupes, des catégories et subdivisions hors catégories assorties d’indices minimaux et d’indices d’échelon correspondant à l’avancement du fonctionnaire dans son grade.
Les groupes, les catégories, les subdivisions hors catégories, les indices minimaux, les échelons et les indices correspondants sont fixés conformément au tableau ci-après :
Grille indiciaire e ei ecm la p uo ro g é ii dnn Gr ta Imi 1er 2ème 3ème 4ème C 1 200 10 20 30 40 2 219 11 22 33 44 3 240 12 24 36 48 D 4 263 13 26 39 53 5 288 14 29 43 58 6 315 16 32 47 63 7 348 17 35 52 70 C 8 379 19 38 57 76 9 418 21 42 63 84 B 10 453 23 45 68 91 11 498 25 50 75 100 12 537 27 54 81 107 13 578 29 58 87 116 14 621 31 62 93 124 15 666 33 67 100 133 16 713 36 71 107 143 17 762 38 76 114 152 A Subdivision 1 930 47 93 140 186 Subdivision 2 990 50 99 149 198 Subdivision 3 1055 53 106 158 211 ei ro g ét ac Subdivision 4 1125 56 113 169 225 sr oH Subdivision 5 1200 60 120 180 240 Subdivision 6 1280 64 128 192 256 Subdivision 7 1480 74 148 222 296 30 septembre 2007 des traitements INDICE D’ECHELON 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 50 60 70 80 90 100 110 120 55 66 77 88 99 110 120 131 60 72 84 96 108 120 132 144 66 79 92 105 118 132 145 158 72 86 101 115 130 144 158 173 79 95 110 126 142 158 173 189 87 104 122 139 157 174 191 209 95 114 133 152 171 190 208 225 105 125 146 167 188 209 230 251 113 136 159 181 204 227 249 272 125 149 174 199 224 249 274 299 134 161 188 215 242 269 295 322 145 173 202 231 260 289 318 347 155 186 217 248 279 311 342 373 167 200 233 266 300 333 366 400 178 214 250 285 321 357 392 428 191 229 267 305 343 381 419 457 233 279 326 372 419 465 512 558 248 297 347 396 446 495 545 594 264 317 369 422 475 528 580 633 281 338 394 450 506 563 619 675 300 360 420 480 540 600 660 720 320 384 448 512 576 640 704 768 370 444 518 592 666 740 814 888
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 22-138 (ج.ر عدد 23 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-54 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-54 (ج.ر عدد 3 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
La grille indiciaire des traitements prévue à l’article 2 ALGERIENNE N° 03 24 Joumada Ethania 1444 17 janvier 2023 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires, est modifiée, à compter du 1er janvier 2024, comme suit
Article 3
فتح المادةLa classification des grades dans les différents groupes, catégories et subdivisions hors catégories s’effectue en fonction des niveaux de qualification requis et du mode de recrutement prévu pour y accéder, conformément au tableau ci-après :
Grille des niveaux de qualification Groupe Catégorie NIVEAU DE QUALIFICATION 1 * Inférieur ou égal à la 6ème année fondamentale. 2 * 7ème année fondamentale. * 8ème année fondamentale. 3 * Certificat de formation professionnelle spécialisée «CFPS» (7ème AF - 8ème AF + for- D mation de 12 mois). * 9ème année fondamentale. 4 * Brevet d’enseignement fondamental «BEF» ou brevet d’enseignement moyen «BEM». 5 * Certificat d’aptitude professionnelle «CAP» (9ème année fondamentale + 12 à 18 mois de formation). * 1ère année secondaire. 6 * Certificat de maîtrise professionnelle «CMP». * 2ème année secondaire. 7 * 3ème année secondaire. * 2ème année secondaire + 12 mois de formation.
C * 1ère année secondaire + 24 mois de formation. 8 * Baccalauréat. * Diplôme de technicien. 9 * Baccalauréat + 24 mois de formation.
B 10 * Diplôme de technicien supérieur. * Diplôme d’études universitaires appliquées «D.E.U.A» * Baccalauréat + 36 mois de formation. 11 * Licence. * Licence (système LMD). * Diplôme d’études supérieures (DES). 12 * Diplôme de l’école nationale d’administration. 13 * Baccalauréat + 5 années de formation supérieure. * Master (système LMD). * Licence + Post-graduation spécialisée. 14 * Magister. * Diplôme de l’école nationale d’administration (nouveau régime).
A 15 * Catégorie réservée aux grades de promotion. 16 * Doctorat en médecine générale. 17 * Catégorie réservée aux grades de promotion.
Subdivision 1 * Magister (pour l’accès aux grades de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique). * Doctorat. * Doctorat d’Etat.
Subdivision 2 * Diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS). e ir Subdivision 3 * Diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS) (pour l’accès aux grades de og l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique) ét ac Subdivision 4 * Subdivision réservée aux grades de promotion. sr oH Subdivision 5 * Doctorat en sciences médicales (DESM) Subdivision 6 * Habilitation universitaire.
Subdivision 7 * Subdivision réservée aux grades de promotion.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 10-315 (ج.ر عدد 76 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 14-266 (ج.ر عدد 58 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
La grille des niveaux de qualification prévue à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, est modifiée et complétée comme suit
Article 4
فتح المادةLe fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération qui comprend :
— le traitement ;
— les primes et indemnités.
Article 5
فتح المادةLe traitement résulte du produit de l’indice minimal de la catégorie de classement du grade, auquel s’ajoute l’indice correspondant à l’échelon occupé par la valeur du point indiciaire.
L’indice minimal multiplié par la valeur du point indiciaire correspond au traitement de base.
Article 6
فتح المادةLe traitement de base rémunère les obligations statutaires du fonctionnaire.
Article 7
فتح المادةLes indemnités rémunèrent des sujétions particulières inhérentes à l’exercice de certaines activités ainsi qu’au lieu et aux conditions spécifiques de travail.
La prime rémunère le rendement et la performance.
Avancement Durée minimale D’un échelon à l’échelon 2 ans et 6 mois immédiatement supérieur Total 12 échelons 30 ans
Article 12
فتح المادةLe fonctionnaire bénéficie d’un avancement lorsqu’il réunit, à l’année considérée, l’ancienneté requise dans les durées minimale, moyenne ou maximale selon les proportions respectives de 4, 4 et 2 sur 10 fonctionnaires.
Lorsque le statut particulier consacre deux rythmes d’avancement, les proportions sont fixées respectivement à 6 et 4 sur 10 fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةL’avancement est de droit à la durée maximale sous réserve des dispositions de l’article 163 de l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.
Article 14
فتح المادةLe fonctionnaire titulaire d’un poste supérieur ou d’une fonction supérieure de l’Etat bénéficie de droit d’un avancement à la durée minimale, hors les proportions prévues à l’article 12 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةLe fonctionnaire promu à un grade supérieur est reclassé à l’échelon correspondant à l’indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon qu’il détient dans son grade d’origine.
Le reliquat d’ancienneté est préservé et pris en compte dans l’avancement dans le nouveau grade.
Article 16
فتح المادةLorsqu’un fonctionnaire a exercé une activité salariée avant son recrutement, il bénéficie après titularisation dans son grade, de la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise au taux de : * 1,4% du traitement de base par année d’activité dans les institutions et administrations publiques ; * 0,7 % du traitement de base par année d’activité dans les autres secteurs.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 10-315 (ج.ر عدد 76 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Lorsqu'un fonctionnaire a exercé une activité salariée avant son recrutement, il bénéficie, après titularisation dans son grade, de la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise au taux de :
— 1,4% de l'indice minimal par année d'activité dans le secteur des institutions et administrations publiques,
— 0,7% de l'indice minimal par année d'activité dans les autres secteurs ».
Chapitre III — Dispositions transitoires
Article 17
فتح المادةLe fonctionnaire est reclassé dans la grille indiciaire prévue à l’article 2 ci-dessus à la catégorie correspondant à la nouvelle classification de son grade et au même échelon qu’il détenait à la date d’effet du présent décret. 30 septembre 2007
Article 8
فتح المادةLa valeur du point indiciaire prévue à l’article 5 ci-dessus est fixée à quarante-cinq (45) DA.
Les critères qui déterminent son évolution sont fixés par décret.
Chapitre II L’expérience professionnelle Art. 9 — La valorisation de l’expérience professionnelle acquise par le fonctionnaire se traduit par un avancement d’échelon.
Article 10
فتح المادةL’avancement consiste dans le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur, de façon continue, dans la limite de 12 échelons selon une durée variant de 30 à 42 ans.
Article 11
فتح المادةL’ancienneté exigée pour l’avancement dans chaque échelon est fixée à trois durées d’avancement au plus, minimale, moyenne et maximale, conformément au tableau ci-après :
Durée moyenne Durée maximale 3 ans 3 ans et 6 mois 36 ans 42 ans
Article 18
فتح المادةLorsque la rémunération mensuelle d’un fonctionnaire, après reclassement, est inférieure ou égale à celle qui lui était servie antérieurement à la date d’effet du présent décret, il lui est attribué un différentiel de revenu dont le montant est égal à la différence entre les deux rémunérations.
Il bénéficie, en outre, d’un montant correspondant à l’avancement de deux échelons dans la catégorie de classement.
Le différentiel de revenu et le montant correspondant à l’avancement de deux (2) échelons sont servis en montants fixes jusqu’à la cessation d’activité du fonctionnaire.
Article 19
فتح المادةEn attendant l’adoption des textes réglementaires régissant les régimes indemnitaires, les fonctionnaires et agents publics prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, conservent le bénéfice des primes et indemnités qui leur sont servies à la date d’effet du présent décret, à l’exception de l’indemnité de sujétion, l’indemnité de sujétion spéciale, l’indemnité spécifique globale, l’indemnité de service public local, l’indemnité d’investigation douanière, l’indemnité complémentaire, l’indemnité complémentaire de revenu et l’indemnité de servitude prévue par le décret exécutif n° 92-35 du 2 février 1992 portant institution d’indemnités au profit des personnels de l’inspection générale des finances.
Article 20
فتح المادةLes primes et indemnités que les fonctionnaires continuent à percevoir en application de l’article 19 ci-dessus sont calculées conformément à la réglementation en vigueur à la date d’effet du présent décret.
Chapitre IV — Dispositions finales
Article 21
فتح المادةIl est créé une commission interministérielle chargée d’émettre un avis technique préalable sur toutes les questions relatives aux rémunérations et notamment : 18 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 30 septembre 2007
— la classification des grades et tout emploi prévu par l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée ;
— la bonification indiciaire des postes supérieurs ;
— les régimes indemnitaires.
La commission est présidée par le directeur général de la fonction publique. Elle comprend en outre :
— un représentant du ministère des finances ;
— un représentant de l’institution ou du ministère concerné.
Article 22
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date d’adoption et de publication des statuts particuliers.
Article 23
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 22-138
« La grille indiciaire des traitements prévue à l’article 2 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le ré »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-54
« La grille indiciaire des traitements prévue à l’article 2 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le ré »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 14-266
« La grille des niveaux de qualification prévue à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, est modifiée et complétée comme suit : Niveau de qualification »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 10-315
« Le tableau figurant à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : Grille des niveaux de qualification Groupe »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 06-03
- Décret n° 85-58
- Décret n° 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (136)
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Décret exécutif n° 25-54
Décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale
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Décret exécutif n° 24-413
Décret exécutif n° 24-413 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique
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Décret exécutif n° 24-106
Décret exécutif n° 24-106 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant le décret exécutif n° 10-251 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire
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Décret exécutif n° 24-414
Décret exécutif n° 24-414 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs d’enseignement de santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 27 mai 2024 fixant le nombre de vérificateurs de gestion et d'auditeurs auprès de l'inspection générale des services des douanes ainsi que les conditions de leur nomination et leur bonification indiciaire
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Décret exécutif n° 24-423
Décret exécutif n° 24-423 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des sages-femmes de santé publique
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Décret exécutif n° 24-411
Décret exécutif n° 24-411 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues cliniciens et des orthophonistes de santé publique
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Décret exécutif n° 24-410
Décret exécutif n° 24-410 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique
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Décret exécutif n° 24-409
Décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique
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Décret exécutif n° 24-408
Décret exécutif n° 24-408 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique
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Décret exécutif n° 24-424
Décret exécutif n° 24-424 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des personnels d’anesthésie de santé publique
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Décret exécutif n° 24-130
Décret exécutif n° 24-130 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs
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Décret exécutif n° 24-412
Décret exécutif n° 24-412 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique
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Décret exécutif n° 24-107
Décret exécutif n° 24-107 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant le décret exécutif n° 10-252 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l'enseignant chercheur
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Décret exécutif n° 24-422
Décret exécutif n° 24-422 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique
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Décret exécutif n° 24-105
Décret exécutif n° 24-105 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant le décret exécutif n° 10-250 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire du chercheur permanent
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Décret exécutif n° 24-104
Décret exécutif n° 24-104 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
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Décret exécutif n° 24-103
Décret exécutif n° 24-103 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
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Décret exécutif n° 24-102
Décret exécutif n° 24-102 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire
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Décret exécutif n° 24-56
Décret exécutif n° 24-56 du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 portant statut particulier des personnels de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
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Décret exécutif n° 24-79
Décret exécutif n° 24-79 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant le montant et les conditions d'attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les fonctionnaires et les agents en mission commandée à l'intérieur du territoire national
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Décret exécutif n° 24-78
Décret exécutif n° 24-78 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 relatif aux indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion des missions temporaires à l’étranger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 30 mai 2023 portant placement en position d'activité auprès de la Cour constitutionnelle, de certains corps techniques spécifiques de l'administration chargée de l'habitat et de l'urbanisme
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Décret présidentiel n° 23-54
Décret présidentiel n° 23-54 du 23 Joumada Ethania 1444 correspondant au 16 janvier 2023 modifiant le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires
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Décret exécutif n° 23-132
Décret exécutif n° 23-132 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° l5-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d'application des dispositions statutaires relatives au sportif d'élite et de haut niveau
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Décret présidentiel n° 23-147
Décret présidentiel n° 23-147 du 14 Ramadhan 1444 correspondant au 5 avril 2023 portant statut des personnels de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel
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Décret exécutif n° 22-232
Décret exécutif n° 22-232 du 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022 complétant le décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar - Tamenghasset - Tindouf et Illizi
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Décret exécutif n° 22-233
Décret exécutif n° 22-233 du 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra
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Décret exécutif n° 22-234
Décret exécutif n° 22-234 du 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchela, de Tébessa, de M'Sila, de Saïda, de Guelma, de Tiaret, de Batna, d’Oum El Bouaghi, de Tissemsilt et de Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra et de Djelfa
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Décret présidentiel n° 22-138
Décret présidentiel n° 22-138 du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 modifiant le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires
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