CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales……………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 11-335 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant déclassement de parcelles de terres agricoles affectées pour la réalisation de logements et d’équipements publics au niveau de la wilaya d’Alger………………….. 48 Décret exécutif n° 11-336 du 26 Chaoual 1432 correspondant au 24 septembre 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2011……………………………………………………………………………………………………………… 48 Décret exécutif n° 11-337 du 26 Chaoual 1432 correspondant au 24 septembre 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2011……………………………………………………………………………………………………………… 49 Décret exécutif n° 11-338 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales………………………………………………………………………………….. 50 Décret exécutif n° 11-339 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de logements et d’équipements publics au niveau de la wilaya d’Alger………………………. 52 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires……………………… 52 Arrêtés du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 portant nomination de magistrats militaires……………………………… 53 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1432 correspondant au 8 août 2011 portant organisation interne de l’école supérieure de la magistrature……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant désignation des membres du jury du septième concours national pour l’accès à la profession de traducteur - interprète officiel………………………………………………………………………… 55 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant les spécifications techniques relatives à la maintenance des ouvrages de transport du gaz………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55 Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant les spécifications techniques relatives à l’exploitation des ouvrages de transport du gaz………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 3 DECRETS Décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 16, 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes ; Vu le décret exécutif n° 96-61 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création d’un emploi de conseiller technique auprès des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps de l’administration des collectivités territoriales et de fixer la nomenclature des filières y afférentes ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps de l’administration des collectivités territoriales sont en activité au sein des communes, des wilayas et des établissements publics en dépendant. Ils peuvent être appelés à exercer auprès de l’administration centrale et des services déconcentrés du ministère chargé des collectivités territoriales. Art. 3. — Sont considérés comme corps de l’administration des collectivités territoriales les corps appartenant aux filières suivantes : — administration générale ; — traduction et interprétariat ; — documentation et archives ; — informatique ; — statistiques ; — gestion technique et urbaine ; — hygiène, salubrité publique et environnement ; — socioculturelle, éducative et sportive. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 1 Droits et garanties Art. 5. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont protégés contre toutes discriminations en raison de leurs opinions. A ce titre, l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue au principe d’impartialité et de neutralité dans le cadre de la gestion de leur carrière. Art. 6. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont dotés d’une carte professionnelle. Section 2 Obligations Art. 7. — Les fonctionnaires relevant de certains corps de l’administration des collectivités territoriales fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique sont astreints à exercer leurs activités de jour comme de nuit et au-delà des heures légales de travail, les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, dans les limites prévues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 8. — Les fonctionnaires appartenant aux corps de l’administration des collectivités territoriales exerçant certaines activités sont tenus au port d’une tenue appropriée. La liste des emplois concernés et les caractéristiques de la tenue de travail sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Chapitre III Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur une liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 10. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 11. — A l’issue de la période de stage, le stagiaire est soit titularisé, soit astreint à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licencié sans préavis ni indemnité. Chapitre IV Positions statutaires Art. 12. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps et chaque administration des collectivités territoriales, comme suit : — détachement : 10% ; — hors cadre : 5% ; — mise en disponibilité : 5%. Chapitre V Régime disciplinaire Art. 13. — Les fonctionnaires appartenant aux corps de l’administration des collectivités territoriales régis par le présent statut sont soumis au régime disciplinaire tel que défini par les dispositions du titre VII de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Chapitre VI Formation Art. 14. — L’administration des collectivités territoriales organise, de façon permanente au profit de ses fonctionnaires, des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d’assurer l’actualisation de leurs connaissances, l’amélioration de leurs qualifications, leur promotion professionnelle et leur préparation à de nouvelles missions. Les fonctionnaires de l’administration territoriale sont tenus de participer aux cycles de formation pour lesquels ils ont été désignés.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Art. 15. — La formation des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales intervient : — soit à l’initiative de l’administration ; — soit à la demande du fonctionnaire, lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée. Chapitre VII Evaluation Art. 16. — L’évaluation est du ressort de l’autorité hiérarchique habilitée. Elle a pour finalité, outre les points cités à l’article 98 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée : — la nomination à un emploi supérieur ; — l’accès à la formation. Art. 17. — L’évaluation est périodique. Elle donne lieu à une note chiffrée accompagnée d’appréciations. Les critères et modalités d’évaluation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Chapitre VIII Dispositions générales d’intégration Art. 18. — Sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier : — les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes ; — les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des corps communs régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, émargeant au budget de la commune ; — les conseillers techniques régis par les dispositions du décret exécutif n° 96-61 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création d’un emploi de conseiller technique auprès des collectivités locales. Art. 19. — A titre transitoire, et pendant une durée d’une (1) année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont intégrés, titularisés et reclassés, sur leur demande, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier : — les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des corps communs régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, émargeant au budget de la wilaya. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 — les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des ouvriers professionnels régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,susvisé, émargeant au budget de la wilaya ou au budget de la commune, selon les conditions fixées par le présent statut particulier. L’intégration prévue ci-dessus prend effet à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 20. — Les fonctionnaires visés aux articles 18 (cas1 et 2) et 19 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 21. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé. Art. 22. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination à un poste supérieur est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 23. — Les conseillers techniques régis par les dispositions du décret exécutif n° 96-61 du 27 janvier 1996, susvisé, intégrés dans les grades prévus dans le présent statut particulier sont reclassés à l’échelon correspondant selon la durée moyenne. L’ancienneté acquise dans l’emploi de conseiller technique est prise en compte dans le grade d’accueil pour la promotion et la nomination aux postes supérieurs. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » Art. 24. — La filière « administration générale » comprend les corps suivants : — les administrateurs territoriaux ; — les attachés de l’administration territoriale ; — les agents de l’administration territoriale ; — les secrétaires de l’administration territoriale ; — les comptables de l’administration territoriale. Chapitre I Corps des administrateurs territoriaux Art. 25. — Le corps des administrateurs territoriaux regroupe trois (3) grades : — le grade d’administrateur territorial ; — le grade d’administrateur territorial principal ; — le grade d’administrateur territorial conseiller.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 1 Définition des tâches Art. 26. — Les administrateurs territoriaux exercent, dans leur domaine de compétence respectif, des activités d’étude, de contrôle et d’évaluation. A ce titre, ils assurent le traitement de toutes les questions relevant de leurs attributions conformément aux lois et règlements en la matière. Ils sont chargés, en outre, d’initier toutes mesures destinées à améliorer la gestion afférente à leur champ d’intervention, notamment, dans les domaines de la gestion administrative, juridique, économique et des finances. Art. 27. — Les administrateurs territoriaux principaux exercent, dans leur domaine de compétence respectif, des activités de conception et de normalisation. A ce titre, ils impulsent le processus d’aide à la décision par l’élaboration d’études et de rapports portant sur les questions spécifiques aux prérogatives des collectivités territoriales. Ils préparent et contrôlent la légalité et la conformité des dispositifs juridiques à caractère général ou particulier, notamment les projets d’actes locaux ainsi que les programmes de développement local et tous autres instruments normatifs y afférents. Art. 28. — Les administrateurs territoriaux conseillers exercent, dans leur domaine de compétence respectif, des activités d’orientation, de régulation, de prévision et de prospective. A ce titre, ils participent à l’élaboration des politiques publiques locales et procèdent à l’évaluation de leur mise en œuvre au plan des résultats et des impacts. Ils ont, en outre, vocation à mener toutes études ou analyses nécessitant une compétence polyvalente en matière de gestion publique locale. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 29. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur territorial :
- sur titre, les diplômés de l’école nationale d’administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration ;
- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés principaux de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés principaux de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 3) et 4) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 30. — Sont promus, sur titre, en qualité d’administrateur territorial les attachés principaux de l’administration territoriale titulaires et les comptables administratifs principaux territoriaux titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent. Art. 31. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur territorial principal :
- sur titre, les diplômés de l’école nationale d’administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret exécutif n° 06-419 du 22 novembre 2006, susvisé ;
- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs territoriaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs territoriaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 32. — Sont promus, sur titre, en qualité d’administrateur territorial principal, les administrateurs territoriaux titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent. Art. 33. — Sont promus en qualité d’administrateur territorial conseiller :
- par voie d’examen professionnel, les administrateurs territoriaux principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les administrateurs territoriaux principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 34. — La liste des diplômes requis, par spécialité, pour l’accès aux grades des administrateurs territoriaux et des administrateurs territoriaux principaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et l’autorité chargée de la fonction publique.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Section 3 Dispositions transitoires Art. 35. — Sont intégrés dans le grade d’administrateur territorial : — les administrateurs communaux titulaires et stagiaires, — sur leur demande, les administrateurs titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ; — sur leur demande, les analystes de l’économie titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ; — les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale justifiant d’une licence d’enseignement supérieur, ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 36. — Sont intégrés dans le grade d’administrateur territorial principal : — les administrateurs principaux titulaires et stagiaires émargeant au budget de la commune ; — sur leur demande, les administrateurs principaux titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ; — les conseillers techniques auprès du wali justifiant d’une licence d’enseignement supérieur, ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 37. — Sont intégrés dans le grade d’administrateur territorial conseiller : — les administrateurs conseillers émargeant au budget de la commune ; — sur leur demande, les administrateurs conseillers émargeant au budget de la wilaya. Chapitre II Corps des attachés de l’administration territoriale Art. 38. — Le corps des attachés de l’administration territoriale regroupe deux (2) grades : — le grade d’attaché de l’administration territoriale ; — le grade d’attaché principal de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 39. — Les attachés de l’administration territoriale sont chargés d’assurer l’instruction et le traitement des dossiers qui leur sont confiés et l’exécution des activités en rapport avec leurs attributions ou avec les besoins de leur service de rattachement. Art. 40. — Outre les tâches dévolues aux attachés de l’administration territoriale, les attachés principaux de l’administration territoriale sont chargés d’assister les administrateurs territoriaux dans leurs missions en matière de suivi et de traitement des dossiers. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 41. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieurs dans l’une des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les candidats recrutés sont astreints durant la période de stage à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents principaux de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents principaux de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 42. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché principal de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 43. — Sont promus, sur titre, en qualité d’attaché principal de l’administration territoriale les attachés de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté interministériel cité à l’article 41 ci-dessus.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 3 Dispositions transitoires Art. 44. — Sont intégrés dans le grade d’attaché de l’administration territoriale : — les attachés communaux titulaires et stagiaires ; — sur leur demande, les attachés d’administration, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ; — les inspecteurs des services publics communaux titulaires et stagiaires. Art. 45. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’attaché principal d’administration territoriale : — les attachés communaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ; — sur leur demande, les attachés principaux d’administration, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ; — les inspecteurs des services publics communaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret. Chapitre III Corps des agents de l’administration territoriale Art. 46. — Le corps des agents de l’administration territoriale regroupe trois (3) grades : — le grade d’agent de bureau de l’administration territoriale ; — le grade d’agent de l’administration territoriale ; — le grade d’agent principal de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 47. — Les agents de bureau de l’administration territoriale assurent l’exécution des tâches ordinaires en rapport avec les activités courantes de l’administration territoriale. Art. 48. — Outre les tâches dévolues aux agents de bureau de l’administration territoriale, les agents de l’administration territoriale sont chargés de l’exécution de tâches administratives. Art. 49. — Outre les tâches dévolues aux agents de l’administration territoriale, les agents principaux de l’administration territoriale sont chargés du traitement de dossiers dans le cadre du fonctionnement normal et régulier des services administratifs territoriaux. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 50. — Les agents de bureau de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la 1ère année secondaire accomplie. Art. 51. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie ; Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de bureau de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de bureau de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 52. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent principal de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de l’administration territoriale justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité. Art. 53. — Sont promus, sur titre, en qualité d’agent principal de l’administration territoriale les agents de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Section 3 Dispositions transitoires Art. 54. — Sont intégrés dans le grade d’agent de bureau de l’administration territoriale : — les agents de bureau communaux titulaires et stagiaires. — sur leur demande, les agents de bureau titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. Art. 55. — Sont intégrés dans le grade d’agent de l’administration territoriale : — les agents d’administration communaux titulaires et stagiaires ; — sur leur demande, les agents d’administration titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. Art. 56. — Sont intégrés dans le grade d’agent principal de l’administration territoriale : — les secrétaires d’administration communale titulaires et stagiaires ; — sur leur demande, les agents principaux de l’administration titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. Chapitre IV Corps des secrétaires de l’administration territoriale Art. 57. — Le corps des secrétaires de l’administration territoriale regroupe quatre (4) grades : — le grade d’agent de saisie de l’administration territoriale ; — le grade de secrétaire de l’administration territoriale ; — le grade de secrétaire de direction de l’administration territoriale ; — le grade de secrétaire principal de direction de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 58. — Les agents de saisie de l’administration territoriale assurent, dans le cadre de leurs activités administratives, la saisie sur micro-ordinateur de tous documents administratifs. Art. 59. — Les secrétaires de l’administration territoriale sont chargés de la production, la communication et la conservation de documents administratifs en utilisant les applications de l’informatique au travail de secrétariat. Ils assurent, en outre, la transmission des communications téléphoniques ainsi que l’enregistrement et la diffusion du courrier. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9 Art. 60. — Les secrétaires de direction de l’administration territoriale sont chargés de l’encadrement des travaux de saisie et de la présentation des documents administratifs. Ils assurent, en outre, l’accueil téléphonique, la transmission des messages ainsi que l’organisation de l’ensemble des travaux de secrétariat. Art. 61. — Outre les tâches dévolues aux secrétaires de direction de l’administration territoriale, les secrétaires principaux de direction de l’administration territoriale sont chargés d’organiser et de préparer le planning des réunions. Ils utilisent, en outre, l’ensemble des logiciels dans l’exercice des activités de secrétariat. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 62. — Les agents de saisie de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de test professionnel, parmi les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle d’agent de saisie ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 63. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire de l’administration territoriale :
- par voie de test professionnel, les candidats titulaires d’un certificat de maîtrise professionnelle en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de saisie de l’administration territoriale ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de saisie de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 64. — Sont promus, sur titre, en qualité de secrétaire de l’administration territoriale les agents de saisie de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat de maîtrise professionnelle dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Art. 65. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire de direction de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 66. — Sont promus sur titre en qualité de secrétaire de direction de l’administration territoriale les secrétaires de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en secrétariat ou un titre reconnu équivalent. Art. 67. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire principal de direction de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 68. — Sont promus sur titre en qualité de secrétaire principal de direction de l’administration territoriale les secrétaires de direction de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires Art. 69. — Sont intégrés dans le grade d’agent de saisie de l’administration territoriale : — les agents dactylographes communaux titulaires et stagiaires ; — sur leur demande, les agents de saisie, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ; — sur leur demande, les agents techniques de l’administration communale, titulaires et stagiaires, titulaires d’un diplôme de la spécialité informatique, secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ; — sur leur demande, les agents techniques en informatique, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Art. 70. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire de l’administration territoriale : — les secrétaires dactylographes communaux titulaires et stagiaires ; — sur leur demande les secrétaires, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya. Art. 71. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire de direction de l’administration territoriale : — les secrétaires sténodactylographes communaux titulaires et stagiaires ; — sur leur demande les secrétaires de direction, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya. Art. 72. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire principal de direction de l’administration territoriale sur leur demande, les secrétaires principaux de direction titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya. Chapitre V Corps des comptables de l’administration territoriale Art. 73. — Le corps des comptables de l’administration territoriale regroupe trois (3) grades : — le grade d’aide-comptable de l’administration territoriale, mis en voie d’extinction ; — le grade de comptable de l’administration territoriale ; — le grade de comptable principal de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 74. — Les aides-comptables de l’administration territoriale sont chargés de la tenue des documents comptables. Ils établissent les fiches d’engagement et assurent la conservation et le classement des pièces afférentes à la gestion budgétaire. Art. 75. — Outre les tâches dévolues aux aides-comptables de l’administration territoriale, les comptables de l’administration territoriale sont chargés de préparer et d’enregistrer les différentes opérations budgétaires et comptables, de tenir les livres comptables et de produire les états récapitulatifs périodiques conformément à la législation en vigueur. Art. 76. — Outre les tâches dévolues aux comptables de l’administration territoriale, les comptables principaux de l’administration territoriale sont chargés de la vérification, du contrôle ainsi que du suivi de toutes les opérations budgétaires et financières. Ils sont chargés, notamment : — d’assurer le respect de la réglementation régissant les procédures et modalités d’exécution des dépenses publiques ;
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 — de consolider les informations budgétaires et comptables au titre d’un exercice budgétaire ; — de tenir le registre des engagements et mandatements des dépenses conformément à la réglementation ; — de préparer les situations de consommation des crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle habilités. Ils contribuent, en outre, à la préparation des projets de budget. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 77. — Sont recrutés ou promus en qualité de comptable de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les aides-comptables de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les aides-comptables de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 78. — Sont promus, sur titre, en qualité de comptable de l’administration territoriale les aides-comptables de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Art. 79. — Sont recrutés ou promus en qualité de comptable principal de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ; Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les comptables de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les comptables de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 80. — Sont promus sur titre en qualité de comptable principal de l’administration territoriale les comptables de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Art. 81. — La liste des diplômes requis pour l’accès au corps des comptables de l’administration territoriale est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 82. — Sont intégrés dans le grade d’aide-comptable de l’administration territoriale : — sur leur demande, les aides-comptables administratifs, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ou au budget communal ; — sur leur demande, les ouvriers professionnels de première catégorie titulaires, justifiant d’un diplôme d’aide-comptable ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité, et exerçant un emploi d’aide-comptable administratif, émargeant au budget de la wilaya ou au budget communal. Art. 83. — Sont intégrés dans le grade de comptable de l’administration territoriale sur leur demande, les comptables administratifs, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya. Art. 84. — Sont intégrés dans le grade de comptable principal de l’administration territoriale, sur leur demande, les comptables administratifs principaux, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya. Chapitre VI Dispositions particulières Art. 85. — Les fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales, en activité auprès des communes, appartenant aux corps des administrateurs territoriaux, des attachés et des agents de l’administration territoriale, peuvent être appelés à accomplir des tâches spécifiques inhérentes aux emplois suivants : — délégataire de l’état civil ; — agent de guichet de l’état civil.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La liste des emplois spécialisés peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 86. — Les délégataires de l’état civil sont chargés, sous la responsabilité du président de l’assemblée populaire communale et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment : — de la réception des déclarations de naissances, de mariages et de décès ainsi que de la transcription sur les registres de l’état civil de tous actes ou jugements, — de dresser et délivrer tous actes relatifs aux déclarations citées ci-dessus. — de légaliser les signatures et les documents. Art. 87. — Les agents de guichet de l’état civil sont chargés, notamment : — de réceptionner les dossiers et les documents déposés par les citoyens ; — de vérifier le contenu des documents et des dossiers et leur conformité ; — de faire établir le document demandé ; — de faire signer le document par le responsable ou le délégataire de l’état civil ; — de remettre le document au demandeur. Art. 88. — Les délégataires de l’état civil sont nommés parmi :
- les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’agent de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;
- les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’agent principal de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Art. 89. — Les agents de guichet de l’état civil sont nommés parmi les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’agent de bureau ou d’agent de saisie de l’administration territoriale. Art. 90. — La désignation aux emplois prévus à l’article 85 ci-dessus est suivie d’une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Art. 91. — La répartition des effectifs par emploi est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » Art. 92. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs relevant de la filière « administration générale » sont fixés comme suit : — chargé d’études de l’administration territoriale ; — coordonnateur des travaux des sessions de l’assemblée élue et de ses commissions; — chargé de l’accueil et de l’orientation de l’administration territoriale ; — assistant du délégué communal. Art. 93. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 92 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 94. — Le chargé d’études de l’administration territoriale réalise toute étude particulière et établit des rapports d’analyse et de synthèse dans le cadre de son domaine de compétence. Art. 95. — Le coordonnateur des travaux des sessions de l’assemblée élue et de ses commissions est chargé, sous l’autorité de sa hiérarchie, notamment de : — préparer, avec les services concernés, les réunions de l’assemblée et des commissions ; — établir et transmettre les convocations aux membres de l’assemblée et des commissions ; — assurer le secrétariat de l’assemblée et des commissions ; — classer et conserver les registres des délibérations conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 96. — Le chargé de l’accueil et de l’orientation de l’administration territoriale est chargé d’assurer l’accueil et l’information du public. II oriente les usagers vers les services compétents, propose toute mesure de nature à améliorer les conditions d’accueil. En outre, il supervise et coordonne l’activité des agents chargés de l’accueil et de l’orientation. Art. 97. — L’assistant du délégué communal est chargé d’assister le délégué communal affecté à une annexe de la commune dans l’exercice de ses missions.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Section 2 Conditions de nomination Art. 98. — Les chargés d’études de l’administration territoriale sont nommés parmi :
- les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’administrateur territorial principal ou à un grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
- les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur territorial ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 99. — Les coordonnateurs des travaux des sessions de l’assemblée élue et de ses commissions sont nommés parmi :
- les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’attaché principal de l’administration territoriale ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’attaché de l’administration territoriale ou à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 100. — Les chargés de l’accueil et de l’orientation de l’administration territoriale sont nommés parmi :
- les attachés principaux de l’administration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
- les attachés de l’administration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
- les agents principaux de l’administration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 101. — Les assistants du délégué communal sont nommés parmi :
- les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’attaché principal de l’administration territoriale ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
- les fonctionnaires appartenant au grade d’attaché de l’administration territoriale ou à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT » Art. 102. — La filière « traduction-interprétariat » comprend le corps des traducteurs-interprètes de l’administration territoriale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 Chapitre I Corps des traducteurs-interprètes de l’administration territoriale Art. 103. — Le corps des traducteurs-interprètes de l’administration territoriale regroupe trois (3) grades : — le grade de traducteur-interprète de l’administration territoriale ; — le grade de traducteur-interprète principal de l’administration territoriale ; — le grade de traducteur-interprète en chef de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 104. — Les traducteurs-interprètes de l’administration territoriale sont chargés de traduire toute correspondance, texte ou ouvrage, et, de manière générale, tous documents qui leur sont confiés dans le cadre des activités de l’administration où ils exercent. Ils peuvent également être appelés à effectuer, en cas de nécessité, des tâches d’interprétariat courantes. Art. 105. — Outre les tâches confiées aux traducteurs interprètes de l’administration territoriale, les traducteurs interprètes principaux de l’administration territoriale sont chargés de tâches d’interprétariat lors de conférences, de colloques ou de congrès. Ils peuvent, en outre, coordonner l’activité de plusieurs traducteurs-interprètes. Art. 106. — Les traducteurs-interprètes en chef de l’administration territoriale sont chargés d’encadrer les traducteurs-interprètes et les traducteurs-interprètes principaux de l’administration territoriale et de superviser leurs travaux. Ils peuvent être appelés à effectuer des missions d’interprétariat lors de rencontres officielles ou à diriger un service d’interprétariat lors d’une conférence, d’un colloque ou d’un congrès. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 107. — Les traducteurs-interprètes de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur en traduction-interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 108. — Sont recrutés ou promus en qualité de traducteur-interprète principal de l’administration territoriale : 1 – par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère en interprétariat ou en traduction ou d’un titre reconnu équivalent ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 109. — Sont promus sur titre en qualité de traducteur-interprète principal de l’administration territoriale les traducteurs-interprètes de l’administration territoriale, titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en interprétariat ou en traduction ou un titre reconnu équivalent. Art. 110. — Sont promus en qualité de traducteur-interprète en chef de l’administration territoriale:
- par voie d’examen professionnel, les traducteurs interprètes principaux de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes principaux de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 111. — Sont intégrés dans le grade de traducteur-interprète de l’administration territoriale : — sur leur demande, les traducteurs-interprètes, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ; — les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’une licence d’enseignement supérieur en traduction et interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 112. — Sont intégrés dans le grade de traducteur-interprète principal de l’administration territoriale : — sur leur demande, les traducteurs-interprètes principaux, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ; — les conseillers techniques auprès du wali justifiant d’une licence d’enseignement supérieur en traduction et interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT » Art. 113. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « traduction-interprétariat » comprend le poste supérieur de chargé de programmes de traduction-interprétariat. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Art. 114. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 113 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 115. — Le chargé de programmes de traduction-interprétariat assure la conduite et la coordination d’un ensemble d’actions de traduction-interprétariat. Section 2 Conditions de nomination Art. 116. — Le chargé de programmes de traduction-interprétariat est nommé parmi : 1 – les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade de traducteur-interprète principal de l’administration territoriale justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ; 2 – les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de traducteur-interprète de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » Art. 117. — La filière « documentation et archives » comprend les corps suivants : — les documentalistes-archivistes de l’administration territoriale ; — les assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale ; — les agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale. Chapitre I Corps des documentalistes-archivistes de l’administration territoriale Art. 118. — Le corps des documentalistes-archivistes de l’administration territoriale regroupe trois (3) grades : — le grade de documentaliste-archiviste de l’administration territoriale ; — le grade de documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale ; — le grade de documentaliste-archiviste en chef de l’administration territoriale.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Section 1 Définition des tâches Art. 119. — Les documentalistes-archivistes de l’administration territoriale sont chargés de constituer, d’enrichir et d’entretenir les fonds documentaires et d’archives qui leur sont confiés. Ils en assurent le classement et l’indexation selon les règles d’usage. Ils peuvent, en outre, entreprendre des recherches documentaires et/ou coordonner des travaux dans ce cadre. Art. 120. — Outre les tâches dévolues aux documentalistes-archivistes de l’administration territoriale, les documentalistes-archivistes principaux de l’administration territoriale sont chargés de la recherche, l’acquisition, la conservation, l’analyse, 1’exploitation et la diffusion de la documentation. Ils constituent, en outre, des bases de données documentaires et conçoivent les systèmes d’exploitation y afférents. Art. 121. — Outre les tâches dévolues aux documentalistes-archivistes principaux de l’administration territoriale, les documentalistes-archivistes en chef de l’administration territoriale sont chargés de concevoir, d’organiser et d’exploiter des systèmes documentaires. Ils réalisent, en outre, des synthèses ou dossiers documentaires et élaborent toute publication en rapport avec les collectivités territoriales. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 122. — Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’une licence en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 123. — Sont promus sur titre en qualité de documentaliste-archiviste de l’administration territoriale les assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Art. 124. — Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale:
- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magistère en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les documentalistes-archivistes de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les documentalistes-archivistes de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 125. — Sont promus sur titre en qualité de documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale les documentalistes-archivistes de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent. Art. 126. — Sont promus en qualité de documentaliste-archiviste en chef de l’administration territoriale :
- par voie d’examen professionnel, les documentalistes-archivistes principaux de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les documentalistes-archivistes principaux de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 127. — Sont intégrés dans le grade de documentaliste-archiviste de l’administration territoriale : — les documentalistes-archivistes communaux titulaires et stagiaires ; — sur leur demande, les documentalistes-archivistes titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ; — les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale titulaires d’une licence d’enseignement supérieur en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 128. — Sont intégrés dans le grade de documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale : — les documentalistes-archivistes principaux communaux titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé, émargeant au budget de la commune ;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — sur leur demande, les documentalistes-archivistes principaux titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008 susvisé, émargeant au budget de la wilaya. — les conseillers techniques auprès du wali, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 129. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de documentaliste-archiviste en chef de l’administration territoriale : — les documentalistes-archivistes principaux communaux régis par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé, émargeant au budget de la commune justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ; — sur leur demande, les documentalistes-archivistes en chef émargeant au budget de la wilaya. Chapitre 2 Corps des assistants documentalistes - archivistes de l’administration territoriale Art. 130. — Le corps des assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale comprend le grade d’assistant documentaliste-archiviste de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 131. — Les assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale sont chargés de la réception, de l’enregistrement, du classement et de l’archivage des documents administratifs ainsi que de la mise à jour de l’inventaire. Ils participent, en outre, à la constitution et à la gestion d’un fonds documentaire. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 132. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant documentaliste-archiviste de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 133. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant documentaliste-archiviste de l’administration territoriale les agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires Art. 134. — Sont intégrés dans le grade d’assistant documentaliste-archiviste de l’administration territoriale : — les assistants documentalistes-archivistes communaux titulaires et stagiaires. — sur leur demande, les assistants documentalistes-archivistes titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. Chapitre 3 Corps des agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale Art. 135. — Le corps à grade unique des agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale est mis en voie d’extinction. Section 1 Définition des tâches Art. 136. — Les agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale sont chargés du tri et de l’enregistrement des documents, du bulletinage des périodiques, des inventaires, de la communication des documents aux services utilisateurs ainsi que des travaux de reliure et de restauration. Section 2 Dispositions transitoires Art. 137. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique en documentation et archives de l’administration territoriale : — les agents techniques communaux en documentation et archives titulaires et stagiaires ; — sur leur demande, les agents techniques en documentation et archives titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 TITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » Art. 138. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la filière « documentation et archives » est fixée comme suit : — chargé de programmes documentaires et archives ; — conservateur de bibliothèque. Art. 139. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel prévus à l’article 138 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 140. — Le chargé de programmes documentaires et archives assure, au niveau des communes, la conduite et la coordination d’un ensemble d’actions consistant en la collecte et l’exploitation de l’information documentaire. En outre, il peut être responsable de la préservation et de la conservation des registres de l’état civil. A ce titre, il est chargé, sous l’autorité de l’officier de l’état civil, de l’établissement de nouvelles copies des registres dégradés en coordination avec les autorités judiciaires compétentes. Art. 141. — Le conservateur de bibliothèque assure la gestion et l’animation d’une bibliothèque. Dans ce cadre il est chargé notamment de : — réunir les conditions matérielles et humaines pour la préservation et la meilleure exploitation de la bibliothèque ; — élaborer des programmes de conservation propre aux différents supports d’information ; — orienter et conseiller les lecteurs ; — mettre à la disposition des lecteurs les ouvrages et les documents demandés ; — assurer les prêts des ouvrages et des documents ; — assurer l’inventaire des ouvrages et des documents ; — identifier les besoins et les demandes des utilisateurs et y répondre. Section 2 Conditions de nomination Art. 142. — Le chargé de programmes documentaires et archives est nommé parmi :
- les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade de documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17
- les fonctionnaires appartenant au grade de documentaliste-archiviste de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 143. — Le conservateur de bibliothèque est nommé parmi :
- les fonctionnaires appartenant au moins au grade de documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;
- les fonctionnaires appartenant au grade de documentaliste-archiviste de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » Art. 144. — La filière informatique comprend les corps suivants : — les ingénieurs en informatique de l’administration territoriale ; — les techniciens en informatique de l’administration territoriale ; — les adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale ; — les agents techniques en informatique de l’administration territoriale. Chapitre I Corps des ingénieurs en informatique de l’administration territoriale Art. 145. — Le corps des ingénieurs en informatique de l’administration territoriale regroupe quatre (4) grades : — le grade d’assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale ; — le grade d’ingénieur d’Etat en informatique de l’administration territoriale ; — le grade d’ingénieur principal en informatique de l’administration territoriale ; — le grade d’ingénieur en chef en informatique de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 146. — Les assistants ingénieurs en informatique de l’administration territoriale sont chargés d’élaborer et de mettre au point les procédures techniques de traitement de l’information, d’analyser les besoins des utilisateurs et de concevoir une architecture de systèmes de traitement de l’information. En outre, ils mettent en œuvre et tiennent à jour les systèmes d’exploitation.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 147. — Les ingénieurs d’Etat en informatique de l’administration territoriale sont chargés de mettre en œuvre et/ou de participer à tout projet de conception, d’analyse et de développement des programmes informatiques. Ils assurent, en outre, l’administration et la maintenance des systèmes d’information ainsi que la mise en place des bases de données et leur système de gestion. Art. 148. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat en informatique de l’administration territoriale, les ingénieurs principaux en informatique de l’administration territoriale sont chargés d’effectuer des travaux de conception des systèmes de traitement de l’information et de proposer les méthodes et les techniques nécessaires à leur mise au point. Ils peuvent être appelés à effectuer des consultations et/ou des expertises et à piloter des équipes chargées de projets de développement de systèmes informatiques. Art. 149. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux en informatique de l’administration territoriale, les ingénieurs en chef en informatique de l’administration territoriale sont chargés de conduire des projets informatiques d’envergure, de définir, d’organiser, de coordonner et de contrôler l’ensemble des tâches qui sont nécessaires jusqu’à leur achèvement. Ils peuvent être appelés à effectuer des consultations, des audits informatiques et des conseils concernant la stratégie de développement informatique de l’administration concernée en termes d’objectifs, de choix de logiciels et d’équipements. En outre, ils sont chargés du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que de l’administration électronique. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 150. — Les assistants ingénieurs en informatique de l’administration territoriale sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence en informatique, ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 151. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale les techniciens supérieurs en informatique de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, la licence en informatique ou un titre reconnu équivalent. Art. 152. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en informatique de l’administration territoriale:
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs en informatique de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Art. 153. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat en informatique de l’administration territoriale les assistants ingénieurs en informatique de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou un titre reconnu équivalent. Art. 154. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal en informatique de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en informatique de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en informatique de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 155. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur principal en informatique de l’administration territoriale les ingénieurs d’Etat en informatique de l’administration territoriale, titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en informatique ou un titre reconnu équivalent. Art. 156. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef en informatique de l’administration territoriale :
- par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux en informatique de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux en informatique de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 157. — Sont intégrés dans le grade d’assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale : — les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme informatique ou d’un titre reconnu équivalent ; — sur leur demande, les ingénieurs d’application en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. — les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale titulaires d’une licence d’enseignement supérieur dans la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Art. 158. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat en informatique de l’administration territoriale : — les ingénieurs d’Etat titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent ; — sur leur demande, les ingénieurs d’Etat en informatique titulaires et stagiaire, émargeant au budget la de wilaya ; — les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 159. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal en informatique de l’administration territoriale : — les ingénieurs principaux en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la commune ; — sur leur demande, les ingénieurs principaux en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ; — les conseillers techniques auprès du wali justifiant au moins d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 160. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef en informatique de l’administration territoriale : — les ingénieurs en chef en informatique émargeant au budget de la commune ; — sur leur demande, les ingénieurs en chef en informatique émargeant au budget de la wilaya. Chapitre 2 Corps des techniciens en informatique de l’administration territoriale Art. 161. — Le corps des techniciens en informatique de l’administration territoriale regroupe deux (2) grades : — le grade de technicien en informatique de l’administration territoriale ; — le grade de technicien supérieur en informatique de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 162. — Les techniciens en informatique de l’administration territoriale sont chargés de traduire dans un système informatique les données destinées à être traitées et d’établir les états de sorties. Ils peuvent être chargés de l’installation de systèmes d’exploitation monopostes et des logiciels correspondants ainsi que de la configuration des périphériques et des moyens de stockage informatiques. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19 Art. 163. — Outre les tâches dévolues aux techniciens en informatique de l’administration territoriale, les techniciens supérieurs en informatique de l’administration territoriale sont chargés de l’analyse organique et du codage, dans un langage approprié, des traitements destinés aux applications informatiques. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 164. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien en informatique de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 165. — Sont promus, sur titre, en qualité de technicien en informatique de l’administration territoriale, les adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en informatique ou un titre reconnu équivalent. Art. 166. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur en informatique de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens en informatique de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens en informatique de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 167. — Sont promus, sur titre, en qualité de technicien supérieur en informatique de l’administration territoriale les techniciens en informatique de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en informatique ou un titre reconnu équivalent.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 3 Dispositions transitoires Art. 168. — Sont intégrés dans le grade de technicien en informatique de l’administration territoriale : — les techniciens de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent ; — sur leur demande, les techniciens en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. Art. 169. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en informatique de l’administration territoriale : — les techniciens supérieurs de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent ; — sur leur demande, les techniciens supérieurs en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. Chapitre III Corps des adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale Art. 170. — Le corps à grade unique des adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale est mis en voie d’extinction. Section 1 Définition des tâches Art. 171. — Les adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale assistent les techniciens en informatique de l’administration territoriale dans leurs tâches. A ce titre, ils sont chargés de l’introduction des données destinées à être traitées dans un système informatique et/ou de base de données et d’utiliser des logiciels applicatifs. Section 2 Conditions de promotion Art. 172. — Sont promus en qualité d’adjoint technique en informatique de l’administration territoriale :
- par voie d’examen professionnel, les agents techniques en informatique de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques en informatique de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 173. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique en informatique de l’administration territoriale : — les agents techniques spécialisés de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent ; — sur leur demande, les adjoints techniques en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. Chapitre IV Corps des agents techniques en informatique de l’administration territoriale Art. 174. — Le corps à grade unique des agents techniques en informatique de l’administration territoriale est mis en voie d’extinction. Section 1 Définition des tâches Art. 175. — Les agents techniques en informatique de l’administration territoriale sont chargés de l’écriture et de la mise au point, dans un langage approprié, des instructions nécessaires à la mise en œuvre des ensembles électroniques de l’information. Ils peuvent également être chargés de la conduite au pupitre d’un ensemble électronique et de toutes opérations permettant la mise en marche des machines. Section 2 Dispositions transitoires Art. 176. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique en informatique de l’administration territoriale : — les agents techniques de l’administration communale titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent ; — sur leur demande, les agents techniques en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 TITRE IX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « INFORMATIQUE » Art. 177. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la filière « informatique » est fixée comme suit : — responsable de bases de données et de systèmes informatiques ; — responsable de réseaux ; — responsable de la numérisation de l’état civil. Art. 178. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 177 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 179. — Le responsable de bases de données et de systèmes informatiques participe à la modélisation, la codification et la conception du système d’organisation de l’information. Il assure, en outre, l’optimisation et la cohérence entre les diverses bases de données. Aussi, il est chargé de la conception et de la configuration de logiciels de base en vue du développement d’applications. Il assure, en outre, la cohérence de plusieurs logiciels ou progiciels, ainsi que le contrôle des conditions d’exploitation. Art. 180. — Le responsable de réseaux est chargé d’assurer la continuité du système de transmission des informations conformément à son architecture technique. Il contrôle, en outre, les performances, la disponibilité des ressources, la sécurité ainsi que les conditions d’exploitation, de maintenance et d’accès. Art. 181. — Le responsable de la numérisation de l’état civil est chargé, au niveau de la commune, notamment : — d’encadrer, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale et conformément à la réglementation en vigueur, les opérations de numérisation de l’état civil ; — d’identifier les besoins humains et matériels nécessaires à la numérisation de l’état civil ; — d’encadrer un groupe d’informaticiens et d’agents de saisie chargés de la numérisation de l’état civil. Section 2 Conditions de nomination Art. 182. — Les responsables de bases de données et de systèmes informatiques sont nommés parmi : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 21
- les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal en informatique de l’administration territoriale ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique de l’administration territoriale, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 183. — Les responsables de réseaux sont nommés parmi :
- les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal en informatique de l’administration territoriale ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique de l’administration territoriale, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 184. — Les responsables de la numérisation de l’état civil sont nommés parmi :
- les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
- les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de technicien supérieur en informatique de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de technicien en informatique de l’administration territoriale, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE X DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « STATISTIQUES » Art. 185. — La filière « statistiques » comprend les corps suivants : — les ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale ; — les techniciens en statistiques de l’administration territoriale ; — les adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale ; — les agents techniques en statistiques de l’administration territoriale.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chapitre I Corps des ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale Art. 186. — Le corps des ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale regroupe quatre (4) grades : — le grade d’assistant ingénieur en statistiques de l’administration territoriale ; — le grade d’ingénieur d’Etat en statistiques de l’administration territoriale ; — le grade d’ingénieur principal en statistiques de l’administration territoriale ; — le grade d’ingénieur en chef en statistiques de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 187. — Les assistants ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale sont chargés de réaliser les calculs statistiques et d’en faire l’analyse, le cas échéant. Art. 188. — Les ingénieurs d’Etat en statistiques de l’administration territoriale sont chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre de travaux statistiques. Ils mènent, en outre, des études dans le domaine de la statistique. Art. 189. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat en statistiques de l’administration territoriale, les ingénieurs principaux en statistiques de l’administration territoriale sont chargés de définir les paramètres nécessaires à la conceptualisation de données et informations en rapport avec leur domaine d’activité. Art. 190. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux en statistiques de l’administration territoriale, les ingénieurs en chef en statistiques de l’administration territoriale sont chargés de mener des études prospectives, d’élaborer des modèles mathématiques dans le cadre d’études de projets ainsi que d’encadrer et de coordonner toutes activités y afférentes. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 191. — Les assistants ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence en statistiques, ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 192. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant ingénieur en statistiques de l’administration territoriale les techniciens supérieurs en statistiques de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en statistiques ou un titre reconnu équivalent. Art. 193. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en statistiques de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ; ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 194. — Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat en statistiques de l’administration territoriale les assistants ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques ou un titre reconnu équivalent. Art. 195. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal en statistiques de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en statistiques de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 196. — Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur principal en statistiques de l’administration territoriale les ingénieurs d’Etat en statistiques de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère en statistiques ou un titre reconnu équivalent. Art. 197. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef en statistiques de l’administration territoriale :
- par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux en statistiques de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux en statistiques de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 198. — Sont intégrés dans le grade d’assistant ingénieur en statistiques de l’administration territoriale : — les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 — sur leur demande, les ingénieurs d’application en statistiques titulaires et stagiaires régis émargeant au budget de la wilaya ; — les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’un diplôme en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 199. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat en statistiques de l’administration territoriale : — les ingénieurs d’Etat titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ; — sur leur demande, les ingénieurs d’Etat en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ; — les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 200. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal en statistiques de l’administration territoriale : — les ingénieurs principaux en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la commune ; — sur leur demande, les ingénieurs principaux en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ; — les conseillers techniques auprès du wali justifiant au moins d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 201. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef en statistiques de l’administration territoriale : — les ingénieurs en chef en statistiques émargeant au budget de la commune ; — sur leur demande, les ingénieurs en chef en statistiques émargeant au budget de la wilaya. Chapitre II Corps des techniciens en statistiques de l’administration territoriale Art. 202. — Le corps des techniciens en statistiques de l’administration territoriale regroupe deux (2) grades : — le grade de technicien en statistiques de l’administration territoriale ; — le grade de technicien supérieur en statistiques de l’administration territoriale. Section1 Définition des tâches Art. 203. — Les techniciens en statistiques de l’administration territoriale sont chargés d’assurer diverses tâches d’application en rapport avec l’activité statistique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 23 Art. 204. — Les techniciens supérieurs en statistiques de l’administration territoriale sont chargés d’assister les ingénieurs dans l’exploitation des données statistiques. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 205. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien en statistiques de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 206. — Sont promus, sur titre, en qualité de technicien en statistiques de l’administration territoriale les adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en statistiques ou un titre reconnu équivalent. Art. 207. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur en statistiques de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens en statistiques de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 208. — Sont promus, sur titre, en qualité de technicien supérieur en statistiques de l’administration territoriale les techniciens en statistiques de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en statistiques ou un titre reconnu équivalent.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 3 Dispositions transitoires Art. 209. — Sont intégrés dans le grade de technicien en statistiques de l’administration territoriale : — les techniciens de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité « statistiques » ou d’un titre reconnu équivalent ; — sur leur demande, les techniciens en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. Art. 210. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en statistiques de l’administration territoriale : — les techniciens supérieurs de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité « statistiques » ou d’un titre reconnu équivalent ; — sur leur demande, les techniciens supérieurs en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. Chapitre III Corps des adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale Art. 211. — Le corps à grade unique des adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale est mis en voie d’extinction. Section 1 Définition des tâches Art. 212. — Les adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale sont chargés d’assister dans leurs tâches les techniciens en statistiques de l’administration territoriale et de participer à tous travaux d’enquête, de dépouillement et à la vérification des travaux de base des statistiques. Section 2 Conditions de promotion Art. 213. — Sont promus en qualité d’adjoint technique en statistiques de l’administration territoriale :
- par voie d’examen professionnel, les agents techniques en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques en statistiques de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Section 3 Dispositions transitoires Art. 214. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique en statistiques de l’administration territoriale : — les agents techniques spécialisés de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme dans la spécialité « statistiques » ou d’un titre reconnu équivalent ; — sur leur demande, les adjoints techniques en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. Chapitre IV Corps des agents techniques en statistiques de l’administration territoriale Art. 215. — Le corps à grade unique des agents techniques en statistiques de l’administration territoriale est mis en voie d’extinction. Section 1 Définition des tâches Art. 216. — Les agents techniques en statistiques de l’administration territoriale sont chargés de tous travaux de calcul, de chiffrement et d’enquête sur le terrain ainsi que du dépouillement manuel. Section 2 Dispositions transitoires Art. 217. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique en statistiques de l’administration territoriale : — les agents techniques de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme dans la spécialité « statistiques » ou d’un titre reconnu équivalent ; — sur leur demande, les agents techniques en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. TITRE XI DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR DE LA FILIERE « STATISTIQUES » Art. 218. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « statistiques » comprend le poste supérieur de chargé des programmes statistiques. Art. 219. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 218 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Section 1 Définition des tâches Art. 220. — Le chargé des programmes statistiques assure la conduite et la coordination d’un ensemble d’opérations statistiques et supervise les analyses et les études y afférentes. En outre, il est chargé de superviser et de conduire les enquêtes de statistiques sur le terrain, et de procéder à la collecte de l’information et son traitement. Section 2 Conditions de nomination Art. 221. — Le chargé des programmes statistiques est nommé parmi :
- les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal en statistiques de l’administration territoriale, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur en statistiques de l’administration territoriale justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE XII DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » Art. 222. — La filière « gestion technique et urbaine » regroupe les corps suivants : — les ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ; — les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ; — les agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ; — les architectes de l’administration territoriale. Chapitre 1 Corps des ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine Art. 223. — Le corps des ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine regroupe quatre (4) grades : — le grade d’assistant ingénieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ; — le grade d’ingénieur d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ; — le grade d’ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ; — le grade d’ingénieur en chef de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 Section 1 Définition des tâches Art. 224. — Les assistants ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans son domaine de spécialité, notamment : — de la réalisation de diverses actions techniques spécialisées ; — de diriger et d’organiser les travaux de réalisation ; — d’assurer le suivi et le contrôle des ouvrages ; — de réceptionner les ouvrages et d’approuver les situations de travaux. Ils peuvent être chargés, en tant que de besoin, de la conception ou de l’exécution d’études techniques. Art. 225. — Outre les tâches dévolues aux assistants ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les ingénieurs d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans son domaine de spécialité, notamment de : — participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’urbanisme ; — participer à l’élaboration des études techniques et des schémas de développement ; — participer à l’élaboration des différents instruments et actes d’urbanisme ; — assurer le fonctionnement général des services techniques, et procéder à des études et des recherches appliquées ; — assister et conseiller l’autorité hiérarchique dans la conception d’ouvrages ou de projets de réalisation en matière : d’habitat, d’urbanisme, d’infrastructures et d’équipements publics ; — encadrer et diriger un groupe technique et assurer la coordination avec les autres services ; — réceptionner les ouvrages et approuver les situations de travaux ; — piloter les actions d’intervention sur les réseaux ; — contrôler le respect des actes et instruments d’urbanisme. Art. 226. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les ingénieurs principaux de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans son domaine de spécialité, notamment de : — suivre la réalisation des études techniques complexes ; — suivre la réalisation des ouvrages complexes et des grands projets d’habitat, d’urbanisme, d’infrastructures et d’équipements publics ; — participer à l’élaboration et au suivi des opérations de restructuration et de requalification urbaines.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 227. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les ingénieurs en chef de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans son domaine de spécialité, notamment de : — suivre la réalisation des études techniques pour la conception d’ouvrages complexes ou de grands projets d’habitat, d’urbanisme, d’infrastructures et d’équipements publics ; — coordonner la mise en œuvre des règles, des méthodes, des normes et des procédés techniques et/ou réglementaires utilisés par les ingénieurs placés sous leur autorité ; — contribuer à l’élaboration des plans directeurs de développement des collectivités territoriales ; — élaborer, contrôler l’exécution et évaluer les opérations de restructuration et de requalification urbaines. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 228. — Les assistants ingénieurs de l’administration territoriale en gestion et techniques urbaines sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence, ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités fixées à l’article 235 ci-dessous. Art. 229. — Sont promus, sur titre, en qualité d’assistant ingénieur de l’administration territoriale en gestion techniques et urbaines les techniciens supérieurs de l’administration territoriale en gestion techniques et urbaine titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, la licence ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées à l’article 235 ci-dessous. Art. 230. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat, ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités fixées à l’article 235 ci-dessous.
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 231. — Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les assistants ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées à l’article 235 ci-dessous. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Art. 232. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées à l’article 235 ci-dessous ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 233. — Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les ingénieurs d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées à l’article 235 ci-dessous. Art. 234. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
- par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 235. — Le recrutement et la promotion dans les grades cités aux articles 228, 229, 230, 231, 232 et 233 ci-dessus s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans l’une des spécialités ci-après :
- Génie civil : — option construction civile et industrielle ; — option structures ; — option voierie et réseaux divers ; — option techniques de la construction ; — option exécution et suivi des travaux ; — option gestion de l’eau et de l’assainissement urbain ; — option infrastructures urbaines ; — option réhabilitation du vieux bâti.
- Géographie : — option aménagement urbain ; — option techniques urbaines.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
- Equipements techniques et installation de bâtiments ;
- Travaux publics ;
- Topographie ;
- Hydraulique ;
- Electricité générale ;
- Electrotechnique ;
- Mécanique générale ;
- Gestion et techniques urbaines ;
- Aménagement urbain ; 12 Aménagement rural ; 13 Aménagement environnement ;
- Transport urbain. La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 236. — Sont intégrés dans le grade d’assistant ingénieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine : — les ingénieurs d’application de l’administration communale titulaires et stagiaires ; — les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’un diplôme d’enseignement supérieur relevant de la spécialité gestion technique et urbaine. Art. 237. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine : — les ingénieurs d’Etat de l’administration communale titulaires et stagiaires ; — les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 238. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine : — les ingénieurs d’Etat de l’administration communale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; — les conseillers techniques auprès du wali justifiant au moins d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 27 Chapitre 2 Corps des techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine Art. 239. — Le corps des techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine comporte deux (2) grades : — le grade de technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ; — le grade de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine. Section 1 Définition des tâches Art. 240. — Les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans sa spécialité, notamment de : — mettre en œuvre et suivre l’exécution des décisions, orientations et directives prises dans le domaine de leur spécialité ; — assurer le suivi des différents projets ; — participer aux réunions de chantiers avec les différents intervenants ; — faire respecter les plannings des travaux ; — établir les états d’avancement des travaux ; — assister à la réception des réalisations. Art. 241. — Outre les tâches dévolues aux techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les techniciens supérieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans sa spécialité, notamment de : — mettre en œuvre les projets d’études et/ou de réalisations techniques ; — effectuer des opérations de contrôle relatives à l’exécution de travaux et en évaluer les résultats ; — participer aux réunions de coordination de chantiers avec les différents intervenants ; — organiser la préparation et assurer le suivi du travail des équipes d’intervention ; — exploiter les données de base des travaux et des études de recherche ; — faire appliquer les règles et mesures d’hygiène et de sécurité ; — assurer la disponibilité des outils de travail. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 242. — Les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien, ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 246 ci-dessous.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 243. — Sont promus, sur titre, en qualité de technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les adjoints techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans l’une des spécialités citées à l’article 246 ci-dessous. Art. 244. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur, ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 247 ci-dessous ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2°) et 3°) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 245. — Sont promus, sur titre, en qualité de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités citées à l’article 247 ci-dessous. Art. 246. — Le recrutement et la promotion dans le grade de technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine s’effectue parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans l’une des spécialités ci-après : — suivi de réalisation en bâtiment ; — voies et réseaux divers ; — urbanisme ; — contrôleur métreur ; — topographie ; — électronique automobile ; — électrotechnique ; — maintenance des engins de chantier et de manutention ; — hydraulique ; — électricité. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 247. — Le recrutement et la promotion dans le grade de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine s’effectue parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans l’une des spécialités ci-après : — voirie et réseaux divers ; — urbanisme ; — travaux publics et ouvrages d’art ; — géotechnique ; — géomètre topographe ; — conducteur de travaux bâtiments ; — conducteur de travaux publics ; — métreur vérificateur et étude de prix ; — dessinateur projecteur en architecture ; — dessinateur projecteur en béton armé ; — maquettiste en bâtiments et travaux publics. — restauration des sites et monuments ; — rénovation et réhabilitation de l’habitat. — électrotechnique ; — électromécanique ; — maintenance des véhicules industriels ; — maintenance des engins de chantier et de manutention. — maintenance des engins roulants. La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 248. — Sont intégrés dans le grade de technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine les techniciens de l’administration communale titulaires et stagiaires. Art. 249. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine : — les techniciens supérieurs de l’administration communale titulaires et stagiaires ; — sur leur demande, les inspecteurs des services publics communaux titulaires et stagiaires.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Chapitre 3 Corps des agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine Art. 250. — Le corps des agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine comporte trois (3) grades : — le grade d’agent technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ; — le grade d’agent technique spécialisé de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ; — le grade d’adjoint technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine. Section 1 Définition des tâches Art. 251. — Les agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans sa spécialité, notamment de : — assurer l’entretien et la réparation des installations et des systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et électroniques ; — détecter les pannes, et effectuer les réparations nécessaires ; — se déplacer sur terrain pour effectuer les dépannages nécessaires ; — préserver les outils, matériels et fournitures mis à leur disposition ; — respecter les consignes de sécurité. Art. 252. — Outre les missions dévolues aux agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les agents techniques spécialisés de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans sa spécialité, notamment de : — assurer le suivi des travaux sur les chantiers et encadrer les équipes d’agents techniques ; — diagnostiquer les pannes et formuler les solutions pour la réparation des équipements et installations défectueuses ; — exprimer les besoins en outillage et pièces détachées ; — assurer l’application du programme de maintenance. Art. 253. — Outre les missions dévolues aux agents techniques spécialisés de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les adjoints techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans sa spécialité, notamment de : — lire et interpréter les dessins et les schémas techniques ; — effectuer des essais sur les engins de chantier et appareils réparés ; — assurer l’application des règles d’hygiène et de sécurité ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 29 — assurer le maintien en état de fonctionnement des équipements ; — organiser la préparation et assurer le suivi du travail des équipes d’intervention. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 254. — Les agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont recrutés par test professionnel parmi les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnel « CAP », ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités ci-après : — électricité automobile ; — électricité bâtiment ; — mécanique réparation d’engins de chantier et de manutention ; — conduite et entretien d’engins de chantier. La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 255. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent technique spécialisé de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
- par voie de test professionnel, les candidats justifiant d’un certificat de maitrise professionnelle « CMP », ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités ci-après : — électromécanique ; — mécanique réparation de véhicules ; — mécanique réparation des équipements d’injection diesel. La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 256. — Sont promus en qualité d’adjoint technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
- par voie d’examen professionnel, les agents techniques spécialisés de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques spécialisés de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 257. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine : — les agents techniques de l’administration communale titulaires et stagiaires ; — sur leur demande, les agents de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. Art. 258. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine les agents techniques spécialisés de l’administration communale titulaires et stagiaires. Chapitre 4 Corps des architectes de l’administration territoriale Art. 259. — Le corps des architectes de l’administration territoriale comporte trois (3) grades : — le grade d’architecte de l’administration territoriale ; — le grade d’architecte principal de l’administration territoriale ; — le grade d’architecte en chef de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 260. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des architectes de l’administration territoriale ont pour mission d’assister et de conseiller l’autorité hiérarchique dans la conception, l’élaboration et la préparation des décisions techniques et économiques. Art. 261. — Les architectes de l’administration territoriale sont chargés notamment de : — une mission de conception en matière d’architecture et/ou d’urbanisme ; — suivre et contrôler la réalisation des programmes de construction, d’architecture et / ou d’urbanisme ; — encadrer un groupe technique et assurer la coordination entre tous corps d’état ; — assurer les relations avec les services et organismes extérieurs ; — réceptionner les ouvrages et approuver les situations de travaux. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Art. 262. — Outre les tâches dévolues aux architectes de l’administration territoriale, les architectes principaux de l’administration territoriale sont chargés de suivre la réalisation des études techniques spécialisées des ouvrages complexes et des grands projets. A ce titre, ils ont notamment pour missions : — de concevoir des études d’ouvrages complexes ; — de participer à la conception ou à l’étude d’ouvrages complexes; — d’effectuer des travaux de recherche dans leur domaine de compétences. Ils peuvent, en outre, être chargés notamment de : — la restauration des monuments historiques et ouvrages anciens ; — la réhabilitation et la restructuration du patrimoine et des édifices relevant des collectivités territoriales ; — l’architecture solaire et bioclimatique ; — l’urbanisme et l’aménagement local ; — la planification urbaine. Art. 263. — Outre les tâches dévolues aux architectes principaux de l’administration territoriale, les architectes en chef de l’administration territoriale sont chargés notamment de : — intervenir dans la conception ou l’étude de grands ouvrages complexes ; — effectuer des travaux de recherche complexes ; — participer à la définition des programmes de développement en matière d’architecture et d’urbanisme ainsi que de techniques nouvelles ; — développer et établir les instruments de mise en œuvre des techniques nouvelles ; — encadrer une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires pour les projets d’architecture et/ou d’urbanisme ; — définir, programmer, mettre en œuvre et réceptionner les projets complexes. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 264. — Les architectes de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’architecte ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 265. — Sont recrutés ou promus en qualité d’architecte principal de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magistère dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les architectes de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Art. 266. — Sont promus, sur titre, en qualité d’architecte principal de l’administration territoriale, les architectes de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère dans la spécialité, ou un titre reconnu équivalent. Art. 267. — Sont promus en qualité d’architecte en chef de l’administration territoriale :
- par voie d’examen professionnel, les architectes principaux de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les architectes principaux de l’administration territoriale, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 268. — Sont intégrés dans le grade d’architecte de l’administration territoriale les architectes de l’administration communale titulaires et stagiaires. Art. 269. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’architecte principal de l’administration territoriale les architectes de l’administration communale, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent statut particulier. TITRE XIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE » Art. 270. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la filière «gestion technique et urbaine » est fixée comme suit : — chef de projet technique et urbain ; — coordonnateur de travaux ; — chef d’équipe technique et urbaine. Art. 271. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 270 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 272. — Les chefs de projets techniques et urbains sont chargés de la conduite et du suivi de projets d’études ou de réalisations et s’assurent du respect des normes de qualité et de sécurité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 31 Ils contrôlent et suivent les activités d’équipes pluridisciplinaires intervenant dans les projets. Ils peuvent, selon leur domaine de compétence, définir, programmer, réceptionner et mettre en œuvre les projets et/ou ouvrages complexes. A ce titre, ils sont chargés notamment de : — participer à l’établissement des cahiers des charges ; — participer à l’analyse et à l’évaluation des offres ; — participer à la formalisation des contrats ; — coordonner et suivre les différentes phases d’élaboration et d’approbation des contrats d’études et de travaux ; — assister à la réception des projets. Art. 273. — Les coordonnateurs de travaux sont chargés d’assurer la coordination et d’animer les activités liées à la réalisation de différents projets d’équipements réalisés par les collectivités territoriales. A ce titre, ils sont chargés notamment de : — assurer la coordination entre les différents projets implantés sur un même site ; — programmer et animer des réunions périodiques de coordination avec les chefs de projets concernés ; — assurer la relation avec les opérateurs intervenant dans les espaces inter projets ; — assurer, en tant que de besoin, la coordination entre différents projets. Art. 274. — Le chef d’équipe technique et urbain est chargé d’encadrer, diriger et superviser le travail d’une équipe d’agents, d’agents spécialisés et d’adjoints techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine. Section 2 Conditions de nomination Art. 275. — Les chefs de projets technique et urbain sont nommés parmi : — les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ou architecte principal de l’administration territoriale justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire; — les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ou architecte de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité;
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 276. — Les coordonnateurs de travaux sont nommés parmi : — les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — les fonctionnaires appartenant au grade de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 277. — Les chefs d’équipes techniques et urbaines sont nommés parmi : — les fonctionnaires appartenant au moins au grade de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — les fonctionnaires appartenant au moins au grade de technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’adjoint technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE XIV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « HYGIENE, SALUBRITE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT» Art. 278. — La filière hygiène, salubrité publique et environnement comprend les corps suivants : — les inspecteurs d’hygiène, salubrité publique et environnement ; — les contrôleurs d’hygiène, salubrité publique et environnement ; — les agents d’hygiène et salubrité publique ; — les médecins vétérinaires de l’administration territoriale. Chapitre I Corps des inspecteurs d’hygiène, salubrité publique et environnement Art. 279. — Le corps des inspecteurs d’hygiène, salubrité publique et environnement regroupe quatre (4) grades : — le grade d’inspecteur d’hygiène, salubrité publique et environnement ; — le grade d’inspecteur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement ; — le grade d’inspecteur divisionnaire d’hygiène, salubrité publique et environnement ; — le grade d’inspecteur en chef d’hygiène, salubrité publique et environnement. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Section 1 Définition des tâches Art. 280. — Les inspecteurs d’hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés des enquêtes, interventions et constatations des infractions concernant l’hygiène et la salubrité publique. A ce titre, ils sont chargés notamment de : — participer à l’exécution des différents programmes d’hygiène et de salubrité publique ; — relever les dysfonctionnements liés à l’hygiène et à la santé publique et proposer les correctifs nécessaires ; — identifier les services publics communaux et de wilayas à inspecter ; — constater les infractions concernant le nettoiement, l’hygiène et la salubrité publique ; — participer à l’éradication des activités nuisibles à l’environnement et au milieu urbain ; — s’assurer de la levée des réserves émises ; — participer à l’application des règlements sanitaires en vigueur ; — veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente ; — ordonner et superviser les opérations de destruction des produits avariés ; — contrôler l’hygiène des cantines scolaires ; — établir les rapports et bilans périodiques et annuels. Art. 281. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs d’hygiène, salubrité publique et environnement, les inspecteurs principaux d’hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés notamment de : — contribuer à l’élaboration des programmes et plans d’actions ; — faire appliquer les règlements sanitaires en vigueur et contribuer à la vulgarisation des règles d’hygiène ; — proposer les programmes d’inspection en concertation avec les différents services techniques concernés ; — participer au contrôle des établissements de production et de commercialisation des produits alimentaires et des établissements classés ; — participer au contrôle des lieux et établissements accueillant le public ; — effectuer les prélèvements et analyses relevant du domaine de leurs activités ; — proposer les modifications, retrait provisoire ou définitif des autorisations d’exploitation ; — participer à l’organisation de la lutte contre les zoonoses ; — participer aux campagnes de vaccination.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Art. 282. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux d’hygiène, salubrité publique et environnement, les inspecteurs divisionnaires d’hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés notamment de : — participer à la conception des instruments, méthodes et procédures d’intervention des inspecteurs d’hygiène, salubrité publique et environnement ; — participer à l’élaboration, l’exécution et l’évaluation des programmes d’inspection. Art. 283. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires d’hygiène, salubrité publique et environnement, les inspecteurs en chef d’hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés notamment de : — élaborer les rapports sur l’exécution des programmes d’inspection ; — coordonner les relations avec les différents services intervenants ; — encadrer et suivre les équipes d’inspection en matière d’hygiène, salubrité publique et environnement. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 284. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur d’hygiène, salubrité publique et environnement : 1- par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’une licence, d’un diplôme d’études supérieures (D.E.S), ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessous ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux d’hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux d’hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 285. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur d’hygiène, salubrité publique et environnement, les contrôleurs principaux d’hygiène salubrité publique et environnement titulaires ayant obtenu après leur recrutement une licence, un diplôme d’études supérieures (D.E.S), ou un titre reconnu dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessous. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 33 Art. 286. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalant dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessous ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs d’hygiène, salubrité publique et environnement, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs d’hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 287. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement, les inspecteurs d’hygiène, salubrité publique et environnement titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessous. Art. 288. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire d’hygiène, salubrité publique et environnement:
- par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessous ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux d’hygiène, salubrité publique et environnement, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux d’hygiène, salubrité publique et environnement, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 289. — Sont promus, sur titre, en qualité d’inspecteur divisionnaire d’hygiène, salubrité publique et environnement, les inspecteurs principaux d’hygiène, salubrité publique et environnement titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessous. Art. 290. — Sont promus, en qualité d’inspecteur en chef d’hygiène, salubrité publique et environnement :
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires d’hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires d’hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 291. — Le recrutement et la promotion dans les grades cités aux articles 284, 285, 286, 287, 288 et 289 ci-dessus s’effectue parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans l’une des spécialités ci-après : — environnement ; — biologie et microbiologie terrestre et marine ; — chimie ; — écologie ; — sciences de la mer ; — sciences de l’eau et de l’environnement. La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 292. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur d’hygiène, salubrité publique et environnement : — les ingénieurs d’application de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessus ; — les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale justifiant d’un diplôme d’enseignement supérieur dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessus. Art. 293. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement : — les ingénieurs d’Etat de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessus ; — sur leur demande, les ingénieurs d’Etat en laboratoire et maintenance titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ; — les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessus. Art. 294. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur divisionnaire d’hygiène, salubrité publique et environnement : — les ingénieurs d’Etat de l’administration communale, titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessus, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ; — les ingénieurs principaux en laboratoire et maintenance titulaires et stagiaires émargeant au budget de la commune ; — les conseillers techniques auprès du wali justifiant au moins d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessus. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Chapitre 2 Corps des contrôleurs d’hygiène, salubrité publique et environnement Art. 295. — Le corps des contrôleurs d’hygiène, salubrité publique et environnement comporte deux (2) grades : — le grade de contrôleur d’hygiène, salubrité publique et environnement ; — le grade de contrôleur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement. Section 1 Définition des tâches Art. 296. — Les contrôleurs d’hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés notamment de : — participer à l’élaboration et à l’exécution du programme d’entretien et de maintenance ; — encadrer les agents de l’hygiène et de la salubrité publique ; — assurer le suivi des différents projets liés à l’hygiène, la salubrité publique et l’environnement ; — conduire les opérations d’entretien et de maintenance des réseaux ; — superviser les travaux d’exécution. Art. 297. — Outre les tâches dévolues aux contrôleurs d’hygiène, salubrité publique et environnement, les contrôleurs principaux d’hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés notamment de : — mettre en œuvre les projets d’études et/ou de réalisations techniques liés à l’hygiène, la salubrité publique et l’environnement ; — superviser les opérations d’entretien et de maintenance des réseaux ; — effectuer les opérations de contrôle relatives à l’exécution de travaux et en évaluer les résultats ; — participer à la gestion technique des ouvrages ; — assurer l’application des procédures établies et des règles d’hygiène et de sécurité ; — participer aux réunions de coordination avec les différents intervenants. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 298. — Les contrôleurs d’hygiène, salubrité publique et environnement sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien, ou d’un titre reconnu équivalent en rapport avec l’hygiène, la salubrité publique et l’environnement. La liste des diplômes prévus ci-dessus sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Art. 299. — Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur, ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 301 ci-dessous ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs d’hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs d’hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 300. — Sont promus, sur titre, en qualité de contrôleur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement, les contrôleurs d’hygiène, salubrité publique et environnement ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 301 ci-dessous. Art. 301. — Le recrutement et la promotion dans le grade de contrôleur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement s’effectuent parmi les candidats justifiant d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités ci-après : — biologie et microbiologie terrestre et marine ; — chimie ; — écologie ; — sciences de la mer ; — contrôle de qualité dans les industries agroalimentaires ; — exploitation des réseaux d’alimentation en eau potable ; — exploitation et maintenance des réseaux d’assainissement ; — exploitation des stations de traitement ; — traitement des eaux ; — gestion et économie de l’eau ; — environnement et propreté ; — gestion et recyclage des déchets. La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 35 Section 3 Dispositions transitoires Art. 302. — Sont intégrés dans le grade de contrôleur d’hygiène, salubrité publique et environnement, sur leur demande, les techniciens de l’administration communale titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme ou d’un titre en rapport avec l’hygiène, la salubrité publique et l’environnement. Art. 303. — Sont intégrés dans le grade de contrôleur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement : — sur leur demande, les techniciens supérieurs de l’administration communale titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme ou d’un titre en rapport avec l’hygiène, la salubrité publique et l’environnement ; — sur leur demande, les inspecteurs des services publics communaux titulaires et stagiaires ; — sur leur demande, les techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya. Chapitre 3 Corps des agents de l’hygiène et de la salubrité publique Art. 304. — Le corps des agents de l’hygiène et de la salubrité publique comporte trois (3) grades : — le grade d’agent de l’hygiène et de la salubrité publique ; — le grade d’agent principal de l’hygiène et de la salubrité publique ; — le grade d’agent en chef de l’hygiène et de la salubrité publique. Section 1 Définition des tâches Art. 305. — Les agents de l’hygiène et de la salubrité publique sont chargés notamment de : — l’exécution des opérations de propreté et de salubrité publique urbaine, des espaces publics extérieurs, selon les règles d’hygiène, de propreté et de salubrité publique en vigueur ; — effectuer des interventions d’hygiène de l’environnement et de salubrité sur l’ensemble du territoire de la collectivité ; — intervenir dans toutes les tâches de maintien de la salubrité et de l’hygiène collective ; — assurer la lutte contre les êtres nuisibles (rats, insectes,…) dans le respect de l’environnement ; — capturer les animaux errants et les transporter à la fourrière ; — la désinfection.
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 306. — Outre les tâches dévolues aux agents de l’hygiène et de la salubrité publique, les agents principaux d’hygiène et de salubrité publique sont chargés notamment des travaux techniques d’hygiène et de salubrité publique des bâtiments, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts. Art. 307. — Outre les tâches dévolues aux agents principaux de l’hygiène et de la salubrité publique, les agents en chef de l’hygiène et de la salubrité publique sont chargés notamment de : — contrôler les opérations de collecte, d’évacuation et d’élimination des ordures ménagères et des déchets solides, — assurer le bon respect de l’ensemble des règles relatives à l’hygiène et à la salubrité publique ; — mettre en œuvre des règles d’hygiène visant à prévenir les dangers susceptibles de compromettre la santé de la population. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 308. — Les agents de l’hygiène et de la salubrité publique sont recrutés par voie de test professionnel parmi les candidats justifiant d’une aptitude physique en adéquation avec la nature de l’activité. Art. 309. — Sont promus en qualité d’agent principal de l’hygiène et de la salubrité publique :
- par voie de test professionnel, les agents de l’hygiène et de la salubrité publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de l’hygiène et de la salubrité publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 310. — Sont promus en qualité d’agent en chef de l’hygiène et de la salubrité publique :
- par voie de test professionnel, les agents principaux de l’hygiène et de la salubrité publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir les agents principaux de l’hygiène et de salubrité publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 311. — Sont intégrés dans le grade d’agent principal de l’hygiène et de la salubrité publique : — les agents du nettoiement et de l’assainissement de l’administration communale titulaires et stagiaires ; — les agents principaux du nettoiement et de l’assainissement de l’administration communale titulaires et stagiaires. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Art. 312. — Sont intégrés dans le grade d’agent en chef de l’hygiène et de la salubrité publique les agents coordonnateurs du nettoiement et de l’assainissement de l’administration communale titulaires et stagiaires. Chapitre 4 Corps des médecins vétérinaires de l’administration territoriale Art. 313. — Le corps des médecins vétérinaires de l’administration territoriale comprend trois (3) grades : — le grade de médecin vétérinaire de l’administration territoriale ; — le grade de médecin vétérinaire principal de l’administration territoriale ; — le grade de médecin vétérinaire en chef de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 314. — Les médecins vétérinaires de l’administration territoriale sont chargés notamment de : — contrôler l’application des règlements sanitaires ; — contrôler les denrées alimentaires d’origine animale ; — identifier les infrastructures et les lieux d’abattage ; — participer au contrôle des abattoirs ; — participer au contrôle des activités d’élevage ; — l’éducation sanitaire vétérinaire ; — participer à l’exécution des programmes et des actions de lutte contre les zoonoses. Art. 315. — Outre les tâches dévolues aux médecins vétérinaires de l’administration territoriale, les médecins vétérinaires principaux de l’administration territoriale sont chargés notamment de : — élaborer les programmes d’inspection et de contrôle ; — établir les plans de lutte contre les zoonoses ; — coordonner les actions avec les différents intervenants en matière de santé animale. Art. 316. — Outre les tâches dévolues aux médecins vétérinaires principaux de l’administration territoriale, les médecins vétérinaires en chef de l’administration territoriale sont chargés, notamment, du contrôle et de la supervision de l’activité des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires principaux. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 317. — Les médecins vétérinaires de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur vétérinaire ou d’un titre reconnu équivalent.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Art. 318. — Sont promus en qualité de médecin vétérinaire principal de l’administration territoriale :
- par voie d’examen professionnel, les médecins vétérinaires de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les médecins vétérinaires de l’administration territoriale, ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 319. — Sont promus en qualité de médecin vétérinaire en chef de l’administration territoriale :
- par voie d’examen professionnel, les médecins vétérinaires principaux de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les médecins vétérinaires principaux de l’administration territoriale, ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 320. — Sont intégrés dans le grade, de médecin vétérinaire de l’administration territoriale les docteurs vétérinaires de l’administration communale titulaires et stagiaires. Art. 321. — Pour la constitution initiale du grade sont intégrés dans le grade de médecin vétérinaire principal de l’administration territoriale les docteurs vétérinaires de l’administration communale, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent statut particulier. TITRE XV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « Hygiène, salubrité publique et environnement » Art. 322. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la filière « hygiène, salubrité publique et environnement» est fixée comme suit : — chef de missions d’hygiène, salubrité publique et environnement ; — coordonnateur d’équipes d’hygiène, salubrité publique et environnement ; — chef d’équipe d’hygiène et salubrité publique. Art. 323. — Le nombre de postes supérieurs cités à l’article 322 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 37 Section 1 Définition des tâches Art. 324. — Les chefs de mission d’hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés notamment de : — initier, en relation avec l’autorité hiérarchique, toute mission d’inspection ; — participer à l’élaboration des programmes d’inspection, suivre leur exécution et évaluer leur mise en œuvre; — superviser et coordonner les tâches confiées aux inspecteurs ; — évaluer la mise en œuvre des mesures et dispositifs d’hygiène et de salubrité publique ; — proposer toutes mesures visant à l’amélioration des dispositifs de gestion de l’hygiène, de la salubrité publique et de l’environnement de la collectivité territoriale ; — contribuer au suivi des dossiers transmis aux juridictions compétentes ; — concourir, en relation avec les autres organes de l’Etat et des collectivités territoriales, aux mesures visant à combattre toute menace à la salubrité, la santé publique et l’environnement ; — établir les bilans périodiques des activités d’inspection et des rapports de missions. Art. 325. — Les coordonnateurs d’équipes d’hygiène, et salubrité publique et environnement sont chargés notamment de : — participer à l’établissement du plan d’action d’hygiène, salubrité publique et environnement ; — répartir les tâches entre les équipes et évaluer leur travail ; — superviser et coordonner les travaux ; — assurer le respect des consignes d’hygiène et de sécurité ; — établir des rapports périodiques ; — participer aux actions de formation et d’apprentissage. Art. 326. — Les chefs d’équipes d’hygiène et de salubrité publique sont chargés notamment de : — assurer la préservation et l’entretien des outils et équipements ; — coordonner les travaux et répartir les tâches entre les membres de l’équipe ; — faire respecter les mesures et consignes en matière d’hygiène et de sécurité.
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 2 Conditions de nomination Art. 327. — Les chefs de missions d’hygiène, salubrité publique et environnement sont nommés parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur divisionnaire d’hygiène, salubrité publique et environnement, ou médecin vétérinaire principal de l’administration territoriale justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ; — les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement, ou médecin vétérinaire de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur d’hygiène, salubrité publique et environnement, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 328. — Les coordonnateurs d’équipes d’hygiène, salubrité publique et environnement sont nommés parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade de contrôleur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement, justifiant de cinq (3) années de service effectif en cette qualité; — les fonctionnaires appartenant au moins au grade de contrôleur d’hygiène, salubrité publique et environnement, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 329. — Les chefs d’équipes d’hygiène et salubrité publique sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’agent principal d’hygiène et salubrité publique et environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE XVI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « Socioculturelle, éducative et sportive » Art. 330. — La filière socioculturelle, éducative et sportive comprend les corps suivants : — les conseillers des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale ; — les conseillers sociaux de l’administration territoriale ; — les assistantes maternelles de l’administration territoriale. Chapitre I Corps des conseillers des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale Art. 331. — Le corps des conseillers des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale regroupe trois (3) gardes : ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 — le grade de conseiller des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale ; — le grade de conseiller principal des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale ; — le grade de conseiller en chef des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 332. — Les conseillers des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale sont chargés notamment de : — orienter et informer le public ; — animer les activités des établissements culturels ou sportifs de la collectivité territoriale ; — participer à l’organisation et au déroulement des manifestations culturelles et sportives de la collectivité territoriale ; — organiser et encadrer les activités récréatives ; — réaliser des montages techniques et artistiques des manifestations culturelles et sportives de la collectivité territoriale, — réaliser des reportages sur les activités culturelles et sportives de la collectivité territoriale. — rationaliser l’utilisation du matériel qui leur est confié. — encourager les jeunes talents et créateurs dans les différentes disciplines culturelles et sportives ; — dispenser, chacun selon sa spécialité, un enseignement théorique, technique et pratique dans une discipline culturelle et sportive au sein des établissements culturels et sportifs de la collectivité territoriale. Art. 333. — Outre les tâches dévolues aux conseillers des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale, les conseillers principaux des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale sont chargés notamment de : — participer à l’élaboration des programmes culturels et sportifs ; — assurer la vulgarisation des activités culturelles et du sport de proximité au niveau de la collectivité territoriale ; — participer à la promotion de l’animation culturelle et sportive ; — contribuer à la préparation et à l’organisation des manifestations culturelles et sportives au niveau de la collectivité territoriale ; — suivre les activités des établissements culturels et sportifs de la collectivité territoriale.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Art. 334. — Outre les tâches dévolues aux conseillers principaux des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale, les conseillers en chef des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale sont chargés notamment de : — mener des recherches approfondies sur une ou plusieurs matières culturelles ou sportives ; — développer des programmes d’animation culturelle et sportive pour la collectivité territoriale ; — promouvoir l’animation culturelle et sportive de proximité ; — évaluer les techniques d’animation et proposer toute mesure pour leur amélioration ; — contribuer à l’encadrement de la formation continue et à l’évaluation pédagogique des conseillers des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 335. — Les conseillers des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités ci-après : — lettres ; — beaux-arts ; — histoire ; — archéologie ; — conservation du patrimoine: option préservation des biens culturels; — musique ; — théâtre ; — critique d’art ; — audiovisuel ; — sport ; — activité physique et sportive. La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 336. — Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller principal des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un magistère de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 335 ci-dessus ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les conseillers des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 39
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les conseillers des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 337. — Sont promus, sur titre, en qualité de conseiller principal des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale, les conseillers des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 335 ci-dessus. Art. 338. — Sont promus en qualité de conseiller en chef des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale :
- par voie d’examen professionnel, les conseillers principaux des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conseillers principaux des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre II Corps des conseillers sociaux de l’administration territoriale Art. 339. — Le corps des conseillers sociaux de l’administration territoriale regroupe trois (3) grades : — le grade de conseiller social de l’administration territoriale ; — le grade de conseiller social principal de l’administration territoriale ; — le grade de conseiller social en chef de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 340. — Les conseillers sociaux de l’administration territoriale sont chargés d’effectuer toute démarche sociale et administrative en vue de contribuer à l’insertion sociale et/ou professionnelle des enfants privés de famille, handicapés physiques ou inadaptés mentaux, des jeunes en difficulté ainsi que des personnes âgées, d’identifier les catégories sociales défavorisées, vulnérables et démunies et organiser leur prise en charge dans le cadre des politiques publiques locales, arrêtées en matière de solidarité et de protection sociale. A ce titre, ils sont chargés, notamment de : — assister, aider et soutenir toute personne en difficulté sociale ; — informer les personnes en difficulté sociale sur leurs droits aux différentes prestations dans les structures de prise en charge selon leurs besoins ; — signaler les personnes en difficulté ; — participer aux enquêtes à caractère social.
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 341. — Outre les tâches dévolues aux conseillers sociaux de l’administration territoriale, les conseillers sociaux principaux de l’administration territoriale sont chargés, notamment de : — participer à l’amélioration des conditions de vie des personnes prises en charge ; — participer aux actions de développement social et à la mise en œuvre des programmes sociaux locaux. Art. 342. — Outre les tâches dévolues aux conseillers sociaux principaux de l’administration territoriale, les conseillers sociaux en chef de l’administration territoriale sont chargés, notamment de : — évaluer les situations des personnes en difficulté et proposer les solutions adéquates ; — proposer toutes mesures tendant à améliorer la prise en charge sociale des personnes en difficulté ; — proposer les programmes sociaux en direction des personnes en difficulté ; — la coordination avec les différents intervenants chargés de la solidarité nationale et de la protection sociale. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 343. — Les conseillers sociaux de l’administration territoriale sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées ci-après : — psychologie ; — sociologie, option démographie ; — sociologie, option sociologie urbaine ; — sociologie, option sociologie rurale ; — sociologie, option communication ; — sociologie de la famille ; — démographie. La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 344. — Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller social principal de l’administration territoriale :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un magistère de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 343 ci-dessus ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les conseillers sociaux de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les conseillers sociaux de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 345. — Sont promus sur titre en qualité de conseiller social principal de l’administration territoriale, les conseillers sociaux de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 343 ci-dessus. Art. 346. — Sont promus en qualité de conseiller social en chef de l’administration territoriale :
- par voie d’examen professionnel, les conseillers sociaux principaux de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conseillers sociaux principaux de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre III Corps des assistantes maternelles de l’administration territoriale Art. 347. — Le corps des assistantes maternelles de l’administration territoriale regroupe trois (3) grades : — le grade d’assistante maternelle de l’administration territoriale ; — le grade d’assistante maternelle principale de l’administration territoriale ; — le grade d’assistante maternelle en chef de l’administration territoriale. Section 1 Définition des tâches Art. 348. — Les assistantes maternelles de l’administration territoriale sont chargées d’assurer la prise en charge institutionnelle des enfants âgés de la naissance à l’âge de cinq (5) ans révolus. Elles effectuent l’ensemble des tâches relatives à la garde et à l’éveil du nourrisson et de l’enfant à charge. A ce titre, elles sont chargées, notamment de : — assurer la prise en charge des activités de nurserie et de maternage ; — assurer l’éveil et la stimulation psychomotrice du nourrisson et de l’enfant ; — répondre aux besoins nutritionnels du nourrisson et de l’enfant ; — assurer l’hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire et environnementale du nourrisson et de l’enfant ; — assurer l’hygiène de vie et la sécurité du nourrisson et de l’enfant sur les plans préventif et curatif.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Art. 349. — Outre les tâches dévolues aux assistantes maternelles de l’administration territoriale, les assistantes maternelles principales de l’administration territoriale sont chargées, notamment de : — participer à l’élaboration du projet de vie de l’enfant ; — assurer le développement psychologique et social de l’enfant ; — maintenir la place des parents et encourager la relation parentale ; — assurer les conditions nécessaires à l’établissement de la relation de confiance. Art. 350. — Outre les tâches dévolues aux assistantes maternelles principales de l’administration territoriale, les assistantes maternelles en chef de l’administration territoriale sont chargées, notamment de : — participer à l’élaboration des programmes d’activités pédagogiques et éducatives ; — organiser et mettre en œuvre les activités éducatives et ludiques en fonction des besoins de l’enfant ; — développer la communication et renforcer la relation interpersonnelle ; — participer à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des plans d’actions ; — superviser les assistantes maternelles et les assistantes maternelles principales de l’administration territoriale et encadrer leur travail. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 351. — Les assistantes maternelles de l’administration territoriale sont recrutées par voie de concours sur épreuves parmi les candidates justifiant d’un diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Art. 352. — Sont recrutées ou promues en qualité d’assistante maternelle principale de l’administration territoriale:
- par voie de concours sur épreuves les candidates justifiant d’un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité, ou un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistantes maternelles de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les assistantes maternelles de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 41 Art. 353. — Sont promues en qualité d’assistante maternelle en chef de l’administration territoriale :
- par voie d’examen professionnel les assistantes maternelles principales de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les assistantes maternelles principales de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE XVII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « Socioculturelle, éducative et sportive » Art. 354. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la filière « socioculturelle, éducative et sportive » est fixée comme suit : — coordonnateur territorial des activités culturelles et sportives ; — coordonnateur territorial des activités sociales et éducatives. Art. 355. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 354 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 356. — Les coordonnateurs territoriaux des activités culturelles et sportives sont chargés notamment de : — concevoir et encadrer des programmes pour la promotion de l’activité culturelle et sportive de proximité, et proposer les moyens adéquats pour leur réalisation ; — coordonner les différents programmes des activités des établissements culturels et sportifs de la collectivité territoriale et encourager les talents locaux ; — assurer le développement des infrastructures culturelles et sportives locales selon les normes spécifiques ; — encadrer un groupe de conseillers des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale et superviser leur travail.
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 Art. 357. — Les coordonateurs territoriaux des activités Art. 359. — 28 septembre 2011 Les coordonnateurs territoriaux des sociales et éducatives sont chargés notamment de : activités sociales et éducatives sont nommés parmi : — assurer la coordination des différentes activités à — les fonctionnaires appartenant au moins au grade de caractère social de la collectivité territoriale ; conseiller social — assurer la mise en œuvre des politiques locales en justifiant de trois matière d’action sociale ; de fonctionnaire ; principal de l’administration territoriale (3) années de service effectif en qualité — élaborer des rapports périodiques relatifs aux actions — les fonctionnaires appartenant au grade de conseiller sociales entreprises par la collectivité territoriale ; social de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) — encadrer un groupe des conseillers sociaux de années de service l’administration territoriale ou d’assistantes maternelles de l’administration territoriale. effectif en cette qualité. TITRE XVIII Section 2 CLASSIFICATION DES GRADES Conditions de nomination ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES Art. 358. — Les coordonnateurs territoriaux des activités culturelles et sportives sont nommés parmi : SUPERIEURS Chapitre 1er — les fonctionnaires appartenant au moins au grade de Classification des grades conseiller principal des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale justifiant de trois (3) années de Art. 360. — service effectifs en qualité de fonctionnaire ; l’ordonnance n° En application de l’article 118 de 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 — les fonctionnaires appartenant au grade de conseiller correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la des activités culturelles et sportives de l’administration classification des grades relevant des corps de territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif l’administration des collectivités territoriales est fixée en cette qualité. conformément au 1 – Filière administration générale des collectivités territoriales CORPS GRADES Administrateurs Administrateur territorial territoriaux Administrateur principal territorial Administrateur conseiller territorial Attachés Attaché de l’administration territoriale de l’administration territoriale Attaché principal de l’administration territoriale Agents de l’administration Agent de bureau de l’administration territoriale territoriale Agent de l’administration territoriale Agent principal de l’administration territoriale Secrétaires Agent de saisie de l’administration territoriale de l’administration territoriale Secrétaire de l’administration territoriale tableau ci-après : CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 12 537 14 621 16 713 9 418 10 453 5 288 7 348 8 379 5 288 6 315 Secrétaire de direction de l’administration territoriale 8 379 Secrétaire principal de direction de l’administration 10 453 territoriale Comptables Aide-comptable de l’administration territoriale de l’administration territoriale Comptable de l’administration territoriale 5 288 8 379 Comptable principal de l’administration territoriale 10 453
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 43 28 septembre 2011 2 – Filière traduction - interprétariat CORPS GRADES CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal Traducteurs-interprètes Traducteur-interprète de l’administration territoriale 12 537 de l’administration territoriale Traducteur-interprète principal de territoriale Traducteur-interprète en chef de territoriale 3 : Filière documentation et archives CORPS GRADES l’administration 14 621 l’administration 16 713 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal Documentalistes-archivistes Documentaliste-archiviste de l’administration territoriale 12 537 de l’administration territoriale Documentaliste-archiviste principal de territoriale Documentaliste-archiviste en chef de territoriale Assistants documentalistes Assistant documentaliste-archiviste de archivistes de territoriale l’administration territoriale Agents techniques en Agent technique en documentation documentation et archives de l’administration territoriale l’administration territoriale 4 – Filière informatique CORPS GRADES Ingénieurs en informatique Assistant ingénieur en informatique de de l’administration territoriale territoriale Ingénieur d’Etat en informatique de territoriale Ingénieur principal en informatique de territoriale Ingénieur en chef en informatique de territoriale Techniciens en informatique Technicien en informatique de de l’administration territoriale territoriale l’administration 14 621 l’administration 16 713 l’administration 10 453 et archives de 7 348 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal l’administration 12 537 l’administration 13 578 l’administration 14 621 l’administration 16 713 l’administration 8 379 Technicien supérieur en informatique de 10 453 l’administration territoriale Adjoints techniques Adjoint technique en informatique de en informatique de territoriale l’administration territoriale Agents techniques en Agent technique en informatique de informatique de territoriale l’administration territoriale l’administration 7 348 l’administration 5 288
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 5 – Filière statistiques CLASSIFICATION CORPS GRADES Catégorie Indice minimal Ingénieurs en statistiques Assistant ingénieur en statistiques de l’administration 12 537 de l’administration territoriale territoriale Ingénieur d’Etat en statistiques de l’administration 13 578 territoriale Ingénieur principal en statistiques de l’administration 14 621 territoriale Ingénieur en chef en statistiques de l’administration 16 713 territoriale Techniciens en statistiques Technicien en statistiques de l’administration territoriale 8 379 de l’administration territoriale Technicien supérieur en statistiques de l’administration 10 453 territoriale Adjoints techniques Adjoint technique en statistiques de l’administration 7 348 en statistiques de territoriale l’administration territoriale Agents techniques Agent technique en statistiques de l’administration 5 288 en statistiques de territoriale l’administration territoriale 6 – Filière gestion technique et urbaine CLASSIFICATION CORPS GRADES Catégorie Indice minimal Ingénieurs de Assistant ingénieur de l’administration territoriale en 12 537 l’administration territoriale gestion technique et urbaine en gestion technique et urbaine Ingénieur d’Etat de l’administration territoriale en 13 578 gestion technique et urbaine Ingénieur principal de l’administration territoriale en 14 621 gestion technique et urbaine Ingénieur en chef de l’administration territoriale en 16 713 gestion technique et urbaine Techniciens de Technicien de l’administration territoriale en gestion 8 379 l’administration territoriale technique et urbaine en gestion technique et urbaine Technicien supérieur de l’administration territoriale en 10 453 gestion technique et urbaine Agents techniques de Agent technique de l’administration territoriale en 5 288 l’administration territoriale gestion technique et urbaine en gestion technique et urbaine Agent technique spécialisé de l’administration 6 315 territoriale en gestion technique et urbaine Adjoint technique de l’administration territoriale en 7 348 gestion technique et urbaine Architectes Architecte de l’administration territoriale 13 578 de l’administration territoriale Architecte principal de l’administration territoriale 14 621 Architecte en chef de l’administration territoriale 16 713
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 45 28 septembre 2011 7 – Filière hygiène, salubrité publique et environnement CORPS GRADES Inspecteurs d’hygiène, Inspecteur d’hygiène, salubrité salubrité publique et environnement environnement CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal publique et 12 537 Inspecteur principal d’hygiène, salubrité publique et 13 578 environnement Inspecteur divisionnaire d’hygiène, salubrité publique 14 621 et environnement Inspecteur en chef d’hygiène, salubrité publique et 16 713 environnement Contrôleurs d’hygiène, Contrôleur d’hygiène, salubrité salubrité publique et environnement environnement publique et 8 379 Contrôleur principal d’hygiène, salubrité publique et 10 453 environnement Agents d’hygiène et Agent d’hygiène et salubrité publique salubrité publique 1 200 Agent principal d’hygiène et salubrité publique 3 240 Agent en chef d’hygiène et salubrité publique 5 288 Médecins vétérinaires de Médecin vétérinaire de l’administration territoriale 13 578 l’administration territoriale Médecin vétérinaire principal de territoriale Médecin vétérinaire en chef de territoriale 8 – Filière socioculturelle, éducative et sportive CORPS GRADES Conseillers des activités Conseiller des activités culturelles culturelles et sportives l’administration territoriale de l’administration territoriale Conseiller principal des activités l’administration 15 666 l’administration 17 762 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal et sportives de 12 537 culturelles et 14 621 sportives de l’administration territoriale Conseiller en chef des activités culturelles et sportives 16 713 de l’administration territoriale Conseillers sociaux Conseiller social de l’administration territoriale 12 537 de l’administration territoriale Conseiller social principal de territoriale l’administration 14 621 Conseiller social en chef de l’administration territoriale 16 713 Assistantes maternelles Assistante maternelle de l’administration territoriale 8 379 de l’administration Assistante maternelle principale de territoriale territoriale Assistante maternelle en chef de territoriale l’administration 10 453 l’administration 11 498
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 Chapitre II 28 septembre 2011 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 361. — En application de l’article 3 du décret présidentiel 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes l’administration des collectivités territoriales est fixée conformément au 1 – Filière administration générale POSTES SUPERIEURS Chargé d’études de l’administration territoriale n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au supérieurs à caractère fonctionnel des corps de tableau ci-après : BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 Coordonnateur des travaux des sessions de l’assemblée élue et de ses commissions 6 105 Chargé de l’accueil et de l’orientation de l’administration territoriale Assistant du délégué communal 2 – Filière traduction – interprétariat POSTE SUPERIEUR Chargé des programmes de traduction - interprétariat 3 – Filière documentation et archives POSTES SUPERIEURS Chargé des programmes documentaires et archives Conservateur de bibliothèque 4 – Filière informatique POSTES SUPERIEURS Responsable de bases de données et de systèmes informatiques Responsable de réseaux Responsable de la numérisation de l’état civil 4 55 6 105 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 8 195 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 8 195 6 105
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 47 28 septembre 2011 5 – Filière statistiques POSTE SUPERIEUR Chargé des programmes statistiques 6 – Filière gestion technique et urbaine POSTES SUPERIEURS Chef de projet technique et urbain Coordonnateur de travaux Chef d’équipe technique et urbaine 7 – Filière hygiène, salubrité publique et environnement POSTES SUPERIEURS Chef de mission d’hygiène, salubrité publique et environnement Coordonnateur d’équipes d’hygiène, salubrité publique et environnement Chef d’équipe d’hygiène et salubrité publique 8 – Filière socioculturelle, éducative et sportive POSTES SUPERIEURS Coordonnateur territorial des activités culturelles et sportives Coordonnateur territorial des activités sociales et éducatives TITRE XIX BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 5 75 4 55 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 4 55 3 45 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 8 195 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 362. — Les dispositions du titre IV « Dispositions applicables aux postes supérieurs de l’administration communale » du décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé, continuent de produire plein effet, jusqu’à l’intervention des textes réglementaires fixant l’organisation de l’administration communale. Art. 363. — Sous réserve des dispositions de l’article 362 du présent décret sont abrogées les dispositions des décrets exécutifs n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes et n° 96-61 du 7 Ramadhan 1416 correspondant 27 janvier 1996 portant création des collectivités locales. Art. 364. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 365. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Fait à Alger le 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011. d’un emploi de conseiller technique auprès algérienne démocratique et populaire. Ahmed OUYAHIA.
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 11-335 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant déclassement de parcelles de terres agricoles affectées pour la réalisation de logements et d’équipements publics au niveau de la wilaya d’Alger.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière, notamment son article 36 ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 15 ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet le déclassement des parcelles de terres agricoles situées sur le territoire de certaines communes de la wilaya d’Alger, affectées à la réalisation de logements et d’équipements publics. La liste des communes ainsi que la superficie des parcelles de terres agricoles concernées par l’opération de déclassement prévues à l’alinéa 1er ci-dessus sont fixées conformément à l’annexe jointe au présent décret. Art . 2. — Les parcelles de terres agricoles, citées à l’article 1er ci-dessus, sont délimitées conformément aux plans annexés à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011. Ahmed OUYAHlA. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 ANNEXE Liste des communes et superficie des parcelles de terres agricoles COMMUNES SUPERFICIE (ha) Aïn Benian 5 Ouled Fayet 5 Baraki 5 Reghaïa 21 Rouiba 12 Heuraoua 8 Aïn Taya 3 El Mersa 5 Bordj El Bahri 45 Bordj El Kiffan 32 El Harrach 9 Décret exécutif n° 11-336 du 26 Chaoual 1432 correspondant au 24 septembre 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2011.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2011, un crédit de paiement de deux cent trente-six millions de dinars (236.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent trente-six millions de dinars (236.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2011, un crédit de paiement de deux cent trente-six millions de dinars (236,000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent trente-six millions de dinars (236.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour
- conformément au tableau “B” annexé au présent décret.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1432 correspondant au 24 septembre 2011. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEUR C.P. A.P. Provision pour dépenses 236.000 236.000 imprévues TOTAL 236.000 236.000 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEUR C.P. A.P. Infrastructures économiques et 236.000 236.000 administratives TOTAL 236.000 236.000 Décret exécutif n° 11-337 du 26 Chaoual 1432 correspondant au 24 septembre 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2011.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 49 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2011, un crédit de paiement de huit cent sept millions de dinars (807.000.000 DA) et une autorisation de programme de huit cent sept millions de dinars (807.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour
- conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2011, un crédit de paiement de huit cent sept millions de dinars (807.000.000 DA) et une autorisation de programme de huit cent sept millions de dinars (807.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour
- conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1432 correspondant au 24 septembre 2011. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEUR C.P. A.P. Provision pour dépenses 807.000 807.000 imprévues TOTAL 807.000 807.000 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEUR C.P. A.P. Infrastructures économiques et 807.000 807.000 administratives TOTAL 807.000 807.000
50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 11-338 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres de Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 98-162 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998, modifié, instituant une indemnité spécifique globale au profit des docteurs vétérinaires communaux ; Vu le décret exécutif n° 07-195 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 instituant une indemnité mensuelle de documentation au profit des docteurs vétérinaires communaux ; Vu le décret exécutif n° 07-196 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 instituant une indemnité mensuelle de risque de contagion au profit des docteurs vétérinaires communaux ; Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales, régis par le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011, susvisé. Art. 2. — Les fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus bénéficient de la prime et des indemnités suivantes : — prime de rendement ; — indemnité spécifique territoriale ; — indemnité des services administratifs ; ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 — indemnité des services techniques ; — indemnité d’inspection et de contrôle ; — indemnité de risque de contagion ; — indemnité de nuisance ; — indemnité de documentation. Art. 3. — La prime de rendement est calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement. Elle est servie trimestriellement aux fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales. Le service de la prime prévue ci-dessus est soumis à la notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Art. 4. — L’indemnité spécifique territoriale est servie mensuellement au profit des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales au taux de 10% du traitement. Art. 5. — L’indemnité des services administratifs est servie, mensuellement, aux fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales appartenant aux corps relevant des filières administration générale, traduction-interprétariat, documentation et archives, socioculturelle, éducative et sportive, selon les taux suivants : — 25 % du traitement pour les corps :
- attachés de l’administration territoriale,
- agents de l’administration territoriale,
- secrétaires de l’administration territoriale,
- comptables de l’administration territoriale,
- assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale,
- agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale,
- assistantes maternelles de l’administration territoriale : grade assistante maternelle de l’administration territoriale et grade assistante maternelle principale de l’administration territoriale. — 40 % du traitement pour les corps :
- administrateurs territoriaux,
- traducteurs-interprètes de l’administration territoriale,
- documentalistes-archivistes de l’administration territoriale,
- conseillers des activités culturelles et sportives de l’administration territoriale,
- conseillers sociaux de l’administration territoriale,
- assistantes maternelles de l’administration territoriale : grade assistante maternelle en chef de l’administration territoriale.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Art. 6. — L’indemnité des services techniques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales appartenant aux corps relevant des filières informatique, statistiques, gestion technique et urbaine, hygiène, salubrité publique et environnement, selon les taux suivants : — 25 % du traitement pour les corps :
- agents techniques de l’administration territoriale,
- adjoints techniques de l’administration territoriale,
- techniciens de l’administration territoriale,
- contrôleurs de l’hygiène, salubrité publique et environnement. — 40 % du traitement pour les corps :
- ingénieurs de l’administration territoriale,
- architectes de l’administration territoriale,
- inspecteurs de l’hygiène, salubrité publique et environnement,
- médecins vétérinaires de l’administration territoriale. Art. 7. — L’indemnité d’inspection et de contrôle est servie, mensuellement, au taux de 20% du traitement, aux fonctionnaires appartenant aux corps des inspecteurs de l’hygiène, salubrité publique et environnement et des contrôleurs de l’hygiène, salubrité publique et environnement. Art. 8. — L’indemnité de risque et contagion est servie, mensuellement, à certains fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales appartenant aux corps relevant de la filière de l’hygiène, salubrité publique et environnement, selon les taux suivants : — 35 % du traitement pour le corps des agents de l’hygiène et de la salubrité publique, — 30 % du traitement pour le corps des médecins vétérinaires de l’administration territoriale. Art. 9. — L’indemnité de nuisance est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant au corps des agents de l’hygiène et de la salubrité publique au taux de 25% du traitement. Art. 10. — L’indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant au corps des médecins vétérinaires de l’administration territoriale, en montants forfaitaires fixés comme suit : — 4.000 DA pour les fonctionnaires appartenant au grade de médecin vétérinaire de l’administration territoriale, — 5.000 DA pour les fonctionnaires appartenant au grade de médecin vétérinaire principal de l’administration territoriale, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 51 — 6.000 DA pour les fonctionnaires appartenant au grade de médecin vétérinaire en chef de l’administration territoriale. Art. 11. — Outre le régime indemnitaire prévu à l’article 2 ci-dessus, les fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales désignés sur l’un des emplois spécialisés cités à l’article 85 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales, bénéficient mensuellement, selon le cas, de l’une des indemnités suivantes : — indemnité spéciale de délégation servie au taux de 25% du traitement pour le délégataire de l’état civil, — indemnité de service au guichet de l’état civil servie au taux de 20% du traitement pour l’agent de guichet de l’état civil. Art. 12. — La prime et les indemnités prévues par le présent décret sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 13. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions des : — décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, susvisé, en ce qui concerne les fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales ; — décret exécutif n° 98-162 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998, modifié, susvisé, en ce qui concerne les médecins vétérinaires de l’administration territoriale ; — décret exécutif n° 07-195 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007, susvisé ; — décret exécutif n° 07-196 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007, susvisé. Art. 15. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011. Ahmed OUYAHIA.
52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 11-339 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de logements et d’équipements publics au niveau de la wilaya d’Alger.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de logements et d’équipements publics au niveau de la wilaya d’Alger. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immobiliers et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération prévue à l’article 1er ci-dessus. La superficie et les limites des parcelles de terrains situés dans le territoire de certaines communes de la wilaya d’Alger sont de cent cinquante (150) hectares et sont fixées conformément aux plans annexés à l’original du présent décret. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération citée à l’article 1er ci-dessus est la réalisation de logements publics et, le cas échéant, d’équipements publics. Art. 4. — La mise en œuvre de la procédure d’expropriation, objet du présent décret, est assurée par le wali de la wilaya d’Alger conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les crédits liés à cette opération sont rattachés à l’indicatif du wali de la wilaya d’Alger. Art. 5 — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération de réalisation de logements et d’équipements publics doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor Public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011. Ahmed OUYAHlA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires .
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2011, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Blida - 1ère région militaire exercées par le colonel Abdelkader Cheurfa. Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2011, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Blida - 1ère région militaire, exercées par le lieutenant-colonel Farid Touil.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2011, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Blida - 1ère région militaire, exercées par le commandant Abd-Assamad-Réda Bouamama.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2011, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Béchar - 3ème région militaire, exercées par le commandant Nabil Kerris.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2011, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Béchar - 3ème région militaire, exercées par le commandant Taoufik Atamnia.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2011, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Ouargla - 4ème région militaire, exercées par le colonel Rabah Kalli.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2011, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Ouargla - 4ème région militaire, exercées par le commandant Yassine Cheurfa.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2011, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Constantine - 5ème région militaire, exercées par le colonel Miloud Daoui.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2011, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset - 6ème région militaire, exercées par le colonel Badr-Eddine Mahi.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2011, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset - 6ème région militaire, exercées par le commandant Toufik Hamdi-Bacha.
Arrêtés du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 portant nomination de magistrats militaires.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, le colonel Miloud Daoui est nommé, à compter du 16 juillet 2011, procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Blida - 1ère région militaire.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, le lieutenant-colonel M’Hamed Menad est nommé, à compter du 16 juillet 2011, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Blida - 1ère région militaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 53 Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, le commandant Yassine Cheurfa est nommé, à compter du 16 juillet 2011, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Blida - 1ère région militaire.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, le commandant Abd-Essamad-Réda Bouamama est nommé, à compter du 16 juillet 2011, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent d’Oran - 2ème région militaire.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, le commandant Nabil Kerris est nommé, à compter du 16 juillet 2011, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent d’Oran - 2ème région militaire.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, le commandant Taoufik Atamnia est nommé, à compter du 16 juillet 2011, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Béchar - 3ème région militaire.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, le colonel Badr-Eddine Mahi est nommé, à compter du 16 juillet 2011, procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Ouargla - 4ème région militaire.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, le colonel Rabah Kalli est nommé, à compter du 16 juillet 2011, procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Constantine, 5ème région militaire.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, le lieutenant-colonel Farid Touil est nommé, à compter du 16 juillet 2011, procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset - 6ème région militaire.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, le commandant Toufik Hamdi-Bacha est nommé, à compter du 16 juillet 2011, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset - 6ème région militaire.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, le commandant Mustapha Bentanah est nommé, à compter du 16 juillet 2011, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset - 6ème région militaire.
54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1432 correspondant au 8 août 2011 portant organisation interne de l’école supérieure de la magistrature.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 21 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’école supérieure de la magistrature. Art. 2. — Placée sous l’autorité du directeur général, l’école supérieure de la magistrature comprend les structures suivantes : — le secrétariat général ; — la direction de la formation de base ; — la direction de la formation continue ; — la direction des stages. Art. 3. — Le secrétariat général de l’école est chargé : — des questions d’administration générale et de ressources humaines et financières, — de l’informatisation de l’école, — de la gestion et de l’enrichissement de la bibliothèque. ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Il comprend cinq (5) services :
- Le service du personnel et de la formation, chargé de : — la gestion de la carrière des personnels et des enseignants, — la formation et le perfectionnement des personnels. Il comprend deux (2) sections : — la section de la gestion du personnel, — la section de la formation et du recyclage.
- Le service du budget et de la comptabilité, chargé : — de la gestion des opérations budgétaires, — d’établir le projet de budget et le compte administratif de l’école. Il comprend deux (2) sections : — la section du budget ; — la section de la comptabilité.
- Le service des moyens généraux et de l’informatique, chargé de : — l’acquisition des matériels, mobiliers et équipements administratifs et pédagogiques, — la tenue des registres d’inventaire, — la gestion du parc automobile et sa maintenance, — l’entretien des immeubles, des espaces verts et des locaux, — la vulgarisation de l’utilisation de l’informatique et de promouvoir ses applications dans les domaines de la gestion pédagogique, administrative et documentaire. Il comprend deux (2) sections : — la section des moyens généraux, — la section de l’informatique.
- Le service de l’hébergement et de la restauration, chargé : — de la gestion de l’hébergement, de la restauration et des activités culturelles et sportives, — d’assurer le suivi médical des élèves magistrats et du personnel. — du suivi social des élèves magistrats et du personnel. Il comprend deux (2) sections : — la section de 1’hébergement ; — la section de la restauration.
- Le service de la bibliothèque, de la documentation et des archives, chargé de gérer et d’enrichir le fonds documentaire. Il comprend deux (2) sections : — la section de la bibliothèque et de la documentation, — la section des archives.
30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011 Art. 4. — La direction de la formation de base est chargée de la mise en œuvre, du suivi, du contrôle et de l’évaluation du programme de la formation de base des élèves magistrats. Elle comprend deux (2) services : • Le service de la mise en œuvre et du suivi des programmes de la formation de base ; • Le service du contrôle et de l’évaluation des programmes de la formation de base. Art. 5. — La direction de la formation continue est chargée de : — l’organisation, du déroulement et du suivi des différentes catégories de cycles de formation continue des magistrats en exercice, — la coopération et des échanges avec les institutions nationales et étrangères similaires. Elle comprend deux (2) services : — le service de l’organisation et du suivi de la formation continue, — le service de la coopération et des échanges. Art. 6. — La direction des stages est chargée de : — diriger, animer et contrôler les stages au niveau des juridictions, — l’organisation et du déroulement du concours d’accès à l’école. Elle comprend deux (2) services : — le service de l’organisation et du suivi des stages ; — le service de l’organisation et du suivi des concours d’accès à l’école. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1432 correspondant au 8 août 2011. Le ministre de la justice, Pour le ministre des finances garde des sceaux Le secrétaire général Tayeb BELAIZ Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 55 Arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant désignation des membres du jury du septième concours national pour l’accès à la profession de traducteur - interprète officiel.
Par arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011, Mme et MM. dont le noms suivent sont désignés membres du jury du septième concours national pour l’accès à la profession de traducteur - interprète officiel. — Mohamed Salah Ahmed Ali, directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat, président ; — Brahimi Slimane, président de la Cour d’Alger, membre ; — Bacha Boumediène, procureur général près la Cour de Blida, membre ; — Temzi Fatima, chargée du bureau des traducteurs - interprètes officiels au niveau du ministère de la justice, membre ; — Aarab Youcef, traducteur - interprère officiel, membre ; — Koubaï Louenès, traducteur - interprète officiel, membre. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant les spécifications techniques relatives à la maintenance des ouvrages de transport du gaz.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de gaz, notamment son article 7 ; Vu le décret exécutif n° 06-432 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport du gaz ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1413 correspondant au 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ;
56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n ° 06-431 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques relatives à la maintenance des ouvrages de transport du gaz. Art. 2. — Les spécifications techniques sont annexées à l’original du présent arrêté. Elles sont rendues publiques par les services compétents du ministère chargé de l’énergie. Les spécifications techniques relatives à la maintenance des ouvrages de transport du gaz portent sur : — Annexe 1 : Le remplacement d’un tronçon d’une canalisation de transport du gaz en exploitation, — Annexe 2 : Le renforcement d’une canalisation de transport du gaz par matériaux composites, — Annexe 3 : La réparation des défauts, par soudage de demi-coquilles, d’une canalisation de transport du gaz. — Annexe 4 : Le piquage en charge sur une canalisation de gaz exploitée à haute pression. Art. 3. — Les spécifications mentionnées à l’article 2 ci-dessus s’appliquent, chacun en ce qui le concerne : a) au gestionnaire du réseau de transport du gaz ; b) aux entreprises de travaux habilitées à effectuer les travaux sur le réseau de transport du gaz ou sur les ouvrages de raccordement des clients. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011. Youcef YOUSFI
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant les spécifications techniques relatives à l’exploitation des ouvrages de transport du gaz.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de gaz, notamment son article 7 ; ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Vu le décret exécutif n° 06-432 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport du gaz ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1413 correspondant 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n ° 06-431 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques relatives à l’exploitation des ouvrages de transport du gaz. Art. 2. — Les spécifications techniques sont annexées à l’original du présent arrêté. Elles sont rendues publiques par les services compétents du ministère chargé de l’énergie. Les spécifications techniques relatives à l’exploitation des ouvrages de transport du gaz portent sur : — Annexe 1 : Les essais hydrostatiques des ouvrages de transport du gaz ; — Annexe 2 : Le séchage des ouvrages de transport du gaz ; — Annexe 3 : La mise en gaz des ouvrages de transport du gaz ; — Annexe 4 : L’exploitation des installations de protection des ouvrages de transport du gaz. Art. 3. — Les spécifications mentionnées à l’article 2 ci-dessus s’appliquent, chacun en ce qui le concerne : a) au gestionnaire du réseau de transport du gaz ; b) aux entreprises de travaux habilitées à effectuer les travaux sur le réseau de transport du gaz ou sur les ouvrages de raccordement des clients. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011. Youcef YOUSFI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE