Décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de l’école nationale d’administration.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL’école nationale d’administration, par abréviation « ENA », ci-après désignée « l’école », est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Article 3
فتح المادةLe siège de l’école est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout lieu du territoire national dans les mêmes formes.
Article 4
فتح المادةL’école est chargée :
— d’assurer la formation des cadres de conception pour les besoins de l’administration de l’Etat, des collectivités territoriales et des institutions publiques ;
— d’organiser des actions de perfectionnement et de recyclage au profit des personnels d’encadrement relevant des institutions et administrations publiques ;
— de développer des activités d’études et de recherche administrative, d’audit et de conseil au profit des institutions et administrations publiques.
A ce titre, elle participe à des programmes et à des réseaux nationaux et internationaux d’institutions de formation et de recherche.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. bis. — En plus de la mission principale prévue à l'article 4 ci-dessus, l'école peut organiser au profit des administrations, des institutions, des établissements et des collectivités locales, notamment :
— les sessions de perfectionnement des cadres de conception et d'encadrement ;
— les sessions de formation préparatoire à l'occupation d'un emploi ou de formation pour la promotion aux grades de conception et d'encadrement ;
— les concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades de conception et d'encadrement ;
— les travaux et activités d'études, de recherches administratives, d'audit, de conseil et d'expertise ;
— les conférences, rencontres, séminaires et journées d'études.
A ce titre, elle participe à des programmes et à des réseaux nationaux et internationaux d'institutions de formation et de recherche ».
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Elle est dotée d'un conseil scientifique et pédagogique.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration est chargé d’examiner l’ensemble des questions liées au fonctionnement général de l'école. Il approuve le programme d’actions et assure l’évaluation périodique des conditions de sa réalisation.
A ce titre, il délibère notamment sur :
— le rapport annuel d'activités et le bilan de la formation,
— les états prévisionnels de recettes et de dépenses et approuve le budget,
— les plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, d'études, de recherche et de coopération,
— le compte annuel administratif,
— les projets de programmes d'investissement et d'équipement,
— les projets d'acquisition ou de location d'immeubles,
— le règlement intérieur de l’école,
— l'acceptation des dons et legs.
Article 7
فتح المادةLe conseil d’administration est composé :
— du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant, président,
— d’un représentant du ministre des affaires étrangères,
— d’un représentant du ministre des finances,
— d’un représentant du ministre de la défense nationale,
— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
— d’un représentant du ministre chargé de la communication,
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,
— d’un wali désigné par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— de deux (2) enseignants permanents, élus par leurs pairs,
— de deux (2) enseignants à temps partiel, élus par leurs pairs,
— d’un représentant élu du personnel administratif et technique,
— d’un représentant élu des élèves.
Le conseil d'administration peut appeler, pour avis ou consultation, toute personne compétente pouvant l’éclairer sur toutes questions relatives à l’exercice de ses prérogatives, notamment celles inscrites à l'ordre du jour de ses réunions périodiques.
Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ou son représentant. Il est composé :
— d'un représentant du ministre de la défense nationale ;
— d'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— d'un représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— d'un représentant du ministre chargé de la communication ;
— d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— d'un wali désigné par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— du président du conseil scientifique et pédagogique.
Le conseil d'administration peut faire appel, pour avis ou consultation, à toute personne compétente pouvant l'éclairer sur toutes questions relatives à l'exercice de ses prérogatives.
Le directeur général de l'école assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat ».
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
Le représentant élu des élèves est désigné pour une période d’un an non renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux réunions du conseil.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, sur demande soit de son président, soit du directeur général de l’école.
Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, sous pli recommandé, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. 26 novembre 2006
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations du conseil sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre ad hoc, signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont adressés au ministre de l’intérieur et des collectivités locales ainsi qu’à chaque membre du conseil dans le mois qui suit la date de la réunion.
Article 12
فتح المادةSauf opposition expresse de l’autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours, après réception des procès-verbaux de réunion.
Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs et le règlement intérieur ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle.
Section 2 — Le directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l'école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est rémunéré par référence à la fonction supérieure de wali.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l’école assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers de l'école et prend toute mesure de nature à assurer l'organisation et le fonctionnement de l’école.
A ce titre, le directeur général :
— est ordonnateur du budget de l’école ;
— élabore annuellement les prévisions budgétaires et procède à leur actualisation ;
— passe tous marchés, conventions, contrats et accords ;
— représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels ;
— nomme, dans le cadre du statut les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— met en application le règlement intérieur après approbation du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; 5 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 novembre 2006
— prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution de ses décisions,
— établit le compte administratif et le rapport annuel d'activités qu'il transmet à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d'administration,
— conclut, avec des organismes nationaux et internationaux, des conventions de coopération et d’échange.
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l’école est assisté d’un secrétaire général et de directeurs.
Section 3 — Le conseil scientifique et pédagogique
Article 16
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l’école notamment :
— les projets de programmes pour la formation, le perfectionnement et le recyclage,
— l’organisation et le déroulement des stages,
— les projets de programmes de recherche et d’organisation de manifestations scientifiques,
— les projets de modification du programme des études, les modalités d’évaluation des cycles de formation et de contrôle des connaissances,
— la composition des jurys des concours et examens,
— les projets de coopération et d’échange avec les organismes nationaux ou étrangers,
— le recrutement des personnels enseignants,
— la liste des licences et diplômes ouvrant droit au concours d’accès à l’école.
Article 17
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique est présidé par un enseignant permanent de rang magistral, désigné pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales sur proposition du directeur général de l’école ; il comprend :
— le directeur des études,
— le directeur des stages,
— le directeur de la formation continue et de la coopération,
— le directeur du centre de la documentation, de la recherche et d’expertise,
— trois (3) enseignants permanents, élus par leur pairs pour une période de trois (3) ans, renouvelable,
— deux (2) enseignants à temps partiel, élus par leurs pairs pour une période de (3) ans, renouvelable,
— deux (2) fonctionnaires issus, l’un de l’administration territoriale et l’autre d’une administration centrale ayant au moins le rang de directeur d’administration centrale,
— deux (2) professeurs de l’enseignement supérieur dans les spécialités à promouvoir, désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 5 Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 18
فتح المادةLes membres du conseil scientifique et pédagogique sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, de la moitié de ses membres ou à la demande du directeur général de l’école.
Il établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés les avis adoptés sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour.
Le procès-verbal est transmis sous huitaine au directeur général de l’école.
CHAPITRE III — L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ECOLE
Article 21
فتح المادةL’école comprend les structures suivantes :
— un secrétariat général,
— une direction des études,
— une direction des stages,
— une direction de la formation continue et de la coopération,
— un centre de documentation, de recherche et d’expertise.
Ces structures sont placées sous l’autorité du directeur général de l’école.
Article 22
فتح المادةLe secrétariat général est chargé de l’animation et de la coordination des structures et des services de l’école.
Article 23
فتح المادةLa direction des études est chargée de l’organisation, du suivi et de l’évaluation de la formation.
Article 24
فتح المادةLa direction des stages est chargée de l’organisation, du suivi et de l’évaluation des stages.
Article 25
فتح المادةLa direction de la formation continue et de la coopération est chargée de l’organisation de cycles de formation pour la préparation aux fonctions de responsabilité, l’amélioration des qualifications, l’adaptation professionnelle du fonctionnaire et sa préparation à de nouvelles missions.
Dans ce cadre, elle peut organiser des cycles de formation et de perfectionnement au profit des fonctionnaires étrangers et toute action de partenariat et d’échange avec des institutions de même vocation.
Article 26
فتح المادةLe centre de documentation, de recherche et d’expertise est chargé de promouvoir et de développer des activités d’études, de recherche administrative, de conseil, d’audit et d’expertise en gestion publique au profit des institutions et administrations publiques.
Le centre a pour mission :
— de réunir et d’analyser les outils documentaires portant sur l’administration, de procéder à leur classement et de fournir aux élèves, aux enseignants et aux chercheurs, la documentation nécessaire à leurs travaux,
— d’entreprendre et de promouvoir, dans les conditions et selon le programme arrêté par l’école, toutes recherches dans le domaine des sciences administratives et de l’administration publique et d’en assurer la diffusion, notamment par des publications,
— d’assurer pour les institutions et administrations publiques et sur leur demande, dans un cadre conventionnel, la réalisation de toute étude, conseil ou expertise en matière d’administration publique.
Article 27
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; il est rémunéré par référence à la fonction de chef de cabinet d’administration centrale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Dans la limite de ses attributions, le secrétaire général reçoit une délégation de signature du directeur général.
En cas d’absence du directeur général de l’école, il est chargé d’assurer l’intérim.
Article 28
فتح المادةLes directeurs et le directeur du centre de documentation, de recherche et d’expertise sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Ils sont rémunérés par référence à la fonction de directeur d’administration centrale.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 29
فتح المادةLes directeurs sont assistés dans leurs tâches par des chefs de services.
Les services sont organisés en bureaux.
Les chefs de services sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales sur proposition du directeur général de l’école. Ils sont rémunérés par référence à la fonction de sous-directeur d’administration centrale.
Les chefs de bureaux sont nommés par décision du directeur général de l’école. Ils sont rémunérés par référence à la fonction de chef de bureau d’administration centrale.
Article 30
فتح المادةL’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE IV — LE PERSONNEL ENSEIGNANT
Article 31
فتح المادةLe personnel enseignant de l’école est composé d’enseignants de l’enseignement supérieur détachés et d’agents de l’Etat occupant ou ayant occupé des fonctions supérieures.
Le personnel enseignant occupant ou ayant occupé des fonctions supérieures exerce à temps partiel.
L’école peut, en outre, procéder à des recrutements d’enseignants vacataires. 26 novembre 2006
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-248 (ج.ر عدد 46 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31. — Le personnel enseignant de l’école est composé d’enseignants chercheurs relevant du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, placés en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ( école nationale d’administration ) et d’agents de l’Etat occupant ou ayant occupé des fonctions supérieures.
Un arrêté conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe les corps et grades mis en position d’activité ainsi que les effectifs concernés ».
Article 32
فتح المادةLes agents de l’Etat recrutés en qualité de chargés de l’enseignement doivent remplir les conditions ci-après :
— être titulaire d’un diplôme universitaire acquis après huit (8) semestres d’études au moins,
— occuper ou avoir occupé des fonctions supérieures de rang de directeur d’administration centrale pendant dix
(10) ans.
Ils sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 33
فتح المادةLes enseignants, recrutés à temps partiel, souscrivent un contrat d’engagement dont les clauses sont arrêtées par l’école conformément à la réglementation en vigueur.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
CHAPITRE V — REGIME DES ETUDES
Section 1 — L’accès à l’école
Article 34
فتح المادةL’accès à l’école est subordonné à un concours sur épreuves, ouvert chaque année par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, et publié trois (3) mois au moins avant la date du concours.
Le concours est ouvert aux candidats de nationalité algérienne remplissant l’une des conditions ci-après :
— être titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un diplôme équivalent et être âgé de 28 ans au plus à la date du concours,
— être fonctionnaire titulaire ayant trois années d’ancienneté et une licence de l’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent, âgé de 32 ans au plus à la date du concours, dans la limite des 15% des places mises en concours.
Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat et dégagés des obligations du service national.
Article 35
فتح المادةIl n’est pas permis de concourir plus de deux
(2) fois pour l’accès à l’école.
Article 36
فتح المادةUne préparation au concours est organisée en liaison avec les établissements de formation habilités dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 37
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, les candidats étrangers titulaires d’une licence ou d’un titre équivalent peuvent être admis sur titre, par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sur proposition du directeur général de l’école, dans la limite du dixième des places mises en concours.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 37. — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les candidats étrangers titulaires d'une licence ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être admis sur titre à suivre la formation spécialisée, selon les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur ».
Article 38
فتح المادةLe concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale.
Le nombre des épreuves, leur nature, leur cœfficient, leur programme et la constitution du jury des épreuves d'admissibilité et d'admission sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 39
فتح المادةLes candidats admis au concours par voie externe ont la qualité d’élèves. Ils perçoivent une allocation dont le montant est fixé à :
— 60% du salaire de base du corps d’accueil, en première année, 5 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 novembre 2006
— 80% du salaire de base du corps d’accueil, en deuxième et troisième années.
Les fonctionnaires admis au concours sont placés en position de détachement auprès de l’école pour la durée des études.
Section 2 — Le régime des études
Article 40
فتح المادةLa durée des études est fixée à trois (3) ans.
La formation comprend des conférences, des conférences de méthode, des travaux dirigés, des séminaires et des stages.
Article 41
فتح المادةA l’issue de la formation, les élèves subissent un examen de sortie qui comprend des épreuves écrites, une épreuve orale et la soutenance d’un mémoire de fin de formation.
Les élèves ayant subi avec succès les épreuves finales reçoivent le diplôme de l’école nationale d’administration et sont nommés conformément aux dispositions statutaires y afférentes.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41. — .................. (sans changement) ..............
Le modèle du diplôme de l'école est fixé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur ».
Article 42
فتح المادةLes programmes de formation, l’organisation des stages, les modalités de l’évaluation finale et de délivrance du diplôme de l’école nationale d’administration, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 43
فتح المادةLe projet de budget de l’école est préparé par le directeur général et soumis pour adoption au conseil d’administration.
Il est soumis pour approbation conjointe du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances.
Article 44
فتح المادةLe budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Les recettes comprennent :
— les subventions de l’Etat,
— les ressources liées aux activités de l’école,
— les dons et legs.
Les dépenses comprennent :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d’équipement.
Article 45
فتح المادةLa comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 46
فتح المادةL’école est soumise au contrôle conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 47
فتح المادةA titre transitoire, les élèves en cours de formation à la date de publication du présent décret demeurent régis par les modalités prévues par le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 7 La période transitoire prend fin à la sortie de la promotion 2005-2009.
Article 48
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 47 ci-dessus, les dispositions du décret n° 66-306 du 14 octobre 1966, susvisé, sont abrogées.
Article 49
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 41 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41 bis. — Les élèves ayant obtenu le diplôme de l'école nationale d'administration, sont astreints à servir l'administration publique pour une durée de sept (7) années ».
Article 42 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 42 bis. — Les personnels ayant suivi une formation continue sont soumis, au terme de leur formation, à une évaluation.
Ils reçoivent, en cas de réussite, une attestation délivrée par l'école ».
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-248
« Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-293
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l'éco »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-293
« L'article 4 du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 4. — L'école a pour mission la formation spécialisée des »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-224
« Les dispositions des articles 4, 7, 8, 16, 17, 31, 32 et 34 du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-224
« Les dispositions du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont complétées par un article 42 bis rédigé comme suit : « Art. 42 bis. — Les personnels ayant suivi »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 18-224
« Les dispositions de l’article 33 du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 06-03
- Décret n° 64-155
- Décret n° 66-306
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-179
- Décret présidentiel n° 99-240
- Décret présidentiel n° 05-440
- Décret présidentiel n° 06-175
- Décret présidentiel n° 06-176
- Décret exécutif n° 94-247
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 96-92
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1447 correspondant au 27 octobre 2025 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et des transports (école nationale d'administration) de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Safar 1447 correspondant au 19 août 2025 fixant les programmes de formation, l’organisation des stages, les modalités d’évaluation et de délivrance du diplôme de l’école nationale d’administration
-
Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 6 juin 2023 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes
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Arrêté
Arrêté du 10 Joumada El Oula 1444 correspondant au 4 décembre 2022 fixant la liste des activités, travaux et prestations qui peuvent être effectués par l'école nationale d'administration en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des 26 revenus y afférents
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Décret exécutif n° 22-293
Décret exécutif n° 22-293 du 27 Moharram 1444 correspondant au 25 août 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l'école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès à certains grades appartenant aux corps des agents diplomatiques et consulaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 fixant la classification de l’école nationale d’administration et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire (école nationale d'administration) de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019 modifiant l'arrêté interministériel du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'école nationale d'administration
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Décret exécutif n° 18-224
Décret exécutif n° 18-224 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l'école nationale d'administration
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 fixant les programmes de formation, l’organisation des stages, les modalités d'évaluation et de délivrance du diplôme de l'école nationale d’administration
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1437 correspondant au 1er août 2016 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 portant organisation du concours d'accès à l'école nationale d'administration
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les modalités d'organisation ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée pour l'accès au grade des vérificateurs financiers de la Cour des comptes
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Décret exécutif n° 11-334
Décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales
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Décret exécutif n° 11-443
Décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale d’administration
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Moharram 1431 correspondant au 28 décembre 2009 fixant les programmes de formation, l’organisation des stages, les modalités d'évaluation et de délivrance du diplôme de l'école nationale d’administration
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 25 mai 2009 fixant les conditions d’accès aux postes supérieurs relevant de l’école nationale d’administration
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Décret exécutif n° 09-161
Décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant l'organisation interne de l'école nationale d'administration
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 12 novembre 2009 portant placement en position d’activité de certains corps spécifiques du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (école nationale d’administration)
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Décret exécutif n° 09-248
Décret exécutif n° 09-248 du 19 Chaâbane 1430 correspondant au 10 août 2009 modifiant le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration
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Décret exécutif n° 08-04
Décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1429 correspondant au 23 octobre 2008 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques au ministère de l'éducation nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Dhou Kaada 1429 correspondant au 16 novembre 2008 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques relevant du ministère de de la santé de la population et de la réforme hospitalière
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 portant organisation du concours d’accès à l’école nationale d’administration
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret n° 66-306
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